| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23448/2013 ACJC/1229/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2014, comparant par Me Jean Orso, avocat, chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. A_______, née le ______ 1958, est la fille de B_______, née le _______ 1929, et de feu C_______, décédé le _______ 2012.
b. En septembre 2005, A_______ s'est mariée à D_______.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
D_______ est le père d'un enfant issu d'une précédente union, auquel il verse une contribution d'entretien mensuelle de 120 €.
c. Suite à des études à l'Ecole supérieure d'arts visuels, A_______ a travaillé en qualité de peintre et a exploité sa propre entreprise dans le domaine de la décoration d'intérieur, de 1993 à 2003. Il lui est également arrivé de travailler en qualité d'assistante administrative.
A compter de juin 2007, elle a connu une succession d'échecs professionnels. Elle a touché des allocations de chômage depuis janvier 2011, et est arrivée en fin de droit en octobre 2013.
d. Depuis plusieurs années, A_______ souffre de problèmes de dépression et d'alcoolisme qu'elle impute au décès de son père, aux rapports difficiles avec sa mère et sa sœur, E_______, et à ses difficultés financières grandissantes. En raison de ces troubles, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a suivi six cures en deux ans.
Suite à une demande de mise sous curatelle de portée générale formée par une amie de sa mère, elle a été citée à comparaître par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, au mois de juin 2013. Ladite juridiction n'a, toutefois, pas jugé nécessaire d'instaurer une telle mesure.
e. A_______ a hérité de feu son père, en nue-propriété, 5/16èmes de la part de ce dernier sur la maison familiale de _______ (à Genève), dont la valeur a été évaluée à 1'350'000 fr., et 5/16èmes de valeurs mobilières ascendant à 324'769 fr. B_______ en est usufruitière.
Début 2012, A_______ et E_______, ont chacune reçu la somme de 35'000 fr., au titre d'une partie de leur héritage. A_______ aurait épuisé cette somme pour couvrir ses besoins quotidiens pendant plusieurs mois et pour s'acquitter de certaines de ses dettes, notamment fiscales.
Dès le 14 décembre 2012, A_______ a sollicité à plusieurs reprises le soutien financier de sa mère, notamment en lui demandant de lui accorder une nouvelle avance de 50'000 fr. sur sa part de nue-propriété de 107'115 fr. (soit 5/16èmes de 324'769 fr.), ce que B_______ aurait refusé.
f. D______ était courtier en assurances. A la suite d'une période de chômage, il a trouvé début 2011 un emploi de solidarité, pour lequel il percevait un salaire mensuel net de 2'913 fr. 45, déduction faite d'une saisie de 800 fr. par mois.
g. A_______ a sollicité l'aide du Service des prestations complémentaires et de l'Hospice général, lequel a refusé d'entrer en matière au motif que son époux bénéficiait d'un emploi de solidarité par le biais du chômage.
h. En raison de leur situation financière précaire, A______ et D______ ont accumulé de nombreuses dettes. Ils ont notamment éprouvé des difficultés à s'acquitter du montant du loyer de leur appartement de 1'685 fr. par mois, si bien que la régie a menacé de résilier le contrat de bail, puis a exigé que le paiement des loyers s'effectue par trimestre d'avance.
i. Par le biais d'une action alimentaire au sens de l'art. 328 CC, déposée aux fins de conciliation le 8 novembre 2013 par-devant le Tribunal, A_______ a sollicité qu'B_______ lui prête assistance à hauteur de 2'404 fr. 75 par mois, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 842 fr. 50 de loyer (1'685 fr. / 2) et 362 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas trouvé un emploi stable lui permettant de percevoir un revenu mensuel brut équivalent.
B. a. Par acte du 7 novembre 2013, et parallèlement au dépôt de cette action alimentaire, A_______ a requis du Tribunal de première instance des mesures provisionnelles, assorties de mesures superprovisionnelles, tendant à ce que B______ soit condamnée à lui prêter assistance financière, à hauteur de 2'404 fr. 75 par mois, dès le mois de novembre 2013 et jusqu'à droit jugé au fond ou, subsidiairement, selon toutes autres modalités décidées par le Tribunal pour qu'elle bénéficie d'une telle aide alimentaire, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, elle indiquait notamment être sans emploi et ne plus bénéficier d'allocations chômage, avoir un état de santé précaire et ne disposer d'aucun revenu ou d'aucune fortune lui permettant de couvrir ses charges courantes. Sa mère jouissait, pour sa part, d'une situation financière aisée, constituée à tout le moins d'une rente AVS, des revenus d'usufruit, ainsi que d'une fortune mobilière et immobilière.
A_______ a notamment produit ses relevés de compte, de même que ceux de son époux, faisant état d'un solde négatif, ainsi que divers actes de défaut de bien et procès-verbaux de saisie. Elle a également produit divers courriers de postulation à des postes d'assistante datés du 11 janvier 2014, ainsi qu'un courrier de l'Office cantonal de l'emploi du 25 novembre 2013 indiquant qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'une allocation de retour en emploi, dans l'hypothèse de la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée.
b. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, au motif que la situation financière de B______ n'était pas connue.
c. Dans ses écritures du 6 janvier 2014, B_______ a conclu à ce que A_______ soit déboutée de toutes ses conclusions, dépens compensés.
Elle a exposé que, depuis le décès de C______, les rapports familiaux s'étaient détériorés en raison de l'agressivité ingérable de A_______, qui souffrait manifestement d'un important trouble de la personnalité et d'addictions multiples, notamment à l'alcool.
S'agissant de la situation financière des époux A______ et D______, B_______ a relevé que pour les années 2012-2013, ils avaient bénéficié de revenus et d'aides diverses couvrant largement leurs besoins d'entretien. Outre les 35'000 fr. reçus par A_______ de la succession de son père en avril 2012, 20'000 fr. lui avaient également été donnés en 2012 par une amie à son décès. Lesdites donations portaient ainsi à 7'830 fr. les revenus mensuels du couple pour l'année 2012-2013, compte tenu des 2'300 fr. d'allocations chômage perçus par A_______ et des 2'913 fr. de revenus perçus par D______. Malgré l'importance de ces revenus, les époux A______ et D______ avaient contracté des dettes et n'avaient pu s'acquitter régulièrement du montant de leur loyer.
B_______ a, par ailleurs, indiqué avoir pris à sa charge, en 2012 également, des frais médicaux pour sa fille pour un montant supérieur à 16'000 fr.
Les multiples cures suivies par A_______ n'avaient pas permis d'améliorer son état de santé, lequel justifiait, par ailleurs, que des démarches en vue de percevoir des prestations de l'AI soient entreprises.
En l'absence desdites démarches et au vu du refus de sa fille de se soigner, B_______ considérait que celle-ci se trouvait sans ressources suffisantes par sa propre faute.
Enfin, elle a précisé ne pas disposer des moyens lui permettant d'assumer financièrement l'entretien de sa fille, sans porter atteinte à son propre minimum vital ou vendre la propriété qui lui sert de logement.
d. A l'audience du Tribunal du 20 janvier 2014, B_______ a déclaré être à la retraite et percevoir une rente AVS de 2'340 fr. par mois, ainsi qu'une rente viagère de 3'060 fr. chaque trimestre, soit 1'020 fr. par mois. Le revenu mensuel total de B_______ s'élevait ainsi à 3'360 fr.
Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'796 fr., soit 860 fr. d'assurances-maladie de base et complémentaire, 340 fr. de charges hypothécaires, 2'000 fr. de frais d'entretien de son logement (assurances, mazout, etc.), 321 fr. d'aide-ménagère et 275 fr. de frais de jardinage.
Enfin, elle a ajouté être titulaire d'un dossier "titres" qui ne lui rapportait presque rien.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti à B_______ un délai au 20 février 2014 pour produire toute pièce relative à sa situation financière, la cause étant gardée à juger dans les quinze jours suivant ce délai.
e. Dans le délai imparti, A_______ a notamment produit des preuves de recherches d'emploi effectuées par son époux (pour les années 2009, 2010, le deuxième semestre 2013 et les mois de janvier et février 2013). A teneur des courriers électroniques de l'Association ______, D_______ participe à des formations pour optimiser sa recherche d'emploi. Elle a aussi produit les fiches de salaire de ce dernier pour les mois d'octobre à décembre 2013, son salaire s'élevant depuis lors à 3'713 fr. 45 par mois.
A_______ a également remis au Tribunal diverses attestations de suivi médical pour ses problèmes d'addiction, ainsi qu'une décision de la commune de _______ accordant aux époux A______ et D______ une prestation financière, sous forme de don exceptionnel, pour le paiement de leur assurance-ménage et de leur facture SIG.
B_______ n'a pas produit de pièce dans le délai imparti.
f. Par ordonnance OTPI/528/2014 du 7 avril 2014, notifiée aux parties le 8 avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de A_______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 625 fr. le montant des frais judiciaires, lesquels ont été laissés provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
C. a. Par acte du 17 avril 2014, A_______ appelle de cette ordonnance sollicitant son annulation. Cela fait, elle conclut à ce que sa mère, B_______, soit condamnée à lui prêter assistance financière à hauteur d'une somme mensuelle de 2'404 fr. 75, dès le mois de novembre 2013 et dans l'attente d'une décision du Tribunal concernant la demande en paiement d'aliments déposée parallèlement à l'encontre de cette dernière, avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement, elle conclut à ce qu'B_______ soit condamnée à lui prêter assistance financière à hauteur d'une somme mensuelle de 2'404 fr. 75, dès le mois de novembre 2013 et dans l'attente d'une décision du Tribunal concernant la demande en paiement d'aliments déposée parallèlement à l'encontre de cette dernière ou selon toutes autre modalités décidées par le Tribunal pour qu'elle bénéficie d'une telle aide alimentaire, le cas échéant par le prélèvement sur ses avoirs en nue-propriété, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, elle expose que B_______ a mentionné, dans ses écritures du 14 mars 2014 dans la procédure au fond (non produites dans la présente procédure), qu'elle percevait un revenu de 3'456 fr. 60 et que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'538 fr. 55, soit 1'440 fr. de montant de base OP augmenté de 20 %, 880 fr. 95 de frais de logement, 953 fr. 60 d'assurance-maladie et de frais médicaux, 650 fr. de femme de ménage et aide, 250 fr. de transport, 72 fr. d'impôts, 42 fr. de fiduciaire et 250 fr. de frais SIG, chauffage, assurance et téléphone. B_______ y indiquait également puiser dans ses réserves de liquidités, pour se permettre de prendre une à deux fois par années une cure thermale pour le bon entretien de sa santé, et être titulaire de plusieurs comptes bancaires sur lesquels elle disposait d'un montant total de 143'587 fr. 35.
b. Dans sa réponse du 26 mai 2014, B_______ a conclu au déboutement de A_______, dépens compensés.
A l'appui de ses conclusions, elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal de l'audience du 13 mai 2014 devant le Tribunal, duquel il ressort qu'un délai a été octroyé à A_______ pour compléter sa demande en raison de faits nouveaux, à savoir l'entrée en matière de l'Hospice Général sur des prestations en sa faveur, la fin de la saisie de 800 fr. sur le salaire de son époux, ainsi que sa demande de prestations AI.
c. Dans sa réplique du 10 juin 2014, A_______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, soit un procès-verbal de l'audience du 26 mai 2014 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel fait état de son suivi médical, d'une mission temporaire de dix jours chez ______, ainsi que du fait que les époux A______ et D______ "tournaient" grâce au salaire de D______ et qu'il leur restait 700 fr. pour vivre.
d. Par avis du 9 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B_______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.
1. Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 130, 131 et 311 CPC), nonobstant son intitulé inexact.
2. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC et, sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 201 s.). Le requérant est ainsi tenu d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent.
3. A l'appui de leurs conclusions, les parties ont produit des pièces nouvelles.
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a.) ils sont invoqués sans retard - c'est-à-dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) - et (b.) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties pour la première fois en appel concernent des faits postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et elles ont été déposées sans retard, avec les écritures d'appel. Elles sont ainsi recevables.
4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable, d'une part, qu'elle avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour se procurer les ressources nécessaires et, d'autre part, que l'intimée vivait, pour sa part, dans l'aisance.
Selon ses dires, elle ne souhaite pas entamer la fortune mobilière de l'intimée, mais a pour seule intention de requérir que cette dernière lui verse sa part d'héritage, soit les 72'115 fr. dont elle est nue-propriétaire, à hauteur d'un montant mensuel de 2'404 fr. 75, afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins nécessaires, tant qu'elle n'a pas retrouvé un nouvel emploi.
4.1 L'art. 261 al. 1 CPC, prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 2). Il s'agit là de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi
(cf. Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).
Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (art. 262 let. e CPC), ce qui est le cas en matière de dette alimentaire (Bohnet, op. cit., ad art. 262 CPC, n. 11).
Les conditions de la mesure provisionnelle n'ont pas à être prouvées de manière absolue; le requérant doit les rendre vraisemblables ou plausibles. Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne, 2010, n. 1773).
La preuve de la vraisemblance doit être apportée pour les conditions auxquelles sont soumises les mesures provisionnelles, à savoir : la prétention au fond, l'atteinte ou le risque d'une atteinte à la prétention au fond et le risque d'un préjudice difficilement réparable (Hohl, op. cit., n. 1774 p. 325; Bohnet, op. cit., p. 220).
En particulier, rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC et les réf. citées). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 CPC et 268 al. 2 CPC).
4.2.1 Aux termes de l'art. 328 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin (al. 1). L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée (al. 2). L'action alimentaire tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie (art. 329 al. 1 2e phr. CC).
L'aide alimentaire est subsidiaire par rapport aux prestations d'entretien. Ainsi, l'obligation d'entretien à la charge des époux (art. 163 CC), notamment, a la priorité sur la dette alimentaire. Elle est ensuite subsidiaire par rapport aux assurances sociales qui versent leurs prestations dès que les conditions légales sont remplies. Souvent, celles-ci permettent de faire face aux besoins de la personne concernée. La dette alimentaire a en revanche la priorité sur l'aide sociale (arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 8 avril 2011 consid. 2.2.1 s. et les réf. citées).
4.2.2 Selon la jurisprudence, se trouve dans le besoin celui qui ne peut plus subvenir à son entretien nécessaire par ses propres moyens (ATF 136 III 1 consid. 4; 132 III 97 consid. 2.2; 121 III 441 consid. 3). N'est pas en mesure de subvenir à son entretien, celui qui n'a pas de fortune personnelle et qui n'est pas apte à travailler ou qui n'a pas la possibilité de réaliser un gain ou dont il ne saurait être exigé qu'il exerce une activité lucrative (ATF 121 III 441 consid. 3). La personne qui est tombée dans un état de besoin par sa faute peut obtenir l'assistance alimentaire. Elle ne sera déchue de son droit que si elle omet, par mauvaise volonté, de faire ce qu'elle pourrait pour assurer son entretien. Tel ne devrait cependant pas être en principe le cas de la personne qui est devenue incapable de travailler par suite d'abus de stupéfiants (Eigenmann, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle, 2010, n. 12 et 14 ad art. 328/329 CC; ATF 106 II 287 consid. 3).
La notion de dénuement, qui conditionne l'action alimentaire, est donc définie par l'étendue de la créance d'aliments, soit ce qui est "nécessaire à l'entretien du demandeur". Le droit aux aliments comprend en principe la fourniture de nourriture, de vêtements, d'un logement, ainsi que de soins médicaux et de médicaments en cas de maladie (ATF 136 III 1 consid. 4; 133 III 507 consid. 5.1; 132 III 97 consid. 2.2).
Le montant exact de la contribution d'entretien doit être laissé à la libre appréciation du juge (art. 4 CC), dont le pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 132 III 97 consid. 1).
La preuve de l'existence du dénuement au sens de l'art. 328 CC incombe à celui qui prétend en déduire un droit (ATF 133 III 507 consid. 5.2).
4.2.3 En l'espèce, l'appelante prétend à l'octroi d'une aide alimentaire lui permettant de couvrir son montant de base OP, soit 850 fr. (1'700 fr. [pour un couple marié] / 2), la moitié du loyer, soit 842 fr. 50 (1'685 fr. / 2), et 362 fr. 25 de prime d'assurance-maladie. Elle allègue avoir également d'importants coûts de santé sans pour autant les chiffrer ni les étayer par pièces, il n'en sera donc pas tenu compte. Le montant total de ses charges mensuelles s'élève ainsi à 2'054 fr. 75 (et non pas à 2'404 fr. 75 tel qu'allégué).
L'appelante a rendu vraisemblable qu'elle était sans emploi depuis plusieurs années et qu'elle ne bénéficie plus d'allocations chômage depuis le mois d'octobre 2013. Quand bien même l'Office cantonal de l'emploi l'a informée du fait qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'une allocation de retour en emploi, il est rendu vraisemblable qu'à son âge et compte tenu de la dépression et de l'addiction à l'alcool dont elle souffre et pour lesquelles elle suit un traitement, il lui serait difficile de retrouver un emploi. Par ailleurs, elle a récemment effectué des démarches auprès de l'assurance invalidité. Il n'est donc pas exclu qu'elle puisse prétendre, dans un avenir proche, à la couverture totale ou partielle de ses charges grâce à des prestations de l'assurance invalidité.
Elle a également rendu vraisemblable qu'elle est endettée et ne dispose pas de fortune immédiatement exigible, n'étant que nue-propriétaire d'une part de la maison familiale et d'un montant résiduel de 72'115 fr. (107'115 fr. – 35'000 fr.).
En tout état, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fourni tous les efforts qu'on pourrait attendre d'elle pour se procurer les ressources nécessaires.
Par ailleurs, l'appelante a rendu vraisemblable que son époux est endetté, qu'il a recherché en vain un emploi depuis plusieurs années et qu'il exerce désormais un emploi de solidarité pour lequel il perçoit 3'713 fr. de salaire mensuel (la saisie sur salaire de 800 fr. par mois n'ayant plus cours depuis le mois d'octobre 2013). Il apparaît donc bien qu'il s'agit du montant mensuel maximal qu'il peut consacrer à l'entretien de sa famille.
Dans la mesure où il est redevable d'une contribution à l'entretien de son fils né d'une précédente union à hauteur de 120 €, ainsi que de la moitié du loyer de l'appartement dans lequel il vit avec l'appelante (soit 842 fr. 50 [1'685 fr. / 2]), en l'absence d'autres charges alléguées et déduction faite du montant de son montant de base OP (1'700 fr. [pour un couple marié] / 2), son époux a ainsi un disponible mensuel de l'ordre de 1'850 fr. grâce auquel il peut pourvoir à l'entretien (partiel) de celle-ci.
L'appelante n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle ne peut pas prétendre à la couverture, à tout le moins partielle, de ses charges par les prestations d'entretien qui lui sont dues par son époux en vertu de l'art. 163 CC, dans la mesure où il disposerait d'environ 1'850 fr. de disponible par mois. Ce montant n'est toutefois pas suffisant pour couvrir l'ensemble des charges des époux. En tenant compte desdites prestations qui ont la priorité sur l'aide alimentaire de l'art. 328 CC, l'appelante est dans une situation financière précaire, le montant qu'il lui manque pour couvrir ses charges étant de 200 fr. par mois.
Le montant maximum de l'aide alimentaire à laquelle elle peut prétendre ayant été déterminé, il convient, dans un deuxième temps, d'examiner si l'intimée est dans l'aisance.
4.3.1 Vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 al. 1 CC, celui qui, en plus des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires de logement, primes de caisse maladie, impôts, frais professionnels indispensables, dépenses de prévoyance et dépenses liées à une nécessité éventuelle de soins), peut également effectuer les dépenses qui ne sont pas nécessaires ni utiles, mais que l'on fait lorsque l'on mène un train de vie élevé (ainsi, les dépenses pour des voyages, des vacances, des cosmétiques, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture etc.). Sont déterminants pour l'appréciation de cette situation générale, non seulement les revenus, mais aussi la fortune. Un droit à préserver l'intégrité de son patrimoine n'existe que lorsque l'obligation alimentaire est de nature à compromettre les moyens propres d'existence du débiteur dans un avenir proche (ATF 136 III 1 consid. 4).
A cet égard, la différence entre le revenu net du défendeur et le minimum vital en matière de poursuite auquel on ajoute un certain pourcentage n'est pas propre à définir l'aisance (Eigenmann, op. cit., n. 20 ad art. 328/329 CC).
Il est possible d'exiger du débiteur et de sa famille une restriction de son train de vie, mais pas une réduction importante (Eigenmann, op. cit., n. 25 ad art. 328/329 CC).
Il appartient au créancier d'aliment de prouver que le parent débiteur se trouve dans l'aisance (Koller, in Basler Kommentar, ZGB I, Bâle, 2010, n. 20
ad art. 328/329 CC).
4.3.2 En l'espèce, l'intimée vit dans la maison familiale dont elle est copropriétaire avec ses deux filles, qui sont, elles, nues-propriétaires de leur part respective. Elle est également usufruitière de deux montants de 72'115 fr. (107'115 fr. – 35'000 fr.) dont chacune de ses filles est nue-propriétaire. L'appelante a fait état, sans produire de pièces à cet égard, de comptes bancaires de l'intimée dont les avoirs totaliseraient 143'587 fr. 35, ce qui représente l'équivalent des montants dont cette dernière est usufruitière (72'115 fr. x 2 = 144'230 fr.). Pour le surplus, l'appelante n'allègue ni ne rend vraisemblable que l'intimée disposerait d'autres éléments de fortune mobilière.
Du point de vue de ses revenus, l'intimée perçoit une rente AVS de 2'340 fr. par mois, ainsi qu'une rente viagère de 3'060 fr. chaque trimestre (soit 1'020 fr. par mois). A cela s'ajoute le rendement de la fortune dont elle est usufruitière, estimé à 3 % l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2), soit 360 fr. ([72'115 fr. x 2] x 3 % / 12). Ainsi, le revenu mensuel total de B_______ se monte à 3'720 fr. L'appelante ne rend pas vraisemblable qu'il serait supérieur à ce montant.
S'agissant de ses charges, l'intimée a déclaré devant le premier juge, sans toutefois fournir les pièces requises, qu'elles s'élevaient à 3'796 fr., soit 860 fr. d'assurances-maladie de base et complémentaire, 340 fr. de charges hypothécaires, 2'000 fr. de frais d'entretien de son logement (assurances, mazout, etc.), 321 fr. d'aide-ménagère et 275 fr. de frais de jardinage. Parmi ces charges telles qu'alléguées, l'appelante conteste celles d'entretien du jardin et d'aide-ménagère, auxquelles elle estime que l'intimée pourrait renoncer temporairement afin de l'aider. Par rapport à l'autre état des charges de l'intimée, s'élevant à 4'538 fr. 55 par mois (soit celui repris des écritures du 14 mars 2014 dans la procédure au fond), l'appelante conteste en particulier les frais d'aide-ménagère, de jardinier, de téléphone et de transport en raison de l'absence d'activité professionnelle et du fait qu'ils sont inclus dans son minimum vital, soit un montant total de 1'150 fr. par mois qui devrait en tous les cas lui être alloué.
Compte tenu de l'âge de l'intimée, qui a aujourd'hui plus de 85 ans, et du fait qu'elle vit seule dans la maison familiale, le recours aux services d'une aide-ménagère et d'un jardinier ne doit pas être considéré comme un luxe mais comme la couverture d'un besoin essentiel. De manière générale, l'examen du budget de l'intimée ne révèle pas de dépenses à caractère somptuaire ou récréationnel, telles des voyages, des repas aux restaurants, des frais de transport ou de culture, etc., pouvant constituer un indice d'aisance matérielle. Il n'est pas davantage rendu vraisemblable qu'elle disposerait - en pleine propriété - d'une fortune mobilière dont elle pourrait entamer la substance pour augmenter outre mesure son niveau de vie.
Au demeurant, vu son âge et sa situation patrimoniale, on ne saurait exiger, dans la présente procédure, que l'intimée renonce aux revenus qu'elle tire de l'usufruit portant sur la fortune mobilière dont ses filles sont nues-propriétaires ou vende sa part de copropriété de la maison familiale où elle vit, autrement dit qu'elle voie sa sécurité économique mise en péril, afin de verser une aide alimentaire à sa fille.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelante a échoué à rendre vraisemblable que la citée vivait dans l'aisance.
4.4 Au vu de ce qui précède, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 328 CC étaient remplies. Par conséquent, la première condition requise pour que des mesures provisionnelles soient prononcées (soit la vraisemblance de la prétention au fond) faisant défaut, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête.
5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 105 al. 1 CPC; 17, 31 et 40 RTFMC) et sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6. La valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), les moyens étant toutefois limités à la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 avril 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/528/2014 rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23448/2013-19.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A_______.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A_______ sont provisoirement supportés par l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| Le président : Patrick CHENAUX |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.