| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23450/2014 ACJC/620/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2015, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Nicholas Antenen, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) C______, sise ______, (GE), autre intimée, représentée par l'Office de faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, comparant en personne.
A. a. Le 14 novembre 2014, la société A______ SA a demandé l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs à concurrence de 56'700 fr., plus intérêts, sur la parcelle n° 1______, plan n° 2______, de la commune de D______, propriété de B______.![endif]>![if>
b. B______ a alors appelé en cause l'entreprise générale, C______, qui avait mandaté A______ SA, en tant que sous-traitant, pour effectuer des travaux sur son immeuble. Elle a conclu à ce qu'C______ soit condamnée à lui verser le montant de 56'700 fr., plus intérêts.
Par jugement du 14 juillet 2015, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'appel en cause sollicité.
c. Le 20 août 2015, C______ a été dissoute et sa liquidation ordonnée.
d. Par courrier du 14 octobre 2015, A______ SA a sollicité que B______ se détermine sur le maintien ou non de l'appel en cause à l'encontre d'une faillie et a requis qu'une audience de débats d'instruction soit ordonnée.
e. Par courrier expédié le 5 novembre 2015, soit dans le délai qui lui avait été imparti, B______ a fait parvenir au Tribunal sa détermination sur la suite à donner à la procédure en raison de la dissolution de la société. Elle a conclu à la suspension de la procédure selon l'art. 207 LP.
Le greffe du Tribunal n'a pas transmis copie de cette lettre aux autres parties.
f. Par ordonnance daté du 6 novembre 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP.
g. Par courrier daté du 11 novembre 2015 mais reçu par le greffe du Tribunal le 13 suivant, la société A______ SA a répondu aux déterminations de B______ du 5 novembre 2015, dont cette dernière lui avait adressé copie. Elle s'est opposée à la suspension de la procédure, les conditions de l'art. 207 LP n'étant à son avis pas remplies.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 novembre 2015, la société A______ SA recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2015, qu'elle a reçue le 12 du même mois, concluant à son annulation et à la reprise de l'instance. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 207 LP.
B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance ordonnée.
C______ s'en rapporte à la justice sur le sort du recours.
b. La société A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Les autres parties ont renoncé à dupliquer.
1. 1.1 Le recours est recevable contre les "autres décisions" et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b
ch. 1 CPC) ainsi que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des "autres décisions" (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 15 ad
art. 319 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 n° 1.2.4 p. 123). L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC).
Si l'article 126 CPC évoque uniquement les cas dans lesquels le tribunal peut décider de suspendre la procédure, il concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 2 ad art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 6 ad art. 126 CPC).
En l'espèce, la décision querellée constate la suspension d'une procédure civile en application de l'art. 207 LP, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.
La voie du recours est ainsi ouverte. Ce dernier a été introduit dans le délai de
10 jours et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 CPC). Il est donc recevable.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. La recourante conclut à l'annulation du jugement querellé, reprochant au premier juge de ne pas l'avoir invitée à se déterminer sur les écritures du 5 novembre 2015 de l'intimée.
2.1 Les parties à la procédure ont le droit d'être entendues (art. 53 CPC).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154
consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1).
Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa), dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), qu'il convient par conséquent d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1) et avec une cognition libre (ATF 121 I 54 consid. 2a). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7).
Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345
consid. 2.3.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130
consid. 2b et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a prononcé la décision entreprise immédiatement après avoir reçu les écritures du 5 novembre 2015 de l'intimée, sans même communiquer celles-ci à la recourante. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu de cette dernière. Cette violation est grave, puisque la recourante a été privée de toute possibilité de se déterminer. De plus, la Cour de céans ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire en fait. Par conséquent, la violation du droit d'être entendu ne peut être réparée au stade de la seconde instance cantonale.
La décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé en première instance pour nouvelle décision.
3. Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L'avance déjà effectuée sera remboursée à la recourante (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de ce qui précède ainsi que des circonstances particulières de la cause, chacune des parties supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).
4. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 IV 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/733/2015 rendue le 6 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23450/2014-20.
Au fond :
Annule cette ordonnance.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Renonce à la perception de frais judiciaires du recours.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ SA son avance de frais de 1'200 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.