C/23473/2018

ACJC/1086/2019 du 12.07.2019 sur JTPI/968/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23473/2018 ACJC/1086/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 JUILLET 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2019, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Véra Coignard-Drai, avocate, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/968/2019 rendu le 21 janvier 2019, notifié le 25 janvier 2019 à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices, a constaté que les époux B______ et A______ vivaient séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______ à C______ [GE] (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 4'850 fr. au titre de contribution à son entretien, cela à compter du 16 octobre 2018, et sous déduction de la somme de 9'825 fr. 50 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 4), mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, la part de B______ demeurant à la charge de l'Etat, sauf décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 5), condamné A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 février 2019, A______ a formé appel de ce jugement. Il a préalablement conclu à ce que la Cour accorde l'effet suspensif à l'appel. Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 3 à 8 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, "par mois et d'avance", 1'500 fr. à B______ à titre de contribution d'entretien pour la période du 16 octobre au
31 décembre 2018 et condamne B______ à lui restituer toute somme versée excédant la quotité des contributions d'entretien fixées par le présent arrêt, sous suite de frais et dépens.

Il a produit trois pièces nouvelles.

b. Invitée à se prononcer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit neuf pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 11 mars 2019 (ACJC/376/2019), la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et réservé le sort des frais pour le présent arrêt.

d. Sur le fond, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit huit pièces nouvelles.

e. A______ a répliqué par acte expédié le 1er avril 2019 et persisté dans ses conclusions principales. Subsidiairement, il a conclu, nouvellement, à ce que la Cour condamne B______ à faire état de sa situation financière en termes de revenus, charges et fortune tous les six mois.

Il a produit une pièce nouvelle et réservé la production d'une autre pièce, qu'il a expédiée le lendemain, soit postérieurement à l'échéance du délai imparti pour répliquer.

f. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

Elle a produit cinq pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2016 à D______ (France), étant précisé qu'ils vivent en couple depuis 2003.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. B______ est la mère de E______, né le ______ 1999 d'une précédente union et dont le père est décédé.

c. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, déposée le 16 octobre 2018 au Tribunal, B______ a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, au versement d'une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois, sous suite de frais.

d. Le 16 octobre 2018, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparément. Il a par ailleurs attribué provisoirement à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et accordé à A______ un délai de 10 jours pour le quitter. Le Tribunal a réservé le sort des frais.

e. A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser 1'500 fr. par mois à B______ et condamne celle-ci au remboursement de "toute somme versée par [lui] excédant la quotité des contributions d'entretien fixées par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale", sous suite de frais et dépens.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a B______ est coiffeuse de profession et dispose d'un CFC de coiffure. Elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise avant le mariage, ainsi que durant l'année 2018, où elle a travaillé pour un salaire moyen net de 2'430 fr. entre les mois de mai à juillet. Elle a interrompu son activité professionnelle en 2014, selon elle, en raison d'un traitement de procréation en lien avec le projet d'avoir un enfant avec A______.

Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois conformément à la Convention collective applicable aux coiffeurs.

Les charges de B______ ont été arrêtées à 4'250 fr. par mois, comprenant le loyer (2'965 fr. pour un appartement de 4 pièces situé à C______ occupé durant la vie conjugale), le montant de base LP (1'200 fr.), l'assurance-maladie (285 fr.) et les frais de déplacement (70 fr.).

En appel, A______ reproche au premier juge d'avoir pris en compte un loyer excessif dans les charges de B______ et de ne pas avoir pondéré les charges de celle-ci en raison du fait qu'elle vivait avec son fils majeur.

B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, reproche au premier juge d'avoir occulté des frais de parking et de lui avoir imputé un revenu hypothétique qui n'était pas réalisable.

f.b Le Tribunal a arrêté les revenus de A______, qu'il réalise en qualité de délégué médical, à 11'925 fr. nets par mois, correspondant à son salaire mensuel versé par F______ SA, qui comprend une indemnité de 160 fr. pour l'assurance-maladie. Il dispose d'un véhicule de fonction.

S'agissant de ses charges mensuelles, le Tribunal les a arrêtées à 3'245 fr., soit le loyer (1'750 fr., soit 1'950 fr., sous déduction de 200 fr. reçus de l'employeur), le montant de base LP (1'200 fr.) et l'assurance-maladie (294 fr.). Le Tribunal a écarté les frais d'un bien immobilier en France dont A______ est propriétaire et n'a pas tenu compte d'un quelconque montant à titre d'impôts.

En appel, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu certains frais, soit ceux correspondant à son bien immobilier en France, qui n'était désormais plus loué (frais hypothécaires : 1'005 fr., charges : 271 fr., taxe d'habitation : 50 fr., taxe foncière : 52 fr. 30), ainsi que des frais d'ameublement liés à son installation dans son nouveau logement (1'000 fr.), de déplacement (70 fr.) et les impôts (évalués à 3'500 fr.).

En 2019, la prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ a augmenté à
308 fr. 40, soit un accroissement de 14 fr. par rapport à 2018.

A______ invoque que, durant la vie commune, une partie de son revenu était affectée à la constitution d'une épargne, mais il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses dires.

Selon le simulateur fiscal du canton de Genève, les impôts prévisibles de A______, après la séparation et compte tenu de la contribution d'entretien due à son épouse fixée à l'issue du présent arrêt, s'élèvent à 1'500 fr. par mois.

f.c Pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019, A______ a contribué à concurrence de 9'825 fr. 50 à l'entretien de B______.

f.d Il n'a pas été produit de pièces tendant à démontrer que E______, qui vit auprès de sa mère comme c'était déjà le cas durant la vie commune des parties, réaliserait un revenu, ni le montant de celui-ci. Plusieurs attestations ont été produites concernant son inscription à une formation en ______.

g. Le 20 décembre 2018, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la raison pour laquelle B______ avait cessé de travailler était sans importance, car elle n'était plus d'actualité et que la précitée était en mesure de travailler, ce qu'elle avait fait récemment. Un revenu hypothétique mensuel net de 3'500 fr. lui était imputable, l'argument selon lequel elle aurait besoin d'une clientèle pour obtenir un emploi dans le domaine de la coiffure n'étant pas fondé. Appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, le premier juge a donc arrêté la contribution d'entretien à 4'850 fr. par mois en faveur de B______. Il n'a retenu aucun frais afférent à l'enfant majeur dans le budget de celle-ci.

EN DROIT

1. 1.1
1.1.1
L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

1.1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

Il n'en va pas de même de la conclusion nouvelle formée par l'appelant au stade de sa réplique, car tardive et ne reposant pas sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.

1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.2.2 Les pièces nouvelles de l'appelant et de l'intimée sont recevables, car toutes postérieures au jugement entrepris, à l'exception de la pièce expédiée par l'appelant le 2 avril 2019, soit après l'échéance du délai qui lui était imparti pour répliquer.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du
21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

2. La contribution d'entretien que l'appelant a été condamné à payer à l'intimée est litigieuse.

2.1
2.1.1
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337
consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2 ; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1. et les réf. citées). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune - c'est-à-dire que les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) - ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux
(ATF 140 III 485 consid. 3.3; 140 III 337 consid. 4.2.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7).

La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier
(ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du
25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 4.1.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.1 et 3.4.1).

Les charges des époux se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et les références citées).

2.1.2 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur des parties ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411, SJ 1997 373; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [Edit.], 2010, n. 127 ad art. 125 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Il y a lieu au contraire de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. Aucune participation au loyer ne devrait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).

2.1.3 En appel, l'intimé est en droit de critiquer les considérants de la décision de première instance qui pourraient lui être défavorables si l'autorité d'appel jugeait la cause différemment du premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références).

2.2
2.2.1
En l'espèce, l'appelant remet en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, au motif que, durant la vie commune, il affectait une part de ses revenus à la constitution d'une épargne. Cela étant, il ne chiffre, ni ne rend vraisemblable, l'existence d'une quote-part d'épargne, qu'il n'a d'ailleurs pas intégrée dans son budget. En effet, les pièces auxquelles il se réfère, soit un extrait de compte bancaire d'un seul mois faisant état d'une épargne de 16 EUR sur les dépenses d'août 2018, ainsi que deux attestations de remboursement d'impôts pour le couple, ne permettent pas de retenir l'existence d'une épargne constituée pendant la vie commune digne d'être prise en considération, même sous l'angle de la vraisemblance. En outre, il se prévaut des montants de base LP dans ses calculs des charges mensuelles des parties, ce qui est, en soi, incompatible avec l'application de la méthode fondée sur les dépenses effectives (dont il souhaite l'application), qui n'admet, en principe, pas de forfaits.

Par conséquent, le premier juge a choisi à bon escient la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.

2.2.2 L'appelant estime qu'il n'a pas été tenu compte de certaines charges le concernant.

Il demande ainsi l'intégration d'un montant mensuel de 1'000 fr. destiné à lui permettre de se meubler dans son nouveau logement. Outre que l'achat de meubles ne correspond pas à de l'entretien courant, il faut rappeler que si l'un des époux conserve, au moment de la séparation, des biens appartenant à l'autre - ce que reproche l'appelant à l'intimée, in casu -, cette question doit être réglée au stade de la liquidation du régime matrimonial, mais non dans les mesures protectrices.

L'appelant, se prévalant de la durée du mariage, sous-entend qu'une contribution d'entretien n'était pas due, car le mariage n'avait pas eu d'influence sur la capacité contributive de l'épouse. Cela faisant, il oublie que cette question doit, elle aussi, être réglée lors de la procédure de divorce, mais n'a pas sa place dans le calcul de l'entretien au stade des mesures protectrices, le mariage perdurant.

Il demande ensuite l'intégration des montants afférents aux charges de son bien immobilier sis en France. A ce sujet, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas louer ce bien, apparemment jusqu'à récemment occupé par un locataire, et en tirer un bénéfice. Le premier juge n'a pas intégré de revenus à ce titre, de sorte qu'il faut, pour le moins, retenir que la location du bien en question permettrait d'en couvrir les charges et que celles-ci ne peuvent donc être intégrées dans le budget de l'appelant.

Les frais de déplacement ne seront pas pris en compte dans la mesure où il ressort du jugement entrepris que l'appelant dispose d'un véhicule de fonction, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

En dernier lieu, l'appelant reproche à juste titre au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'un montant au titre d'impôt. En effet, la situation des parties est relativement confortable, même après la séparation, de sorte que la charge d'impôts devait être intégrée dans le budget de l'appelant. Cependant, le montant de 3'500 fr. mensuels qu'il invoque est largement excessif au regard de la simulation effectuée sur le site Internet du fisc genevois, en tenant compte du versement d'une contribution à l'intimée. C'est bien au contraire la somme de 1'500 fr. qui est admissible.

Ainsi, les charges de l'appelant seront augmentées à 4'745 fr. (3'245 fr. + 1'500 fr.) par mois, plus 14 fr. pour tenir compte de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie, soit au total 4'759 fr.

Ses revenus n'étant pas remis en cause, la participation à l'assurance-maladie et l'indemnité de logement invoquées par l'intimée ayant été correctement prises en compte par le premier juge, il dispose donc d'un montant disponible mensuel de 7'166 fr. (11'925 fr. - 4'759 fr.).

2.2.3 S'agissant de la situation financière de l'intimée, l'appelant reproche principalement au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la communauté qu'elle formait avec son fils majeur. Or, il ne ressort pas du dossier que celui-ci, orphelin de père, donc sans autre soutien que sa mère, réaliserait un revenu - aucune pièce n'étant produite attestant de ce qu'il aurait effectivement perçu un montant à titre de salaire, l'appelant n'articulant d'ailleurs pas de chiffre -, ce qui n'est pas insolite au vu de son âge et de son désir de formation, qui est rendu vraisemblable. Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une communauté et de réduire les montants des charges de loyer et du montant de base LP de l'intimée. Aucune dépense afférente à l'enfant majeur n'a été intégrée dans le budget de l'intimée, de sorte que l'appelant ne supporte en rien l'entretien du jeune homme. Par conséquent, la décision du premier juge est conforme au droit.

Dans ce contexte, il est erroné de souhaiter, comme l'appelant, intégrer des allocations familiales prétendument perçues par l'intimée pour son fils, dans le but de réduire son soutien accordé à l'intimée.

Il ne saurait en outre être exigé de l'intimée qu'elle quitte son logement actuel au motif que le loyer est trop onéreux, dès lors qu'elle l'occupait durant la vie commune et qu'il lui a été attribué par le jugement entrepris.

Pour le surplus, l'argumentation de l'appelant est dénuée de pertinence, car il s'attache à relater les circonstances de la séparation et les raisons de l'interruption de travail de l'intimée durant la vie commune, au sujet desquelles le premier juge avait déjà expressément mentionné qu'il s'agissait de faits inutiles à la cause. Par ailleurs, aucune preuve n'est apportée de ce que le train de vie de l'intimée durant la vie commune aurait été inférieur à ce qu'a retenu le premier juge.

Quant à l'intimée - dont les griefs contre les considérants de la décision de première instance doivent aussi être discutés dans la mesure où ils pourraient lui être défavorables -, s'agissant de sa propre situation financière, elle n'expose pas pourquoi le premier juge aurait dû prendre en compte la place de parking pour son véhicule dans ses charges mensuelles, même si elle évoque en passant cette question. S'agissant du revenu hypothétique, si, certes, elle ne paraît pas encore avoir trouvé un emploi, elle ne formule aucun grief recevable permettant de considérer la solution du premier juge comme erronée. Elle évoque, brièvement, que le premier juge n'aurait pas examiné la possibilité effective de trouver un emploi, ce qui inexact, puisque, selon le jugement entrepris, la question de l'apport de clientèle, qui serait prétendument un empêchement, selon l'intimée, à ce qu'elle trouve concrètement un emploi, a été dûment discutée.

Ainsi les charges mensuelles de l'intimée ont été calculées correctement par le premier juge, - étant précisé qu'elle n'allègue aucun montant au titre des impôts - soit 4'520 fr. par mois. La quotité du revenu hypothétique imputée à l'intimée (3'500 fr.) résulte d'une convention collective de travail, elle sera donc confirmée.

L'intimée subit donc un déficit de 1'020 fr. par mois, ainsi que l'a retenu le premier juge.

2.2.4 Il en découle que, après couverture des charges des parties, celles-ci jouissent d'un montant mensuel disponible de 6'416 fr. (11'925 fr. + 3'500 fr. - 4'759 fr. - 4'250 fr.), légèrement inférieur à celui fixé par le premier juge.

Ainsi, l'excédent revenant à chacune partie, soit la moitié, est de 3'200 fr. arrondis (6'416 fr. / 2).

Il s'ensuit que la contribution due par l'appelant à l'intimée sera réduite pour être fixée à 4'220 fr. (3'200 fr. + 1'020 fr.).

2.2.5 Le dies a quo fixé au 16 octobre 2018 n'étant pas remis en cause en appel, il sera confirmé.

2.2.6 L'appelant a versé 9'825 fr. 50 pour l'entretien de l'intimée entre les mois de novembre 2018 et janvier 2019, ce qui n'est pas remis en cause.

Ainsi, la restitution sollicitée par l'appelant d'un éventuel trop perçu par l'intimée n'a pas lieu d'être, puisque les contributions d'entretiens fixées par le présent arrêt excèdent, pour les mois concernés, les montants déjà versés.

L'imputation des montants déjà versés à titre d'entretien sera confirmée.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.2
3.2.1
En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et les a répartis par moitié entre les parties.

Aucune avance n'ayant été fournie par l'intimée, car celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant a été condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève et la part des frais de l'intimée a été laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

Le montant des frais judiciaires n'est pas contesté par les parties et est conforme au tarif applicable (art. 30 RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé.

Il en va de même de la répartition, dès lors que l'on se trouve en présence d'une cause de droit de la famille, dans le cadre de laquelle le juge peut s'éloigner d'une répartition fixée en rapport avec le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC et 107 al. 1 let. c CPC). Or, ici, la décision sur appel ne modifie pas fondamentalement la décision de première instance sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réformer sur les frais.

Par conséquent, la décision du premier juge sur les frais judiciaires de première instance sera confirmée.

3.2.2 Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

3.3
3.3.1
Les frais d'appel seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, dans la mesure où l'appelant obtient partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais à la charge de l'appelant seront compensés avec l'avance versée à concurrence de 725 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais à la charge de l'intimée qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, soit 725 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l'avance de frais correspondante étant restituée à l'appelant (art. 122 al. 1 let. c CPC).

3.3.2 Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et vu qu'il s'agit d'une cause ressortant du droit de la famille (art. 106 al. 1 et 107
al. 1 let. c CPC), il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/968/2019 rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23473/2018-22.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 4'220 fr. au titre de contribution à son entretien, cela à compter du 16 octobre 2018, et sous déduction de 9'825 fr. 50 déjà versés pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'450 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Compense la part des frais d'appel à charge de A______, soit 725 fr., avec l'avance qu'il a versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais qu'il a effectuée, soit 725 fr.

Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de B______, soit 725 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.