| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23546/2015 ACJC/1493/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2018, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SARL, sise ______, intimée, comparant par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4637/2018 du 22 mars 2018, reçu le 27 mars 2018 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a pris acte du retrait de la demande principale déposée par B______ SARL à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'800 fr., compensés avec les avances de frais effectuées par les parties et mis à la charge de B______ SARL à raison de 5'500 fr. (demande principale) et à la charge de A______ à raison de 300 fr. (demande reconventionnelle), condamné B______ SARL à verser 1'400 fr. à A______ et ordonné la restitution à cette dernière de 2'700 fr. par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 2 mai 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ SARL à lui verser, intérêts à 5% dès le 6 mars 2015 en sus, 2'713 fr. 75 et 28'800 fr.
b. Dans sa réponse du 6 juillet 2018, B______ SARL conclut, principalement, à la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement et avec suite de frais judiciaires et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal.
c. Les parties ont été informées le 20 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. a. B______ SARL, active dans le domaine de l'électricité, a réalisé des travaux dans la villa appartenant à A______ située sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______ [GE], sise chemin 2______.
b. Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné, aux frais, risques et périls de B______ SARL, au Conservateur du Registre foncier de Genève, de procéder, à l'encontre de A______, à l'inscription provisoire sur la parcelle précitée d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 31'633 fr. 57 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015.
c. Par acte déposé le 13 mai 2016 au Tribunal, B______ SARL a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ à lui verser 24'644 fr. 47 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015, ainsi qu'à l'inscription définitive de l'hypothèque légale, à concurrence du montant précité.
d. Le 18 juillet 2016, [la banque] D______ a établi, en faveur de B______ SARL, une garantie bancaire d'un montant de 24'644 fr. 47 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er avril 2015.
e. Dans sa réponse du 7 octobre 2016 au Tribunal, A______ a conclu au rejet de la demande principale.
Elle a conclu reconventionnellement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la restitution de la garantie bancaire précitée ainsi qu'à la condamnation de B______ SARL à lui verser 41'263 fr. 88 avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2015. Il résulte cependant de l'argumentation développée que le montant réclamé se composait de 25'255 fr. 88 correspondant au montant indûment payé pour les prestations réellement exécutées par la société et 28'800 fr. à titre de pénalités de retard.
Par acte du 27 février 2017, A______ a augmenté ses prétentions reconven-tionnelles en paiement de 7'474 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 7 octobre 2016.
f. B______ SARL a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, avec suite de frais judiciaires et dépens.
En cours de procédure, elle a retiré sa conclusion tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque légale.
g. Le Tribunal a ordonné une expertise de l'ouvrage réalisé par B______ SARL. L'expert mandaté est parvenu à la conclusion que la somme due à celle-ci pour l'ensemble des travaux réalisés s'élevait à 97'286 fr. 77 TTC.
h. Lors des plaidoiries finales du 19 février 2018, B______ SARL a retiré sa demande.
A______ a pris acte du retrait et conclu à la condamnation de B______ SARL aux frais judiciaires et dépens de la demande principale.
Elle a réduit sa prétention reconventionnelle en paiement, en rapport avec les travaux, à 2'713 fr. 73 avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2015, montant que B______ SARL a reconnu lui devoir. A______ a maintenu sa conclusion reconventionnelle en paiement de 28'800 fr. à titre de pénalités de retard.
Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, dans la mesure où le montant encore litigieux était supérieur à 10'000 fr. lorsque le Tribunal a gardé la cause à juger.
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle, au motif que celle-ci était soumise à la procédure ordinaire, alors que la demande principale était soumise à la procédure simplifiée en raison de sa valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.
L'intimée s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'appelante. Elle fait valoir cependant que, si la Cour devait considérer ladite demande comme recevable, il conviendrait de renvoyer la cause au Tribunal, afin d'assurer un double degré de juridiction. Elle soutient que le Tribunal n'a pas statué sur les prétentions financières de l'appelante ni établi les faits pertinents.
2.1.1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Si ladite valeur est dépassée, la procédure ordinaire s'applique (art. 219 CPC).
La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). La date déterminante pour l'estimation de l'objet du litige est celle de l'ouverture de l'action; des modifications subséquentes survenues en cours d'instance demeurent ainsi dépourvues d'incidence sur la valeur litigieuse (ATF 140 III 65 consid. 3.2 - JdT 2015 II 302; arrêts du Tribunal fédéral 5A_753/2015 du 8 mars 2016
consid. 1.2.2, 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2).
Dans le cadre d'une affaire pécuniaire relative à un contrat d'entreprise et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, comme le procès au fond porte sur deux objets, la valeur litigieuse doit être calculée en additionnant les conclusions afférentes à chacun de ces deux objets (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 1.1 relatif à l'art. 52 LTF de teneur analogue à celle de l'art. 93 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, p. 97, n. 471; PITTET, Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et recours au Tribunal fédéral, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, Bâle 2012, pp. 101-103, n. 13).
2.1.2 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut (let. a) confirmer la décision attaquée, (let. b) statuer à nouveau, ou (let. c) renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).
Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 99 Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a
pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels
(ATF 143 III 42 consid. 5.4).
2.2 En l'espèce, la créance que l'intimée a fait valoir dans sa demande principale à titre de solde du prix de l'ouvrage et le montant du gage à inscrire définitivement pour en garantir le paiement s'élevaient tous deux à 24'644 fr. 47. Il en résultait une valeur litigieuse de 49'288 fr. 94, soit supérieure à 30'000 fr. Ainsi, contraire-ment à ce qu'a retenu le Tribunal, tant la demande principale que la demande reconventionnelle étaient soumises à la procédure ordinaire.
Dès lors, la demande reconventionnelle formée par l'intimée le 7 octobre 2016, soumise à la même procédure que la demande principale, était recevable. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et la demande reconventionnelle de l'appelante sera déclarée recevable.
Dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle, où l'état de fait doit être complété sur des points essentiels et afin de garantir le double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.
3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de la demande principale à 5'500 fr., (200 fr. d'émolument forfaitaire de conciliation, 3'800 fr. de frais d'expertise et 1'500 fr. d'émolument forfaitaire de décision), montant non contesté en appel. C'est à juste titre que le Tribunal a mis lesdits frais judiciaires à la charge de l'intimée, qui a succombé sur demande principale (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec les avances effectuées par les parties sur demande principale, à savoir 1'900 fr. par l'appelante et 4'100 fr. par l'intimée. Ainsi, les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront 500 fr. à l'appelante et l'intimée sera condamnée à verser à sa partie adverse 1'400 fr.
Le Tribunal conservera l'avance de 2'500 fr. effectuée par l'appelante sur demande reconventionnelle.
L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante 3'000 fr. à titre de dépens de la demande principale (art. 23 al. 2 LaCC; art. 84 et 85 RTFMC).
Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.
3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'300 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC).
Dans la mesure où aucune des parties n'obtient gain de cause sur ses conclusions principales, lesdits frais seront mis à la charge de chacune d'elles par moitié
(art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante 650 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2018 par A______ contre les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/4637/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23546/2015-22.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée le 7 octobre 2016 par A______ contre B______ SARL.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision dans le sens des considérants.
Arrête les frais judiciaires de la demande principale à 5'500 fr., les met à la charge de B______ SARL et les compense avec les avances effectuées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne B______ SARL à verser 1'400 fr. à A______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.
Condamne B______ SARL à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens de la demande principale.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Condamne B______ SARL à verser 650 fr. à A______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'000 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.