| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23547/2013 ACJC/942/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 aoÛT 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2014, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Raymond de Morawitz, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 4 décembre 2014, notifié aux parties le 8 décembre 2014, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr. (ch. 2), l'a condamné à verser 2'500 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
b. Par acte déposé à la Cour de justice le 23 janvier 2015, A______ a fait appel de ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 17'870 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2009 et prononce la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
c. Le 1er avril 2015, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont déposé une réplique et une duplique en date des 4 et 23 mai 2015, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées le 26 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______, titulaire d'une licence en "sciences ès commerciales et industrielles" obtenue en 1976 à l'Université de Genève, ainsi que de l'agrément définitif en qualité d'expert-réviseur délivré par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR, est titulaire de l'entreprise individuelle C______, inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 2007; il est actif dans la fourniture de conseils et de prestations de services en matière de révision, fiscalité, finance et gestion comptable.
b. A______ fréquentait le bar tenu par B______. Au cours de l'année 2000, il a emménagé dans l'immeuble où logeait cette dernière et s'est lié d'amitié avec elle.
c. Dès 2004, A______ a effectué des prestations de conseil en faveur de B______ et de son fils, D______.
Une partie de ces prestations a concerné des démarches administratives liées au café exploité par B______ et à un autre café qu'elle projetait d'exploiter. Dans ce cadre, il a adressé six factures à B______ entre juin 2006 et septembre 2009 pour un montant total de 3'940 fr. Sur ce montant, B______ a versé 1'230 fr., ce qui a conduit A______ à entamer à son égard des démarches de recouvrement pour le solde en 2'170 fr.
A l'issue de ces démarches, B______ a été condamnée, par jugement du Tribunal de première instance du 22 mars 2012, à lui verser 2'535 fr. plus intérêts. Le Tribunal a notamment retenu que, contrairement à ce qu'alléguait B______, il avait été convenu que A______ serait rétribué pour son activité, ce qui était attesté par le fait que B______ avait payé l'une des factures et des acomptes sur les autres.
Il n'a pas été formé recours contre ce jugement.
d. A______ a également fourni des prestations dans le cadre de différentes procédures initiées en Allemagne, en France et en Suisse en rapport avec la succession de l'ex-mari de B______, E______, en faveur de son fils, D______.
Ces procédures n'intéressaient pas D______ qui avait "tiré un trait sur cette affaire" et étaient suivie par la seule B______, qui avait mandaté des avocats en Allemagne et en Suisse, en son nom et au nom de son fils.
A______ a indiqué s'être occupé de la correspondance entre B______ et D______, d'une part, et leurs avocats allemands, d'autre part.
B______ a pour sa part déclaré que A______ lui avait proposé de contester certaines décisions de justice. Il lui demandait de faire des brouillons de courriers en allemand ou en français pour les tribunaux ou pour son avocat suisse; il les mettait en forme et les lui rendait ensuite pour signature et envoi.
Elle a précisé, lors de l'audience du Tribunal du 14 octobre 2014, qu'elle ne contestait pas les interventions de A______, mais qu'elle contestait les factures.
e. Les parties divergent sur la question de savoir s'il a été convenu ou non que A______ serait rémunéré pour son activité.
Selon ce dernier, ils n'avaient pas parlé d'honoraires au début. B______ lui avait promis de le payer et lui avait demandé de mettre les factures au nom de son fils. A______ avait accepté, car ce dernier était destinataire des sommes à recouvrer. B______ lui avait dit qu'elle paierait toutes les factures, tant celles établies à son nom que celles établies au nom de son fils.
B______ a pour sa part indiqué qu'il n'avait jamais été question de verser des honoraires à A______. Celui-ci ne lui avait jamais dit qu'il devrait être payé et aucun tarif horaire n'avait été évoqué. B______ lui avait remis de temps en temps de l'argent, selon ses possibilités, en tout environ 5'000 fr. Il l'aidait en tant que voisin et ami et elle lui donnait de l'argent pour le remercier. Elle n'avait pas les moyens de le rémunérer en plus de son avocat suisse.
f. A______ a établi, entre 2005 et 2008, plusieurs notes d'honoraires concernant différents aspects du litige relatif à la succession de E______, certaines au nom de B______ et d'autres au nom de D______.
Certaines de ces factures ont été payées, d'autres non, dans les circonstances suivantes :
f.a Le 23 octobre 2006, B______ a indiqué à A______ que son ex-époux était décédé le 25 novembre 1995 et qu'elle souhaitait qu'il consulte le mouvement sur la dernière fiche de salaire de novembre 1995. Elle lui demandait de faire un résumé, qu'elle entendait transmettre ensuite à son avocat genevois. Elle a précisé qu'il pouvait "aussi faire une facture à ce sujet".
Le même jour A______ a établi une facture n° R01/06 à l'attention de D______ en 1'015 fr., soit 3 heures au tarif horaire de 330 fr. plus les débours. Cette facture a été payée par B______.
f.b Le 26 novembre 2007, A______ a remercié B______ pour l'enveloppe contenant EUR 500.-, précisant que ce montant venait en diminution des factures ouvertes.
f.c D______ a indiqué qu'il n'avait lui-même jamais payé quelque facture que ce soit. Il avait une fois remis 3'170 fr. à sa mère pour qu'elle paie une des factures, ce qu'elle avait fait.
f.d Les trois factures suivantes n'ont pas été payées et sont litigieuses dans le cadre de la présente procédure :
- La facture n° R02/05 du 30 novembre 2005, établie à l'attention de D______, pour 3'705 fr. (11h au tarif horaire de 330 fr.). Cette facture porte sur des traductions allemand-français d'un article de presse d'une demi-page et d'un extrait d'un jugement allemand (5 lignes), sur la traduction allemand-français du dispositif d'un jugement du Tribunal de première instance de Genève (une demi-page), sur la rédaction de trois lettres en français de moins de deux pages (au F______, à Me G______, avocat français de B______ et à Me H______, notaire en France) et sur "divers entretiens avec B______ et D______".
- La facture n° R03/06 du 31 mai 2006, qui a été établie à l'attention de D______, pour 11'635 fr. (35h au tarif horaire de 330 fr.). Cette facture porte sur la rédaction de quatorze lettres en allemand pour un total d'environ 25 pages et sur "divers entretiens avec B______ et D______".
Un projet portant également le n° R03/06, mais daté du 24 octobre 2006, avait initialement été établi pour cette facture. Ce projet, adressé à B______, ne mentionnait pas de montant, et précisait que la facture concernait le "mandat confié pour le compte de M. D______".
Ce projet a été remis à B______ qui a modifié à la main la date du 24 octobre 2006 en "fin mai 2006", a fait figurer D______ comme destinataire et a biffé la mention "pour mandat confié pour le compte de M. D______". B______ a en outre rajouté les adresses des personnes et assurances mentionnées sur la facture.
Selon B______, cette facture concernait une affaire en Allemagne pour son fils, raison pour laquelle elle avait biffé son adresse. Dans son esprit, cette facture ne devait être payée que si son fils touchait quelque chose de l'assurance responsabilité civile de son ancien avocat allemand, ce qui avait finalement été le cas, à hauteur d'un montant situé entre EUR 14'000.- et EUR 15'000.-.
- La facture n° 321/09 du 12 octobre 2009 établie au nom de D______ pour un montant forfaitaire de 3'300 fr., concernant le recouvrement de la pension alimentaire due à D______ selon décision de la Cour de justice du 10 mai 1985. Cette facture porte sur six lettres en allemand (10 pages environ), une lettre en français à l'avocat suisse de B______ et D______ (une demi-page) et des entretiens téléphoniques et une réunion avec ce dernier.
g. Les démarches effectuées en Allemagne ont abouti au versement à D______ de EUR 20'642.- dans la cause qui l'opposait à son ancien avocat, selon jugement du I______ du 7 septembre 2007.
Un montant de 29'000 fr. environ a en outre été alloué à D______ par jugement du Tribunal de première instance du 2 octobre 2008 dans la cause qui l'opposait à l'épouse de son père.
Le nom de A______ n'apparaît pas dans ces décisions.
h. A______ a, dans un premier temps, assigné D______ en paiement de 17'870 fr. plus intérêts, correspondant au solde dû, selon lui, sur les factures précitées.
Il a été débouté de toutes ses conclusions par jugement du Tribunal du 22 mars 2012, actuellement définitif et exécutoire. Le Tribunal a constaté que D______ avait bénéficié de l'aide de A______ en relation avec une intervention auprès de J______ et qu'il l'avait rémunéré pour cela en réglant les factures y afférentes pour un total de 3'170 fr. Pour le surplus, D______ n'avait pas mandaté A______ pour l'activité facturée dans les notes d'honoraires ouvertes qui concernaient les procédures en Allemagne, en France et en Suisse.
i. Suite à ce jugement, A______ a entamé des démarches de recouvrement à l'égard de B______.
Il lui ainsi fait notifier, le 4 janvier 2013, un commandement de payer poursuite n° 1______, pour la somme de 17'870 fr. plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2009. B______ y a formé opposition.
j. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 mai 2014, A______ a assigné B______ en paiement de 17'780 fr. plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2009 et a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.
Il a fait valoir que le montant précité lui était dû au titre de rémunération pour l'activité déployée en tant que mandataire pour le compte de B______. Le caractère onéreux du mandat était démontré par le fait que celle-ci avait payé des acomptes sur les factures.
k. Dans son mémoire réponse reçu par le Tribunal le 22 août 2014, B______ a, principalement, conclu à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'autorité de la chose jugée, et subsidiairement, au rejet au fond, faute de légitimation passive.
Elle a contesté avoir confié un mandat à A______, ainsi que "le travail allégué", relevant que ses prestations étaient défectueuses.
C. a. Dans son jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal a retenu que le jugement du 12 mars 2012 rendu entre A______ et D______ ne faisait pas obstacle à l'action de B______ car il ne concernait pas les mêmes parties.
A______ et B______ étaient bien liés par un contrat de mandat conclu à titre onéreux. Cela ressortait du fait que B______ avait payé un montant de 750 fr. à imputer sur les factures faisant l'objet de la présente procédure et était confirmé par sa condamnation à payer les factures concernant l'activité fournie en lien avec l'exploitation de ses cafés. L'existence d'un mandat onéreux ressortait en outre de la durée de l'intervention du mandataire.
Ce dernier n'avait cependant pas établi avoir effectivement déployé l'activité qu'il avait facturée, les documents produits par ses soins ne comportant pas son nom. Il n'avait pas non plus établi l'existence d'un accord entre les parties sur le tarif de 330 fr. l'heure, étant précisé qu'il n'avait aucune qualification juridique. Enfin, l'accord entre les parties sur le montant prétendument forfaitaire de la dernière facture n'était pas démontré.
b. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de besoin.
1. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
L'appel a en outre été déposé dans le délai prescrit et dans la forme requise par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, nos 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss).
2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé avoir effectivement déployé l'activité facturée ni établi quel était le tarif horaire convenu. L'intimée soutient quant à elle qu'il n'avait pas été convenu d'une rémunération pour l'activité de l'appelant, laquelle était déployée à titre amical.
2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services promis (article 394 al. 1 CO). Même si c'est aujourd'hui l'exception, le mandat peut également être gratuit (Werro, Commentaire romand, 2012, n. 38 ad
article 394 CO).
Le mandat gratuit doit toutefois être distingué du service gratuit qui n'est pas un contrat (acte de complaisance). Le service gratuit ne crée pas d'obligation et celui qui rend le service n'engage pas sa responsabilité contractuellement. Pour déterminer si on se trouve en présence d'un acte de complaisance, il faut examiner les circonstances concrètes sous l'angle du type de transaction, de son motif, de son but, de sa signification juridique et économique, des circonstances de l'accomplissement et des intérêts respectifs des parties. En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.56/2002 consid. 3.2, SJ 2003 I 481).
2.2 Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
L'accord sur le sujet peut intervenir au moment de la conclusion du contrat ou postérieurement et peut être soit tacite, soit exprès (Werro, op. cit., n. 39, ad art. 394 CO).
Un mandat est onéreux selon l'usage lorsque les services ont été fournis à titre professionnel (art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_2/2008 consid. 2.4; 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, reproduit in SJ 2002 I p. 204).
Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I p. 333). La convention de rémunération concerne tant le principe de rémunération que le montant de cette rémunération, lequel peut être fixé par référence à des tarifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1 et référence citée).
A défaut de convention ou d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances, étant précisé que les honoraires doivent toujours être proportionnés aux services rendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_322/2014 du 28 novembre 2014, consid. 3.2; ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). Le juge prendra en compte la nature et la durée du mandat, le travail accompli, l'importance et la difficulté de l'affaire, ainsi que la responsabilité et la situation du mandataire (ATF 117 II 282 consid. 4c, JdT 1992 I p. 299; 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I p. 333; arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, reproduit in SJ 2002 I p. 204).
Le fardeau de la preuve d'un accord sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (art. 8 CC; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés. C'est alors au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 4D_2/2008 du 28 mars 2008, consid. 2.4; 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, reproduit in SJ 2002 I p. 204, consid. 1b p. 206; Werro, op. cit., n. 40 ad art. 394 CO).
2.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux.
En effet, il ressort du dossier que l'appelant a déployé pendant plusieurs années une activité de conseil d'une certaine ampleur pour différents litiges et démarches concernant l'intimée. Il n'est pas contesté que celle-ci lui a demandé des conseils et qu'elle s'est adressée à lui en raison du fait qu'elle pensait que, de par sa formation en économie et comptabilité, il pouvait l'aider dans ses démarches. A cet égard l'intimée n'établit pas l'existence de liens d'amitié particulièrement étroits avec l'appelant qui auraient justifié la gratuité des services en question.
L'existence d'un mandat et le fait que celui-ci a été conclu à titre onéreux est corroborée par le fait que l'appelant a adressé plusieurs factures à l'intimée dans le cadre de leurs relations et qu'une partie d'entre elles a été payées.
Le message du 23 octobre 2006 de l'intimée, indiquant à l'appelant qu'il pouvait "aussi" faire une facture au sujet de son étude de la dernière fiche de salaire de son ex-époux et le fait qu'elle ait corrigé le projet de facture daté du 31 mai 2006 confirment que l'intimée avait bien compris et accepté le principe d'une rémunération des services de l'appelant.
L'intimée a en outre été condamnée judiciairement à payer à l'appelant le solde de ses factures relatives aux conseils fournis dans le cadre de l'exploitation de ses cafés, ce qui démontre qu'elle a, au cours de la période considérée et d'une manière générale, mandaté l'appelant, à titre professionnel et contre rémunération, pour la conseiller dans le cadre de différentes démarches.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la poursuite des procédures liées à la succession de l'ex-mari de B______ était le seul fait de cette dernière, son fils s'en désintéressant. C'est ainsi également à bon droit que le Tribunal a considéré que seule l'intimée, à l'exclusion de son fils, était liée contractuellement à l'appelant. Ce fait n'est au demeurant plus litigieux en appel.
2.4 Le Tribunal a cependant considéré que l'appelant n'avait pas établi avoir effectivement déployé l'activité dont il se prévaut.
L'intimée a toutefois expressément indiqué lors de l'audience du 14 octobre 2014 qu'elle ne contestait pas les interventions de l'appelant.
Le fait que le nom de l'appelant n'apparaisse par sur les courriers qu'il allègue avoir rédigé pour le compte de l'intimée et de son fils n'est pas déterminant, puisqu'il n'est pas intervenu en tant que représentant direct de l'intimée à l'égard des tiers. L'intimée ne prétend d'ailleurs pas qu'elle avait donné à l'appelant le pouvoir de la représenter en justice ou de signer des courriers pour son compte. Dans cette mesure, il n'y avait pas de raison pour que le nom ou la signature de l'appelant apparaisse sur ces courriers.
Les indications de l'intimée selon lesquelles l'appelant mettait en forme des brouillons de courriers en allemand ou français rédigés par ses soins et ce, sur une période de deux ou trois ans, attestent au demeurant du fait que celui-ci a, comme il l'indique, fourni une certaine activité dans le domaine de la rédaction de correspondance.
En particulier, si l'appelant n'avait rédigé aucune des lettres mentionnées sur la facture du 31 mai 2006, il serait incompréhensible que l'appelante ait corrigé le projet de facture récapitulant toutes les lettres en question, en y ajoutant des précisions sur les destinataires de celles-ci. Ces ajouts de sa part attestent au contraire que l'activité décrite sur cette facture a bien été effectuée.
En ce qui concerne la facture du 30 novembre 2005, la mention de
"Me G______ (…) 31.10.05 (F)" sur la traduction de l'article du journal "Die Welt" peut s'expliquer par le fait que celle-ci a été envoyée le 31 octobre 2005 à Me G______, avocat français de l'intimée. Rien dans le dossier ne permet au demeurant de penser que ce document a été rédigé par le G______ en question.
S'agissant de la facture du 12 octobre 2009, l'intimée a en outre expressément admis dans son écriture en réponse que l'appelant avait participé à une réunion qui s'est tenue le 16 avril 2009 chez l'avocat suisse de l'intimée.
Enfin, c'est à juste titre que l'appelant relève qu'il n'aurait pas pu verser à la procédure tous les courriers en question s'il ne les avait pas lui-même établis, corrigés et mis en page. Le fait que la mise en page et la police de ces courriers soit identique à celles utilisées pour les notes d'honoraires produites par l'appelant corrobore également ses affirmations.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que l'appelant a effectivement rédigé les courriers et traductions dont il se prévaut dans ses notes d'honoraires des 30 novembre 2005, 31 mai 2006 et 12 octobre 2009.
Par ailleurs l'intimée ne fait plus valoir en appel que l'activité de l'appelant a été défectueuse.
2.5 Il reste à fixer la rémunération due à ce dernier.
Pour ce faire, il convient de tenir compte des critères mentionnés sous ch. 2.2 ci-dessus, à savoir la nature et la durée du mandat, le travail accompli, l'importance et la difficulté de l'affaire, ainsi que la responsabilité et la situation du mandataire.
En ce qui concerne le temps consacré, les 11 heures ressortant de la note d'honoraires du 30 novembre 2005 sont clairement excessives au vu de l'activité effectuée. Les temps nécessaire aux traductions peut être estimé à 1 heure et celui consacré à chacune des trois lettres à 20 minutes, soit 2 heures en tout. En se fondant sur le contenu des lettres précitées, le temps consacré aux entretiens avec B______ et D______ peut être estimé à 2 heures, soit un total de 4 heures.
En ce qui concerne le tarif horaire à appliquer, la Cour retiendra qu'en payant la facture du 23 octobre 2006 mentionnant un tarif horaire de 330 fr. de l'heure, l'intimée a confirmé que ce tarif correspondait à l'accord conclu par les parties. Le montant dû à l'appelant sera par conséquent calculé sur la base de ce tarif.
La note d'honoraires du 30 novembre 2005 doit ainsi être réduite à un montant de 1'320 fr., soit 4 heures x 330 fr.
En ce qui concerne la note d'honoraires du 31 mai 2006, le temps consacré doit également être réduit à 20 minutes pour chacune des quatorze lettres. La durée des entretiens avec B______ et D______, nécessités par la rédaction de ces courriers, peut être estimée, a vu du contenu de ces derniers, à 2 heures. Le nombre d'heures doit ainsi être réduit à 6 heures 40 soit 14 x 20 minutes + 2 heures. Au tarif horaire de 330 fr., c'est ainsi un montant de 2'200 fr. qui est dû à l'appelant à ce titre.
Enfin, le temps consacré à l'activité résultant de la note d'honoraires du 12 octobre 2009 peut être estimé de la manière suivante : 20 minutes pour chacune des sept lettres et 1 heure 30 d'entretiens téléphoniques et de réunion avec l'avocat suisse de B______ et D______ soit un total de 3 heures 50, correspondant à 1'265 fr. au tarif de 330 fr.
C'est ainsi un montant total de 4'785 fr. qui est dû à l'appelant au titre des factures précitées.
L'appelant reconnaît que l'intimée a versé, le 26 novembre 2007, comme acompte sur ces factures, une somme d'EUR 500.-, soit 750 fr. au taux de change de l'époque. Ce dernier montant doit être déduit des 4'785 fr. précités, ce qui porte à 4'035 fr. le total à payer à l'appelant.
Les intérêts moratoires à 5% seront dus dès le 4 janvier 2013, date de la notification à l'intimée du commandement de payer, correspondant à la première interpellation de celle-ci par son créancier (art. 102 CO).
La mainlevée définitive de l'opposition formée à ce commandement de payer sera en outre prononcée à due concurrence.
3. Les frais sont mis à charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis en fonction du sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l'espèce l'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'action mais non sur le montant, puisqu'il ne se voit allouer qu'environ ¼ de ses prétentions. L'intimée sera par conséquent condamnée à prendre en charge ¼ des frais judiciaires de première instance et d'appel et 1/4 des dépens de l'appelant.
Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 2'100 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant (art. 111 CPC) qui restera acquise à l'Etat de Genève. Ils seront mis à la charge de l'intimée à hauteur de 525 fr., le solde restant à charge de l'appelant.
L'intimée devra en outre verser à l'appelant un montant de 1000 fr. au titre de dépens, soit ¼ du total des dépens en 4'000 fr., TVA et débours compris, calculés en application de l'art. 85 RTFMC.
Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant (art. 111 CPC) seront quant à eux pris en charge par l'intimée à hauteur de 450 fr., le solde restant à charge de l'appelant. L'intimée devra en outre verser à l'appelant un montant de 675 fr. au titre de dépens, soit ¼ du total des dépens en 2'700 fr. calculés en application des articles 85 et 90 RTFMC.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15591/2014 rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23547/2013-18.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______ 4'035 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2013.
Prononce, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 4 janvier 2013 à B______.
Arrête à 2'100 fr. les frais judiciaires de première instance et les compense avec l'avance du même montant versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 525 fr. au titre des frais judiciaires.
La condamne en outre à lui verser 1'000 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 1'800 fr. les frais judiciaires d'appel et les compense avec l'avance du même montant versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 450 fr. au titre des frais judiciaires.
La condamne en outre à lui verser 675 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.