C/23612/2015

ACJC/457/2019 du 25.03.2019 sur DTPI/1181/2019 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN CONSTATATION ; VALEUR LITIGIEUSE ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.98; CPC.103; CPC.224
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23612/2015 ACJC/457/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 25 mars 2019

 

Madame A______, domiciliée rue ______ Genève, recourante contre une décision rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2019, comparant par Me Alexandre Guyaz, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 4 mai 2016, B______ SA a formé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de droit dirigée contre A______, concluant, principalement, à ce qu'il soit constaté que la prétention de
3'000'000 fr. élevée par cette dernière à son encontre était non fondée et que les poursuites intentées contre elle pour ce montant l'avaient été de manière non justifiée.

Elle a expliqué qu'à la suite d'un incendie survenu dans ses locaux le 29 juin 2005, A______, employée de la banque d'avril 1999 à avril 2009, s'était plainte, le 18 juin 2005, dans sa déclaration à C______ SA, assureur-accidents, d'irritations aux yeux et d'une oppression au thorax. A la suite de la décision de refus de l'assurance de cette dernière de lui octroyer des prestations d'assurance, celle-ci avait reproché à la banque des négligences dans le suivi de son dossier. A______ avait par ailleurs fait valoir devant le Tribunal des prud'hommes diverses prétentions à son encontre, dont elle avait été déboutée et avait requis à son encontre une poursuite d'un montant de 500'000 fr. pour une prétendue transmission de données aux Etats-Unis, laquelle n'avait jamais eu lieu. Elle s'était par ailleurs vue notifier plusieurs commandements de payer d'un montant de 1'800'000 fr., puis 3'000'000 fr., ayant refusé de renoncer à la prescription dans l'attente de la décision de la compagnie d'assurance sur opposition. A______ avait prétendu subir une atteinte à son avenir économique en raison des séquelles de l'incendie, alors qu'elle était pourtant employée comme directrice de D______ SA. Cela étant, A______ ne pouvait se prévaloir d'une prétendue perte de gain ou atteinte à son avenir économique.

b. A la suite du dépôt de cette action, B______ SA a été invitée à fournir une avance de frais de 50'000 fr.

c. Le 15 mai 2017, A______ a répondu à l'action en constatation et a conclu, principalement, au rejet des conclusions principales de B______
SA, à ce qu'il soit constaté que B______ SA est débitrice à son égard de la somme de 3'000'000 fr. et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ SA pour un montant de 3'000'000 fr.

Elle a expliqué qu'elle serait en droit d'élever des prétentions d'un montant total de 14'155'655 fr., soit 3'897'376 fr. à titre de perte de gain annuelle, de 128'232 fr. à titre de dommage ménager actuel jusqu'au 29 juin 2015 et de 41'184 fr. jusqu'au 29 juin 2019, 32'040 fr. à titre de tort moral, 250'000 fr. à titre de frais d'avocats, d'expertises et de poursuites, de 3'411'044 fr. à titre de perte de gain future, de 203'408 fr. à titre de dommage ménager futur, de 4'476'992 fr. à titre de perte sur rentes, de 1'715'379 fr. à titre d'atteinte à son avenir économique, le tout avec intérêts à 5%, les frais médicaux étant par ailleurs réservés. Elle a conclu au paiement de la somme de 3'000'000 fr. à titre de perte de gain actuelle et, si ce poste du dommage n'atteignait pas cette somme, au paiement des sommes précitées à concurrence de 3'000'000 fr. au maximum, en cumulant les différents postes.

d. Le 17 décembre 2018, B______ SA a demandé au Tribunal qu'il l'invite à se déterminer sur la demande reconventionnelle de A______.

e. Par courrier du 18 décembre 2018, A______ a contesté avoir formé une demande reconventionnelle au sens de l'art. 224 al. 3 CPC puisqu'elle s'était contentée de demander que B______ SA lui devait bel et bien la somme qu'elle contestait devoir et n'avait conclu à rien d'autre qu'au rejet de la conclusion négative de droit prise contre elle, sans étendre le débat à un autre objet ni même augmenter la valeur litigieuse. Elle a indiqué que pour éviter tout malentendu, elle retirait sa conclusion relative à la mainlevée de l'opposition.

f. B______ SA a contesté que A______ n'avait pas déposé de demande reconventionnelle puisqu'elle ne s'était pas contentée de conclure à son déboutement, mais avait pris des conclusions indépendantes.

A______ l'a contesté par courrier du 10 janvier 2019.

B. Par décision du 24 janvier 2019, le Tribunal à imparti à A______ un délai au 28 février 2018 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr.

Ila considéré que les conclusions de A______ étaient de nature condamnatoire et constituaient une demande reconventionnelle.

C. a. Par acte expédié à la Cour le 4 février 2019, A______ a formé recours contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute avance de frais de sa part.

b. Invité à se déterminer, le Tribunal a expliqué qu'une avance de frais avait été requise eu égard aux conclusions reconventionnelles de A______, à la complexité du litige et aux frais judicaires prévisibles, en application des
art. 94 CPC ainsi que 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile.

EN DROIT

1. La décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

Le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable.

2. La recourante a invoqué qu'elle n'était pas demanderesse reconventionnelle. Les conclusions en constatation négative de droit de la demanderesse et ses conclusions en paiement étaient identiques et portaient sur le même rapport de droit et la même somme. La demanderesse souhaitait qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas la somme de 3'000'000 fr., alors qu'elle-même entendait faire constater que cette somme était due. En tout état de cause, même s'il fallait considérer qu'elle avait formé une demande reconventionnelle, les conclusions s'excluraient mutuellement au sens de l'art. 94 CPC et le litige ne porterait économiquement que sur une seule prétention dont le montant constituait la valeur litigieuse.

2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Est demandeur celui qui s'adresse au tribunal pour qu'il examine sa demande (ATF 139 III 498
consid. 2.3).

Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

2.1.1 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19
al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du
22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant dès 1'000'001 fr. à 10'000'000 fr.

2.1.2 La demande reconventionnelle est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant. Elle permet au défendeur de profiter du procès ouvert par le demandeur pour faire valoir contre lui ses propres prétentions. Des conclusions tendant uniquement à la libération des prétentions du demandeur ne sont pas reconventionnelles (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 224 CPC).

Une demande reconventionnelle donne lieu à un émolument au même titre qu'une demande principale (art. 14 RTFMC).

Selon l'art. 94 al. 2 CPC, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.

La demande principale et la demande reconventionnelle s'excluent lorsque l'admission de l'une implique nécessairement le rejet de l'autre et qu'il serait logiquement contradictoire d'admettre en tout ou partie l'une des demandes alors que l'autre a été entièrement admise (ATF 108 II 51 c. 1; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ad art. 94 CPC).

En cas de demande reconventionnelle à l'encontre d'une action constatatoire négative de droit, seule est litigieuse, économiquement, une prétention, dont la valeur constitue la valeur litigieuse lorsque la demande reconventionnelle tend uniquement à l'exécution de cette prétention (Sterchi, op. cit., n. 8
ad art. 94 CPC).

2.2 En l'espèce, la recourante a conclu, aux termes de sa réponse à l'action de la demanderesse, au rejet des conclusions principales de cette dernière. Elle a toutefois également conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle est débitrice à son égard de la somme de 3'000'000 fr. Ainsi, la recourante ne s'est pas bornée à conclure au rejet de l'action introduite à son encontre, mais elle a également pris des conclusions tendant à faire reconnaître sa qualité de créancière à l'égard de la demanderesse, ce qui va au-delà du simple déboutement de cette dernière.

Il doit donc être admis qu'elle a formé une demande reconventionnelle.

Si le Tribunal déboute la demanderesse de ses conclusions prises aux termes de son action en constatation de droit tendant à ce qu'il soit constaté que les prétentions élevées par la recourante à la suite de l'incendie sont non fondées, cela implique qu'il considère que la responsabilité de la demanderesse est engagée et qu'elle doit réparer le dommage qui en est résulté pour la recourante. En ce sens, le rejet des conclusions de la demanderesse implique l'admission, sur le principe, de celles prises par la recourante. Les conclusions des parties s'excluent ainsi au sens de l'art. 94 al. 2 CPC. Le montant total du dommage allégué par la recourante dans sa demande reconventionnelle de 14'155'655 fr. est certes très largement supérieur au montant de 3'000'000 fr. dont la demanderesse sollicite qu'il soit constaté qu'il n'est pas dû. Cela étant, la recourante a choisi de limiter, dans ses conclusions reconventionnelles, pour des motifs qui lui appartiennent, les prétentions dont elle requiert qu'il soit constaté que la demanderesse est débitrice au montant précité de 3'000'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse déterminante pour fixer l'avance de frais est identique.

Dès lors, dans la mesure où le Tribunal a déjà réclamé le versement d'une avance de frais calculée sur une valeur litigieuse de 3'000'000 fr., il ne peut réclamer une nouvelle avance de frais.

Dans ces circonstances, le recours est fondé. La décision du Tribunal du
24 janvier 2019 sera dès lors annulée.

En tout état de cause, le Tribunal pourra exiger un complément d'avance de frais si l'avance dont il dispose ne paraît pas suffisante au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, compte tenu notamment des nombreux postes de dommage invoqués par la recourante dans ses conclusions (art. 2 al. 2 RTFMC).

3. Au vu de l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Des dépens ne peuvent en revanche être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu'il n'en sera pas alloué à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1181/2019 rendue le 24 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23612/2015-11.

Au fond :

Admet le recours et annule la décision attaquée.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.