| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23621/2013 ACJC/793/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 juin 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2015, comparant par Me Audrey Pion, avocate, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
L'Enfant mineure B______, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12150/2015 du 15 octobre 2015, communiqué aux parties pour notification le 19 octobre 2015 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 800 fr. de 10 ans à 15 ans et de 900 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ce à compter du 12 janvier 2014 (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a répartis par moitié entre les deux parties et les a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 2). Il a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, après avoir imputé un revenu hypothétique à A______ de 4'565 fr. bruts obtenu au moyen du calculateur de salaire "Salarium", le Tribunal a considéré que ce dernier disposait d'un solde disponible suffisant lui permettant de contribuer à hauteur de deux tiers aux besoins courants de sa fille mineure. Il a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien calculée en tenant compte du revenu hypothétique précité au 12 janvier 2014, soit une année avant l'ouverture de l'action.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 novembre 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement au déboutement de sa fille mineure de toutes ses conclusions en versement d'une pension alimentaire et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de son appel, A______ produit une pièce nouvelle.
b. Dans sa réponse du 28 décembre 2015, la mineure B______ conclut au rejet de l'appel.
Elle produit trois pièces nouvelles.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. C______, née le ______ 1992, et A______, né le ______ 1991, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de la mineure B______, née le ______ 2012 à Genève (GE).
b. A______ a reconnu sa paternité en date du 18 septembre 2012.
c. Par ordonnance du 19 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a accordé à A______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux (dans un premier temps du samedi au dimanche, puis du vendredi au dimanche) ainsi que durant une partie des vacances (d'abord quatre semaines par année, puis pendant la moitié des vacances scolaires).
d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 12 janvier 2015, la mineure B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de son père.
Elle concluait à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, des sommes oscillant entre 700 et 900 fr. selon son âge, ce dès le 5 novembre 2013. Elle concluait en outre à ce que son père soit condamné à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires, tels notamment les frais médicaux, dentaires, de cours d'appui et de camps de loisirs.
e. Dans sa réponse du 20 avril 2015, A______ a conclu au déboutement de sa fille de toutes ses conclusions.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience du Tribunal du 31 août 2015. A______ en a fait de même dans ses notes de plaidoirie du 1er octobre 2015 et la mineure dans son courrier du 9 octobre 2015.
g. Les situations personnelles et financières des parents et de l'enfant mineure s'établissent comme suit :
g.a. C______ a effectué une formation financée par l'assurance-invalidité dans le commerce de détail. Au chômage depuis le 19 août 2014, elle perçoit des indemnités de l'ordre de 2'430 fr. par mois (moyenne pour les mois de juin à août 2015), lesquelles comprennent une allocation pour enfant en moyenne de 304 fr. par mois. C______ perçoit également des prestations complémentaires familiales (PCFam) de 2'298 fr. par mois (montant actualisé au 1er mars 2015). Celles-ci sont en partie versées par le Service des prestations complémentaires (SPC) sur son compte bancaire (soit 1'966 fr. par mois), ainsi qu'à hauteur de 332 fr. sous forme de subside de l'assurance-maladie. Au total, C______ dispose donc de revenus mensuels de l'ordre de 4'092 fr. [(2'430 fr. - 304 fr.) + 1'966 fr.].
Ses charges incompressibles, incontestées en appel, se montent à 2'222 fr. par mois. Elles comprennent son montant de base OP pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), ses frais de logement (80% de 969 fr. = 775 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (359 fr. - 332 fr. = 27 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
g.b. A______ est titulaire d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d'aide-peintre. Au bénéfice des prestations de l'Hospice général depuis plusieurs années, il perçoit à ce titre un montant de 1'242 fr. par mois (moyenne pour les mois de janvier à mars 2015). En septembre 2015, il a obtenu un poste de réinsertion auprès D______ dans le but de trouver un emploi dans la vente. Il n'a cependant pas été engagé par ce service.
En 2013, A______ a postulé auprès d'une société de déménagements. En mars et août 2015, il a présenté sa candidature auprès de Manor, Coop, Migros, Globus, Swisscom, ainsi qu'auprès de deux cabinets dentaires, d'une pharmacie et des Hôpitaux Universitaires de Genève.
Ses charges mensuelles fixes se montent à 1'736 fr. Elles comprennent son montant de base OP pour un débiteur vivant seul (1'200 fr.), sa part de loyer
(466 fr., soit la moitié du loyer de sa mère, avec laquelle il réside), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (0 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
g.c. Les besoins de l'enfant mineure, incontestés en seconde instance, se montent à 1'343 fr. par mois. Ils se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (20% de 969 fr. = 194 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (88 fr.), de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (22 fr.) et de ses frais de crèche (639 fr.).
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Les actions alimentaires sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure
(art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2). La Cour établit donc les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en seconde instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
p. 115 ss, 139).
2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties - ainsi que les faits qu'elles comportent - sont recevables, puisqu'elles concernent la situation financière et personnelle des parents et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien mensuelle due à l'enfant mineure.
3. L'appelant conteste devoir contribuer financièrement à l'entretien de sa fille.
3.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du
30 octobre 2014 consid. 4.; 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (20% pour un enfant), sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b, in JdT 2003 I p. 50; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 ss, in JdT 2010 I p. 167).
3.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Le juge doit en outre préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Un certain délai est en principe laissé à la personne concernée pour se réinsérer professionnellement, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid.2.2; 114 II 12 consid. 5).
3.3 En l'espèce, les besoins concrets de l'enfant intimée ne sont pas remis en cause en seconde instance. Ceux-ci se montent à 1'343 fr. par mois, dont à déduire
304 fr. d'allocation pour enfant perçue par la mère. Le total mensuel s'élève ainsi à 1'039 fr.
3.3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il pouvait contribuer à l'entretien de sa fille. Il considère qu'aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé, de sorte que son déficit mensuel justifie qu'il soit libéré de tout versement d'une pension en faveur de sa fille.
Agé de 24 ans, l'appelant est titulaire d'une formation d'aide-peintre. Il est suisse et ne souffre d'aucun problème de santé l'empêchant de travailler. Au bénéfice des prestations de l'Hospice général depuis deux ans, il a obtenu un poste de réinsertion dans le but de trouver un emploi dans la vente, sans que celui-ci ne débouche sur un emploi.
L'appelant soutient être activement à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'un apprentissage rémunéré, depuis plus d'un an. Seules une dizaine de candidatures et deux réponses négatives ont toutefois été versées à la procédure. En outre, du peu d'informations qu'il peut être tiré de ses candidatures - envoyées en mars et août 2015 via Internet et produites que très partiellement -, il en ressort que l'appelant n'a pas effectué de recherches dans son domaine de formation. Il a ainsi postulé auprès de Manor, Coop, Migros, Globus, Swisscom, ainsi qu'auprès de deux cabinets dentaires, d'une pharmacie et des Hôpitaux Universitaires de Genève. Partant, non seulement il ne saurait être considéré que l'appelant a fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un travail, mais il apparaît que celui-ci a limité ses recherches à des domaines autres que celui dans lequel il dispose d'une formation, à savoir aide-peintre en bâtiment. Or, compte tenu de cette dernière et du fait que le secteur du bâtiment ne connait pas de crise particulière, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative dans ce domaine.
Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), le salaire brut mensuel médian d'un employé dans le secteur de la construction (second œuvre), né en 1991, sans ancienneté ni fonction de cadre, disposant d'une formation en entreprise, affecté à des tâches simples et répétitives, exerçant à raison de 40 heures par semaine dans le domaine de la construction s'élève à 4'380 fr., ce qui représente environ
3'850 fr. nets (4'380 fr. - 12% de charges sociales).
En accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui, l'appelant serait donc en mesure de percevoir un revenu mensuel net d'au moins 3'500 fr. en exerçant une activité à 100%.
C'est ce montant qui sera retenu à titre de revenus.
Dès lors que l'appelant savait depuis le dépôt de l'action alimentaire, en janvier 2015, que l'enfant intimée lui réclamait une contribution d'entretien pour l'avenir et pour l'année précédant l'ouverture de l'action, la nécessité de retrouver une activité était prévisible depuis cette date, ce d'autant plus que l'appelant était sans travail depuis plusieurs mois déjà. L'appelant a ainsi disposé de suffisamment de temps pour s'organiser et s'adapter à sa nouvelle situation, de sorte qu'un revenu hypothétique lui sera imputé dès le 1er mai 2015, soit trois mois après l'introduction de l'instance.
Compte tenu de cette capacité de gain hypothétique, il importe peu de déterminer le montant actuel des prestations de l'Hospice général dont prétend, sans le prouver (la pièce n'a pas été versée au dossier), bénéficier l'appelant.
Quant à ses charges mensuelles, celles fixées par le premier juge seront intégralement confirmées, y compris le montant de base OP et les frais de logement, dans la mesure où la colocation de l'appelant avec sa mère justifie que ceux-ci soient divisés par deux. Les charges totales de l'appelant s'élèvent ainsi à 1'736 fr.
L'appelant dispose donc d'un solde mensuel positif de 1'764 fr. à compter du
1er mai 2015.
Pour la période antérieure, l'aide sociale perçue par l'appelant (1'242 fr. par mois) ne lui permet pas de subvenir entièrement à ses propres besoins, puisqu'il subit un déficit de 522 fr. par mois.
3.3.2 La situation financière de la mère de l'enfant, telle que fixée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune critique en seconde instance. Avec des revenus de l'ordre de 4'092 fr. et des charges de 2'222 fr. par mois, la mère de l'intimée bénéficie d'un solde mensuel disponible de 1'870 fr.
3.3.3 L'appelant soutient contribuer de manière importante à l'entretien en nature de l'enfant, de sorte qu'il devrait être libéré de tout versement de pension en sa faveur. Or, même en retenant que l'appelant exerce son droit de visite à raison de trois jours par quinzaine (du vendredi 20h00 au lundi 20h00) - ce qui est contesté par l'intimée - ces relations personnelles ne sauraient être considérées comme suffisamment importantes pour justifier qu'aucune contribution d'entretien ne soit due par le père. C'est en effet la mère, chez qui l'enfant réside, qui prodigue de manière prépondérante les soins de base et l'éducation à l'intimée.
Partant, en condamnant l'appelant à contribuer à raison de 700 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. par mois de 10 ans à 15 ans et 900 fr. par mois de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, le premier juge a tenu adéquatement compte, ce que l'intimée ne conteste pas, des situations financières des parents, des besoins concrets de l'enfant et de la charge qui pèse sur le parent qui assure la garde de l'enfant, par les soins et l'éducation, à savoir en l'occurrence la mère.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
3.4 Compte tenu du déficit mensuel de l'appelant jusqu'au 30 avril 2015 et afin de préserver son minimum vital, le dies a quo du versement de la contribution d'entretien sera fixé au 1er mai 2015.
Le jugement déféré sera donc modifié sur ce point.
Pour plus de clarté, l'intégralité du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l'appelant et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas, dans la mesure où l'appelant succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC).
4.2 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'250 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel en appel (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104
al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC).
Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, puisque l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).
S'agissant d'un litige de droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12150/2015 rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23621/2013-8.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 700 fr. jusqu'à 10 ans, de 800 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans et de 900 fr. de
15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ce à compter du 1er mai 2015.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.