| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23653/2017 ACJC/559/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 AVRIL 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2018, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,0
et
Madame B______, née ______ [Nom de jeune fille], domiciliée avenue ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/14241/2018 du 19 septembre 2018, reçu le 20 septembre 2018 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2004 à C______ (GE) par B______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1973 à D______ (______/Angola), de nationalité angolaise, et A______, né le
______ 1968 à E______ (______/Angola), originaire de F______ (Argovie)
(chiffre 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant G______, née le ______ 2009 au H______ (Genève) (ch. 2), retiré à B______ et à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de G______ (ch. 3), ordonné le maintien du placement de G______ auprès de l'Ecole I______ (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative
(ch. 6), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 7), ordonné l'instauration d'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire (ch. 8), réservé à B______ et A______ un droit de visite sur G______ s'exerçant, de manière individuelle et sous la surveillance d'un professionnel, selon les modalités convenues d'entente entre le curateur, l'équipe éducative et les parents, à raison de quelques heures durant le week-end, à quinzaine dans un premier temps (ch. 9), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains du curateur de G______, allocations familiales non comprises, à titre de participation aux frais de placement de G______, les sommes de 712 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 728 fr. entre 10 et 11 ans, 744 fr. entre 12 et 13 ans, 768 fr. entre 14 et 15 ans et 824 fr. dès 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières (ch. 10), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr., jusqu'au 1er décembre 2019 (ch. 11), constaté que les parties ont liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 12), donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance (ch. 13), ordonné en conséquence à la Fondation J______, av. ______ Genève, de transférer 22'107 fr. 10 par débit du compte dq A______ (AVS 1______) sur le compte de libre-passage de B______ auprès de la Fondation K______, ______, ______ Zurich, (compte n°2______) (ch. 13), attribué à B______ les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis avenue ______ (GE) (ch. 14), mis à la charge des parties pour une moitié chacune les frais judiciaires - arrêtés à 3'000 fr. - et laissé lesdits frais à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte déposé le 19 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite principalement l'annulation des chiffres 3, 4 et 6 à 11 du dispositif. Il conclut à l'attribution de la garde de G______ en sa faveur, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires et un Noël sur deux à condition qu'elle ait un suivi pour son problème d'alcool, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ n'a pas les moyens de verser une contribution d'entretien pour l'enfant G______, à la fixation de l'entretien convenable de cette dernière à 450 fr., à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives en sa faveur, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due en faveur de B______ et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres 9 et 11 du dispositif du jugement et il a pris la conclusion libellée comme suit :"Réserver un large droit de visite à Monsieur A______ qui s'exercera un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires et un Noël sur deux à condition qu'elle ait un suivi pour son problème d'alcool", à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due à B______ et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.
Préalablement, il sollicite qu'il soit ordonné au "Service de protection des mineurs, SEASP" de rendre un rapport complémentaire.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle forme un appel joint et conclut à l'annulation des chiffres 3 à 5 et 7 à 10 du dispositif du jugement, à ce que la garde de l'enfant G______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père devant s'exercer à raison de quatre heures par semaine, le samedi, de 13h à 17h, à ce que A______ soit condamné à verser, en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______ le montant de 635 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 835 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'035 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies et à ce que les dépens soient compensés.
c. Dans sa réponse, A______ conclut au rejet de l'appel joint, sans allocation de dépens.
d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué sur appel principal et appel joint, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 4 mars 2018.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1968 à E______ (Angola), originaire de F______ (Argovie), et B______, née ______ [Nom de jeune fille]
(ci-après : B______) le ______ 1973 à D______ (Angola), de nationalité angolaise, se sont mariés le ______ 2004 à C______ (Genève).
b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. Deux enfants sont issus de cette union, soit A______ (ci-après : L______), né le ______ 1999, et G______ (ci-après : G______), née le ______ 2009.
d. B______ est par ailleurs mère de trois autres enfants, aujourd'hui majeurs, issus de précédentes unions, à savoir une fille restée en Angola, un garçon, M______, et une autre fille, N______, tous deux vivant aujourd'hui aux Pays-Bas auprès de leur famille paternelle.
e. Les parties vivent séparées depuis le 22 avril 2015, date à laquelle B______ a quitté provisoirement le domicile conjugal avec l'enfant G______ pour se rendre au foyer O______.
f. Sur requête d'A______, le Tribunal a prononcé, par jugement JTPI/13754/2015 rendu le 17 novembre 2015, des mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant à la mère, d'un commun accord, le logement conjugal et la garde des enfants G______ et L______ et réservant un droit de visite au père, ce nonobstant les recommandations du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), qui préconisait d'attribuer la garde de G______ à la mère et celle de L______ au père. Une curatelle d'assistance éducative avait toutefois été ordonnée ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. En outre, la contribution d'entretien en faveur des enfants avait été fixée à 750 fr. par enfant et par mois et celle en faveur de B______ à 1'500 fr. par mois.
g. Par demande unilatérale en divorce expédié au greffe du Tribunal le 12 octobre 2017, A______ a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants G______ et L______ et à l'attribution en sa faveur de la garde de ceux-ci, un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires et un Noël sur deux à condition qu'elle ait un suivi pour son problème d'alcool. Son épouse devait par ailleurs être exemptée de toute contribution à l'entretien des deux enfants, faute de moyens, l'entretien convenable mensuel de ceux-ci devant être fixé à 839 fr. 40 pour L______ et à 450 fr. pour G______. A______ sollicitait également qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à son épouse.
En substance, A______ a expliqué que son épouse avait de la difficulté à gérer leur fils, lequel s'était montré à plusieurs reprises menaçant et violent à son égard. Il a également relevé que son épouse avait repris sa consommation d'alcool depuis plusieurs mois, raison pour laquelle il sollicitait désormais la garde des enfants.
h. Par courrier daté du 2 novembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a remis au Tribunal copie des signalements concernant l'enfant G______ reçus du Tribunal des mineurs le 28 juin 2017 et du SPMi le 1er novembre 2017 ainsi que du rapport d'évaluation rendu par ce dernier le 31 octobre 2017 à la demande du TPAE.
h.a Le signalement du Tribunal des mineurs du 28 juin 2017 était fondé sur une expertise psychiatrique du 21 novembre 2016 de L______, dont un extrait était annexé audit signalement, et qui mentionnait que, dans son contexte familial, le mineur n'avait pas "bénéficié des outils nécessaires à l'établissement de liens affectifs significatifs" et qu'il convenait "d'attirer l'attention du Tribunal sur la sécurité et sur les risques développementaux de la petite soeur de L______ qui, selon toute vraisemblance, pourrait être soumise aux mêmes défaillances familiales". Le Tribunal des mineurs s'interrogeait ainsi sur le retrait de garde de G______ à ses parents.
h.b Dans le rapport d'évaluation du 31 octobre 2017, le SPMi recommandait notamment au TPAE d'ordonner le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de G______ à la mère, avec limitation de l'autorité parentale en conséquence, et le placement de l'enfant à l'école I______, un droit de visite devant être réservé à chacun des parents en alternance un week-end sur deux, celui-ci devant toutefois être suspendu si L______ était présent ou si l'un ou l'autre des parents soumettait à nouveau G______ à des conflits, à de la violence ou à l'alcoolisation de la mère. Le SPMI recommandait par ailleurs le maintien de la curatelle d'assistance éducative et l'élargissement de la curatelle à la surveillance des relations personnelles entre B______ et G______.
Ces recommandations étaient fondées sur le fait que les parents étaient très peu impliqués et minimisaient les problèmes scolaires de G______, lesquels s'étaient intensifiés au fil du temps, faute de mise en place d'un suivi régulier. Par ailleurs, les parents ne s'inquiétaient pas des violences subies par G______ et dont elle avait été témoin, de la violence des rencontres entre elle et les auteurs de ces violences, soit le père et le frère, ainsi que des conséquences de ces rencontres sur le développement de G______. Enfin, tous les professionnels s'accordaient sur l'absence de relations familiales significatives, la maltraitance et la défaillance parentale. Le SPMi était parvenu à la conclusion que les capacités parentales des deux parents étaient limitées et que ces derniers n'étaient pas en mesure d'évoluer significativement pour offrir un environnement stable, sécurisant et soutenant à G______, de sorte qu'un placement apparaissait la seule solution permettant de garantir un contexte propice à son équilibre et à son développement.
h.c S'agissant du signalement du SPMi du 1er novembre 2017, il faisait suite au placement en urgence de G______ auprès du Foyer P______ le 31 octobre 2017; sa mère avait chuté à la sortie de son immeuble en raison d'un taux d'alcoolémie de 3,60 mg/l en allant chercher l'enfant à l'école et souffrait d'un traumatisme crânien et d'une plaie à la jambe ayant nécessité une hospitalisation. B______ avait alors raconté aux ambulanciers qu'elle-même et G______ subissaient des violences physiques de la part de A______ et de L______, ce que G______ leur avait confirmé. Cette dernière s'inquiétait en outre que son père se rende à l'hôpital pour frapper sa mère, raison pour laquelle A______ n'avait pas été contacté. A la suite de cet incident, le SPMi, après concertation avec les deux parents, avait obtenu leur accord pour le maintien de G______ au Foyer P______, de sorte qu'il confirmait son rapport du 31 octobre 2017.
i. Lors de l'audience de conciliation du 7 décembre 2017, les parties ont accepté que G______ soit placée provisoirement à l'école I______, placement ordonné, sur mesures provisionnelles, par ordonnance du Tribunal du même jour, étant précisé que des contacts entre les parties et G______ étaient autorisés.
j.a Selon le rapport d'évaluation sociale établi le 5 mars 2018 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), l'historique de la famille était régulièrement ponctué d'épisodes de violence.
Le SEASP a indiqué que le SPMi était intervenu en octobre 2012 après signalement de l'Unité d'évaluation de Médecine A2 des Hôpitaux universitaire de Genève en raison d'une hospitalisation de N______ suite à une bagarre avec son demi-frère, L______, et sa mère. N______ avait été placée en foyer à sa sortie de l'hôpital.
Le 13 décembre 2012, le SPMi avait adressé un avertissement à A______ après que celui-ci ait violenté son fils à l'école.
Le 9 juin 2013, le SPMi avait reçu un avis de la police suite à un accident de la circulation avec alcoolisation de B______, conductrice du véhicule, alors que son fils, L______, était passager.
Le 17 novembre 2014, le SPMi avait reçu un signalement du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse concernant G______, suite aux propos tenus par celle-ci au sujet de cris et de disputes fréquentes au domicile familial et en raison de la collaboration difficile avec les parents.
Entre novembre 2014 et avril 2015, l'Unité mobile d'urgences sociales et la police étaient intervenues à de nombreuses reprises dans un contexte de conflits conjugaux.
Le 27 janvier 2016, B______ avait déposé plainte pénale contre son fils, L______, après avoir été menacée et violentée. L______ avait ainsi été placé dans un foyer par décision du Tribunal des mineurs, ce qui avait conduit à l'établissement de l'expertise psychiatrique susmentionnée.
Le 3 novembre 2017, le SPMi, suite à des accusations formulées par B______, avait dénoncé des faits anciens de maltraitance à caractère sexuel sur l'enfant G______ que son père aurait commis.
j.b Afin de rendre son rapport, le SEASP a entendu l'intervenant en protection de l'enfant et curateur qui suivait la famille depuis 2012 ainsi que le directeur de l'école climatique genevoise où G______ était accueillie depuis le 27 décembre 2017.
Le curateur avait pu constater les dysfonctionnements dans les relations intrafamiliales. Les conflits, la violence et la co-dépendance entre les parents créaient un climat destructeur pour le développement psycho-affectif des enfants. Le curateur avait ainsi préconisé d'extraire G______ de ce contexte. Il relevait que l'enfant s'était très vite adaptée à son placement et s'était montrée épanouie. Outre le fait qu'il s'interrogeait sur l'état psychique de la mère, il avait pu constater ses problèmes d'alcool, qui ne lui permettaient pas d'assumer la garde de sa fille. S'agissant du père, il avait démontré une collaboration fluctuante avec les différents intervenants, de sorte que le curateur n'avait aucune garantie que si la garde de G______ lui était accordée, il parviendrait à respecter les conditions fixées au droit de visite de la mère ou qu'il veillerait aux relations adéquates entre frère et soeur. En effet, A______ prenait toutes les dispositions pour permettre un regroupement de la famille, sans consulter les professionnels ou réfléchir aux possibles conséquences de ses agissements. A titre d'exemple, lors de la dernière permission de L______ en février 2018, le père avait organisé une rencontre entre celui-ci et sa mère, durant laquelle ils avaient téléphoné à G______, sans se soucier de l'impact qu'aurait sur celle-ci ce contact téléphonique; or, la mineure avait été perturbée.
Le directeur de l'école avait relevé l'adaptation rapide de G______ et ses bonnes relations avec les autres enfants et les éducateurs. S'agissant de la collaboration avec les parents, elle restait difficile. La mère ne respectait pas les horaires de contacts téléphoniques proposés, appelant ainsi à des moments inopportuns; le père n'avait pas fourni ses horaires de travail, de sorte que de tels contacts n'avaient pas pu être organisés. L'enfant n'avait quant à elle manifesté aucune volonté de revenir chez l'un ou l'autre de ses parents mais s'était ouverte auprès de camarades en leur expliquant que son père avait essayé de taper sa mère avec un marteau et qu'il pouvait parfois crier fort sur elle et lui donner des claques.
j.c Le SEASP a conclu dans son rapport qu'au vu du contexte de violences et de conflits familiaux, ainsi que du parcours de la demi-soeur et du frère de G______, toutes les inquiétudes étaient permises quant à l'avenir de celle-ci si elle devait être maintenue auprès de ses parents. Malgré la séparation physique des parties, celles-ci n'étaient pas parvenues à apaiser leurs tensions, continuant à exposer les enfants à des situations conflictuelles et inadéquates. Leurs capacités parentales étaient limitées et la collaboration avec les différents professionnels entourant les enfants n'était pas constante. Le père avait régulièrement fait défaut aux rendez-vous fixés et la mère s'était montrée parfois agressive et peu réactive selon les professionnels qui avaient pu la rencontrer, étant précisé qu'elle ne s'était présentée à aucun rendez-vous proposé par le SEASP. Ses problèmes d'alcool avaient eu régulièrement un impact néfaste sur la prise en charge de G______. Le père s'était focalisé sur la consommation d'alcool de son épouse et avait minimisé les difficultés, notamment scolaires, de sa fille. Les parents étaient ainsi peu mobilisés pour soutenir G______ et ne semblaient pas reconnaitre leur responsabilité dans la mauvaise évolution familiale, chacun rejetant la faute sur son conjoint, de sorte qu'ils ne mesuraient pas les conséquences de leur comportement, qui perdurait, sur le développement de leur fille. Le SEASP a enfin relevé que G______ s'était très bien acclimatée à son nouvel environnement et que son évolution était positive pour la première fois depuis longtemps.
j.d Sur la base de ce qui précède, le SEASP a recommandé le maintien du placement de G______ à l'école climatique genevoise et des curatelles déjà en place, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, de même que d'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire. Il a par ailleurs préconisé la fixation d'un droit de visite en faveur de chacun des parents, de manière individuelle et sous la surveillance d'un professionnel, selon les modalités convenues d'entente entre le curateur, l'équipe éducative et les parents, quelques heures durant le week-end, à quinzaine dans un premier temps, le curateur étant chargé de proposer la suite des modalités en vue d'un élargissement, si la situation le permettait et si la mère démontrait avoir repris un suivi pour sa consommation d'alcool.
k. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de G______, à la fixation d'un droit de visite en faveur des deux parents devant s'exercer à raison de quatre heures par semaine, le samedi, de 13h à 17h, à la condamnation de A______ au versement, en ses mains ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de G______, à titre de contribution d'entretien en faveur de celle-ci, allocations familiales en sus, les montants mensuels de 635 fr. jusqu'à 10 ans, 835 fr. jusqu'à 15 ans puis 1'035 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Elle a encore conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant mensuel de 1'500 fr.
En substance, B______ a expliqué subir depuis plusieurs années des violences psychiques et physiques de la part de son époux, ce nonobstant la séparation. Elle a déclaré s'être réfugiée dans l'alcool pour fuir ses problèmes conjugaux, avoir suivi un traitement après la séparation puis avoir à nouveau replongé. Elle a enfin allégué avoir pris les choses en mains en recommençant un traitement et a produit la photo de la boîte de médicament qui lui avait été prescrite. Elle a également indiqué suivre depuis un an des cours d'informatique et de français, produisant sur ce point un rappel du 9 avril 2018 concernant une facture impayée pour un cours d'écriture en langue française.
l. La situation financière des parties et de l'enfant G______ est la suivante :
l.a A______ est employé en qualité de chauffeur auprès des Transports publics genevois. Son revenu mensuel net s'élève en moyenne à 6'900 fr.
Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élèvent, en chiffres ronds, à 3'992 fr. et se composent du loyer de 1'178 fr., de la prime d'assurance-maladie de 443 fr., des impôts cantonaux de 650 fr., de l'impôt fédéral direct de 104 fr., des frais de placement de L______ de 289 fr., de la prime d'assurance-maladie de L______ de 128 fr. et du minimum vital LP de 1'200 fr.
l.b B______ bénéficie quant à elle de l'aide de l'Hospice général. Elle a travaillé jusqu'en 2013 dans différents établissements médico-sociaux dans le domaine des soins à la personne et a suivi, après la séparation en 2015, un stage de requalification auprès de l'Office cantonal de l'emploi.
S'agissant de ses charges, elles s'élèvent à 3'355 fr. et se composent de son loyer de 1'779 fr., de sa prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 376 fr. et du minimum vital de 1'200 fr.
l.c Les charges de G______ se composent de la prime d'assurance-maladie de 120 fr., des frais relatifs à son placement selon le règlement genevois fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structure d'enseignement spécialisé de jour (RCFEMP), à savoir le prix de la pension (900 fr. par mois, en moyenne) et les frais d'entretien personnel de 215 fr. jusqu'à 9 ans révolus, de 235 fr. entre 10 et 11 ans, de 255 fr. entre 12 et 13 ans, de 285 fr. entre 14 et 15 ans et de 355 fr. dès 16 ans, étant précisé qu'un rabais de 20% tant sur les frais d'entretien personnel que sur la pension devrait être accordé au vu de la situation financière de la famille. Les allocations familiales s'élèvent, quant à elles, à 300 fr. par mois.
m. Lors de l'audience de débats principaux du 7 juin 2018, B______ a rappelé qu'elle suivait une formation de français, nécessaire pour se mettre à niveau, celle-ci devant se terminer en septembre 2018. Elle serait ainsi en mesure de recommencer à travailler dès cette date. Elle a également réaffirmé être sous traitement médical pour ses problèmes d'alcool et a indiqué qu'elle produirait des documents à cet égard.
n. Par courrier du 20 juin 2018 adressé au Tribunal, A______ a produit une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 14 juin 2018 concernant les accusations de son épouse s'agissant de la maltraitance à caractère sexuel sur l'enfant G______ et a requis un rapport complémentaire du SEASP au vu de cet élément nouveau, demande à laquelle B______ s'est opposée par courrier du 30 juillet 2018.
o. Par courrier séparé du 30 juillet 2018, B______ a transmis au Tribunal une attestation médicale du 27 juin 2018 relative au suivi d'un traitement contre la dépendance à l'alcool.
p. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries finales ayant eu lieu le 22 août 2018.
D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a refusé de solliciter un rapport complémentaire du SEASP, compte tenu du fait que ce n'était pas tant la procédure pénale dirigée contre A______ qui avait guidé le SEASP et le SPMi à formuler leurs recommandations, mais plutôt les capacités parentales limitées des deux parents, lesquels ne parvenaient pas à maintenir une collaboration régulière et sérieuse avec les professionnels entourant leurs enfants, minimisaient les difficultés de G______ et ne s'étaient pas mobilisés autour d'elle pour la soutenir. Compte tenu par ailleurs du contexte de violence, des conflits intrafamiliaux et de la consommation d'alcool de la mère, le maintien du placement en foyer de G______ - qui s'y était très bien acclimatée - et des curatelles existantes, ainsi que l'instauration de celles préconisées par le SEASP et la fixation en faveur des parents d'un droit de visite très limité dans un premier temps, étaient des mesures nécessaires permettant de garantir une évolution favorable de la mineure.
S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de G______, le Tribunal a retenu que B______ étant au bénéfice de l'aide de l'Hospice général, elle n'était pas en mesure de contribuer à la prise en charge de sa fille en l'état, de sorte que l'intégralité des coûts directs de G______ devait être imputée à son père, lequel disposait d'un solde disponible de 2'907 fr. 35 (6'900 fr. - 3'992 fr. 65).
Concernant la contribution d'entretien en faveur de B______, le Tribunal a relevé qu'au moment où la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avait été initiée, B______ était déjà sans emploi depuis 2013, ses difficultés à retrouver un travail étant vraisemblablement en lien avec sa dépendance à l'alcool. Ainsi, bien que B______ ait exercé une activité professionnelle durant une partie du mariage, A______ avait été condamné à lui verser une contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal a ainsi retenu que B______, à nouveau en traitement contre sa dépendance et ayant entrepris une formation complémentaire pour se réinsérer, devait être soutenue pendant encore quelques mois par son époux, à savoir jusqu'au mois de décembre 2019, date à partir de laquelle elle devrait être en mesure de percevoir un revenu mensuel net de 3'500 fr. lui permettant de s'assumer financièrement. Compte tenu cependant du solde disponible limité de son époux, la contribution d'entretien a été fixée à 1'500 fr. par mois.
E. Par courrier adressé au Tribunal le 8 février 2019, le SPMi, informé du contenu du jugement attaqué et des appels formés par les parents, a relevé que nonobstant l'évolution globalement bonne de G______, l'absence durable d'un droit de visite devenait délétère pour elle, raison pour laquelle il avait pris l'initiative d'organiser des petites rencontres surveillées entre G______ et chacun de ses parents, les contacts téléphoniques, bien que réguliers, n'étant pas suffisants.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien : par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1).
1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable; il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.
1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 S'agissant des contributions d'entretien dues à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) régissent la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du
2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).
1.5 Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaitre du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 CL, art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).
2. L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport complémentaire par le "Service de protection des mineurs, SEASP".
2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant notamment si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l'espèce et sur ce point, l'appelant se limite à expliquer qu'en lisant le rapport d'évaluation sociale du 5 mars 2018 "on ne se rend pas compte de l'impact que la procédure pénale a pu avoir ou non sur le rapport du SEASP. En effet, c'est le SPMI qui a dénoncé les faits et qui a demandé l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de Monsieur A______. Il est ainsi étrange que cette procédure n'ait pas eu d'impact sur les conclusions du SPMI".
Il résulte toutefois du jugement attaqué que le Tribunal ne s'est pas fondé sur les faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'appelant pour lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille G______. Il n'est par conséquent pas démontré que cet élément était décisif pour statuer sur les droits parentaux et que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue après l'établissement des rapports du SPMi et du SEASP aurait conduit ces derniers à formuler d'autres mesures que celles préconisées. L'appelant ne fait enfin pas valoir que d'autres changements se seraient produits depuis l'établissement du dernier rapport, lequel comporte ainsi toutes les indications utiles. La Cour dispose par conséquent des éléments nécessaires pour statuer sur les questions relatives à l'enfant G______ sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'établissement d'un nouveau rapport.
Par conséquent, l'appelant sera débouté de sa conclusion portant sur l'établissement d'un rapport complémentaire, que ce soit par le SPMi ou par le SEASP.
3. Les deux parties estiment que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité et de subsidiarité en maintenant le placement de leur fille en foyer et en leur retirant le droit de déterminer son lieu de résidence. Chaque parent requiert l'octroi de la garde de sa fille.
3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 ch. 1 et 2 CC, dans le cadre du divorce, le juge règle notamment les questions d'autorité parentale et de garde des enfants conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).
3.1.1 Selon l'art. 296 al. 1 et 2 CC, l'autorité parentale doit servir avant tout le bien de l'enfant et l'autorité parentale conjointe est la règle.
L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). La garde est également une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a).
3.1.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'il ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, le juge (cf. art. 315a al. 1 CC) retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1; COPMA - Guide pratique Protection de l'enfant, n. 2.7 à 2.10; Breitschmid, Commentaire bâlois du Code civil, 2018, n. 4 à 8 ad art. 307 CC).
Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3).
3.2 En l'espèce, il ressort clairement des faits rappelés ci-dessus que le placement en foyer de l'enfant G______ a fait suite à une dégradation de la situation familiale, qui ne permettait plus le maintien de la mineure auprès de l'un ou l'autre des parents.
La famille a été suivie par le SPMi depuis 2012 à tout le moins, la situation ayant en outre mobilisé ou nécessité l'intervention de la police, du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que de l'Unité mobile d'urgences sociales, sans que pour autant les parents ne prennent conscience des conséquences négatives de leur comportement sur l'état de leurs enfants L______ et G______. Au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, en novembre 2015, les deux enfants mineurs ont été confiés à leur mère et une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ont été ordonnées. La première mesure, qui impliquait une collaboration active de la mère, s'est avérée être un échec et la situation de L______ s'est dégradée au point qu'un placement, ordonné par une autorité pénale, a finalement dû être ordonné. Parallèlement, les problèmes scolaires de G______ se sont intensifiés, faute de mise en place par les parents d'un suivi régulier de l'enfant. La grave dépendance à l'alcool de la mère l'a de surcroît empêchée de prendre en charge sa fille de manière adéquate et sa collaboration avec les intervenants en protection de l'enfant a été mauvaise, l'intimée s'étant peu mobilisée et ayant pu se montrer agressive et peu réactive.
De son côté, le père n'a pas été plus régulier que la mère dans la collaboration avec les professionnels entourant la mineure. Il s'est en effet focalisé sur la consommation d'alcool de son épouse et a minimisé les difficultés, notamment scolaires, de sa fille. Il a pris en outre, nonobstant la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles mise en place, des décisions pouvant impacter de manière négative le développement de l'enfant, en organisant par exemple des rencontres entre G______ et son frère, sans se soucier des conséquences de celles-ci sur son développement. Le SPMi était ainsi parvenu à la conclusion, dans son rapport du 31 octobre 2017 déjà, que les capacités parentales des deux parents étaient limitées et que ces derniers n'étaient pas en mesure d'évoluer significativement pour offrir un environnement stable, sécurisant et soutenant à G______, de sorte qu'un placement apparaissait la seule solution permettant de garantir un contexte propice à son équilibre et à son développement. Ledit placement a finalement été ordonné dans l'urgence le jour même, suite à la chute de l'intimée en raison d'un taux d'alcoolémie extrêmement élevé et incompatible avec la prise en charge d'une jeune enfant.
Aujourd'hui, le sevrage allégué par l'intimée et son suivi médical, dont le sérieux et la régularité n'ont pas été suffisamment démontrés, ainsi que le fait que la plainte pénale dirigée contre l'appelant a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ne permettent pas de retenir que l'un ou l'autre des parents aurait évolué de manière telle que ses capacités parentales, jusque-là manifestement déficientes, permettraient de lui confier la garde de G______.
Ainsi et contrairement à ce que prétendent les parties, toutes les mesures moins incisives ayant été prises, en vain, le Tribunal n'avait d'autre choix que de leur retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant G______ et de maintenir son placement en foyer, au sein duquel elle évolue au demeurant de manière positive.
Les mesures prises par le Tribunal étaient donc adéquates pour le bon développement de l'enfant G______ et proportionnées, de sorte que ce grief sera rejeté et les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué confirmés.
Enfin, les différentes curatelles instaurées ou maintenues par le Tribunal dans le jugement attaqué n'ayant pas été contestées séparément, les chiffres 6 à 8 seront également confirmés.
4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir limité son droit de visite.
4.1 Dans le cadre du divorce, le juge règle également la question des relations personnelles conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 3 CC)
En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2;
127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du
24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références).
En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120
II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir tenu compte ni du fait que le SPMi aurait mentionné le fait qu'il était un bon père s'occupant de sa fille, ni du fait que le SEASP aurait indiqué qu'il était soucieux de la scolarité de G______.
Ces éléments auraient, selon lui, dû conduire le Tribunal à lui accorder un droit de visite usuel, l'adjonction dans ses conclusions subsidiaires de la "condition qu'elle ait un suivi pour son problème d'alcool", qui ne peut concerner que l'intimée et non l'appelant, résultant manifestement d'une erreur de plume.
Ceci étant précisé, il ressort du rapport du SPMi du 31 octobre 2017 et du rapport du SEASP du 5 mars 2018 que les intervenants n'ont fait que reprendre, dans leur rapport respectif, les propos de l'appelant lui-même relatifs à ses propres capacités parentales. Les intervenants de ses deux institutions sont, au contraire, parvenus pour leur part à la conclusion que ni le père, ni la mère, n'étaient conscients des problèmes, notamment de scolarité, de leur fille. Pire encore, le SEASP a relevé que nonobstant les nombreuses mises en garde du SPMi et du SEASP ainsi que le placement de G______ à l'école climatique genevoise, l'appelant continuait à prendre des décisions sans se soucier des conséquences de celles-ci sur le développement de l'enfant. Ainsi, G______ avait été fortement déstabilisée par l'appel téléphonique qu'elle avait reçu, sans aucune préparation, de l'appelant, l'intimée et L______.
L'appelant ne parvenant ainsi manifestement pas à distinguer depuis plusieurs années ce qui est conforme au bien-être de sa fille de ce qui ne l'est pas, c'est à bon droit que le Tribunal a limité le droit de visite de l'appelant - au même titre que celui de l'intimée - tout en réservant une possibilité d'élargissement de ce droit en fonction du travail qui serait accompli par chacune des parties.
Par ailleurs, ce droit de visite limité semble avoir été mis en place à l'initiative du SPMi et du curateur et n'a pas été considéré comme allant à l'encontre de l'intérêt de G______, bien au contraire, de sorte que pour cette raison également, il devra être confirmé.
Le grief de l'appelant sera donc rejeté et le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
5. Il ressort de l'argumentation des parties que leurs conclusions, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant G______, ne devaient être prises en considération que dans l'hypothèse où la garde de l'enfant leur serait attribuée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, les parties ne remettent pas en cause les montants retenus par le premier juge à titre de participation aux frais de placement, ni même la répartition de ceux-ci entre elles.
Pour le surplus, dès lors que la participation aux frais de placement tient compte de toutes les charges de l'enfant G______ ainsi que des capacités financières effectives des parties, les montants fixés par le Tribunal sont équitables et conformes aux principes applicables en la matière.
Par conséquent, les conclusions des parties tendant à la fixation d'une contribution d'entretien pour l'enfant G______ seront rejetées, et le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée avant le mois de décembre 2019 et d'avoir ainsi fixé une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée jusqu'à cette date.
6.1
6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Cela peut notamment être le cas lorsque des enfants sont issus de cette union, que les époux ont convenu d'une répartition traditionnelle des tâches ou encore lorsqu'un époux souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment lorsqu'elle est apparue pendant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2; Simeoni, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2015, n. 23 ad art. 125 CC). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).
6.1.3 En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants ne soit scolarisé, puis de 80% avant l'entrée en cycle secondaire (12 ans révolus) et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6).
Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison (ATF 137 III 102 consid. 3.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).
6.1.4 En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1).
Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien puisse de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres. Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC. La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).
L'époux qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3).
6.2 En l'espèce, les parties s'opposent sur le principe même du droit à une contribution d'entretien post-divorce. A ce propos, il n'est pas contesté que le mariage des parties a été de longue durée, puisque onze ans se sont écoulés entre la date de mariage et la séparation physique des parties et que deux enfants sont issus de cette union.
Cela étant, l'intimée admet avoir travaillé durant le mariage, de sorte que ce n'est pas l'arrivée des enfants et la répartition des tâches convenue au sein de la famille qui est la cause de son absence du marché du travail depuis 2013, mais plus vraisemblablement son addiction à l'alcool, les parties ayant elles-mêmes admis que l'intimée connaissait déjà ce problème avant la séparation et qu'elle avait suivi un traitement postérieurement à celle-ci. Le Tribunal lui avait par conséquent, nonobstant son âge à cette époque (i.e. 42 ans), accordé une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois, estimant qu'elle n'était pas en mesure de se réinsérer professionnellement, son éloignement durable du marché du travail ayant eu pour conséquence un besoin de remise à niveau de sa formation, ce qu'elle avait entrepris en suivant un stage de requalification.
L'intimée a ainsi pu bénéficier d'un certain temps d'adaptation, soit plus de trois ans, pour soigner son addiction, entreprendre une nouvelle formation ou parfaire, le cas échéant, sa formation dans son domaine d'activité. Il était par conséquent attendu d'elle qu'elle fournisse tous les efforts nécessaires dans ce sens, l'intimée ne pouvant exiger de l'appelant qu'il continue à subvenir à ses besoins pour une durée indéterminée après le divorce.
Or, l'intimée n'a produit dans la procédure de divorce que trois documents, soit un rappel du 9 avril 2018 concernant une facture impayée pour un cours d'écriture en français - langue qu'elle parle au demeurant couramment - une attestation médicale du 27 juin 2018 concernant le suivi d'un traitement contre la dépendance à l'alcool et la photo d'une boîte de médicaments. Il ne ressort en revanche pas du dossier qu'elle aurait cherché activement à se réinsérer professionnellement, aucune postulation, ni attestation de suivi régulier de cours ou de stages n'ayant été produite, le rappel d'une facture impayée ne pouvant être considéré comme suffisant. Par ailleurs, bien que la démarche visant à soigner sa dépendance à l'alcool doive être encouragée, la Cour ignore, faute d'informations suffisantes, si le suivi est sérieux et régulier et s'il a donné des résultats positifs, qui permettraient d'espérer un sevrage à long terme.
Ces éléments ne permettent par conséquent pas d'aboutir à la conclusion que l'intimée a déployé tous les efforts qui étaient raisonnablement exigibles d'elle pour se réinsérer professionnellement.
N'ayant plus aucun enfant à charge, le placement de la cadette ayant été confirmé, un revenu hypothétique de 3'500 fr. pour une activité à plein temps - montant retenu par le Tribunal à compter du 1er décembre 2019 et non contesté par l'intimée - doit dès lors lui être imputé à compter du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où l'intimée avait elle-même admis en première instance que sa capacité de gain devait être considérée comme retrouvée dès le mois de septembre 2018 déjà. Ce montant lui permettant de couvrir ses propres charges incompressibles, elle ne peut donc prétendre à aucune contribution d'entretien en sa faveur.
Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de l'intimée.
7. 7.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10) et compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
7.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés au total à 3'150 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu complètement gain de cause, il se justifie de répartir lesdits frais par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Au vu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/14241/2018 rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23653/2017-16.
Au fond :
Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris et dit en conséquence que A______ est libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de B______ dès le prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais des deux appels :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'150 fr. et les met à la charge de A______ et B______ par moitié entre eux.
Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.