C/23846/2011

ACJC/455/2013 (1) du 12.04.2013 sur JTPI/18106/2012 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23846/2011 ACJC/455/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 AVRIL 2013

 

Entre

A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2012, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 11 décembre 2012, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les deux enfants du couple (ch. 3), octroyé au père un large droit de visite, devant s'exercer au minimum un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et tous les mercredis de 14h00 à 20h30, sous réserve d'un accord contraire des parties (ch. 4), condamné l'époux au paiement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, de la somme de 2'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille et ce, dès février 2012, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis ceux-ci à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 6) et débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 décembre 2012, A______ appelle du jugement précité. Elle conclut à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à la condamnation de B______ au paiement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de son épouse, de la somme de 3'224 fr., avec effet rétroactif au 12 février 2012, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

B______ conclut au rejet de l'appel. Il produit des pièces nouvelles.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1950, et A______, née le ______ 1966, se sont mariés le ______ 1999 à Meinier.

Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, née le ______ 2001, et D______, né le ______ 2003.

b. Le 4 novembre 2011, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la garde sur les enfants, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et au paiement par son époux d'une contribution d'entretien à sa famille de 3'294 fr. par mois, montant réduit par la suite à 3'224 fr. depuis février 2012 sous déduction de 1'584 fr. par mois payés par son époux. B______ a offert de verser, à ce titre, 1'800 fr. par mois.

c. Dans un rapport du 6 juillet 2012, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé l'attribution de la garde à A______, en réservant à B______ un droit de visite qui se déroulerait d'entente entre les parties, mais à défaut, un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le SPMi a précisé que les parents ne s'opposaient pas à ses conclusions.

d. A______ exerce une activité à temps partiel dans plusieurs écoles privées, soit notamment _______, _______ et _______. Entre le 2 janvier et le 20 septembre 2012, elle a perçu une rémunération nette de 17'200 fr. 36, soit approximativement 1'900 fr. par mois. Elle a exposé par-devant le Tribunal que ses revenus étaient de l'ordre de 2'250 fr. par mois.

Ses charges comprennent le loyer de 708 fr., la prime d'assurance maladie de 289 fr. 85 pour elle et de 128 fr. pour ses enfants (64 fr. + 64 fr.).

e. B______ est au chômage depuis le mois de mai 2011 et a perçu à ce titre, selon les décomptes de la Caisse E______ concernant la période des mois de janvier à août 2012, des indemnités totalisant un montant de 33'950 fr. 10, soit une moyenne mensuelle de 4'243 fr. 76. Il a expliqué par-devant le Tribunal tenter de reprendre une activité d'architecte à titre indépendant et espérer en vivre avant la fin de son droit à des indemnités de chômage, lesquelles se montaient à environ 4'800 fr. par mois.

A cela s'ajoute une part du revenu net tiré de la location de l'immeuble sis ______ dont il est copropriétaire à hauteur d'un quart avec les autres membres d'une hoirie. Selon un tableau qu'il a produit en première instance intitulé "estimation des revenus et charges, liés à l'immeuble sis ______", le revenu effectif tiré par chaque copropriétaire de l'immeuble était budgétisé en 2012 au montant de 1'389 fr. 99 par mois. En appel, B______ produit une attestation de F______ du 6 février 2013 concernant le revenu locatif 2012 d'un montant total de 144'000 fr. B______ se prévaut également d'une série d'autres documents relatifs aux charges de l'immeuble en 2012 ainsi que d'un tableau récapitulant lesdites charges et arrêtant le revenu locatif net au montant de 104'734 fr. 55, soit 26'183 fr. 60 par copropriétaire et par an. Au surplus, B______ a perçu durant l'année 2012 une somme de 1'500 fr. par mois au titre de revenu locatif. Il allègue en appel que les copropriétaires ont attribué 32'734 fr. de leur bénéfice au fonds de réserve de l'immeuble. Enfin, selon un document signé par deux des copropriétaires le 6 février 2013, l'hoirie estime que "le budget 2013 sera du même ordre que celui de 2012".

Les charges de B______ comprennent le loyer d'un appartement de 870 fr. et la prime d'assurance maladie de 312 fr. 50. Sa charge fiscale s'est élevée en 2009, pour un revenu brut déclaré de 93'416 fr., au montant de 9'934 fr., soit 827 fr. 83 par mois. Selon une attestation de sa comptable du 11 octobre 2012, B______ n'a pas payé d'impôts en 2010 ni en 2011 compte tenu de frais immobiliers exceptionnels, mais sa charge fiscale à partir de 2012 devrait être similaire à celle connue en 2009, les frais immobiliers précités n'étant plus d'actualité.

Enfin, selon des documents produits par B______ en appel, il a versé à A______, entre le 2 février 2012 et le 1er février 2013, un montant total de 14'840 fr. par le biais d'un ordre de virement permanent de 280 fr. par semaine, auquel s'ajoute un montant de 1'000 fr. avancé à cette dernière "suite à [son] récent vol de portemonnaie". B______ a également assumé le montant du loyer afférent au mois de mars 2012 de son épouse d'un montant de 708 fr. Au surplus, B______ produit un certain nombre de factures concernant sa famille, soit des factures de téléphone, des SIG, de dentiste, d'assurance complémentaire, de TV numérique et d'assurance ménage.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu, pour A______, un revenu mensuel de 2'500 fr., auquel s'ajoutent des allocations familiales de 600 fr., et des charges mensuelles de 3'173 fr. En ce qui concerne B______, le premier juge a retenu des revenus de l'ordre de 4'800 fr. et de 1'400 fr. par mois, ainsi que des charges mensuelles de 2'702 fr. Arrêtant le disponible global de la famille à 3'175 fr., il a considéré que les deux-tiers de ce montant, arrondis à 2'100 fr., devaient être attribués à l'entretien de la famille, et a dès lors fixé la contribution à la somme précitée avec effet au mois de février 2012, sous déduction des montants versés à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC).

L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimé, produite dans le délai fixé par la Cour.

1.2 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 627; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 627). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par l'intimé tout comme les allégués qu'il a formulés seulement en appel sont dès lors recevables.

3.             L'appelante conteste la contribution d'entretien arrêtée par le Tribunal. En premier lieu, elle reproche au premier juge de n'avoir pas intégré, en sus de la part du disponible du débirentier lui revenant, son déficit. En deuxième lieu, elle se prévaut d'une constatation inexacte des faits en relation avec, d'une part, les revenus immobiliers de son époux et, d'autre part, les sommes retenues au titre de montants de son minimum vital ainsi que celui des deux enfants. En dernier lieu, elle considère que le disponible de la famille doit lui être attribué à hauteur de ses trois-quarts.![endif]>![if>

L'intimé expose que le premier juge a procédé à un partage de son disponible conforme au droit et qu'il a correctement arrêté son revenu. Au surplus, il ne conteste pas les montants invoqués par l'appelante comme bases de son minimum vital et de celui des enfants, et il met en exergue la fin de son droit à des indemnités de chômage dès le 30 avril 2013, sans en tirer cependant de conséquences, annonçant qu'il requerrait la modification des mesures protectrices de l'union conjugale une fois sa nouvelle situation fixée dans la durée.

3.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = JdT 2005 I 11). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10).

Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

On accorde souvent 2/3 de l'excédent au parent gardien (indépendamment de l'exercice du droit de visite; arrêt du Tribunal fédéral 5P.343/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3.2, FamPra 2003 p. 130). Selon la pratique bernoise, le solde est en principe réparti par 60% - 40% avec un enfant et 67% - 33% avec plusieurs enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; BASTIONS/BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in JdT 2007 II 77 ss, 106).

Les allocations familiales destinées aux enfants ne doivent pas être prises en considération lors de la détermination de la capacité financière du parent auquel elles sont versées (arrêt du Tribunal fédéral 5C.2001 du 28 août 2001 consid. 3c et Wullschleger, in I. Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 21 ad art. 285 CC). Elles doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15.10.2003, consid. 4.1.2).

3.2 En l'espèce, le revenu de l'appelante peut être arrêté au montant de 2'250 fr. par mois, correspondant au salaire net allégué par cette dernière en première instance, non contesté, et compatible avec son relevé bancaire concernant la période du 2 janvier au 20 septembre 2012.

Ses charges et celles des deux enfants comprennent le loyer de 708 fr. ainsi que les primes d'assurance maladie de respectivement 289 fr. 85 et 128 fr. A cela s'ajoutent les montants de base OP de l'appelante de 1'350 fr. et des deux enfants de 400 fr. et de 600 fr. conformément aux normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites en vigueur déjà en 2012. Les charges mensuelles de l'appelante représentent ainsi un total de 3'475 fr. 85, dont doivent être déduites les allocations familiales de 600 fr. qui lui sont versées.

Ainsi, l'appelante fait face à un déficit mensuel de 625 fr. 85 (2'250 fr. - 3'475 fr. 85 + 600 fr.).

L'intimé a allégué en première instance percevoir des indemnités de chômage de l'ordre de 4'800 fr. par mois. Ce montant, non contesté, apparaît compatible avec les décomptes de la Caisse E______ produits en procédure. En sus, l'intimé perçoit un revenu du bien immobilier dont il est copropriétaire, arrêté en première instance au montant de 1'400 fr. par mois et contesté par l'appelante. Il résulte des pièces produites par l'intimé en appel que, en 2012, sa part sur le revenu immobilier querellé se monte à 26'183 fr. 60, soit 2'181 fr. 96 par mois, arrondis à 2'180 fr. Ce montant ne devrait, selon l'attestation de l'hoirie du 6 février 2013, pas varier en 2013. L'intimé allègue n'avoir perçu que 1'500 fr. par mois, la différence ayant été, en partie du moins, attribuée à un fonds de réserve de la copropriété. Cependant, cette attribution n'est étayée par aucun élément du dossier et n'est ainsi pas rendue vraisemblable. L'intimé perçoit donc un revenu total de 6'980 fr. par mois (4'800 fr. + 2'180 fr.).

Ses charges comprennent le montant de base de 1'200 fr., le loyer de 870 fr. et la prime d'assurance maladie de 312 fr. 50. Sa charge fiscale en 2012 et 2013 devrait être similaire à celle de 2009 compte tenu, d'une part, du montant déclaré pour l'année précitée et, d'autre part, de l'attestation de sa comptable du 11 octobre 2012. Elle peut en conséquence être arrêtée au montant arrondi de 830 fr. par mois.

Au vu de ce qui précède, l'intimé supporte des charges totales de 3'212 fr. 50 et dispose d'un excédent de 3'767 fr. 50 par mois (6'980 fr. - 3'212 fr. 50).

L'excédent global de la famille s'élève donc à 3'141 fr. 65 (3'767 fr. 50 - 625 fr. 85). Le partage de cet excédent à hauteur de ses deux-tiers en faveur de l'appelante est conforme à la jurisprudence susexposée. Il en résulte un montant arrondi de 2'100 fr. (3'141 fr. 65 / 3 x 2 = 2'094 fr. 43), auquel il convient d'ajouter, conformément à la méthode du minimum vital, le déficit de l'appelante de 625 fr. 85.

Ainsi, la contribution d'entretien en faveur de cette dernière peut être arrêtée au montant arrondi de 2'700 fr. Ce montant permet à chaque partie de couvrir ses charges incompressibles et laisse un disponible de 2'070 fr. à l'appelante et de 1'070 fr. à l'intimé, montants qui tiennent dûment compte du fait que l'appelante a la charge des deux enfants du couple. Le jugement entrepris sera donc réformé dans ce sens.

4. L'intimé allègue s'être d'ores et déjà acquitté en 2012 de son devoir d'entretien, par des versements et le paiement direct de certaines factures, à hauteur de 20'242 fr. 50.

4.1 Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 p. 585; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012, consid. 3.3). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 p. 585; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012, consid. 3.3).

4.2 Il est établi en l'espèce que l'intimé a déjà effectué des paiements au titre de l'entretien de sa famille. Il a démontré avoir versé à l'appelante, entre le 2 février 2012 et le 1er février 2013, un montant total de 14'840 fr. Les versements en cause étant effectués par le biais d'un ordre hebdomadaire permanent de 280 fr., il paraît vraisemblable qu'ils se soient poursuivis en appel, de sorte qu'il convient d'ajouter le montant de 2'240 fr. (280 fr. x 8) pour tenir compte des versements afférents aux mois de février et mars 2013. A cela s'ajoute le montant de 708 fr. correspondant au loyer de l'appelante assumé par l'intimé au mois de mars 2012 ainsi que le montant de 1'000 fr. que ce dernier lui a avancé au mois de décembre 2012. En revanche, les autres montants allégués par l'intimé au titre de frais de téléphone, de SIG, de TV numérique, de dentiste ou d'assurance ménage, dans la mesure où ils entreraient dans l'entretien de l'appelante, ne peuvent pas être retenus. L'intimé n'a en effet produit à leur sujet que de simples factures, sans démontrer les avoir acquittées lui-même, ce qu'il aurait pu faire sans difficulté particulière.

Ainsi, le montant d'ores et déjà assumé par l'intimé au titre de l'entretien de l'appelante sera arrêté à 18'788 fr. (14'840 fr. + 2'240 fr. + 708 fr. + 1'000 fr.). Il reste donc devoir, pour la période du 1er février 2012 au 31 mars 2013, la somme de 19'012 fr. (14 x 2'700 fr. - 18'788 fr.).

4.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 5 du jugement querellé sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante une contribution à l'entretien de sa famille de 19'012 fr. pour la période précitée et de 2'700 fr. par mois dès le 1er avril 2013.

5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour réforme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel sont fixés à 500 fr. et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties, chacune gardant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à restituer à l'appelante le montant de 250 fr., correspondant à la moitié de l'avance de frais qu'elle a fournie (art. 111 al. 2 CPC). Quant au frais de première instance, aucune raison ne s'oppose à ce qu'ils soient également répartis par moitié entre les parties, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/18106/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23846/2011.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, la somme de 19'012 fr. pour la période du 1er février 2012 au 31 mars 2013, et, par mois et d'avance, la somme de 2'700 fr. dès le 1er avril 2013.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne par conséquent B______ à verser à A______ 250 fr. au titre de remboursement des frais.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.