C/23864/2014

ACJC/1329/2015 du 30.10.2015 sur OTPI/276/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : LIBERTÉ PERSONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23864/2014 ACJC/1329/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2015, comparant par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1975, originaire de ______ (Grisons), et A______, née le ______ 1981 à ______ (Canada), citoyenne canadienne, se sont mariés le ______ à ______ (Canada).

b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2005, et D______, né le ______ 2007, tous deux au Canada.

c. Les parties et leurs enfants ont vécu au Canada jusqu'à la fin de l'année 2009/début de l'année 2010, date à laquelle ils se sont installés à Genève. Après avoir résidé pendant plusieurs mois chez les parents de B______ à ______, la famille s'est installée dans la villa conjugale, également sise à ______, laquelle a été acquise par B______ grâce à l'aide financière de ses parents.

d. A______ est la mère de deux autres enfants nés d'une précédente union, à savoir E______, née le 1er mars 1999, et F______, né le 15 octobre 2001, tous deux au Canada.

En juin/juillet 2012, E______ a quitté le Canada pour rejoindre sa mère à Genève, tandis que F______, souffrant d'un trouble psychique, est demeuré au Canada, dans un foyer d'accueil où il réside depuis 2009.

Depuis le mois de mai 2014, E______ a, à sa demande, été placée dans un foyer et a, nonobstant un préavis favorable du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), refusé de réintégrer le domicile de sa mère en septembre 2014, révélant avoir été victime d'attouchements sexuels par son beau-père.

e. Une enquête policière a ainsi été ouverte en septembre 2014 à l'encontre de B______ pour actes d'ordre sexuel commis sur sa belle-fille. La procédure pénale est actuellement en cours.

B______ fait également l'objet d'une procédure pénale ouverte au Canada le 24 novembre 2014 pour actes d'ordre sexuel commis sur la sœur cadette de A______ relativement à des événements remontant à la période où les époux vivaient au Canada.

B______ conteste l'entier des faits pénaux qui lui sont reprochés.

f. Les parties sont séparées depuis le mois de novembre 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez ses parents.

B. En novembre et décembre 2014, les époux ont initié plusieurs procédures civiles par-devant les juridictions genevoises.

a.a. Le 21 novembre 2014, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de quitter le territoire suisse avec les enfants sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de déposer tous les papiers d'identité des enfants en mains du Tribunal de première instance ou de toute autre autorité.

En substance, il alléguait avoir quitté précipitamment le domicile conjugal à la demande de son épouse, laquelle refusait de réintégrer ledit logement tant qu'il s'y trouvait. Constatant que les passeports des enfants ne se trouvaient plus dans le coffre familial et que les enfants avaient manqué l'école sans que les enseignantes n'en aient été informées, il avait décidé de saisir le Tribunal de la requête susvisée, craignant que son épouse, souffrant de troubles de la personnalité, ne déplace les enfants au Canada, comme elle avait déjà menacé de le faire par le passé.

a.b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête de B______, considérant que les circonstances décrites dans sa demande rendaient vraisemblable une urgence particulière justifiant le prononcé des mesures requises avant audition des parties, compte tenu, notamment, de la nationalité canadienne de l'épouse et du fait que les parents de cette dernière et son fils F______ résidaient toujours au Canada.

a.c. Le 24 novembre 2014, le Tribunal a complété son ordonnance afin que les pièces d'identité des enfants, saisies le 21 novembre 2014 par la Police, lui soient remises.

b.a. Le 27 novembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisonnelles, alléguant craindre pour la sécurité de ses enfants ensuite des graves accusations portées par sa fille aînée à l'encontre de son époux.

Elle concluait notamment, sur mesures superprovisionnelles et au fond, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et de la jouissance du domicile conjugal et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien de la famille de 4'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en sus du paiement de toutes les charges de la famille, ainsi qu'au paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

b.b. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère, attribué la garde des enfants à la mère et réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un jour par semaine au domicile des grands-parents paternels. Il a également ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SPMi. S'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal a retenu que l'époux avait toujours subvenu aux besoins de la famille, y compris durant les précédentes périodes de crises lors desquelles il avait quitté le domicile conjugal, et que rien n'indiquait qu'il cesserait de le faire, de sorte qu'aucune urgence ne commandait de condamner le cité à verser une contribution d'entretien à la famille. Ces mêmes motifs commandaient de ne pas le condamner à verser une provisio ad litem à son épouse.

c.a. Par acte du 12 décembre 2014, A______ a déposé une requête en révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 [recte : 21] novembre 2014, concluant à ce que les documents d'identité des enfants lui soient restitués, à ce qu'elle soit autorisée à se rendre au Canada pendant les vacances de fin d'année, à ce qu'il soit pris acte de son engagement de revenir à Genève le
3 janvier 2015 avec les enfants et redéposer, si besoin, les pièces d'identité des enfants à son retour, et à la condamnation du père au coût du voyage. Elle persistait pour le surplus dans ses précédentes conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien de la famille.

Elle exposait notamment avoir été informée le 20 novembre 2014 des actes d'ordre sexuel dont se plaignait sa sœur, raison pour laquelle elle avait demandé à son époux de quitter le domicile conjugal. En outre, elle avait informé les enseignantes de l'absence de C______ et de D______ le 21 novembre 2014, mais ses messages n'avaient pas été acheminés. Elle souhaitait que les enfants ne soient pas privés des vacances auxquelles ils avaient toujours été habitués du temps de la vie commune.

c.b. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2014 au motif de l'absence d'urgence particulière justifiant le prononcé des mesures requises avant audition des parties au vu, en particulier, du fait que B______ mettait à disposition de son épouse un montant mensuel de 1'200 fr. et continuait à s'acquitter de toutes les factures courantes liées à la santé et au logement de la famille.

d. Par acte du 12 décembre 2014, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une demande de mesures provisionnelles destinées en partie à valider les mesures prises par l'ordonnance du 21 novembre 2014.

Il concluait en particulier à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, et la condamnation de son épouse à une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr. par mois, après imputation d'un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois.

Il alléguait notamment craindre pour la santé psychique de ses enfants, notamment en raison des troubles psychiques de leur mère (souffrant de troubles de la personnalité et ayant déjà été hospitalisée) et des deux enfants d'un premier lit.

e. Le Tribunal a joint les causes par ordonnance du 22 décembre 2014.

f. A l'audience du 15 janvier 2015, les parties se sont mises d'accord sur les modalités d'un droit de visite restreint en faveur du père mais non sur les aspects financiers.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 mars 2015, le SPMi a considéré que les deux parents présentaient les compétences parentales nécessaires à la bonne prise en charge des enfants et disposaient des ressources attendues d'un parent gardien, B______ s'étant impliqué de manière prépondérante dans la vie des enfants nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle et ayant développé un lien affectif privilégié avec eux, A______ pour sa part s'était montrée adéquate depuis la séparation et avait comblé de manière satisfaisante les divers besoins des enfants. Ceux-ci allaient bien et évoluaient favorablement, à l'exception du fait qu'ils souhaitaient voir davantage leur père. Le SPMi ne pouvait toutefois pas préaviser, sur le fond, la garde à l'un ou à l'autre des parents compte tenu notamment de la lourdeur des accusations réciproques des parents. Il préconisait dès lors qu'une expertise familiale soit ordonnée.

A titre provisoire, dans un souci de continuité et compte tenu du fait que E______ était toujours placée en foyer et que la venue de F______ en Suisse n'était pas d'actualité, la garde des enfants pouvait être accordée à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer chaque mercredi, de la sortie de l'école à 19h00, un
week-end sur deux du samedi de 9h00 à 20h00 et du dimanche de 9h00 à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires sans les nuits, sous la surveillance d'un adulte, étant précisé que les modalités pourraient être modifiées en faveur du père dans l'hypothèse où la procédure pénale pendante avait une issue favorable à l'égard de ce dernier, à savoir du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, et du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Il ressort en outre de ce rapport que les relations entre E______ et sa mère étaient instables et que les conditions n'étaient ainsi pas remplies pour envisager un retour de la jeune fille auprès de sa mère.

h. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial afin de déterminer l'état de santé psychique de chacun des parents et dans quelle mesure ceux-ci étaient aptes à exercer l'autorité parentale, la garde et/ou le droit aux relations personnelles. Cette ordonnance a été complétée le
24 avril 2015, ensuite de l'audience du 16 avril 2015.

i. A l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 30 avril 2015, B______ a conclu au maintien de l'interdiction de sortie des enfants du territoire suisse ainsi qu'au déboutement de A______ de ses conclusions financières, un prononcé n'étant pas nécessaire sur mesures provisionnelles.

A______ a conclu à la levée de l'interdiction de sortie et à la restitution des pièces d'identité. Elle a sollicité la condamnation de son époux au paiement d'une contribution de 1'445 fr. pour C______, 1'350 fr. pour D______ et 6'520 fr. pour elle-même.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

C. Par ordonnance OTPI/276/2015 du 12 mai 2015, communiquée aux parties pour notification le lendemain et reçue par l'appelante le 15 mai 2015, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, attribué la garde des enfants à la mère (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner un curateur (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer sous la surveillance d'un adulte agréé par le curateur et donné acte aux parties de leur accord d'imputer à la mère les frais de trajet des enfants engendrés par l'exercice du droit de visite (ch. 3), confirmé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec les enfants (ch. 4), confirmé le dépôt auprès du Tribunal de première instance des passeports et cartes d'identité des enfants (ch. 5), donné acte au père de son engagement à verser à son épouse, allocations familiales non comprises, la somme de 2'100 fr. par mois à titre de contribution d'entretien de la famille en sus du paiement des intérêts hypothécaires du logement conjugal et des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la mère et des enfants (ch. 6), a dit que les allocations familiales des enfants ainsi que de E______ revenaient à la mère (ch. 7), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à la mère (ch. 8), a dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution du jugement rendu après dépôt du rapport d'expertise du groupe familial (ch. 9), a réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 11).

En substance, après avoir considéré que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire eu égard à l'expertise psychiatrique du groupe familial ordonnée et aux ordonnances sur mesures superprovisionnelles rendues (contre lesquelles aucune voie de recours n'était ouverte), le premier juge a estimé qu'il n'était pas disproportionné d'obliger A______ à rester sur territoire suisse avec les enfants compte tenu des circonstances et de la limitation de cette obligation dans le temps. Sur les aspects financiers, le Tribunal a estimé que les besoins de A______ et des enfants étaient assurés par les divers paiements effectués par B______, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles n'était pas nécessaire pour cet aspect du litige.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 mai 2015, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des ch. 4 à 6 et 11 de son dispositif.

Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la révocation de l'interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants ainsi qu'à la révocation de l'obligation de déposer les passeports et cartes d'identité des enfants. Elle requiert la restitution desdits documents et s'engage à ne pas déplacer la résidence des enfants hors de Suisse. Sur les questions financières, elle sollicite la condamnation de son époux au versement d'une contribution d'entretien de
1'500 fr. pour C______, 1'400 fr. pour D______ et 6'900 fr. pour elle-même dès le 1er décembre 2014, le versement d'un arriéré d'allocations familiales de 6'000 fr. pour la période de décembre 2014 à mai 2015, ainsi que le paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

Subsidiairement, elle conclut au versement d'une contribution d'entretien de
1'000 fr. pour C______, 900 fr. pour D______ et 4'500 fr. pour elle-même.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau comprenant plusieurs pièces nouvelles.

b. Invité à se déterminer, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de A______ en tous les dépens.

Il produit une pièce nouvelle.

c. Dans sa réplique du 10 août 2015, A______ persiste dans ses conclusions et produit plusieurs pièces nouvelles.

d. B______ a persisté dans ses conclusions dans sa duplique du
24 août 2015, à l'appui de laquelle il produit plusieurs pièces nouvelles.

e. Les parties ont été informées le 24 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les situations personnelles et financières des parties et de leurs enfants se présentent comme suit :

a. B______ est employé par G______. Depuis le mois de janvier 2014, il exerce à un taux d'activité de 80% (congé le mercredi), afin, selon ses dires, d'être disponible pour ses enfants. Cette activité lui permet de réaliser un revenu mensuel net de 5'727 fr. 50, versé treize fois l'an.

De novembre 2013 à octobre 2014, B______ a bénéficié de plusieurs versements effectués par ses parents pour un montant total de 88'000 fr. Ses parents ont également alimenté un autre de ses comptes bancaires mais ont requis la restitution de l'entier des fonds, ce qui a été fait le 31 janvier 2015.

Par courrier du 9 janvier 2015, les parents de B______ ont indiqué avoir décidé de cesser de prendre en charge les frais hypothécaires de la demeure conjugale, compte tenu du conflit entre leur fils et leur belle-fille. Ils ont en revanche continué à payer certains loisirs des enfants (cours de musique, gymnastique, peinture, voile) et ont déclaré que cette prise en charge perdurerait.

b. A______ n'exerce pas d'activité professionnelle. De 2011 à 2014 elle a entrepris de développer des ateliers créatifs pour enfants, mais a cessé cette activité au motif qu'elle n'était pas rentable. D'avril à juin 2012 elle a suivi un cours d'orientation professionnelle afin de trouver un emploi.

Lorsqu'elle résidait au Canada, A______ exerçait dans le domaine du design à temps partiel, sans toutefois être titulaire d'un diplôme. A l'audience du 15 janvier 2015, elle a déclaré ne pas être à la recherche d'un travail, souhaitant être disponible à 100 % pour ses enfants.

c. Dès leur séparation de fait, B______ a continué à prendre en charge le paiement des intérêts hypothécaires de la demeure conjugale ainsi que les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de son épouse et de leurs deux enfants. Il s'est également acquitté de l'assurance-ménage et responsabilité civile 2015, de l'assurance-bâtiments, de l'assurance du véhicule de son épouse ainsi que d'une facture SIG en mars 2015. En sus du paiement de ces divers montants, B______ a versé à son épouse un montant de 1'200 fr. par mois depuis leur séparation, puis de 2'100 fr. à compter de l'audience du 15 janvier 2015. Après le prononcé de l'ordonnance querellée, B______ n'a versé qu'une somme de 1'200 fr. par mois à son épouse. Sur rappel du conseil de son épouse, il s'est acquitté de l'arriéré pour les mois de mai à juillet 2015 et a valablement versé sa contribution d'entretien pour le mois d'août 2015.

A______ allègue devoir s'acquitter mensuellement de l'amortissement du logement familial, des frais d'entretien de la villa, de ramoneur et d'installations électriques, de ses frais Billag et SIG, de ses frais médicaux non remboursés, de ses frais de dentiste et d'hygiéniste, de ses frais de transport, de ses frais d'animal domestique, de ses frais de vacances et de sa charge fiscale, montants auxquels s'ajoute son minimum vital OP.

Quant aux enfants communs du couple, elle allègue que leurs besoins mensuels, en sus de leur minimum vital OP, de leur participation au logement du parent gardien et de leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, comprennent les frais de cuisines scolaires, les frais de sport (gymnastique, voile, judo), de musique (flûte), de peinture, de dentiste, de cours d'italien, ainsi que les frais de vacances.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble, laquelle est susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPC).

1.2 La réponse de l'intimé (art. 312 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.

1.3 La procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 248 let. d et 271 al. 1 let. a CPC). Ces mesures constituent des mesures provisionnelles au sens des art. 308 ss CPC (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1).

La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58
al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 6, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références).

1.4 Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, plusieurs auteurs soutiennent que le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles demeure possible dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale (Sutter-Somm/Vontobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12a i. f. ad art. 271 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 15 ad art. 271 CPC; Pfänder Baumann, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], 2011, n. 10 ad art. 273 CPC; Schwander, in ZPO Kommentar, Gehri/Kramer [éd.], 2010, n. 9 ad art. 273 CPC; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 14 ss ad art. 273 CPC). La nécessité d'un tel prononcé se justifie en particulier lorsque la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad
art. 273 CPC; cf. ég. arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 octobre 2012 (101 2012-214) consid 2b et 2c).

En l'occurrence, les parties ne contestent pas le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Compte tenu du prolongement de la procédure au fond découlant de l'expertise psychiatrique du groupe familial ordonnée par le Tribunal, il se justifie en effet de prononcer de telles mesures provisionnelles. En outre, les parties n'ayant pas eu l'occasion de recourir (ni devant les instances cantonales, ni devant le Tribunal fédéral; cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4) à l'encontre des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues précédemment par le Tribunal, le prononcé de mesures provisionnelles leur permet d'obtenir leur réexamen dans le cadre d'un appel.

Il convient dès lors d'entrer en matière sur l'appel.

2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité canadienne de l'appelante.

Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête de mesures provisionnelles requise dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale eu égard au domicile à Genève des parties et de leurs enfants communs (art. 46 LDIP et art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007; RS 0.275.12). Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).

3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en seconde instance.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).

3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites pour la première fois en seconde instance par les parties se rapportent au sort des enfants, puisqu'elles permettent de statuer sur l'interdiction faite à l'appelante de les sortir du territoire suisse et l'obligation de déposer leurs passeports et pièces d'identité auprès du Tribunal. Elles permettent également à la Cour de céans de déterminer la situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien à verser par l'intimé.

Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont tous recevables.

4. Au regard de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC), et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3); le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473
consid. 2.3; 108 II 69 consid. 2a).

5. L'appelante sollicite tout d'abord la révocation de l'interdiction qui lui a été faite de quitter le territoire suisse avec les enfants, ainsi que la révocation de la mesure lui ordonnant de déposer les passeports ainsi que les pièces d'identité des enfants auprès du Tribunal. Elle s'engage, si besoin, à ne pas déplacer la résidence des enfants hors de la Suisse.

De nationalité canadienne, l'appelante a résidé au Canada jusqu'en 2009. Elle s'y est mariée, y a donné naissance à ses quatre enfants et continue de s'y rendre plusieurs fois par année malgré la distance et les coûts du voyage. Elle a effectué ses études au Canada, y a travaillé (notamment dans le domaine du design) et y a laissé ses parents, sa sœur, son fils F______, sa famille élargie et ses amis, de sorte que, contrairement à ce qu'elle soutient, il est vraisemblable qu'elle parviendrait aisément à retrouver du travail dans ce pays ou pourrait, cas échéant, compter sur l'aide (notamment financière) de ses proches.

A l'inverse, l'appelante ne réside en Suisse que depuis environ cinq ans et a déménagé dans ce pays dans le seul but de suivre son mari. Elle n'y a jamais exercé de véritable activité professionnelle et n'est actuellement pas à la recherche d'un emploi, souhaitant se consacrer entièrement à sa famille. Bien que sa fille aînée ait déménagé en Suisse en 2012, les relations entre mère et fille ont été qualifiées d'instables par le SPMi et l'enfant a, à sa demande, été placée dans un foyer depuis plus d'une année. Il ressort également du rapport du SPMi que la venue de l'enfant F______ en Suisse n'est, en l'état, pas concrètement envisagée. En outre, le projet de naturalisation de l'appelante ne remontant qu'à avril 2015, un sérieux doute peut être émis quant à ses véritables intentions, et le simple fait que l'appelante fasse partie de plusieurs associations genevoises et participe à la vie sociale et culturelle de la ville ne suffit pas à démontrer son attache prépondérante avec la Suisse.

Compte tenu du litige matrimonial pendant entre les parties - dans le cadre duquel elles sollicitent toutes deux la garde des enfants et s'adressent mutuellement de lourds reproches quant à leur santé mentale et leur capacité à prendre en charge les enfants - et des procédures pénales ouvertes à l'encontre de l'intimé pour actes d'ordre sexuel commis sur la sœur et la fille d'un premier lit de l'appelante, le risque de déplacement des enfants hors de Suisse est ainsi suffisamment élevé pour justifier une limitation temporaire de la liberté de mouvement des enfants dont le départ de la Suisse rendrait vaine l'expertise psychiatrique du groupe familial ordonnée par le premier juge sur préavis du SPMi et à laquelle l'appelante s'est opposée.

S'il est vrai que les mesures litigieuses peuvent paraître incisives à l'égard des enfants - puisqu'elles limitent leur liberté de mouvement et les empêchent de partir en vacances en dehors de la Suisse et peut-être même de partager des activités scolaires ou extrascolaires avec leurs camarades en France voisine ou ailleurs -, ces mesures s'avèrent nécessaires en raison du faible lien d'attache de l'appelante avec la Suisse et de son fort lien avec le Canada.

En outre, compte tenu de la nature de la procédure au fond (procédure sommaire) et de son état d'avancement, un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ne tardera pas à être rendu après le dépôt de l'expertise requise, de sorte que ces mesures pourront, cas échéant, être levées dans un avenir proche.

Enfin, une limitation partielle de la liberté de mouvement des enfants à certains pays ne saurait entrer en ligne de compte, puisque tout déplacement des enfants hors de Suisse est à prohiber, les mesures étant notamment ordonnées en raison du faible lien de l'appelante avec la Suisse.

Les mesures prises par le premier juge sont dès lors justifiées et seront maintenues.

Le grief de l'appelante, infondé, sera ainsi rejeté.

6. Dans le cadre d'un deuxième grief, l'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien qui lui a été alloué sur mesures provisionnelles par le premier juge, à savoir 2'100 fr. par mois, payables en sus de l'acquittement par l'intimé de diverses charges de la famille.

Elle sollicite le versement d'un montant global de 9'800 fr. - subsidiairement
6'400 fr. -, à titre de contribution à l'entretien de la famille, ainsi que le versement d'une somme de 6'000 fr. à titre d'arriérés de pension.

6.1 Le droit de fond prévoit qu'en cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieure (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad.
art. 176). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant s'ajoutent notamment les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 I p. 562; 127 III 289
consid. 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236).

A la différence des intérêts hypothécaires du logement familial qui font partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent. Il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2; 5A_79/2013 du 17 avril 2013
consid. 3.2 et les arrêts cités; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et les références citées).

Les allocations familiales perçues pour les enfants doivent être retranchées du coût de ceux-ci (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Les frais de loisirs ou d'argent de poche ne constituent pas des charges incompressibles (ACJC/1526/2014 du
12 décembre 2014 consid. 5.3; ACJC/1208/2014 du 10 octobre 2014
consid. 4.3.1).

6.2 En l'occurrence, l'intimé verse à l'appelante une contribution d'entretien de 2'100 fr. par mois depuis le mois de janvier 2015, et s'acquitte, directement en mains des créanciers concernés, des intérêts hypothécaires du logement familial dans lequel résident l'appelante et les enfants communs du couple, ainsi que des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la famille.

Le montant de base mensuel pour un débiteur monoparental étant de 1'350 fr. et celui pour l'entretien d'enfants âgés de moins de dix ans étant de 400 fr. par mois - montant duquel il convient toutefois de retrancher les allocations familiales perçues pour les enfants, à savoir 300 fr. par mois par enfant (cf. art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF]; J 5 10) -, les 2'100 fr. versés mensuellement par l'intimé permettent de couvrir les minimums vitaux de l'appelante et des enfants (1'350 fr. mère + 800 fr. enfants – 600 fr. allocations familiales = 1'550 fr.) et laissent subsister un solde disponible de 450 fr. par mois.

En outre, dans la mesure où l'intimé s'est acquitté de quelques autres dépenses de la famille dont certaines font partie du montant de base du droit des poursuites de l'appelante (par exemple l'assurance RC ménage 2015 et les frais SIG liés au domicile conjugal), celle-ci dispose en réalité de près de 500 fr. par mois pour s'acquitter des éventuels frais médicaux et/ou dentaires non remboursés par l'assurance-maladie ainsi que des frais occasionnels de cuisine scolaire des enfants, étant rappelé que l'appelante ne travaille pas pour pouvoir s'occuper entièrement de ses enfants, de sorte qu'il ne se justifie pas de comptabiliser des frais réguliers de cantine scolaire. Elle peut également s'acquitter de certains frais liés aux loisirs des enfants, afin de ne pas être totalement dépendante du bon vouloir de son époux et de sa belle-famille.

L'appelante n'étant pas propriétaire du logement conjugal et l'amortissement de la dette hypothécaire n'étant prise en considération qu'en cas de situation financière favorable, cette charge ne saurait grever le budget de l'appelante. Au demeurant, ainsi qu'indiqué par le premier juge, une réalisation forcée de l'immeuble n'est pas dans l'intérêt de l'intimé qui en est seul propriétaire, de sorte que le paiement de cette charge continuera vraisemblablement à être assuré par ce dernier.

L'appelante n'exerçant aucune activité professionnelle (et n'étant pas à la recherche d'un emploi), sa charge fiscale sera minime et l'utilisation d'un véhicule n'apparaît pas justifiée. Au demeurant, l'intimé s'est acquitté de l'assurance du véhicule de son épouse, de sorte que cette dernière devrait uniquement supporter les frais d'essence. Si cette charge lui paraît trop élevée, elle peut, compte tenu de l'âge des enfants (à savoir huit et neuf ans), les accompagner en utilisant les transports publics ou en demandant de l'aide aux parents d'élèves, avec lesquels elle indique avoir de bons contacts.

Quant aux frais de vacances, de femme de ménage, d'animal domestique, de ramoneur, et d'installations électriques, ceux-ci (dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le montant de base) ne sauraient être pris en considération dans les charges incompressibles de l'appelante, encore moins dans le cadre des présentes mesures provisionnelles.

Il résulte des considérations qui précèdent que les charges incompressibles de l'appelante et des deux enfants sont couvertes par les versements réguliers effectués par l'intimé depuis le début de l'année 2015. A ce titre, la Cour de céans observera que l'intimé s'est immédiatement acquitté du solde de pension dû pour les mois de mai à juillet 2015 après avoir été interpellé par l'appelante, et qu'il n'est pas tenu, selon le jugement querellé, de s'acquitter des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie de la famille, de sorte qu'un éventuel retard dans le paiement de ces factures ne saurait être interprété comme un indice de mauvais payeur.

Un calcul selon la méthode du minimum vital n'est ainsi pas nécessaire, puisque l'atteinte ou le risque d'atteinte des droits de l'appelante et des enfants jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas rendu vraisemblable. Il importe ainsi peu de trancher la question de savoir si les donations effectuées par les parents de l'intimé doivent être prises en compte dans les revenus de celui-ci et si un revenu hypothétique doit être imputé à l'appelante.

A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles s'agissant des aspects financiers du litige n'est, en l'état, pas nécessaire, pour la contribution d'entretien due (pour le futur et rétroactivement).

Mal fondé, le grief de l'appelante sera rejeté.

7. Enfin, l'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

7.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (KGer BL in FamPra.ch 2008,
n. 101, p. 965).

7.2 En l'espèce, la contribution d'entretien dont s'acquitte régulièrement l'intimé permet uniquement de couvrir les besoins quotidiens minimaux de l'appelante.

Cette dernière doit ainsi pouvoir bénéficier d'un montant supplémentaire pour assumer ses frais de procès.

Un montant de 10'000 fr. paraît toutefois disproportionné au regard de la nature de la présente procédure (examen sommaire du droit et administration restreinte des moyens de preuve).

Compte tenu des questions à traiter - qui ne présentent aucune difficulté juridique particulière - et de l'ampleur du travail occasionné, la provisio ad litem sera ainsi fixée à 5'000 fr.

L'intimé, bien que devant également assumer ses propres frais d'avocat, bénéficie d'un solde disponible lui permettant de verser une telle provision.

L'ordonnance entreprise sera donc modifiée dans ce sens.

8. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante qui succombe majoritairement (95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106
al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Dans la mesure où le délai de paiement de l'avance de frais, d'un montant équivalent, a été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem, l'appelante devra s'acquitter de ce montant auprès de l'Etat de Genève.

Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/276/2015 rendue le 12 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23864/2014-21.

Au fond :

Annule le chiffre 11 de ladite ordonnance et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.