C/23864/2014

ACJC/824/2018 du 22.06.2018 sur JTPI/13548/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DÉCISION DE RENVOI ; NOVA ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; CHARGE FISCALE
Normes : CC.176
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23864/2014 ACJC/824/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 JUIN 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2016, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Sandrine Lubini, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2018

 


EN FAIT

A. A______, né en 1975, et B______, née en 1981, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Canada).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et de D______, né le
______ 2007.

B______ est également la mère de deux enfants issus de relations précédentes, E______, née en 1999, et F______, né en 2001.

B. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2016, le Tribunal de première instance a notamment donné acte aux conjoints de ce qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune en novembre 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), réglé les modalités des relations personnelles entre le père et les enfants (ch. 5), accordé la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (ch. 9) et condamné le père à verser à la mère, à partir d'octobre 2016, la somme de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, à savoir 750 fr. pour les enfants et 2'250 fr. pour l'épouse (ch. 10). Par ailleurs, il a dit que, pour la période du
21 novembre 2014 au 30 septembre 2016, aucun montant n’était dû à celle-ci par l'époux, en raison des paiements effectués par celui-ci et de la contribution versée selon l'ordonnance sur mesures provisionnelles (ch. 11). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 14'180 fr., les a compensés partiellement avec les avances effectuées, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des conjoints, a dit que la part de la mère restait provisoirement à la charge de l'Etat, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficiait, a condamné le père à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 790 fr. (ch. 15) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 16).

b. Par arrêt du 23 juin 2017, la Cour a annulé les chiffres 5, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Statuant à nouveau sur ces points, elle a modifié les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du père, condamné
celui-ci à verser à la mère la somme de 33'054 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que les allocations familiales qu'il avait perçues pour novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable des enfants se montait à 1'787 fr. par enfant dès le 1er janvier 2017 et condamné le père à verser à la mère, allocations familiales non comprises, une pension mensuelle de 1'715 fr. par enfant pour janvier et février 2017, puis de 1'290 fr. par enfant dès le 1er mars 2017. Pour le surplus, le jugement entrepris a été confirmé. Enfin, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, a compensé la somme de 2'000 fr. due par le père avec l’avance de 2'500 fr. effectuée par celui-ci, a invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui rembourser la somme de 500 fr., a dit que la part de la mère était provisoirement supportée par l'Etat, vu l’assistance judiciaire, et a dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

c. Dans cette décision, la Cour a calculé les montants dus à titre de contributions d'entretien pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Elle a retenu que les revenus de l'époux se montaient à 5'700 fr. par mois. Elle a arrêté ses charges à 1'270 fr., comprenant ses primes d’assurance-maladie (350 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et son entretien de base (850 fr.). Selon la Cour, il n'y avait pas lieu de tenir compte des acomptes d’impôts (dont elle a retenu qu'ils étaient allégués à hauteur de 474 fr. par mois, sans indication de l'année concernée), qui sont subsidiaires à l’entretien de la famille. Il disposait ainsi d'un solde de 4'430 fr. par mois.

Les charges incompressibles de l'épouse comprenaient son entretien de base (1'350 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses primes d'assurance-maladie (450 fr.) ainsi que les frais d'entretien de la maison (300 fr.), l'assurance bâtiment (127 fr.), les frais des services industriels (440 fr.) et le coût d'entretien d'un animal domestique (50 fr.). Le déficit de l'épouse - qui n'avait pas de revenus propres - s'élevait dès lors à 2'787 fr.

Les besoins mensuels des enfants, après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, se montaient à 393 fr. pour C______ et à 193 fr. pour D______.

Le disponible de l'époux, après couverture des besoins de l'épouse et des enfants, était ainsi de 1'057 fr. (4'430 fr. – 3'373 fr. [393 fr. + 193 fr. + 2'787 fr.]) et devait être réparti à raison d'un tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur des deux enfants.

Les pensions mensuelles devaient dès lors être arrêtées à 570 fr. pour C______ (393 fr. + 176 fr.), à 370 fr. pour D______ (193 fr. + 176 fr.) et à 3'140 fr. pour l'épouse (2'787 fr. + 352 fr.), ce qui représentait, pour la période considérée, la somme totale capitalisée de 103'224 fr. (25,3 mois x 4'080 fr. [570 fr. + 370 fr. + 3'140 fr.]).

Il convenait de déduire du montant précité la somme de 71'070 fr. déjà versée par l'époux durant cette période, à titre d'entretien de la famille.

Celui-ci devait ainsi être condamné à payer la somme de 33'054 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au
31 décembre 2016.

d. Par arrêt 5A_______/2017; 5A_______/2017 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ et entièrement rejeté celui de B______, qu'il a joints. Il a annulé l'arrêt de la Cour du
23 juin 2017 en tant qu'il concernait les contributions d'entretien dues pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a retenu que, s'agissant de la période précitée, les époux disposaient encore, après déduction de leurs charges et de celles des enfants, d'un disponible de 1'057 fr. Ces ressources n'étaient pas insuffisantes, de sorte que la charge fiscale courante de l'époux devait être prise en considération dans le calcul de son minimum vital. La cause était en conséquence renvoyée à la Cour pour qu'elle statue à nouveau, après avoir constaté le montant des impôts concernés.

Pour le surplus, l'arrêt de la Cour a été intégralement confirmé.

Le Tribunal fédéral a en particulier déclaré irrecevable le grief de A______ selon lequel la Cour aurait arbitrairement retenu que le montant déjà versé par lui pour l'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 était de 71'070 fr., en omettant de tenir compte d'une facture des SIG de 827 fr.

Les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral ont été arrêtés à 4'000 fr. et répartis, compte tenu de l'issue du litige, à hauteur de 1'000 fr. à la charge de l'époux et de 3'000 fr. à la charge de l'épouse. Le Tribunal fédéral a par ailleurs chargé la Cour de statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

C.           a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral. ![endif]>![if>

b. Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2018, A______ conclut à l'annulation de l'arrêt précité rendu par la Cour le 23 juin 2017 en tant qu'elle le condamne à verser à B______ la somme de 33'054 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au
31 décembre 2016, qu'elle arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, compense sa part de 2'000 fr. avec l’avance de 2'500 fr. qu'il a effectuée et en tant qu'elle invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui rembourser la somme de 500 fr. Il conclut à ce que la Cour, cela fait, le condamne à verser à B______ la somme de 24'445 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du
21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les mette à sa charge à hauteur de 1'000 fr. et à la charge de celle-ci à hauteur de 3'000 fr., compense sa part avec l’avance de 2'500 fr. qu'il a effectuée, invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui rembourser la somme de 1'000 fr. et condamne B______ en tous les frais relatifs au renvoi de la procédure devant la Cour ainsi qu'au paiement d'une participation aux honoraires d'avocat de son conseil.

Il produit les pièces nouvelles suivantes émanant de l'Administration fiscale cantonale : un récapitulatif du 24 octobre 2016 des montants restant à payer au titre des impôts cantonaux et communaux (ICC) 2014, soit 17'454 fr., et de l'impôt fédéral direct (IFD) 2014, soit 2'154 fr. (pièce n° 1), un bordereau ICC 2014 de la même date indiquant un total d'impôts de 16'630 fr. (sans les frais) (pièce n° 1bis), un bordereau IFD 2014 de la même date indiquant un total d'impôts de 2'154 fr. (pièce n° 2), un bordereau rectificatif ICC 2015 du 19 avril 2017 indiquant un total d'impôts de 4'072 fr. (sans les frais) (pièce n° 3), un bordereau rectificatif IFD 2015 de la même date indiquant un total d'impôts de 204 fr. (pièce n° 4), un bordereau ICC 2016 du 23 août 2017 indiquant un total d'impôts de 4'290 fr. (pièce n° 5) et un bordereau IFD 2016 de la même date indiquant un total d'impôts de 239 fr. (pièce n° 6).

Il soutient que la charge fiscale mensuelle courante dont il a dû s'acquitter en 2014 s'est élevée à 1'634 fr., de sorte qu'il ne disposait d'aucun montant disponible après couverture des charges de la famille. Il devait ainsi s'acquitter d'un montant de 4'384 fr. au titre de contribution d'entretien pour l'année (1,3 mois x 3'373 fr.).

En 2015, la charge fiscale mensuelle courante dont il avait dû s'acquitter s'était montée à 360 fr., de sorte que le montant dont il disposait était de 696 fr. par mois. Les contributions d'entretien mensuelles devaient ainsi être fixées à 509 fr. pour C______, 309 fr. pour D______ et 3'019 fr. pour B______, soit au total 46'045 fr. pour l'année.

En 2016, le montant mensuel total dont il avait dû s'acquitter au titre des impôts se montait à 377 fr., de sorte que le montant dont il disposait était de 679 fr. par mois. Les contributions d'entretien mensuelles devaient ainsi être fixées à 506 fr. pour C______, 306 fr. pour D______ et 3'013 fr. pour B______, soit au total 45'912 fr. pour l'année.

Par ailleurs, il fait valoir que la Cour, dans son arrêt du 23 juin 2017, avait, dans le cadre du calcul du montant dont il s'était déjà acquitté durant la période litigieuse au titre de l'entretien de la famille, omis de tenir compte d'une facture SIG de
827 fr. Il convenait ainsi de déduire du montant global des contributions d'entretien dues une somme de 71'897 fr., ce qui portait le solde dû à 24'445 fr.

c. Par écriture déposée au greffe de la Cour le 27 avril 2018, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de l'arrêt de la Cour du
23 juin 2017.

Elle produit une simulation fiscale 2018 pour A______ selon la calculette en ligne de l'Administration fiscale cantonale, faisant apparaître un total d'impôt annuel (ICC et IFD) de 25 fr., sur la base de 79'162 fr. de revenus,
10'430 fr. de cotisations sociales, 1'967 fr. de frais professionnels, 4'200 fr. de primes d'assurances et 33'709 fr. au titre d'autres déductions.

Elle soutient que devant le Tribunal fédéral, A______ a allégué que sa charge fiscale s'élevait à 474 fr. par mois pour la période litigieuse, alors qu'il s'agissait de la charge fiscale des parties pendant la vie commune. Par ailleurs, la somme de 71'070 fr. dont il s'était acquitté pour sa famille durant cette période était déductible de ses revenus, à hauteur de 3'651 fr. pour 2014 et de 33'709 fr. pour 2015 et 2016, et venait ainsi diminuer sa charge fiscale. Celle-ci s'élevait à
2 fr. par mois, de sorte qu'il n'en résultait aucune incidence sur les contributions d'entretien qui lui étaient dues ainsi qu'aux enfants.

d. Par pli du 3 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours dès réception de celui-ci.

D. A______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et B______ "l'intimée".

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).

2.1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à
l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).

Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les nova (ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid. 1.3).

2.1.2 En l'espèce, le point faisant l'objet du renvoi concerne les contributions d'entretien dues pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016. Le Tribunal fédéral a retenu que la charge fiscale courante de l'époux devait être prise en considération dans le calcul de son minimum vital. La cause était en conséquence renvoyée à la Cour pour qu'elle statue à nouveau, après avoir constaté le montant des impôts concernés.

La Cour se limitera donc à constater ce montant (consid. 2.2.1), qu'elle ajoutera à celui des autres charges de l'appelant, telles que retenues dans son arrêt du 23 juin 2017 (consid. 2.2.2). Elle procédera ensuite au calcul des contributions d'entretien, en application des principes juridiques et sur la base des montants retenus dans ledit arrêt (consid. 2.2.3).

La Cour est en effet liée par la situation financière de la famille telle que constatée dans son arrêt précité, de même que par les principes juridiques et la méthode de calcul appliqués dans celui-ci pour fixer les contributions d'entretien litigieuses, ces points ayant été tranchés définitivement par le Tribunal fédéral ou n'ayant pas ou pas valablement été attaqués devant lui.

Les pièces nouvelles produites par les parties et les allégués de faits qu'elles contiennent concernent le point faisant l'objet du renvoi. Elles sont par ailleurs susceptibles d'avoir une incidence sur la question de la fixation des contributions à l'entretien des enfants mineurs de celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables, étant relevé que les parties ne s'opposent pas à leur prise en considération.

2.2.1 La charge fiscale courante de l'appelant pour la période concernée est la suivante:

ICC + IFD 2014 : 18'784 fr. par an (16'630 fr. sans les frais et 2'154 fr.), soit 1'565 fr. par mois, sur la base de la pièce n°1bis de l'appelant et non de sa pièce n° 1, celle-ci étant un simple récapitulatif des impôts restant à payer;

ICC + IFD 2015 : 4'276 fr. par an (4'072 fr. sans les frais et 204 fr.), soit 356 fr. par mois, sur la base des pièces n° 3 et 4 de l'appelant;

ICC + IFD 2016 : 4'529 fr. par an (4'290 fr. sans les frais et 239 fr.), soit 377 fr. par mois, sur la base des pièces n° 5 et 6 de l'appelant.

Il n'y a pas lieu de se fonder sur une simulation fiscale comme le fait valoir l'intimée afin de déterminer la charge fiscale de l'appelant pour ce qui est du passé, dès lors que le montant réel de l'impôt dont il a dû s'acquitter est connu et qu'il n'est pas contesté qu'il l'a effectivement payé. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'appelant n'aurait pas fait valoir dans sa déclaration d'impôts ayant abouti aux bordereaux produits les déductions auxquelles il avait droit dans ce cadre, notamment les montants versés à son épouse au titre d'entretien de la famille et les charges de celle-ci ainsi que de ses enfants acquittées directement par ses soins.

2.2.2 Le montant mensuel des charges de l'appelant s'élevait ainsi à 2'835 fr. (1'270 fr. et 1'565 fr.) en 2014, 1'626 fr. (1'270 fr. et 356 fr.) en 2015 et 1'647 fr. (1'270 fr. et 377 fr.) en 2016.

2.2.3 Conformément à l'arrêt de la Cour du 23 juin 2017 et à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le calcul des montants dus à titre de contributions d'entretien pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 s'effectue de la manière suivante, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent:

Les revenus de l'appelant se montant à 5'700 fr. par mois, au vu de ses charges arrêtées supra sous consid. 2.2.2, celui-ci disposait, après couverture de celles-ci, d'un montant mensuel de 2'865 fr. (5'700 fr. 2'835 fr.) en 2014, de 4'074 fr. (5'700 fr. 1'626 fr.) en 2015 et de 4'053 fr. (5'700 fr. 1'647 fr.) en 2016.

Le déficit de l'intimée s'élevait à 2'787 fr. Les besoins des enfants se montaient, après déduction des allocations familiales, à 393 fr. pour C______ et à 193 fr. pour D______.

En 2014, après le paiement de ses propres charges, l'appelant était ainsi en mesure de couvrir, au moyen du montant dont il disposait, intégralement les besoins des enfants et le déficit de l'intimée à hauteur de 2'279 fr. par mois (2'865 fr. – 393 fr. – 193 fr.). Cette année-là, les pensions mensuelles doivent dès lors être arrêtées à 393 fr. pour C______, à 193 fr. pour D______ et à 2'279 fr. pour l'intimée, ce qui représente, pour la période considérée, la somme totale capitalisée de 3'724 fr. (1,3 mois x 2'865 fr. [393 fr. + 193 fr. + 2'279 fr.]).

Pour ce qui est des deux années suivantes, le solde du disponible de l'appelant, après couverture de ses propres charges et des besoins de l'intimée ainsi que des enfants, était de 701 fr. (4'074 fr. – 3'373 fr. [393 fr. + 193 fr. + 2'787 fr.]) en 2015 et de 680 fr. (4'053 fr. – 3'373 fr.) en 2016.

Ce disponible devait être réparti à raison d'un tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur des deux enfants.

En 2015, les pensions mensuelles doivent dès lors être arrêtées à 509 fr. pour C______ (393 fr. + 116 fr.), à 309 fr. pour D______ (193 fr. + 116 fr.) et à 3'020 fr. pour l'intimée (2'787 fr. + 233 fr.), ce qui représente, pour la période considérée, la somme totale capitalisée de 46'056 fr. (12 mois x 3'838 fr. [509 fr. + 309 fr. + 3'020 fr.]).

En 2016, les pensions mensuelles doivent être arrêtées à 506 fr. pour C______ (393 fr. + 113 fr.), à 306 fr. pour D______ (193 fr. + 113 fr.) et à 3'013 fr. pour l'intimée (2'787 fr. + 226 fr.), ce qui représente, pour la période considérée, la somme totale capitalisée de 45'900 fr. (12 mois x 3'825 fr. [506 fr. + 306 fr. + 3'013 fr.]).

Pour la période considérée, la somme totale des contributions d'entretien s'élève ainsi à 95'680 fr. (3'724 fr. + 46'056 fr. + 45'900 fr.).

Il convient de déduire du montant précité la somme de 71'070 fr. déjà versée par l'appelant durant cette période, à titre d'entretien de la famille. Celui-ci doit ainsi être condamné à payer la somme de 24'610 fr. (95'680 fr. - 71'070 fr.) à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au
31 décembre 2016.

Par ailleurs, il ne sera pas entré en matière sur le grief formulé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2017 en lien avec le montant précité à déduire du montant capitalisé des contributions d'entretien dues, selon lequel la Cour aurait omis de tenir compte dans ce cadre d'une facture SIG de 827 fr. dont il se serait acquitté durant la période considérée. En effet, ce grief soulevé devant le Tribunal fédéral, ne l'a pas été valablement, de sorte que ce point de l'arrêt de la Cour précité a été confirmé de façon définitive par le Tribunal fédéral.

2.3 En conclusion, le chiffre 11 du dispositif du jugement du 7 novembre 2016 sera annulé. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 24'610 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016.

3. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a invité la Cour à statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68
al. 5 LTF).

L'appelant soutient que les frais judiciaires d'appel doivent être répartis entre les parties dans les mêmes proportions qu'ils l'ont été devant le Tribunal fédéral et que l'intimée doit être condamnée en tous les frais relatifs à la procédure de renvoi. Celle-ci conclut à ce que l'appelant soit condamné en tous les frais et dépens.

3.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de première instance, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ce point, lequel est devenu définitif et exécutoire.

Au vu de la nature et de l'issue du litige, il ne convient pas de remettre en question la décision du premier juge de répartir lesdits frais judiciaires par moitié entre les parties et de laisser chacune d'elles supporter ses propres dépens, étant relevé que celles-ci ne développent d'ailleurs aucun grief à cet égard.

Le chiffre 15, en tant qu'il ne vise pas le montant des frais judiciaires, mais leur répartition, et le chiffre 16 du dispositif du jugement du Tribunal du 7 novembre 2016 seront donc confirmés.

3.3 Il n'y a pas lieu non plus de revenir sur le montant des frais judiciaires d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ce point, lequel est devenu définitif et exécutoire.

Au vu de la nature et de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause en appel, y compris à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral, ces frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'000 fr. à la charge de l'intimée et 2'000 fr. à la charge de l'appelant. Ils seront compensés avec l’avance de 2'500 fr. effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat à concurrence de 2'000 fr. (art. 111 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser la somme de 500 fr. à celui-ci. La part de l'intimée est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l’assistance judiciaire. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la répartition des frais judiciaires relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral opérée par celui-ci n'est pas pertinente eu égard au sort des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let c CPC).

3.4 Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires en relation avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 2 CPC). Par ailleurs, au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens en lien avec ladite procédure (art. 104, 105 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/13548/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23864/2014-21 et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, la somme de 24'610 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016.

Confirme le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il ne vise pas le montant des frais judiciaires.

Confirme le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris.

Met les frais judiciaires d'appel de 4'000 fr. à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'000 fr. à la charge de B______ et 2'000 fr. à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires de 2'000 fr. dus par A______ avec l’avance de 2'500 fr. effectuée par celui-ci et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser la somme de 500 fr. à A______.

Dit que la part de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l’assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de la procédure de renvoi :

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Madame Pauline ERARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.