| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23875/2017 ACJC/96/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JANVIER 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______(GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Les enfants B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, ______ (GE), intimés, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 17 octobre 2017 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'100 fr. pour l'entretien de ses deux enfants mineurs, B______ et C______;
Que par ordonnance du 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 9'000 fr. pour l'entretien des enfants B______ et C______, à compter du 17 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif) et rejeté la requête pour le surplus (ch. 2);
Que le Tribunal a notamment considéré qu'il était vraisemblable que le lieu de résidence des enfants se trouvait toujours en France, de sorte qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la question de la garde et des relations personnelles; que pour le surplus, il était compétent pour se prononcer sur la question des contributions d'entretien en raison de l'absence de litispendance au sens de l'art. 27 CL résultant du dépôt de la requête de A______ en France à l'encontre de D______ et que, même si ladite requête était connexe à celle déposée devant lui au sens de l'art. 28 CL, il convenait de statuer immédiatement compte tenu du fait que la mère des enfants était sans revenu et que le père avait cessé de contribuer à leur entretien depuis le mois d'août 2017; que A______ bénéficiait d'un disponible mensuel de 9'000 fr. environ et que les charges des enfants s'élevaient à 9'044 fr.;
Que par acte expédié au greffe de la Cour le 28 décembre 2017, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 15 décembre 2017, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit dit que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour connaître de la demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par B______ et C______ le 17 octobre 2017 ou, si mieux n'aimait la Cour, à ce que ladite demande soit suspendue pour cause de litispendance et/ou de connexité et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser les sommes mensuelles de 2'070 fr. pour B______ et 380 fr. pour C______ à titre de contribution à leur entretien ainsi que de son engagement à verser directement en mains des créanciers les frais d'écolage et de thérapie de B______;
Qu'il a également conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard qu'il ne saurait lui être imposé de verser une somme de 9'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses enfants au vu de l'incertitude concernant la compétence des autorités suisses pour connaître de la requête et que cela encouragerait le comportement délictuel de D______; qu'il n'avait pas de garantie de récupérer les montants versés s'il obtenait gain de cause devant la Cour;
Qu'invités à se déterminer à cet égard, les enfants B______ et C______ ont conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; qu'ils ont soutenu que leur domicile était désormais en Suisse et qu'ils n'avaient pas quitté la France sans le consentement de A______; que le disponible de ce dernier s'élevait à 12'815 fr.;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête des intimés malgré le dépôt préalable de l'action intentée en France par l'appelant n'apparaît pas d'emblée donnée de manière évidente, étant relevé que le Tribunal a considéré qu'il était vraisemblable que la résidence habituelle des enfants se trouvait toujours en France et que la question de la garde des enfants, pour laquelle les tribunaux suisses n'étaient pas compétents, était connexe à celle de la contribution d'entretien;
Que le Tribunal a évalué les charges des enfants à 9'044 fr. et ainsi fixé à 9'000 fr. la contribution d'entretien en leur faveur; qu'il ne semble pas que le Tribunal a tenu compte, dans le calcul des charges des enfants, qui ont servi de base pour déterminer le montant de la contribution d'entretien dont devait s'acquitter l'appelant, des montants perçus à titre de prestations sociales, en particulier pour B______, lesquelles représentent déjà, hors allocations familiales, un montant de 4'862 fr. selon l'appelant;
Que l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement en mains des créanciers des frais d'écolage et de thérapie de B______; que le solde des charges des enfants, après paiement de ces frais et déduction des allocations familiales, n'apparaît pas, prima facie, manifestement plus élevé que le montant de 2'100 fr. fixé par l'ordonnance du 17 octobre 2017 sur mesures superprovisionnelles;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise sera donc admise en ce sens que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/684/2017 rendue le 15 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23875/2017-9 en ce sens que l'ordonnance sur mesures superprovisonnelles du 17 octobre 2017 dans la cause précitée restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.