| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23921/2017 ACJC/71/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JANVIER 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2019, comparant par Me Olivier Adler, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015,
1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Mélanie Yerly, avocate, rue Ancienne 55, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8979/2019 du 19 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur modification de jugement de divorce, a annulé les chiffres 3 et 4 du jugement JTPI/6522/2017 du 16 mai 2017 (chiffre 1 du dispositif), autorisé B______ à déplacer à C______ (Royaume-Uni) la résidence de D______, née le ______ 2014 (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, et, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir 20h00, ainsi que pendant les vacances scolaires inférieures ou égales à une semaine et pendant la moitié des vacances scolaires supérieures à une semaine, en alternance chaque année entre Noël et Nouvel An, l'organisation du déplacement de l'enfant à C______ étant à la charge de la mère et les frais relatifs auxdits déplacements devant être assumés par les parties à raison d'une moitié chacune (ch. 3) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, puis 1'190 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 4). Le Tribunal a également statué sur les frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) et condamné celles-ci à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 août 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 24 juin 2019, dont il sollicite, principalement, l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif. Sur ces points, il conclut, dépens compensés, au déboutement de B______ de ses conclusions en déplacement du domicile de l'enfant à C______, à l'attribution à lui-même de la garde de l'enfant, à la réserve d'un droit de visite à la mère (devant s'exercer d'entente entre les parties, et, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires) et à la condamnation de la mère à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, puis 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Subsidiairement, il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, concluant à ce que la contribution d'entretien qu'il doit à sa fille soit réduite à 710 fr. par mois.
b. Dans sa réponse du 7 octobre 2019, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a déposé une écriture supplémentaire, aux termes de laquelle il a également persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées par pli du 19 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Elles ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né en 1985, de nationalités britannique et irlandaise, et B______, née en 1986, de nationalité britannique, se sont rencontrés à C______ (Angleterre) en 2004.
Après avoir vécu à C______, en Irlande du Nord, au Portugal, en Allemagne, en Belgique et en Suisse, le couple s'est installé en Argentine, lieu où est née leur fille D______, le ______ 2014. La famille a ensuite déménagé à Malte, lieu de célébration du mariage des parties le ______ 2014, puis à Genève en juillet 2015.
A______ a quitté le domicile conjugal en janvier 2016.
b. Par jugement JTPI/6522/2017 du 16 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et attribué la garde de celle-ci à la mère (ch. 2), réservé un droit de visite au père devant s'exercer, jusqu'à l'âge de 4 ans, en alternance une semaine sur deux, trois soirs par semaine de la sortie de la crèche à 20h45 au plus tard, une semaine sur deux, deux soirs par semaine de la sortie de la crèche à 20h45 au plus tard, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, à partir de 4 ans, en alternance une semaine sur deux, un soir par semaine de la sortie de l'école à 21h00 au plus tard, une nuit par semaine de la sortie de l'école jusqu'au lendemain retour à l'école, une semaine sur deux, deux soirs par semaine de la sortie de l'école jusqu'à 21h00 au plus tard, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 3), et donné acte au père de ce qu'il s'engageait à verser en mains de la mère, dès le 1er mars 2017, une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 6 ans, puis de 1'400 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, pour autant qu'elle poursuive des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière (ch. 4).
c. Par acte expédié au Tribunal le 11 octobre 2017, A______ a requis la modification du jugement de divorce précité aux fins d'obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il s'était engagé à payer en faveur de l'enfant.
Il a ensuite modifié ses conclusions en raison du souhait exprimé par son ex-épouse de s'installer aux Etats-Unis avec leur fille et son nouveau compagnon, ce qu'il refusait. Il a donc requis, en dernier lieu, l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère.
d. En cours de procédure, les partiesont requis le prononcé de plusieurs mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
d.a En mai 2018, B______ a demandé au Tribunal à être autorisée, sur mesures provisionnelles, à déplacer le lieu de résidence de l'enfant aux Etats-Unis dès août 2018, afin de suivre E______, son compagnon depuis juillet 2016, qu'elle avait épousé en avril 2018. Ce dernier, citoyen américain, y cherchait un emploi et avait déjà reçu une proposition dans son domaine d'activité à F______ [États-Unis], emploi devant débuter en mai 2018. En juin 2018, elle a annoncé au Tribunal avoir reçu son visa ainsi que son droit de résidence permanente aux Etats-Unis, précisant que sa fille et elle-même n'auraient plus de titre de séjour en Suisse à compter du 14 août 2018. A l'audience du Tribunal du 26 juin 2018, elle a exposé qu'elle ne travaillerait pas aux Etats-Unis et pourrait garder sa fille auprès d'elle.
Par ordonnance OTPI/473/2018 du 23 juillet 2018, le Tribunal a débouté B______ de sa requête, au motif que les mesures requises n'étaient pas nécessaires.
d.b En août 2018, A______ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant, avec réserve d'un droit de visite usuel en faveur de la mère, requérant également qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec leur fille et que les passeports irlandais et argentin ainsi que la carte de légitimation de l'enfant lui soient remis.
Le Tribunal a rejeté sa requête par ordonnance du 31 août 2018, considérant qu'il n'y avait aucune urgence à statuer, puisque le bien et la sécurité de l'enfant n'apparaissaient pas menacés.
d.c En avril 2019, B______ a demandé à être autorisée, sur mesures provisionnelles, à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à C______.
Dans son jugement querellé du 19 juin 2019, le Tribunal a considéré que cette requête était sans objet, ce qui a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2019.
e. Sur le fond, B______ a conclu, en dernier lieu, au déboutement de A______ de ses conclusions. Elle a requis l'autorité parentale exclusive sur sa fille et demandé à être autorisée à prendre domicile au Royaume-Uni avec l'enfant, le droit de visite du père devant être modifié en conséquence (d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires).
D. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant s'établit comme suit :
a. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué sur ces points, que A______ avait été employé à plein temps par [l'organisation internationale] G______ pour un salaire mensuel net, impôt à la source de 12.44% déduit, de 5'557 fr. 85, et travaillait, depuis le 1er mai 2018, pour la fondation H______ pour un salaire mensuel net, impôt à la source déduit, de l'ordre de 6'200 fr. Des pièces nouvelles produites en seconde instance, il résulte que son salaire mensuel net, impôt à la source déduit, s'est élevé à environ 6'200 fr. en juillet 2019, montant duquel a ensuite été retranchée une somme de 1'563 fr., en exécution du jugement JTPI/19807/2019 (avis au débiteur pour toutes sommes supérieures à son minimum vital, arrêté à 5'700 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues, à savoir, en l'état, 1'300 fr.). En appel, A______ a allégué avoir débuté un nouvel emploi le 1er octobre 2019 auprès [de l'organisation internationale] I______. Il résulte du contrat de travail produit à cet effet qu'il perçoit depuis cette date un salaire mensuel brut de 8'846 fr., versé treize fois l'an.
Ses charges incompressibles ont été arrêtées par le premier juge à 3'873 fr. 65, comprenant la base mensuelle OP (1'200 fr.), son loyer (2'080 fr.), sa prime d'assurance-ménage (17 fr. 25), sa prime d'assurance-maladie (506 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.), montants non contestés en seconde instance.
b. B______ a été employée par [l'organisation internationale] J______ du 6 juillet 2015 au 31 juillet 2019 (contrat de durée déterminée) pour un salaire mensuel moyen net de 7'070 fr., hors allocations de conjoint, d'enfant et de logement. Lorsqu'elle envisageait de s'installer aux Etats-Unis avec sa fille et son nouveau conjoint, elle a négocié l'obtention d'un congé spécial sans solde du 15 août 2018 au 31 juillet 2019, motif pris de la prise en charge de sa fille qui allait faire son entrée à l'école. En parallèle, elle a également résilié le contrat de bail de son logement à Genève pour fin août 2018. Faute d'obtention de l'autorisation requise pour modifier le lieu de résidence de l'enfant aux Etats-Unis, elle s'est établie à M______ avec sa fille en septembre 2018, au domicile de son nouveau conjoint.
Avant cela, entre juillet 2017 et juin 2018, B______ avait adressé quelques candidatures en Suisse, afin de changer de travail.
Le Tribunal a retenu, sans être critiqué sur ce point, que le nouveau conjoint de B______ s'était établi en Angleterre au début de l'année 2019, où il avait obtenu un titre de séjour et trouvé un emploi auprès de K______ LTD, société sise à C______, en qualité de ______, activité qu'il avait débutée le 11 février 2019 pour un salaire annuel de GBP 28'000.
Le premier juge a également retenu, sans être critiqué, que B______ avait signé un contrat de travail pour un poste de ______au sein de L______ LTD, société sise à C______, dès le 20 mai 2019, date d'engagement finalement modifiée pour le 15 juillet 2019, et ceci pour une durée indéterminée. Il s'agissait d'un emploi à temps partiel, soit 22.5 heures par semaine, de 9h30 à 14h30 du lundi au vendredi, pour un salaire annuel brut de GBP 20'000.
Une fois qu'elle s'installera hors de Suisse, B______ pourra prétendre à une indemnité de 90'000 fr. de son ancien employeur.
B______ est enceinte de son nouveau conjoint. Le terme de sa grossesse est fixé à juin 2020.
c. L'enfant D______ a été scolarisée à l'école de M______ [VD], où elle a débuté sa 2P à la rentrée 2019-2020. Les cours sont dispensés les lundis, jeudis et vendredis toute la journée, de 8h30 à 11h55 et de 13h50 à 15h20, ainsi que les mardis et mercredis matin, de 8h30 à 11h55.
Durant ses premières années de vie, l'enfant a été prise en charge de manière prépondérante par sa mère, qui passait toutes les nuits, y compris le week-end, avec elle et lui assurait tous les soins au quotidien (lever et coucher de l'enfant, ainsi que les soins directs nécessaires à un enfant de cet âge). A la séparation de ses parents, l'enfant a été prise en charge par son père trois ou quatre fois par semaine de 18h30 au plus tôt à 20h30 au plus tard, ainsi que le week-end durant quatre heures, puis, dès mars 2018, une semaine sur deux, le mardi et le jeudi de 18h30 au plus tôt à 19h30 et le lundi et le mercredi l'autre semaine aux mêmes heures, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Depuis septembre 2019, le père exerce son droit de visite un soir par semaine de 18h30 au coucher de l'enfant, un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
De langue maternelle anglaise, l'enfant entretient des contacts réguliers avec sa famille paternelle, établie en Irlande du Nord, ainsi qu'avec sa famille maternelle, sise en Angleterre.
Aucune pièce n'a été produite quant au coût de l'entretien de l'enfant, en Suisse ou au Royaume-Uni.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur les droits parentaux, le droit de visite et l'entretien d'un enfant mineur, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1).
Sont également recevables l'écriture responsive ainsi que les écritures subséquentes des parties, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).
1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort de l'enfant et à son entretien, sont recevables. En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2. Le présent litige présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties et de leur enfant.
2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).
2.1.1 L'attribution de l'autorité parentale et le règlement des relations personnelles entrent dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (cf. art. 3 let. a et b CLaH 96; RS 0.211.231.011), qui s'applique à titre de droit international dans les relations entre la Suisse et un Etat ayant ratifié la Convention, et en tant que droit national aux cas présentant un lien avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01), compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP.
L'art. 5 ch. 1 CLaH 96, applicable aux relations avec les Etats contractants et non contractants, pose le principe selon lequel les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à sa protection. Dans ce cadre, elles appliquent leur loi (art. 15 ch. 1 CLaH 96).
2.1.2 L'obligation alimentaire entre, quant à elle, dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse, le Royaume-Uni et l'Irlande ont adhéré. Cette convention permet d'attraire les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la convention devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 ch. 2 let. a CL). Dans les relations entre la Suisse et un Etat n'ayant pas adhéré à la Convention de Lugano, la LDIP fonde la compétence des autorités suisses compte tenu du domicile de l'appelant (art. 59 let. a et 64 al. 1 LDIP).
S'agissant du droit applicable, la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73; RS 0.211.213.01), qui s'applique erga omnes (cf. art. 3 CLaH 73), stipule que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 4 CLaH 73).
2.1.3 La notion de résidence habituelle doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants, notamment par rapport à l'art. 20 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1021/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1.2; 5A_584/20147 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). Elle est basée sur une situation de pur fait. La résidence habituelle de l'enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant. L'intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation d'une résidence habituelle, en sorte que tout déménagement dans un autre Etat ne crée pas immédiatement un nouveau lieu de résidence habituelle, en particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence habituelle dépendante de celle du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Le principe de la perpetuatio fori, en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas.
2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a admis la compétence des autorités judiciaires suisses pour traiter de l'ensemble des questions relatives à l'enfant et qu'il a considéré que celles-ci devaient appliquer le droit suisse.
En effet, tant la CLaH 96 que la CL ou la CLaH 73 déterminent la compétence territoriale et le droit applicable en fonction du lieu de la résidence habituelle du créancier d'aliments, respectivement de l'enfant. Or, en l'occurrence, l'enfant se trouve encore en Suisse. Certes, le premier juge a autorisé la mère à déplacer la résidence habituelle de celui-ci à C______, mais ce changement n'est pas encore effectif. Le centre de vie de l'enfant et de ses attaches se trouve encore en Suisse, lieu où il est scolarisé depuis deux ans. La situation ne s'en trouve pas modifiée du seul fait de la décision prise par le premier juge. Ce d'autant plus que l'appel interjeté par le père a suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire de celle-ci sur l'ensemble des questions demeurées litigieuses (cf. art. 315 al. 1 CPC), dont celle relative au transfert de la résidence de l'enfant.
Sur le plan intercantonal, les tribunaux genevois demeurent, quant à eux, compétents nonobstant le déménagement de l'intimée et de l'enfant dans le canton de Vaud en cours de procédure, dès lors que la compétence à raison du lieu est déterminée par les circonstances existant lors de la création de la litispendance et non par celles existant lors du prononcé du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 209 consid. 2b/bb, in JdT 1993 I p. 169; arrêts du Tribunal fédéral 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.2 et 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2.2) et que l'appelant est, dans tous les cas, resté domicilié à Genève (cf. art. 23 al. 1 CPC, qui s'applique également aux procédures de modification; cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.1 et 2.2).
3. Invoquant une violation de l'art. 301a CC, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir autorisé l'intimée à déplacer la résidence de l'enfant à C______.
3.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
3.1.1 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2; arrêt 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2; 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).
3.1.2 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; pour plus de détails s'agissant des critères à prendre en considération, cf. ATF
142 III 481 consid. 2.7).
3.1.3 L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien-être de l'enfant serait mieux préservé dans l'hypothèse où elle suivrait sa mère au Royaume-Uni que dans celle où elle demeurerait auprès de son père en Suisse.
Son raisonnement est exempt de toute critique.
En effet, en suivant sa mère au Royaume-Uni, l'enfant demeurera avec le parent l'ayant prise en charge de manière prépondérante depuis sa naissance, critère important au vu de son jeune âge (5 ans). Elle intégrera un pays qui lui est familier, dont elle connaît la langue et dans lequel réside une partie de sa famille maternelle et paternelle. Elle vivra dans le foyer qui était le sien en Suisse (puisqu'elle habitait avec sa mère et son nouveau conjoint à M______) et pourra entretenir des contacts quotidiens avec son frère ou sa soeur à naître. Enfin, elle pourra être prise en charge par sa mère tous les matins ainsi que tous les après-midis à la sortie de l'école, puisqu'il résulte des pièces produites que l'intimée ne travaillera que de 9h30 à 14h30 en semaine, étant précisé qu'elle bénéficiera vraisemblablement d'un congé maternité en raison de la naissance de son deuxième enfant.
A l'inverse, en restant vivre auprès de son père en Suisse, l'enfant devrait être placée sous la garde exclusive de celui-ci, qui a certes été très présent depuis la séparation, mais qui ne s'en est jamais occupé plus que trois à quatre soirs par semaine (hors week-end). Il n'est en outre pas établi que, comme l'allègue le père, l'enfant pourrait être prise en charge par ce dernier tous les après-midis ainsi que le mercredi grâce au télétravail, dès lors que cette possibilité ne résulte pas du contrat de travail produit, que les lignes directrices sur l'organisation du télétravail pour le personnel du siège du I______ n'ont été produites que très partiellement, et qu'aucune convention de télétravail n'a été versée au dossier.
L'ensemble des circonstances du cas d'espèce mène ainsi à considérer, comme l'a fait le premier juge, qu'il est préférable pour l'enfant de déménager à C______ avec sa mère plutôt que de vivre auprès de son père à Genève.
Les éventuelles hésitations de la mère quant à son lieu de vie (Etats-Unis d'abord, puis Royaume-Uni) ne modifient pas cette appréciation, dès lors que les parents peuvent décider de s'établir ailleurs (cf. consid. 3.1.1 supra) sans que leurs compétences parentales ne soient automatiquement remises en cause. Or, aucun élément ne plaide en ce sens dans le présent cas. Certes, l'intimée aurait pu attendre de recevoir une décision judiciaire avant de résilier son contrat de travail et son bail à loyer à Genève. Elle n'a toutefois pas placé l'enfant dans une situation précaire, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, puisqu'elle a pu intégrer le logement de son nouveau conjoint et s'assumer financièrement. Il ne résulte en outre pas de la procédure qu'elle ait procédé de manière égoïste, puisqu'elle a finalement renoncé à s'installer aux Etats-Unis, malgré toutes les démarches effectuées en ce sens, compte tenu de la décision négative des autorités judiciaires suisses quant au transfert de la résidence de l'enfant en ce lieu. Le simple fait qu'elle ait trouvé un travail à temps partiel au Royaume-Uni ne saurait en outre être retenu en sa défaveur, dès lors que l'enfant est maintenant scolarisée, ce qui n'était pas le cas lors de la demande de transfert de résidence aux Etats-Unis. Enfin, le lieu de résidence de l'enfant, qu'il ait été à Genève ou à M______, ne change rien au modèle de prise en charge préexistant, qui constitue le point de départ de l'analyse.
Infondé, le grief de l'appelant sera par conséquent rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur les modalités d'exercice du droit de visite telles que fixées par le premier juge, qui n'ont pas été critiquées dans l'hypothèse d'une confirmation de l'autorisation de déplacement de la résidence de l'enfant à C______. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
La solution adoptée ne remet pas en cause les compétences parentales du père, ni son investissement auprès de l'enfant, notamment depuis la séparation, lequel lui a permis de tisser un lien de qualité avec sa fille, comme l'a déjà relevé le Tribunal.
4. Invoquant une violation des art. 176, 276 et 285 CC, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser à l'enfant une contribution d'entretien qui ne correspond pas à ses besoins ni au coût de la vie à C______. Il fait valoir que, compte tenu du changement de la résidence habituelle de sa fille au Royaume-Uni, le Tribunal aurait dû appliquer le droit anglais pour déterminer l'entretien convenable de l'enfant en se fondant sur le «child maintenance calculator», qui tient compte du salaire du parent non gardien, du nombre d'enfants à charge, du nombre de nuits passées avec le parent non gardien et du nombre d'autres enfants vivant avec le parent non gardien.
4.1 Selon l'art. 276 CC,l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2;
128 III 161 consid. 2c/aa; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, c'est à raison, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le premier juge a fixé la contribution d'entretien de l'enfant en application du droit suisse (cf. consid. 2.2 supra).
C'est également à bon droit, faute d'allégués et de pièces relatives au coût d'entretien de l'enfant à C______, que le premier juge a fixé la nouvelle contribution d'entretien en se fondant sur les montants retenus sur divorce, qu'il a ensuite adaptés afin de tenir compte du niveau de vie légèrement inférieur à C______ par rapport Genève (lieu où l'enfant résidait lors du prononcé du divorce). Conforme à l'intérêt de l'enfant et non critiquée par l'appelant en cas d'application du droit suisse, cette méthode sera confirmée. Elle permet de tenir adéquatement compte de l'accord intervenu entre les parties sur divorce et du niveau de vie que mènera réellement l'enfant à C______.
L'appelant ne soutient du reste pas être dans l'incapacité de s'acquitter des montants fixés par le premier juge, à savoir 1'100 fr. par mois jusqu'à 6 ans, puis 1'190 fr. par mois. Son minimum vital est, dans tous les cas, préservé, dès lors que son budget présente un solde positif mensuel d'au minimum 2'000 fr. (6'200 fr. de revenus nets jusqu'en septembre 2019 - 3'873 fr. 65 de charges; 8'846 fr. de revenus bruts, versés treize fois l'an, dès octobre 2019 - environ 10% de cotisations sociales - 12.44% d'impôt à la source - 3'873 fr. 65 de charges).
Infondé, le grief sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point.
5. En définitive, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors qu'elles plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, les parts respectives des parties seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/8979/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23921/2017-18.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et laisse provisoirement la part des frais de A______ et de B______, soit 625 fr. chacun, à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.