C/23987/2012

ACJC/1014/2014 du 29.08.2014 sur JTPI/1467/2014 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; POURSUITE POUR DETTES; CRÉANCIER
Normes : LP.85a
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23987/2012 ACJC/1014/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 AOÛT 2014

 

Entre

A______AG, sise ______ (Vaud), recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Gérald Benoît, avocat, 49, rue des Eaux-Vives, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, qui exerce la profession de chirurgien, a notamment travaillé auprès de la clinique C______, exploitée par D______SA, laquelle a été dissoute, par suite de faillite prononcée le 11 octobre 2010.

b. Dans le courant du mois d'avril 2009, B______ a adressé quatre factures à A______AG, via la Caisse des médecins, relatives à quatre patients assurés auprès de cette assurance et sur lesquels il avait pratiqué des interventions chirurgicales en ambulatoire à la clinique C______. Les prestations ainsi facturées se sont élevées à, respectivement, trois fois 888 fr. 25 et 3'272 fr. 95.

Les 30 avril et 18 juin 2009, A______AG s'est acquittée de ces factures, sous déduction de la quote-part de 10% à charge de ses assurés.

c. La clinique C______ a adressé à A______AG quatre factures, concernant ces mêmes patients, comprenant non seulement les frais liés au matériel et à la salle d'opération, mais également les prestations du chirurgien. Elle a ainsi facturé à l'assurance les montants de 1'237 fr. 35, 1'235 fr. 05, 1'153 fr. 80 et 4'230 fr. 10.

d. Le 17 novembre 2009, A______AG a réclamé à B______ le remboursement des montants qu'elle lui avait versés pour ces quatre patients, à savoir 5'343 fr. 85 au total (2'945 fr. 65 et trois fois 799 fr. 40).

Elle a fait valoir que les honoraires du médecin étaient compris dans le forfait facturé par la clinique, de sorte qu'elle lui demandait d'annuler ses propres factures, l'invitant à s'adresser directement à la clinique pour le recouvrement de sa créance.

e. Le 21 février 2010, A______AG a adressé un rappel à B______ pour un montant total de 5'383 fr. 85 correspondant aux sommes réclamées le 17 novembre 2009, auxquels s'ajoutaient 40 fr. de frais administratifs.

f. Le 26 janvier 2011, l'Office des poursuites a notifié à B______, à la requête de A______AG, un commandement de payer, poursuite n° ______, pour les montants de 5'343 fr. 85 au titre de «LAMAL ______. CHM ______*prestation avr. 09 LAMAL incl. frais administratifs créance privilégiée, en 2ème classe», 100 fr. de frais administratifs et 82 fr. d'anciens frais de poursuite.

Ce commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition.

g. A______AG s'est vu décerner, dans le cadre de la poursuite n° ______, un acte de défaut de biens après saisie, daté du 20 décembre 2012 et expédié le 3 mai 2013.

h. Par acte déposé le 13 novembre 2012 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), clarifié le 22 janvier 2013 à la demande de ce dernier, B______ a agi en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal dise et prononce qu'il n'était pas débiteur du montant de 5'343 fr. 85 et accessoires envers A______AG, dise et constate que la poursuite n° ______ avait été illégitimement entamée et qu'elle était sans fondement, dise et constate en conséquence que la poursuite était nulle et annulée, ordonne à l'Office des poursuites de radier cette poursuite et interdise la communication de son existence à des tiers.

Il a fait valoir que c'était D______SA qui avait indûment encaissé la somme de 5'383 fr. 85, étant précisé qu'elle ne lui avait rien rétrocédé. De plus, le commandement de payer avait été réceptionné par son fils, dont les prénom et nom sont identiques aux siens, alors que lui-même se trouvait à l'étranger.

i. Le 6 mai 2013, A______AG a conclu au rejet de la demande.

Elle a expliqué que les quatre traitements litigieux lui avaient été facturés non seulement par la clinique, mais également par B______ et qu'ils avaient été payés à double. Ce dernier ne lui avait pas rétrocédé les sommes perçues indûment, alors même qu'il s'y était engagé oralement.

S'agissant du libellé du commandement de payer, B______ connaissait parfaitement ses prétentions et avait pu aisément identifier la créance pour laquelle il avait été mis en poursuite.

j. A l'audience de débats du 25 juin 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______AG a expliqué que pour les prestations ressortant de la LAMal, la clinique ou l'hôpital facturait tout à l'assurance, y compris les honoraires du médecin, seules les prestations soumises à la LCA étant facturées séparément.

B______ a exposé, pour sa part, n'avoir découvert la double facturation que lorsque l'assurance lui avait réclamé le remboursement de ses prestations. Toutefois, conformément à l'accord qu'il avait passé avec la clinique, il avait directement facturé ses prestations aux patients, tandis que la clinique devait facturer la chambre, le matériel de soin et la salle d'opération. C'était donc sans droit que la clinique C______ avait également facturé ses prestations. Cette dernière s'était engagée à lui verser l'argent qu'elle avait perçu en trop afin de lui permettre de le reverser à A______AG, ce qu'elle n'avait toutefois jamais fait.

B______ a également expliqué que lorsqu'une intervention s'effectuait en ambulatoire, la prestation du médecin était remboursée directement par l'assurance du patient, conformément au régime de la LAMal. En revanche, en cas de traitement hospitalier, soit lorsque le patient passait au moins une nuit en clinique, les prestations du médecin et celles de l'établissement étaient facturées séparément, les premières relevant de la LAMal et les secondes de la LCA. A______AG a confirmé que cette explication était correcte.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 30 août 2013 pour produire des écritures et les pièces nécessaires à "l'éclaircissement" de la cause et au 30 septembre 2013 à A______AG pour répondre.

k. B______ a déposé ses conclusions complémentaires le 27 août 2013, expliquant que la Caisse des médecins s'occupait de sa facturation. Il avait ainsi facturé les interventions litigieuses, qui lui avaient été payées par A______AG, sous déduction de la quote-part de 10% qu'il devait se charger de récupérer directement auprès des patients.

Dans le délai prolongé par le Tribunal au 30 octobre 2013, A______AG a soutenu que l'action de B______ était irrecevable, faute d'avoir été introduite alors que la poursuite était pendante puisque l'Office des poursuites avait établi un acte de défaut de biens. La procédure de poursuite avait donc été clôturée le 20 décembre 2012, si bien que la demande du 23 janvier 2013 était irrecevable. Elle a requis du Tribunal qu'il lui «restitue un délai» pour se déterminer sur le fond au cas où il devait juger la demande recevable.

La cause a été gardée à juger le 15 novembre 2013.

B. Par jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal a constaté qu'A______AG ne disposait d'aucune créance à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), annulé la poursuite n° ______ intentée par A______AG contre B______ (ch. 2), ordonné la radiation de ladite poursuite au registre de l'Office des poursuites (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis ceux-ci à la charge d'A______AG, les a compensés avec l'avance fournie par B______ et condamné A______AG à verser 500 fr. à B______ (ch. 4), condamné A______AG à verser 1'600 fr. à B______ au titre de dépens (ch. 5), ordonné la communication du jugement à l'Office des poursuites (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a considéré qu'il existait toujours un acte de défaut de biens valable, donnant certains droits au créancier, en particulier celui de réactiver la procédure de poursuite, de sorte que l'action formée par B______ le 13 novembre 2012 l'avait été dans le "temps" prescrit par l'art. 85a LP.

En outre, c'était de manière justifiée que B______ avait facturé le montant de ses prestations à A______AG pour les quatre interventions litigieuses. Il s'ensuivait que les paiements de l'assurance en faveur de celui-ci étaient eux aussi justifiés. Ne l'étaient pas, en revanche, les paiements effectués par A______AG en main de la clinique. Les deux autres postes du commandement de payer, à savoir les frais administratifs et les "anciens frais de poursuite", n'avaient été, pour leur part, nullement documentés. Les créances alléguées par A______AG ne se fondaient donc sur aucune cause valable et n'existaient pas.

C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 10 février 2014, A______AG forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et à ce que la requête en annulation de poursuite formée par B______ soit rejetée ou déclarée irrecevable car devenue sans objet, avec suite de frais et dépens.

B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Par réplique et duplique des 14 avril et 28 avril 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC), le recours est recevable.

2. La recourante fait valoir que le Tribunal a violé la loi en entrant en matière sur le fond du litige qui lui était soumis dans la mesure où les conditions de recevabilité de l'action fondée sur l'art. 85a LP n'étaient pas réunies. En effet, un acte de défaut de biens lui avait été délivré de sorte que la poursuite litigieuse n'était plus pendante lorsque le jugement entrepris avait été rendu.

2.1 Selon l'art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).

2.1.1 Selon la jurisprudence, l'action en annulation de la poursuite a été introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible. Le législateur a ainsi voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui, notamment, a omis de former opposition ou dont l'opposition a été définitivement écartée (ATF 129 III 197 consid. 2.1 p. 198; 125 III 149 consid. 2c p. 151).

L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 127 III 41 consid. 4a; 125 III 149 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1; 5P.337/2006 du 27 novembre 2006 consid. 4, publié in Pra 2007 (59) p. 393). Il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du prononcé du jugement et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c et d et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5C.11/2001 du 30 mai 2001 consid. 2a).

2.1.2 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 1 LP). L'acte de défaut de biens après saisie est une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Le créancier au bénéfice d'un tel acte de défaut de biens peut, sans commandement de payer, requérir la continuation de sa poursuite s'il agit dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). Même si l'art. 149 al.3 LP utilise l'expression – peu heureuse (ATF 75 III 49, 51) – de "continuer la poursuite", la poursuite engagée en vertu de l'art. 149 al. 3 LP se caractérise en réalité, formellement, comme une nouvelle poursuite, indépendante (ATF 130 III 672 consid. 3.3; 102 III 25 consid. 3; Huber, in Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 31 ad art. 149 LP; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbertreibungs- und Konkursrecht, 9ème éd., 2013, § 31 n. 19 p. 298).

2.2 En l'espèce, un acte de défaut de biens, daté du 20 décembre 2012 et expédié le 3 mai 2013, a été délivré à la recourante par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite dirigée contre l'intimé. La poursuite litigieuse a pris fin avec la délivrance de cet acte de défaut de biens. Elle n'était ainsi plus pendante depuis le début du mois de mai 2013 et donc, lorsque, le 27 janvier 2014, le Tribunal a rendu le jugement dont est recours.

L'intimé soutient que la poursuite était encore pendante après l'établissement de l'acte de défaut de biens et que si la recourante n'avait pas sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti au 30 septembre 2013, le jugement aurait été rendu dans le délai de l'art. 149 al. 3 LP, venant à échéance au début du mois de novembre 2013.

Le fait que l'acte de défaut de biens délivré à la recourante lui permettait de "continuer" la poursuite dans un délai de six mois ne permet pas de considérer que la poursuite était encore pendante durant cette période puisque la poursuite qui pouvait alors, le cas échéant, être engagée aurait constitué, formellement, une nouvelle poursuite. De plus, même si la recourante avait déposé ses déterminations dans le délai initialement fixé au 30 septembre 2014, il y a lieu d'admettre que le Tribunal n'aurait, quoi qu'il en soit, pas rendu son jugement avant l'échéance du délai de six mois de l'art. 149 al. 3 LP – soit au début du mois de novembre 2013 en l'espèce –, trois mois s'étant écoulés entre le dépôt des déterminations de la recourante et le moment où le Tribunal a rendu son jugement.

Ainsi, en définitive, la poursuite litigieuse n'était plus pendante lorsque le Tribunal a rendu son jugement. Le Tribunal ne pouvait donc pas entrer en matière sur le fond du litige. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé.

2.3 Lorsque l'intérêt à la constatation a pris fin postérieurement au dépôt de l'action, celle-ci doit être déclarée sans objet (ATF 116 II 351 consid. 3c; 109 II 165 consid. 2; 104 II 122 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.11/2001 du 30 mai 2001 consid. 2a).

La requête a été déposée le 13 novembre 2012 et l'acte de défaut de biens a été expédié aux parties le 3 mai 2013. Ainsi, la Cour, statuant à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), déclarera sans objet l'action en annulation de la poursuite n° ______ formée par l'intimé.

3. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera dès lors condamné à verser à la recourante le montant de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance qu'elle a fournie pour la procédure de recours.

Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparait en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait entreprises qui dépassent celles, courantes, qui peuvent être exigées d'elle dans le cadre de son activité commerciale (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______AG contre le jugement JTPI/1467/2014 rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23987/2012-19.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Déclare sans objet l'action en annulation de la poursuite n° ______ formée devant le Tribunal de première instance par B______ le 13 novembre 2012.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne B______ à verser le montant de 1'000 fr. à A______AG à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.