C/23987/2014

ACJC/90/2016 du 27.01.2016 sur JTPI/7290/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); RÉSILIATION; CONTRAT DE TRAVAIL; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
Normes : CC.176.1.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23987/2014 ACJC/90/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 27 JANVIER 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2015, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, rue de Cornavin 11, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1956 et B______, née le ______ 1965, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1999 à ______ (GE).![endif]>![if>

Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2000 à Genève.

Chacun des époux est également parent d'un ou plusieurs enfants issus de précédentes unions, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement.

b. Les époux se sont séparés en avril 2013, B______ quittant le domicile conjugal de Genève pour s'établir principalement et dans un premier temps à ______ (Valais) où les époux possèdent un bien immobilier, lequel a par la suite été loué à un tiers.

Les conditions de la vie séparée ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale.

c. Ainsi, par jugement JTPI/1______ du 20 juin 2014, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, confié à A______ la garde de l'enfant C______, suspendu tout droit de visite de B______ sur ledit enfant, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confirmé l'attribution à A______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, dit que ce dernier devait assumer seul l'entretien de C______, les allocations familiales lui revenant et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 2'680 fr. à titre de contribution d'entretien.

d. A partir du 1er juillet 2014, B______ a été engagée auprès de D______. Selon les fiches de salaire des 25 juillet, 25 août et 25 septembre 2014, elle a perçu un salaire mensuel net de 6'346 fr. 80. Durant cette période, elle a également perçu les loyers de la location du bien immobilier propriété des parties sis à ______ (Valais), qui s'élevaient à 1'800 fr. par mois.

e. Par acte du 4 juillet 2014, B______ a formé appel du jugement du 20 juin 2014 devant la Cour de justice. Elle a conclu notamment à ce qu'A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, un montant de 4'000 fr. si le domicile conjugal était attribué à son époux et de
3'400 fr. dans le cas contraire. Elle indiquait ne pas exercer d'activité lucrative.

f. Par courrier du 23 septembre 2014, D______ a résilié le contrat de travail de B______ pour le 30 septembre 2014. L'entreprise indiquait ne pas pouvoir la garder à la fin de son temps d'essai en raison de restrictions budgétaires.

g. Par arrêt ACJC/1249/2014 du 17 octobre 2014, la Cour de justice a notamment confirmé l'attribution de la garde de l'enfant C______ et de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, annulé le jugement en ce qu'il concernait la contribution d'entretien due par celui-ci à B______ et fixé cette contribution à 3'300 fr. par mois.

La situation financière de la famille, telle que retenue par la Cour, était la
suivante :

A______ travaillait à ______, pour un salaire mensuel net de 9'676 fr., treizième salaire compris. Il percevait des indemnités de déplacement dont il n'a pas été tenu compte, dès lors qu'elles correspondaient vraisemblablement à des frais effectifs, ainsi que des allocations familiales en 365 fr. 35, lesquelles devaient être déduites des charges de C______.

Les charges incompressibles mensuelles d'A______ et de C______ s'élevaient à 4'931 fr., après déduction des allocations familiales mais hors frais d'orthodontie pour C______. Elles comprenaient l'entretien de base en 1'350 fr. pour A______ et en 600 fr. pour C______, le loyer en 994 fr. (primes d'assurance ménage non comprises), les primes d'assurance-maladie de base d'A______ en 408 fr. 30 et de C______ en 115 fr. 10, l'ICC en 550 fr., l'IFD en 75 fr., les primes d'assurance-vie constituées pour l'acquisition de l'immeuble à ______ (Valais) en 557 fr., les mensualités de leasing pour un véhicule d'occasion en 318 fr., les primes d'assurance véhicule en 148 fr. 50, les frais de restaurant scolaire en 100 fr. (moyenne) et les frais d'activités extrascolaires de C______ en 80 fr.

B______, active en qualité d'assistante bancaire jusqu'au mois d'avril 2011, était sans emploi et sans revenu depuis l'extinction de son droit au chômage à la fin du mois de mars 2013. Elle avait, en vain, recherché un emploi stable; elle avait travaillé un mois en juin 2013 à raison de deux heures par jour auprès de ______ pour un revenu net de 667 fr.

Etant donné cette situation, l'âge de B______ et les conclusions de l'expertise du groupe familial selon lesquelles elle rencontrait des difficultés importantes, notamment psychiques, pour gérer sa vie personnelle et professionnelle, la Cour a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique.

Les charges incompressibles mensuelles de B______ s'élevaient à 2'822 fr. Elles comprenaient l'entretien de base en 1'200 fr., la prime d'assurance de base en
490 fr., les frais de transports en 70 fr. (abonnement TPG, à l'exclusion de tous frais liés à un véhicule, dès lors que l'intéressée était sans emploi) et la charge d'impôt estimée à 150 fr. Les charges incompressibles comprenaient également les frais de logement à Genève, évalués à 912 fr., en raison d'un loyer hypothétique de 1'800 fr. sous déduction de 888 fr. correspondant au revenu tiré de la location du bien immobilier de ______ (Valais) depuis le 1er août 2014 (soit 1'800 fr. de loyer moins 912 fr. d'intérêts hypothécaires et de charges de copropriété).

Dès lors qu'A______ devait en outre assumer les frais d'orthodontie de C______ en 7'000 fr. par an ainsi que les frais non couverts par l'assurance-maladie relatifs au suivi psychologique de l'enfant, B______ ne pouvait prétendre qu'à un quart du disponible du couple, qui s'élevait au total à 1'923 fr. par mois.

La contribution d'entretien correspondait donc à ses charges en 2'822 fr., plus sa part de ce disponible en 480 fr., soit un total de 3'300 fr.

h. Le 20 octobre 2014, B______ a postulé pour un appartement à Genève. Elle a indiqué, dans le formulaire de candidature, être assistante de direction auprès de D______, son numéro de téléphone étant le 2______. Cet appartement est devenu son domicile à partir du 1er novembre 2014, le loyer mensuel s'élevant à 1'640 fr., charges comprises.

i. Entre fin septembre 2014 et février 2015, B______ a postulé, en vain, pour de nombreux postes dans le domaine administratif (assistance, secrétaire, etc.).

j. A partir du 1er janvier 2015, l'Hospice général lui a fourni une aide exceptionnelle et remboursable, limitée au 31 mars 2015. Selon un décompte du
3 février 2015, elle a perçu, pour le mois de février, une prestation à hauteur de 634 fr. 40. Le décompte faisait état de revenus en 2'050 fr., lesquels correspondaient, selon une annotation manuscrite, à 1'800 fr. provenant de la location de l'appartement sis à ______ (Valais) et à une avance en 250 fr. de l'Hospice général.

Depuis le 27 janvier 2015, elle a bénéficié d'un "coup de pouce" alimentaire de l'Association Colis du Cœur et d'une carte CARITAS.

B______ s'est engagée à rembourser à l'Hospice général les sommes de 951 fr. 80 pour le mois de mai 2015 par reconnaissance de dette du 29 avril 2015, de
805 fr. 40 pour le mois de juillet 2015 par reconnaissance de dette du 27 mai 2015 (sic), de 2'499 fr. 55 pour le mois de mars 2015 par reconnaissance de dette du
2 juin 2015 et de 1'432 fr. 20 pour le mois de juin 2015 par reconnaissance de dette du 30 juin 2015.

k. Entre octobre 2014 et janvier 2015, en sus de la contribution d'entretien versée par A______, des loyers de la location du bien immobilier du couple à ______ (Valais) et des remboursements de son assurance-maladie, le compte de B______ auprès du Crédit Suisse a été crédité de trois versements, soit 900 fr. le
1er décembre 2014, 2'000 fr. le 29 décembre 2014 et 600 fr. le 5 janvier 2015. Ce même compte avait également été crédité d'un montant de 1'020 fr. le 3 juillet 2014.

l. En mai 2015, le salaire d'A______ était de 9'676 fr., treizième salaire compris. Les primes d'assurance-maladie de base s'élevaient à 458 fr. 60 pour A______ et à 116 fr. 80 pour C______.

B.            a. Le 25 novembre 2014, A______ a introduit devant le Tribunal de première instance une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu, d'une part, à la suppression de toute contribution à l'entretien de B______ avec effet au 1er juillet 2014 et, d'autre part, à ce que cette dernière soit condamnée, dès la même date, à verser en ses mains une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'000 fr. (hors allocations familiales) par mois et d'avance jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie. Cette requête était assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles.![endif]>![if>

A______ a en particulier fait état du revenu tiré par B______ de son activité au sein de D______.

b. Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, supprimé avec effet immédiat toute contribution d'entretien due par A______ à B______.

c. Par requête en mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2015, B______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2014 et à la condamnation d'A______ à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 3'300 fr. par mois avec effet au 1er décembre 2014.

Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal a rejeté cette requête.

d. Durant l'audience du 20 février 2015, A______ a allégué que B______ percevait des revenus en qualité de courtière en immobilier, soit 10% du loyer annuel des biens loués.

A l'appui de son allégation, il a produit deux captures d'écran de recherches Google, non datées, relatives à deux annonces parues sur ANIBIS et sur IMMOSCOUT 24 pour un appartement de trois pièces meublé à Genève. L'e-mail de contact indiqué était "X______" et le numéro de téléphone le 2______. Il a également produit un extrait du site Facebook de "______" sur lequel B______ a posté, le 4 décembre 2014 à dix minutes d'intervalle, deux fois la même annonce pour un appartement de trois pièces à ______ (GE) contenant notamment la mention "Loyer: Fr. 1'680.- Frais d'agence 10% du loyer annuel à la signature du bail (direct avec le propriétaire)". L'adresse électronique indiquée était tantôt "Y______", tantôt "Z______".

B______ a contesté être courtière en immobilier ou percevoir une rémunération à ce titre. Elle a indiqué avoir "accompagné une connaissance qui [l]'avait aidée à trouver un travail pour lequel elle ne [l'avait] pas rémunérée contrairement aux relevés de salaire", cette personne étant actuellement en prison.

e. Dans ses conclusions du 27 février 2015, B______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2014 et à la condamnation d'A______, avec suite de frais et dépens, à lui verser, par mois et d'avance, à partir du 1er décembre 2014, une contribution d'entretien d'un montant de 3'930 fr. par mois. Elle a allégué avoir uniquement perçu 500 fr. par mois pour son travail auprès de D______ et a contesté être l'auteur des annonces sur ANIBIS et IMMOSCOUT 24, reconnaissant cependant avoir partagé une annonce concernant un appartement à ______ (GE) sur sa page Facebook.

f. Par réplique du 13 mars 2015 et duplique du 20 mars 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de cet échange d'écritures, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. Par jugement JTPI/7290/2015 du 22 juin 2015, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant sur requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, rejeté les requêtes d'A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les époux, compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie par A______ à concurrence de 400 fr., dit que le solde de 400 fr. à la charge de B______ était provisoirement supporté par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 200 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a constaté qu'il était manifeste que B______ avait caché à la Cour avoir retrouvé une activité lucrative au mois de juillet 2014. Toutefois, il ressortait du courrier du 23 septembre 2014 qu'elle avait été licenciée pour la fin du mois de septembre 2014. La reprise d'une activité lucrative ne constituait donc qu'un changement temporaire, sans effet sensible sur la situation financière de B______. La question du montant du salaire y relatif n'était dès lors pas pertinente.

Si l'exercice de ladite activité lucrative laissait penser que B______ disposait à nouveau d'une force de travail, le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments pour déterminer si elle avait surpassé les difficultés relatives à la gestion de sa vie professionnelle et si elle était en mesure de conserver un travail à long terme.

Si B______ avait bel et bien proposé un bien immobilier en location contre rémunération et ce à plusieurs reprises, dont une fois en décembre 2014, les pièces y relatives ne permettaient pas de retenir qu'elle aurait réalisé un revenu suite à ces initiatives, ni qu'elle serait en mesure de le faire à l'avenir.

Ses revenus étaient donc exclusivement constitués des bénéfices nets de la location du bien de ______ (Valais). Contrairement à ce qu'argumentait B______, l'augmentation temporaire des charges liées à ce bien ne justifiait pas une augmentation de sa contribution d'entretien.

Quant à la situation financière d'A______, elle n'avait pas évolué.

C. a. Par acte du 3 juillet 2015, A______ a formé appel dudit jugement, concluant préalablement à la suspension de son effet exécutoire, principalement à son annulation, à l'annulation des chiffres 6 et 7 du jugement du Tribunal du
20 juin 2014, tels que modifiés par l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2014, à la suppression de toute contribution d'entretien due à B______ avec effet rétroactif au 1er juillet 2014, à la condamnation de cette dernière à verser en ses mains, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie, à la compensation des dépens et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

A l'appui de son appel, A______ a produit ses fiches de salaire de mars à mai 2015, le calcul des primes d'assurance-maladie pour C______ et lui-même de mai 2015 et un courrier du ______ du 13 avril 2015 concernant le paiement de l'hypothèque sur la maison à ______ (Valais). Il a invoqué le fait que B______ avait été engagée par D______ et qu'il n'était pas établi, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, qu'elle avait effectivement été licenciée; elle déployait en outre une activité en qualité de courtière dans l'immobilier, dont le Tribunal n'avait, à tort, pas tenu compte. La situation de B______ s'étant améliorée, il se justifiait de supprimer la contribution due à son entretien et de la condamner à verser une contribution à l'entretien de C______.

b. Par réponse du 31 juillet 2015, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.

Elle a expliqué avoir été assistée par l'Hospice général à concurrence des montants mentionnés sous lettre A.j ci-dessus et a produit diverses reconnaissances de dettes en faveur de cette institution. Elle a en outre allégué avoir dû s'endetter à hauteur de plus de 6'000 fr. pour assumer ses charges courantes auprès de la société ______ et a produit sur ce point une convention de paiements échelonnés faisant état de mensualités en 320 fr.

Elle a enfin produit divers relevés bancaires et une carte CARITAS.

c. Par arrêt du 4 août 2015, la Cour de céans a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué et ont persisté dans leurs conclusions.

e. Elles ont été entendues par le juge délégué de la Cour de justice le 12 janvier 2016.

A______ a précisé que sa situation financière n'avait pas subi de modifications importantes, sous réserve d'une augmentation de ses primes d'assurance-maladie et de celles de C______, qui s'élevaient désormais, au total, à 973 fr. 20 par mois; ses prélèvements au titre du deuxième pilier allaient également augmenter. Son salaire mensuel net, versé treize fois par année, s'élèverait par conséquent à
8'900 fr. environ. Il a contesté recevoir une autre gratification que son treizième salaire et a précisé percevoir des indemnités pour travail de nuit et durant le dimanche. Il a indiqué que son fils était scolarisé au sein du cycle ______, sa situation financière ne lui ayant pas permis de l'inscrire dans un internat.

B______ pour sa part a expliqué être toujours à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'administration ou de la comptabilité. Ses primes d'assurance-maladie s'élevaient désormais à 525 fr. par mois et elle devait acquitter des impôts à hauteur de 400 fr. par année. Elle continuait de percevoir le produit de la location de l'appartement sis à ______ (Valais). Pour le surplus et s'agissant des montants virés sur son compte bancaire énumérés sous lettre A.k ci-dessus, B______ a expliqué qu'au moment de la séparation, un montant de 8'000 fr. figurait sur le compte en question, sur lequel son époux était au bénéfice d'une procuration. Sur conseil d'un tiers, elle avait retiré du compte la somme de 8'000 fr., l'avait conservée en liquide et l'avait par la suite reversée petit à petit sur son compte, en fonction de ses besoins. En 2013, elle avait par ailleurs payé les charges relatives à l'appartement sis à ______ (Valais), en 4'000 fr.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, les parties ayant renoncé à plaider.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, étant donné les conclusions formulées devant le Tribunal sur le principe et le montant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité - avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I
p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58
al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2,
296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3, 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.![endif]>![if>

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/
Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour par les parties se rapportent à leur situation financière, sur la base desquelles une contribution d'entretien pour l'enfant C______ pourrait éventuellement être fixée. Dès lors, ces pièces sont recevables.

3.             L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'emploi de l'intimée auprès de D______ et son activité de courtière en immobilier pour supprimer la contribution d'entretien qu'il lui doit et la condamner à payer une contribution d'entretien à l'enfant C______. ![endif]>![if>

3.1.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (art. 179 al. 1 CC).

Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

3.1.2 La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

Des modifications mineures n'entrent pas en considération (Chaix, in Commentaire romand, Pichonnaz/foex [éd.], 2010, n. 4 ad art. 179 CC). Ainsi, des variations non significatives des revenus et des charges, telles l'augmentation de salaire de quelques pourcents ou la majoration usuelle de la prime de l'assurance-maladie ne doivent pas conduire à l'adaptation de la contribution d'entretien (Vetterli, in FamKommentar Scheidung, Schwenzer [éd.], 2005,
n. 2 ad art. 179 CC).

Le caractère durable du changement est admis dès que l'on ignore sa durée future (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 179 CC; Vetterli, op. cit., n. 2 ad art. 179). Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps plus limité qu'en divorce. Les exigences relatives au caractère essentiel et durable du changement de situation sont donc moins strictes qu'en cas de divorce (Hausheer/Reusser/Geiser, in Berner Kommentar, 1999, n. 10 ad art. 179 CC).

3.1.3 La résiliation d'un contrat de travail donnée pour une échéance plus proche que celle imposée par le délai de préavis légal ou contractuel n'est pas nulle, elle prend effet non pas à l'échéance indiquée par erreur mais au terme normal (Aubert, CR CO I, n. 7 ad art. 335c CO).

3.2.1 En l'espèce, l'intimée était employée par D______ de juillet à septembre 2014. L'intimée a omis de mentionner cet emploi dans son appel du 4 juillet 2014 et la Cour ne l'a pas pris en compte dans son arrêt du 17 octobre 2014.

Toutefois, D______ a licencié l'intimée par courrier du 23 septembre 2014, pour le 30 septembre 2014. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la volonté de D______ de mettre fin au contrat de travail de l'intimée.

L'appelant fait grand cas de l'absence de contrat de travail écrit et du fait que son temps d'essai était ainsi limité à un mois. En date du 23 septembre 2014, son préavis était dès lors d'un mois pour la fin d'un mois et non de sept jours et elle ne pouvait pas être licenciée pour fin septembre 2014.

Ces développements sont sans doute corrects mais peu pertinents. En effet, ils ne changent rien au fait que l'emploi de l'intimée au sein de D______ a été de courte durée, que le contrat ait été résilié pour fin septembre ou fin octobre 2014. Si l'appelant prétend que l'intimée est toujours employée par cette société, aucun élément concret ne vient étayer son allégation.

A ce titre, le fait que l'intimée ait dissimulé son licenciement à son futur bailleur, le 20 octobre 2014, est certes critiquable, mais ne permet pas de conclure qu'elle serait toujours employée à ce jour par D______.

Les recherches d'emploi effectuées par l'intimée à partir de fin septembre 2014 et l'aide reçue de la part de diverses institutions depuis le début de l'année 2015 confirment le fait qu'elle n'exerce plus aucune activité lucrative.

Ainsi, l'emploi occupé par l'intimée auprès de D______ ne saurait être considéré comme un fait durable, justifiant une modification des contributions d'entretien allouées à l'intimée.

3.2.2 L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'activité de courtière en immobilier développée par l'intimée. Il se fonde, à ce titre, sur deux captures d'écran, non datées, et sur un extrait Facebook du
4 décembre 2014.

Pour que cette activité justifie de modifier les contributions d'entretien, il faudrait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, qu'elle ait non seulement été régulière, mais qu'elle ait également précédé le dépôt de la requête du
25 novembre 2014. Or, bien que l'appelant ait allégué que l'activité de courtage durait depuis plusieurs années, il n'en a fait état devant le Tribunal qu'à partir de l'audience du 20 février 2015 et les pièces produites à ce titre datent du
4 décembre 2014 ou ne sont pas datées.

Par ailleurs, l'intimée a certes reconnu avoir partagé sur Facebook l'annonce d'un ami concernant un appartement sis à ______ (Genève) et le numéro de téléphone indiqué dans les annonces sur ANIBIS et IMMOSCOUT 24 est identique à celui figurant dans la demande de location remplie par l'intimée le 20 octobre 2014. Les quatre annonces concernent un appartement de trois pièces, celles publiées sur ANIBIS et IMMOSCOUT 24, non datées, se limitant à situer le bien immobilier en cause à Genève. Rien ne permet dès lors d'exclure que les quatre annonces concernent en réalité le même appartement et datent toutes de décembre 2014. Enfin, si l'annonce partagée sur Facebook par l'intimée fait état de frais d'agence en 2'016 fr., il n'est pas établi que ces frais étaient dus à l'intimée et qu'ils ont effectivement été perçus par elle. Dès lors et sur la base de ces seules pièces, le caractère durable de l'activité de courtière prétendument exercée par l'intimée n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable.

Enfin, l'intimée a certes versé divers montants sur son compte bancaire entre juillet 2014 et janvier 2015, versements pour lesquels elle a fourni une explication plausible lors de l'audience devant la Cour du 12 janvier 2016. Il s'agit quoiqu'il en soit de versements isolés, de faible importance, qui ne permettraient pas, quand bien même la justification fournie par l'intimée serait contestée, de retenir l'existence d'une activité lucrative régulière lui permettant d'assumer ses charges courantes.

3.2.3 Sans formuler de griefs à ce titre, l'appelant fait état d'une scolarisation future de C______ en école privée et de la progression de ses primes d'assurance-maladie.

Or, conformément aux principes rappelés, la progression ordinaire des primes d'assurance-maladie ne permet pas de modifier les contributions d'entretien. L'éventuelle scolarisation future de C______ n'est quant à elle pas démontrée; elle n'est au demeurant pas d'actualité, compte tenu des explications fournies sur ce point par l'appelant lors de l'audience devant la Cour du 12 janvier 2016.

3.3 Le Tribunal a ainsi, à raison, rejeté les requêtes des parties et maintenu la contribution d'entretien en faveur de l'intimée telle que fixée par la Cour dans son arrêt du 17 octobre 2014. Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

4.             4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

4.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), auxquels seront ajoutés des frais en 200 fr. concernant la décision sur la suspension de l'effet exécutoire. L'appelant ayant intégralement succombé, il se justifie de mettre à sa charge ces frais, soit 1'000 fr., couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat.

Dans un souci d'équité et en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7290/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/23987/2014-11.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.