C/23996/2014

ACJC/386/2016 du 18.03.2016 sur JTPI/13021/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : GARDE ALTERNÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; DÉBUT
Normes : CC.176.3; CC.176.1.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23996/2014 ACJC/386/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 MARS 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13021/2015 du 9 novembre 2015, notifié aux parties le 12 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un jour et une nuit par semaine, de deux jours et deux nuits supplémentaires, en principe le weekend, une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______ une somme de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, pour l'entretien de C______ et D______ (ch. 4), ainsi qu'une somme de 2'800 fr. par mois à compter du prononcé du jugement pour l'entretien de son épouse (ch. 5). Il a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7) et a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a partiellement compensés avec l'avance de frais et les a mis à la charge des parties par moitié chacune, condamnant B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr., sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 novembre 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 5 et 9 du dispositif, requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif.

Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, s'exerçant à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à C______ et D______ jusqu'à ce que son épouse ait trouvé un travail à plein temps et à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. Subsidiairement, il offre de verser un montant de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Plus subsidiairement, au cas où la garde alternée ne serait pas prononcée, il propose de verser une contribution d'entretien à concurrence de 500 fr. par mois et par enfant et de 1'500 fr. par mois pour son épouse, à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour.

b. Plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit, à titre de pièce nouvelle, le décompte provisoire de l'Hospice général la concernant pour les mois d'octobre et novembre 2015.

c. Par arrêt du 29 décembre 2015, la Cour de justice a partiellement admis la requête d'effet suspensif de A______, pour tout montant supérieur à 2'600 fr. dû à titre de contribution d'entretien en faveur de B______, considérant que la contribution arrêtée en première instance était susceptible de porter atteinte à son minimum vital à hauteur de 200 fr.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 21 janvier 2016.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née en 1979, et A______, né en 1977, se sont mariés le _______ 2008 à Lancy (Genève).

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2009, et D______, née le ______ 2013.

b. Durant la vie commune, A______ subvenait seul aux besoins de la famille, B______ n'ayant effectué que quelques heures de ménage auprès de particuliers. Depuis la naissance de C______, elle s'est consacrée à l'éducation et aux soins des enfants.

c. Les parties se sont séparées en mars 2014. Elles ont continué à habiter ensemble dans l'appartement conjugal, faisant chambre à part, jusqu'à ce que A______ se constitue un nouveau domicile, le 1er septembre 2015.

d. La situation personnelle des parties est la suivante.

d.a. A______ est employé au sein de la police municipale de la ville de Genève. En 2014, il a réalisé un salaire annuel net de 95'264 fr., équivalent à 7'938 fr. par mois. Ce salaire comprend un 13ème salaire progressif dont le montant total est déterminé en fin d'année ainsi qu'une prime annuelle pour enfants de 2'400 fr. (200 fr. par mois).

Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 4'140 fr. 25. Elles comprennent son loyer, charges comprises (1'660 fr.), son assurance-maladie (384 fr. 05), ses frais de véhicule (283 fr. 70), ses impôts (412 fr. 50), les frais de repas pris à l'extérieur (200 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.).

d.b. B______ n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle a indiqué vouloir commencer un apprentissage à 50%, mais aucune démarche dans ce sens n'a été entamée. Elle bénéficie de prestations de l'Hospice général qui prend en charge sa prime d'assurance-maladie et celles des enfants et lui verse, en outre, un montant variant entre 3'186 fr. 40 et 3'311 fr. 40 par mois, couvrant son entretien de base et celui des enfants.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance à 3'299 fr. 35, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'507 fr. 20 [80% x 1'884 fr.]), son assurance-maladie (372 fr. 15) et ses frais de transport (70 fr.). Selon ses décomptes de l'Hospice général, B______ bénéficie d'un subside à l'assurance-maladie, réduisant sa prime mensuelle à 275 fr. 80.

d.c. En ce qui concerne les enfants, leurs charges mensuelles ne sont pas critiquées en appel.

Pour C______, elles s'élèvent à 658 fr. 40, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au coût du logement (188 fr. 40 [10% de 1'884 fr.]), et son assurance-maladie de base, subside déduit (0 fr.).

S'agissant de D______, elles s'élèvent à 798 fr. 40, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa participation au coût du logement (188 fr. 40 [10% de 1'884 fr.]), les frais de garde (210 fr.) et son assurance-maladie de base, subside déduit (0 fr.).

Les allocations familiales pour enfants s'élèvent à 300 fr. par mois et par enfant (art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF J5 10).

e. Par acte du 20 novembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______, s'engageant à prendre en charge l'intégralité de leurs frais jusqu'à ce que son épouse ait trouvé un travail.

f. B______ a consenti au principe de la séparation. Elle s'est en revanche opposée à l'attribution du domicile conjugal à son époux et au principe de la garde alternée, concluant à ce que la garde exclusive lui soit confiée avec le logement familial. Elle a en outre requis le paiement d'une contribution d'entretien globale pour la famille de 4'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

g. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a expliqué avoir les disponibilités nécessaires pour s'occuper de ses enfants à mi-temps. Son activité professionnelle lui permettait d'assurer une garde partagée, ses horaires étant de 6h00 à 16h00 ou de 9h00 à 19h00. Seule une semaine sur cinq serait susceptible de poser quelques problèmes au niveau des horaires. Il prévoyait toutefois d'engager une maman de jour qui pourrait aller chercher C______ à l'école et s'occuper de D______. Il pouvait également compter sur l'aide de sa belle-sœur et de sa mère. Pour les jours où il travaillerait de nuit, il envisageait de faire appel à une baby-sitter, étant précisé que des arrangements étaient toujours possibles avec ses supérieurs.

B______ a contesté les disponibilités de son époux. Elle s'est opposée à l'établissement d'une garde alternée en raison de la communication difficile entre les parties et du fait qu'elle avait elle-même une disponibilité complète pour s'occuper des enfants.

h. Selon l'évaluation sociale établie le 9 juillet 2015 par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), les deux parents présentaient de bonnes compétences parentales. Il a en revanche été constaté que la communication entre eux était problématique en ce sens qu'ils se rendaient mutuellement responsables des tensions et du dialogue difficile qui persistaient et restaient ainsi dans le conflit conjugal. Ils n'étaient, en conséquence, plus capables de communiquer dans l'intérêt de leurs enfants, dont la prise en charge globale était toutefois assurée. A______ a expliqué préférer éviter son épouse qui le poussait à bout et qui pouvait avoir un comportement irrespectueux et dénigrant à son égard, en présence des enfants. Il n'arrivait pas à discuter avec elle au sujet des jours de garde de C______ et D______. En ce qui concerne la coparentalité, le SPMi a relevé que les époux n'arrivaient pas à surmonter leurs différends. Dans la mesure où leur séparation ne semblait pas encore aboutie, les modalités de la garde des enfants ne pouvaient être envisagées que de manière transitoire.

Dans ce contexte, si l'instauration d'une garde alternée pouvait être envisageable ultérieurement, elle semblait pour l'heure prématurée et ne pas répondre à l'intérêt des enfants, compte tenu notamment de leur jeune âge (deux et cinq ans). Selon le SPMi, ce n'est que lorsque l'enfant entre en âge de socialisation, entre trente et trente-six mois, qu'il devient plus facilement apte à s'adapter à un changement d'environnement. Ainsi, pour préserver l'intérêt et le bien-être des enfants, il était souhaitable que la garde soit attribuée à l'un des parents. Au vu de la prise en charge prépondérante de la mère lors de la vie commune et de la disponibilité parentale actuelle, le SPMi a recommandé de confier la garde des enfants à leur mère, en réservant un large droit de visite au père, à raison d'au minimum une journée avec la nuit par semaine, et deux jours supplémentaires, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

B______ a adhéré aux conclusions du SPMi, tandis que A______ s'y est opposé, persistant dans sa demande de garde alternée.

i. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ réduisant toutefois le montant de la contribution d'entretien sollicitée à 4'300 fr. par mois, soit 500 fr. par enfant et 3'300 fr. pour elle-même.

j. Par ordonnance pénale du 12 mars 2015, B______ a été reconnue coupable de menaces et condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 30 fr. par jour, assortie d'un sursis de trois ans, pour avoir, le 24 novembre 2014, effrayé son époux avec un couteau à pain en lui disant qu'elle allait endommager ses vélos de compétition.

Dans le cadre de l'enquête, A______ a indiqué que depuis les faits, il y avait encore eu d'autres crises, soit des éclats de voix, des menaces et des agressions verbales de son épouse. Durant la vie commune, il s'enfermait à clef dans sa chambre. Il avait en outre installé un cadenas à la porte de sa chambre pour empêcher son épouse d'abîmer ses vélos ou fouiller dans ses affaires.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien du conjoint), ainsi que sur des prétentions non patrimoniales (droit de garde).

Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.3 Selon l'art. 296 CPC, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces produites devant la Cour par l'intimée concernent sa situation financière, plus particulièrement sa prise en charge par l'Hospice général durant les mois d'octobre et novembre 2015. Le premier décompte figure déjà au dossier de première instance. Quant au second, il est postérieur au jugement entrepris et a été produit sans retard, de sorte qu'il est recevable.

Ces pièces seront donc admises.

3. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde partagée. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et des faits, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les démarches qu'il avait entreprises pour pouvoir prendre en charge ses enfants, la condamnation pénale de son épouse et le rapport du SPMi en tant qu'il prévoit la possibilité d'instaurer une garde partagée lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3 in JdT 1994 I 183; arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Selon le message du Conseil fédéral relatif aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014 instaurant le principe de l'autorité parentale conjointe (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin), un parent ne peut pas déduire de ce principe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du code civil suisse [Autorité parentale],
FF 2011, 8315 ss, ch. 1.5.2.).

Dans le cadre de l'examen d'une garde alternée, le juge peut tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition à la garde alternée d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à son application, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).

3.2 En l'espèce, en dépit des bonnes compétences parentales des deux parties et de leur volonté de s'impliquer dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants, le conflit conjugal, lequel avait provoqué d'importantes tensions durant la vie commune, demeure fortement présent et problématique, entravant leurs capacités de coopération. Selon le SPMi, les époux n'arrivent pas à surmonter leurs différends et ne sont plus capables de communiquer dans l'intérêt de leurs enfants. L'appelant a lui-même déclaré préférer éviter la présence de son épouse, lui reprochant de le pousser à bout et d'adopter un comportement irrespectueux et dégradant à son égard. Leurs relations sont devenues peu propices au dialogue et sont réduites au strict minimum pour la prise en charge des enfants. Leurs problèmes relationnels et de communication laissent dès lors apparaître une coopération insuffisante pour justifier une garde alternée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a tenu compte de ses démarches entreprises pour prendre en charge ses enfants, relevant notamment qu'il disposait d'horaires de travail adaptables. Cela étant, il a considéré qu'en dépit de ce fait, la mise en place d'une garde alternée serait complexe, dans la mesure où elle impliquerait pour l'appelant de faire régulièrement appel à des tiers, que ce soit pour ses gardes de nuit ou pour les jours où il commence à 6h00, ce qui n'est pas contesté. Dans ce contexte, l'instauration d'une garde alternée ne semble en effet pas opportune. Les pièces dont se prévaut l'appelant n'apportent pas d'autres éléments susceptibles de modifier cette appréciation.

Bien que le SPMi ait indiqué, de manière générale, qu'une garde alternée est envisageable lorsque l'enfant est âgé entre trente et trente-six mois, cela ne signifie pas pour autant qu'une telle garde peut être instaurée dès ce moment sans autre condition. En l'occurrence, même si les enfants, aujourd'hui âgés de 6 et 3 ans, sont suffisamment grands pour s'adapter à une garde partagée, la situation encore conflictuelle et instable des parents s'oppose à sa mise en place. En effet, le manque de coopération entre les parents, les inconvénients pratiques qu'impliquerait une telle garde, de même que le besoin de stabilité des enfants sont autant d'éléments qui justifient le refus d'instaurer une garde partagée à ce stade.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge ne prête pas flanc à la critique. Il convient en effet de d'abord renforcer la capacité des parents à collaborer entre eux avant de prononcer une éventuelle garde alternée, étant rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale ont pour vocation de régler la situation de manière provisoire.

C'est également à bon droit que le Tribunal a attribué la garde des enfants à la mère, compte tenu du fait qu'elle s'en est occupée de manière prépondérante durant la vie commune et depuis la séparation des parties et du fait qu'elle bénéficie d'une disponibilité complète. La condamnation pénale du 12 mars 2015, qui se rapporte à un épisode isolé survenu quelques jours après l'introduction de la présente procédure, n'est pas suffisante pour remettre en cause les capacités parentales de l'intimée, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas.

Par conséquent, la décision du Tribunal d'attribuer la garde des enfants à l'intimée est conforme à l'intérêt de ceux-ci et sera confirmée.

L'appelant ne conteste pas l'étendue de son droit de visite, lequel sera dès lors confirmé à raison d'un jour et une nuit par semaine, de deux jours et deux nuits supplémentaires, une semaine sur deux, et de la moitié des vacances scolaires, tel que fixé par le Tribunal selon les recommandations du SPMi qui semblent conformes à l'intérêt des enfants.

L'appelant ne remet pas non plus en cause la quotité de la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants, arrêtée à 500 fr. par mois et par enfant, montant qui s'avère au demeurant approprié pour couvrir leurs charges.

Le jugement sera donc confirmé s'agissant du sort des enfants.

4. L'appelant critique la contribution d'entretien fixée en faveur de son épouse, tant dans son principe que dans sa quotité. Alléguant que l'intimée travaillait durant la vie commune, il considère qu'elle est aujourd'hui en mesure d'exercer une activité lucrative et ainsi de subvenir à ses propres besoins. D'autre part, il fait valoir que la contribution mise à sa charge porte atteinte à son minimum vital.

4.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Le principe de clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie ainsi pas à elle seule la suppression de la contribution d'entretien (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1).

En principe, on ne peut pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées, in FamPra.ch 2007, p. 895; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra.ch 2002, p. 806).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, les parties ont opté pendant la commune pour une répartition traditionnelle des tâches, l'appelant subvenant seul aux besoins de la famille et l'intimée se consacrant aux soins et à l'éducation des enfants. Si l'épouse a effectué quelques heures de ménage durant la vie commune - l'ampleur de cette activité n'étant toutefois pas déterminée -, il n'est pas allégué, ni rendu vraisemblable que ce soit toujours le cas à ce jour. La garde exclusive des enfants étant confiée à l'intimée, on ne saurait, au vu du jeune âge de ces derniers (3 et 6 ans), exiger d'elle la prise ou la reprise d'une activité lucrative avant que D______ n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus. Le fait que l'intimée envisage d'accomplir un apprentissage à 50% demeure sans incidence à ce stade, dans la mesure où aucune démarche n'a été entreprise en ce sens, de sorte que ce projet n'est pas suffisamment réalisé pour être pris en considération. Par ailleurs, les allégations de l'appelant selon lesquelles son épouse aurait des ressources cachées ne sont pas rendues vraisemblables, le fait de partir en vacances une fois avec les enfants et une fois avec son compagnon n'étant pas suffisant, ni de nature à démontrer une source de revenus dissimulée.

Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique concernant l'intimée.

Les charges mensuelles incompressibles de celle-ci seront arrêtées à 3'133 fr., compte tenu du subside à l'assurance-maladie dont elle bénéficie (3'229 fr. 35 - 372 fr. 15 + 275 fr. 80).

Quant à la situation de l'appelant, l'état de ses charges mensuelles, arrêtées à 4'140 fr. 25 en première instance, n'est pas contesté. En revanche, il fait valoir que si la garde des enfants devait être confiée exclusivement à son épouse, la prime pour enfants de 200 fr. par mois ne lui serait plus versée par son employeur, de sorte que son salaire mensuel net passerait de 7'938 fr. à 7'738 fr.

La prime pour enfants découle de l'art. 62 du Statut du personnel de la Ville de Genève (LC 21 151), qui prévoit que la Ville, en sus des allocations familiales, verse une allocation complémentaire pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et qui est à la charge du membre du personnel.

Selon les termes de cette disposition, l'enfant doit effectivement être à la charge de l'appelant pour que celui-ci puisse bénéficier de l'allocation complémentaire. Or, ainsi qu'il en ressort du considérant 3.2 supra, la garde des enfants C______ et D______ est attribuée de manière exclusive à la mère. Partant, il est rendu vraisemblable que l'appelant ne perçoive plus la prime complémentaire pour enfants, diminuant ainsi son salaire mensuel net à 7'738 fr.

Dès lors, le solde disponible de l'appelant est réduit à 2'598 fr., arrondis à 2'600 fr. (7'738 fr. [revenus] – 4'140 fr. [charges appelant] – 1'000 fr. [2 x 500 fr. contribution entretien enfants]).

Attendu que l'entier du solde disponible est affecté à couvrir le déficit de l'intimée, l'aide de l'Hospice général étant en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille, le montant de la contribution sera donc arrêté à 2'600 fr. par mois afin de préserver le minimum vital de l'appelant.

Par conséquent, le jugement attaqué sera réformé au sens des considérants qui précèdent.

5. Reste à examiner le dies a quo des contributions d'entretien prononcées, remis subsidiairement en cause par l'appelant.

5.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 - 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

5.2 En l'espèce, bien que l'appelant conclue à ce que les contributions d'entretien en faveur des enfants et pour son épouse soient dues à partir du prononcé de l'arrêt de la Cour en lieu et place du prononcé du jugement entrepris, il ne motive à aucun moment ce point dans ses écritures. En particulier, il n'allègue aucun motif justifiant le report du dies a quo au prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, les contributions d'entretien fixées en première instance ayant été pour l'essentiel confirmées, il ne se justifie pas d'en reporter les effets, ce d'autant plus que l'appelant a obtenu l'effet suspensif pour tout montant supérieur à 2'600 fr. dû à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse. Par conséquent, le point de départ des contributions d'entretien sera donc confirmé au jour du prononcé du jugement entrepris, soit au 9 novembre 2015.

Enfin, l'appelant fait grief au premier juge de n'avoir retenu qu'un montant de 600 fr. par mois entre septembre et octobre 2015 à titre de participation à l'entretien de sa famille, alléguant avoir pris en charges encore d'autres frais, tels que les primes d'assurance-maladie, les frais de parascolaire et de crèche. Dès lors que les contributions d'entretien, fixées à partir du prononcé du jugement de première instance, n'ont pas été prononcées avec effet rétroactif, il n'est pas nécessaire de chiffrer de manière exacte les montants versés à ce titre par le passé.

6. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de la nature du litige et de l'absence de contestation quant à la quotité des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), ceux-ci seront confirmés.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). L'appelant, qui succombe dans l'essentiel de ses conclusions, sera condamné à supporter les frais à concurrence de 1'050 fr. et l'intimée à concurrence de 400 fr. (art. 106
al. 2 CPC). Le montant mis à la charge de l'intimée sera provisoirement supporté par l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais de 1'450 fr. fournie par l'appelant lui sera par conséquent restituée à hauteur de 400 fr., le solde restant acquis à l'Etat (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC).

Vu la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13021/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23996/2014-16.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'600 fr. dès le 9 novembre 2015.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 1'050 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 400 fr.

Dit que les frais de 1'050 fr. mis à la charge de A______ sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 400 fr.

Dit que les frais de 400 fr. mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.