| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24001/2012 ACJC/1475/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 | ||
Entre
A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2013, comparant en personne,
et
B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 17 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le
19 février 2013 et reçu par A______ le 25 février 2013, le Juge conciliateur du Tribunal de première instance l'a condamné à payer à B______ les sommes de 804 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2008, de 1'035 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2008 et de 160 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2008 (ch. 1 du dispositif), a prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, la poursuite n°2______ (ch. 2), mis les frais de la procédure de conciliation - arrêtés à 100 fr. - à la charge de A______, celui-ci étant condamné à en rembourser le montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2013, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit constaté la péremption et la prescription des droits et prétentions de B______.![endif]>![if>
b. Invité à se déterminer, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.
c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 2 juillet 2013.
C. Les faits pertinents résultant du dossier soumis à la Cour sont les suivants :![endif]>![if>
a. Au mois de novembre 2007, A______ a mandaté B______, avocat, pour la défense de ses intérêts.
b. Pour son activité, B______ a établi quatre notes d'honoraires, s'élevant respectivement à 4'804 fr. 35 le 11 janvier 2008, à 1'035 fr. 65 le 3 mars 2008, à 188 fr. 30 le 5 mai 2008 et à 188 fr. 30 le 8 juillet 2008. Ces notes étaient stipulées payables à 10 jours.
c. A______ ne s'étant pas complètement acquitté des honoraires réclamés, B______ a requis la poursuite de celui-ci pour les montants figurant dans ses notes d'honoraires, sous déduction de 4'000 fr., versés le 11 janvier 2008.
Le 21 avril 2010, A______ a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n°1______.
d. B______ a assigné A______ en paiement devant la Justice de paix en date du 20 mai 2010.
Par jugement du 1er juillet 2011, statuant par défaut, le Juge de paix a condamné A______ à payer à B______ les sommes déduites en poursuite et prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n°1______.
e. A______ a relevé le défaut.
Par jugement du 28 février 2012, le Juge de paix a rétracté le jugement rendu le 1er juillet 2011 et a autorisé B______ à introduire action devant le Tribunal compétent.
f. Dans l'intervalle, A______ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat.
Par décision du 2 février 2011, ladite commission a confirmé les montants des notes d'honoraires établies par B______.
A______ n'a pas recouru contre cette décision.
g. B______ a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de A______, pour un montant total de 2'216 fr. 60, au titre de ses notes d'honoraires impayées.
Le 25 septembre 2012, A______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n°2______.
h. Par acte déposé en vue de décision le 14 novembre 2012 par devant le Juge conciliateur du Tribunal de première instance, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, requis la condamnation de A______ à lui payer les sommes de 804 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2008, de 1'035 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2008 et de 160 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2008, soit un montant total de 2'000 fr. plus intérêts. Il a également requis le prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°2______. B______ demandait que l'autorité de conciliation statue sur le fond du litige en application de l'art. 212 CPC.
i. Le 10 janvier 2013, A______ a adressé au Tribunal de première instance des observations écrites, par lesquelles il s'est opposé à la requête formée par B______ à son encontre.
j. A______ ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, à l'audience de conciliation du 17 janvier 2013, à laquelle il était dûment convoqué.
k. A l'issue de cette audience, le Tribunal a rendu le jugement présentement entrepris.
En substance, le premier juge a retenu que des prestations avaient été fournies par B______, que les notes d'honoraires y relatives avaient été confirmées par la Commission de taxation des honoraires d'avocat et que A______ n'alléguait pas de griefs concernant ces notes d'honoraires. Par ailleurs, le fait d'avoir déposé une requête en conciliation devant le Juge de paix pour les mêmes faits et de ne pas l'avoir introduite après avoir reçu l'autorisation de procéder n'entraînait pas l'autorité de chose jugée. En conséquence, il convenait de faire droit à la requête.
D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
1. 1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). ![endif]>![if>
Ainsi, la décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht Lukas, in Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 212 CPC).
En l'occurrence, le jugement entrepris a été rendu par le Juge conciliateur du Tribunal de première instance et la valeur litigieuse s'établit à 2'000 fr. Interjeté dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne, 2010, n. 2307).
1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, les pièces nouvelles produites par l'intimé seront déclarées irrecevables.
2. 2.1 Le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'être entré en matière sur la requête de l'intimé, alors que celui-ci aurait négligé d'introduire sa demande à la suite du jugement du Juge de paix du 28 février 2012.
2.1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) relève du droit matériel fédéral dans la mesure où les prétentions déduites en justice se fondent sur ce droit (ATF 125 III 241 consid. 1; 121 III 474 consid. 2). L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2; 119 II 89 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1).
Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid.; 121 III 474 consid. 4a; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_603/2011 cité consid. 3.1; 4A_241/2012 du 8 août 2012 consid. 2.1).
2.1.2 L'ancien droit de procédure civile genevois - applicable à la procédure ayant conduit au jugement du 28 février 2012 - prévoyait que l'autorisation d'introduire la cause devant le Tribunal de première instance était accordée au demandeur au plus tard dans les 10 jours suivant l'essai de conciliation, si celui-ci était resté sans résultat ou si la partie défenderesse n'avait pas comparu (art. 64 al. 1 aLPC). Faute pour le demandeur de procéder dans les 30 jours, l'instance était réputée n'avoir jamais été liée (al. 3).
L’inobservation du nouveau dépôt de la demande en temps utile, après tentative de conciliation, avait ainsi les caractères d'une condition résolutoire : le premier dépôt de la demande en conciliation créait de lui-même et immédiatement le lien d’instance. Ce lien continuait d’exister sauf si, dans le délai de 30 jours dès la délivrance de l’autorisation d’introduire, la demande n’était pas déposée pour introduction (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 58 aLPC).
La solution prévue par le Code de procédure civil fédéral n'est pas différente dans son principe. A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l'instance est réputée non introduite et l'autorisation de procéder est caduque. Il n'y a pas autorité de la chose jugée, mais des délais de déchéance peuvent arriver à leur terme (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 17 ad art. 209 CPC).
2.2 En l'espèce, le jugement du Juge de paix du 28 février 2012, rendu sur opposition à défaut, a expressément rétracté le précédent jugement du même juge, rendu le 1er juillet 2011, qui faisait droit aux prétentions de l'intimé à l'encontre du recourant. Aucune autorité de la chose jugée ne peut dès lors être attachée à ce jugement du 1er juillet 2011 et celui-ci ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande de la part de l'intimé.
Il en va de même du jugement rendu par le Juge de paix le 28 février 2012. Dans ce jugement, le Juge de paix n'a pas statué au fond sur les prétentions de l'intimé, mais a uniquement délivré à celui-ci l'autorisation d'introduire action devant le Tribunal compétent. Ce jugement ne constitue dès lors pas un jugement passé en force au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait pour l'intimé de ne pas avoir introduit action dans le délai de 30 jours alors prévu par le droit de procédure civile genevois n'a entraîné per se aucune déchéance de l'intimé de son droit d'action et ne constitue pas davantage un désistement d'action de sa part. En vertu des principes rappelés ci-dessus, cette omission a seulement eu pour conséquence que l'instance est réputée n'avoir jamais été introduite. Aucune autorité de la chose jugée n'est attachée au jugement susvisé concernant les prétentions matérielles de l'intimé et ce dernier restait libre de former une nouvelle demande, le cas échéant elle aussi soumise à un essai préalable de conciliation.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que le fait d'avoir déposé une première requête en conciliation pour les mêmes faits et de ne pas l'avoir introduite après avoir reçu l'autorisation de procéder n'empêchait pas l'intimé de former la présente demande, l'exception de chose jugée n'étant pas réalisée. Le recours ne peut par conséquent pas être admis pour ce motif.
3. Le recourant soutient également que les prétentions de l'intimé sont prescrites.
3.1 En vertu de l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans notamment les actions des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO).
La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 ch. 1 CO).
La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (al. 2).
3.2 En l'espèce, les créances d'honoraires de l'intimé sont devenues exigibles au plus tôt au mois janvier 2008, la première desdites notes d'honoraires étant datée du 11 janvier 2008 et chacune d'entre elles étant stipulée payable à 10 jours.
Il s'ensuit que lors du dépôt de la présente demande en conciliation, le
14 novembre 2012, les créances de l'intimé ne pouvaient en aucun cas être atteintes par la prescription, le délai de cinq ans prévu par les dispositions susvisées n'étant pas encore écoulé. En l'occurrence, la prescription a de surcroît été interrompue à plusieurs reprises par les poursuites intentées par l'intimé, ainsi que par la première demande déposée devant la Justice de paix.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le cours de la prescription est par ailleurs suspendu tant que la présente procédure n'est pas close. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription est mal fondé et le recours ne peut pas être admis pour ce motif non plus.
4. Le recourant invoque enfin la péremption des prétentions de l'intimé.
4.1 Selon l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
La péremption de la poursuite est un point que l'Office des poursuites doit examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B.256/2003 du 25 février 2004 consid. 4.1). Il en va de même, notamment, du juge de la mainlevée et du juge de la faillite (ATF 125 III 45 consid. 3a; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 48 ad art. 88 LP).
Si une première poursuite est arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 100 III 41; arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 destiné à la publication, consid. 4.1.2).
4.2 En l'espèce, l'intimé a requis contre le recourant une première poursuite en 2010 (n°1______). Il a renoncé à requérir la continuation de cette poursuite, l'opposition au commandement de payer formée par le recourant n'ayant finalement pas été levée.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la péremption de la poursuite susvisée n'empêchait cependant pas l'intimé de requérir, comme il l'a fait dans le courant de l'année 2012, une nouvelle poursuite contre le recourant (1______). Le commandement de payer établi dans le cadre de cette seconde poursuite lui ayant été notifié le 25 septembre 2012, le droit de l'intimé de requérir la continuation de la poursuite n'était pas périmé lorsque celui-ci a formé la présente demande en date du 14 novembre 2012. Dès lors que cette demande tend notamment au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, son dépôt a suspendu le cours du délai de péremption au moins jusqu'à ce jour.
Il s'ensuit que le premier juge n'a pas violé le droit en considérant implicitement que la péremption ne faisait pas obstacle au prononcé de la mainlevée dans le cadre de la poursuite n°2______. Le recours ne peut davantage être admis pour ce motif.
5. Au surplus, l'appelant ne soulève pas de griefs à l'encontre des créances de l'intimé en tant que telles. Il ne conteste notamment ni la quotité ni la qualité des services qui lui ont été rendus par l'intimé. Le montant des honoraires de ce dernier a par ailleurs été confirmé par la Commission de taxation des honoraires d'avocat, dont la décision est aujourd'hui définitive.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit aux prétentions de l'intimé. Le recours sera intégralement rejeté.
6. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr. (art. 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L’appelant sera condamné aux dépens de l'intimé (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 200 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC, art. 25 al. 1 LTVA).
7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. consid 1.1 ci-dessus).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/59/2013 rendu le 17 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24001/2012-7.
Déclare irrecevable les pièces nouvelles produites par B______.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 200 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Grégory BOVEY |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.