| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24019/2017 ACJC/1470/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 25 OCTOBRE 2018 | ||
Entre
Mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, ______(GE), recourants contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2018, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/773/2018 du 25 septembre 2018, reçue par les parties le 27 septembre 2018, par laquelle le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de E______ [France] et dit qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de statuer sur la demande préalable de D______ visant à la reconnaissance du jugement du 31 mai 2018, voire à son exécution immédiate;
Vu le recours formé le 8 octobre 2018 contre cette ordonnance par les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère C______, sollicitant l'annulation de la première partie du dispositif de l'ordonnance entreprise relative à la suspension de la procédure;
Vu la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire de la première partie de l'ordonnance querellée;
Qu'invité à se déterminer, D______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, au motif que la restitution de l'effet suspensif aurait pour conséquence que la procédure reprendrait en première instance et qu'un jugement pourrait être rendu, malgré le recours formé, ce qui le viderait de son sens;
Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise est une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC;
Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Considérant qu'en l'espèce, les recourants ne motivent pas leur requête d'effet suspensif, se limitant à requérir la fixation des relations personnelles entre les parties;
Que l'effet suspensif ne peut accorder, à titre provisoire, les mesures auxquelles concluent les recourants sur le fond;
Que prima facie la mesure de suspension n'est pas de nature à leur causer un préjudice;
Que c'est au surplus avec raison que l'intimé fait valoir que la restitution de l'effet suspensif à l'ordonnance entreprise aurait pour conséquence que l'instance reprendrait devant le premier juge et pourrait mener au prononcé d'un jugement;
Que le but du recours étant de statuer sur le principe de la suspension, la restitution de l'effet suspensif viderait le recours de sa substance;
Qu'en conséquence, la requête d'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ et B______, représentés par leur mère, C______, tendant à suspendre le caractère exécutoire de la première partie du dispositif de l'ordonnance ORTPI/773/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24019/2017-13.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Eleanor McGREGOR, présidente ad interim; Madame Sandra MILLET, greffière.
| La présidente ad interim : Eleanor McGREGOR |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.