| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24019/2017 ACJC/510/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 AVRIL 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2020, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, Green Lubini Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
Les enfants C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, ______ [GE], autres intimés et appelants sur appel joint, représentés par leur curatrice, Me E______, avocate.
A. Par jugement JTPI/3769/2020 rendu le 6 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit durant les années paires, les vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été réparties par quinzaine, les vacances d'automne et Nouvel an, et durant les années impaires, les vacances de février, la première moitié des vacances d'été réparties par quinzaine et Noël (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des enfants C______ et D______, les parties devant se partager les éventuels frais relatifs à cette mesure (ch. 4), condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 2'550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 2'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies (ch. 5), et à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 1'550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies (ch. 6) et attribué à A______ la bonification pour tâches éducatives (ch. 7).
Le Tribunal a, pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 24'654 fr. 57, comprenant les frais de représentation des enfants, les a compensés partiellement avec les avances fournies par B______, les a répartis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 7'827 fr. 30, dit que A______, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, pourrait être tenue au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 11 mai 2020 à la Cour de Justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 11 mars 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1, 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit confirmé qu'elle détient l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______, subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'elle a la faculté de représenter seule les enfants et d'effectuer seule les démarches administratives auprès des autorités compétentes en Suisse, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'impotence non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 5'000 fr. jusqu'à ses 10 ans, 5'200 fr. jusqu'à ses 15 ans et 5'400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, ainsi qu'au paiement de ses frais de scolarité dès la rentrée 2020, soit au minimum 2'500 fr. par mois et, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 3'600 fr. jusqu'à ses 10 ans, 3'800 fr. jusqu'à ses 15 ans et 4'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. Elle a enfin conclu à ce qu'il soit ordonné à F______ SARL et/ou tout autre employeur, actuel et futur, de B______ de verser en ses mains les contributions d'entretien en faveur des enfants, le tout sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
b. Dans sa réponse du 24 juin 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens d'appel
Simultanément, il a formé un appel joint dans lequel il a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et à sa condamnation à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, les sommes de 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 2'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, et pour l'entretien de D______, les sommes des 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières.
c. Le 24 juin 2020, la curatrice de représentation des enfants a conclu au rejet de l'appel formé par A______.
Simultanément, elle a formé un appel joint dans lequel elle a conclu à ce que B______ soit condamné à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, les sommes de 2'950 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 3'150 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, et, pour l'entretien de D______, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 1'700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières.
d. Chacune des parties a conclu au rejet des appels joints formés par leurs parties adverses.
e. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persistés dans leurs conclusions respectives.
f. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 17 décembre 2020.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née en 1974, de nationalité équatorienne, titulaire d'un livret B, et B______, né en 1978, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2011, et de D______, né le ______ 2014. B______ a reconnu ces enfants.
A______ est également la mère de G______, née en 1994 d'une précédente union et résidant en Equateur, ainsi que de H______, né le ______ 2007 d'une autre union et qui vit avec elle à Genève.
b. A______ et B______ ont tout d'abord vécu à Genève. Ils y étaient officiellement domiciliés lors de la naissance de C______ en ______ 2011. La famille a ensuite déménagé à I______ (France) dans une maison appartenant à B______. Les parties y habitaient lorsque D______ est né en ______ 2014.
C______, qui souffre de troubles du spectre autistique, était depuis septembre 2015 scolarisé les matins à l'école J______ (école privée bilingue français-anglais) à Genève, dont l'écolage était de 1'520 fr. par mois. L'après-midi, il recevait des soins personnalisés à la maison de I______. D______ était gardé par sa mère.
A______ et B______ se sont séparés durant l'été 2017. B______ a emménagé dans un appartement à K______ (Genève) tandis que A______ et les enfants ont continué de vivre à I______.
c. Le 19 septembre 2017, B______ a adressé au Tribunal de Grande Instance de L______ (France) une requête à l'encontre de A______ tendant à la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ ainsi que le montant de la contribution à leur entretien.
d. A la mi-octobre 2017, A______ et les enfants ont quitté la maison de I______ pour vivre dans un foyer à Genève.
e. Le 17 octobre 2017, les enfants C______ et D______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de B______, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Au fond, ils ont notamment conclu à ce que leur garde soit attribuée à leur mère et à ce que B______ soit condamné à verser à celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 9'000 fr. pour leur entretien. Ils ont fait valoir des charges totales de 13'257 fr. 60, comprenant les frais de C______ (7'588 fr. 90), ceux de D______ (1'633 fr. 90) ainsi que le déficit de leur mère (4'034 fr. 80), puisqu'elle devait se consacrer à eux et ne pouvait ainsi pas travailler. La demande était toutefois limitée à une contribution d'entretien de 9'000 fr. correspondant au solde mensuel de leur père.
f. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2017, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'100 fr. pour l'entretien des enfants.
g. Dans ses déterminations écrites du 9 novembre 2017, B______ a contesté la compétence des tribunaux suisses pour connaître des questions relatives aux enfants compte tenu de leur domiciliation en France et de la litispendance découlant du dépôt d'une requête de nature familiale en ce pays.
h. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, le Tribunal a admis la compétence des autorités genevoises pour connaître de la question de l'obligation alimentaire, compte tenu du domicile de B______ à Genève, et a condamné ce dernier à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 9'000 fr., soit l'intégralité de son solde disponible, pour l'entretien des enfants C______ et D______ à compter du 17 octobre 2017 et rejeté la requête pour le surplus. Il s'est déclaré incompétent pour connaitre des questions relatives à la garde et aux relations personnelle compte tenu de la vraisemblable résidence habituelle des enfants en France.
i. Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de L______ a retenu que la résidence habituelle des enfants se trouvait en France lors du dépôt de la requête par B______. Il s'est, dès lors, déclaré compétent pour connaître de celle-ci, dit que le droit français était applicable aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants ainsi qu'au droit de visite et d'hébergement, le droit suisse étant applicable aux obligations alimentaires. Il a entériné l'accord des parties qui s'accordaient pour que l'autorité parentale à l'égard des enfants continue d'être exercée conjointement. Considérant qu'il ne disposait pas d'éléments suffisant pour évaluer la situation familiale, le Tribunal a ordonné une mesure d'enquête sociale ainsi qu'une mesure médico-psychologique. A titre provisoire, il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, a fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard des enfants, a constaté l'état d'impécuniosité de A______, dit qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, et rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit "sur provision" en application de l'art. 1074-1 du Code de procédure civile.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de A______ auprès de la Chambre d'appel de M______ [France] le 18 juin 2018 (cf. infra EN FAIT C.x)
j. Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour de justice, statuant sur appel formé contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 décembre 2017, qui avait gardé la cause à juger avant que les tribunaux français ne rendent leur décision et ainsi retenu que la mère avait la garde de fait des enfants, a condamné B______ à verser en mains de A______, dès le 17 octobre 2017, 2'070 fr. à titre d'entretien de l'enfant C______ et 380 fr. à titre d'entretien de l'enfant D______, sous déduction de 2'100 fr. versés le 1er novembre 2017 et 1'500 fr. le 1er décembre 2017, la rente AI de 3'686 fr. et la somme de 1'176 fr. à titre d'allocation pour impotence revenant à l'enfant C______ et 600 fr. d'allocations familiales revenant aux deux enfants.
A l'instar du premier juge, la Cour a considéré que la résidence habituelle des enfants était demeurée en France. Elle a admis sa compétence pour statuer sur l'obligation d'entretien, eu égard au domicile suisse du père, mais a fait application du droit français (art. 4 al. 1 CLaH 73) et ainsi arrêtés les contributions d'entretien aux sommes nécessaires à couvrir les coûts directs des enfants. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, de verser davantage aux enfants afin qu’ils profitent du train de vie de leur père, de telles considérations devant être prises en compte dans la procédure au fond.
k. Par ordonnances sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 26 juin et 23 août 2018, le Tribunal a rejeté les requêtes formées par les enfants tendant à ce que leur mère obtienne leur garde de fait.
l. Fort du jugement français lui attribuant la garde des enfants, B______, bien qu'encore domicilié à Genève, a décidé de scolariser les enfants dans le canton de Vaud pour la rentrée 2018. C'est ainsi que D______ a effectué sa rentrée en 1ère primaire à l'école publique de N______ [VD] le 28 août 2018. C______ devait quant à lui effectuer, dès le 3 septembre 2018, une période d'adaptation à la Fondation O______ à N______, soit une école pour enfants atteints d'autisme.
m. A l'issue de son droit de visite du 1er septembre 2018, A______, a refusé de remettre les enfants à leur père. Elle entendait prendre en charge D______ qui n'était pas en âge d'être scolarisé et désirait que C______ intègre le centre médico-pédagogique (CPM) P______ à Genève dès le 13 septembre 2018.
n. Par requête du 4 septembre 2018, B______ a notamment requis du Tribunal qu'il ordonne à A______ de lui restituer les enfants. Le 11 septembre 2018, il a encore conclu à ce que le Tribunal ordonne l'exécution immédiate du jugement français du 31 mai 2018 et ordonne à la mère de lui restituer les enfants.
o. Par courriel du 11 septembre 2018, B______ a informé le directeur du CMP P______ de son opposition à la scolarisation de C______ dans cet établissement.
p. Lors de l'audience du 14 septembre 2018 du Tribunal, B______ a déclaré qu'il avait trouvé une très bonne école pour C______ à N______ mais il devait résider dans cette ville pour pouvoir l'y inscrire. Il avait donc loué une villa à N______ où il devait emménager fin septembre 2018.
A______ a déclaré qu'elle vivait avec ses trois enfants mineurs dans un foyer à Genève. Elle considérait que D______ n'était pas en âge d'être scolarisé et B______ n'ayant pas voulu payer d'écolage, elle avait inscrit C______ dans un CMP. Il n'était, en l'état, pas scolarisé. Il se rendrait chez la logopédiste et la psychomotricienne trois fois par semaine, chez l'ergothérapeute deux fois par semaine et suivait le traitement ABA Montessori à domicile. Ces thérapeutes se trouvaient à Genève.
q. Le 13 septembre 2018, A______ a requis la poursuite de B______ pour le non-paiement des contributions d'entretien.
r. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal de première instance a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure française.
s. Par courrier du 5 décembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a attiré l'attention du Tribunal sur la situation préoccupante des enfants. Lors de son enquête, il avait constaté que les deux parents en revendiquaient la garde et que les enfants suivaient épisodiquement leur scolarité car, lorsqu'ils étaient avec leur mère à Genève, celle-ci ne les emmenait pas régulièrement à l'école qui était située sur le canton de Vaud. Il a préconisé que la garde des enfants soit confiée à leur mère dans l'attente d'une décision des autorités compétentes.
t. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné la reprise de la procédure et attribué provisoirement la garde des enfants à leur mère.
u. Lors de l'audience du 19 décembre 2018 du Tribunal, les parties se sont entendues pour que C______ reste scolarisé à la Fondation O______ et sur le partage de la garde des enfants entre le 29 décembre 2018 et le 10 février 2019. B______ s'est engagé à verser à A______ une somme de 800 fr. fin décembre et 800 fr. fin janvier, et à effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention des allocations familiales. Il a été précisé que cet accord, qui concernait les mois de décembre 2018 et janvier 2019, ne préjugeait en rien de l'issue des mesures provisionnelles sollicitées par les parties.
v. Compte tenu des positions diamétralement opposées des parents quant à l'attribution des droit parentaux, le Tribunal, par ordonnance du 20 décembre 2018, a ordonné que les enfants soient représentés par un curateur dans le cadre de la procédure.
w. Dans son rapport du 25 mars 2019, le SEASP a préconisé que la prise en charge alternée des enfants se poursuive jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019 puis que la garde des enfants soit attribuée à leur mère qui s'en était principalement occupé du temps de la vie commune, gérait les suivis de C______ et était décrite comme une mère très investie et soucieuse de leur développement. Il convenait de réserver au père un droit de visite à exercer, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Au vu du conflit parental ainsi que de la difficulté des parents à respecter les décisions du Tribunal et du besoin de stabilité important des enfants, le SEASP a préconisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il n'a pas pris de position s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale.
Le SEASP a relevé que le père n'avait pas pris la mesure de l'importance de la stabilité chez un enfant autiste en prenant la décision unilatérale de s'installer dans le canton de Vaud et d'y scolariser les enfants. Cela avait eu pour conséquence l'arrêt des nombreux suivis de C______ à Genève et D______, scolarisé avant l'âge requis, s'était trouvé en difficulté. Les renseignements recueillis auprès des professionnels faisaient état d'un conflit parental aigu et d'une absence de communication entre les parents. Les deux parents avaient de la peine à se décentrer de leur conflit pour prendre en compte les besoins des enfants.
x. Le 30 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de L______ a pris acte du désistement de B______ de sa demande et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
y. Sur décision unilatérale de A______, C______ a été scolarisé à la demi-journée au début du mois de septembre 2019, à [l'école privée genevoise] Q______. L'écolage de 25'000 fr. par année a été couvert pour l'année scolaire 2019-2020 par une subvention de la Fondation R______. Il n'a pas été indiqué si celle-ci avait été reconduite l'année suivante.
D______ a intégré l'école des S______ [GE] à la fin du mois d'août 2019.
z. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, le Tribunal, considérant que la résidence habituelle des enfants se trouvait désormais à Genève et faisant ainsi application du droit suisse, a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et condamné B______ à prendre en charge les frais des enfants à concurrence de son solde disponible (4'553 fr. 85), soit à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2019, 2'800 fr. pour l'entretien de C______ et 1'700 fr. pour l'entretien de D______. Il n'a pas examiné la question d'une éventuelle contribution de prise en charges, laquelle était plaidée par la mère des enfants.
aa. Dans ses dernières conclusions au fond devant le Tribunal,A______, précisant que ses conclusions ressortaient de toute la procédure initiée depuis octobre 2017, a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue, en sus de la garde, l'autorité parentale exclusive sur C______ et D______ et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, au moins 6'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et au moins 6'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, condamne B______ à payer les frais de scolarité de C______ dès la rentrée scolaire 2020, soit au minimum 2'500 fr. par mois, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, au moins 5'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et au moins 5'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières, ordonne à F______ SARL ainsi qu'à tout futur employeur de B______ de verser en ses mains les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, dise que les allocations familiales seront versées en ses mains et confirme qu'elle est la seule personne autorisée à effectuer toutes les démarches auprès des instances administratives relatives aux mineurs C______ et D______.
ab. Sur ces points, B______ a conclu à ce que le Tribunal dise que l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ sera maintenue et lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, 1'600 fr. jusqu'au 30 juin 2020, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et pour l'entretien de D______, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières et dise que les frais extraordinaires des enfants seront assumés à raison de deux tiers par lui-même et d'un tiers par A______, moyennant accord préalable.
ac. La curatrice de représentation des enfants a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur les enfants et condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, 2'900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 3'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 3'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, pour l'entretien de D______, 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, invite B______ à prendre en charge les frais de scolarité de C______ auprès de la Q______ pour l'année 2020-2021 et dise que les frais extraordinaires des enfants seront assumés à raison de deux tiers par B______ et d'un tiers par A______, moyennant accord préalable.
Il résultait des informations transmises par la curatrice qu'il était important que C______ puisse, tous les jours, continuer à la maison le travail effectué à l'école, notamment l'expression et les exercices, de sorte que sa prise en charge était extrêmement importante.
Le CMP "P______", où il avait été question de scolariser C______, n'était pas adapté pour lui, dont les compétences étaient supérieures à celles des enfants fréquentant ce type d'établissement. T______ serait un lieu de vie adapté. Il s'agissait d'une petite structure, avec de petites classes, n'accueillant pas que des enfants autistes mais aussi des enfants ayant d'autres problématiques, étant précisé que les enfants qui ne sont pas autistes ont plus de compétences sociales que C______, ce qui pourrait stimuler celui-ci; en outre, son écolage serait pris en charge par l'AI.
C______ avait progressé depuis qu'il était scolarisé à Q______, notamment en langage. Selon le directeur de l'école et les intervenants, l'idéal serait que C______ puisse demeurer une année scolaire supplémentaire à Q______ avant d'intégrer un autre établissement, tel que T______, afin de pouvoir consolider les apprentissages en cours. Etant donné que les délais avaient été respectés, il était possible qu'une place soit disponible à T______ pour la rentrée 2020-2021. Il était également recommandé de maintenir les thérapies individuelles dont C______ bénéficiait.
La curatrice a terminé en indiquant que compte tenu du coût de l'école actuelle de C______, il était fort probable que la prochaine rentrée scolaire fasse l'objet d'une discorde entre les parents, de sorte qu'il conviendrait que ceux-ci parviennent à se mettre d'accord sur ce point rapidement, afin que la prochaine rentrée puisse se faire en toute sérénité pour l'enfant.
ad. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 janvier 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l'issue de cette audience, le Tribunal a informé les parties qu'il garderait la cause à juger à réception de l'état de frais de la curatrice.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. Jusqu'au début de l'année 2019, B______, ______ [de profession], a travaillé pour U______ à Genève. Il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 17'836 fr. en 2017, soit un salaire net de 13'787 fr. ainsi qu'une prime annuelle de 54'500 fr. bruts.
Depuis le mois de mars 2019, il est l'unique actionnaire de la société F______ SARL. Il travaille au sein de cette société et se verse un salaire mensuel net de 12'643 fr. Il n'a pas produit les bilans de la société F______ SARL dont la production a été requise. Parallèlement, il exerce au sein de V______ [en VS] pour un salaire mensuel net de 3'455 fr.
Ses charges personnelles s'élèvent à 11'650 fr. 05 par mois selon le Tribunal qui a pris en compte le loyer de la villa de six pièces (5'100 fr.), les frais de gaz, chauffage et eau chaude (198 fr. 10), la taxe pour les eaux (64 fr. 85), la prime d'assurance incendie (8 fr. 25), d'assurance-maladie de base (339 fr. 30) et complémentaire (78 fr. 10), d'assurance perte de gain (372 fr. 65), d'assurance-ménage (52 fr. 70), de frais médicaux non couverts (86 fr. 55), de 3ème pilier (718 fr. 90), de protection juridique (27 fr. 40), de W______ [association] (3 fr. 35), de X______ [association] (8 fr.), de Y______ [assurance voyage] (16 fr. 60), d'assurance véhicule (42 fr. 35), d'impôts véhicule (19 fr. 20), d'abonnement demi-tarif (13 fr. 75) et les acomptes d'impôts (estimés à 4'500 fr.).
B______ héberge son père, qui est arrivé le 24 septembre 2019 du Pérou, dont il paie la prime d'assurance-maladie de 485 fr. 45 par mois.
Le bail de la villa louée par B______ a été conclu pour une année du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, renouvelable d'année en année, avec un préavis de trois mois. Le loyer est de 5'100 fr. par mois, frais de chauffage et accessoires (taxes des eaux, égout et déchets) en sus.
Au mois d'avril 2020, le Tribunal d'arrondissement de Z______ [VD], statuant sur la plainte formée par B______ contre la décision de saisie de son salaire – dans le cadre de la poursuite formée par A______ visant au recouvrement des contributions d'entretien – a considéré que le loyer de celui-ci devait être ramené à un niveau normal selon les loyers usuels de la région, soit 2'700 fr. par mois, dès le 1er octobre 2020, prochaine échéance possible du bail.
b. A______ n'a pas travaillé durant la vie commune. Elle bénéficie de prestations de l'Hospice général depuis le 1er octobre 2017.
Ses charges personnelles s'élèvent à 4'815 fr. 30 par mois selon le Tribunal qui a pris en compte sa part de loyer (3'003 fr., soit 55% de 182 fr. x 30 jours correspondant au prix d'hébergement dans un foyer pour A______ et les trois enfants), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (392 fr. 30), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Elle dispose, depuis le 16 mars 2020, d'un appartement dont le loyer s'élève à 1'726 fr. par mois, charges comprises.
c. C______ est âgé de 9 ans. Il perçoit, outre des allocations familiales (333 fr.), une indemnité d'impotence de 39 fr. 50 par nuit. Elle a été de 2'962 fr. 50 pour le dernier trimestre 2019 pour 75 nuits.
Ses charges mensuelles s'élèvent, selon le Tribunal, à 4'051 fr. 30, hors frais de scolarités, comprenant sa part de loyer (819 fr., soit 15% de 182 fr. x 30 jours), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (24 fr. 30), les frais de suivi individuel (960 fr.) et de AA______ (accompagnant individuel) (1'400 fr.), les frais de repas (229 fr. 15), de cours de piano (110 fr. 50), de natation (58 fr. 35), de camps de vacances (50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.).
La prime d'assurance-maladie de base de C______ pour l'année 2020 s'est élevée, hors subsides, à 108 fr. 75 et sa complémentaire à 16 fr. 80.
La prise en charge de C______ les midis, y compris les frais de repas, s'élève à 25 fr. par jours.
Ses frais de suivis individuels à l'école s'élèvent à 960 fr. par mois (560 fr. + 400 fr.) et l'assistance AA______ a été convenue à raison de 10 heures par semaine rémunéré à 35 fr./h durant l'année scolaire.
Les frais du centre AB______, dans lequel C______ suit une thérapie sensorielle destinée aux enfants autistes, se sont élevés à 655 fr. pour le premier trimestre 2020.
L'écolage pour une prise en charge à mi-temps de C______ au sein de [l'école privée] Q______ s'élève à 25'000 fr. par année, hors frais de repas. La Fondation R______ lui a octroyé une aide financière de 25'000 fr. pour son écolage durant l'année scolaire 2019-2020.
d. D______, âgé de 6 ans, perçoit des allocations familiales de 333 fr. par mois.
Ses charges mensuelles s'élèvent, selon le Tribunal, à 1'672 fr. 60 comprenant sa part de loyer (819 fr., soit 15% de 182 fr. x 30 jours), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (12 fr. 10), les frais parascolaire (95 fr.), de cours de piano (110 fr. 50), d'anglais (75 fr.), de judo (52 fr. 65), de natation (58 fr. 35) de camps de vacances (50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.).
La prime d'assurance-maladie de base de D______ pour l'année 2020 s'est élevée à 108 fr. 75 et sa complémentaire à 22 fr. 40.
e. Au titre des contributions d'entretien, B______ s'est acquitté envers A______ de 2'100 fr. le 29 juin 2018. A la suite de l'audience du 19 décembre 2018, il a régulièrement versé une somme de 800 fr. par mois, à l'exclusion du mois de juin 2019. Depuis le prononcé de la décision sur mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, il a versé 4'500 fr. par mois au SCARPA.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté sa compétence pour statuer et fait application du droit suisse.
Il a retenu que, selon le jugement du Tribunal de Grande Instance de L______ du 31 mai 2018, les parents détenaient l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, si bien qu'en l'absence de faits nouveaux survenus depuis cette date, rien ne justifiait de retrier son autorité parentale au père. Le conflit ouvert qui existait entre les parents n'était pas suffisant pour penser qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants que leurs parents conservent l'autorité parentale conjointe. La mère avait tendance à prendre des décisions unilatérales sans en référer au père. Or, il était important que le père puisse, lui aussi, prendre des décisions importantes concernant les enfants. Le fait que la mère des enfants soit très investie et soucieuse du développement des enfants et qu'elle connaisse bien l'autisme n'était pas suffisant pour lui confier l'autorité parentale exclusive sur C______ et D______. Il ne pouvait également pas être donné suite à la conclusion de la mère tendant à confirmer qu'elle était la seule personne autorisée à effectuer toutes les démarches auprès des instances administratives s'agissant des enfants C______ et D______.
Les frais de D______ étaient de 1'350 fr. Ceux de C______ étaient de 2'542 fr. 30, hors écolage, dès lors qu'on ignorait si l'enfant serait encore scolarisé à Q______ et, cas échéant, s'il bénéficierait d'une bourse. Le Tribunal a exhorté les parents à se mettre d'accord sur ce point, pour le bien de l'enfant. La mère bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de C______ et D______. Le père réalisait un revenu de 16'083 fr. par mois et ses charges s'élevaient à 11'650 fr. 05. Il bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 4'432 fr. 95 (16'083 fr. – 11'650 fr. 05), arrondi à 4'400 fr. Il lui appartenait donc de prendre en charge la totalité des frais de ces derniers. Le Tribunal a rappelé que les allocations familiales pour eux étaient dues à la mère, soit au parent gardien, et que si le père les percevait, il lui appartiendrait de les rétrocéder à celle-ci.
Le Tribunal a enfin considéré qu'un avis aux débiteur ne pouvait être prononcé dès lors qu'il ne pouvait être ordonné simultanément avec la décision fixant les pensions.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution de l'autorité parentale, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1).
1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC ; art. 1 et 2 de l'Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) qui prévoit la suspension des délais entre le 21 mars et le 19 avril 2020, inclus) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimé et de la curatrice de représentation des enfants et de leurs appels joints respectifs, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 et 313 al. 1 CPC).
Par souci de simplification, la mère sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé. Les enfants seront nommés comme tels.
1.3 La cause présente un caractère international en raison de la nationalité équatorienne de l'appelante.
Au vu de la résidence habituelle des enfants à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et la fixation des contributions d'entretien des enfants (art. 1, 79 al. 1 et 2 et 85 al. 1 LDIP; art. 3 let. a et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.211.231.011], qui s'applique à titre de droit international dans les relations entre la Suisse et un Etat ayant ratifié la Convention, tel l'Equateur; 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano).
Le droit suisse est applicable pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale et la fixation des contributions d'entretien des enfants (art. 82 al. 3 et 83 al. 1 LDIP ; 17 CLaH 96, 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.5 L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Dès lors que le présent litige se rapporte exclusivement aux enfants, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables.
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré l'autorité parentale conjointe sur les enfants et conclut à ce que celle-ci soit maintenue exclusivement en sa faveur. De son côté, le père considère avoir toujours bénéficié de l'autorité parentale et demande à être maintenu dans son droit.
2.1.1 A teneur de l'ancien art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, si la mère n'était pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartenait à cette dernière. Aux termes du nouvel art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
L'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 p. 357), l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit - soit jusqu'au 30 juin 2015 -, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.2 et la référence citée).
En application de l'art. 298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l'autorité de protection - respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC) - modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection ou du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2 et les références citées). Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2014, la nouveauté du fait justifiant une modification de l'autorité parentale s'apprécie en fonction de l'échéance du délai d'une année prévu à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4).
La dissolution d'une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l'enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important (ACJC/1314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5.1; ACJC/51/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5.1.3 ; arrêt 106 2017 109 du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 janvier 2018 consid. 3.3.2). Lorsque le fait nouveau important invoqué consiste dans la séparation du couple non marié, la personne qui requiert la modification des droits parentaux doit démontrer que la séparation a fondamentalement modifié la situation de fait et l'a privée de prérogatives dont elle aurait bénéficié par le passé, soit que les décisions concernant l'enfant étaient prises d'un commun accord du temps de la vie commune, en dépit du fait qu'elle n'était pas titulaire de l'autorité parentale (DAS/148/2017 du 2 août 2017 consid. 2.2.2).
2.1.2 Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui lui est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 ; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les références).
L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7).
Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1).
2.1.3 En droit français, la mère bénéficie automatiquement de l'exercice de l'autorité parentale dès lors que son nom figure sur l'acte de naissance de son enfant. Le père exerce en commun l'autorité parentale avec la mère s'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an. S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale. Toutefois, après la reconnaissance, le père peut aussi se voir attribuer l’exercice de l'autorité parentale sous certaines conditions (cf. site du Ministère de la justice de la République française, www.justice.fr/fiche/exercice-autorite-parentale).
2.2 En l'espèce, l'enfant D______, né le ______ 2014 en France, a été reconnu par son père auprès des autorités françaises. Il n'est pas allégué qu'il ne l'aurait pas fait durant la première année de l'enfant et l'appelante ne conteste pas que l'autorité parentale conjointe est exercée sur D______. Il n'existe à ce jour aucune dissension entre les parties s'agissant des intérêts de D______ et on ne saurait, comme le plaide l'appelante, pour des raisons pratiques, faire dépendre l'autorité parentale de l'intimé sur D______ de celle qu'il possède ou non sur l'enfant C______. Par conséquent, rien de s'oppose à ce que les parties continuent d'exercer l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______.
En revanche, l'enfant C______ est né en Suisse hors mariage le ______ 2011 sans que les parties n'aient déclaré dans les délais légaux aux autorités suisses vouloir exercer l'autorité parentale de manière conjointe. Quand bien même les parties ont reconnu devant les autorités françaises qu'elles partageaient l'autorité parentale sur C______, il n'est pas établi que le déménagement des parties en France après la naissance de l'enfant puisse avoir conféré à lui seul l'autorité parentale sur l'enfant à l'intimé. Cela étant, il est avéré que les décisions au sujet de C______ étaient prises d'un commun accord par les parties du temps de la vie commune, d'où leur déclaration devant les tribunaux français selon laquelle elles exerçaient l'autorité parentale en commun. Par conséquent, la séparation des parties, intervenue en 2017, constitue un fait nouveau important justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande de modification de l'autorité parentale, puisqu'elle a eu un impact concret sur la prise de décisions liées à C______.
Si l'autorité parentale conjointe doit en principe être instaurée, il se trouve que dans le cas d'espèce, l'absence de communication entre les parents au sujet du lieu de scolarisation de l'enfant C______ a en particulier eu des conséquences négatives sur la situation de celui-ci. En effet, chacun d'eux a décidé, de manière unilatérale, de l'école dans laquelle le scolariser, ce qui a eu pour conséquence des changements annuels alors qu'un enfant autiste a besoin de stabilité. La curatrice des enfants fait valoir que le père doit avoir un droit de regard sur le lieu de scolarisation de C______ compte tenu de l'écolage élevé qui en découle. C'est oublier que seul le bien de l'enfant doit entrer en considération, et non les intérêts financiers de l'un ou l'autre des parents, et que l'intimé ne sera contraint de financer une école privée pour C______ que s'il dispose des moyens financiers pour ce faire.
Selon les informations fournies par les intervenants, le bien de l'enfant justifie qu'il continue d'être scolarisé dans des structures spécialisées dans la prise en charge d'enfants autistes. Certes, lorsque les parents n'en ont pas les moyens financiers, les enfants atteints de ce trouble peuvent être scolarisés en école inclusive avec l'appui d'un éducateur. Cela étant, durant la vie commune, les parties ont fait le choix de placer C______ en école privée, de sorte que ce dernier ne doit pas pâtir de la séparation de ses parents de ce point de vue. A cet égard, le choix de l'appelante de vouloir que l'enfant C______ poursuive sa scolarité dans une école spécialisée paraît plus dicté par l'intérêt de l'enfant que celui du père, qui y voit le risque de s'en voir imposer le coût.
Les parties ne s'opposent pour le surplus pas sur d'autres points concernant l'enfant C______, notamment sur son suivi médical. Il ne se justifie dès lors pas de retirer entièrement l'autorité parentale de l'intimé sur C______ mais uniquement de la limiter s'agissant du lieu de scolarisation de l'enfant. L'intimé pourra ainsi continuer de participer aux autres décisions le concernant et réclamer l'ensemble des informations le concernant, que ce soit quant à son évolution scolaire ou à son état de santé.
Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans le sens des précédentes considérations.
3. Les montants des contributions à l'entretien des enfants fixés par le Tribunal sont contestés en appel.
3.1.1 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'art. 285 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 20 décembre 2020 consid. 3.1.1 et les références).
La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et les besoins d'existence du parent gardien, pour lesquels il faut partir du minimum vital du droit des poursuites et le compléter par d'autres postes pour déterminer le minimum vital du droit de la famille lorsque les circonstances le permettent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.3).
L'étendue de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement des besoins directs de l'enfant (nourriture, vêtements, etc.) et du coût de sa prise en charge (contribution de prise en charge) mais également de la situation financière des parents. Il s’agit d’une notion dynamique qui dépend des moyens concrets, sans qu’il n’existe de limite supérieure ou inférieure (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4 destiné à la publication).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal a toutefois décidé d'une méthode uniforme à appliquer dans toute la Suisse de manière immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent dans laquelle les ressources des financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 et 7 destiné à la publication).
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 20 décembre 2020 consid. 3.1.2 et les références). Il peut notamment déterminer le montant du revenu hypothétique en se fondant sur des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité). Selon la jurisprudence, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation, mais pas les allocations d'impotence au sens de l'art. 9 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1) qui visent à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et références citées). Elles peuvent toutefois être déduites des coûts directs de l'enfant pour autant qu'un montant équivalent soit pris en compte dans les frais spécifiques de l'enfant (arrêt du Tribunal cantonal de Berne du 25 juin 2018 in FamPra.ch 2018 p. 555).
3.1.3 Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). La part au logement peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situation plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).
Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les parents ("grandes têtes"). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).
Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (« entretien en nature »), l'autre parent devant prendre entièrement en charge les frais de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées).
3.2.1 En l'espèce, l'intimé réalise un revenu mensuel net moyen de 16'098 fr., soit un revenu sensiblement identique à celui qu'il percevait lorsqu'il était salarié. Même si l'intimé n'a pas produit les bilans de sa société, rien ne permet de retenir qu'il en percevrait des dividendes, étant relevé que la société a été fondée il y a moins de deux ans. L'allégation de l'appelante selon laquelle l'intimé réaliserait un revenu mensuel net de 21'000 fr. par mois, soit qu'il percevrait un dividende de 5'000 fr. par mois de sa société, ne repose sur aucun élément, de sorte qu'elle ne sera pas retenue, ce d'autant plus que les revenus avérés de l'intimé suffisent à couvrir les charges de la famille, hormis du 1er mars au 30 septembre 2020 où l'intimé a pris un logement dont le loyer était excessif au regard de la situation financière de la famille (cf. ci-après).
Les charges de l'intimé selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent mensuellement à 9'956 fr. 10, arrondi à 9'956 fr., comprenant le loyer et les charges de la villa (5'371 fr. 20 = 5'100 fr. + 198 fr. 10 + 64 fr. 85 + 8 fr. 25), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (417 fr. 40 = 339 fr. 30 + 78 fr. 10), la prime d'assurance perte de gain (372 fr. 65), les frais médicaux non couverts (86 fr. 55), les frais de véhicule puisqu'il se déplace en Valais pour travailler et un abonnement demi-tarif (75 fr. 30 = 42 fr. 35 + 19 fr. 20
+ 13 fr. 75), les frais d'exercice du droit de visite (193 fr., admis par l'appelante), les frais de repas pris à l'extérieur (240 fr., admis par l'appelante), les acomptes d'impôts (estimés à 2'000 fr., compte tenu des déductions usuelles et du versement des contributions d'entretien telles que fixées ci-après) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Dès lors que l'attention de l'intimé a d'ores et déjà été attirée, à juste titre, par les autorités vaudoises en avril 2020 sur le fait qu'il devait trouver un logement dont le loyer était plus raisonnable au vu de la situation financière générale de la famille, il aurait ainsi pu, compte tenu d'un préavis de trois mois, résilier son bail pour le mois de septembre 2020. Un loyer réduit de 2'700 fr., charges comprises, peut donc être pris en considération à partir du 1er octobre 2020, et ses charges ainsi fixées à 7'284 fr. 90, arrondi à 7'285 fr. L'intimé vit certes avec son père mais ce dernier n'a aucun revenu de sorte qu'un entretien de base ordinaire sera retenu pour l'intimé. De plus, il ne sera pas tenu compte du fait que l'intimé s'acquitte de la prime d'assurance-maladie de ce dernier puisque la contribution à l'entretien des enfants mineurs est prioritaire. Les frais d'assurance-ménage sont quant à eux d'ores et déjà compris dans l'entretien de base, et les frais de protection juridique, [cotisation pour l'association] W______ et 3ème pilier ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille, devant cas échéant être couverts par l'excédent de l'intimé.
L'intimé bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 6'142 fr. (16'098 fr. – 9'956 fr.) jusqu'au 30 septembre 2020 et de 8'813 fr. (16'098 fr. – 7'285 fr.) depuis le 1er octobre 2020.
3.2.2 L'appelante, âgée de 47 ans, n'exerce actuellement aucune activité lucrative, se consacrant entièrement à la prise en charge des enfants. Cela étant, elle n'a pas allégué que des problèmes de santé l'empêcheraient de travailler et elle dispose du temps nécessaire pour exercer une activité rémunérée quatre matins par semaine. En effet, elle doit prendre soin de D______ les mercredis car celui-ci est âgé de 6 ans et scolarisé en 2P, de sorte qu'il n'a pas encore l'école le mercredi matin, cet horaire étant prévu à Genève dès la 5P. La présence de l'appelante est également nécessaire tous les après-midi auprès de C______ qui est scolarisé à mi-temps le matin mais qui suit des thérapies individuelles, dont il est établi qu'elles sont importantes pour sa santé, auxquelles l'emmène sa mère les après-midis. En revanche, les enfants mangent dans leurs écoles les midis. Il peut donc être exigé de l'appelante qu'elle trouve un emploi à 40% puisque les deux enfants sont scolarisés. Dès la rentrée de septembre 2023, l'appelante pourra augmenter son temps de travail à 50% dès lors que D______ sera également scolarisé les mercredis matins. Il ne pourra lui être demandé de travailler à un taux supérieur dès lors qu'elle devra continuer de prendre en charge D______ même lorsque celui-ci aura dépassé les 16 ans, voire la majorité.
L'appelante ne bénéficiant d'aucune expérience professionnelle, elle peut exercer, par exemple, une activité de vendeuse sans qualification. Selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium, pour une telle activité exercée à 40%, une femme de 47 ans, titulaire d'un permis B, sans expérience professionnelle et sans formation, perçoit un salaire brut moyen de 1'771 fr., correspondant à 1'540 fr. nets arrondi, compte tenu de 13% de charges sociales. Il est de 2'214 fr. bruts, soit 1'926 fr. nets, pour la même activité à 50%.
Compte tenu du fait que l'appelante devra impérativement trouver une activité quatre matins par semaine, sans possibilité de flexibilité, il lui sera laissé un délai au 1er septembre 2021 pour trouver un emploi.
Son minimum vital du droit de la famille s'élève à 2'761 fr. 30, arrondi à 2'761 fr., comprenant sa part de loyer (949 fr., soit 55% de 1'726 fr., le solde étant réparti à raison de 15% par enfant entre les trois enfants de l'appelante), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (392 fr. 30), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte des dettes alléguées par l'appelante dont elle n'a pas établi s'acquitter. Compte tenu du fait que l'intimée réalisera un revenu très faible, elle ne sera vraisemblablement pas imposable.
Par conséquent, le déficit de l'appelante sera de 2'761 fr. jusqu'au 31 août 2021, de 1'221 fr. (1'540 fr.– 2'761 fr.) jusqu'au 31 août 2023 et de 835 fr. (1'926 fr.
– 2'761 fr.) dès le 1er septembre 2023. Dès lors que l'appelante subit ce déficit en raison de la prise en charge des enfants et que le droit suisse est applicable, celui-ci sera pris en considération en tant que contribution de prise en charge, à raison de 1/3 pour D______ et 2/3 pour C______ jusqu'au 31 août 2023, puis de 1/5ème pour D______ et 4/5ème pour C______ qui nécessite davantage de soins, dès le 1er septembre 2023.
C'est à tort que le premier juge n'a pas tenu compte d'une contribution de prise en charge plaidée par l'appelante dès le début de la procédure, étant relevé qu'une telle contribution avait été précédemment écartée dès lors que le droit français s'appliquait et qu'il ne connait, au vu des décisions rendues, pas une telle institution.
3.2.3 Les charges personnelles de l'enfant C______ s'élèvent à 2'087 fr., comprenant sa part au nouveau loyer de sa mère (258 fr. 90, soit 15% de 1'726 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (24 fr. 55, soit 108 fr. 75 + 16 fr. 80 – 101 fr.), les frais de suivi individuel (960 fr.) et de AA______ (1'136 fr., 350 fr. par semaine x 4,33 semaine x 9 mois / 12 mois), les frais du centre AB______ (218 fr., admis par l'intimé), les frais de repas (275 fr.), les frais de transport (2 fr. 50) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (333 fr.) et de l'allocations pour impotent (855 fr. en moyenne, soit 39 fr. 50 x ((30,5 jours – 4,5 jours chez l'intimé) x 10 mois, compte tenu du partage par moitié des vacances scolaires / 12) dès lors qu'il est tenu compte dans les charges de l'enfant des frais d'aide à la personne que cette allocation est destinée à couvrir. Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas tenu compte des frais de vacances et de loisirs qui seront, cas échéant, couvert par l'excédent. Les frais de transport sont limités à une carte junior (30 fr. par an) dès lors que l'appelante a admis que l'enfant prendrait toujours le bus avec elle et qu'elle possède son propre abonnement TPG. L'entretien de base de C______ augmentera de 200 fr. en mai 2021 lorsqu'il atteindra l'âge de 10 ans et ses frais de repas de midi seront, compte tenu du travail de sa mère, de 433 fr. (25 fr. x 4 jours x 4,33 semaines) dès le 1er septembre 2021 et de 541 fr. (25 fr. x 5 jours x 4,33 semaines) dès le 1er septembre 2023, de sorte que ses charges seront respectivement de 2'287 fr. du 1er mai 2021 au 31 août 2021, de 2'445 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 et de 2'553 fr. dès le 1er septembre 2023.
Compte tenu de la contribution de prise en charge, l'entretien convenable de l'enfant C______, comprenant ses frais personnels et une contribution de prise en charge, sera ainsi de 3'928 fr. (2'087 fr. + 2/3 de 2'761 fr.) jusqu'au 30 avril 2021, de 4'128 fr. (2'287 fr. + 2/3 de 2'761 fr.) jusqu'au 31 août 2021, de 3'259 fr. (2'445 fr. + 2/3 de 1'221 fr. 20) jusqu'au 31 août 2023 et de 3'221 fr. (2'553 fr. + 4/5 de 835 fr.) dès le 1er septembre 2023.
3.2.4 Les charges personnelles de D______ s'élèvent à 591 fr. comprenant sa part de loyer (258 fr. 90, soit 15% de 1'726 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (30 fr. 15, soit 108 fr. 75 + 22 fr. 40 – 101 fr.) les frais de repas parascolaire quatre midi par semaine (235 fr., soit 8,5 fr. x 4 jours x 4,33 semaines + 88 fr. d'encadrement parascolaires des midis) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (333 fr.). Son entretien de base augmentera de 200 fr. en septembre 2024 lorsqu'il atteindra l'âge de 10 ans auquel s'ajoutera le prix d'un abonnement TPG (45 fr. par mois), atteignant ainsi 836 fr.
Compte tenu de la contribution de prise en charge, l'entretien convenable de l'enfant D______, comprenant ses frais personnels et une contribution de prise en charge, sera ainsi de 1'511 fr. (591 fr. + 1/3 de 2'761 fr.) jusqu'au 31 août 2021, de 998 fr. (591 fr. + 1/3 de 1'221 fr.) jusqu'au 31 août 2023, de 758 fr. (591 fr. + 1/5 de 835 fr.) jusqu'au 31 août 2024 et de 1'003 fr. (836 fr. + 1/5 de 835 fr.) dès le 1er septembre 2024.
3.2.5 Compte tenu du versement de montants couvrant les frais des enfants mentionnés ci-dessus, l'appelante devrait s'acquitter d'impôts en résultant estimés 900 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021 et à 600 fr. par mois dès le 1er septembre 2021, montant qu'il convient d'intégrer en équité aux charges des enfants – à raison de 2/3 pour C______ (600 fr. et 400 fr.) et de 1/3 fr. pour D______ (300 fr. et 200 fr.) – puisque ces impôts découlent exclusivement des contributions à leur entretien versé par leur père.
Compte tenu des frais d'impôts, les charges de C______ seront ainsi de 4'528 fr. (3'928 fr. + 600 fr.) jusqu'au 30 avril 2021, de 4'728 fr. (4'128 fr. + 600 fr.) jusqu'au 31 août 2021, de 3'659 fr. (3'259 fr. + 400 fr.) jusqu'au 31 août 2023 et de 3'621 fr. (3'221 fr. + 400 fr.) dès le 1er septembre 2023.
Pour D______, elles seront de 1'811 fr. (1'511 fr. + 300 fr.) jusqu'au 31 août 2021, de 1'198 fr. (998 fr. + 200 fr.) jusqu'au 31 août 2023, de 958 fr. (758 fr. + 200 fr.) jusqu'au 31 août 2024 et de 1'203 fr. (1'003 fr. + 200 fr.) dès le 1er septembre 2024.
3.2.6 Jusqu'au 30 septembre 2020, l'intimé n'a bénéficié que d'un solde de 6'142 fr. (16'098 fr. – 9'956 fr.) de sorte que, son minimum vital devant être respecté, les contributions à l'entretien des enfants seront fixées proportionnellement à leurs besoins respectifs et en équité à 4'300 fr. pour C______ et 1'700 fr. pour D______, étant rappelé que l'écolage de C______ pour l'année scolaire 2019-2020 a été entièrement couvert par des subventions privées. Ces montants seront dus dès le prononcé du jugement au 30 septembre 2020, les parties n'ayant pas contesté le jugement sur ce point.
Dès le 1er octobre 2020, l'intimé a bénéficié d'un solde mensuel de8'813 fr. (16'098 fr. – 7'285 fr.) lui permettant de couvrir outre les frais des enfants, l'écolage privé de C______. L'excédent de l'intimé après couvertures des charges des enfants et de l'écolage de C______ a été de 391 fr. (8'813 fr. – 4'528 fr. – 1'811 fr. – 2'083 fr.) du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, de 191 fr. (8'813 fr. – 4'728 fr. – 1'811 fr. – 2'083 fr.) du 1er mai au 31 août 2021, de 1'873 fr. (8'813 fr. – 3'659 fr. + 1'198 fr. – 2'083 fr.) du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, 2'151 fr. (8'813 fr. – 3'621 fr. – 958 fr. – 2'083 fr.) du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et de 1'906 fr. (8'813 fr. – 3'621 fr. – 1'203 fr. – 2'083 fr.) dès le 1er septembre 2024. Il sera réparti par tête, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, soit à raison de ¼ par enfant et ½ pour l'intimé, ce qui représente pour chacun des enfants respectivement pour chaque période 98 fr., arrondi à 100 fr. (391 fr. / 4) du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, 48 fr., arrondi à 50 fr. (191 fr. / 4) du 1er mai au 31 août 2021, puis arrêtée en moyenne à 300 fr. par mois et par enfant, ce qui permettra de couvrir leurs frais de loisirs et de vacances.
Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de l'enfant C______ sera fixée en équité à 4'300 fr. du 6 mars au 30 septembre 2020, 4'630 fr. (4'628 fr.
= 4'528 fr. + 100 fr.) du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, 4'780 fr. (4'778 fr.
= 4'728 fr. + 50 fr.) du 1er mai au 31 août 2021, 3'960 fr. (3'959 fr. = 3'659 fr. + 300 fr.) du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023 et à 3'920 fr. (3'921 fr.
= 3'621 fr. + 300 fr.) dès le 1er septembre 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
La contribution à l'entretien de l'enfant D______ sera fixée en équité à 1'700 fr. du 6 mars au 30 septembre 2020, 1'910 fr. (1'911 fr. = 1'811 fr. + 100 fr.) du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, 1'860 fr. (1'861 fr. = 1'811 fr. + 50 fr.) du 1er mai au 31 août 2021, 1'500 fr. (1'498 fr. = 1'198 fr. + 300 fr.) du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, à 1'260 fr. (1'258 fr. = 958 fr. + 300 fr.) du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et à 1'500 fr. (1'503 fr. = 1'203 fr. + 300 fr.) dès le 1er septembre 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
L'intimé sera, en sus, condamné à verser à l'appelante, sur présentation de la preuve de l'inscription de C______ dans une école adaptée aux enfants autistes et de la facture annuelle de l'écolage, une somme d'un montant maximum de 2'083 fr. par mois, correspondant à 24'996 fr. (2'083 fr. x 12) pour chaque année scolaire. L'appelante sera condamnée à informer l'intimé de tout montant qu'elle pourrait percevoir au titre d'aide pour le paiement de l'écolage, ces montants devant être portés en déduction de la somme à verser par l'intimé.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens de ce qui précède.
4. L'appelante sollicite qu'il soit ordonné aux débiteurs de l'intimé de s'acquitter des contributions d'entretien dues directement en ses mains.
4.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Elle fait valoir que l'intimé ne s'est pas conformé aux décisions judiciaires le condamnant à lui verser des contributions d'entretien pour les enfants.
L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
4.2 Pendant plus de deux ans, l'intimé ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné. Il s'agissait toutefois d'une période durant laquelle il s'était simultanément vu attribuer la garde des enfants et condamné à verser une contribution à l'entretien de ceux-ci à l'appelante par des autorités judiciaires différentes. Même si les enfants étaient avec leur mère, il considérait toutefois que leur garde lui ayant été attribuée, il ne devait verser aucune contribution à leur entretien.
Cela étant, depuis que la garde des enfants a été formellement attribuée à leur mère, l'intimé s'est acquitté de la contribution à leur entretien de manière régulière, une seule exception étant à déplorer.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer un avis aux débiteurs.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, la quotité des frais et dépens de première instance n'a pas été remise en cause en appel et celle-ci a été arrêtée conformément aux règles légales. On ne saurait suivre l'appelante qui fait valoir que l'intimé doit être condamné aux frais judiciaires et dépens résultant de ses procédures téméraires dès lors que c'est l'appelante qui est à l'origine de la présente procédure. En outre, la modification du jugement ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'200 fr., comprenant 1'200 fr. de frais de curatelle de représentation de l'enfant, la curatrice ayant produit un appel-joint de de trois pages (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'600 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser 600 fr. au titre de solde des frais d'appel.
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1,
105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 11 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3769/2020 rendu le 6 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24019/2017 ainsi que les appels joints formés le 24 juin 2020 par B______ et les enfants C______ et D______.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Dit que A______ et B______ exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______, exception faite du choix du lieu de scolarisation de l'enfant D______ qui sera réservé à A______.
Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales et allocation d'impotent non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de :
- 4'300 fr. du 6 mars au 30 septembre 2020,
- 4'630 fr. du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021,
- 4'780 fr. du 1er mai 2021 au 31 août 2021,
- 3'960 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2023 et
- 3'920 fr. dès le 1er septembre 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, les sommes de :
- 1'700 fr. du 6 mars au 30 septembre 2020,
- 1'910 fr. du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021,
- 1'860 fr. du 1er mai au 31 août 2021,
- 1'500 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2023
- 1'260 fr. du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et
- 1'500 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, au titre d'écolage de l'enfant C______, sur présentation de la preuve de l'inscription de ce dernier dans une école adaptée aux enfants autistes et de la facture de l'écolage annuel, une somme d'un montant maximum de 2'083 fr. par mois, sous déduction des aides que A______ pourrait percevoir à ce titre.
Condamne A______ à informer à B______ de tout montant qu'elle percevra au titre d'aide étatique ou privée pour le paiement de l'écolage de C______, ce montant devant être porté en déduction de la somme de 2'083 fr. par mois à verser par B______ à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., comprenant 1'200 fr. de frais de curatelle de représentation de l'enfant, les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que la part des frais de A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.