C/24027/2012

ACJC/1172/2013 du 27.09.2013 sur JTPI/7881/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.11.2013, rendu le 04.07.2014, CONFIRME, 5A_831/13
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24027/2012 ACJC/1172/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

 

Entre

Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2013, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. aa. Par jugement JTPI/7881/2013 prononcé et communiqué pour notification le 7 juin 2013, reçu par les parties le 10 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ à l'encontre de son époux, B______.

Statuant sur les modalités de la séparation, il a, notamment, points non contestés devant la Cour : attribué à A______ la garde sur les deux enfants mineures du couple (ch. 2 du dispositif); réservé au père un droit de visite s'exerçant "durant les jours de congés de ce dernier, à raison d'un congé ou un week-end sur deux [l'intéressé exerçant une activité avec des horaires irréguliers], de [quatre] jours par mois hors mercredi, [ainsi que] durant la moitié des vacances scolaires" (ch. 3); arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a mis à la charge des conjoints à concurrence de la moitié (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Statuant sur les modalités financières de la séparation, litigieuses devant la Cour, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 4).

ab. En substance, le premier juge a considéré que le débirentier disposait, après couverture de ses charges personnelles, d'un disponible de l'ordre de 1'930 fr. par mois; il pouvait ainsi être exigé de lui qu'il affecte la majeure partie de cette somme (1'500 fr.) à l'entretien de son épouse et de ses enfants, dont le déficit mensuel s'élevait à 1'185 fr. environ.

ba. Par acte expédié le 20 juin 2013, A______ forme appel de cette décision et sollicite, sous suite de frais et dépens, l'annulation du chiffre 4 du dispositif.

Elle requiert que la quotité de la contribution querellée soit portée à 4'500 fr. par mois dès le 12 novembre 2011, allocations familiales non comprises, sous déduction d'une somme de 2'500 fr., seuls aliments versés par son époux pour l'ensemble de la période concernée.

bb. B______ propose la confirmation de la décision déférée, sous suite de frais et dépens.

Dans le corps de son acte, il sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties en vue d'établir que son épouse serait en mesure de réaliser un revenu supérieur à celui qu'elle perçoit actuellement et que la crédirentière vivrait actuellement en concubinage avec son nouveau compagnon.

bc. A______ s'est spontanément déterminée sur le mémoire de réponse de sa partie adverse, observations au terme desquelles elle a persisté dans ses conclusions.

bd. B______ n'a pas dupliqué.

be. A l'appui de leurs écritures respectives, les parties ont produit diverses pièces qui se rapportent, soit à la situation financière des membres de la famille, soit à des évènements survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Par pli du 18 juillet 2013, A______ a indiqué souhaiter "retir[er]" de la procédure un document qu'elle avait versé au dossier (soit l'annexe n° 27 de la pièce n° 97), le courrier concerné, rédigé par le conseil de son époux, lui ayant été adressé "sous les réserves d'usage".

c. La cause a été mise en délibération le 6 août 2013.

B. Les éléments de faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux Myriam et B______ , nés respectivement les ______ 1982 et ______ 1978, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2002 à ______ (GE).

Deux filles sont issues de leur union, à Genève, soit C______ , née le ______ 2006, et D______ , née le ______ 2009.

ba. Les parties étaient copropriétaires d'une maison sise à ______ (______/France), acquise en 2002 au moyen essentiellement de trois emprunts hypothécaires, dont elles sont codébitrices solidaires.

Elles y ont emménagé avec leurs enfants - tout en restant officiellement domiciliées en Suisse - à une date indéterminée.

bb. Ce bien immobilier a été vendu le ______ 2013 - soit en cours de procédure d'appel - au prix de 540'000 Euros; aux dires de l'époux, le bénéfice net de cette transaction (après remboursement des emprunts hypothécaires et paiement des impôts fonciers) s'élève à 200'000 fr. environ.

c. Selon les allégués - non contestés - de A______ , l'ensemble des ressources du couple était, du temps de la vie commune, affecté aux dépenses de la famille.

Il ne ressort pas de la procédure que les conjoints bénéficiaient, à l'époque de leur séparation, d'économies.

da. B______ a quitté la villa familiale le ______ décembre 2011.

db. L'épouse et ses deux filles sont demeurées dans la propriété du couple jusqu'au 30 avril 2012, puis ont emménagé dans un appartement de quatre pièces situé ______ (Genève).

dc. B______ a, dans un premier temps, été hébergé par des proches résidant à Genève. Du 16 juin 2012 au 15 février 2013, il a habité, avec une compagne, dans un appartement genevois de cinq pièces. Entre le 1er mars et le 9 juillet 2013, il est retourné vivre dans la villa du couple. Depuis la vente de ce bien, il réside provisoirement chez ses parents, lesquels sont domiciliés à Genève.

e. B______ s'est acquitté des aliments suivants, en mains de son épouse, depuis la séparation : 2'500 fr. au total entre décembre 2012 et juin 2013, 1'500 fr. au mois de juillet 2013, puis 9'500 fr. en août 2013.

C. a. Par acte du 16 novembre 2012, A______ a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de mesures superprovisionnelles.

Dans le cadre de ces requêtes, elle a conclu au versement d'une contribution mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales non comprises, à compter du 12 novembre 2011.

b. B______ a acquiescé au principe de la vie séparée et exposé ne pas être en mesure, au regard notamment des charges hypothécaires du couple prétendument acquittées par ses soins, de verser de quelconques aliments; il a offert de verser une contribution de 1'000 fr. par mois sitôt que la vente de la maison du couple - alors projetée - serait intervenue.

c. Par ordonnance OTPI/1355/2012 prononcée le 20 novembre 2012, le Président du Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné B______ à s'acquitter de 1'500 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, allocations familiales non comprises.

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue d'une audience de comparution personnelle et de plaidoiries appointée le 18 mars 2013.

D. Les éléments de faits et allégations des parties suivants sont pertinents pour déterminer la situation financière respective des époux et de leurs filles à compter du 1er décembre 2011 (mois au cours duquel les parties se sont séparées [cf. à cet égard considérant 3.4 infra]) :

aa. B______ est employé à plein temps en qualité de pompier auprès du Service de sécurité de l'aéroport, activité qui implique l'exercice d'horaires irréguliers et, parfois, nocturnes.

En 2011, ses ressources se sont élevées à 7'873 fr. net par mois (soit une rémunération de 107'783 fr. bruts – 13'310 fr. de charges sociales [d'après les informations figurant dans la déclaration fiscale établie par l'intéressé pour l'année correspondante] = 94'473 fr. / 12 mois). En 2012, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 8'122 fr. environ (97'469 fr. annuels [diverses indemnités pour horaires irréguliers et de piquet comprises, mais déductions pour frais de parking et remboursement de "frais kilométrique piquet" non inclus] / 12 mois). Depuis le 1er janvier 2013, il perçoit un revenu de l'ordre de 8'280 fr. net par mois (augmentation du salaire mensuel brut de 190 fr. par rapport à l'année 2012, sous déduction de 16.5% de charges sociales selon l'unique fiche de salaire produite pour 2013 = 158 fr. 65; 8'122 fr. + 158 fr. 65 = 8'280 fr. 65).

Devant la Cour, A______ fait valoir qu'un revenu de 8'500 fr. net doit être retenu, ce qui correspond à la rémunération moyenne perçue par ce dernier entre les années 2010 et 2012, procédé qui permettrait, selon elle, de refléter le salaire - variable - effectif du débirentier.

ab. D'après l'ensemble des pièces versées au dossier - qui consistent essentiellement dans des factures, dont le paiement est, pour partie, justifié par pièce (soit le document référencé sous cote 37 du chargé de l'époux) -, les dépenses mensuelles de B______ ont été les suivantes durant la période examinée, entretien de base OP - majoré de dépenses pour les repas pris hors du domicile - et charge fiscale courante non compris : primes d'assurance-maladie obligatoire (264 fr. 65) et complémentaire (17 fr. 40); prime d'assurance-vie contractée du temps de la vie commune, dont les bénéficiaires sont, en cas de décès de l'assuré, successivement, son épouse, puis ses enfants (94 fr.); frais de déplacement (197 fr. [impôts de 70 fr. (838 fr. 60 /12 mois) + prime d'assurance véhicule mensualisée de 127 fr.]); frais de leasing, les époux ayant vendu, dans le courant de l'année 2012, les deux voitures dont ils disposaient jusqu'alors ([350 fr. par mois pour un véhicule acquis en avril 2012 au moyen d'un premier leasing, puis, en raison de la reprise de cette voiture par sa compagne - qui avait avancé les fonds nécessaires à son acquisition -, 450 fr. pour un second contrat conclu au mois de février 2013]); loyers de l'appartement (1'151 fr. [2'302 fr. / 2 locataires]) et du parking (87 fr. 50 [175 fr. / 2]) loués par l'intéressé et sa concubine entre le 16 juin 2012 et le 15 février 2013 ainsi que prime d'assurance RC-ménage y relative (10 fr. 50 [269 fr. 20 / 386 jours selon la facture produite x 30 jours / 2]); charges inhérentes à la maison propriété des époux occupée entre le 16 février et le 9 juillet 2013 par le conjoint, lequel soutient y avoir vécu seul, au motif qu'il aurait mis un terme à sa relation avec sa compagne (1'555 fr.; soit 1'320 fr. d'intérêts hypothécaires selon la déclaration fiscale établie en 2011 par le débirentier [4'301 fr. + 1'421 fr. + 10'118 fr. = 15'840 fr. annuels / 12 mois] + 235 fr. environ au titre de taxes foncière et d'habitation [1'060 Euros + 1'287 Euros = 2'347 Euros annuels / 12 mois x un taux de conversion de 1 fr. 20]); prime d'assurance RC-ménage contractée pour la maison en France (22 fr. [222.30 Euros annuels / 12 mois x un taux de conversion de 1 fr. 20]); enfin, diverses dépenses courantes, telles que frais de téléphone, d'électricité, etc.

L'époux justifie avoir versé, entre les mois de janvier et de mars 2013, des sommes de l'ordre de 4'420 fr. environ auprès de l'établissement bancaire ayant consenti deux crédits hypothécaires au couple (soit la banque française E______ ) et de 3'385 fr. sur un compte joint détenu par les époux (au sein de F______ SA), au moyen duquel les paiements se rapportant au troisième emprunt hypothécaire étaient, entres autres opérations financières, exécutés. Le libellé des ordres de paiement correspondants ne permet pas de déterminer si ces sommes étaient destinées à régler, outre les intérêts hypothécaires évoqués au paragraphe précédent, une partie des capitaux dus par les conjoints.

Le débirentier s'est, par ailleurs, acquitté du remboursement des dettes suivantes pour la période concernée par la présente procédure : 519 fr. par mois pour un prêt contracté le 29 novembre 2012 auprès de G______ SA ainsi que 800 fr. mensuels au titre d'arriérés d'impôts ICC 2010 (l'intéressé étant redevable, au 30 septembre 2012, d'un capital de 11'463 fr. 50, somme calculée sur ses gains personnels uniquement).

Devant la Cour, B______ fait figurer un loyer hypothétique de 2'000 fr. dans ses charges, étant actuellement domicilié - de manière provisoire - chez ses parents.

A______ conteste, quant à elle, l'essentiel des dépenses énoncées supra, aux motifs que leur paiement effectif ne serait pas établi et que son époux aurait continué à vivre en concubinage avec sa compagne jusqu'à la vente de la maison du couple, cette relation perdurant à ce jour. A l'appui de ce dernier allégué, elle produit une photographie, impropre toutefois à étayer ses dires.

ac. La valeur fiscale de la part du bien immobilier dont l'époux était copropriétaire s'élevait, au 31 décembre 2011, à 205'000 fr. avant abattement de 40%; le solde des emprunts hypothécaires dû par l'intéressé ascendait, à cette même date, à 224'555 fr. La répartition du produit de la vente de la maison entre les époux n'est pas connue.

Le conjoint est débiteur de diverses dettes, ayant emprunté, en 2012, des sommes de 27'000 fr. auprès G______ SA (cf. à cet égard lettre D.ab ci-dessus) et de 22'250 fr. environ auprès de sa compagne.

Outre les arriérés d'impôts 2010 personnellement dus par le débirentier, les époux sont redevables des acomptes provisionnels pour l'année fiscale 2011 (24'500 fr.), dont ils ne se sont pas acquittés.

ba. A______ travaille en qualité de commise administrative auprès de l'Office des poursuites de Genève.

Employée à temps complet jusqu'au 31 décembre 2011, elle a requis - le 15 août 2011 -, et obtenu, de pouvoir travailler à un taux de 80% à compter du 1er janvier suivant; B______ n'a pas allégué qu'il se serait opposé à cette décision.

En 2011, ses ressources se sont élevées à 6'669 fr. par mois environ (pour une activité à temps complet). En 2012, son salaire mensuel net moyen était de l'ordre de 5'208 fr. (revenu correspondant à 80% de la rémunération répertoriée à la classe 14, annuité 7 de l'échelle des traitements alloués aux membres du personnel de l'Etat [B 5 15], indemnité pour couvrir les frais d'utilisation de son téléphone portable à des fins professionnelles [50 fr.] déduite). Depuis le 1er janvier 2013, elle bénéficie - le gel de l'augmentation des annuités des fonctionnaires ayant cessé - d'un revenu moyen de 5'328 fr. par mois (soit 91'591 fr. annuels bruts [traitement versé selon l'échelle précitée] x 80% / 12 mois = 6'106 fr. mensuel environ – 446 fr. de charges sociales [7.3 % de cotisations prélevées, selon les fiches de salaires produites pour l'année 2012, aucun bulletin actualisé n'ayant été versé au dossier] – 332 fr. environ au titre de cotisations LPP [398 fr. 50 prélevés en 2012 x 10 ponctions mensuelles / 12 mois]).

Elle perçoit, par ailleurs, les allocations familiales versées en faveur de C______ et de D______ (300 fr. x 2 enfants).

Devant la Cour, B______ fait valoir que son épouse serait en mesure "d'accroître ses revenus de 20%", soit par la reprise d'une activité à plein temps, soit en "postulant à un autre échelon de traitement", A______ ayant obtenu un diplôme de clerc d'avocat - allégué non contesté par la crédirentière - en 2011.

bb. D'après l'ensemble des pièces versées au dossier - qui consistent essentiellement dans des factures, dont le paiement est, pour la plupart, justifié par pièce -, les dépenses mensuelles de A______ et de ses filles ont été les suivantes durant la période examinée, entretiens de base OP - majoré pour l'épouse de dépenses pour les repas pris hors du domicile - et charge fiscale courante non compris : primes d'assurance-maladie obligatoire (517 fr. 25) et complémentaire (45 fr. 20); frais relatifs au véhicule familial, que la conjointe justifie (pièce 36) devoir utiliser à des fins professionnelles (488 fr.; soit impôts de 14 fr., prime d'assurance véhicule mensualisée de 124 fr. ainsi que paiement d'un leasing [350 fr. par mois pour une voiture immatriculée à la fin du mois de juillet 2012]); charges inhérentes à la maison française des époux, occupée par les crédirentières entre décembre 2011 et avril 2012 (1'555 fr.; cf. à cet égard les développements exposés à la lettre D.ab ci-dessus); loyer de l'appartement familial (2'500 fr. depuis le 1er mai 2012); frais médicaux non remboursés (1'726 fr. au total en 2011, 1'315 fr. en 2012 [selon les décomptes établis par la caisse maladie ainsi que pour des prestations non remboursées, fournies par un dentiste et un opticien] ainsi que 1'208 fr. pour le premier semestre 2013); frais de prise en charge parascolaire à midi et en fin d'après-midi pour C______ (267 fr. 60 [338 fr. pour une période de trois mois x 9.5 mois d'école en moyenne dans l'année / 12 mois]); rémunération de la "nounou" s'occupant de D______ (1'000 fr.; somme correspondant à des prélèvements en espèces opérés tous les mois par la crédirentière sur son compte postal); dépenses relatives aux loisirs des mineures (223 fr. pour C______ [cours de natation et de théâtre; activités équestres (510 fr. pour vingt cours dispensés par semestre x 2 / 12 mois) et estivales (centre aéré, camp de poney)] ainsi que 62 fr. pour D______ [cours d'initiation musicale et de natation débutés à la rentrée scolaire 2013]).

La crédirentière justifie avoir versé, entre le 1er janvier et le 30 avril 2012, des sommes totalisant 8'500 fr. sur le compte joint détenu par les époux auprès de F______ SA (cf. à cet égard lettre D.ab supra). Le libellé des ordres de paiement correspondants ne permet pas de déterminer si ces sommes étaient destinées à régler, outre les intérêts hypothécaires évoqués au paragraphe précédent, une partie des capitaux dus par les conjoints.

L'intéressée se prévaut, en outre, de frais de fournitures scolaires pour C______ (trousse, cartable, équipement de gymnastique, basanes, etc.) de 100 fr. par mois.

Devant la Cour, B______ conteste l'existence de frais de garde pour D______ et la nécessité pour son épouse de disposer d'un véhicule. Il affirme, par ailleurs, que cette dernière vivrait désormais en concubinage avec un tiers - allégué contesté par la conjointe -, de sorte que la charge de loyer dont elle s'acquitte devrait être partiellement réduite.

bc. La valeur fiscale de la part du bien immobilier dont elle était copropriétaire ainsi que les dettes y relatives correspondent à celles énoncées à la lettre D.ac supra.

Outre l'arriéré d'impôts dû par le couple pour l'année fiscale 2011, A______ est redevable de diverses sommes empruntées, en 2012, auprès de proches (famille, connaissances) ainsi que du Fonds d'entraide de l'administration cantonale, prêts qui lui ont permis de s'acquitter d'une partie de ses charges et de celles de ses filles.

EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la différence entre la quotité de la contribution d'entretien réclamée par les crédirentiers et proposée par le débirentier en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

1.2. Tel est également le cas du mémoire de réponse de l'intimée (art. 312 et 314 al. 2 CPC) et de la réplique de l'appelante (ATF 138 III 252 consid. 2.2 in fine).

1.3. Les époux ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
p. 115 ss, 139).

1.3.2. En l'espèce, une partie des pièces nouvelles produites par les époux permet de déterminer leurs situations financières respectives ainsi que celles de leurs enfants, données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments dus par le débirentier; quant aux autres documents, ils relatent des faits et/ou évènements survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Partant, l'ensemble des pièces concernées - ainsi que les éléments factuels pertinents pour l'issue du litige qu'elles comportent (ce qui n'est pas le cas des éléments contenus dans le courrier soumis aux "réserves d'usage" que l'appelante souhaite voir retirer du dossier) - sera pris en considération.

1.4. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352).

2. L'intimé sollicite, sans prendre de conclusions formelles sur ce point, l'audition des parties par la Cour, aux fins d'établir le concubinage allégué de son épouse ainsi que la renonciation par cette dernière à exécuter une activité correspondant à son nouveau domaine de formation (clerc d'avocat), susceptible de lui rapporter des revenus plus élevés.

2.1. En procédure sommaire, les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 271 let. a CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

L'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves (art. 316 al. 3 cum art. 254 al. 2 CPC) - parmi lesquelles figure l'interrogatoire des parties (art. 191 ss CPC) - lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1; ATF 138 III 374 précité).

2.2. En l'espèce, l'administration de la mesure probatoire sollicitée ne se justifie pas.

En effet, les parties se sont exprimées, dans leurs écritures respectives, sur le concubinage allégué de l'épouse, de sorte que la tenue d'une audience ne permettrait pas de recueillir d'éléments complémentaires sur cet aspect; l'intimé ne le soutient d'ailleurs pas.

En ce qui concerne la prétendue renonciation, par la crédirentière, à l'exercice d'une activité de clerc d'avocat, cet élément est impropre à influer sur l'issue du litige, conformément à ce qui sera exposé aux considérants 3.6.3 et 3.6.4 infra.

Compte tenu de l'appréciation anticipée des preuves évoquée supra, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête de l'intimé.

3. Critiquant tant la quotité de la contribution à l'entretien de la famille (1'500 fr.) que l'absence de dies a quo fixées par le Tribunal, l'appelante sollicite le versement d'aliments de 4'500 fr. par mois à compter du 12 novembre 2011.

3.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine selon les facultés économiques et les besoins respectifs des époux. Les conjoints conservent, après la séparation, un droit égal au train de vie antérieur - qui constitue la limite supérieure du droit à leur entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 - non publié aux ATF 138 III 672 - ainsi que 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 121 I 97 consid. 3b = JdT 1997 I 46) - ou sont tenus de subir, dans les mêmes proportions, une réduction de ce standard de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1 et 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.1.1; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197). Lorsqu'il est établi que les parties ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune, respectivement que les dépenses du couple excédaient l'ensemble de leurs revenus, la fixation de la contribution selon la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est appropriée, ce mode de calcul permettant aux époux de bénéficier d'un standard de vie identique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, sont déduits du revenu total des conjoints leurs minima vitaux respectifs (art. 93 LP) - qu'il n'y a pas lieu de majorer de 20% dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 précité, consid. 4.2.2) - ainsi que leurs autres dépenses non strictement nécessaires, l'excédent étant ensuite réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 précité, consid. 6.1).

3.2. L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation. Les mineurs doivent, en principe, bénéficier du même train de vie que celui de leurs parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb = JdT 1996 I 213; 116 II 110 consid. 3a = JdT 1993 I 162).

3.3. Appelé à chiffrer la quotité de la contribution due à l'entretien de la famille - qui peut être fixée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la demande (art. 173 al. 3 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1) - le juge tient compte du revenu effectif des parties; il peut cependant imputer à l'une d'elles un gain hypothétique supérieur pour l'inciter à réaliser, dans un certain délai, le revenu qu'elle serait en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; ATF 137 III 118 consid. 2.3 = JdT 2011 II 486; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115). Lorsqu'un crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il est admissible de lui imputer le gain qu'il réalisait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.5, paru in FamPra.ch 2011 p. 717).

3.4. Pour déterminer si la quotité de la contribution d'entretien contestée est appropriée aux circonstances de l'espèce, il convient, en premier lieu, d'établir la situation financière des époux et de leurs enfants du temps de la vie commune, puis leurs budgets à compter du mois de décembre 2011 - époque à laquelle les parties se sont séparées -, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de tenir pour vraisemblable que le débirentier n'aurait pas participé de manière adéquate à l'entretien de sa famille au mois de novembre 2011.

3.5. La procédure comporte peu d'éléments sur le train de vie mené par les parties du temps de la vie commune.

L'appelante a allégué, sans être contredite, que l'ensemble des ressources du couple était, alors, affecté aux dépenses - qu'aucune des parties n'a spécifiées - de la famille.

Cette affirmation est corroborée par le fait que les époux n'ont pas réalisé d'économies du temps de la vie commune; à tout le moins, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de considérer que tel aurait été le cas. Il appert également que les conjoints ne se sont pas acquittés des acomptes provisionnels dont ils étaient redevables pour l'année 2011, quand bien même l'épouse réalisait, à cette époque, un revenu plus élevé (taux d'activité à 100%).

Les crédirentières peuvent donc prétendre à un standard de vie identique à celui dont bénéficie l'intimé depuis la séparation.

3.6. La situation financière de la famille ayant évolué (revenus variables, résidence en France et en Suisse, loyers différents, etc.) au cours de la procédure, la Chambre de céans établira, pour chacun des conjoints, deux budgets distincts; le premier portera sur la période, passée, allant du 1er décembre 2011 à mi-juillet 2013 (soit 19.5 mois environ entre la séparation et l'époque de la vente de la villa) et le second reflétera leurs situations actuelles respectives.

Pour justifier de l'ensemble des dépenses énumérées aux lettres D.ab et D.bb EN FAIT, les parties ont versé au dossier diverses factures. Bien que le paiement de certains des frais - que ce soit par le débirentier ou les crédirentiers - n'a pas été documenté, il peut être tenu pour vraisemblable, en l'absence de mises en demeure produites et/ou de poursuites dirigées contre les intéressés du chef de non-paiement des charges concernées, que celles-ci ont été honorées.

3.6.1. Entre le 1er décembre 2011 et mi-juillet 2013, l'intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 8'162 fr. environ, part de salaire variable incluse ([7'873 fr. au mois de décembre 2011] + [8'122 fr. x 12 mois en 2012 = 97'464 fr.] + [8'280 fr. x 6.5 mois en 2013 = 53'820 fr.] = 159'157 fr. au total / 19.5 mois pour l'ensemble de la période examinée).

Ses charges mensuelles incompressibles étaient alors les suivantes : entretien de base OP, forfait qui inclut les dépenses de téléphone et d'électricité (1'010 fr. en moyenne : 1'200 fr. x 6.5 mois entre décembre 2011 et le 15 juin 2012, période pendant laquelle l'intéressé a vécu chez des connaissances à Genève = 7'800 fr.; 850 fr. x 8 mois du 16 juin 2012 au 15 février 2013, époque de la cohabitation avec sa compagne = 6'800 fr.; 5 mois [résidence en France entre le 16 février 2013 et mi-juillet 2013] x 1'200 fr. [la poursuite du concubinage - indépendamment du fait de savoir si sa relation avec sa partenaire se poursuit - n'ayant pas été rendue vraisemblable] – 180 fr. [15% x 1'200 fr.; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 et ss, p. 135] = 5'100 fr.; 7'800 fr. + 6'800 fr. + 5'100 fr. = 19'700 fr. / 19.5 mois); dépenses inhérentes aux repas pris hors du domicile, le débirentier exerçant des horaires irréguliers (220 fr.; soit 11 fr. par repas pour vingt jours travaillés dans le mois [Normes d'insaisissabilité, II.4 let. b; RS E 3 60.04]); frais de déplacement entre les lieux de domicile et de travail, compte tenu de ses horaires, parfois nocturnes (soit 347 fr.; 197 fr. au titre d'impôts et d'assurance du véhicule selon les pièces produites + 150 fr. de frais, estimés, d'essence); prime d'assurance-maladie obligatoire (264 fr. 65); enfin, loyers et charges inhérentes au domicile (907 fr. en moyenne : 1'238 fr. 50 pour l'appartement et le parking - l'intéressé devant disposer d'un véhicule - pendant la période de concubinage de 8 mois = 9'908 fr.; 1'555 fr. du 16 février 2013 à mi-juillet 2013, époque de l'occupation de la maison en France [intérêts hypothécaires ainsi que charges foncières et d'habitation, taxes obligatoires] = 7'775 fr.; 9'908 fr. + 7'555 fr. = 17'683 fr. / 19.5 mois).

Comme les ressources cumulées des époux pendant la période considérée leur permettaient de s'acquitter de l'ensemble des charges de la famille, la prise en considération des dépenses complémentaires suivantes se justifie (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthode de calcul, montant, durée et limite, in SJ 2007 II p. 90) : primes d'assurance-maladie complémentaire (17 fr. 40), d'assurance-vie (94 fr., la police concernée ayant été souscrite du temps de la vie commune pour le bénéfice, indirect, des crédirentiers [en cas de décès du débirentier]) et d'assurance RC-ménage (soit 10 fr. en moyenne : 10 fr. 50 x 8 mois, période pendant laquelle l'intéressé a vécu en concubinage = 84 fr.; 22 fr. durant l'occupation du domicile en France, soit 5 mois = 110 fr.; 84 fr. + 110 fr. = 194 fr. / 19.5 mois). Les redevances acquittées au titre de leasing seront prises en considération, les époux ayant vendu, dans le courant de l'année 2012, les deux véhicules qu'ils possédaient jusqu'alors; l'utilisation d'une voiture est, par ailleurs, nécessaire à l'intimé pour se rendre à son travail. Une somme de 350 fr., tarif résultant du premier contrat conclu par l'intéressé, et non de 450 fr., redevance inhérente au second leasing, est admissible à ce titre; en effet, il appartient au débirentier d'assumer l'accord qu'il a passée avec sa compagne stipulant la reprise par cette dernière de la voiture objet du premier contrat; les charges de l'intimé seront donc majorées de 278 fr. à ce titre (350 fr. mensuels x 15.5 mois entre avril 2012, époque de l'acquisition du véhicule, et mi-juillet 2013 = 5'425 fr. / 19.5 mois). Sa charge ICC et IFD peut être estimée à 725 fr., conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte du revenu de l'intimé articulé supra, de ses primes d'assurance maladie, des déductions maximales autorisées par l'art. 31 let. d ch. 2 de la Loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP; RS D 3 08) en relation avec la prime d'assurances-vie dont il s'acquitte, des aliments qu'il devra verser en faveur des crédirentiers pour la période concernée, mais non des éléments de fortune qu'il possédait alors, leur valeur étant inférieure aux dettes y relatives (cf. à cet égard lettre D.ac EN FAIT).

Si l'intimé démontre s'être acquitté, entre les mois de janvier et de mars 2013, d'un montant de 7'805 fr. (4'420 + 3'385 fr.) auprès des établissements E______ et F______ SA, il n'a toutefois pas rendu vraisemblable que la partie de cette somme excédant les intérêts hypothécaires dus pendant la période où il a occupé la villa (1'320 fr. d'intérêts hypothécaires mensuels x 5 mois d'occupation = 6'600 fr.; 7'805 fr. – 6'600 fr. = 1'205 fr.) aurait été affectée à l'amortissement des dettes contractées par le couple; en effet, le versement des 3'385 fr. évoqués supra est intervenu sur le compte joint que les époux détenaient auprès de la deuxième banque précitée, lequel était utilisé pour exécuter, en sus du remboursement de l'un des emprunts hypothécaires, d'autres opérations; aucune charge correspondante ne sera donc retenue dans son budget. Un sort identique sera réservé aux dettes dont l'intimé est redevable auprès de l'administration fiscale (arriérés d'impôts 2010) et de G______ SA, l'époux en étant l'unique débiteur; l'octroi du crédit de 27'000 fr. par ce dernier organisme est, de surcroît, postérieur à la séparation des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2012 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Ses charges mensuelles totalisaient ainsi 3'875 fr. environ.

Son disponible était donc de l'ordre de 4'285 fr. par mois (8'162 fr. - 3'875 fr.) entre le 1er décembre 2011 et mi-juillet 2013.

3.6.2. La situation financière actuelle de l'intimé est la suivante.

Son revenu mensuel net moyen ascende à 8'280 fr.

Ses charges, au sujet desquelles les considérations évoquées au considérant 3.6.1 s'appliquent mutatis mutandis, sont les suivantes : entretien de base OP (1'200 fr., l'intéressé résidant chez ses parents, domiciliés à Genève); dépenses pour les repas pris hors du domicile (220 fr.); frais de déplacement (347 fr.); primes d'assurance vie (94 fr.), LAMal (264 fr. 65) et LCA (17 fr. 40), redevances acquittées au titre de leasing (350 fr.) ainsi qu'impôts ICC et IFD (440 fr., somme évaluée selon un schéma identique à celui exposé supra).

L'intéressé n'ayant ni allégué, ni rendu vraisemblable, qu'il verserait un loyer à ses parents, il n'y a pas lieu, en l'état, de retenir une dépense de ce type dans son budget.

Les frais mensuels actuels de l'intimé totalisent ainsi 2'935 fr. environ.

Son disponible s'élève donc à 5'345 fr. (8'280 fr. – 2'935 fr.).

La situation évoquée supra est toutefois provisoire; en effet, le débirentier a manifesté son intention de prendre prochainement à bail un appartement. Ses charges augmenteront donc vraisemblablement, une fois ce logement trouvé, de 2'000 fr., somme alléguée par l'intéressé au titre de loyer hypothétique; ce montant apparaît, en effet, adéquat, puisqu'il lui permettra de disposer d'un appartement de dimension appropriée pour accueillir ses enfants.

Comme, dans ce cas de figure, le disponible de l'appelant sera réduit de 2'000 fr., sa capacité contributive sera moins élevée. Cet élément induira une augmentation de sa charge fiscale actuelle (440 fr., cf. supra), puisque le montant de la contribution d'entretien à imputer sur ses revenus sera réduite. Selon l'estimation de sa situation au moyen la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, ses impôts ascenderont, en effet, à 965 fr. environ, (somme calculée selon un schéma identique à celui exposé au considérant 3.6.1).

Ses charges s'élèveront donc à 5'460 fr. (2'935 fr. de charges actuelles – 440 fr. d'impôts actuels [calculés en tenant compte de la contribution d'entretien, plus élevée, à acquitter] + 2'000 fr. de loyer + 965 fr. de charge fiscale).

Son disponible sera donc de 2'820 fr. (8'280 fr. – 5'460 fr.).

3.6.3. Entre le 1er décembre 2011 et mi-juillet 2013, l'épouse a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'323 fr. ([6'669 fr. au mois de décembre 2011] + [5'208 fr. x 12 mois en 2012 = 62'496 fr.] + [5'328 fr. x 6.5 mois en 2013 = 34'632 fr.] = 103'797 fr. au total / 19.5 mois pour l'ensemble de la période examinée).

L'imputation, à titre rétroactif, d'un revenu hypothétique plus élevé à l'intéressée, correspondant à l'exercice de sa profession à temps complet ou dans son nouveau domaine de formation (clerc d'avocat), ne se justifie pas. En effet, les parties avaient convenu, tacitement à tout le moins, en été 2011 - soit antérieurement à la séparation -, que l'épouse travaillerait, auprès du même employeur, à un taux d'activité de 80% dès le 1er janvier 2012, vraisemblablement pour lui permettre de se consacrer plus pleinement à leurs enfants; il ne saurait donc être retenu que la conjointe aurait renoncé unilatéralement à bénéficier du même revenu que précédemment.

Les charges mensuelles incompressibles des crédirentières étaient alors les suivantes : entretiens de base OP (soit 2'067 fr. en moyenne : 1'350 fr. + 2 x 400 fr. = 2'150 fr. – 322 fr. 50 [15% x 2'150 fr.] x 5 mois entre décembre 2011 et avril 2012 [les intéressées logeant alors en France, dans la maison du couple] = 9'137 fr. 50; 2'150 fr. x 14.5 mois [soit du 1er mai 2012 à mi-juillet 2013, la famille résidant à Genève] = 31'175 fr.; 9'137 fr. 50 + 31'175 fr. = 40'312 fr. 50 / 19.5 mois); dépenses inhérentes aux repas pris hors du domicile, la résidence de l'épouse (______) étant relativement éloignée de son lieu travail, situé à la rue du Stand (176 fr.; soit 11 fr. par repas pour seize jours travaillés dans le mois); frais de déplacement, l'appelante ayant démontré être amenée à utiliser son véhicule privé à des fins professionnelles (288 fr. [138 fr. au titre d'impôts et d'assurance du véhicule selon les pièces produites + 150 fr. de frais, estimés, d'essence]); prime d'assurance-maladie obligatoire de la famille (517 fr. 25); loyers et charges inhérentes au domicile (2'258 fr. en moyenne : 1'555 fr. du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012, époque où les crédirentières vivaient dans la villa française du couple = 7'775 fr.; 2'500 fr. dès le 1er mai 2012 [le concubinage de l'appelante, allégué par l'intimé, avec son nouveau compagnon ne trouvant aucune assise dans le dossier] x 14.5 mois = 36'250 fr.; 7'775 fr. + 36'250 fr. = 44'025 fr. / 19.5 mois); frais médicaux non remboursés (137 fr. en moyenne : 144 fr. mensualisés en décembre 2011 + 1'315 fr. au total en 2012 + 1'208 fr. entre le 1er janvier et mi-juillet 2013 = 2'667 fr. au total / 19.5 mois); frais de prise en charge parascolaire à midi et en fin d'après-midi pour C______ (267 fr. 60); dépenses inhérentes à l'achat de fournitures scolaires (16 fr. 65; une somme de 200 fr. par année apparaissant suffisante pour couvrir le type de matériel énuméré à la lettre D.bb EN FAIT); enfin, rémunération de la "nounou" s'occupant de D______ durant la journée (1'000 fr.), les prélèvements réguliers opérés par l'épouse sur son compte postal permettant de tenir pour vraisemblable tant l'existence de cette dépense que sa quotité.

Comme les ressources cumulées des conjoints pendant la période examinée leur permettaient de s'acquitter de l'ensemble des charges de la famille, la prise en considération des dépenses complémentaires suivantes se justifie : primes d'assurance-maladie complémentaire (45 fr. 20 pour l'ensemble de la famille) et RC-ménage (6 fr. en moyenne : 22 fr. durant l'occupation du domicile en France, soit 5 mois = 110 fr. / 19.5 mois, la conclusion d'une assurance similaire pour une autre période que celle précitée n'ayant été ni alléguée, ni rendue vraisemblable); frais de loisirs de C______ (223 fr.), D______ ne pratiquant, alors, aucune activité extrascolaire; redevances du leasing contracté pour l'acquisition du véhicule, nécessaire à l'appelante dans l'exercice de ses fonctions (206 fr.; soit 350 fr. mensuels x 11.5 mois entre août 2012 [la voiture ayant été immatriculée à la fin du mois de juillet 2012] et mi-juillet 2013 = 4'025 fr. / 19.5 mois). Une charge ICC et IFD de 915 fr. sera, par ailleurs, comptabilisée, conformément à la simulation de la situation fiscale de l'épouse à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte du revenu de l'appelante articulé supra, des allocations familiales perçues en faveur des mineures, des aliments que le débirentier sera condamné à verser à sa famille pour la période examinée ainsi que primes d'assurances-maladie des crédirentières.

Si l'appelante démontre s'être acquittée, entre le 1er janvier et le 30 avril 2012, de sommes totalisant 8'500 fr. auprès de la banque F______, elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable que la partie de ce montant excédant les intérêts hypothécaires dus pour la période où elle a occupé la villa (1'320 fr. d'intérêts hypothécaires mensuels x 5 mois d'occupation = 6'600 fr.; 8'500 fr. – 6'600 fr. = 1'900 fr.) aurait été affectée au remboursement des dettes contractées par le couple; les raisons exposées au considérant 3.6.1 s'appliquant mutatis mutandis, aucune charge d'amortissement ne sera retenue.

Les dépenses des crédirentières totalisaient donc 8'125 fr. environ, somme dont il convient de déduire les allocations familiales versées en faveur de C______ et de D______ , soit 600 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50). Leurs dépenses mensuelles résiduelles s'élevaient ainsi à 7'525 fr.

Le déficit de la famille était ainsi de l'ordre de 2'200 fr. par mois (5'323 fr. - 7'525 fr.) entre le 1er décembre 2011 et mi-juillet 2013.

3.6.4. La situation financière actuelle de l'appelante et de ses filles est la suivante :

Le revenu mensuel net moyen de l'épouse ascende à 5'328 fr.

L'imputation à l'intéressée, pour la période actuelle et future, d'un revenu hypothétique plus élevé ne se justifie pas. En effet, la conjointe poursuit, en l'état, le type et le taux d'activité convenus par les époux du temps de la vie commune (cf. à cet égard consid. 3.6.3). La situation financière actuelle des conjoints leur permet, de surcroît, d'assumer les frais inhérents à leur séparation. Il n'y a donc pas lieu de modifier la répartition des tâches et des ressources décidée avant le mois de décembre 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1), étant précisé que la possible obtention, par la crédirentière, d'un revenu supérieur à celui qu'elle perçoit, du chef de l'exercice d'une activité dans son nouveau domaine de formation (clerc d'avocat), n'a pas été rendue vraisemblable.

Les charges actuelles de la famille, qui totalisent 8'425 fr. environ - allocations familiales de 600 fr. déduites -, sont les suivantes : entretiens de base OP (2'150 fr.); dépenses pour les repas pris par l'appelante hors du domicile (176 fr.); frais de déplacement (288 fr.); loyer (2'500 fr.); frais médicaux non remboursés (172 fr. [soit 1'208 fr. entre le 1er janvier et mi-juillet 2013 / 7 mois], l'appelante ayant justifié s'acquitter régulièrement de dépenses d'ordre médical); primes d'assurances-maladie obligatoire (517 fr. 25) et complémentaire (45 fr. 20); frais de fournitures scolaires (16 fr. 65), de prise en charge parascolaire de C______ (267 fr. 60), de "nounou" pour D______ (1'000 fr.) ainsi que de loisirs, tant pour C______ (223 fr.) que pour D______ (62 fr. depuis la rentrée scolaire 2013); redevances acquittées au titre de leasing (350 fr.); enfin impôts ICC et IFD (1'260 fr. [compte tenu des aliments qui seront versés], somme calculée selon un schéma identique à celui exposé au considérant précédent).

Le déficit actuel de la famille s'élève donc à 3'095 fr. environ (5'328 fr. - 8'425 fr.).

La charge fiscale de l'appelante et de ses filles sera toutefois moindre une fois que le débirentier aura retrouvé un logement (cf. à cet égard consid. 3.6.2 supra); en effet, elle ascendera alors à 710 fr., compte tenu de la contribution d'entretien moins élevée qui leur sera versée.

Les dépense mensuelles de la famille totaliseront donc 7'875 fr. (8'425 fr. de charges actuelles – 1'260 fr. d'impôts actuels + 710 fr.).

Le déficit de l'appelante et de ses fille sera ainsi de 2'545 fr. environ (5'328 fr. - 7'875 fr.).

3.7. Au vu des situations financières exposées supra, les aliments mensuels exigibles du débirentier s'élèveraient, en application de la méthode dite du minimum vital, à 3'600 fr. pour la période allant du 1er décembre 2011, mois au cours duquel les parties se sont séparées, au 9 juillet 2013, date de la vente de la maison (13'485 fr. [revenus totaux des époux] – 11'400 fr. [somme de leurs charges] = 2'085 fr. de disponible; 1'390 fr. [soit les deux tiers de ce disponible] + 7'525 fr. [charges des crédirentiers] – 5'323 fr. [revenu de l'épouse] = 3'592 fr.).

Ces aliments ascenderaient à 4'600 fr. à compter du 10 juillet 2013 (13'608 fr. [revenus totaux des époux] – 11'360 fr. [somme de leurs charges] = 2'248 fr. de disponible; 1'500 fr. [soit les deux tiers environ de ce disponible] + 8'425 fr. [charges des crédirentiers] – 5'328 fr. [revenu de l'épouse] = 4'597 fr.).

Enfin, la contribution à l'entretien de la famille exigible du débirentier à compter du jour où ce dernier disposera d'un logement s'élèverait à 2'730 fr. (13'608 fr. [revenus totaux des époux] – 13'335 fr. [somme de leurs charges] = 273 fr. de disponible; 182 fr. [soit les deux tiers de ce disponible] + 7'875 fr. [charges des crédirentiers] – 5'328 fr. [revenu de l'épouse] = 2'729 fr.).

Si les quotités énoncées supra permettent à l'ensemble des membres de la famille de bénéficier d'un train de vie équivalent, il convient toutefois de tenir compte du fait que l'intimé bénéficie d'un droit de visite élargi; en effet, ce dernier prend soin en nature de ses filles, outre un week-end (ou un congé) sur deux et la moitié des vacances scolaires, un jour par semaine.

Il appert ainsi équitable de ramener le montant des aliments énoncés ci-dessus à 3'400 fr. pour la première période (soit une réduction de 200 fr.), à 4'400 fr. pour la seconde (diminution de 200 fr. également) et à 2'680 fr. pour la dernière (réduction de 50 fr., le disponible de la famille étant de 273 fr. seulement, de sorte qu'une diminution de 200 fr. serait alors injustifiée).

Ces quotités sont appropriées aux circonstances de l'espèce; elles n'entament pas le minimum vital du débirentier, lequel dispose, après règlement de ses charges et de ces aliments, d'un solde de, respectivement, pour chacune des époques concernées, 885 fr. (disponible de 4'285 fr. – 3'400 fr. de contribution), 945 fr. (5'345 fr. – 4'400 fr.) et 140 fr. (2'820 fr. – 2'680 fr.). Le disponible des crédirentières après couverture de leurs dépenses mensuelles s'élève à 1'200 fr. pour la première période (3'400 fr. d'aliments – 2'200 fr. de déficit), à 1'305 fr. pour la seconde (4'400 fr. - 3'095 fr.) et à 135 fr. pour la dernière (2'680 fr. - 2'545 fr.).

3.8. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et l'intimé, condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, 3'400 fr. entre le 1er décembre 2011 et le 9 juillet 2013, 4'400 fr. dès le 10 juillet 2013, puis 2'680 fr. à compter du jour où prendra effet le contrat de bail conclu par ses soins, sous déduction de la somme totale de 13'500 fr. dont il s'est acquitté entre les mois de décembre 2012 et d'août 2013.

4. 4.1. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'500 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de la conformité de l'émolument précité avec l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10] et de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.

4.2. Dans la mesure où la présente cause relève du droit de la famille et par souci d'apaisement, les frais de seconde instance, fixés à 3'750 fr. - au regard du travail accompli pour établir les situations financières successives des parties - (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 107 al. 1 let. c et let. f CPC; 31 et 37 RTFMC), seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.

L'émolument de 1'875 fr. dû par l'appelante sera compensé avec l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ses soins (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera, quant à lui, condamné à s'acquitter de 1'875 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7881/2013 rendu le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24027/2012-14.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______ , par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, 3'400 fr. entre le 1er décembre 2011 et le 9 juillet 2013, 4'400 fr. dès le 10 juillet 2013, puis 2'680 fr. à compter du jour où prendra effet le contrat de bail conclu par le débirentier, sous déduction de la somme totale de 13'500 fr. versée entre les mois de décembre 2012 et d'août 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'750 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'875 fr. opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'875 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire au titre de solde de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.