C/24073/2014

ACJC/1255/2015 du 16.10.2015 sur OTPI/350/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.1.1; CC.176.3; CC.179; CC.285.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24073/2014 ACJC/1255/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Madame A______, née ______, domiciliée ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2015, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève , intimé, comparant par Me David Bitton, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/350/2015 du 12 juin 2015, notifiée à A______ le 16 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant B______ à A______, a attribué la garde sur C______ au père (ch. 1 du dispositif), réservant à la mère un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre elles (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, soit 1'000 fr. pour A______ et 1'000 fr. pour l'enfant D______, avec effet au 25 novembre 2014, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 26 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, sollicitant l'annulation du ch. 3 de son dispositif.

Elle conclut, avec suite de dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser 3'684 fr. à titre de contribution pour son propre entretien, 878 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 552 fr. 60 à titre de participation à l'excédent, à ce qu'il soit dit que ces contributions sont dues dès le 12 juin 2015, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge.

b. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 27 juillet 2015 et courrier 6 août 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 6 août 2015.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le _______, et A______, née le ______, tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le ______ à ______ (______/USA).

De cette union sont issus :

- E______, née le ______ 1994,

- C______, née le ______ 1997, et

- D______, née le ______ 1999.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2011, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué la garde sur les enfants à la mère (ch. 2), réservant au père un droit de visite usuel (ch. 3), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation du droit de visite et instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ une contribution à l'entretien de la famille de 12'000 fr. par mois (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge les frais dentaires des enfants et les frais d'écolage de E______ (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ un montant de 7'000 fr. à titre de provision ad litem (ch. 7) et ordonné la séparation de biens des parties dès le prononcé du présent jugement (ch. 8).

c. Par acte déposé le 25 novembre 2014, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'annulation du ch. 5 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2011 et a offert de verser une contribution à l'entretien de C______ et D______ de 1'000 fr. chacune, pour autant qu'elles soient à la charge de leur mère.

d. Lors des audiences des 20 mars et 8 mai 2015 du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, précisant toutefois que C______ vivait désormais avec lui, de sorte qu'il offrait dorénavant de verser uniquement une contribution à l'entretien de D______ de1'000 fr.

A______ a acquiescé au principe du divorce. Elle a confirmé que C______ vivait désormais chez son père et qu'elle la voyait régulièrement. Elle était d'accord pour que cette organisation perdure jusqu'à sa majorité.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales orales sur mesures provisionnelles du 28 mai 2015, B______ a offert de verser une contribution de 1'000 fr. pour l'entretien de son épouse en sus de celle de D______.

A______ a, pour sa part, conclu au versement - à compter du prononcé de la décision - d'une contribution de 4'211 fr. 70 en sa faveur et de 1'123 fr. 80 en faveur de D______, correspondant au montant de leurs charges respectives.

f. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a constaté que la baisse des revenus de B______ et le fait que C______ vivait dorénavant chez lui constituaient des modifications essentielles et durables de sa situation financière, lesquelles justifiaient le prononcé de mesures provisionnelles.

Pour fixer la participation financière de B______ à l’entretien de D______ et de son épouse, le Tribunal s'est fondé sur un disponible de 1'900 fr. pour le père (9'500 fr. de revenus - environ 7'200 fr. de charges pour lui - 388 fr. de charges pour C______, ce dernier montant n'ayant néanmoins pas été comptabilisé), ainsi que sur des besoins mensuels de 878 fr. pour D______ et de 3'684 fr. pour la mère. Sur cette base, le premier juge a donné acte à B______ de son engagement de verser 1'000 fr. à l'entretien de son épouse et 1'000 fr. à l'entretien de D______, bien que son minimum vital soit ainsi entamé, avec effet au jour du dépôt de la requête, soit au 25 novembre 2014.

g. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation financière sont les suivants :

g.a. B______ a été employé auprès de F______ entre avril 2007 et décembre 2009 pour un revenu mensuel net de 24'500 fr., puis auprès de G______ entre mai 2010 et juin 2013 pour un revenu mensuel brut de l'ordre de 51'662 fr. (13ème salaire et bonus compris). Après un an et demi de chômage, il travaille pour la société H______ depuis novembre 2014, activité pour laquelle il perçoit un revenu moyen net de 9'500 fr. par mois. Il est éligible au paiement d'un bonus variable.

Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à environ 7'200 fr. - non contestées par B______ -, comprenant la moitié du loyer (2'850 fr., correspondant à 5'700 fr. pour un appartement de 5,5 pièces qu'il partage avec sa compagne), la prime d'assurance maladie (274 fr. 75), la moitié de la prime d'assurance RC (35 fr. 15), le remboursement du prêt d'études de E______ (3'200 fr.) et l'entretien de base OP (850 fr.).

S'y ajoutaient les charges incompressibles de C______ à hauteur de 388 fr. (88 fr. 40 de prime d'assurance maladie + 600 fr. d'entretien de base OP - 300 fr. d'allocations familiales). Il n'a pas tenu compte de sa participation au loyer.

E______ poursuit des études de quatre années en biochimie à l'Université de ______ (Royaume-Uni) depuis la rentrée 2013. B______ a souscrit un emprunt auprès du département américain "Federal Student Aid" d'un montant de 37'810 USD (intérêts à 4,292% compris) pour la période du 15 septembre 2014 au 11 septembre 2015 pour financer ces études. Il allègue rembourser ce prêt à hauteur de 3'200 fr. par mois, mais n'a produit aucune pièce y relative. Contrairement à ce qu'il allègue, les nombreux relevés bancaires qu'il a produits concernent des périodes antérieures à ce prêt.

A______ conteste le montant retenu au titre de remboursement du prêt d'études de E______, au motif que son époux n'aurait pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement de cette somme, de même que le loyer de son époux, qu'elle estime excessif au regard de sa situation financière, considérant qu'il conviendrait en lieu et place de tenir compte du loyer de l'appartement où il était officiellement domicilié auparavant (4'500 fr. / 2). Elle ne conteste néanmoins pas que B______ est le parent qui soutient financièrement E______.

g.b. A______ n'exerce aucune activité lucrative. Elle est actuellement aidée financièrement par l'Hospice général. Son époux n'allègue pas, en appel, qu'il conviendrait de retenir un revenu hypothétique à son égard.

Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 3'684 fr. - non contestées par les parties -, comprenant le loyer (1'960 fr., soit 2'450 fr. pour un appartement de 4 pièces moins 20% à titre de participation de D______), la prime d'assurance maladie (374 fr. 85) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).

Sa prime d'assurance maladie LAMal, qui s'élevait à 374 fr. 85 en 2014, se monte à 341 fr. 70 en 2015.

g.c. S'agissant de D______, le Tribunal a retenu des charges incompressibles à hauteur de 878 fr. (490 fr. de participation au loyer + 88 fr. 40 de prime d'assurance maladie LAMal + 600 fr. d'entretien de base OP - 300 fr. d'allocations familiales). Elles ne sont pas contestées par ses parents.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige.

3. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

4. 4.1 Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1ère phrase).
Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 2ème phrase CPC) en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).

Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5 A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les revenus de l'intimé se sont péjorés de manière sensible, durable et imprévisible depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 18 août 2011. De plus, C______ est dorénavant domiciliée chez son père.

Il convient, par conséquent, de procéder à un nouvel examen de la situation financière des parties à compter de la date du dépôt de la présente requête de mesures provisionnelles, afin de déterminer si le montant des contributions à l'entretien de l'appelante et de D______ doit être modifié.

5. L'appelante conclut, en appel, au versement de 3'684 fr. à titre de contribution pour son propre entretien, de 878 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ et 552 fr. 60 à titre de participation à l'excédent.

Elle reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'un loyer excessif dans les charges de son époux et du remboursement du prêt d'études de E______ allégué par son époux, alors que cette dernière charge n'est pas établie. Ce faisant, il avait été donné préférence à l'entretien d'un enfant majeur, alors que son propre minimum vital n'était pas couvert.

5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).

En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337
consid. 2.2.2).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du
6 mars 2013 consid. 6.2.2).

5.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4).
La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

L'aide sociale est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille et n'est pas prise en compte dans les revenus du crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

5.3 Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé clairement sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), p. 13). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l’obligation d’entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 21).

Une contribution versée à des enfants majeurs sur la base d'un jugement n'entre pas dans le minimum vital du droit des poursuites, car l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.3 et 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 87). En revanche, dès que la situation le permet, c'est-à-dire dès que les ressources permettent de couvrir les charges incluses dans le minimum vital du droit de la poursuite, on peut encore ajouter dans le minimum vital des époux l'assistance versée à des tiers, tels que les enfants majeurs, sur la base d'un jugement, d'une obligation juridique ou morale, si le versement régulier est établi par pièces et s'il ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur, lequel, le cas échéant, sera renvoyé à requérir la modification du jugement qui l'astreint à cette contribution. (Bastons Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II p. 91).

5.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).

5.5 Les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière.

5.6 L'intimé réalise, depuis novembre 2014, un salaire net moyen de 9'500 fr. par mois au minimum, compte tenu du fait qu'il est éligible au paiement d'un bonus variable (néanmoins inconnu à ce jour).

Au regard de la situation financière des parties, un demi-loyer de 2'850 fr.
(5'700 fr. au total) apparaît excessif. Il sera dès lors tenu compte de la moitié d'un loyer de 4'500 fr. (2'250 fr.) admis par l'appelante. De même, conformément à la jurisprudence précitée, le remboursement du prêt d'études de E______ ne peut être comptabilisé dans les charges de l'intimé, alors que les charges incompressibles de l'appelante ne sont pas couvertes, comme cela sera développé ci-après. Il sera en tout état relevé que, si l'existence de ce prêt est établie, celui-ci est échu en septembre 2015 et que le paiement de mensualités de remboursement n'est justifié par aucune pièce.

Les charges incompressibles admissibles de l'intimé s'élèvent donc à environ 3'000 fr., comprenant notamment la moitié de son loyer admis (1'800 fr., correspondant à la moitié 4'500 fr. moins la participation de 20% de C______;
cf. supra EN FAIT let. C.g.a).

L'intimé a ainsi un solde disponible de 6'500 fr. par mois.

5.7 L'appelante, qui n'exerce aucune activité lucrative, est actuellement aidée financièrement par l'Hospice général.

Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 3'652 fr. (cf. supra EN FAIT let. C.g.b, mais en tenant compte d'un prime d'assurance maladie de 341 fr. 70 dès 2015).

Elle doit ainsi faire face à un déficit de 3'652 fr. par mois.

5.8 Les charges incompressibles de D______ se montent à environ 879 fr. (cf. EN FAIT let. C.g.c.) et celles de C______ à 838 fr. (450 fr. de participation au loyer + 388 fr. de charges retenues par le premier juge; cf. supra EN FAIT let. C.g.a).

5.9 Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu de la situation financière respective des parties et, en particulier du fait que l'intimé dispose d'un solde de 6'500 fr. par mois, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en donnant acte à l'intimé de son engagement à verser une contribution mensuelle de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de D______, de sorte que celle-ci sera confirmée.

S'agissant, en revanche, de la contribution à l'entretien de l'appelante, il se justifie d'arrêter l'obligation de son époux à son égard au montant de 3'650 fr.

Au regard de la jurisprudence précitée et dans la mesure où le minimum vital de l'appelante est ainsi couvert, l'excédent du disponible de l'intimé d'un montant de 1'850 fr. ne sera pas réparti entre les époux, mais demeurera en mains du débirentier pour lui permettre d'entretenir C______ dans une même mesure que sa sœur D______ par égalité de traitement (1'000 fr. au lieu des 838 fr. retenus), ainsi que d'entretenir E______, l'appelante ne contestant pas le fait que l'intimé assume sa charge financière, laquelle est indéniable compte tenu de la poursuite des études à l'étranger de cette enfant majeure.

5.10 L'appelante a remis en cause le dies a quo fixé par le premier juge au jour du dépôt de la requête, demandant sa fixation au 12 juin 2015. Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

5.11 Par conséquent, le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et reformulé dans le sens de ce qui précède.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser la somme de
500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2015 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/350/2015 rendue le 12 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24073/2014-2.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise.

Cela fait et statuant à nouveau :

Donne acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ avec effet au 25 novembre 2014.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 3'650 fr. à titre de contribution à son propre entretien avec effet au 25 novembre 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______.

Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de paiement de sa part des frais judiciaires.

Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.