| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24104/2018 ACJC/1514/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2020, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4668/2020 du 27 avril 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 à I______ (GE) par B______, né le ______ 1980 à J______ (Iran), originaire de I______, et A______ née [A______] le ______ 1981 à Genève, originaire de I______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2013 à Genève, et D______, née le ______ 2016 à K______ [GE] (ch. 3), attribué à A______ la garde exclusive sur C______ et D______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______ (...) (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 950 fr. à titre de contribution à l'entretien d'C______ et 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, et ce jusqu'au mois d'août 2020 (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, 1'150 fr. jusqu'à 8 ans révolus, 1'250 fr. jusqu'à 12 ans, puis 1'350 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans, et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), a dit que les montants fixés au ch. 7 seraient indexés (...) (ch. 8), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties (ch. 14), a réparti les frais entre les parties par moitié chacune et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15 à 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte du 28 mai 2020, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 6 et 7 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, de mai à d'août 2020, et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, 1'400 fr. jusqu'à 8 ans révolus, 1'500 fr. jusqu'à 12 ans, 1'600 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, puis 2'150 fr. dès 18 ans, en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 ans, sous suite de frais et dépens.
A titre préalable, elle a demandé qu'un délai lui soit fixé pour produire les pièces relatives aux charges des enfants.
b. Dans sa réponse du 20 août 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 7 septembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles.
d. B______ a également persisté dans ses conclusions par duplique du 15 septembre 2020.
e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivant ressortent du dossier.
a. B______, né le ______ 1980 à J______ (Iran), originaire de I______, et A______, née [A______] le ______ 1981 à Genève, originaire de I______, ont contracté mariage le ______ 2011 à I______.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union, C______, née le ______ 2013 à Genève, et D______, née le ______ 2016 à K______.
b. Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par jugement JTPI/15609/2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2016, modifié en ce qui concerne la contribution à l'entretien de A______ par arrêt de la Cour de justice ACJC/680/2017.
S'agissant des aspects financiers, le Tribunal, respectivement la Cour, a condamné B______ à verser en mains de A______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 1'150 fr. dès le 1er août 2016, et 820 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'épouse, dès le 1er août 2016, puis 840 fr. dès le 1er septembre 2017.
c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 19 octobre 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Il a conclu, s'agissant des points contestés en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, 1'150 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 8 ans, 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 1'350 fr. jusqu'à la majorité voire jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses.
d. Par mémoire réponse du 11 mars 2019, A______ a conclu, sur les points précités, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, respectivement 1'500 fr. et 1'550 fr. pour C______ et D______ jusqu'à l'âge de 8 ans, 1'600 fr. et 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 1'700 fr. et 1'750 fr. jusqu'à la majorité, puis enfin 2'000 fr. et 2'050 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses.
D. Les revenus et charges des parties, tels que retenus par le Tribunal, sont les suivants.
a. B______ perçoit un revenu mensuel net d'environ 12'480 fr., en tant qu'employé auprès de E______, et assume des charges totales de 7'081 fr. 75 (loyer, primes LAMal et LCA, assurance ménage, leasing, assurance voiture, impôts et minimum vital OP), soit un disponible de 5'398 fr. (arrondis). Ces éléments ne sont pas remis en cause en appel.
b. A______, en tant qu'employée du G______ à 80%, réalise un revenu mensuel moyen de 7'714 fr. nets. Ses charges ont été arrêtées à 5'481 fr. 30 (loyer, parking, primes LAMal et LCA, assurance ménage, leasing, assurance voiture, internet/téléphonie, femme de ménage, impôts et minimum vital OP), soit un disponible de 2'233 fr. (arrondis). Ces éléments ne sont pas non plus remis en cause en appel.
c. Les charges de C______, âgée de presque 7 ans, ont été arrêtées à 1'217 fr. par le Tribunal, dont à déduire 325 fr. d'allocations familiales perçues par sa mère.
Elles se composent de la participation au loyer de 316 fr. 50 (15% du loyer total de 2'110 fr.), de la prime LAMAL de 103 fr. 50, de la prime LCA de 44 fr. 50, des frais de parascolaire de 141 fr. et de restaurant scolaire de 90 fr., des cours de ski de 26 fr. 50 (montant mensualisé, 318 fr. / 12), des frais de sport/loisirs de 50 fr. (estimation mensuelle effectuée sur la base des pièces produites), des frais de transport de 45 fr. et du minimum vital OP de 400 fr.
Les coûts des cours d'arabe ont été écartés, faute de preuve de leur règlement effectif.
d. Les charges de D______, âgée de 4 ans, ont été arrêtées à 1'657 fr. 85. par le Tribunal, dont à déduire 325 fr. d'allocations familiales perçues par sa mère.
Elles comprennent 316 fr. 50 de participation au loyer (15% de 2'110 fr.), 103 fr. 50 et 33 fr. 50 de primes LAMal respectivement LCA, 728 fr. 50 de frais de crèche (874 fr. 20 x 10 / 12), 25 fr. 85 (310 fr. /12) et 50 fr. (estimation mensuelle effectuée sur la base des pièces produites) pour des cours de ski et autres sports/loisirs, et 400 fr. minimum vital OP.
Le Tribunal a écarté les coûts des cours d'arabe, faute de preuve de leur règlement effectif, ceux-ci étant par ailleurs dispensés pour des enfants de plus de 6 ans.
L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte d'un montant total de 256 fr. par mois, qui devrait être ajouté aux charges de chacun des enfants, correspondant aux coûts des cours de poney, de patinage, et d'arabe.
A cet égard, elle avait produit devant le Tribunal, s'agissant des cours de poney et patinage, respectivement une note manuscrite mentionnant "2 abo à 140 fr. pour cette année" sans autre précision et une facture de 400 fr. émise par "Mme H______" correspondant à "8 fois 50 fr." à l'exclusion de toute autre mention.
Devant la Cour, à l'appui de sa réplique, elle a versé à la procédure une confirmation d'ordre de paiement de 420 fr. en faveur de F______ pour 10 cours de poney, une facture de 320 fr. pour des cours privés de natation de D______ et l'ordre de virement correspondant, la même facture pour C______, mais sans preuve du versement correspondant, deux attestations selon lesquelles D______ et C______ sont inscrites à des cours d'anglais pour l'année 2020/2021, dont le coût s'élève, par enfant, à 945 fr. plus 50 fr. de frais de matériel, et un contrat pour des cours d'arabe durant l'année scolaire 2020/2021 pour C______, qui coûtent 106, 04 e par mois, plus 10 e de frais d'inscription, ainsi que l'ordre de virement de 116, 04 e le 3 septembre 2020.
L'appelante fait également grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait que la prime d'assurance-maladie des enfants serait de 728 fr. lorsqu'elles seront majeures, et qu'à cette même date, leur minimum vital devrait être augmenté de 200 fr.
e. A l'issue de l'audience du 5 février 2020, la cause a été gardée à juger.
E. Dans la décision querellée, pour le calcul des contributions d'entretien (seules contestées en appel), le Tribunal a appliqué la méthode dite du "minimum vital". Il a arrêté les charges effectives des enfants à 892 fr. pour C______ et 1'332 fr. 85 pour D______ jusqu'à la rentrée 2020, puis également à 892 fr. par la suite, allocations familiales déduites. L'entretien en espèces a été mis à la charge exclusive du père, la mère fournissant les soins et l'éducation. Les contributions mensuelles ont ainsi été fixées à 1'350 fr. pour D______ jusqu'au 31 août 2020, puis à 950 fr. par la suite, et à 950 fr. pour C______. Le père s'étant cependant engagé à verser des montants supérieurs échelonnés, ce sont ces derniers montants qui ont finalement été retenus, le Tribunal considérant qu'ils couvraient largement les besoins actuels des enfants et tenaient compte tant de l'augmentation des besoins de ceux-ci que de celle de leur minimum vital.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'enfants mineures, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles de l'appelante, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.
Dans la mesure où elle a produit des pièces concernant les charges des enfants à l'appui de sa réplique, les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'un délai lui soit imparti pour ce faire sont sans objet.
3. L'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte certains éléments dans le calcul des charges des enfants. Elle lui reproche en outre, de manière générale, de n'avoir pas fixé des contributions à l'entretien des enfants plus élevées. Elle fait valoir que l'application tant de la "méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent" que de celle des tabelles zurichoises avec augmentation de 25% vu les revenus confortables des parents, conduirait à des montants plus élevés que ceux retenus.
3.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (TF, arrêt 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).
Pour déterminer la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du « minimum vital » (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b;
126 III 353; JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Le montant de base mensuel comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (ch. I des Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04).
S'il est admissible de procéder à un calcul sur la base du minimum vital élargi et répartition de l'excédent pour déterminer la contribution du conjoint au sens de l'art. 125 al. 1 CC, cet excédent ne peut être réparti qu'entre les époux, et non également entre les enfants. La moitié de l'excédent (ou une éventuelle autre proportion en raison de circonstances spéciales) doit être attribuée au conjoint bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 consid. 3.4).
S'agissant de la méthode des "Tabelles zurichoises", il convient d'affiner celles-ci en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant. Par ailleurs, pour ce qui est du poste "loyer" prévu par ces tabelles, il a été jugé arbitraire de l'inclure dans les besoins de l'enfant lorsque ceux-ci n'étaient pas effectifs, à savoir lorsqu'ils étaient déjà pris en charge par le débiteur de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 et 3.4, de même que les références citées).
3.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des frais de poney et de patinage, le premier juge a retenu un montant mensuel de 50 fr. au titre de loisirs/sports pour chaque enfant, correspondant à la moyenne des frais résultant de la note manuscrite et de la facture produites comme preuve du coût de ces activités. En appel, l'appelante a versé de nouvelles pièces relatives à d'autres activités extrascolaires des enfants (natation, cours de poney, cours d'anglais) dès la rentrée 2020. Elle a également justifié du paiement de cours d'arabe pour l'aînée.
Au regard de ce qui précède, et vu la situation financière confortable du débirentier, dont le disponible est de l'ordre de 5'400 fr., il se justifie de retenir dans les charges des enfants un montant forfaitaire de 250 fr. par mois pour les activités extrascolaires (au lieu des 75 fr. [25 fr. + 50 fr.]) retenus par le Tribunal), celles-ci étant notoirement susceptibles de changer au fil du temps.
Il n'y a en revanche pas lieu de déjà tenir compte d'une augmentation chiffrée des primes d'assurance-maladie des enfants à leur majorité, celle-ci ne devant intervenir que dans plus de dix ans pour l'aînée, de sorte qu'une estimation à cet égard est trop incertaine pour être arrêtée de manière précise aujourd'hui déjà.
Cela étant, le premier juge en a tenu compte, tout comme des coûts notoirement plus élevés d'un adolescent, contrairement à ce que soutient l'appelante, en donnant acte à l'intimé de son engagement de verser une contribution d'entretien supérieure au montant des besoins effectifs actuels des enfants.
Au vu des considérants qui précèdent, et pour reprendre la solution retenue par le Tribunal consistant à mettre à la charge de l'intimé un montant de contribution supérieur aux besoins effectifs des enfants, tout en veillant à ce que le disponible de chaque époux soit du même ordre, les contributions d'entretien pour chaque enfant seront fixées en équité, à 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, puis à 1'550 fr. jusqu'à 12 ans, et enfin à 1'700 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais au maximum jusqu'à 25 au plus (cette limite n'étant pas remise en cause en appel).
Elles seront dues dès le mois de septembre 2020, date de l'entrée à l'école de la cadette et du début des nouvelles activités extrascolaires. Les contributions fixées par le Tribunal jusqu'au mois d'août 2020 seront confirmées (ch. 6 du dispositif), car arrêtées conformément aux éléments du dossier pour la période considérée.
Le grief de l'appelante visant à une répartition de l'excédent en faveur des enfants n'est pas fondé, comme cela ressort de la jurisprudence précitée.
Ni l'application des tabelles zurichoises ni l'adjonction d'un pourcentage de 25% en cas de situation financière favorable ne sauraient intervenir de manière automatique. Les montants auxquels la Cour parvient tiennent équitablement compte des besoins particuliers concrets des enfants, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. L'appelante n'expose d'ailleurs pas de quels éléments particuliers il faudrait tenir compte en sus de ceux retenus pour parvenir à une solution différente.
4. Il ne se justifie pas de revenir sur la quotité et la répartition des frais de première instance, non remises en cause en appel, et arrêtées conformément à la loi (art. 318 al. 3 CPC, art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, en raison du sort du litige et de la nature familiale de celui-ci.
L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais d'appel.
Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4668/2020 rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24104/2018-19.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point:
Condamne B______ à verser en mains de A______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le mois de septembre 2020, la somme de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, puis de 1'550 fr. jusqu'à 12 ans révolus, et enfin de 1'700 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, mais jusqu'à 25 ans au maximum.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais avancés.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.