C/24106/2014

ACJC/1077/2016 du 16.08.2016 sur JTPI/9924/2015 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; ACTION EN DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.277 CC.285 CC.286
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24106/2014 ACJC/1077/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 AoÛT 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2015, comparant par Me Mélanie Yerly, avocate, 5, rue du Marché, case postale 5336, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______(GE),

2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE),

intimés, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/9924/2015 du 4 septembre 2015, notifié le 7 du même mois à A______, le Tribunal de première instance a débouté le précité de sa demande en modification de jugement de divorce formée à l'encontre de son ancienne épouse B______ et de son fils majeur C______ (ch. 1 du dispositif).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., ont été mis à la charge de A______ sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire (ch. 2 du dispositif), aucun dépens n'a été alloué (ch. 3 du dispositif) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4 du dispositif).

b. Par acte déposé le 7 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à l'annulation des chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30427/2006, à la suppression des contributions mises à sa charge pour l'entretien des enfants D______, encore mineur, et C______, désormais majeur, à la compensation des frais de la procédure et au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions.

c. Aux termes d'un courrier expédié le 30 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, en indiquant pour seule motivation que "les données [étaient] identiques à ce jour".

Elle a par ailleurs précisé que son fils C______ était parti à l'étranger pour plusieurs mois et serait de retour en juin 2016.

d. C______ ne s'est pas déterminé sur l'appel formé par son père.

e. Par plis séparés du 7 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

f. L'assistance judiciaire a été accordée à A______ tant pour la première que pour la seconde instance.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. B______, née le ______ 1960 à ______, et A______, né le ______ 1960 à ______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à ______ le ______ 1984.

Quatre enfants sont issus de leur union, dont notamment C______, né le ______ 1995 à Genève, désormais majeur, et D______, né le ______ 2001 à Genève, encore mineur. Les deux autres enfants sont majeurs et financièrement indépendants.

b. Par jugement JTPI/11363/2007 du 5 septembre 2007, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), a condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses deux enfants cadets, C______ et D______, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 800 fr. de 12 ans à 15 ans révolus puis de 850 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité ou au-delà si l'enfant-bénéficiaire poursuit des études de manière régulière et suivie (ch. 5 du dispositif), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 6 du dispositif), et a ordonné un avis aux débiteurs (ch. 8 du dispositif).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, le Tribunal a retenu que A______ bénéficiait, depuis le 31 octobre 2006, d'indemnités de l'assurance chômage d'un montant moyen de 3'193 fr. par mois. Il pouvait toutefois raisonnablement être exigé de lui, compte tenu de sa formation professionnelle de comptable et de son âge (46 ans), qu'il réalise à moyen terme un revenu équivalent à celui qu'il gagnait précédemment, soit 4'000 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 1'455 fr. et comprenaient, compte tenu du fait qu'il partageait son appartement avec une tierce personne, la moitié de son loyer, soit 356 fr., ainsi que du montant mensuel de base en cas de communauté de vie, soit 775 fr., sa prime d'assurance maladie de 254 fr. et ses frais de transport de 70 fr. Sa charge fiscale était nulle. Il bénéficiait ainsi d'une capacité contributive hypothétique de 1'800 fr. par mois.

B______ percevait pour sa part un revenu mensuel net de 4'210 fr. Elle supportait mensuellement des charges pour elle-même ainsi que pour ses enfants C______ et D______ de 4'319 fr., composées du montant mensuel de base pour elle-même et les enfants de 1'950 fr., du loyer de 1'712 fr., de sa prime d'assurance maladie, subsides déduits, de 324 fr., des frais médicaux de 32 fr. pour elle-même et 15 fr. pour C______, de ses frais de repas de 176 fr., de frais de centre aéré de 20 fr. et des frais de transport des enfants de 90 fr. Sa charge fiscale était nulle. Son budget présentait ainsi un déficit de 109 fr.

c. Le 19 novembre 2014, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en modification du jugement de divorce précité. Il a pris des conclusions identiques à celles formulées dans le cadre de son mémoire d'appel.

A l'appui de sa demande, A______ a exposé que sa situation financière s'était notablement péjorée ces dernières années et qu'il n'était désormais plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il n'était, à la suite du prononcé du jugement de divorce, pas parvenu à retrouver une activité lucrative, ne percevait plus d'indemnités de l'assurance chômage et était aidé financièrement par l'Hospice général.

d. B______ et C______ se sont opposés à la demande en modification déposée par A______.

B______ a notamment fait valoir que A______ ne s'acquittait plus des contributions dues depuis plusieurs années et devait assumer ses responsabilités de père. Bien qu'il soit à l'Hospice général depuis plusieurs années également, elle refusait qu'il soit libéré de son obligation d'entretien dès lors qu'il était en parfaite santé et apte à travailler.

C______, après avoir initialement déclaré être d'avis qu'il convenait d'arrêter d'accroître les dettes de son père, les contributions n'étant plus payées depuis des années, a ensuite indiqué qu'il n'appartenait pas à sa mère d'assumer seule ses besoins et que son père devait assumer ses responsabilités à son égard.

e. La cause a été gardée à juger le 25 août 2015.

C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante :

a. A______ a une formation de comptable. Il a jusqu'en février 2004 occupé différents emplois fixes dans le domaine de la comptabilité. En 2005, il a travaillé à mi-temps en qualité d'animateur parascolaire puis a effectué plusieurs missions temporaires dans le domaine de la comptabilité et de la restauration. Il a toutefois cessé, en 2012, les missions dans la restauration, dans le but de se focaliser sur la recherche d'un emploi fixe dans le domaine de la comptabilité. Depuis plus de trois ans, il perçoit des subsides de l'Hospice général. Cette institution l'a, dans le cadre de son programme d'aide à la réinsertion, placé dans plusieurs établissements. Il a ainsi notamment, de mai 2014 à mai 2015, travaillé à D______ en qualité d'aide comptable. Ces placements n'étaient pas rémunérés.

A______ a déclaré avoir, après la fin de son emploi fixe, régulièrement effectué des offres d'emploi sous forme d'offres spontanées et s'être inscrit dans trois agences de placement temporaire, deux dans le domaine de la comptabilité et une dans celui de la restauration. Depuis la fin de son placement à D______, il recherchait activement un emploi dans tous les domaines, notamment "via ______", était toujours inscrit dans une agence de placement temporaire et avait recontacté d'anciens employeurs dans le domaine de la restauration. Il n'avait pas d'explications sur les raisons pour lesquelles il ne trouvait pas de travail. Il espérait pouvoir retrouver un emploi rémunéré prochainement.

A______ ne s'acquitte plus des contributions d'entretien dues pour ses enfants depuis plusieurs années. Il a fait l'objet de deux condamnations pénales pour violation de ses obligations d'entretien.

Ses charges mensuelles incompressibles se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (351 fr. 40, charges comprises, allocation de logement déduite), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (434 fr. 80, 524 fr. 80 - 90 fr. de subsides selon le barème de 2016) et de ses frais de transport (70 fr.). Il n'assume aucune charge fiscale.

b. B______ occupe un emploi de secrétaire comptable à 90%, rémunéré 6'823 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles se composent, à teneur des pièces produites et des allégations non contestées de A______, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa part au coût du logement (1'185 fr., 60% de [28'006 fr. de loyer annuel - 4'284 fr. 40 de subvention : 12 mois]), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (396 fr. 45) et de ses frais médicaux non remboursés (125 fr., 1'678 fr. en 2013 + 1'310 fr. en 2014 : 2 : 12 mois).

c. C______ est domicilié chez sa mère. Il a obtenu un CFC puis effectué une maturité professionnelle commerciale qu'il a terminée à la fin du mois d'août 2015. Durant sa dernière année de formation, il a effectué un stage pour lequel il était rémunéré 1'850 fr. nets par mois. Il est ensuite parti en voyage pendant neuf mois afin notamment de perfectionner ses connaissances linguistiques, voyage qu'il a financé grâce à ses économies. Son retour est prévu pour le mois de juin 2016. Il a déclaré avoir comme projet de commencer la Haute Ecole de Gestion en septembre 2016 en vue de l'obtention d'un bachelor en International Business Management. Il envisageait d'effectuer cette formation soit à mi-temps sur une durée de quatre ans parallèlement à un emploi à mi-temps si un travail intéressant se présentait, soit à temps complet sur une durée de trois ans.

Ses charges mensuelles se composent, à teneur des pièces produites et des allégations non contestées de A______, de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part au coût de logement de sa mère (395 fr., 20% de [28'006 fr. de loyer annuel - 4'284 fr. 40 de subvention : 12 mois])) et de sa prime d'assurance maladie obligatoire (14 fr., 237 fr. 65 – 224 fr. de subsides).

d. L'enfant D______ réside chez sa mère. Il effectue sa dernière année de scolarité obligatoire. Il bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

Ses charges mensuelles se composent, à teneur des pièces produites et des allégations non contestées de A______, de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part au coût de logement de sa mère (395 fr., 20% de [28'006 fr. de loyer annuel - 4'284 fr. 40 de subvention : 12 mois]), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (0 fr., 98 fr. 15 - 100 fr. de subsides) et de ses frais de camp (113 fr., 1'350 fr. : 12 mois).

E. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en suppression de contributions à l'entretien d'enfants, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée, déposé dans les formes et délais prescrits (art. 312 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC; ATF 139 III 368 = SJ 2013 I 578), sous réserve de la question de la modification de la contribution due à l'entretien de l'enfant D______, qui, dans la mesure où ce dernier est encore mineur, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. 2.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que la situation des parties ne s'était pas modifiée de manière notable et durable depuis le prononcé du jugement de divorce et partant d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa demande en modification dudit jugement. Il soutient qu'une péjoration notable et durable de sa situation financière aurait dû être retenue puisqu'il est sans emploi, ne perçoit plus d'indemnités de l'assurance chômage et qu’il est, depuis plusieurs années, financièrement dépendant de l'aide sociale pour couvrir ses besoins. Il relève en outre qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la situation financière des parties intimées s'est améliorée depuis le prononcé du jugement de divorce.

2.2 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références).

2.3 En l'espèce, lors du prononcé du jugement de divorce, l'appelant percevait des indemnités de l'assurance-chômage depuis environ onze mois. Le juge du divorce lui a toutefois imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois, estimant qu'il pouvait être exigé de lui qu'il réalise à moyen terme un tel revenu, compte tenu de sa formation professionnelle de comptable et de son âge, qui était à l'époque de 46 ans. Or, depuis le prononcé du jugement de divorce, l'appelant, qui est actuellement âgé de 55 ans, n'est pas parvenu à retrouver un emploi fixe bien qu'il ait déclaré - sans être contredit par les parties intimées - avoir effectué de nombreuses démarches en ce sens. Il ne perçoit plus d'indemnités de l'assurance-chômage et émarge, depuis plusieurs années, à l'assistance publique. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'agit là d'un fait nouveau, important et durable.

De surcroît, ainsi que le relève à juste titre l'appelant, des faits nouveaux, importants et durables sont également survenus dans la situation des parties intimées.

Le salaire mensuel net de l'intimée, qui s'élevait au moment du prononcé du jugement de divorce à 4'210 fr., a augmenté à 6'823 fr., ce qui représente une augmentation de revenu - dont il n'est pas allégué qu'elle serait temporaire - de 2'613 fr. soit de plus de 60% par mois. Les charges de l'intimée n'ayant parallèlement subi qu'une légère augmentation (environ 500 fr. par mois), sa situation financière s'est ainsi notablement et durablement améliorée depuis le prononcé du jugement de divorce.

Par ailleurs, alors que l'intimé suivait, à l'époque du prononcé du jugement de divorce, sa scolarité obligatoire et n’avait aucun revenu, il effectuait, à la date du dépôt de la demande de modification, sa dernière année de stage en vue de l'obtention d'une maturité professionnelle, qu'il a obtenue en août 2015, et percevait, dans ce cadre, une rémunération de 1'850 fr. nets par mois. Ses charges étant demeurées sensiblement identiques, sa situation - tant personnelle que financière - s'est ainsi également notablement et durablement améliorée depuis le prononcé du jugement de divorce.

La survenance de ces faits nouveaux importants et durables a pour conséquence de rendre la charge d'entretien actuelle déséquilibrée et excessivement lourde pour l'appelant. Celui-ci est en effet, depuis plusieurs années, soutenu financièrement par l'assistance publique et incapable de s'acquitter des contributions dues, à tel point qu’il a fait l’objet de condamnations pénales pour ce motif, alors que, parallèlement la situation des parties intimées s'est améliorée.

Partant, c'est à tort que le premier juge a refusé d'entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce formée par l'appelant.

Il convient en conséquence de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle et financière de chacune des parties afin de déterminer si une modification de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de ses enfants se justifie.

3. 3.1 L'appelant sollicite que les contributions dont il est tenu de s'acquitter pour l'entretien de ses deux enfants cadets soient supprimées. Il soutient que sa situation financière ne lui permet plus d'honorer son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants sans porter atteinte à son minimum vital et qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imputé dès lors qu'il est peu probable qu'il retrouve un emploi, compte tenu de son âge, de la conjoncture économique actuelle, de l'insuccès des démarches qu'il a effectuées pour retrouver un emploi et des nombreuses années durant lesquelles il n'a pas exercé d'activité lucrative.

3.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du débirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4).

3.2.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parents. Il peut toutefois imputer à un parent un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

Lorsque le juge entend imputer à un parent un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

3.2.3 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b).

L'obligation d'entretien des parents d'un enfant majeur n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut toutefois subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1).

3.2.4 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret.

Il a toutefois été jugé que la modification d'un jugement de divorce prend en principe effet à partir du jour du dépôt de la demande de modification, lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment (ATF 117 II 368 consid. 4c aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).

3.3.1 En l'espèce, l'appelant n'a ni emploi ni revenu. L'aide financière qu'il perçoit de l'Hospice général ne saurait être prise en considération dès lors, qu'à teneur de la jurisprudence susmentionnée, l'assistance publique est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'il peut raisonnablement être exigé de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à temps plein dans le domaine de sa formation, à savoir la comptabilité, ou dans des domaines ne nécessitant pas de qualifications particulières, il apparaît toutefois peu probable qu'il ait la possibilité effective de trouver un emploi dans ces domaines lui permettant de réaliser un revenu suffisant pour contribuer à l'entretien de ses enfants. L'appelant est en effet âgé de 55 ans et, bien qu'il ait, selon ses déclarations non contestées par les parties intimées, régulièrement effectué des recherches d'emploi, accepté de nombreuses missions temporaires, y compris dans des domaines ne correspondant pas à sa formation, et participé au programme de réinsertion professionnelle mis en place par l'Hospice général, il ne parvient pas, depuis plusieurs années, à trouver un emploi fixe, ni, depuis plus de 3 ans, un emploi temporaire lui procurant un salaire suffisant pour couvrir ses charges incompressibles. Partant, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.

Il sera en conséquence retenu que l'appelant ne dispose d'aucune ressource financière. Compte tenu des charges qu'il doit assumer, lesquelles s'élèvent à 2'056 fr. (cf. let. C.a EN FAIT), il n'est donc pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants sans entamer son minimum vital. Aucune contribution d'entretien ne peut ainsi être mise à sa charge, que ce soit pour l'entretien de son enfant mineur, D______, ou de son enfant majeur, C______.

3.3.2. Il peut en outre être relevé à titre superfétatoire que l'appelant ne saurait en tout état être tenu de continuer à contribuer à l'entretien de son enfant majeur indépendamment de sa situation financière. En effet, son obligation d'entretien à l'égard de ce dernier n'existe que pour une seule formation professionnelle. Or, C______ dispose déjà d'une formation professionnelle appropriée lui permettant de subvenir à ses besoins puisqu'il a obtenu un CFC puis une maturité professionnelle commerciale. En outre, s'il a certes déclaré avoir comme projet de commencer la Haute Ecole de Gestion en septembre 2016, il n'a produit aucun document démontrant qu'il s'agirait d'un projet concret, notamment une confirmation d'inscription, et a lui-même reconnu que cette formation pouvait s'effectuer parallèlement à l'exercice d'une activité lucrative. Enfin, il n'a ni allégué ni démontré avoir envisagé, avant son accession à la majorité, d'effectuer cette formation, qui constitue une seconde formation.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera admis et le jugement entrepris annulé. Le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 septembre 2007 sera modifié en ce sens que l'appelant sera dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants D______ et C______ dès le 19 novembre 2014, soit dès la date du dépôt de sa présente demande en modification puisque les motifs pour lesquels cette modification était demandée étaient déjà réalisés à cette date-là.

Il ne se justifie en revanche pas d'annuler les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement de divorce dès lors qu'ils cesseront de plein droit de déployer leur effet à partir du moment où l'appelant ne sera plus tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants.

4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 1'200 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 13 et 30 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les deux intimés seront en conséquence condamnés à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. chacun à titre de frais judiciaires. Le montant de 400 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 107 al. 1 let c. CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 13, 30 et 35 RTFMC) et seront, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les deux intimés seront en conséquence condamnés à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. chacun à titre de frais judiciaires. Le montant de 500 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/9924/2015 rendu le 4 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24106/2014-2.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/11363/2007 rendu le 5 septembre 2007 par le Tribunal de première instance en ce sens que A______ est libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants C______ et D______ à compter du 19 novembre 2014.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Sur les frais de première instance :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'200 fr. et les met à la charge de A______, B______ et C______ à parts égales entre eux.

Condamne B______ et C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. chacun à titre de frais judiciaires.

Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 400 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______, B______ et C______ à parts égales entre eux.

Condamne B______ et C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. chacun à titre de frais judiciaires.

Dit que les frais judiciaires à la charge de A______, de 500 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.