C/24128/2018

ACJC/780/2020 du 29.05.2020 sur JTPI/13514/2019 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CPC.295; CC.286.al2; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24128/2018 ACJC/780/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 MAI 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2019, comparant d'abord par Me Isabelle Bühler, avocate, puis en personne,

et

Le mineur B______, domicilié c/o sa mère, Madame C______, ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13514/2019 du 25 septembre 2019, notifié à A______ le 30 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a donné acte aux parties de leur accord au sujet de la perception des allocations familiales par C______, depuis octobre 2018 (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de ses conclusions visant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B______, né le ______ 2007 à Genève (ch. 2), annulé le chiffre 2 du jugement JTPI/3046/2011 du 3 mars 2011 rendu dans la cause C/1______/2010 (ch. 3), cela fait, condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, né le ______ 2007, avec effet au 1er novembre 2018, 800 fr. puis 850 fr. dès que l'enfant aurait atteint 15 ans, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 4), dit que les montants fixés au ch. 4 seraient indexés à l'indice genevois des prix à la consommation chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2021, à l'indice en cours au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois du jugement, l'indexation étant toutefois subordonnée à une indexation correspondante des revenus de A______ (ch. 5), dit que les contributions d'entretien fixées étaient dues sous imputation des montants payés par A______ depuis le 1er novembre 2018 (ch. 6), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'060 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, étant précisé que la part de B______ restait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont il bénéficiait, condamné A______ à payer 530 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé le 30 octobre 2019 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif. Cela fait, il conclut à la confirmation du jugement JTPI/3046/2011 du 3 mars 2011, au déboutement de toutes les conclusions du mineur B______ et à sa condamnation aux frais et dépens.

Il a déposé de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 13 janvier 2020, B______ conclut à la confirmation des chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/13514/2019 du 25 septembre 2019 dont est appel et à l'annulation du chiffre 4 de ce jugement. Cela fait, il conclut à la condamnation de A______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien avec effet au 1er novembre 2018 plus les intérêts à 5%, 535 fr. puis 635 fr. dès qu'il aura atteint l'âge de 15 ans, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse.

Il a déposé de nouvelles pièces.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées le 13 mars 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. Le ______ 2007, C______, née le ______ 1978 en Bolivie, a donné naissance à l'enfant B______ à Genève. La paternité de A______, né le ______ 1978 au Portugal, sur l'enfant B______ a été établie par une expertise de l'Institut Universitaire de Médecine Légale du 5 avril 2007.

b. Par jugement JTPI/5900/2009 du 20 mai 2009, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer une contribution d'entretien pour l'enfant, à hauteur, par mois, de 700 fr. jusqu'aux 6 ans de l'enfant, 800 fr. de 6 à 12 ans et 900 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle.

Le Tribunal a notamment retenu que A______ travaillait auprès de la société D______ SA en qualité de monteur, pour un salaire net de 4'999 fr., treizième salaire compris. Ses charges mensuelles étaient de 3'206 fr. 20, soit un solde disponible de 1'783 fr. 80. Les charges incompressibles de l'enfant B______ s'élèvaient à 405 fr. La mère de l'enfant ne parvenait pas à couvrir ses propres charges. Elle se trouvait en Bolivie, accidentée, mais n'avait pas allégué vouloir y demeurer au terme de sa convalescence. La comparaison des capacités contributives respectives de C______ et de A______ faisait apparaître équitable et approprié de mettre à charge de ce dernier les contributions précitées.

c. Le 31 mai 2010, A______ a initié une procédure en suppression de contribution alimentaire, enregistrée sous C/1______/2010.

Par jugement JTPI/3046/2011 du 3 mars 2011, le Tribunal a modifié les montants fixés par le jugement JTPI/5900/2009 du 20 mai 2009. La contribution d'entretien a été réduite à 150 fr. jusqu'aux 6 ans de l'enfant, à 200 fr. de 6 à 12 ans et à 300 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle.

Le Tribunal a retenu que l'enfant et sa mère n'étaient pas revenus à Genève, de sorte qu'il convenait de tenir compte du niveau de vie de la Bolivie, largement inférieur à celui de la Suisse. La contribution d'entretien devait donc être diminuée, avec effet au jour du dépôt de la demande en modification.

d. A______ a épousé, le ______ 2014, E______ et est le père de la mineure F______, née le ______ 2015.

e. C______ et son fils B______ sont revenus à Genève en avril 2017.

f. Par demande en modification d'action alimentaire déposée le 7 février 2019, l'enfant B______, représenté par sa mère, a conclu à l'annulation du jugement JTPI/3046/2011 du 3 mars 2011 et à ce que la contribution d'entretien due par A______ soit fixée à 800 fr. jusqu'à 12 ans, à 900 fr. au-delà, jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études ou de formation professionnelle, avec une clause d'indexation usuelle. Il a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui rembourser les allocations familiales perçues depuis le 1er avril 2017.

g. Dans sa réponse du 29 mars 2019, A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et à son déboutement pour le surplus.

h. Lors de l'audience du 11 avril 2019, C______, représentant l'enfant B______, a persisté dans la demande. Elle ne s'est pas opposée à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mais a sollicité un rapport d'évaluation sociale.

Les parties se sont accordées au sujet des allocations familiales, à percevoir par la mère depuis octobre 2018.

D. La situation financière et personnelle de l'appelant, de ses enfants et des mères de ceux-ci est la suivante :

a. C______ a une formation de ______ acquise à l'étranger, non reconnue en Suisse. Selon plusieurs rapports médicaux et un diagnostic du 18 juillet 2017 effectué par la clinique G______, elle souffre d'un problème d'asthme modéré.

A son retour à Genève en avril 2017, C______ a perçu des prestations de chômage jusqu'en septembre 2017. Depuis lors, elle perçoit des subsides de l'Hospice général. C______ a pris des cours de français, et participé à un stage d'évaluation à l'emploi du 6 au 31 mai 2019. Selon le bilan établi à la fin de ce stage, son niveau de français est de B1 à l'oral et de A2 à l'écrit. Elle a montré une forte motivation à trouver un emploi, mais la non-reconnaissance de sa formation acquise en Bolivie et son niveau de français sont des freins à une insertion professionnelle. C______ est éloignée du marché du travail. Des "cibles réalistes et réalisables" seraient atteignables moyennant l'octroi de mesures longues de 6 mois et plus.

L'appelant soutient qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à C______, ce que l'intimé conteste.

Jusqu'en novembre 2018, C______ et l'enfant sous-louaient une chambre chez une amie, pour un loyer de 1'300 fr. par mois. Depuis lors, l'enfant et sa mère vivent dans une chambre d'hôtel, dont le coût est de 130 fr. par nuit.

b. Les besoins mensuels de l'enfant B______, âgé de 12 ans ½, tels que retenus par le Tribunal, s'élèvent à 1'182 fr., composés de 600 fr. pour l'entretien de base, 500 fr. pour la participation au loyer de sa mère (sur la base d'un montant de 1'500 fr. par mois, le logement à l'hôtel pour 3'900 fr. par mois ne pouvant être considéré comme durable, au vu de son coût très élevé), 37 fr. pour l'assurance-maladie, subside déduit et 45 fr. pour les transports publics. Après déduction des allocations familiales de 300 fr., le solde non couvert est de 882 fr.

c. A______ a dû mettre fin à son activité professionnelle de monteur en échafaudages, en raison d'hernies discales. Il a perçu des indemnités de l'Assurance Invalidité de janvier 2018 jusqu'à mi-novembre 2018, variant entre 4'983 fr. et 5'517 fr. par mois et totalisant 56'599 fr. 35. Le 16 octobre 2018, A______ a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec H______ SA, pour un emploi à 100%, en qualité de ______, 42.5 heures par semaine, avec un salaire horaire de 24 fr. 45.

Selon les fiches de salaire produites,A______ a perçu, de mi-octobre 2018 à septembre 2019, des montants oscillant entre 2'614 fr. 60 et 4'599 fr. 30 pour un total de 47'372 fr. 85, soit 4'120 fr. par mois.

Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 2'250 fr. au total et comprennent la base d'entretien mensuelle d'une personne vivant en couple (850 fr.), la moitié de son loyer (414 fr., charges comprises), ses primes d'assurance-maladie (516 fr.), ses frais médicaux non couverts (115 fr.), l'entretien de F______ à raison de 50%, soit 340 fr. (200 fr. pour l'entretien de base, 90 fr. d'assurance-maladie, 200 fr. de crèche = 490 fr., moins la moitié des allocations familiale, soit 150 fr. = 340 fr.).

Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais de véhicules de 400 fr., à nouveau allégués par A______ en appel.

A______ s'est séparé de son épouse et a déménagé le 1er octobre 2019 dans un appartement sis 2______ à I______ [GE], dont le loyer est de 1'200 fr.

Son épouse travaille à plein temps. Le dossier ne contient aucun élément permettant d'établir le montant des revenus effectifs et des charges de celle-ci.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la situation financière de A______ avait varié dans le temps. Jusqu'à mi-novembre 2018, il avait perçu des indemnités journalières de l'AI de 5'400 fr. par mois. Depuis cette date, son revenu pouvait être arrêté à 4'600 fr. en moyenne. Dès lors, A______ était largement en mesure de couvrir les charges de l'enfant par le paiement d'une contribution d'entretien à hauteur de 800 fr. par mois.

Le Tribunal a considéré que, dans l'hypothèse d'une séparation conjugale, le solde disponible de A______ serait moins important, ses charges totalisant alors 3'650 fr. par mois (loyer estimé à 1'200 fr.; entretien de base de 1'350 fr.; primes d'assurance maladie et frais médicaux non couverts de 650 fr.; entretien de F______ en 450 fr.), soit un disponible d'environ 1'000 fr. Le montant de la contribution en faveur de l'enfant B______ pouvait ainsi être maintenu à 800 fr. par mois, nonobstant les incertitudes au sujet de la situation matrimoniale de son père. Le principe de l'égalité de traitement entre enfants était respecté, compte tenu de la différence d'âge entre les deux enfants (12 ans pour B______, 4 ans pour F______) et des revenus des mères de ceux-ci (la mère de F______ travaillant à plein temps, et celle de B______ dépendant des subsides de l'Hospice général).

La mère de l'enfant B______ était dépourvue de toute capacité contributive, en raison de sa connaissance très limitée du français et de son absence de formation professionnelle et d'expérience professionnelle sur le marché du travail en Suisse. Elle apportait toutefois sa contribution à l'enfant par les soins et l'éducation.

Enfin, concernant l'autorité parentale sur l'enfant et le droit aux relations personnelles, le Tribunal a renoncé à statuer au vu de la situation personnelle "compliquée" de A______ au moment du jugement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble devant le Tribunal de première instance, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est recevable.

1.3.1 L'appel joint (art. 313 CPC) est la voie de droit par laquelle, dans une procédure d'appel déjà introduite par l'appelant, l'intimé demande la modification de la décision attaquée, au détriment de l'appelant (ATF 143 III 153 consid. 4.4; 138 III 788 consid. 4.4). L'appel joint constitue ainsi un moyen de contre-attaquer offert à la partie adverse: la décision attaquée est susceptible d'être modifiée encore davantage au détriment de l'appelant (ATF 138 III 788 consid. 4.4; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse p. 6981).

L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué; il peut être total ou partiel (arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois ARMC.2016.73 consid. 6c).

1.3.2 En l'espèce, dans sa réponse à l'appel, l'intimé a conclu à ce que la contribution fixée par le jugement entrepris soit réduite, mais dans une moindre mesure que celle sollicitée par l'appelant. Il ne s'agit ainsi pas d'un appel joint.

L'intimé a admis dans sa réponse les montants allégués par l'appelant au titre de ses revenus et de l'entretien convenable de l'enfant. La question de savoir si, ce faisant, il a acquiescé partiellement à l'appel peut demeurer indécise, la Cour appliquant la maxime inquisitoire et n'étant pas liée par les conclusions des parties (cf. infra).

2. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

3. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour déterminer la contribution due à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière ainsi que les charges de l'intimé. Ainsi, il fait grief au Tribunal d'avoir surestimé ses revenus ainsi que la participation de l'intimé au loyer de sa mère.

4.1.1 La modification ou la suppression de la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).

La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2).

4.1.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3).

Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid 5.1; 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid 5.1; 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid 5.1; 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.2; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).

4.1.3 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 557).

4.1.4 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

4.1.5 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des enfants, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit., p. 86 et 102). Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires, soit notamment des impôts et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 90 et 102).

Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). En présence d'un enfant, la participation de celui-ci au frais de logement du parent gardien est de 20% et en présence de deux enfants, elle peut être fixée à 30% du loyer (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page).

En l'absence d'un loyer effectif, il faut prendre en compte, selon la jurisprudence, le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85).

Concernant les frais de transport, la jurisprudence admet que soient pris en compte les frais de véhicule si l'usage en est indispensable, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile ou lorsque le parent concerné doit conduire ses enfants à l'école ou en d'autres lieux sans pouvoir recourir aux transports publics, du fait d'une desserte insuffisante notamment (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 n. 51).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).

4.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).

Le juge peut ainsi parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, on est en droit d'attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.7.6; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377).

4.1.7 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in
SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis le jugement du 3 mars 2011, des faits nouveaux importants et durables se sont produits, à savoir le retour en Suisse de l'intimé et de sa mère en avril 2017 et la naissance de l'enfant de l'appelant. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification, ce qui n'est pas contesté.

Seuls sont remis en cause en appel les éléments retenus par le Tribunal dans le cadre de la réactualisation de la situation financière des parties.

4.2.2 Le Tribunal, se fondant sur le salaire perçu par l'appelant entre mi-octobre et le 31 décembre 2018 (soit 11'548 fr. divisé par deux mois et demi = 4'619 fr. 20) a arrêté celui-ci à 4'600 fr. par mois en moyenne.

Or, en prenant également en compte les salaires des mois de janvier 2019 à septembre 2019, le revenu mensuel moyen de l'appelant est de 4'119 fr. (47'372 fr. 85 divisé par onze mois et demi = 4'119 fr. 40). C'est ce dernier montant, arrondi à 4'120 fr. qui sera ainsi retenu.

4.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir pris en considération dans les charges de l'intimé une participation de 30% au lieu de 15% au loyer de sa mère.

Le grief est partiellement fondé. Comme retenu par la jurisprudence susmentionnée, en présence d'un enfant, la participation de celui-ci au frais de logement du parent gardien est de 20% (et non 30%), ce qui en l'espèce correspond à 300 fr. (20% de 1'500 fr.). Les besoins de l'intimé seront ainsi arrêtés à 680 fr., après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 600 fr. d'entretien de base, 300 fr. de participation au loyer de sa mère, 37 fr. d'assurance-maladie obligatoire et 45 fr. de transports publics.

4.2.4 L'appelant s'est séparé de son épouse, ce qui modifie également le calcul de ses charges, lesquelles s'élèvent dès lors à 3'100 fr. arrondis par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base pour une personne vivant seule, 1'200 fr. de loyer, 516 fr. pour l'assurance-maladie, 115 fr. de frais médicaux non couverts par l'assurance et 70 fr. de transports publics. Sur ce dernier point, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas démontré devoir disposer impérativement d'un véhicule. Il n'en est pas fait mention dans son contrat de travail et l'appelant n'a pas produit d'attestation de son employeur justifiant de ce besoin. Dès lors, seul le coût d'un abonnement mensuel aux transports publics doit être pris en compte.

Les coûts de l'enfant F______, estimés à 450 fr. par le Tribunal, allocations familiales déduites, seront confirmés. Ils comprennent 400 fr. d'entretien de base, 165 fr. de participation au loyer de sa mère de 827 fr. et 180 fr. d'assurance-maladie obligatoire (soit 745 fr. - 300 fr., arrondis à 450 fr.). Il n'y a plus de frais de crèche, l'enfant ayant commencé l'école en août 2019, et pas de frais de transports publics, F______ étant âgée de 4 ans. Dans la mesure où celle-ci vit avec sa mère, il peut être considéré que l'appelant doit les supporter en entier, la mère pourvoyant à l'entretien de l'enfant par les soins et l'éducation.

Le solde disponible de l'appelant n'est plus que de 1'020 fr. (4'120 fr. - 3'100 fr.) fr., soit un montant insuffisant pour couvrir les besoins de l'intimé (680 fr.) et de l'enfant F______ (450 fr.).

Les besoins de l'intimé constituent environ 60% du disponible de l'appelant, ceux de F______ 40%.

Ainsi, en tenant compte des besoins de chaque enfant proportionnellement au solde disponible de l'appelant, la contribution à l'entretien de B______ sera fixée à 620 fr. par mois, (60% de 1'020 fr.), le solde de 400 fr. (correspondant à 40% de 1'020 fr.) pouvant être affecté à l'entretien de F______. Compte tenu de la situation financière serrée de l'appelant, cette contribution ne sera, en l'état, pas augmentée en fonction de l'âge de l'enfant. Elle sera due jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études régulières et sérieuses.

Le solde des coûts de l'intimé, en 60 fr. (680 fr. - 620fr.) incombera à la mère de celui-ci, étant rappelé que le minimum vital de l'appelant ne peut être entamé.

4.2.5 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné si un revenu hypothétique pouvait être imputé à la mère de l'intimé et, partant, une partie des coûts de l'enfant mise à la charge de celle-ci.

Bien que sa formation de ______ acquise à l'étranger ne soit pas reconnue en Suisse, qu'elle souffre de problèmes respiratoires et qu'elle ait travaillé en Suisse pour la dernière fois entre 2005 et 2007 en qualité de ______, la mère de l'intimé est actuellement âgée de 42 ans et ne fait pas valoir que la maladie dont elle souffre l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Par conséquent, il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative dans le domaine de l'industrie ou du commerce, respectivement en tant qu'ouvrière d'usine ou vendeuse.

Toutefois, s'agissant de la question de savoir si elle peut effectivement exercer l'activité susvisée, il y a lieu de relever que, comme retenu dans le bilan de stage de retour en emploi, elle est "éloignée du marché du travail", par son niveau de français limité et l'absence de diplôme reconnu en Suisse. Sa situation personnelle incertaine (recherche d'un logement) constitue une difficulté supplémentaire à cet égard. Ainsi, il est manifeste qu'elle ne pourra concrètement reprendre une activité lucrative à bref délai. Dès lors, il ne se justifie pas de lui imputer, aujourd'hui, un revenu hypothétique, sans préjudice d'une modification ultérieure, dès que sa situation se sera éclaircie et stabilisée.

La mère de l'intimé est toutefois fortement encouragée à poursuivre ses efforts dans ce sens, afin de pouvoir subvenir à ses besoins ainsi que, dans une moindre mesure à ceux de l'intimé. Sur ce dernier point, il sera relevé que la mère assume l'entretien de l'enfant par les soins et l'éducation, puisqu'elle en a la garde exclusive, et qu'il incombe dès lors à l'intimé d'en assumer tous les coûts effectifs par le versement d'une contribution. Dès lors, même si un revenu hypothétique devait être imputé à la mère, la solution retenue ne serait pas différente.

En conclusion, c'est à raison que le premier juge a considéré que la mère de l'enfant était en l'état dépourvue de toute capacité contributive et que sa contribution à l'entretien de l'intimé consistait dans les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue.

5. 5.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés et répartis conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.1.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 CPC; 2, 32 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, les montants retenus correspondant peu ou prou à ceux admis par l'intimé dans sa réponse.

Chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13514/2019 rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24128/2018-21.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______, la somme de 620 fr., avec effet au 1er novembre 2018 et jusqu'à la majorité de l'enfant, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement précité pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.