C/24133/2018

ACJC/182/2019 du 07.02.2019 sur JTPI/606/2019 ( SDF )

Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24133/2018 ACJC/182/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 7 fevrier 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2019, comparant par Me Murat Julian Alder, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12,
case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2019 (ch. 3 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment considéré que A______ percevait un revenu mensuel brut moyen de 3'371 fr. depuis le 23 octobre 2018, ce qui représentait 2'966 fr. nets environ; que ses revenus allaient cependant augmenter dès le printemps; qu'en effet, il était notoire que dans le domaine de la construction, les entreprises licenciaient durant l'hiver pour réengager au printemps; que d'ailleurs, A______ était au chômage depuis le 23 octobre 2018 et avait indiqué qu'il comptait reprendre du travail en février ou en mars; qu'ainsi, il convenait de tenir compte du fait qu'il percevrait, ou à tout le moins serait en mesure de percevoir, dès le printemps un salaire mensuel brut de 4'816 fr., correspondant à son gain assuré, soit 4'090 fr. environ et qu'il bénéficierait ainsi d'un solde de 1'087 fr.

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 25 janvier 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par lui à son épouse;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a expliqué qu'il se trouvait dans une situation d'indigence depuis le mois de novembre 2018 et qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, l'appelant conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé au motif qu'il avait eu l'honnêteté d'exprimer sa volonté de retrouver un travail au printemps prochain;

Que de la sorte, l'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que les entreprises dans le domaine de la construction licenciaient durant l'hiver pour réengager au printemps; qu'il ne peut dès lors être considéré, à ce stade, prima facie, que ledit jugement est d'emblée manifestement erroné en imputant un revenu hypothétique à l'appelant;

Que dans ces circonstances, en tenant compte dudit revenu hypothétique, le minimum vital de l'appelant n'est pas entamé par le versement de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à payer;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/606/2019 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24133/2018-13.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.