| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24133/2018 ACJC/1020/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 4 JUILLET 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2019, comparant par Me Murat Julian Alder, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/606/2019 du 10 janvier 2019, communiqué pour notification aux parties le 14 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, préalablement, écarté de la procédure le courrier lui ayant été adressé le 14 décembre 2018 par le conseil de A______. Au fond, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ Genève (ch. 2), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, à partir du 1er avril 2019, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 6 et 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 9).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel brut de 3'371 fr., couvrant ses charges mensuelles de 3'002 fr. 60. Sa volonté était de retrouver du travail dès le mois de février ou mars 2019. Dès cette date, son revenu serait, à tout le moins, égal à son gain assuré de 4'816 fr. bruts, soit
4'090 fr. nets par mois. Il bénéficierait ainsi d'un solde disponible d'environ
1'000 fr. B______, quant à elle, percevait une rente AI de 631 fr. et faisait face à des charges de 2'136 fr. Son déficit mensuel était de 1'505 fr. par mois. Par conséquent, dès le mois d'avril 2019, A______ était en mesure de contribuer au déficit de son épouse, à hauteur de son solde disponible. Partant, il a été condamné à lui verser un montant de 1'000 fr. par mois, dès le 1er avril 2019, à titre de contribution d'entretien.
B. a. Par acte déposé le 25 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé du chiffre 3 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il a requis à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son appel. Sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à B______, cette dernière devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
b. Par arrêt ACJC/182/2019 du 7 février 2019, la demande d'effet suspensif formée par A______ a été rejetée, avec la précision qu'il serait statué sur les frais relatifs à cette requête dans la décision sur le fond.
c. Par réponse déposée au greffe le 11 février 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel de A______ ainsi qu'au déboutement de celui-ci de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens.
d. Par réplique du 25 février 2019 et duplique du 11 mars 2019, les époux A______/B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Par pli du greffe du 12 mars 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ le ______ 1965 et A______, né le ______ 1979, tous deux de nationalité kosovare, ont contracté mariage le ______ 2010 à Genève.
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2018, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise la suspension de la vie commune, condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois à compter du dépôt de la demande, prononce la séparation de biens et réserve la liquidation du régime matrimonial antérieur.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 décembre 2018, B______ a persisté dans sa requête et ses conclusions. Elle a déclaré qu'au début du mariage, elle travaillait comme ______ dans un ______. En 2015, elle avait été victime d'un accident et avait été en arrêt de travail durant une année. Ensuite, elle s'était inscrite au chômage et avait fait une demande auprès de l'assurance invalidité.
Pour sa part, A______ a indiqué ne pas avoir de véritable formation professionnelle. Il avait travaillé dans divers domaines, dernièrement comme ______. Récemment licencié, il s'était retrouvé au chômage. Durant l'hiver, il y avait moins de travail dans le domaine du bâtiment mais il pensait retrouver un emploi dans ce secteur en février ou mars 2019. Il n'était pas en mesure de verser une contribution à l'entretien de son épouse, ce qu'il souhaitait que le Tribunal constate. Pour le surplus, il s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse et le prononcé de la séparation de biens.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
d. En date du 14 décembre 2018, le conseil de A______ a transmis au Tribunal une pièce nouvelle, soit la copie d'un décompte de prestations de chômage pour le mois de novembre 2018. Ce courrier, tardif, a été écarté de la procédure par le premier juge.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. B______ est au bénéfice d'une rente AI d'un montant mensuel de 631 fr.
Depuis le 14 septembre 2018, elle perçoit l'aide de l'Hospice général à hauteur de 1'274 fr. 60 par mois. Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 2'136 fr. et consistent en 1'200 fr. de montant de base OP, 533 fr. de loyer et 403 fr. d'assurance-maladie LAMal, subside déduit.
b. A______ n'a pas véritablement de formation. Il a travaillé dans le domaine de la construction, mais a été licencié, son employeur n'ayant plus de travail à lui donner durant l'hiver. Il est ainsi au chômage depuis le 23 octobre 2018 et perçoit à ce titre une indemnité mensuelle moyenne de 3'371 fr. bruts ce qui représente environ 2'966 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal se montent à 3'002 fr. 60 et se composent de 1'200 fr. de montant de base OP, 1'320 fr. de loyer et 482 fr. 60 d'assurance-maladie LAMal, sans précision sur l'octroi d'un éventuel subside.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Un litige portant sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). La capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. (800 fr. x 12 x 20, selon l'art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271 et 314
al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans le cas présent. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
En conséquence, les ch. 1, 2, 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318
al. 3 CPC).
2. Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.21.1.213.01]).
3. L'appelant se plaint de ce que le jugement attaqué viole l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC en tant qu'il retient un solde disponible hypothétique de 1'000 fr. à son endroit, à compter du 1er avril 2019 et qu'il le condamne à verser ce-dit montant à titre de contribution d'entretien à son épouse dès cette date.
3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter
sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux pendant la durée des mesures protectrices.
3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a;
111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses compressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b
= JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2012 du
3 juillet 2013 consid. 4.2.2).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2018 précité consid. 3.3.1).
Le débirentier doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte des circonstances du cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et l'arrêt cité).
3.1.4 Le fait que le débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.2 et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).
3.1.5 Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité).
3.1.6 Si le juge entend imputer un revenu hypothétique à une partie, il doit généralement lui accorder un délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). La jurisprudence admet toutefois que l'époux qui renonce volontairement à une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation
(ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du
14 février 2017 consid. 5.1).
3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Il fournit tous les efforts pour retrouver un emploi mais n'est pas responsable des aléas du marché du travail. En outre, il ne dispose pas de formation proprement dite et sa maitrise de la langue française est limitée, preuve en est, un interprète en langue albanaise a été sollicité lors de l'audience du
12 décembre 2018.
L'appelant, âgé de 40 ans, en bonne santé, n'a certes pas de formation professionnelle et maîtrise mal la langue française. Cependant, ces deux inconvénients ne l'ont pas empêché, durant la vie commune, de trouver du travail dans divers domaines - qu'il n'a pas tous indiqué - soit en particulier dans le bâtiment, en dernier lieu comme ______. Si certes, il est vraisemblable que certaines activités dans le secteur du bâtiment connaissent un ralentissement durant la période hivernale concernant le travail temporaire, rien n'empêche l'appelant de rechercher du travail dans ce même domaine à l'année, voire dans d'autres domaines, ne nécessitant pas de formation professionnelle particulière, comme notamment éboueur ou coursier. Il peut ainsi être exigé de l'appelant
qu'il augmente sa capacité contributive en travaillant toute l'année, et non seulement une partie de celle-ci, en ne cantonnant au surplus pas ses recherches. Actuellement au chômage depuis 23 octobre 2018, il perçoit des indemnités de 3'371 fr., soit 2'966 fr. nets par mois. Le dernier salaire qu'il a perçu d'une activité lucrative était de 4'816 fr., soit 4'090 fr. net par mois environ, pour un poste de monteur d'échafaudage dans le domaine du bâtiment.
L'appelant n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi, contrairement à ce qu'il soutient. Bien qu'il ne ressorte pas du dossier qu'il aurait été sanctionné, par le passé, par l'assurance-chômage, aucune pièce n'a été produite par l'appelant pour démontrer qu'il recherchait activement et de manière régulière, depuis la perte de son emploi précédent le
23 octobre 2019, un emploi à temps complet afin d'épuiser pleinement sa capacité contributive et de lui permettre de faire face à ses charges ainsi qu'à celles de son épouse, dès lors que cette dernière, atteinte dans sa santé et au bénéfice de l'assurance invalidité, ne peut exercer d'activité lucrative. De plus, l'appelant n'allègue pas avoir entrepris des formations ou des démarches au sein de l'Office cantonal de l'emploi pour maximiser ses chances de retrouver un travail. L'appelant, ayant affirmé lors de l'audience de comparution personnelle vouloir reprendre le travail en février ou mars 2019, ne prouve pas les démarches qu'il aurait entreprises dans ce but.
Compte tenu de la situation financière de son épouse, il incombait ainsi à l'appelant d'épuiser sa capacité maximale de travail, en retrouvant un nouvel emploi. Selon le Calculateur statistique de salaires 2016 de la Confédération "Salarium", le salaire médian pour un éboueur dans le secteur de la collecte, le traitement et l'élimination des déchets à temps complet et sans qualification est d'environ 4'900 fr. bruts par mois, soit 4'200 fr. nets arrondis.
Selon le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros oeuvre de la convention collective de travail (CCT) du Gros oeuvre en Suisse, le salaire pour un ouvrier de la construction (classe C) se situe entre
4'477 fr. et 4'548 fr. sur 13 mois, soit environ 4'875 fr. bruts par mois (4'200 fr. nets). Ce montant correspond à ce que l'appelant était capable de réaliser lorsqu'il travaillait dans le bâtiment, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.
En tenant compte de l'âge de l'appelant, de son bon état de santé ainsi que de ses expériences professionnelles, il a la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu net de 4'000 fr.
L'application de la méthode du minimum vital n'étant pas remise en cause par les parties et les charges prises en compte par le Tribunal n'étant pas contestées, l'appelant dispose d'un solde disponible de 1'000 fr. par mois, comme retenu à juste titre par le premier juge.
L'appelant sera condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse de 1'000 fr. par mois représentant son excédent une fois son minimum vital couvert (4'000 fr. - 3'002 fr. 60), contribuant ainsi à réduire le déficit mensuel de 1'505 fr. de cette dernière (2'136 fr. - 631 fr.).
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant était en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps lui assurant un salaire de 4'000 fr. nets dès le 1er avril 2019. Partant, le chiffre 3 du jugement sera confirmé.
4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors qu'elles plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC).
Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 janvier 2019 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/606/2019 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24133/2018-13.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.