C/24137/2018

ACJC/827/2020 du 16.06.2020 sur JTPI/1119/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.274; CC.308.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24137/2018 ACJC/827/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 juin 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2020, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231,
1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1119/2020 du 17 janvier 2020, notifié à A______ le 22 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde alternée des enfants C______, née le ______ 2014, et D______, né le ______ 2016, s'exerçant d'entente entre les parents et, à défaut, une semaine sur deux, alternativement chez A______ et B______, le mercredi étant attribué à celui des parents qui n'avait pas le reste de la semaine, et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a également prescrit que les contacts téléphoniques entre parents et enfants se limiteraient à deux par semaine, trois au maximum durant les vacances, à une heure précise, qu'en 2020, les vacances scolaires n'excéderaient pas dix jours d'affilée et que, dès 2021, les vacances d'été pourraient être scindées en deux (ch. 2). Le Tribunal a également fixé le domicile principal des enfants C______ et D______ chez leur mère (ch. 3).

Sur l'aspect financier du litige, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr., au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants (ch. 4), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ se montait à 2'426 fr. 50, correspondant aux frais effectifs (860 fr.) et à la contribution de prise en charge (1'866 fr. 95), allocations familiales de 300 fr. déduites (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ se montait à 2'426 fr. 50, correspondant aux frais effectifs (860 fr.) et à la contribution de prise en charge (1'866 fr. 95), allocations familiales de 300 fr. déduites (ch. 6), dit que les allocations familiales seraient versées à A______ (ch. 7) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien l'une envers l'autre (ch. 8).

Le Tribunal a encore prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 9), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 1'200 fr. - à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, laissé provisoirement lesdits frais à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 3 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) d'établir un complément au rapport d'évaluation sociale et à être autorisée à compléter son mémoire d'appel dès réception dudit complément.

Principalement, elle conclut à ce que la garde exclusive des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite sur les deux enfants soit réservé au père s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin à la rentrée des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que les contacts téléphoniques entre parents et enfants soient limités à deux par semaine, trois au maximum durant les vacances, à une heure précise, et à ce qu'en 2020, les vacances scolaires n'excèdent pas dix jours d'affilée, puis dès 2021, par période de 15 jours au maximum. Elle conclut également à ce qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite soit ordonnée. Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement querellé.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, notamment afin que celui-ci ordonne au SEASP l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire.

A l'appui de son appel, elle produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse, B______ conclut préalablement à ce qu'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles soit ordonnée et à ce qu'il soit dit que le curateur disposerait d'un large pouvoir pour ce faire dans le respect des modalités prévues par le jugement querellé.

Principalement, il conclut à la confirmation dudit jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa réponse, il produit de nouvelles pièces.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont encore produit de nouvelles pièces.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe de la Cour du 21 avril 2020.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à E______ (Belgique), ressortissante belge, et B______, né le ______ 1972 à F______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2013 à G______ (GE).

Les époux sont soumis au régime matrimonial suisse de la séparation de biens, selon le contrat de mariage du 19 septembre 2013.

b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2014 à E______ (Belgique), et D______, né le ______ 2016 à Genève.

c. Les parties se reprochent mutuellement des violences conjugales, physiques et psychologiques, ayant abouti aux dépôts de plusieurs plaintes pénales.

d. La famille est suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) depuis le mois de janvier 2018 dans le cadre d'un appui éducatif sans mandat.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, en dernier lieu et sur le seul point encore contesté en appel, à ce que la garde exclusive des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite sur ceux-ci soit réservé au père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec possibilité pour elle de communiquer avec les enfants pendant les vacances, et à ce qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite soit ordonnée. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de procédure C/24137/2018.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2018, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce que la garde exclusive des enfants C______ et D______ lui soit attribuée et à ce qu'un large droit de visite sur lesdits enfants soit réservé à la mère, à savoir du vendredi soir au lundi matin ainsi qu'un soir par semaine. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de procédure C/1______/2018.

g. Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée B______, faute d'urgence.

h. Par ordonnance du 13 novembre 2018, le Tribunal a également rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 12 novembre 2018 par A______ tendant notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée.

i. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Tribunal a ordonné la jonction des causes sous le numéro de procédure C/24137/2018.

j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 décembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions avant d'indiquer au Tribunal avoir trouvé un accord, qu'elles ont versé à la procédure, afin que son contenu soit repris par le Tribunal à titre de mesures provisionnelles.

k. Par ordonnance OTPI/782/2018 du 19 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte aux parties de ce que la garde partagée des enfants serait exercée une semaine sur deux, le mercredi étant attribué à celui des parents qui n'avait pas le reste de la semaine (sans la nuit, avec un retour des enfants le mercredi à 18h), la moitié des vacances scolaires, par tranches de dix jours d'affilée au maximum et la moitié des fêtes juives, en alternance d'année en année. Le Tribunal a également dit que le parent qui ne serait pas avec les enfants pourrait leur parler au téléphone chaque jour vers 17h30.

A l'époque de cette décision, B______ était en recherche d'emploi, A______ était sans emploi et les parties vivaient encore au domicile conjugal avec leurs enfants.

l. Les époux vivent séparés depuis le 15 février 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans l'appartement qu'il occupe actuellement.

m. A______ est restée vivre dans la villa familiale à H______ [GE] jusqu'à son déménagement au mois de juin 2019 dans l'appartement qu'elle occupe actuellement.

n. Selon le rapport d'évaluation sociale du 13 juin 2019, le SEASP a estimé conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la garde alternée ordonnée par le Tribunal le 19 décembre 2018 sur mesures provisionnelles, à savoir une semaine sur deux, le mercredi étant attribué à celui des parents qui n'avait pas le reste de la semaine, et la moitié des vacances scolaires. Le SEASP a également précisé que pour 2020, lesdites vacances ne devraient pas excéder dix jours d'affilée et que, dès 2021, elles pourraient être scindées en deux. Les contacts téléphoniques entre parents et enfants devraient se limiter à deux par semaine, trois au maximum durant les vacances, et fixés à une heure précise, par exemple à 19h.

Selon les constatations recueillies, la prise en charge des enfants était exercée principalement par la mère durant la vie commune, tandis que le père s'était occupé des enfants pendant son temps libre, après le travail et durant les week-ends et les vacances. Depuis le mois de février 2019, soit depuis le départ du père du domicile conjugal, les parties exerçaient une garde alternée sur leurs enfants. La communication parentale était cependant défaillante et une perte de confiance entre les époux apparaissait clairement suite notamment aux difficultés financières de l'époux et aux violences conjugales subies de part et d'autre. Après avoir accepté la garde alternée dans un premier temps, la mère s'opposait à son maintien, expliquant que les enfants souffraient de ne pas la voir et qu'ils ne souhaitaient plus ce type de garde. Elle expliquait également qu'elle éprouvait des difficultés à être séparée d'eux. Les parents avaient des manières de concevoir l'éducation différentes, mais complémentaires, le côté surprotecteur de la mère étant équilibré par le côté plus détendu du père. Ces deux manières de faire avaient toutes deux leurs avantages, pour autant qu'elles soient exercées avec modération et que les parents fassent des efforts pour tendre, un tant soit peu, vers la manière de faire de l'autre, afin d'éviter à leurs enfants de se trouver en porte-à-faux. Actuellement, les parents avaient une forte tendance à se figer sur leurs positions et avaient du mal à concevoir ce que l'autre faisait bien. Le SEASP avait encouragé les parents à entreprendre une médiation, afin de travailler sur ces différents éducatifs et de trouver un modus vivendi acceptable pour tous. La médiation avait eu lieu auprès de L______, A______ y ayant mis un terme après quatre séances.

Par ailleurs, le SEASP a relevé que les enfants allaient bien, tant du point de vue des professionnels que de celui des parents. Malgré les déclarations de la mère disant que les enfants ne voulaient plus d'une garde alternée, les professionnels de l'école et de la crèche que fréquentaient les enfants relevaient que ceux-ci s'étaient habitués à ce type de garde, étaient contents de revoir leurs deux parents et savaient quel parent venait les chercher en fin de journée, ce qui était positif.

Dans ces circonstances, le SEASP a considéré important de maintenir les modalités de garde mises en place en février 2019, lesquelles permettaient aux enfants de passer autant de temps avec chacun de leurs parents, mais aussi au père de construire une relation plus solide avec eux, ce qui semblait plus difficile durant la vie commune. De plus, cela permettait aux enfants d'apprendre à se séparer progressivement de leur mère, laquelle avait jusque-là une relation très proche avec eux, voire fusionnelle. Les deux parents étaient attentifs aux besoins de leurs enfants et se montraient adéquats dans leur prise en charge. Enfin, il apparaissait important que les appels téléphoniques soient brefs.

o. Par courrier du 16 juillet 2019, le bail à loyer du logement de B______ a été résilié pour le 31 août 2019 pour défaut de paiement du loyer.

p. Au 21 août 2019, B______ avait pour 87'369 fr. 35 d'actes de défaut de biens à son encontre et faisait l'objet de poursuites initiées entre 2015 et 2019 à hauteur de 55'479 fr.

q. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 23 septembre 2019, les parties ont été entendues.

q.a A______ s'est opposée aux conclusions du SEASP. Elle a expliqué que la situation s'était envenimée depuis l'évaluation de ce service, essentiellement en raison de problèmes de communication avec son époux, d'organisation et de conception d'éducation divergentes, de sorte qu'elle s'opposait au maintien du régime de garde alternée. Les enfants étaient en souffrance selon elle. Par ailleurs, la garde alternée était mise en péril du fait que B______ risquait d'être expulsé de son logement.

q.b B______ s'est déclaré d'accord avec les conclusions du SEASP. Il a précisé que l'organisation actuelle était problématique, en particulier au moment du passage des enfants le mercredi. Il préférait ainsi que les parents ne se voient pas à cette occasion. Il n'était pas opposé aux appels téléphoniques, à la condition qu'ils ne soient pas invasifs. Il a ainsi modifié ses conclusions en conséquence. Il a également précisé avoir trouvé un emploi à compter du 1er janvier 2020 en tant que directeur financier auprès de I______ SARL et a expliqué être en discussion avec son bailleur pour trouver une solution et prolonger le contrat de bail, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de craindre une évacuation.

q.c A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé oralement, persistant dans leurs conclusions, et la cause a été gardée à juger.

r. L'emploi de B______ auprès de I______ SARL ne s'étant pas concrétisé, il a continué à rechercher un emploi et a été engagé le 15 janvier 2020 par J______ SARL en qualité de ______ pour une durée indéterminée.

s. Selon le procès-verbal de l'audience en évacuation du 16 janvier 2020 par-devant le Tribunal des baux et loyers, B______ a expliqué avoir trouvé un emploi pour un revenu mensuel brut de 5'000 fr. ce qui lui permettait de régler prochainement une partie de l'arriéré de loyers s'élevant à plus de 17'000 fr. A défaut de paiement, il proposait de restituer l'appartement au 31 mars 2020 et précisait qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas respecter son engagement puisqu'il risquait de perdre la garde de ses enfants. Dans ces circonstances, le bailleur avait accepté que la cause soit reconvoquée en avril 2020, sauf retrait ou recharge.

t. Par décision DTAE/916/2020 du 18 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) n'est pas entré en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 février 2020 par A______ tendant à ce qu'elle soit autorisée à scolariser les enfants à l'école publique en lieu et place de l'école privée que ceux-ci fréquentaient. Le TPAE a toutefois sollicité du SEASP l'établissement d'un rapport complémentaire sur la question de la scolarisation des enfants.

u. Les enfants ont été suivi par le Dr. K______, psychiatre, du 20 décembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle ce suivi a été suspendu à la demande de B______ en raison du fait qu'il n'avait pas été consulté s'agissant du choix du psychiatre.

v. Suite à une requête formée le 19 mars 2020 par A______ tendant au retrait du droit de garde du père en raison du fait que la nounou qu'il employait avait enfermé les enfants sur le balcon, le TPAE a, par décision DTAE/1657/2020 du 23 mars 2020, ordonné, sur mesures superprovisionnelles, la mise en place d'un suivi thérapeutique pour les enfants, charge au curateur de choisir le thérapeute proposé par les parents. Pour le surplus, la requête a été rejetée.

Le TPAE s'est fondé sur un courrier que lui avait adressé le SPMi le 20 mars 2020 aux termes duquel il était expliqué que les accusations et les craintes formulées par A______ n'étaient pas fondées, le père ayant convenablement réagi en licenciant la nounou. La garde partagée générait toutefois énormément de conflits. Les enfants étaient mis à mal dans cette situation. A______ était l'instigatrice régulière de ces conflits, sous couvert de protéger ses enfants, qui selon elle, seraient maltraités par leur père mais aucune preuve et aucun constat médical n'en avaient fait état. A plusieurs reprises, le SPMi avait tenté d'échanger avec la mère sur le fait que les enfants étaient exposés au conflit et qu'ils comprenaient tout ce qui se passait, ce qu'elle n'entendait pas. La séparation des enfants avec la mère était compliquée, notamment du fait que celle-ci demandait en permanence aux enfants s'ils avaient envie d'aller chez leur père, ce qui renforçait leur sentiment d'insécurité et le conflit de loyauté. Le SPMi était inquiet mais néanmoins persuadé que les deux parents disposaient de capacités parentales et que chacun devait travailler de son côté pour sortir du conflit afin de faire émerger leurs capacités réciproques.

w. Dans un courriel adressé aux parties le 19 mars 2020, le SEASP a proposé que les contacts téléphoniques entre parents et enfants soient limités à deux par semaine, les dimanches et mercredis à 19h30.

x. Les 9 et 10 mars 2020, B______ a réglé un montant total de 8'450 fr. à son bailleur.

y. Par courrier du 1er avril 2020, B______ s'est fait licencier avec effet au 8 avril 2020 pour motif économique.

z. Dans son rapport d'évaluation sociale du 3 avril 2020 adressé au TPAE, le SEASP a considéré conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la scolarité des enfants en école privée à condition que B______ s'engage, par écrit et avant début juillet 2020, à assumer la totalité de l'écolage pour l'année 2020/2021. Si tel ne devait pas être le cas, le SEASP recommandait d'autoriser l'inscription des enfants à l'école publique genevoise la plus proche du lieu de domicile de la mère. Le SEASP a également recommandé d'ordonner un suivi pédopsychiatrique des enfants auprès de l'Office médico-pédagogique, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, nonobstant recours, et une curatelle ad hoc permettant la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique des enfants.

Le SEASP a relevé que les parents étaient parvenus à un accord au sujet de la scolarité des enfants ainsi que sur le principe d'un suivi thérapeutique de ceux-ci. Ils s'opposaient toutefois sur l'identité du thérapeute en raison du manque de confiance l'un envers l'autre, de sorte qu'il était nécessaire de nommer un curateur à cet effet.

Selon le SEASP, les tensions familiales étaient toujours plus fortes depuis le prononcé du jugement entrepris, ce qui amenait les parents à être plus vulnérables et, par conséquent, les enfants à être en plus grande difficulté. Les transitions des enfants d'un parent à l'autre étaient très difficiles, en particulier ceux de la mère vers le père, entrainant parfois l'intervention de la police. Sur proposition du SEASP, les parents avaient accepté de modifier les modalités de la garde alternée en supprimant le mercredi où les enfants allaient chez l'autre parent. La garde alternée s'exerçait ainsi du vendredi après l'école (i.e midi) au vendredi suivant. La question de la poursuite de ce système de garde pouvait se poser après une année de mise en place. Si les enfants manifestaient de l'opposition lorsqu'ils devaient se rendre chez leur père, cela semblait être davantage lié au conflit parental exacerbé qu'à une prise en charge inadéquate du père. Les angoisses importantes de la mère expliquaient aussi pourquoi les enfants montraient autant de résistance à aller chez leur père. Pour pouvoir évaluer de manière plus complète si la garde alternée était toujours conforme à l'intérêt des enfants, cela nécessitait a minima une évaluation complémentaire, voire une expertise psychiatrique familiale, laquelle se justifiait selon le SPMi et le pédiatre des enfants. Le SEASP n'ayant pas été sollicité pour se prononcer à ce sujet, il a seulement relevé que la question nécessitait d'être réévaluée en profondeur.

Enfin, le SEASP a souligné que le SPMi ne pouvait plus intervenir sans mandat compte tenu de la dépendance de celui-ci aux accords parentaux, souvent inexistants. L'impossibilité pour les parents de préserver ceux-ci de leur conflit nécessitait qu'un tiers neutre puisse apporter aux parents aide et conseils dans le cadre d'une assistance éducative. Il semblait également utile d'ordonner un suivi pédopsychiatrique des enfants vu leur souffrance actuelle.

D. Dans le jugement entrepris, et sur la seule question encore litigieuse en appel, à savoir la garde des enfants, le Tribunal a retenu que les deux époux paraissaient disposer de bonnes capacités éducatives et complémentaires. Ils étaient tous deux investis dans l'éducation et les soins des enfants, attentifs à leurs besoins et se montraient adéquats dans leur prise en charge depuis qu'ils exerçaient une garde alternée, soit le mois de février 2019. Les enfants allaient bien et avaient été, somme toute, préservés jusqu'ici du conflit qui opposait les parents. Les arguments soulevés par la mère reposaient uniquement sur ses dires. La communication était certes à améliorer, mais les deux parties en portaient la responsabilité, de sorte que retirer la garde à l'un d'eux risquait d'envenimer le conflit et bouleverser l'organisation mise en place depuis près d'un an et dans laquelle les enfants évoluaient bien. Le premier juge a ainsi fait siens les arguments développés par le SEASP dans son premier rapport du 13 juin 2019 ainsi que ses recommandations, à savoir que le maintien de la garde alternée était conforme à l'intérêt des enfants puisqu'elle leur permettait de passer autant de temps avec chacun des parents, de construire une relation plus solide avec leur père et d'être progressivement séparés de leur mère. Le Tribunal n'a toutefois pas examiné la question de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ni les autres curatelles et mesures, recommandées par le SEASP postérieurement au jugement entrepris.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) dans des affaires non patrimoniales ou patrimoniales mais uniquement si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 La cause présente un élément d'extranéité au vu des nationalités belge et française des parties.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 82 al. 1 LDIP; art. 15ss CLaH96) au présent litige.

1.5 En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, susceptibles d'influencer la réglementation des droits parentaux, sont ainsi recevables, comme les faits visés par lesdites pièces.

2. L'appelante sollicite, à titre préalable, qu'il soit ordonné au SEASP d'établir un rapport d'évaluation complémentaire.

2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).

L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant notamment si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, l'appelante estime dans son appel qu'un complément au rapport d'évaluation du SEASP du 13 juin 2019 est nécessaire puisqu'il date de bientôt une année et qu'il a été effectué alors que la garde alternée avait été mise en place depuis peu. La situation ayant évolué, le complément de rapport apparaîtrait nécessaire afin de pouvoir revoir la question de la garde.

Il ressort toutefois du dossier qu'un complément du SEASP a été rendu très récemment, à savoir le 3 avril 2020, à la demande du TPAE. Certes, celui-ci est centré sur la question de la scolarisation des enfants ainsi que du suivi thérapeutique des enfants. Ce complément aborde toutefois également les derniers évènements intervenus depuis le prononcé du jugement entrepris ainsi que la dégradation des rapports entre les parties. Bien que le SEASP ait renoncé à se prononcer expressément à nouveau sur la question de la garde alternée - cette question ne lui ayant pas été formellement posée par le TPAE - il a apporté des éléments complémentaires à cet égard. Par ailleurs, le dossier contient également un courrier du SPMi du 20 mars 2020 abordant les relations intrafamiliales et les capacités parentales des parties.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée, étant ici rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits, vu la nature sommaire de la procédure, et que l'exigence de célérité doit être privilégiée.

La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelante.

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir maintenu la garde alternée sur les deux enfants.

3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. La garde de fait sur l'enfant peut ainsi être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et référence citées). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

3.1.2 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

3.1.3 Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.

A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

L'une des mesures de protection de l'enfant prévues par les art. 307 et ss CC est également la curatelle visée par l'art. 308 CC.

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'institution d'une mesure de protection de l'enfant suppose que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

A Genève, le TPAE est compétent pour désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des décisions du juge civil (art. 5 al. 3 let. o LaCC - RSGE E 1 05).

3.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer, si la garde alternée correspond toujours à l'intérêt des enfants.

3.2.1 En ce qui concerne les capacités parentales des parties, force est de constater que celles-ci demeurent après la séparation physique des parties et également suite au jugement entrepris.

En effet, le SEASP a tout d'abord confirmé dans son rapport du 13 juin 2019 que les deux parents se montraient adéquats dans la prise en charge de leurs enfants et que ceux-ci se portaient bien. Le SPMi a ensuite relevé que les conflits s'étaient accentués mais que les parties disposaient toutes deux de capacités parentales et devaient travailler de leur côté pour sortir de ce conflit afin de préserver les enfants qui commençaient à être mis à mal. Dans son second rapport, le SEASP a également relevé que les tensions familiales étaient plus fortes depuis que le jugement entrepris avait été rendu et que les enfants se trouvaient en plus grande difficulté. Cela étant, il a également souligné que, si les enfants marquaient leur opposition à se rendre chez leur père, c'était davantage en raison du conflit parental et du comportement de la mère que d'une prise en charge inadéquate par le père.

Par conséquent, bien que la situation se soit dégradée depuis l'ordonnance du 19 décembre 2018, les capacités parentales du père sont non seulement toujours présentes mais semblent également être meilleures que celles de la mère laquelle semble éprouver davantage de difficultés à préserver les enfants du conflit qui l'oppose à son époux. Il n'y a dès lors pas lieu de retirer sur cette base la garde des enfants à l'intimé.

S'agissant de la communication défaillante, cet élément avait déjà été pris en compte dans le cadre du premier rapport du SEASP et par le Tribunal dans le cadre de sa décision. Elle n'a pas pour autant incité le premier juge à retirer la garde à l'un des parents pour l'attribuer à l'autre. Le fait que la communication se soit encore dégradée depuis lors a conduit le SEASP à recommander dans son second rapport la mise en place d'autres mesures, et non le retrait de la garde à l'un des parents au bénéfice de l'autre. Par ailleurs, il apparaît que, récemment encore, les parties sont parvenues à s'accorder sur un changement s'agissant des modalités de la garde alternée, à savoir la suppression du mercredi et la transition des enfants d'un parent à l'autre tous les vendredis après l'école. Les parties se sont également accordées s'agissant du maintien des enfants en école privée sous certaines conditions. Force est dès lors de constater que, bien qu'elles rencontrent certaines difficultés, elles parviennent encore à dialoguer dans l'intérêt de leurs enfants, ce qui doit être encouragé.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé sera prochainement évacué de son logement. Certes, l'intimé s'est trouvé en retard dans le paiement de son loyer. Il apparaît toutefois qu'il a récemment versé à son bailleur une partie des arriérés accumulés. Par ailleurs, nonobstant la procédure d'évacuation initiée à son encontre, aucun jugement n'est entré en force à ce jour. En outre, l'intimé semble être conscient du fait qu'il risque de perdre la garde de ses enfants dans l'hypothèse où il se retrouverait sans logement. Il est donc vraisemblable qu'il déploiera tous les efforts possibles pour se reloger convenablement, cas échéant en recourant à l'aide de l'Hospice général compte tenu de sa récente perte d'emploi.

En outre, même si le SEASP a renoncé à se prononcer sur la question de la garde en raison du fait qu'il n'avait pas été mandaté par le TPAE à cet égard, il aurait pu le faire spontanément si la situation le nécessitait réellement. De même, le TPAE aurait également pu élargir la question posée au SEASP sur ce point. Le SPMi aurait par ailleurs pu solliciter le réexamen de la question de la garde auprès du TPAE. Tel n'a pas été le cas, démontrant ainsi que d'autres solutions apparaissaient préférables à celle du retrait de la garde à l'un des parents.

A cet égard, il apparaît que les dernières mesures recommandées par le SEASP, à savoir la curatelle d'assistance éducative et le suivi pédopsychiatrique des enfants, n'ont pas encore été ordonnées et donc mises en place. En outre, aucun élément au dossier ne permet de constater que le suivi thérapeutique, suspendu depuis la fin du mois de janvier 2020, a pu reprendre, cas échéant avec un autre thérapeute que celui choisi unilatéralement par l'appelante. Retirer aujourd'hui la garde à l'un des parents pour l'attribuer de manière exclusive à l'autre semble ainsi prématuré. Une telle mesure devra être envisagée, le cas échéant, si la situation continue à se dégrader malgré la mise en place desdites curatelles. Il conviendra alors d'examiner notamment lequel des parents parvient le mieux à préserver les enfants du conflit, étant relevé que c'est l'appelante qui est, selon les récents constats du SPMi, l'instigatrice régulière des conflits. Son attention sera donc attirée sur sa responsabilité d'apaiser ses craintes et angoisses afin de préserver au mieux les enfants et de ne pas renforcer davantage leur sentiment d'insécurité et le conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de retirer la garde à l'intimé pour l'attribuer de manière exclusive à l'appelante et que le maintien de la garde alternée est conforme à l'intérêt des enfants, de sorte que ce grief sera rejeté.

Il apparaît toutefois nécessaire de modifier les modalités de la garde alternée afin qu'elles correspondent à celles exercées actuellement, à savoir du vendredi après l'école au vendredi suivant après l'école.

3.2.3 En ce qui concerne les vacances, rien au dossier ne permet de limiter, dès 2021, la période de vacances à 15 jours d'affilée au maximum comme le souhaite l'appelante. Cette dernière ne motive au demeurant pas non plus sa conclusion, étant rappelé que le SEASP a recommandé dans son rapport du mois de juin 2019 que, dès 2021, les vacances soient scindées en deux, sans limite de durée, ce qu'a repris, à juste titre, le premier juge.

3.2.4 S'agissant des contacts téléphoniques, ceux-ci n'ont pas été contestés par les parties et ni le SEASP ni le SPMi ne préconisent de les supprimer, de sorte qu'ils seront confirmés. Cela étant, le SEASP a récemment recommandé dans un courrier du 19 mars 2020 adressé aux parties de ne passer que deux appels par semaine. En outre, il apparaît que l'heure et le jour desdits appels n'ont pas été fixés par le Tribunal alors que, selon le premier rapport du SEASP, il serait préférable que tel soit le cas. Il y a ainsi lieu de préciser les modalités des appels téléphoniques entre parents et enfants, à savoir qu'ils pourront avoir lieu les mercredis et les dimanches à 19h30. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir un troisième appel téléphonique par semaine pendant les vacances, le régime ordinaire pouvant continuer à s'appliquer durant ces périodes.

3.2.5 Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

3.3 Pour les raisons susmentionnées également (cf. supra consid. 3.2.2), un suivi pédopsychiatrique ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative apparaissent nécessaires et adéquats au vu de la dégradation des rapports familiaux menaçant le bon développement des enfants, danger que les parents n'arrivent pas à prévenir seuls. Par ailleurs, au vu des récents évènements, il apparaît que l'intervention active d'un tiers permet d'atteindre le but recherché dans la mesure où, grâce au SEASP, les modalités de la garde alternée ont pu être adaptées et les parties ont su s'accorder s'agissant du maintien de la scolarisation des enfants en école privée.

Par conséquent, le suivi pédopsychiatrique des enfants à l'Office médico-pédagogique sera ordonné, de même que la curatelle d'assistance éducative et la curatelle ad hoc permettant la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique des enfants. Le présent arrêt sera dès lors communiqué au TPAE en vue de la nomination du ou des curateurs et l'instruction de ceux-ci de leurs missions.

4. Les deux parties sollicitent l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles.

4.1 L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.

La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner de tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En cas de divorce ou de séparation, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation qu'un curateur, par des contacts appropriés avec les parents et avec les enfants peut contribuer, dans une mesure importante, à désamorcer (ATF 108 II 372 in JdT 1984 I 612 consid. 1).

Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ce dernier aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1018, p. 668-669).

A Genève, le TPAE est compétent pour désigner un curateur pour surveiller les relations personnelles (art. 5 al. 3 let. k LaCC).

4.2 En l'espèce, la mise en place d'une garde partagée n'exclut pas en soi l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il convient, dans chaque situation, de se demander si la mesure s'avère nécessaire en tenant compte des spécificités du cas d'espèce. Le développement des enfants ainsi que leur intérêt à ce que ses relations personnelles avec leurs parents se déroulent sereinement sont, à cet égard, déterminants. Or, il ressort du dossier que la situation entre les époux reste conflictuelle. Malgré la séparation physique, la garde alternée n'a pas apaisé la situation et n'a pas permis de diminuer les tensions. Les professionnels qui entourent les enfants ont fait le constat que ceux-ci étaient de plus en plus pris à parti dans le conflit conjugal. Le SPMi a en outre mis l'accent sur la difficulté de l'appelante à préserver les enfants du conflit parental et, ainsi, à les protéger d'un conflit de loyauté. Compte tenu des circonstances, l'appelante a formellement conclu, en première instance déjà, à l'instauration d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC et l'intimé y a adhéré en appel, de sorte qu'il convient d'accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants en instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Une telle mesure est utile, en sus des mesures précitées, pour protéger les enfants du conflit parental, pour restaurer un climat serein entre les parents, propice au rétablissement de leur communication, et, cas échéant, pour saisir le juge compétent en cas de non-respect des relations personnelles fixées et requérir une modification de celles-ci si cela s'avérerait nécessaire.

Partant, une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles sera ordonnée pour une durée de deux ans. La Cour transmettra le présent arrêt au TPAE en vue de la nomination du curateur à cet égard également et l'invitera à instruire ce dernier de cette mission.

Les éventuels frais en lien avec l'ensemble des curatelles devront être partagés entre les parties.

5. 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, au demeurant non contestés, sont conformes aux normes précitées. Ils seront partant confirmés par la Cour.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1119/2020 rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24137/2018-8.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Maintient la garde alternée des enfants C______, née le ______ 2014, et D______, né le ______ 2016, devant s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, une semaine sur deux, alternativement chez A______ et B______, du vendredi après l'école au vendredi après l'école, et la moitié des vacances scolaires.

Dit que les contacts téléphoniques entre parents et enfants se limitent à deux par semaine, à savoir les mercredis et dimanches à 19h30, sauf accord contraire entre les parents.

Dit qu'en 2020, les vacances scolaires n'excéderont pas dix jours d'affilée et dès 2021, les vacances d'été pourront être scindées en deux.

Ordonne un suivi pédopsychiatrique des enfants auprès de l'Office médico-pédagogique.

Instaure une curatelle ad hoc permettant la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique des enfants.

Restreint en conséquence l'autorité parentale de A______ et B______ dans la mesure nécessaire.

Instaure une curatelle d'assistance éducative.

Instaure une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée de deux ans à compter de la notification du présent arrêt.

Transmet en conséquence le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne le ou les curateurs et les instruise de leurs missions.

Dit que les frais éventuels des curatelles précitées sont assumés à raison de la moitié par chacun des parents.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge de chacune des parties par moitié et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.