C/24145/2016

ACJC/825/2020 du 16.06.2020 sur JTPI/7503/2019 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CPC.328.al1.letc; CC.273; CC.308.al2; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24145/2016 ACJC/825/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 juin 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, appelant, recourant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2019, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Les mineures C______, D______ et E______, représentées par leur mère,
Madame F______, domiciliées ______, intimées et appelantes sur appel joint, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7503/2019 rendu le 21 mai 2019, notifié aux parties le 31 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la demande d'aliments formée le 5 avril 2017 par les mineures C______, D______ et E______ contre leur père, A______, a déclaré irrecevable la demande de révision formée par ce dernier de l'accord convenu en cours de procédure (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de ce dernier, le condamnant à payer aux Services financiers du pouvoir judiciaire la somme précitée (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Statuant sur le fond par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, née le ______ 2011, et D______ et E______, nées le ______ 2013, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019 tous les vendredis à la sortie de l'école de 16h. jusqu'à 20h., pendant les mois d'été de juillet et août 2019, une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9h. à 18h. ou, en cas de vacances prévues des enfants avec le parent gardien, au minimum huit journées de visite sur la période de vacances scolaires dont les dates seront à convenir; et dès la rentrée scolaire 2019-2020, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h., plus la moitié des vacances scolaires (ch. 1), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en vue de soutenir les parents dans l'organisation des modalités pratique de celui-ci, à savoir fixer le calendrier des visites dès l'été 2019 et prévoir les arrangements possibles en raison des vacances prévues par ceux-ci, fixer le calendrier dès la rentrée scolaire prochaine, prévoir les rattrapages ponctuels des droits de visite, s'assurer qu'il est effectivement exercé et informer les autorités compétentes en cas d'insoumission de l'une ou l'autre des parties au calendrier sur la base des modalités prévues par le jugement, dit que les frais de curatelle seraient partagés par moitié par les parents des mineures et transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la confirmation ou la nomination d'un nouveau curateur (ch. 2), prononcé le ch. 1 précité sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3) et condamné A______ à régler en mains de F______ par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, à compter du prononcé du jugement, les montants de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 950 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant suit des études ou une formation sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 4).

Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 8'540 fr. - à la charge des parties par moitié, condamné A______ à régler aux Services financiers du pouvoir judiciaire le montant de 4'270 fr. et dit que la part des frais à la charge de C______, D______ et E______ était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8).

Le jugement attaqué a par ailleurs également statué sur la modification des mesures provisionnelles prononcées, le Tribunal déboutant A______ des fins de sa demande (ch. 1) et réservant le sort des frais à la décision finale (ch. 2). A la suite de l'appel formé par A______ le 11 juin 2019 contre ces chiffres du dispositif du jugement du 21 mai 2019, la Cour a confirmé ledit jugement à cet égard par arrêt ACJC/1835/2019 du 10 décembre 2019.

B. a. Par acte expédié le 1er juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement du 21 mai 2019.

Principalement, il a conclu, d'une part, à l'annulation du jugement de révision et à la constatation de la nullité de la transaction judiciaire du 23 juin 2017 et, d'autre part, à l'annulation des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement rendu par voie de procédure simplifiée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer une contribution d'entretien en faveur de ses trois enfants de 1'200 fr. par mois, dès le 1er septembre 2017, et à ce que les parties soient condamnées aux frais de justice de première et deuxième instances de manière équitable en vertu de l'art. 107 CPC et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.

b. Dans leur réponse, C______, D______ et E______, représentées par leur mère, concluent, sur appel principal, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

Elles forment également un appel joint et concluent à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il statue sur les relations personnelles et les contributions d'entretien en leur faveur.

Cela fait, et préalablement, elles concluent à ce que la Cour fasse constater par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) l'impossibilité objective de les recevoir dans l'appartement de leur père sis route 1______ à Genève durant les nuits des week-ends de visite. Elles sollicitent également que la Cour ordonne une actualisation du rapport du SEASP du 14 novembre 2017 afférente à la seule question de la normalisation des relations personnelles avec elles.

Principalement, elles concluent à ce que le droit de visite soit exercé à la journée jusqu'à 18h, à ce qu'il soit dit que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite prendra fin à la fin de l'année scolaire 2019-2020, soit le 30 juin 2020, et à ce que A______ soit condamné à verser en mains de leur mère au titre de contribution à leur entretien, par mois, par enfant et d'avance, le montant de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'300 fr. jusqu'à la majorité.

Elles produisent une nouvelle pièce.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au déboutement des enfants C______, D______ et E______ de toutes leurs conclusions avec suite de frais et dépens.

d. Par arrêt ACJC/386/2020 du 2 mars 2020, la Cour a rejeté la demande de suspension de la procédure formée par A______ le 12 février 2020 en raison de la prétendue mise en faillite imminente de sa société et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

e. Les parties ont été avisées le 5 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, de nationalité turque, né en 1979, et F______, de nationalité allemande, née en 1973, sont les parents non mariés de trois enfants, C______, née le ______ 2011, ainsi que D______ et E______, nées le ______ 2013.

b. Les parents se sont séparés en 2016, après dix ans de vie commune. A______ s'est installé en avril 2017 chez sa nouvelle compagne. Les enfants sont restées vivre auprès de leur mère.

c. Par acte du 5 avril 2017, les mineures C______, D______ et E______ ont formé une action alimentaire contre leur père, assortie de mesures provisionnelles.

Elles ont notamment sollicité, sur le fond, le versement d'une contribution d'entretien, avec effet au 1er décembre 2016 et clause d'indexation usuelle, par mois et par enfant, de 3'700 fr. jusqu'à 10 ans, 3'800 fr. jusqu'à 15 ans et 3'900 fr. jusqu'à 25 ans, voire au-delà en cas d'études suivies.

d. Dans sa réponse du 19 juin 2017, A______ s'est opposé aux conclusions prises à son encontre et a proposé, au fond, de verser 3'000 fr. par mois pour ses trois enfants. Il a également sollicité que soient compensés les frais et dépens au vu de la qualité des parties.

Il a allégué que sa situation financière ne lui permettait plus d'assumer le train de vie du temps de la vie commune. Le chiffre d'affaires de sa société était en constante diminution depuis 2015, l'année 2016 avait été déficitaire et la société avait des dettes de plus de 550'000 fr. Depuis décembre 2016, il avait réduit son salaire à 3'290 fr. nets par mois et devait faire face à des charges incompressibles de 2'188 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), ses impôts (700 fr.) et son assurance-maladie (288 fr.). Il avait également des dettes personnelles à hauteur de 88'557 fr., dont une partie était mise en poursuite. Il était ainsi capable de payer ses charges de famille seulement en continuant d'augmenter ses dettes.

e. Par requête déposée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 mai 2017, transmise au Tribunal le lendemain, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______, D______ et E______ soit ordonnée ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineures et leurs parents. Il a également conclu, sur mesure provisionnelles et au fond, à ce qu'un droit de visite en sa faveur soit instauré à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 23 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs écritures respectives.

Elles ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, A______ s'est engagé à payer la somme de 5'500 fr. par mois pour l'entretien des trois enfants. En ce qui concerne le droit de visite, les parties ont convenu que celui-ci s'exercerait pendant les vacances scolaires, soit dès le 25 juin 2017, à raison d'un dimanche de 11h. à 16h. et d'un mercredi de 13h. à 16h., une semaine sur deux, le tout en présence d'une nounou que F______ devait mettre à disposition de A______.

Selon le procès-verbal de l'audience, le Tribunal a interpellé les parties, lesquelles étaient assistées de leur conseil respectif, sur la teneur de l'art. 241 CPC qui stipule qu'une transaction - consignée au procès-verbal par le Tribunal et signée par les parties - a les effets d'une décision entrée en force.

g. Faisant état de difficultés financières, A______ a sollicité, lors de l'audience suivante, à savoir le 15 septembre 2017, la modification de la contribution à l'entretien de ses filles convenue sur mesures provisionnelles et a proposé de verser 2'200 fr. par mois pour les trois enfants, ce à quoi ces dernières, représentées par leur mère, se sont opposées.

S'agissant du droit de visite, les parents ont confirmé qu'il s'était, dans l'ensemble, déroulé conformément à l'accord intervenu lors de l'audience du 23 juin 2017.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 14 novembre 2017, le SEASP a constaté que les parents évoluaient dans un climat relationnel délétère, empreint de griefs de de méfiances réciproques. Leurs dissensions ne permettaient pas aux enfants d'entretenir des relations personnelles sereines avec leur père et étaient un obstacle à leur développement harmonieux. S'agissant de l'organisation du droit de visite, les parents avaient mis en échec l'accompagnement du SEASP au droit de visite convenu par-devant le Tribunal. A cet égard, chacun rendait responsable l'autre parent du dysfonctionnement de l'organisation.

F______ ne faisait pas confiance au père des enfants, elle disait ignorer de quoi il était capable et dénonçait une consommation de drogue chez lui et sa nouvelle compagne. Elle estimait, en outre, que ses moeurs étaient légères, ce dont il fallait préserver les enfants. A______ disait pour sa part ne pas accepter de se voir imposer la présence d'une nounou lors de l'exercice de son droit de visite, ni admettre que F______ décide où il aurait le droit de se rendre avec ses filles. Si depuis fin juin 2017, les visites avaient eu lieu pour l'essentiel selon les modalités convenues, elles étaient interrompues par la mère depuis fin septembre 2017.

Selon le SEASP, les craintes de F______ n'avaient pas pu être objectivées; en particulier les griefs au sujet de l'abus chronique de produits stupéfiants étaient contredits par les résultats d'une expertise toxicologique rendue le 16 octobre 2017. Dans cette mesure, les enfants n'encouraient pas de danger en présence de leur père. Il était aussi dans l'intérêt des fillettes que leur père puisse développer ses compétences paternelles et ait l'occasion d'assumer son rôle de père. Leurs relations personnelles devaient néanmoins reprendre de manière progressive avec, dans un premier temps, un passage des enfants au Point Rencontre pour les préserver des tensions entre leurs parents.

Au vu de l'impossibilité des parents à communiquer, du jeune âge des enfants et de l'interruption des visites, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite paraissait nécessaire pour planifier et suivre l'évolution du droit de visite.

En fin de compte, il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver à A______ un droit de visite qui s'exercerait, durant deux mois, une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche, avec le passage des enfants au Point Rencontre, les deux mois suivants, une journée par semaine le samedi ou le dimanche de 9h. à 18h., puis, durant deux mois, un week-end sur deux, du samedi à 9h. au dimanche à 18h. et enfin un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h.

i. Par ordonnance OTPI/166/2018 du 19 mars 2018, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer sur les enfants C______, D______ et E______, durant les trois mois suivants le prononcé de ladite ordonnance, à raison une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche, le passage des enfants ayant lieu au Point Rencontre ou dans un autre lieu de sorte à ce que les parents ne se croisent pas, puis une journée par semaine le samedi ou le dimanche de 9h. à 18h. Le Tribunal a également ordonné la mise en oeuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en vue de soutenir les parents dans l'organisation (calendrier des visites) de celui-ci et d'une reprise d'une communication parentale.

Le Tribunal a pour le surplus rejeté la demande formée par A______ lors de l'audience du 15 septembre 2017 tendant à la modification de l'accord trouvé lors de l'audience du 23 juin 2017 par lequel il s'était engagé à régler, sur mesures provisionnelles, un montant de 5'500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de ses trois filles. Le Tribunal a considéré que la situation ne s'était pas durablement modifiée depuis lors.

j. Par arrêt ACJC/1284/2018 du 21 septembre 2018, la Cour de justice a confirmé l'ordonnance précitée suite à l'appel formé par les mineures C______, D______ et E______.

k. Par requête du 21 juin 2018, A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles, respectivement la modification de la contribution d'entretien faisant l'objet de l'accord du 23 juin 2017 et de l'ordonnance du 19 mars 2018, fondant sa requête sur le fait que la mère des enfants avait trouvé un emploi et que, parallèlement, sa propre situation s'était péjorée. Il a offert de verser un montant de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de ses trois filles.

F______, représentant ses trois filles, s'est opposée à cette demande. Elle avait effectivement trouvé des occupations temporaires, qui avaient cependant engendré des frais de garde. Depuis avril 2018, elle n'était plus employée et craignait ne pas pouvoir trouver un emploi fixe dans le domaine bancaire au vu de ses nombreuses dettes personnelles et poursuites.

l. Le 4 septembre 2018, A______ a adressé un courrier au Tribunal qu'il a conclu en ces termes : "Par conséquent, j'annule l'accord du 23 juin 2018 [recte : 2017] pour vice de consentement". Il a en substance allégué que s'il avait eu connaissance des conséquences insupportables auxquelles son engagement l'exposait, il n'aurait jamais conclu l'accord litigieux.

m. Les parties ont été entendues lors des audiences s'étant tenues les 31 octobre 2017, 8 décembre 2017, 22 juin 2018, 6 novembre 2018 et 7 décembre 2018, lors desquelles le Tribunal a sollicité la production de diverses pièces financières.

Lors de l'audience du 6 novembre 2018, A______ a notamment indiqué habiter dorénavant à la route 1______ avec un tiers, soit B______. Il soutient qu'il s'agit d'un appartement de 4 pièces dans lequel ses filles ont leur chambre. Aucun contrat de bail ou de sous-location ne figure au dossier.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 décembre 2018, A______ a offert de verser pour l'entretien de ses trois filles, par mois, d'avance et par enfant, le montant de 400 fr. à compter du 1er septembre 2017, sous déduction de ce qu'il avait déjà payé. Il a également conclu à la fixation du droit de visite conformément au rapport d'évaluation sociale du SEASP du 14 novembre 2017 et à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.

C______, D______ et E______ ont, quant à elle, conclu à la condamnation de leur père au versement en mains de leur mère, au titre de contribution d'entretien en leur faveur, par mois, d'avance et par enfant, un montant de 2'200 fr. jusqu'en janvier 2025, de 1'550 fr. jusqu'en janvier 2029 et de 1'330 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elles ont sollicité le maintien du droit de visite tel qu'instauré dans l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 19 mars 2019 et se sont opposées à l'instauration de toute curatelle. Il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience qu'elles se seraient opposées à l'exercice, par leur père, d'un droit de visite durant le week-end au motif que le logement de ce dernier ne serait pas adéquat.

o. Par courrier du 29 janvier 2019, le SEASP a informé le Tribunal du fait que le droit de visite tel qu'instauré par l'ordonnance OTPI/166/2018 du 19 mars 2018 n'avait jamais pu être exercé malgré l'établissement d'un calendrier à l'attention des parents et la prise de contact avec le Point Rencontre pour organiser la prise en charge. En effet, F______ ne s'était jamais présentée. Elle avait indiqué qu'elle n'y amènerait pas ses filles car cela les traumatiserait. Elle avait également réitéré la nécessité de prévoir la présence de la nounou lors de ces visites, estimant que le père était incapable de s'occuper de ses filles. Contacté dans le courant du mois de janvier 2019, A______ avait expliqué qu'il voyait celles-ci tous les vendredis à la sortie de l'école en présence de la nounou, puis les ramenait chez leur mère. En outre, deux rencontres ponctuelles avaient aussi eu lieu, soit en présence de la nounou (le 1er août 2018), soit en présence de la mère (le 11 janvier 2019 lors de l'anniversaire des jumelles). Le SEASP, ne disposant pas d'éléments nouveaux, a confirmé les conclusions prises dans son rapport du 14 novembre 2017.

p. Invitées à s'exprimer sur ce courrier, C______, D______ et E______ ont confirmé, par courrier du 15 février 2019, que leur père exerçait un droit de visite les vendredis après l'école, déplorant des incidents lors de ceux-ci. Il était reproché à l'intéressé d'avoir fait pleurer C______, ce qui aurait causé des problèmes physiques passagers à sa soeur D______. Il était également relevé que le père n'avait pas demandé à les voir de tout l'été.

q. La cause a été gardée à juger le 1er mars 2019.

r. La situation financière de la famille se présente de la manière suivante :

r.a A______ est le fondateur et l'associé-gérant de G______ SARL, société qui exploite [une entreprise] à l'enseigne "H______" à Genève. Il détient 140 parts sur les 200 qui composent le capital social.

Il y est employé à plein temps et déclare avoir perçu un salaire mensuel brut de 6'066 fr. en 2015, puis de 5'600 fr. (hors gratification et participation à l'assurance-maladie). Depuis décembre 2016, il allègue toucher un salaire mensuel brut de 3'800 fr., soit 3'290 fr. nets.

En sus de ce salaire, la société a pris en charge diverses dépenses personnelles de son employé, telles que le leasing de plusieurs véhicules, ses frais de téléphone, ses frais [d'entreprise], d'essence, etc. A______ a expliqué qu'il procédait, en outre, à des prélèvements en espèces dans la caisse pour ses besoins privés, notamment le paiement de la pension alimentaire, sans qu'il n'y ait de compte y relatif dans la comptabilité de la société.

Selon les bilans et comptes d'exploitation produits, le résultat net de G______ SARL a été bénéficiaire en 2013 et 2015 seulement (avec respectivement un bénéfice net de 26'940 fr. et 5'878 fr.) et déficitaire en 2014 et 2016 (avec des pertes respectivement de 38'136 fr. et 234'165 fr.). Selon le compte de pertes et profits de l'année 2016, les frais de véhicule se sont élevés à 78'225 fr. et les frais de voyage et représentation à 20'050 fr.

Les bilans et comptes de pertes et profits des années postérieures n'ont pas été produits. Il ressort d'une attestation de la fiduciaire de la société que, selon les éléments fournis, le chiffre d'affaires pour l'année 2017 s'est élevé à 872'706 fr., dont 484'038 fr. ont été encaissés sur les comptes bancaires et 388'668 fr. directement au comptant. Selon A______, le chiffre d'affaire en 2017 a augmenté et les charges ont diminué, sans toutefois pouvoir faire des économies substantielles. Concernant l'année 2018, A______ a fourni uniquement des renseignements sur la situation financière de la société relatifs aux mois d'avril et octobre qui, selon les comptes, présentait un bénéfice mensuel net positif (1'553 fr.) et accusait à nouveau une perte quelques mois plus tard (7'398 fr.).

L'extrait de poursuites de G______ SARL fait état, au 29 novembre 2018, de poursuites pour un total de 107'423 fr. ainsi que de trente-trois actes de défaut de biens pour un montant total de 373'494 fr.

Depuis 2016, la société a conclu divers arrangements de paiement afin de solder de nombreuses dettes par acomptes. Un arrangement avec l'AFC a permis d'éviter la faillite de la société en ______ 2017.

A______ a également été le gérant avec signature individuelle de la société I______ SARL exploitant une [entreprise] à Genève. Détenue entièrement par G______ SARL, cette société a été vendue pour un montant de 180'000 fr. dans le courant de l'année 2017. A______ a affirmé avoir entièrement dépensé cette somme pour régler des dettes personnelles, ainsi que celles des deux sociétés.

A titre personnel, A______ fait l'objet de nombreuses poursuites, ainsi que d'une procédure pénale pour violation de son obligation d'entretien. Au 19 novembre 2018, il s'était vu délivrer une quinzaine d'actes de défaut de biens après saisie pour un montant de près de 100'000 fr. qui concernent essentiellement des créances de droit public et d'assurance-maladie. Il indique également avoir d'autres dettes, notamment de cartes de crédit.

Il soutient ne pas avoir de fortune, hormis un appartement à J______ [Turquie] occupé par sa mère. Dans un document écrit du mois de décembre 2018, cette dernière a indiqué louer à un tiers cet objet dont son fils lui avait cédé l'usufruit. Le produit de cette location, soit 7'500 TRY (environ 1'280 fr. par mois selon le Tribunal; montant non contesté), lui permettait de subvenir à ses besoins et ceux de sa mère.

Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées en première instance et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'660 fr. par mois. Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'100 fr.), son assurance-maladie (288 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

r.b F______ est diplômée en ______. Trilingue anglais, français et allemand, elle a travaillé plus de dix ans en qualité de ______ dans le domaine ______, ainsi que ______.

Elle a cessé de travailler après la naissance des jumelles en janvier 2013. A compter du 1er juillet 2015, elle s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage. Selon sa fiche d'indemnisation, son dernier salaire était de 12'350 fr. bruts par mois. Elle a perçu des indemnités jusqu'à la fin du mois de décembre 2016. Depuis lors, elle est à la recherche d'un emploi, y compris à plein temps. Seize postulations ont été versées au dossier s'étendant sur une période allant du mois de juillet au mois d'octobre 2017 et n'ayant pas abouti à un emploi fixe.

F______ a occupé des missions temporaires dont on ignore la nature, les périodes et la durée si ce n'est que la dernière a eu lieu en avril 2018. Il ressort de deux fiches de salaire qu'elle a perçu un revenu au mois de décembre 2017 de 3'820 fr. nets pour trois semaines de travail en qualité de ______ et de 4'680 fr. nets en janvier 2018. Dans l'une des recherches d'emploi du mois d'août 2017, elle a indiqué qu'elle travaillait ponctuellement dans le domaine ______ depuis deux ans et cherchait un emploi plus stable.

Selon une attestation établie le 2 novembre 2018 par le médecin traitant de F______, celle-ci est en bonne santé physique et psychique. Cela étant, depuis la fin 2015, elle est soumise à un état de stress majeur dans le contexte de la séparation. Une activité à temps plein dans ce contexte et "en raison des tâches inhérentes à l'éducation et la garde de trois enfants en bas âge, comme parent seul responsable", l'exposerait à un "risque non négligeable de burn-out". Pour des raisons médicales, elle devrait se limiter à un emploi à temps partiel entre 50% et 60%.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son minimum vital OP (1'350 fr.), de son assurance-maladie (623 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.).

Selon le contrat de sous-location conclu le 21 juillet 2017, le loyer de l'appartement meublé de 6 pièces avec terrasse que F______ occupe avec les trois enfants s'élève à 3'250 fr. Le Tribunal a néanmoins réduit ce loyer dès le 1er août 2019 à un montant de 2'563 fr., compte tenu de la situation financière des parties, et estimé la part du loyer de F______ à 65% de ces montants, le solde devant être mis dans le budget des trois enfants.

Il ressort du contrat de bail du dernier logement commun, que celui-ci portait sur un appartement de 8 pièces avec jardin et terrasse, dont le loyer s'élevait à 4'800 fr. par mois.

F______ fait l'objet de plusieurs poursuites qui s'élevaient, le 8 mai 2018, à plus de 100'000 fr.

r.c C______, D______ et E______ fréquentent toutes les trois l'école primaire à K______ [GE].

Leurs charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées, se composent du minimum vital OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans puis de 600 fr., de la prime d'assurance-maladie de 142 fr. 50, du cours de danse de 81 fr. pour C______ et 73 fr. pour chacune des jumelles et de l'abonnement de bus de 40 fr.

Il ressort d'une attestation du 14 septembre 2017 que les trois fillettes participaient régulièrement depuis le mois d'avril 2017 à des cours d'équitation dont le prix pour 10 cours s'élevait à 240 fr. pour chacune des jumelles et 460 fr. pour C______. Le Tribunal n'en a pas tenu compte, les enfants ayant indiqué lors de l'audience du 22 juin 2018 qu'elles n'avaient plus d'activités extra-scolaires.

Le Tribunal a retenu encore une participation au loyer de 487 fr. 50 pour chacune de filles (45% de 3'250 fr./ 3 enfants), puis de 384 fr. 45 dès le 1er août 2019 (45% de 2'563 fr. / 3 enfants).

Les fillettes bénéficient d'allocations familiales qui totalisent 1'000 fr. par mois.

s. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré le courrier de A______ du 4 septembre 2018 sollicitant l'annulation de la transaction du 23 juin 2017 pour vice du consentement comme une demande de révision, laquelle était irrecevable pour cause de tardiveté et devait, en tout état, être rejetée compte tenu du fait qu'aucune erreur de base ne pouvait être retenue.

Au fond, et s'agissant du droit de visite, le Tribunal a retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de prononcer un élargissement du droit de visite actuellement en place. Il a par ailleurs considéré qu'une présence de tiers ne se justifiait plus, y compris pour le passage des enfants d'un parent à l'autre. Cependant, compte tenu du peu de coopération de la mère, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner l'exécution du droit de visite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a également maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite afin de s'assurer qu'il n'y avait plus d'interruption des relations personnelles, et a refusé d'ordonner une curatelle d'assistance éducative.

S'agissant de l'entretien des enfants, le Tribunal a relevé l'attitude peu coopérante des deux parents, lesquels n'avaient fourni que des renseignements et pièces éparses quant à leur situation financière qui ne permettaient pas de déterminer leur réelle capacité de gain. Il a ainsi retenu, pour la mère des enfants, un revenu hypothétique, sans lui accorder de délai d'adaptation, de 3'800 fr. nets par mois, correspondant à une activité d'employé de bureau à mi-temps dans le domaine de la finance. Nonobstant cela, après paiement de ses propres charges (3'380 fr. 50), son budget présentait un déficit de 30 fr. 50 par mois en raison de son loyer excessif. Après réduction de celui-ci, elle bénéficierait d'un solde d'environ 350 fr. par mois. Quant à la situation du père, en dépit de ses allégations réitérées relatives aux difficultés de trésorerie de sa société, sa capacité de gain ne s'était pas péjorée depuis la décision remise en cause. Après un examen approfondi, le premier juge a estimé que la capacité contributive totale de A______ s'élevait à plus de 6'700 fr. nets par mois, comprenant son salaire (4'160 fr.), les prélèvements en espèces qu'il effectuait dans la caisse de sa société et la prise en charge de certains frais personnels directement réglés par G______ SARL (1'300 fr.) et les revenus de sa fortune composés du revenu locatif du bien immobilier en Turquie dont il était propriétaire et qui était laissé à la disposition de sa mère (1'279 fr.). Sa situation lui permettait ainsi d'assumer financièrement l'ensemble des besoins de ses trois filles, dont l'entretien mensuel de chacune d'elles a été fixé, en fonction de leurs besoins, à 850 fr. dès le prononcé du jugement et avec des paliers à l'âge de 10 ans (950 fr.) et 16 ans (1'100 fr.). Après paiement de ses propres charges (2'660 fr.) et des contributions d'entretien fixées, A______ bénéficiait encore d'un solde disponible oscillant entre 740 fr. et 1'500 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours (art. 332 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

Dans le cas d'espèce, A______ a déposé un acte intitulé "appel" tout en sollicitant notamment l'annulation du jugement en tant qu'il déclare irrecevable la demande de révision de la transaction judiciaire du 23 juin 2017. Dans la mesure où un appel n'est pas recevable contre une décision prise sur demande de révision, l'acte en question sera traité, sur ce point, comme un recours. Celui-ci remplissant les conditions susmentionnées de formes et de délais, il est recevable.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

Interjetés dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 311 al. 1 CPC) et l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC) sont recevables.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et les mineures en qualité d'intimées.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne notamment l'entretien des enfants mineures des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois des intimées (art. 79 al. 1, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligation alimentaire du 2 octobre 1973).

2. Les intimées ont allégué des faits nouveaux et ont produit une nouvelle pièce à l'appui de leur appel joint.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par les intimées, utile pour fixer leur contribution d'entretien, est recevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. Dès lors qu'un arrêt a d'ores et déjà été rendu le 10 décembre 2019 sur l'appel formé contre le jugement attaqué en tant qu'il statuait sur mesures provisionnelles, la conclusion préalable de l'appelant tendant à la jonction de la présente procédure à celle sur mesures "provisoires" est devenue sans objet.

4. Les intimées sollicitent, à titre préalable, l'actualisation du rapport du SEASP du 14 novembre 2017 en raison du fait que le déroulement des relations personnelles aurait évolué favorablement. Elles requièrent également que le SEASP constate l'impossibilité objective de les recevoir durant les nuits des week-ends de visite dans l'appartement occupé actuellement par l'appelant.

4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).

Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst) ni la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3).

4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les recommandations indiquées dans le rapport du SEASP du 14 novembre 2017 ont été confirmées par courrier de ce même service le 29 janvier 2019, soit il y a un peu plus d'un an aujourd'hui.

Selon ce courrier, la situation n'a que peu évolué, la mère ayant refusé d'amener les enfants au Point Rencontre. Le père a toutefois pu voir ses trois enfants tous les vendredis après l'école jusqu'au soir, en présence de la nounou, ce que les intimées ont confirmé par courrier du 15 février 2019 adressé au Tribunal. Bien que, dans le cadre de la procédure d'appel, les parties divergent sur l'évolution des relations personnelles, aucun élément ne permet de retenir qu'à minima, les visites telles que décrites dans le courrier du SEASP du 29 janvier 2019 n'ont pas continué à avoir lieu, de sorte que ledit courrier est toujours d'actualité.

Par ailleurs, alors même que l'appelant avait annoncé lors de l'audience du 6 novembre 2018 avoir déménagé dans son logement actuel, le SEASP n'a pas estimé nécessaire de modifier ses conclusions dans son courrier du 29 janvier 2019. Les intimées ne se sont quant à elles pas plaintes devant le Tribunal de la prétendue inadéquation de l'appartement de leur père comme motif empêchant qu'elles puissent y passer le week-end et elles n'ont pas formé appel sur ce point. Elles n'expliquent par ailleurs pas, dans leur appel joint, pour quel motif l'appartement ne serait pas adéquat, se limitant à affirmer que la surface et l'aménagement de celui-ci ne permettent pas aux enfants d'y dormir, sans autre explication.

Compte tenu de ce qui précède, un rapport complémentaire du SEASP ne serait pas utile à la Cour, laquelle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les questions relatives aux enfants C______, D______ et E______.

Les intimées seront ainsi déboutées de leurs conclusions préalables.

5. L'appelant indique que son courrier du 4 septembre 2018 n'était ni une requête ni une demande de révision, mais une simple lettre de doléance. Il considère incompréhensible que le premier juge ait considéré ce courrier comme une demande de révision et il sollicite qu'il soit constaté que la transaction judiciaire du 23 juin 2017 est nulle, compte tenu de l'erreur essentielle dans laquelle il se trouvait à ce moment.

5.1
5.1.1
La transaction judiciaire elle-même a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), mais elle ne peut être attaquée que par la voie d'une révision (ATF 139 III 133 consid. 1.3).

Une partie peut demander la révision de la transaction judiciaire lorsqu'elle fait valoir que celle-ci n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC). Les vices de la volonté sont les motifs de révision qui entrent d'abord en ligne de considération dans le cadre de l'invalidation de la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3).

Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent toutefois avec des restrictions. La transaction est conclue pour mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques, soit précisément pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains - soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit - au moment de la conclusion (erreur sur le caput controversum) est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). Le juge n'admettra ainsi pas à la légère l'invalidité d'une transaction (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 38 ad art. 328 CPC).

5.1.2 Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée. Il appartient au requérant de démontrer - à tout le moins rendre vraisemblable - qu'il agit dans ce délai péremptoire; s'il échoue dans cet exercice, la demande sera déclarée irrecevable (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 328 CPC).

5.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appelant soutient expressément que son courrier du 4 septembre 2018 ne constituait pas une demande de révision, mais une simple "lettre de doléance", soit une institution totalement inconnue du code de procédure civile, on peut se demander si le Tribunal devait statuer à cet égard. Cela étant, le courrier du 4 septembre 2018 ne pouvait être qualifié juridiquement que comme une demande de révision et c'est donc à raison que le Tribunal l'a traité sous cet angle.

A cet égard, le Tribunal ne s'est pas contenté de déclarer, à juste titre, la requête de l'appelant irrecevable pour cause de tardiveté, celle-ci ayant été déposée plus de 90 jours après sa première demande, le 15 septembre 2017, de modification de la transaction fixant la contribution à l'entretien de ses filles. Il a également examiné le motif invoqué, à savoir un vice du consentement.

A cet égard, l'appelant n'explique pas quels étaient les éléments de faits importants relatifs à sa situation financière qu'il ignorait au moment de conclure la transaction judiciaire. Par ailleurs, alors que l'appelant soutient à tort que le premier juge ne s'est pas prononcé sur la question du vice de consentement, il présente une critique, peu compréhensible, selon laquelle le Tribunal aurait indirectement reconnu qu'il se trouvait dans une erreur essentielle en lui imputant un revenu hypothétique d'un peu plus de 6'700 fr. par mois alors que la transaction portait sur une contribution d'entretien mensuelle de 5'500 fr. Selon lui, un tel revenu ne permettait pas le paiement de la contribution d'entretien convenue. Le Tribunal a rejeté cet argument en considérant que l'appelant n'indiquait pas qu'il ignorait des éléments de fait importants concernant sa situation financière au moment de la conclusion de la transaction judiciaire et qu'à l'époque de la transaction litigieuse, il s'était assuré du respect de l'intangibilité du minimum vital de l'appelant sur la base des éléments que ce dernier lui avait lui-même fourni avant de ratifier ledit accord. L'appelant ne s'en prenant pas à la motivation du jugement entrepris sur ce point, de sorte que son recours est irrecevable. Enfin, le fait qu'une transaction constitue un acte révocable au sens de l'art. 285 LP, comme l'invoque l'appelant, n'est pas pertinent.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours de l'appelant contre le jugement d'irrecevabilité de la demande de révision doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. Les intimées contestent le droit de visite tel qu'arrêté par le premier juge. Elles indiquent ne pas s'opposer au droit de visite tel qu'exercé actuellement, à savoir à la journée et parfois en présence de la nounou et considèrent que le logement de l'appelant n'est pas adapté pour les accueillir durant la nuit. Elles requièrent également la suppression de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ainsi que la suppression de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

6.1
6.1.1
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/1179/2019 du 8 août 2019 consid. 4.1.3; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.1.2 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières (ATF 122 III 404 in JdT 1998 I 46; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1003, p. 651).

Lorsque les rapports entre le parent titulaire du droit et l'enfant sont bons, les conflits entre parents ne sauraient conduire à une restriction importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations personnelles : c'est à l'aune de l'intérêt de l'enfant qu'il faudra examiner si l'on s'en tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l'enfant d'être soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le droit de visite (ATF 131 III 209 in JdT 2005 I 201; 130 III 585 in JdT 2005 I 206; Meier/Stettler, op. cit., n. 1004, p. 652).

Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite, l'on peut citer l'exercice du droit dans un lieu neutre (logement d'amis communs par exemple) ou la mise en place d'une curatelle de surveillance selon l'art. 308 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 670).

6.1.3 Aux termes de l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, un curateur peut être nommé pour surveiller les relations personnelles.

Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents. Il aura pour mission d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 669).

Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Ainsi, seul le juge est compétent pour prendre une décision sur le principe et l'étendue du droit de visite (ATF 118 II 241 = JdT 1995 I 98; ATF 100 II 4 = JdT 1975 I 160). Parmi les modalités pratiques que peut régler le curateur figurent la fixation d'un calendrier, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, de la garde-robe à fournir à l'enfant, de la compensation des jours de visite manqués, etc. Le contenu précis du mandat n'est pas donné une fois pour toutes: il appartient à l'autorité qui institue la mesure d'en préciser les contours au vu des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2001 du 31 août 2001 consid. 5c; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 669).

6.2
6.2.1
En l'espèce, le Tribunal a ordonné, sur mesures provisionnelles, un droit de visite progressif conformément aux recommandations du SEASP avec, pour commencer, un passage au Point rencontre. Celui-ci n'avait toutefois jamais pu être exercé, la mère des intimées ayant toujours refusé d'y emmener les enfants. Parallèlement à cela, un droit de visite de quelques heures, les vendredis après l'école, en présence de la nounou, avait été mis en place spontanément par les parents. Sur cette base, le premier juge a, dans le jugement entrepris, adapté le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles, tout en maintenant un élargissement progressif de celui-ci, conformément aux recommandations du SEASP, celui-ci ayant confirmé en janvier 2019 les conclusions prises dans le cadre de son rapport du mois de novembre 2017.

Il n'est pas contesté que le passage par le Point Rencontre soit devenu inutile. Aucun élément figurant à la procédure ne permet par ailleurs de considérer que l'élargissement de celui-ci ne serait pas conforme aux intérêts des intimées, au contraire même, celui-ci étant préconisé par le SEASP depuis le mois de novembre 2017 déjà. Les intimées n'ont invoqué à l'appui de leur appel joint que le fait que la surface de l'appartement ou son aménagement ne permettrait pas qu'elles puissent être accueillies par leur père, sans toutefois expliquer en quoi ces caractéristiques de l'appartement ne permettraient pas que le droit de visite y soit exercé. En outre, comme le souligne le SEASP, il est primordial, pour le bon développement des intimées, de donner à l'appelant l'occasion d'assumer son rôle de père et de développer ses compétences paternelles, de sorte qu'il convient d'élargir le droit de visite progressivement, les enfants n'ayant encore jamais dormi chez leur père.

Le droit de visite devra dès lors être exercé, sauf accord contraire des parties, durant les deux mois suivants le prononcé du présent arrêt, une période de quatre heures chaque semaine, soit huit périodes au total dont les dates seront à convenir en fonction des éventuelles vacances des enfants avec leur mère, étant relevé que, dans la mesure où les vacances scolaires d'été auront débuté, il n'est plus nécessaire de fixer l'exercice du droit de visite le vendredi de 16h. à 20h. comme c'est le cas actuellement. Durant les deux mois suivants, il s'exercera une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9h. à 18h. ou, en cas de vacances prévues des enfants avec leur mère, au minimum quatre journées de visite dont les dates seront à convenir. Puis, durant les deux mois suivants, il s'exercera un week-end sur deux du samedi à 9h. au dimanche à 18h. Enfin, à l'échéance de cette période, ou dès le 1er janvier 2021 au plus tard, le droit de visite sera exercé un week-end sur deux, du vendredi à la sortie d'école au dimanche soir à 18h. ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris statuant par voie de procédure simplifiée sera donc réformé en ce sens.

6.2.2 La reconstruction du lien parental, indispensable au bien-être des intimées, ne peut toutefois se faire qu'avec la participation de la mère, qui doit promouvoir une attitude positive à l'égard du père et préparer les enfants aux visites mises en place, étant rappelé qu'une violation grave et répétée du devoir de loyauté du parent gardien peut constituer un motif de modification des droits parentaux au sens de l'art. 274 al. 2 CC. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, la mère s'est opposée à tout élargissement du droit de visite et persiste à s'y opposer, ne se conformant pas à l'ordonnance du 19 mars 2018 prévoyant, dans son principe, un tel élargissement. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé le ch. 1 du dispositif de son jugement sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

6.2.3 S'agissant de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, comme relevé plus haut, il ne ressort pas du courrier du SEASP du 29 janvier 2019 que la communication entre les parents se soit améliorée. L'appelant minimise encore les contacts avec la mère, ce que celle-ci admet. Par ailleurs, elle s'oppose encore à ce jour à ce que les enfants passent les nuits chez leur père, ce que le présent arrêt prévoit en définitive.

Ainsi, la prolongation de la curatelle précitée se justifie, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal. Les tâches confiées par le premier juge au curateur sont au demeurant adéquates, à savoir celles de s'assurer du respect de l'exercice effectif du droit de visite, de fixer le calendrier des visites, d'organiser la compensation des jours de visite manqués et de saisir les autorités compétentes en cas de non-respect du droit de visite par les parents.

7. Les parties contestent toutes deux les montants fixés à titre de contribution d'entretien en faveur des intimées.

7.1
7.1.1
L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).

7.1.2 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1).

7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).

Le revenu de la fortune, comme par exemple un revenu locatif, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux. Un revenu locatif hypothétique peut être pris en compte lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par le propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 82).

7.1.4 S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste ou moyenne, celles des enfants, tout comme celles de ses parents, comprennent à tout le moins un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 et 102).

Selon la jurisprudence et la doctrine, la part au loyer de trois enfants représente la moitié (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102; FamPra 2005 p. 902 ss, consid. 2.5 et références citées).

Le minimum vital élargi contient également le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les parents sont débiteurs solidaires (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). L'obligation d'entretien envers les enfants mineurs étant prioritaire par rapport aux autres créanciers, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le budget du débirentier des poursuites dont il fait l'objet (ATF 130 III 45 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1).

De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

7.1.5 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

7.2 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière des parents, avant de répartir les coûts des intimées entre ceux-ci.

7.2.1
7.2.1.1
En ce qui concerne les revenus de l'appelant, ceux-ci ont diminué plusieurs fois selon ses explications. En cas de revenus variables, une moyenne doit en principe être effectuée sur plusieurs années pour arrêter le revenu déterminant. Ceci est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, l'appelant est associé majoritaire de la société qui l'emploie, que tous les bilans et comptes de pertes et profits nécessaires à l'établissement de sa situation financière n'ont pas été versés à la procédure et que l'appelant a entretenu une certaine opacité tout au long de la procédure s'agissant de ses revenus et de sa fortune. Nonobstant le fait qu'il ressorte de l'un des bilans fournis que la société a subi un déficit en 2016, son chiffre d'affaires en 2017 a augmenté et ses charges ont diminué, selon les propres aveux de l'appelant, de sorte que la société a dégagé un bénéfice, impossible à chiffrer toutefois. Pour l'année 2018, selon les comptes du mois d'octobre, la société était à nouveau déficitaire après avoir été légèrement bénéficiaire au mois d'avril, étant encore souligné qu'au mois de novembre, elle faisait l'objet de poursuites pour plus de 100'000 fr. et faisait état d'actes de défaut de biens pour plus de 370'000 fr. Il n'en demeure pas moins que la société a régulièrement payé des frais personnels de l'appelant comme il l'allègue lui-même et qu'il prélevait des espèces dans la caisse pour ses besoins privés sans établir de compte à ce propos. Ses revenus s'apparentent ainsi à ceux d'un indépendant et il y a lieu de retenir une moyenne sur plusieurs années, ainsi que l'a retenu le Tribunal.

La méthode utilisée par le Tribunal pour calculer les revenus de l'appelant n'est pas en elle-même critiquée de manière motivée par l'appelant, de sorte que le montant arrêté de 5'200 fr. bruts environ, soit 4'160 fr. nets environ, une fois les charges sociales déduites, sera retenu, étant précisé que montant n'a pas besoin d'être revu à la baisse à la suite de la pandémie actuelle puisque la société de l'appelant a notamment pour but ______, soit une activité qui n'a pas été affectée par la fermeture [de certaines entreprises].

A cela s'ajoutent encore les prélèvements en espèces effectués par l'appelant dans la caisse de la société ainsi que les divers frais personnels de l'appelant (téléphone, voiture, essence, restaurant, etc.) payés directement par celle-ci. Ces montants étant toutefois impossibles à établir en l'absence de comptabilité, le premier juge a arrêté la somme totale à 1'300 fr. par mois au minimum. L'appelant ne fait que répéter que ce montant - ainsi que le revenu hypothétique total retenu à son encontre - est "irréaliste et fantaisiste" sans toutefois démontrer en quoi il serait erroné. Par ailleurs, si l'on mensualise le montant figurant dans le compte de pertes et profits 2016 sous la référence "frais de voyage et de représentation" (20'050 fr. / 12 = 1'670 fr. par mois), cela représente déjà plus que le montant retenu par le premier juge, sans même tenir compte de frais de véhicule, de sorte que la Cour retiendra également ce montant de 1'300 fr. par mois au titre de revenus supplémentaires de l'appelant.

Partant, le revenu minimum de l'appelant provenant de la société G______ SARL peut être évalué à 5'460 fr. nets par mois, arrondis à 5'500 fr.

Comme l'a, à juste titre, relevé le Tribunal, il n'est pas possible de considérer que ce montant est excessif au vu des résultats financiers de l'entreprise, en particulier ceux des exercices 2017 et 2018, ceux-ci ne figurant pas dans le dossier de première instance et l'appelant ne les ayant pas non plus produits à l'appui de son appel. Il n'a dès lors pas établi que la société n'était pas en mesure de lui fournir le revenu retenu par le premier juge. Les extraits de poursuites de la société n'apportent par ailleurs, à eux seuls, pas de renseignements quant au montant perçu par l'appelant. Il y a encore lieu de souligner que, nonobstant le fait que l'appelant allègue depuis plusieurs années que la société est au bord de la faillite, celle-ci n'a à ce jour toujours pas été prononcée selon le Registre du commerce, librement accessible sur Internet.

De plus, le salaire médian, selon le calculateur national de salaires en ligne, d'un ______ de sexe masculin, cadre supérieur moyen, âgé de 41 ans, avec formation acquise en entreprise et sans année de services, travaillant dans une entreprise de moins de 20 employés, est d'environ 6'737 fr. bruts par mois, soit 5'390 fr. nets par mois. Ainsi le montant retenu plus haut n'est pas excessif, ce d'autant eu égard à l'expérience professionnelle, à l'âge, à l'état de santé de l'appelant. Aucun élément au dossier ni la situation économique actuelle dans le domaine d'activité de la société de l'appelant - y compris à la suite de la pandémie actuelle pour les motifs déjà invoqués - ne permettent de retenir qu'il n'aurait pas la possibilité effective d'exercer cette activité pour le revenu précité. Il apparaît ainsi que le revenu retenu plus haut de 5'500 fr. est réaliste, contrairement à ce que prétend l'appelant. Il devrait, en tout état de cause, s'il n'était pas effectivement obtenu, être imputé à titre de revenu hypothétique, l'appelant devant fournir tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer ses obligations d'entretien et ne pas se satisfaire d'une activité ne lui rapportant pas des revenus suffisants.

Enfin, les revenus locatifs de l'appartement en Turquie doivent être pris en compte dans ses revenus puisque le bien immobilier n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'appelant, seul l'usufruit sur ce bien ayant été accordé à sa mère. Dans la mesure où l'obligation d'entretien d'un enfant mineur prime sur les autres obligations du droit de la famille (cf. art. 276a al. 1 CC), c'est à juste titre que le Tribunal a ajouté un montant non contesté de 1'280 fr. aux revenus de l'appelant.

Par conséquent, les revenus totaux de l'appelant peuvent être estimés à un montant total de 6'780 fr. nets par mois.

7.2.1.2 S'agissant des charges de l'appelant, celui-ci reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération ses dettes personnelles s'élevant à plus de 149'000 fr., sans tenir compte des poursuites initiées par la mère des intimées. Cela étant, ces dettes n'ont pas d'influence sur sa capacité contributive, dans la mesure où il n'est pas établi que l'appelant procède à leur remboursement, de manière régulière et durable, l'appelant n'ayant pas produit de preuve à cet égard. A cela s'ajoute le fait qu'il a perçu le montant de 180'000 fr. en 2017 suite à la vente de la société I______ SARL, montant qu'il dit lui-même avoir utilisé pour régler des dettes personnelles ainsi que celles des deux sociétés. En tout état de cause, l'obligation d'entretien envers ses enfants mineures étant prioritaire par rapport à ses autres créanciers, il n'y a pas lieu de tenir compte dans son budget des poursuites dont il fait l'objet.

Pour le surplus, il ne remet pas en cause ses charges telles qu'arrêtées par le Tribunal, à savoir un montant de 2'660 fr. par mois comprenant son minimum vital OP de 1'200 fr., son loyer de 1'100 fr., sa prime d'assurance-maladie de 288 fr. et ses frais de transport de 70 fr.

7.2.1.3 Son solde disponible s'élève ainsi à 4'120 fr. par mois (6'780 fr. - 2'660 fr.).

7.2.2
7.2.2.1
S'agissant de la mère des intimées, l'imputation, la concernant, d'un revenu hypothétique avec effet immédiat et pour l'avenir pour une activité à mi-temps n'est pas contesté par les parties contrairement au montant retenu par le Tribunal de 3'800 fr. nets. Les intimées soutiennent que la rémunération pour une employée administrative à mi-temps s'élève au maximum à 2'936 fr. nets par mois selon le calculateur de salaire en ligne, prenant comme référence la catégorie "activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises".

Il n'y a cependant pas lieu de retenir la catégorie précitée compte tenu de la formation universitaire de la mère des intimées en ______ et de son expérience professionnelle de dix ans en tant que ______ au sein d'une ______. Elle peut en effet raisonnablement prétendre, en ciblant ses recherches dans son domaine de formation et d'expérience, à un emploi mieux rémunéré que celui d'une ______, ce d'autant plus au vu du montant de son dernier salaire, à savoir plus de 12'000 fr. nets par mois pour un temps plein, ainsi que des revenus nets qu'elle a perçu pour les missions temporaires effectuées durant la procédure (i.e. 3'820 fr. pour trois semaines de travail et 4'680 fr. pour un mois). Il y a également lieu de relever que le salaire médian, selon le calculateur national de salaires en ligne, d'une ______, au bénéfice d'un permis B ou C, dans les services financiers, sans fonction de cadre, âgée de 46 ans, avec une formation universitaire et sans années de services, travaillant dans une entreprise de plus de 50 employés, est, pour un travail à mi-temps, d'environ 4'750 fr. bruts par mois, soit 3'800 fr. nets par mois.

Bien que l'absence du marché du travail de la mère des intimées durant environ sept ans maintenant et les poursuites dont elle fait l'objet ne lui soient pas favorables, elle ne démontre pas avoir déployé tous les efforts raisonnablement exigibles d'elle depuis la fin du versement des indemnités de l'assurance-chômage au mois de décembre 2016. Les quelques seize postulations sur une période de quatre mois en 2017 - alors que la procédure de première instance a durée plus de deux ans - ne sont en effet pas suffisantes pour démontrer une intensité de recherche permettant de retenir qu'elle n'a pas la possibilité effective d'exercer l'activité de ______ dans le domaine ______.

Il convient ainsi de confirmer le revenu hypothétique minimum de 3'800 fr. nets par mois retenu par le premier juge pour la mère des intimées.

7.2.2.2 Pour ce qui a trait aux charges de la mère des intimées, seul le loyer hypothétique à compter du 1er août 2019 retenu par le Tribunal à hauteur de 2'563 fr. par mois est contesté par les intimées.

Il ressort du dossier que la mère des trois enfants a déjà déménagé à une reprise depuis la séparation des parties intervenue en 2016. Auparavant, soit durant la vie commune, elle vivait dans un appartement de 8 pièces avec jardin et terrasse dont le loyer s'élevait à 4'800 fr. par mois. Elle a ainsi déjà réduit ses coûts de logement une première fois et il ne peut raisonnablement pas être exigé d'elle qu'elle déménage une seconde fois, étant relevé que les trois enfants sont scolarisées et intégrées dans leur nouveau milieu et que leur mère fait l'objet de poursuites rendant difficile la conclusion d'un nouveau bail. Le loyer de 3'250 fr. pour le logement actuel sera par conséquent maintenu après le 1er août 2019.

Compte tenu de la présence de trois enfants dans ledit logement, la part de loyer afférente à la mère correspond à 50% du loyer, et non à 65% comme l'a retenu, à tort, le Tribunal.

Les charges de la mère des intimées seront ainsi arrêtées à 3'668 fr., soit 1'625 fr. de part de loyer (50% de 3'250 fr.), 1'350 fr. de minimum vital OP, 623 fr. de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport.

7.2.2.3 Son solde disponible s'élève par conséquent à 132 fr. par mois (3'800 fr.
- 3'668 fr.).

7.2.3 S'agissant des charges des enfants, l'appelant ne les conteste pas. Les intimées reprochent, quant à elles, au premier juge de ne pas avoir pris en compte leurs activités extra-scolaires.

Les frais du cours de danse ont toutefois été pris en compte par le Tribunal à hauteur de 81 fr. pour C______ et 73 fr. pour chacune des jumelles. Ces montants n'ont pas été remis en cause en tant que tels. Il ne sera en revanche pas tenu compte des frais d'équitation dans la mesure où leur régularité actuelle n'a pas été démontrée.

De plus, comme vu précédemment (cf. supra consid. 7.2.2.2), il n'y a pas lieu de réduire la part du loyer des intimées à compter du 1er août 2019. Les frais de logement des fillettes seront par conséquent arrêtés à 542 fr. par mois et par enfant (1'625 fr. / 3 enfants).

A cela s'ajoutent le minimum vital OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans puis 600 fr., les primes d'assurance-maladie de 142 fr. 50 et l'abonnement de bus de 40 fr. Il y a encore lieu de déduire les allocations familiales de 333 fr. par enfant jusqu'à 16 ans puis 433 fr. par enfant.

Par conséquent, le coût d'entretien de C______, âgée actuellement de 8 ans, s'élève à 872 fr. jusqu'à 10 ans (400 fr. + 142 fr. + 40 fr. + 81 fr. + 542 fr. - 333 fr.) puis à 1'072 fr. jusqu'à 16 ans (600 fr. + 142 fr. + 40 fr. + 81 fr. + 542 fr. - 333 fr.) et enfin à 972 fr. jusqu'à la majorité (600 fr. + 142 fr. + 40 fr. + 81 fr. + 542 fr. - 433 fr.).

S'agissant des jumelles, âgées actuellement de 7 ans, leur coût d'entretien s'élève à 864 fr. chacune jusqu'à 10 ans (400 fr. + 142 fr. + 40 fr. + 73 fr. + 542 fr. - 333 fr.), puis à 1'064 fr. chacune jusqu'à 16 ans (600 fr. + 142 fr. + 40 fr. + 73 fr. + 542 fr.
- 333 fr.) et enfin à 964 fr. chacune jusqu'à la majorité (600 fr. + 142 fr. + 40 fr.
+ 73 fr. + 542 fr. - 433 fr.).

7.2.4 Il ne se justifie pas, pour des motifs d'équité, d'imposer à la mère des intimées de contribuer financièrement à l'entretien de celles-ci alors qu'elle en assume les soins en nature et que l'appelant dispose d'un solde disponible de plus de 4'000 fr. par mois (cfsupra consid. 7.2.1.3) après couverture de son minimum vital. Dès lors, l'appelant devra prendre en charge la totalité des frais mensuels de C______, D______ et E______, allocations familiales non comprises, soit un montant arrondi, par enfant, de 880 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'080 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 980 fr. par mois, jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant suit des études ou une formation sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, cette limite n'étant pas contestée par les intimées.

7.2.5 Enfin, l'appelant indique que "l'historique de la présente procédure démontre un déni de justice manifeste" au motif qu'alors que la transaction avait été conclue le 23 juin 2017, le litige n'avait pas été tranché définitivement en juin 2019. Il indique que, le temps passant, ses dettes ont augmenté. Cela étant, l'appelant, qui semble reprocher de la sorte un retard à statuer du Tribunal sur le montant des contributions d'entretien, ne prend aucune conclusion formelle à cet égard. Il n'explique en outre pas quel intérêt il aurait à la constatation d'un prétendu retard alors que le Tribunal a désormais statué. Enfin, il peut être renvoyé concernant l'absence de retard du Tribunal à statuer aux considérations figurant à cet égard au considérant 3.2.2 de l'arrêt de la Cour du 10 décembre 2019 rendu à la suite de la contestation par l'appelant du jugement attaqué en tant qu'il portait sur la modification des mesures provisionnelles prononcées.

8. Reste à examiner le dies a quo des contributions d'entretien. L'appelant soutient que celles-ci devraient être fixées avec effet rétroactif au 1er septembre 2017.

8.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

Si le lien de filiation est établi, que des contributions d'entretien ont été fixées sur mesures provisionnelles en faveur d'un enfant mineur et qu'au terme de la procédure au fond, le débirentier est libéré de l'exécution de son obligation, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'entretien était, dans son principe, fondée et subsiste en elle-même malgré la libération du débirentier, avec pour conséquence que l'on ne peut exiger du crédirentier qu'il rembourse les montants perçus à titre provisoire. Dans ce cas, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4).

8.2 En l'espèce, des mesures provisionnelles fixant la contribution d'entretien à 5'500 fr. par mois sont en vigueur depuis la transaction judiciaire passée devant le Tribunal le 23 juin 2017 (cf. supra let. C. f.). Malgré les demandes de modification ultérieures de l'appelant, ces mesures n'ont pas été modifiées. Au contraire, la dernière décision sur mesures provisionnelles a été rendue dans le cadre du jugement querellé, déboutant l'appelant de ses conclusions en modification, et elle a été confirmée par arrêt de la Cour du 10 décembre 2019. Il est par ailleurs rappelé que le montant fixé sur mesures provisionnelles résulte de l'accord conclu le 23 juin 2017 par l'appelant, dont il a été considéré que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait été conclu sous l'emprise d'un vice du consentement. L'appelant ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'un revenu de 6'780 fr. lui est imputé, au vu des éléments figurant à la procédure et, par conséquent, sur un autre fondement. Le montant de la contribution d'entretien n'étant pas fixé sur les mêmes bases, le jugement ne contient dès lors aucune contradiction.

Partant, il ne peut être revenu rétroactivement, dans le jugement au fond, sur les mesures provisionnelles, de sorte que le dies a quo des contributions d'entretien fixé par le Tribunal à la date du jugement attaqué sera confirmé.

9. L'appelant conteste le montant et la répartition des frais de justice. Le Tribunal aurait manqué de célérité, ce qui justifierait une réduction considérable desdits frais.

9.1
9.1.1
Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation et l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. a et b CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais.

Pour les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 32 RTFMC; RSGE E 05.10).

Concernant les procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 2'000 fr. (art. 33 RTFMC).

L'émolument forfaitaire de décision pour la révision est fixé entre 500 fr. et 10'000 fr. (art. 43 RTFMC).

Lorsque ce règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC).

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC).

9.1.2 En général, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans un litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2
9.2.1
En l'espèce, concernant les frais relatifs à l'ordonnance OTPI/166/2018 du 19 mars 2018, rendue en procédure sommaire et qui a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale, le montant de 2'000 fr. se situe dans la fourchette prévue dans le règlement et n'apparaît pas excessif compte tenu des deux audiences qui se sont tenues et des nombreuses pièces produites, étant relevé que le montant fixé pouvait être majoré de 20% vu la pluralité d'intimées. Le montant de 2'000 fr. sera par conséquent confirmé.

Concernant les frais relatifs aux mesures provisionnelles tranchées dans le cadre du jugement entrepris, le montant arrêté par le Tribunal à 300 fr., fixé dans la fourchette basse prévue dans le règlement, est également adéquat compte tenu du fait que leur instruction s'est faite en parallèle à l'instruction au fond et qu'elles ont été tranchées dans le jugement querellé, qui, lui, a engendré un émolument plus élevé. La différence de montant avec l'ordonnance précitée se justifie donc. Par conséquent, le montant de 300 fr. sera également confirmé.

S'agissant des frais de conciliation, le montant retenu par le Tribunal de 240 fr. est conforme au règlement compte tenu notamment de la pluralité du nombre d'intimées justifiant une majoration de 20% de l'émolument maximal de 200 fr.

Le montant de 500 fr. fixé pour la décision statuant sur la révision correspond au minimum prévu dans le règlement.

En ce qui concerne enfin l'émolument de décision de 6'000 fr. pour le jugement au fond statuant sur l'action alimentaire et la fixation des relations personnelles, il n'apparaît pas excessif au vu du maximum prévu à 2'000 fr. dans le règlement pour les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille - soit 2'000 fr. pour l'action alimentaire et 2'000 fr. pour la requête de fixation des relations personnelles - ainsi que de la majoration maximale du double en cas de circonstances particulières et de la majoration de 20% eu égard à la pluralité d'intimées. Compte tenu du fait que la cause a impliqué un travail conséquent, que les parties ont, de par leur attitude, compliqué la procédure et qu'il y a une pluralité d'intimées, la majoration retenue par le premier juge de 2'000 fr. se justifie. L'émolument forfaitaire de décision de 6'000 fr. sera par conséquent également confirmé.

L'appelant invoque enfin un déni de justice du Tribunal, lequel justifierait une réduction considérable des frais judiciaires. Il n'explique toutefois pas pour quel motif le prétendu retard du Tribunal à statuer justifierait, dans le cas d'espèce, une réduction des frais judiciaires et, en particulier quelle réparation morale une telle réduction serait destinée à couvrir (ATF 130 I 312, consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3; arrêt du tribunal fédéral 5A_17/2013 du 6 août 2013, consid. 6.5.2). Il sera en tout état de cause relevé que la procédure s'est notamment prolongée en raison des requêtes de mesures provisionnelles formées par l'appelant sur lesquelles le Tribunal a dû se prononcer et que ce dernier n'a pas tardé à statuer (cf. consid. 7.2.5).

9.2.2 S'agissant de la répartition de ces frais, c'est à raison que le Tribunal a imputé les frais de la demande de révision entièrement à la charge de l'appelant, celui-ci ayant succombé intégralement dans ses conclusions. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris statuant sur la demande de révision sera par conséquent confirmé.

Pour ce qui a trait aux émoluments de la conciliation, de la décision au fond et des deux décisions sur mesures provisionnelles, le Tribunal était fondé à invoquer la nature familiale du litige pour répartir ces frais (i.e. 240 fr. + 2'000 fr. + 300 fr.
+ 6'000 fr. = 8'540 fr.) par moitié entre les parties et l'appelant n'explique pas pourquoi cette circonstance ne permettait pas une telle répartition.

Les critiques élevées à cet égard par l'appelant contre le jugement attaqué ne sont donc pas fondées.

Il sera cependant relevé que le Tribunal a dit que la part des frais à la charge des intimées était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. A cet égard, les intimées ont été admises au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 avril 2017. L'avance de 240 fr. fournie par les intimées le 9 janvier 2017 reste donc acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et seul le solde des frais, soit 4'030 fr. sera laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra toutefois en réclamer le remboursement ultérieurement (cf. art. 122 al. 1 let. c et 123 al. 1 CPC et 19 RAJ; RSGE E 2 05.04). Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point.

9.3 En ce qui concerne les dépens de première instance, c'est à juste titre que le Tribunal n'en n'a pas alloué (cf. art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC), ce qui n'est au demeurant pas contesté pas les parties, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

10. Les frais judiciaires d'appel et de recours, compte tenu de la pluralité du nombre d'intimées, seront fixés à 2'600 fr. (2'000 fr. pour l'appel comprenant également les émoluments pour les décisions rendues le 28 octobre 2019 sur effet suspensif et le 2 mars 2020 sur requête de suspension de la procédure + 600 fr. pour le recours contre la décision de révision; art. 13, 22, 32, 35, 42 et 43 RTFMC et 104 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l'appel joint seront, quant à eux, arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 32 et 35 RTFMC).

Les frais relatifs au recours sur révision (i.e 600 fr.) seront entièrement mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le solde des frais judiciaires (i.e 3'200 fr.) sera partagé par moitié entre les parties, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par conséquent, l'appelant ayant déjà versé 2'200 fr. au titre d'avance de frais, ce montant reste acquis à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC), (2'000 fr. + 1'200 fr. = 3'200 fr. / 2 = 1'600 fr.; 1'600 fr. + 600 fr. = 2'200 fr.).

Dans la mesure où les intimées plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part de 1'600 fr. sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra toutefois en réclamer le remboursement ultérieurement (cf. art. 122 al. 1 let. c et 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, de recours et d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7503/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24145/2016-11 en tant qu'il porte sur la demande de révision.

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par C______, D______ et E______ contre le jugement JTPI/7503/2019 rendu le 21 mai 2019 statuant par voie de procédure simplifiée sur l'action alimentaire et la demande en fixation des relations personnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/24145/2016-11.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris statuant par voie de procédure simplifiée sur l'action alimentaire et la demande en fixation des relations personnelles et, cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

1. Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, durant les deux mois suivants le prononcé du présent arrêt, une période de quatre heures chaque semaine, soit huit périodes au total dont les dates seront à convenir en fonction des éventuelles vacances des enfants avec leur mère; durant les deux mois suivants, une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, de 9h. à 18h. ou, en cas de vacances prévues des enfants avec F______, au minimum huit journées de visite dont les dates seront à convenir; durant les deux mois suivants, un week-end sur deux du samedi à 9h. au dimanche à 18h.; et enfin, à l'échéance de cette période, mais au 1er janvier 2021 au plus tard, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie d'école au dimanche soir à 18h. ainsi que la moitié des vacances scolaires.

4. Condamne A______ à verser, en mains de F______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants, à compter du 21 mai 2019, le montant de 880 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'080 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 980 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant suit des études ou une formation sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans.

Modifie le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la part des frais à la charge de C______, D______ et E______ est partiellement compensée avec l'avance de frais de 240 fr. qu'elles ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et que le solde est provisoirement supporté par l'Etat de Genève.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours, d'appel et d'appel joint :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., de recours à 600 fr. et d'appel joint à 1'200 fr.

Met le montant de 2'200 fr. à charge de A______ et le compense avec l'avance de frais versée par lui, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met le montant de 1'600 fr. à la charge de C______, D______ et E______, solidairement, et dit que ce montant est provisoirement supporté par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel, de recours et d'appel joint.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.