C/24167/2015

ACJC/917/2017 du 19.07.2017 sur JTPI/13628/2016 ( OS ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24167/2015 ACJC/917/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 19 JUILLET 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2016, comparant par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Mineure B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13628/2016 du 7 novembre 2016, reçu par les parties le 18 du même mois, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de la mère de l'enfant, C______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, allocations non comprises, une somme de 200 fr. de juillet 2016 à novembre 2016, 600 fr. dès le mois de décembre 2016 et jusqu'à l'âge de 5 ans, 700 fr. dès 5 ans et jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. dès 10 ans et jusqu'à l'âge de
15 ans et 900 fr. dès 15 ans et jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 1 du dispositif), a dit que les contributions d'entretien fixées au chiffre 1 du dispositif seraient indexées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le
1er janvier 2017 sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation en vigueur au moment du prononcé du présent jugement et ce, dans la mesure de l'indexation du salaire du cité (ch. 2) et a débouté B______ de sa requête d'avis aux débiteurs (ch. 3). Il a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123
al. 1 CPC (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a notamment retenu que A______, qui avait renoncé à ses indemnités de chômage dès le 1er juin 2016 pour partir faire un séjour linguistique aux Etats-Unis du 26 septembre au 14 octobre 2016, était en mesure de retrouver un emploi adapté à sa formation à compter du 1er décembre 2016 lui procurant un revenu mensuel net moyen de 4'500 fr. Ses charges admissibles étaient de 1'920 fr. 20 par mois, comprenant le loyer (400 fr.), la prime d'assurance-maladie (252 fr. 20), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel net suffisant (2'580 fr.) pour s'acquitter d'une contribution d'entretien pour son enfant.

B. a. Par acte déposé le 3 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de lui «donner une meilleure justice», les frais devant être mis à la charge de l'Etat de Genève.

Il fait valoir qu'il est au chômage et perçoit des indemnités de 1'307 fr. nets par mois, de sorte qu'il n'arrive pas à satisfaire ses propres besoins. L'issue raisonnable de cette procédure selon lui serait de revoir le jugement et de l'adapter à sa réalité financière, soit à sa possibilité de payer 200 fr. par mois jusqu'à ce qu'il améliore sa situation.

Il produit des pièces nouvelles, soit son décompte de chômage pour le mois de novembre 2016, une attestation de loyer et sa fiche d'inscription auprès de l'Office du chômage.

b. Dans sa réponse, B______, représentée par sa mère, a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par A______ et, subsidiairement, à son rejet avec suite de dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 13 avril 2017.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, la contestation porte sur les montants dus à l'enfant au titre de contribution à son entretien. Ces sommes, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

2. 2.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

L'acte d'appel doit comporter des conclusions. Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

La motivation est également une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et les jurisprudences citées). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2).

2.2 En l'espèce, l'appelant a requis, à titre de conclusion, qu'il soit « donné une meilleure justice ». Il n'a pris aucune conclusion réformatoire. Son appel doit donc être déclaré irrecevable, malgré la maxime inquisitoire et la maxime d'office applicables. Il est vrai qu'il peut être déduit de la motivation de son acte d'appel, bien que celle-ci soit très sommaire et peu claire, qu'il sollicite qu'une contribution d'entretien moins élevée soit fixée. Cependant, l'appelant est représenté par un avocat, lequel doit avoir connaissance des exigences légales et jurisprudentielles en matière de recevabilité des conclusions à prendre en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice de la règle selon laquelle les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation, applicable essentiellement en faveur d'un recourant comparant en personne.

Par ailleurs, l'appelant se contente de faire valoir qu'il ne réalise pas le revenu hypothétique de 4'500 fr. que le premier juge lui a imputé sans toutefois critiquer d'aucune manière la décision du Tribunal, notamment sa décision de retenir un revenu hypothétique à son égard. A défaut de toute critique du jugement, l'appel doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies.

Vu la nature du litige et l'issue de celui-ci, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13628/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24167/2015-20.

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.