| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24178/2015 ACJC/1832/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 13 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
A______ SA, ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Simon Ntah, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10420/2018 du 28 juin 2018, notifié aux parties le 4 juillet 2018, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ SA, de communiquer aux autorités américaines, hors d'une procédure d'entraide internationale, des documents contenant des données de B______, soit des informations qui l'identifient ou qui permettent de l'identifier (chiffre 1 du dispositif), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, dont il a rappelé la teneur (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr. (ch. 3), qu'il a mis à la charge de A______ SA (ch. 4) et qu'il a partiellement compensés avec les avances de frais versées par B______ à hauteur de 2'600 fr. (ch. 5), condamné A______ SA, à verser à B______ un montant de 2'600 fr. (ch. 6), et à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 2'600 fr. (ch 7), condamné A______ SA, à verser à B______ un montant de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 août 2018, A______ SA, a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la procédure au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
b. Dans sa réponse du 1er octobre 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. A______ SA, n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été avisées le 30 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ SA (ci-après : A______ SA ou la Banque) est un établissement bancaire ayant son siège à Genève, dont les activités principales relèvent du private banking et de la gestion d'actifs.
b. B______ est gestionnaire de fortune indépendant et directeur de C______ SA, sise à Genève et active dans la gestion de fortune externe pour divers clients dont les avoirs sont ou ont été déposés dans les livres de A______ SA.
B______ a indiqué se rendre régulièrement aux Etats-Unis, son frère y résidant.
c. Depuis plusieurs années, un différend fiscal notoire oppose les autorités américaines à divers établissements bancaires suisses suspectés d'avoir aidé certains clients à éluder l'impôt américain. Des enquêtes pénales ont été initiées contre certaines banques (dites de catégorie 1), au cours desquelles les autorités américaines ont exigé la transmission de toute information et documentation relative à leurs activités sur sol américain, et notamment les noms et dossiers personnels de leurs employés ou collaborateurs externes ou tiers.
d. Le 29 août 2013, ce différend fiscal a fait l'objet d'un règlement de principe entre la Suisse et les Etats-Unis, aux termes duquel le Ministère de la Justice des Etats-Unis (U.S. Department of Justice; ci-après : le DoJ) a mis à la disposition des banques suisses ne faisant pas l'objet d'une enquête pénale à cette date (dites de catégorie 2) un programme (ci-après : le Programme) leur permettant de régulariser leur situation liée à leurs activités passées en relation avec la clientèle américaine en vue d'éviter une poursuite pénale et une éventuelle inculpation. Ces banques ont ainsi eu la possibilité de conclure un accord de non-poursuite avec le Doj (Non-Prosecution agreement; ci-après : NPA).
La participation à ce Programme exige des banques une collaboration pleine et entière avec le DoJ et la transmission de données relatives aux personnes ayant "structuré, géré ou supervisé les actions transfrontalières de la banque en lien avec les Etats-Unis" et le nom et la fonction de "toute personne, dont le gestionnaire de la relation client, le conseiller à la clientèle et le gestionnaire d'actifs, ayant été en relation avec un Closed US Related Account".
S'il constate qu'une information transmise par une banque est fausse, incomplète ou source d'erreur, le DoJ peut refuser de conclure un NPA. Si celui-ci a déjà été conclu, il peut intenter une action judiciaire, notamment pénale.
Il est de plus prévu que les informations personnelles transmises par les banques seront utilisées uniquement dans le but de faire appliquer le droit américain, ce qui peut inclure des actions fondées sur des mesures de réglementation, ou dans un but autorisé par le droit américain (for purpose of law enforcement [which may include regulatory action] in the United States or as otherwise permitted by US law).
e. A______ SA a décidé de participer au Programme susmentionné en qualité de banque de catégorie 2.
Elle a ainsi obtenu, par décision du 24 janvier 2014 de la Confédération suisse, soit pour elle le Département fédéral des finances, l'autorisation de coopérer avec les autorités américaines compétentes dans le cadre de la législation suisse. Les effets de cette décision ont été prolongés au 31 décembre 2020 par décisions des 2 février 2015 et 15 janvier 2016.
Reprenant les principes à respecter en matière de coopération, tels que fixés par le Conseil fédéral dans le cadre de sa décision-modèle du 3 juillet 2013, ainsi que les recommandations établies par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : PFPDT) les 15 octobre 2012 et 20 juin 2013, l'autorisation indique que les banques ne peuvent coopérer avec les autorités américaines que dans le cadre de la législation suisse. Cette autorisation exclut uniquement une punissabilité en vertu de l'art. 271 ch. 1 CP, mais ne dispense cependant pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur. En particulier, il convient de procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts en tenant compte des droits de la personnalité des personnes concernées au regard des documents considérés. Il est encore relevé l'intérêt important de la banque à coopérer avec les autorités américaines, dans la mesure où la collecte et la transmission des renseignements permettent d'éviter une plainte, susceptible de mettre en péril ses transactions en dollars américains, ce qui pourrait nuire considérablement à ses activités, voire menacer son existence.
f. Par courrier du 5 mai 2015, A______ SA a informé B______ de sa participation au Programme. Dans ce contexte, elle entendait transmettre au DoJ une liste comprenant son nom et sa fonction en lien avec un compte bancaire ouvert dans ses livres, remplissant les conditions des Closed US Related Account, sur lequel il disposait d'un droit de signature.
g. Malgré les oppositions réitérées de B______, A______ SA lui a confirmé par courrier du 3 novembre 2015 qu'après évaluation des intérêts en cause, elle maintenait sa décision de communiquer les données litigieuses, considérant que des intérêts privés et publics prépondérants justifiaient ce transfert. A______ SA a ajouté que le nom de B______ pouvait, au demeurant, déjà être connu des autorités américaines par le biais d'une procédure d'auto-dénonciation volontaire (ci-après : Voluntary disclosure) du titulaire du compte.
A cet égard, A______ SA a produit un courrier d'un avocat américain daté du 12 septembre 2014, annonçant à la Banque que son client avait entamé une procédure de Voluntary disclosure et transmis aux autorités fiscales américaines les informations relatives à son compte bancaire. Les références audit compte ou au nom du client en question ont été caviardées.
La Banque a également produit un exemplaire vierge du formulaire-type que l'ayant droit économique doit remettre aux autorités fiscales américaines dans le cadre d'une procédure de Voluntary disclosure. Doivent notamment y être indiquées les coordonnées des personnes étant intervenues dans le processus de création, d'ouverture et de gestion du compte ou de la structure concernée, en particulier les gestionnaires (internes ou externes).
h. Le 4 janvier 2016, la Banque a conclu un NPA avec le DoJ, moyennant le paiement d'une amende de 187'767'000 USD.
En échange du paiement de cette amende, le DoJ s'est engagé à n'entreprendre aucune démarche supplémentaire afin d'obtenir des pénalités additionnelles de la part de A______ SA, cet engagement étant toutefois conditionné au respect par cette dernière des termes du NPA, ainsi que du Programme.
Selon les termes de cet accord, la Banque s'engageait à communiquer des informations concernant notamment les individus ayant géré, conseillé ou supervisé les comptes concernés ainsi que les personnes ayant agi de façon similaire, dont elle avait déjà fourni une partie. Elle était tenue de continuer à collaborer avec les autorités américaines pendant une période de quatre ans. En cas de violation de ses obligations, ce qui serait librement déterminé par la Division Fiscalité du DoJ, celui-ci se réservait le droit d'engager des poursuites pénales contre la Banque. Il était précisé que cet accord ne s'appliquait qu'à la Banque, à l'exclusion de toutes autres entités ou individus, ce qui n'accordait ainsi aucune protection à ces derniers.
i. Par requête du 13 novembre 2015, déclarée non conciliée le 22 mars 2016, et introduite devant le Tribunal le 1er juillet 2016, B______ a déposé une action en prévention d'une atteinte à la personnalité et a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à la Banque, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transmettre, communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, notamment du DoJ, des données le concernant ou toute autre information permettant de l'identifier.
A______ SA s'est opposée à cette action, concluant à son rejet, par mémoire réponse du 12 décembre 2016.
j. Lors de l'audience de plaidoiries finales tenue par le Tribunal le 19 décembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
k. Entretemps, le 11 janvier 2017, le PFPDT a publié une communication relative à la mise en place d'un nouveau cadre pour la transmission de données personnelles de la Suisse vers les Etats-Unis.
Intitulé Privacy Shield, ce cadre remplace l'accord "Safe Harbor" conclu entre la Suisse et les Etats-Unis, jugé insuffisant et officiellement abrogé par le Conseil fédéral. Il a pour but de renforcer l'application des principes de protection des données par les entreprises participantes par l'amélioration de la gestion et de la surveillance des autorités américaines. Le PFPDT précise que grâce au Privacy Shield, les données personnelles exportées de la Suisse vers les Etats-Unis bénéficieront des mêmes normes que celles provenant de l'Union européenne, ce qui constitue un point fondamental pour la sécurité juridique des échanges économiques.
Selon le PFPDT, la mise en place de ce nouveau cadre permet de garantir, sous certaines conditions, un niveau de protection adéquat. Il a ajusté en conséquence la liste des Etats qu'il est tenu de publier en vertu de l'art. 7 de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLDP). Celle-ci énonce désormais à propos des Etats-Unis que les organismes qui adhèrent au Privacy Shield pour les données provenant de la Suisse et qui figurent sur la liste du Département américain du commerce garantissent un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 de la loi sur la protection des données (LPD). Le DoJ, qui n'est pas une entreprise privée, ne figure pas sur cette liste.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ disposait d'un intérêt digne de protection à agir.
Au fond, il a retenu que la communication des données litigieuses vers les Etats-Unis était illicite au regard de l'art. 6 LPD et ne reposait sur aucun motif justificatif prévu par cette disposition.
Il a relevé qu'en dépit du nouvel accord (Privacy Shield) conclu en janvier 2017 entre la Suisse et les Etats-Unis et mettant en place un nouveau cadre pour la transmission de données personnelles, le niveau de protection garanti par cet Etat demeurait, en l'occurrence, insuffisant puisque les autorités et administrations publiques américaines à qui les données étaient destinées, en particulier le DoJ, n'étaient pas concernées par cet accord. Dès lors, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPD, la personnalité de B______ se trouvait gravement menacée de par cette seule absence de protection législative.
Procédant ensuite à une pesée des intérêts en jeu, le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait pas démontré que la communication des données litigieuses était indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant à titre de motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD. A______ SA n'avait pas établi que la non-communication des données de B______ entraînerait une nouvelle escalade du litige fiscal avec les Etats-Unis et constituerait une menace pour la place financière suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable. Elle n'avait apporté aucun élément concret permettant de retenir que les autorités américaines la mettraient sous pression de produire les données des personnes s'étant opposées à leur transmission, ou qu'elles engageraient des poursuites pénales à son encontre, ou encore que la non-transmission des données aurait des répercussions allant au-delà de la question de son propre intérêt privé. La Banque n'était en effet pas un établissement d'importance systémique et, par conséquent, sa survie n'était pas considérée comme indispensable à l'économie helvétique.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages et intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse.
1.2 L'appel a été interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. Selon l'appelante, le Tribunal aurait constaté et apprécié les faits de manière manifestement inexacte, en ne retenant pas que les données de l'intimé seraient déjà en mains des autorités américaines.
2.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. A cet effet, le demandeur doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
L'éventuelle transmission des données litigieuses aux autorités américaines dans le cadre de la procédure antérieure de Voluntary Disclosure n'est en soi pas déterminante lorsqu'il s'agit de trancher la question de l'intérêt du demandeur à former une action tendant à obtenir l'interdiction de la transmission des données le concernant au cours d'une procédure américaine différente (le Programme du DoJ). Dans l'application de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, il faut en effet constater que si le demandeur était empêché de former une telle action, ses données seraient alors directement transmises au DoJ, par la banque qui a l'intention de le faire, dans le cadre d'un programme impliquant des acteurs reconnaissant avoir transgressé le droit américain. Il est dès lors patent qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à agir. Savoir si la remise de données aux autorités américaines au cours de la procédure d'auto-dénonciation influence la pesée des intérêts qu'il s'agit d'entreprendre en application de l'art. 6 al. 2 LPD en lien avec le Programme, est une question différente, qui a trait au fond et non à la recevabilité de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 4A_88/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4 et 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 3).
2.2 En l'espèce, à l'appui de ses allégués, l'appelante a produit, d'une part, un formulaire vierge à remplir en cas de procédure de Voluntary disclosure, et, d'autre part, un courrier d'un avocat américain, dont les références à un ayant-droit économique ou à un numéro de relation bancaire ont été caviardées. Il n'a dès lors pas été démontré que ces pièces concernaient la relation bancaire litigieuse, de sorte qu'elles ne suffisent pas à retenir que l'ayant-droit économique concerné aurait participé à une telle procédure, ni que des données concernant l'intimé auraient été divulguées aux autorités américaines.
L'eût-il fait que l'intérêt à agir de l'intimé subsisterait, comme cela ressort de la jurisprudence précitée et comme l'a justement retenu le Tribunal. En effet, la procédure de Voluntary disclosure se fait auprès des autorités fiscales, sans qu'il ne soit démontré que celles-ci transmettent ou entendent transmettre les données obtenues aux autorités judiciaires, soit en particulier le DoJ.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la communication des données litigieuses était licite. Celle-ci reposerait sur l'un des motifs justificatifs prévus par la loi, à savoir l'intérêt public prépondérant de la protection du marché financier suisse, auquel s'ajoute son intérêt privé à la bonne et fidèle exécution de l'accord qu'elle a conclu avec les autorités américaines.
3.1.1 En matière de traitement de données, la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) concrétise et complète l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2 et les références citées).
Selon l'art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle (cf. art. 3 LPD) ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat.
La communication de données dans un Etat ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat entraîne de par la loi une grave menace de la personnalité, comme une présomption irréfragable (Maurer/Lambrou/ Steiner, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd, Bâle 2014, n. 11 ad art. 6 LPD; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, ad art. 6 LPD n. 706b; Epiney/Fasnacht, in Datenschutzrecht, Grundlagen und öffentliches Recht, Belser/Epiney/Waldmann [éd.], Berne 2011, § 10 n. 10; Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich 2008, n. 27 ad art. 6 LPD).
Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de relever que la législation américaine consacre la primauté des "exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l'intérêt public et [au] respect des lois des Etats-Unis" sur les principes de la sphère de sécurité, si bien que les règles de protection prévues peuvent être écartées, sans limitation. Le régime américain de la sphère de sécurité rend ainsi possibles des ingérences, par les autorités publiques américaines, dans les droits fondamentaux des personnes, sans qu'il n'existe de règles à caractère étatique destinées à limiter ces éventuelles ingérences ni de protection juridique efficace contre celles-ci (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-362/2014 du 6 octobre 2015 consid. 86 s.).
Selon la liste publiée par le PFPDT, depuis la conclusion de l'accord Privacy Shield, les Etats-Unis garantissent un niveau de protection adéquat, sous certaines conditions spécifiques. Ainsi, seuls les organismes qui adhèrent au Privacy Shield pour les données provenant de Suisse et qui figurent sur la liste du Département américain du commerce offrent une garantie suffisante au sens de l'art. 6 al. 1 LPD (art. 7 OLPD).
3.1.2 L'art. 6 al. 2 LPD contient une liste exhaustive de motifs (alternatifs) permettant la communication à l'étranger des données, en dépit de l'absence de législation assurant un niveau de protection adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 du 15 octobre 2018 consid. 3.1; 4A_280/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1; 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
Selon l'art. 6 al. 2 let. d première alternative LPD (seul motif entrant en l'occurrence en ligne de compte), des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger uniquement si la communication est, en l'espèce, indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant.
Cette disposition pose trois conditions : (1) un intérêt public, (2) un intérêt public qui soit prépondérant et (3) une communication qui soit indispensable à la sauvegarde de celui-ci.
Il existe un intérêt public si la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financière suisse est en jeu. L'intérêt de la banque à sa survie ne suffit en soi pas, dès lors qu'il s'agit d'un intérêt privé, et non d'un intérêt public (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 précité consid. 3.2.1; 4A_280/2018 précité consid. 3.2.1 et 4A_390/2017 précité consid. 4.2.1).
L'intérêt public doit être prépondérant par rapport à l'intérêt privé du tiers à ce que ses données personnelles ne soient pas communiquées aux autorités américaines. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts (art. 4 CC) in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier à la date du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 précité consid. 3.2.2; 4A_280/2018 précité consid. 3.2.2 et 4A_390/2017 précité consid. 4.2.2).
La communication des données doit être indispensable à la sauvegarde de l'intérêt public prépondérant. Elle est indispensable si elle est absolument nécessaire en ce sens que, sans la livraison de ces données, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait à nouveau, que la place financière suisse dans son ensemble en serait affectée et que cela porterait préjudice à la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2018 précité consid. 3.2.3; 4A_280/2018 précité consid. 3.2.3; 4A_390/2017 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
La dérogation fondée sur l'intérêt public doit être interprétée restrictivement, de sorte à ne pas encourager des communications transfrontalières dans des conditions qui ne répondent pas à celles prévues par les traités d'entraide (Meier, Protection des données, Berne 2011, n. 1374).
Le fardeau de la preuve de l'existence d'un motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 LPD appartient à celui qui exporte les données (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_493/2018 précité consid. 3.2.3; Meier, op. cit., n. 1311; Rosenthal/
Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich 2008, n. 36 i.f ad art. 6 LPD).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante souhaite procéder à une communication transfrontalière de données personnelles au sens de l'art. 6 LPD.
La transmission de ces données de la Suisse vers les Etats-Unis peut désormais s'inscrire dans le cadre du Privacy Shield. La mise en place de ce nouvel accord n'a pas pour autant pour effet de conférer un niveau de protection suffisant, au sens de l'art. 6 al. 1 LPD, à toute communication de données vers les Etats-Unis. Le Privacy Shield ne vise en effet que les données échangées entre des sujets suisses et certaines entreprises américaines. Dans la mesure où les autorités et administrations publiques américaines, en particulier le DoJ à qui le transfert des données est destiné, ne font pas partie des entreprises concernées, ce nouvel accord et les garanties qu'il confère ne sont, en l'occurrence, pas applicables. Par conséquent, la protection garantie par la législation américaine demeure insuffisante, de sorte que la communication des données litigieuses entraîne une grave menace pour la personnalité de l'intimé et est dès lors illicite.
Sans remettre en cause ce qui précède, l'appelante tente de se prévaloir d'un intérêt public prépondérant à titre de motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD pour justifier le transfert de données litigieux.
Il existe certes, de manière générale, un intérêt public à la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financière suisse. Il appartient toutefois à l'appelante de démontrer que la livraison des données serait en l'occurrence indispensable à la sauvegarde de cet intérêt.
Les divers éléments énumérés par l'appelante rappellent qu'un manquement de sa part aux obligations résultant du Programme et du NPA comporte le risque (identifié de manière générale, abstraite, pour toutes les banques) d'une dénonciation de l'accord. Ils ne suffisent cependant pas à démontrer que la non-communication du nom ou de la fonction de l'intimé, qui s'occupait d'un seul compte susceptible d'être visé par le Programme, serait concrètement de nature à remettre en cause l'accord conclu et/ou à entraîner une inculpation de la banque. L'appelante ne démontre en particulier pas avoir fait l'objet de relances spécifiques ou de pressions de la part des autorités américaines afin qu'elle transmette tout ou partie de la documentation comprenant des données relatives à l'intimé. Ainsi, bien que la possibilité demeure que le DoJ considère la collaboration de l'appelante insuffisante, ce risque peut être relativisé plus de deux ans après la signature de l'accord et le paiement de l'amende de 187'767'000 USD. Il n'est pas non plus allégué, ni démontré, que l'activité de l'intimé serait d'une telle ampleur qu'elle justifierait l'annulation de l'accord global conclu. L'appelante ne cite d'ailleurs aucun cas où une banque de catégorie 2 aurait vu son accord annulé ou aurait fait l'objet d'une poursuite ultérieure en raison d'une communication jugée incomplète.
Au demeurant, le fait que l'appelante puisse faire l'objet de poursuites susceptibles de menacer sa propre existence représente en l'occurrence un intérêt privé, lequel ne suffit pas à justifier la livraison des données litigieuses. A cet égard, l'appelante ne prétend pas qu'elle aurait à elle seule une importance systémique indispensable à l'économie helvétique, ni ne démontre les répercussions que sa disparition pourrait engendrer sur la place financière suisse ou pour l'image de la Suisse. Sur ce point, elle se contente d'une critique toute générale, selon laquelle la stabilité du marché financier suisse et par conséquent l'économie du pays se trouveraient gravement menacées si, de manière générale, l'ensemble des établissements bancaires ayant conclu un NPA venait à disparaître à la suite d'une inculpation américaine. Or, le caractère concret d'un tel risque n'a pas été démontré et demeure en l'occurrence tout à fait hypothétique, ce d'autant qu'il ne saurait survenir en raison de la seule absence de communication des données dont il doit être tenu compte dans le cas d'espèce.
Au regard de ce qui précède, l'appelante n'a pas démontré que la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les Etats-Unis et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financière suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable. En tout état, il n'est pas non plus établi qu'une annulation du NPA conclu par l'appelante au mois de janvier 2016 aurait de telles répercussions.
Dans ce contexte, la livraison des données litigieuses ne peut, en l'état actuel, être considérée comme indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 6 al. 2 let. d première alternative LPD.
Par ailleurs, il n'est pas établi que les données litigieuses concernant l'intimé auraient déjà été divulguées aux autorités américaines, et celui-ci conserve un intérêt important à ce que ses données ne leur soient pas transmises. En effet, ces autorités ont affirmé qu'elles déploieraient tous leurs efforts pour identifier et poursuivre les personnes ayant participé et/ou facilité la mise en place des comptes non déclarés au fisc américain, notamment au moyen des informations obtenues par le biais des banques suisses. Le Programme prévoit d'ailleurs expressément que de telles informations puissent être utilisées en vue de faire appliquer le droit américain, lequel autorise, au nom de la sécurité nationale, de l'intérêt public et du respect des lois des Etats-Unis, des ingérences par les autorités publiques dans les droits fondamentaux des individus. Il existe donc un risque que l'intimé puisse paraître aux yeux d'enquêteurs américains impliqué et/ou renseigné sur les activités de clients américains de l'appelante, compte tenu de l'accès dont il disposait, et partant, faire l'objet d'interrogatoires ou de poursuites pénales. Bien que ce risque soit ténu dans le cas particulier, l'intimé n'étant lié qu'à une relation bancaire litigieuse, il ne peut être considéré comme purement théorique, compte tenu de la détermination affichée par les autorités américaines de poursuivre toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'évasion fiscale de contribuables américains. La communication envisagée demeure par conséquent susceptible de porter gravement atteinte à la personnalité de l'intimé, étant rappelé que le NPA autorise expressément le DoJ à utiliser les données transmises pour poursuivre des personnes physiques. Au demeurant, si les données en cause étaient effectivement déjà en possession des autorités américaines comme le soutient l'appelante, l'on conçoit mal que celle-ci puisse encore considérer qu'il serait malgré tout indispensable qu'elle les leur communique.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où une dérogation fondée sur l'intérêt public doit être admise avec retenue, l'appelante, à qui il incombe d'établir le caractère prépondérant de l'intérêt public qu'elle invoque, ne démontre pas un risque concret plus important que celui encouru par l'intimé.
L'appel sera dès lors rejeté et le jugement, confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 96 et 105 al. 1 CPC; art. 18 et 35 RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 86 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10420/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance
dans la cause C/24178/2015-7.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.