| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24193/2016 ACJC/1604/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 31 OCTOBRE 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2019, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié route ______ (GE), intimé, comparant en personne,
2) Le mineur C______, domicilié chez Monsieur B______, autre intimé, route ______(GE),
3) La mineure D______, domiciliée c/o Foyer E______, chemin ______ (GE), autre intimée,
tous deux représentés par Me F______, curatrice, ______ Genève, comparant en personne.
A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1965 et A_____, née le ______ 1976 se sont mariés à Genève le ______ 2004 et ont eu deux enfants, C______, né le ______ 2004 et D______, née le ______ 2007.
b. Par jugement JTPI/16033/2012 du 1er novembre 2012, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé leur divorce, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants et instauré une garde alternée sur ceux-ci. Il a été donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. pour une durée de trois ans dès le prononcé du jugement.
c. Au début de l'année 2013, B______ a emménagé chez sa nouvelle compagne, aujourd'hui son épouse, laquelle vit également avec son fils.
d. Sans consulter A______, B______ a décidé d'inscrire les enfants, alors scolarisés à G______ [GE], dans une école de H______ [GE] pour la rentrée scolaire 2013.
Le Tribunal a ainsi d'abord été saisi d'une demande en modification du jugement de divorce par A______ le 16 août 2013, puis par B______ le 4 octobre 2013.
Par jugement JTPI/8090/2014 du 24 juin 2014, le Tribunal a modifié l'autorité parentale et la garde fixée dans le jugement de divorce. Il a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde des deux enfants et réservé à A______ un large droit de visite sur les enfants, à raison d'au minimum un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin rentrée scolaire, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Pour le surplus, le jugement de divorce (JTPI/16033/2012) a été confirmé.
Par arrêt ACJC/278/2015 du 6 mars 2015, la Cour de justice a annulé les droits parentaux susmentionnés, a réinstauré l'autorité parentale conjointe, les parents devant collaborer à l'avenir pour le bien des enfants. La Cour a également annulé le jugement de divorce, en tant qu'il prévoyait une garde alternée, et a attribué à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.
e. Par ordonnance DTAE/2147/2016 du 2 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a dit que le droit de visite de A______ sur les enfants durant les vacances scolaires s'exercerait selon le principe de l'alternance, vacances d'été non comprises, et que les vacances de fin d'année seraient réparties entre les parents à raison d'une semaine chacun.
f. Par acte du 7 avril 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Le 17 août 2017, B______ a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, laquelle a été rejetée par ordonnance du 21 août 2017.
g. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le Tribunal a désigné Me F______ en qualité de curatrice de représentation des enfants C______ et D______.
h. Le Tribunal a ordonné la mise sur pied d'un rapport d'évaluation sociale, lequel a été rendu le 25 septembre 2017.
i. Après que les parties aient plaidé le 9 octobre 2017, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/581/2017 du 31 octobre 2017, annulé le jugement JTPI/8090/2014 du 24 juin 2014 en tant qu'il réservait à A______ un large droit de visite sur les enfants, fixé à A______ un large droit de visite sur les enfants C______ et D______ à raison d'au minimum un week-end sur deux du jeudi 18h30 au lundi matin à la rentrée des classes et tous les lundis après-midi après l'école au mardi matin à la rentrée des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, suspendu l'exercice du droit de visite de A______ sur C______ pendant trois mois dès le prononcé de l'ordonnance et ordonné la mise sur pied de différentes curatelles, les frais de celles-ci étant à la charge de B______.
Par arrêt ACJC/471/2018 du 10 avril 2018, la Cour a confirmé cette ordonnance.
j. Le 29 mai 2018, une expertise du groupe familial a été rendue par le I______.
Les experts ont été entendus par le Tribunal lors des audiences des 26 septembre et 14 novembre 2018.
k. D______ a été hospitalisée de fin septembre à début octobre 2018. A sa sortie de l'hôpital, le 3 octobre 2018, elle a été placée au foyer le J______, avec l'accord de ses parents. Elle a repris l'école le 12 octobre 2018.
Le 15 octobre 2018, B______ s'est rendu à l'école de D______, sans rendez-vous, pour rencontrer sa maîtresse et retirer la précitée du parascolaire le mardi midi.
Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles et sur requête de la curatrice, le Tribunal a retiré à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, ordonné le placement de la précitée au sein du foyer le J______ ou tout autre structure appropriée, limité provisoirement les relations personnelles de A______ et de B______ à une visite d'une heure par semaine au foyer, en présence constante d'un éducateur dudit foyer.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles et sur requête de la curatrice, a notamment ordonné le placement de D______ au sein du foyer E______ à K______ [GE].
l. Par ordonnance OTPI/28/2019 du 21 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a maintenu le placement de D______ au foyer E______ à K______ [GE], ainsi que sa scolarisation dans une école de la même commune, limité les relations personnelles des parents à une visite par semaine, une heure au foyer E______, en présence d'un éducateur, et fixé des contacts entre C______ et sa soeur.
m. Lors de l'audience du 13 mars 2019 du Tribunal, les parties ont plaidé.
A______ a conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, afin qu'un droit de visite usuel ou à fixer par le Tribunal soit accordé au père, y compris la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant de 3'000 fr. par mois pour l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, à l'attribution de la garde de C______ au père, un droit de visite usuel ou à fixer par le Tribunal devant lui être réservé, à ce qu'elle soit libérée de contribuer à l'entretien de C______, à ce qu'une thérapie soit mise en place entre chacun des parents et D______, et à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue. Elle a précisé consentir au placement à condition que la garde lui soit ensuite attribuée et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours uniquement.
Pour sa part, B______ a conclu à ce que l'autorité parentale soit retirée à A______, à ce que la garde des deux enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite d'une heure par semaine soit accordé à la mère avec D______ et un droit de visite, ne comprenant ni nuit ni vacances, avec C______. Il a consenti à l'élargissement du droit de visite de la mère selon l'évolution de l'état psychologique de celle-ci avec l'accord de divers intervenants. Il a également conclu à la condamnation de la mère à lui verser une contribution d'entretien à définir par le Tribunal. Si le placement devait être maintenu, il a requis un élargissement du droit de visite et son extension à d'autres personnes comme les grands-parents.
La curatrice a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, à l'attribution de la garde de C______ au père avec un droit de visite pour la mère à fixer d'entente avec C______ à raison de deux heures consécutives par semaine ou par quinzaine à élargir jusqu'au droit de visite usuel en fonction de l'évolution et avec l'accord du curateur de surveillance du droit de visite, et au maintien du suivi thérapeutique de C______ avec curatelle ad hoc. Concernant D______, elle a conclu à l'attribution de sa garde exclusive à sa mère, un droit de visite usuel devant être réservé au père. Elle a pour le surplus sollicité le maintien des diverses curatelles instituées.
n. Par jugement JTPI/5770/2019 du 16 avril 2019, reçu par A______ le 23 avril suivant, le Tribunal, statuant au fond sur modification du jugement de divorce, a annulé la garde alternée ainsi que les modalités financières liées à celle-ci telles que fixées par jugement JTPI/16033/2012 du 1er novembre 2012, modifié l'arrêt de la Cour de justice ACJC/278/2015 du 6 mars 2015 en tant qu'il prévoyait l'attribution à B______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (chiffre 1 et 2 du dispositif), et, cela fait, a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants (ch. 3), concernant C______, attribué sa garde à B______, un droit de visite à fixer d'entente avec l'enfant à raison de deux heures consécutives par semaine ou par quinzaine ayant été réservé à A______ (ch. 4 et 5), maintenu le suivi thérapeutique de l'enfant, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la curatelle ad hoc pour assurer le suivi thérapeutique de C______ (ch. 6 à 8), limité l'autorité parentale de A______ et de B______ en conséquence (ch. 9) et levé la curatelle d'assistance éducative (ch. 10).
Le Tribunal a également dit que les coûts éventuels des curateurs seraient pris en charge à raison d'un tiers par A______ et de deux tiers par B______ (ch. 11), dit que l'entretien convenable de C______, qui s'élevait à 825 fr. par mois, allocations familiales déduites, serait pris en charge par B______ (ch. 12) et libéré A______ de contribuer à l'entretien de C______ (ch. 13).
Concernant l'enfant D______, le Tribunal a confirmé, à l'égard de A______ et B______, le retrait du droit de déterminer son lieu de résidence (ch. 14), confirmé le placement de celle-ci au foyer E______ à K______ [GE] (ch. 15), limité les relations personnelles de A______ et de B______ avec l'enfant à une visite d'une heure par semaine au foyer, en présence d'un éducateur (ch. 16), dit que C______ avait le droit de rendre visite à sa soeur une fois par semaine à raison d'une heure, en présence d'un éducateur (ch. 17), dit que les grands-parents de l'enfant pourraient lui rendre visite une fois par mois à raison d'une heure, également en présence d'un éducateur (ch. 18), limité les contacts téléphoniques de l'enfant avec ses parents (ch. 19) et dit qu'en cas de violation des modalités prévues ci-avant par l'un ou l'autre des parents, les relations personnelles entre D______ et le parent concerné seraient immédiatement suspendues (ch. 20). Le Tribunal a pour le surplus maintenu le suivi psychiatrique de D______ auprès de la pédopsychiatre L______ (ch. 21), ordonné un suivi de la guidance parentale mère-fille et père-fille chez M______ (ch. 22), maintenu les curatelles de surveillance des relations personnelles, de surveillance et financement du lieu de placement (ch. 23 et 24), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi de scolarité et le lieu de scolarisation de l'enfant (ch. 25), ainsi qu'une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 26), une curatelle ad hoc pour le suivi de la guidance parentale (ch. 27), et une curatelle ad hoc pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant (ch. 28), l'autorité parentale de A______ et B______ étant en conséquence limitée dans cette mesure (ch. 29). La curatelle d'assistance éducative a été levée (ch. 30).
Le Tribunal a pour le surplus dit que les coûts éventuels des curateurs seraient pris en charge à raison d'un tiers par A______ et de deux tiers pars B______ (ch. 31), dit que ce dernier prendrait en charge les frais de placement et les frais liés à l'entretien convenable de D______ jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 32), dit que B______ s'occuperait de la gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux de D______ (ch. 33), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 34), les parties étant condamnées à exécuter le dispositif du jugement, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP (ch. 35). Le foyer E______ a été au besoin autorisé à recourir à la force publique et à l'Unité Mobile d'Urgences Sociales (UMUS) en vue de cette exécution (ch. 36). Les jugements JTPI/16033/2012 du 1er novembre 2012, JPTI/8090/2014 du 24 juin 2014 ont été confirmés (ch. 37).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 62'470 fr., y compris les frais de la curatrice de représentation des enfants de 44'869 fr. 90 et les frais d'expertise de 8'900 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, répartis à raison d'un tiers à charge de A______ et de deux tiers à charge de B______. A______ a ainsi été condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 19'323 fr. 35 et B______ le montant de
39'396 fr. 65 (ch. 38).
Enfin, le Tribunal a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 39), les parties étant condamnées à exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 40 et 41).
o. S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de 5'221 fr. 15 et faisait face à des charges mensuelles de 4'827 fr. 95, comprenant 2'405 fr. de loyer, 648 fr. 55 d'assurance maladie, 168 fr. 40 de frais de transport, 360 fr. d'impôts, 46 fr. d'assurance RC ménage et 1'200 fr. de minimum vital. Quant à B______, il percevait un revenu mensuel net de 16'299 fr. 65 pour des charges de 2'641 fr., soit 910 fr. 35 de loyer (2'601 fr. - 30% de participation des enfants
÷ 2), 71 fr. de loyer du parking, 16 fr. de frais de caution, 27 fr. d'assurance ménage, 649 fr. d'assurance maladie, 117 fr. 70 de frais liés au véhicule et 850 fr. de minimum vital.
Appliquant l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le Tribunal, tenant compte de la situation financière de chacune des parties, a réparti les frais à raison d'un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père.
B. a. Par acte déposé le 23 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le chiffre 38 du dispositif du jugement du Tribunal précité, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que les frais de curatelle de représentation, de 44'869 fr. 90 et les frais d'expertise, de 8'900 fr., soient mis à la charge exclusive de B______ et à ce que le solde des frais de 8'700 fr. 10 soit réparti à raison d'un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge du précité, celui-ci devant verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 59'570 fr. et elle-même 2'900 fr., sous suite de frais et dépens.
Elle s'est plainte de ce que le Tribunal n'a pas tenu compte de sa situation financière précaire, en répartissant les frais à raison d'un tiers à sa charge et de deux tiers à charge de B______, dite répartition violant le principe d'équité.
b. Dans leur réponse du 19 juillet 2019, C______ et D______, représentés par leur curatrice, s'en sont rapportés à justice et ont renoncé à répondre.
c. Dans sa réponse du 25 juillet 2019, B______ a conclu implicitement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Il a déposé une pièce nouvelle.
d. A______ ayant renoncé à faire usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC).
1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).
1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).
Ainsi, la pièce nouvelle déposée par l'intimé est irrecevable. Elle n'est en tout état à elle seule pas déterminante pour l'issue du litige.
1.5 Les chiffres 1 à 37 et 39 à 41 du dispositif du jugement querellé n'ayant pas été remis en cause en appel, il sera constaté qu'ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 CPC).
2. La recourante, qui ne remet pas en cause la quotité des frais judiciaires, critique leur répartition par le Tribunal, faisant valoir qu'au vu des situations économiques respectives des parties, une répartition un tiers deux tiers n'était pas équitable. Le Tribunal n'a également pas tenu compte du fait que la curatelle de représentation des enfants et l'expertise ont été ordonnées à la suite des requêtes en ce sens de l'intimé.
2.1 Selon l'art. 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
2.2 Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du
20 mars 2018 consid. 12.3).
La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 107 CPC).
Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de droit de la famille, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).
2.3 Dans le présent cas, compte tenu de la situation familiale des parties, le Tribunal a ordonné tant la mise en oeuvre de rapports d'évaluations sociales qu'une expertise du groupe familial. Par ailleurs, afin de préserver des droits des deux enfants mineurs, le Tribunal a ordonné une curatelle de représentation de ceux-ci. Certes, l'intimé a sollicité de telles mesures d'instruction. Toutefois, en ce qui concerne les enfants, le Tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 et 184 al. 3 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il en va de même de la représentation de l'enfant (art. 299 CPC). Il n'est ainsi pas déterminant que l'intimé ait requis de telles mesures, le Tribunal pouvant en tout état les ordonner, en dehors de toutes conclusions des parties, en raison de leur nécessité pour trancher le sort des enfants dans la présente procédure.
En ce qui concerne l'issue du litige, la recourante, demanderesse en modification du jugement de divorce, a succombé dans une très large mesure. En effet, elle a requis en dernier lieu que la garde de D______ lui soit attribuée et à ce que l'intimé soit condamné à lui verser un montant de 3'000 fr. mensuel pour l'entretien de l'enfant, alors que le Tribunal, point non contesté dans la présente procédure de recours, a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la recourante, ne lui a pas attribué sa garde, mais au contraire confirmé le placement de D______ en foyer et a limité les relations personnelles de la recourante avec celle-ci à une visite d'une heure par semaine en présence d'un éducateur. La recourante a également été déboutée de sa conclusion en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant, au vu des considérations qui précèdent.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal a tenu compte de sa situation financière, pour décider de répartir les frais judiciaires à raison d'un tiers en sa faveur et de deux tiers en faveur de l'intimé.
Certes, les revenus que perçoit l'intimé de son activité sont trois fois supérieurs au salaire mensuel que perçoit la recourante. Cette dernière perd toutefois de vue que les charges de l'intimé sont largement supérieures aux siennes, dès lors qu'outre les charges retenues par le Tribunal, de 2'641 fr., l'intimé a également été condamné à prendre en charge l'entretien de C______, de 825 fr. par mois, ainsi que l'intégralité des frais de placement et les frais liés à l'entretien convenable de D______. L'intimé devra également prendre à sa charge les deux tiers des coûts des diverses curatelles ordonnées en faveur des enfants.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en répartissant les frais judiciaires à raison d'un tiers pour la recourante et de deux tiers pour l'intimé [et en renonçant à l'allocation de dépens], le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais du procès.
2.4 Le recours, infondé, sera donc rejeté.
3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Eu égard à la qualité des parties et à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 107 al. 1 let. f CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2019 contre le chiffre 38 du dispositif du jugement JTPI/5770/2019 rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24193/2016-20.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.