| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24251/2015 ACJC/960/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 4 JUILLET 2016 | ||
Entre
A______, sise ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 5 février 2016, comparant par Me B______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur C______, domicilié ______, France,
2) Monsieur C______, agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle C______, sise ______ USA,
3) D, sise ______, France,
intimés, comparant tous trois par Me Antoine Kohler, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
4) Monsieur E______, domicilié ______, Colombie, autre intimé, comparant en personne,
5) Monsieur F______, domicilié ______ (TI), autre intimé, comparant par Me Andrea Ghiringhelli, avocat, 38, via Nass, case postale 5368, 6901 Lugano (TI), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
6) G______, sise ______, Italie,
7) H______, sise ______, Italie,
8) I______, sise ______, Italie,
autres intimées, comparant toutes trois par Me François Bellanger, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 juillet 2016, à D______ et par parution dans la Feuille d'Avis officielle du Canton de Genève le 12 juillet 2016.
A. a. Par demande du 11 août 2008, D, sise à Paris, C______, domicilié à Paris, et C______, "en sa qualité de chef de l'entreprise individuelle C______", à New York, ont assigné, conjointement et solidairement, A______, sise à Genève, E______, domicilié en Colombie, F______, citoyen suisse domicilié au Tessin, G______, H______ et I______, toutes trois sises à Bologne (Italie), par-devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à D, 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à C______ "en sa qualité de chef de maison de l'entreprise individuelle C______" et 20'000 fr. à C______, sous réserve d'amplification, à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur personnalité et à leur réputation.
b. A l'audience d'introduction du Tribunal du 15 octobre 2009, Me B______ s'est constitué en faveur de A______, dont il était également l'administrateur, et a sollicité le versement d'une cautio judicatum solvi aux côtés de F______, compte tenu du domicile à l'étranger des demandeurs.
c. Par courrier du 21 décembre 2009, Me B______ a indiqué au Tribunal qu'il cessait d'occuper en sa qualité d'avocat pour le compte de A______. Il demeurait toutefois administrateur de la société, conformément aux indications figurant au Registre du commerce.
d. A l'issue de l'audience de comparution personnelle des mandataires du 23 décembre 2009, le Tribunal a fixé la cause à plaider sur cautio judicatum solvi.
e. Agissant en tant qu'administrateur de A______, B______ a formé auprès du Tribunal un "pourvoi en nullité" le 3 février 2010, concluant à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, de l'ordonnance de convocation à l'audience du 23 décembre 2009 ainsi que la décision intitulée "procès-verbal de comparution personnelle des mandataires" du même jour, au motif que cette audience s'était tenue hors de sa présence et de celle de E______. L'action a été rejetée par jugement du 22 avril 2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012.
Durant la procédure d'appel, le Tribunal a périodiquement appelé la cause lors des audiences dites d'appel des causes selon l'ancienne loi de procédure civile. Selon la fiche d'audience, A______ s'est fait excuser pour la première audience du 20 mai 2010 et ne s'est par la suite ni présentée ni fait représenter.
Par courrier du 23 février 2012, A______ s'est plainte de ne pas avoir été convoquée aux précédentes audiences d'appel des causes avant de conclure en ces termes: "Par ailleurs, on peut se demander si un cas de récusation n'est pas réalisé en l'espèce ?". Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
f. A réception de l'arrêt de la Cour du 22 juin 2012, la procédure sur cautio judicatum solvi a repris.
g. Par jugement du 13 décembre 2012, statuant sur incident, le Tribunal a condamné C______ à fournir des sûretés à hauteur de 100'000 fr. pour garantir à F______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès et dit qu'à défaut sa demande serait déclarée irrecevable.
Le 18 novembre 2014, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal en tant qu'il ne se prononçait pas sur la demande de cautio judicatum solvi formulée par A______. Par ailleurs, il convenait d'instruire davantage la cause concernant l'activité déployée aux Etats-Unis par C______ et d'examiner en particulier si ce dernier exploitait une entreprise individuelle ou une société ayant la personnalité juridique, cette question étant nécessaire pour déterminer l'existence ou non d'un domicile aux Etats-Unis justifiant le versement de sûretés.
h. Dans l'intervalle, par courrier du 1er février 2013, Me B______ avait indiqué au Tribunal qu'il agissait, non plus en sa qualité d'administrateur, mais à nouveau en tant qu'avocat, avec élection de domicile, pour le compte de A______.
i. Par ordonnance du 16 mars 2015, le Tribunal a invité C______ à fournir tous documents utiles concernant la forme juridique de son activité professionnelle. Ce dernier y a donné suite en produisant quatre pièces en langue anglaise.
j. La cause a été ajournée au 16 septembre 2015 pour plaider sur incident de cautio judicatum solvi.
k. Sur demande de A______, le Tribunal a reporté l'audience de plaidoiries au 18 novembre 2015.
l. Le 14 septembre 2015, A______ a informé le Tribunal qu'elle venait de s'apercevoir que les pièces produites par C______ étaient rédigées en anglais et en a demandé le "versement en traduction française certifiée".
m. Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Tribunal, indiquant "ne pas être en mesure de deviner ce que cette variante de langue française pourrait bien signifier", a invité A______ "à rédiger son courrier du 14 septembre 2015 de manière intelligible".
Après avoir reçu les déterminations spontanées de C______ et D______ au courrier du 14 septembre 2015 de A______, le Tribunal a rendu une ordonnance le 30 septembre 2015 par laquelle, se référant au courrier précité de A______, il a invité C______ à fournir la traduction française des pièces produites en relation avec l'incident de cautio judicatum solvi. Dans les considérants de l'ordonnance, le Tribunal a invité A______ "à soulever tous autres problèmes préalables de manière plus diligente et à ne pas attendre des mois avant de former ce genre de requêtes".
La traduction française desdites pièces a été versée à la procédure le 2 novembre 2015.
n. Par courriers des 12 et 17 novembre 2015, A______ a reproché au Tribunal d'avoir limité la traduction à certaines pièces du dossier, favorisant ainsi la partie adverse, et de n'avoir jamais donné suite à son courrier daté du 23 février 2012, qui évoquait la question d'une éventuelle récusation. Elle a sollicité le report de l'audience de plaidoiries fixée au 18 novembre 2015, au motif qu'elle ne pouvait pas plaider tant que l'ensemble des pièces n'était pas traduit, indiquant qu'à défaut elle requerrait la récusation de la juge en charge du dossier.
o. Le 18 novembre 2015 s'est tenue l'audience de plaidoiries sur incident de cautio judicatum solvi au cours de laquelle le Tribunal a informé les parties qu'aucun acte d'instruction ne pouvait être accompli au vu de la demande de récusation formée, par télécopie du même jour, par A______. Les plaidoiries n'ont dès lors pas eu lieu.
A teneur du procès-verbal d'audience, A______ comparaissait en personne, soit par son administrateur, Monsieur B______, lequel ne s'est pas présenté.
B. a. Par acte du 18 novembre 2015, A______ a requis la récusation de la juge en charge du dossier. Elle a exposé que la juge avait ignoré la question de la récusation qui lui avait été soumise, avait tenu un discours dirigé directement contre le conseil de A______ tout en sachant que cela lui occasionnerait un dommage, avait soutenu que ce dernier s'exprimait de manière inintelligible lorsqu'il avait requis la traduction des pièces produites par la partie adverse alors que sa requête était pourtant claire et n'avait finalement ordonné que la traduction partielle des pièces du dossier en lui reprochant d'avoir agi tardivement alors même que le retard de la procédure résultait du fait du Tribunal, lequel n'avait pas pris en compte ses conclusions sur incident.
Le 27 novembre 215, A______ a complété sa demande en invoquant le refus du Tribunal, lors de l'audience du 18 novembre 2015, de prendre acte de la constitution de Me B______ en tant qu'avocat, considérant qu'elle comparaissait en personne. Me B______ était ainsi désigné en personne par la dénomination "Monsieur", sans la mention du titre d'avocat "Maître", contrairement à ses confrères. Les erreurs commises par la juge constituaient une inégalité de traitement et démontraient, selon la requérante, l'apparence d'une prévention d'inimitié à son égard.
b. La juge a conclu au rejet de la demande de récusation. Les autres parties s'en sont rapportées à justice.
c. Par réplique du 15 janvier 2016, A______ a invoqué, à titre de nouveaux griefs, le refus du Tribunal de répondre aux courriers qui lui étaient adressés, ainsi que le refus de considérer que la société était représentée par avocat depuis le 1er février 2013 en retenant que son conseil s'était "nouvellement" constitué. Elle a également soulevé "la volonté du Tribunal de ne pas vouloir retracer normalement les actes de procédure" et a persisté pour le surplus.
d. Par décision du 5 février 2016, notifiée à la recourante le 15 février 2016, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête de récusation. Elle a relevé que les parties n'avaient pas droit à des échanges épistolaires avec le Tribunal, ce dernier étant appelé à rendre des décisions susceptibles de recours et que les autres griefs soulevés, s'agissant notamment de la traduction de pièces, étaient de nature appellatoire n'ayant pas leur place dans une procédure de récusation. Par ailleurs, les allégués de A______ n'étaient pas assortis de circonstances concrètes, objectivement constatées permettant de retenir une apparence de prévention de partialité ou de violation des devoirs du magistrat.
C. Par acte expédié le 25 février 2016, A______ recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre et, subsidiairement, au prononcé de la récusation sollicitée.
Les autres parties s'en rapportent à justice.
1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; Wullschleger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 5 ad art. 50; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 50).
Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de motivation, le recours est recevable (art. 321 CPC).
1.2 En matière de recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème, n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 266 et 269, n. 16 et 20).
1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2. La recourante se plaint, en premier lieu, de la violation de son droit d'être entendue, motifs pris que la décision des premiers juges serait lacunaire et inexacte s'agissant de l'établissement des faits et pas suffisamment motivée, certains griefs n'ayant de surcroît pas été examinés.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 5.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la lecture de la décision entreprise permet de comprendre les motifs qui ont guidé les premiers juges et sur lesquels ils ont fondé leur décision. En effet, il en ressort que la délégation du Tribunal a synthétisé les reproches adressés à la juge par la recourante en quatre rubriques, soit de ne pas avoir répondu à ses courriers (1), d'avoir commis des erreurs (2), de ne pas avoir ordonné la traduction de pièces (3) et d'avoir nommé le conseil de la recourante "Monsieur"au lieu de "Maître" (4), et a considéré que ces griefs étaient de nature appellatoire, impropres à fonder une prévention de partialité. Par ailleurs, la recourante ne pouvait se prévaloir d'un droit à des échanges épistolaires avec le Tribunal. En tout état de cause, les allégués de la recourante n'étaient étayés par aucune circonstance concrète, objectivement constatée.
Cette motivation, bien que succincte, permet à la recourante de comprendre sa teneur et de critiquer l'argumentation des premiers juges, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Autre est la question de savoir si la décision des premiers juges est bien fondée, ce point étant examiné au considérant suivant.
Le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue est ainsi infondé.
3. Est litigieuse la question de savoir si les conditions justifiant la récusation de la juge sont réunies.
3.1 La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence, l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les arrêts cités; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).
A teneur de l'art. 47 CPC, les magistrats judiciaires se récusent notamment s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f).
3.2 En l'espèce, la recourante présente plusieurs griefs en lien avec la prévention de partialité de la juge, considérant que cette dernière nourrit un sentiment d'inimitié envers elle et, en particulier, envers son conseil.
En premier lieu, elle soutient que la juge aurait tenu dans le passé, de manière publique, des propos visant directement et personnellement son conseil de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de ce dernier. La recourante n'expose cependant pas la teneur de ces propos ni les circonstances exactes dans lesquelles ils auraient été tenus et aucun élément du dossier ne permet de corroborer, ne serait-ce que partiellement, ces allégations. Faute d'être rendues vraisemblables, ces allégations ne peuvent être retenues.
3.3 La recourante reproche ensuite à la juge de n'avoir jamais répondu à son courrier du 23 février 2012, lequel évoquait déjà la question d'une éventuelle récusation, à l'instar d'autres courriers, restés également sans réponse. Elle soutient que le Tribunal aurait "la volonté de ne pas retracer normalement les actes de procédure entrepris".
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la recourante ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir une réponse à toutes ses communications adressées au juge. A fortiori, l'absence de réponse ne constitue pas un indice de prévention. Qui plus est, le courrier du 23 février 2012 n'appelait pas de réponse particulière du Tribunal, la problématique d'une éventuelle récusation étant formulée de manière indirecte et générale. En effet, la formulation employée - "Par ailleurs, on peut se demander si un cas de récusation n'est pas réalisé en l'espèce? - laisse certes transparaître l'interrogation de la recourante mais ne constitue pas encore une demande formelle de récusation. Par ailleurs, en laissant la juge procéder pendant près de quatre ans sans revenir sur ce courrier resté sans réponse, la recourante ne saurait solliciter la récusation de cette dernière pour les mêmes motifs, sauf à se voir reprocher un comportement contradictoire, qui ne mérite pas protection (art. 2 al. 2 CO).
Par surabondance, la Cour relève que les motifs invoqués à l'époque, à savoir le fait de ne pas avoir été valablement convoquée aux audiences d'appel des causes jusqu'en février 2012 et de ne pas avoir été tenue informée des démarches entreprises, sont dépourvus de tout fondement. En effet, la recourante s'est fait excuser pour la première audience d'appel des causes du 20 mai 2010 à laquelle elle a donc a fortiori été valablement convoquée. Les audiences subséquentes ont été fixées à l'issue de chaque précédente audience, conformément aux règles de l'ancienne procédure civile cantonale. Il appartenait donc à la recourante de s'enquérir de la situation, une convocation formelle n'étant point délivrée aux parties. De surcroît, aucune démarche concrète n'a été entreprise par le Tribunal ou les parties, la cause ayant simplement été appelée pour savoir si la Cour de justice avait rendu son arrêt et si la cause pouvait ainsi reprendre. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la juge dont la récusation est demandée d'avoir eu l'intention "de ne pas retracer normalement les actes de procédures entrepris". Partant, ce grief s'avère également infondé.
3.4 La recourante se plaint, en outre, du fait d'avoir été invitée à reformuler "de manière intelligible" sa requête en traduction des pièces et à se montrer "plus diligente". Elle considère que les commentaires de la juge à cet égard étaient inutiles et vexatoires, ce qui ne peut que démontrer son manque d'impartialité.
La recourante perd de vue qu'en dépit des termes employés par la juge, cette dernière a fait droit à ses requêtes, que ce soit en reportant l'audience pour plaider sur incident ou en ordonnant la traduction des pièces versées par la partie adverse. Par conséquent, ce reproche ne permet pas de retenir une prévention de la juge à l'égard de la recourante.
3.5 La recourante critique par ailleurs le refus de la juge d'ordonner la traduction de l'ensemble des pièces de la procédure, estimant subir de ce fait une inégalité de traitement.
Or, la cause n'en est actuellement qu'au stade de l'incident de cautio judicatum solvi, les plaidoiries à venir étant limitées à cette question. Dans la mesure où le fond du litige n'est pas encore abordé, à savoir la demande en paiement, l'ensemble des pièces du litige n'est à ce stade pas déterminant. Le Tribunal est d'ailleurs libre de procéder à une appréciation anticipée des preuves et de n'administrer que celles pertinentes pour la question à trancher (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 in SJ 2005 I 79; 129 III 18 consid. 2.6 in SJ 2003 I 208). Cette manière de procéder, qui semble au demeurant adéquate en l'espèce, ne dénote pas de prévention en faveur de l'une ou l'autre des parties, mais relève du pouvoir d'appréciation du juge qui conduit le procès. Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, la recourante l'estime encore nécessaire, elle pourra diriger son grief sur ce point contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un grief de nature appellatoire impropre à retenir une prévention de partialité.
3.6 La recourante déduit de la décision du 13 décembre 2012 une prévention à son égard, reprochant à la juge d'avoir ignoré ses conclusions prises sur incident de cautio judicatum solvi.
En tant que ce grief relève d'un fait datant de plus trois ans, il est manifestement tardif (art. 49 al. 1 CPC).
Par ailleurs, bien que la décision du 13 décembre 2012 ait été annulée par la Cour en tant qu'elle ne se prononçait pas sur les conclusions de la recourante, ce motif ne constitue pas une cause de récusation. En effet, il ressort de l'activité du juge de se prononcer sur des questions préalables contestées. Le fait de rendre une décision qui s'avère par la suite erronée ou incomplète ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention (cf. consid. 3.1.1 supra).
3.7 Enfin, la recourante fonde sa demande de récusation sur le fait que la juge n'a pas pris acte de la constitution à nouveau de Me B______ le 1er février 2013 en sa qualité d'avocat, persistant à le désigner comme administrateur, et d'avoir considéré que la position de ce dernier n'avait cessé d'évoluer sur ce point.
Il ressort de la procédure que celui-ci est intervenu en qualité de conseil de la recourante au début de la procédure puis, quelques mois plus tard, en tant qu'administrateur révoquant sa constitution en sa qualité d'avocat, avant de se constituer à nouveau en tant qu'avocat avec élection de domicile en février 2013. Ce changement de statut au cours de la procédure constitue une source de confusion, laquelle a vraisemblablement conduit le Tribunal à considérer, de manière erronée, que la recourante comparaissait par son administrateur - et non par avocat - lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2015. Cette erreur n'a toutefois été commise qu'à l'occasion de cette audience. Les actes antérieurs, notamment l'ordonnance fixant l'audience de plaidoiries, la décision d'ajournement y relative ainsi que l'ordonnance du 30 septembre 2015 ordonnant la traduction des pièces, mentionnaient correctement la qualité de conseil de Me B______. Elle demeure en conséquence ponctuelle et d'une gravité relative, insuffisante pour retenir une prévention de la juge à l'égard de la recourante.
3.8 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la juge dont la récusation est sollicitée ait commis des erreurs graves et répétées, d'une part. D'autre part, si la formulation choisie par la juge dans ses ordonnances des 16 et 30 septembre 2015 laisse apparaître une certaine irritation, celle-ci se rapporte au comportement adopté par la recourante en procédure. Cette formulation est malheureuse, mais ne permet pas de retenir qu'elle témoigne d'une prévention de la juge à l'encontre de la recourante. La juge a d'ailleurs donné suite à la requête en traduction de pièces de celle-ci. Enfin, il ne peut être retenu que ces propos et le fait que le jugement du 13 décembre 2012 a été annulé constitueraient des indices suffisants pour considérer qu'ils seraient l'expression d'un parti pris de la juge à l'encontre de la recourante.
Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours, ceux-ci étant fixés à 1'750 fr. (art. 13, 19, 38 et 83 RTFMC) et entièrement compensés par l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
En revanche, il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n'en sollicitent pas l'octroi et qui se sont limités à s'en rapporter à justice.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/77/16 rendue le 5 février 2016 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/24251/2015-19.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de recours à 1'750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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