| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24324/2009 ACJC/790/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 25 MAI 2012 | ||
Entre
X.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2011, comparant en personne
et
Y.______ SA, ayant son siège ______ intimée, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par jugement du 22 septembre 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, et reçu par Z.______ le lendemain, le Tribunal de première instance l'a débouté des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), l'a condamné aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de Y.______ SA (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En substance, le premier juge a retenu que le contrat d'entreprise, visant à la réparation des fuites d'huile de la voiture Audi avait été conclu au printemps 2007 entre Y.______ SA (ci-après : Y.______ SA) et X.______ et que celui-ci n'avait pas établi qu'une cession des droits découlant de la garantie était intervenue. Z.______ ne disposait dès lors pas de la légitimation active.
b. Par acte déposé le 24 octobre 2011 au greffe de la Cour de justice, Z.______ et X.______ forment appel de ce jugement. Ils concluent préalablement à ce que la Cour constate la substitution de partie de Z.______ par X.______ puis tente la conciliation des parties, et, en cas de non conciliation, à ce que le jugement entrepris soit annulé et à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne Y.______ SA à payer à X.______ la somme de 34'827 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2007, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de leur appel, Z.______ et X.______ font valoir que Z.______a cédé à son frère X.______ la propriété du véhicule Audi le 24 octobre 2011, cession valant aliénation de l'objet du litige. Ce fait nouveau entraîne la substitution de partie en appel. Ils ne remettent pour le surplus pas en cause les faits tels que retenus par le Tribunal de première instance. Ils indiquent que le raisonnement du premier juge, retenant que seul X.______, en sa qualité de maître d'ouvrage, disposait de la légitimation active, ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, vu l'aliénation de l'objet du litige, X.______ dispose aujourd'hui tant de la qualité pour appeler que de la légitimation active à l'encontre d'Y.______ SA.
Outre la décision querellée, les frères XZ.______ produisent le contrat de donation du 24 octobre 2011.
c. Dans sa réponse du 3 février 2012, Y.______ SA conclut, à la forme, à ce que la Cour dise et constate que la substitution de parties n'est pas intervenue en temps utile et à ce que l'appel soit déclaré irrecevable, et, au fond, au déboutement de Z.______ et X.______ de toutes leurs conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, enfin à la condamnation de Z.______ au paiement d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, avec suite de frais et dépens.
Elle fait valoir que l'objet du litige n'a pas été aliéné en cours d'instance, de sorte qu'aucune substitution ne peut être faite. En tout état, celle-ci ne peut être admise, dès lors qu'elle a pour but de pallier au défaut de légitimation active existant dès le dépôt de la demande. Y.______ SA indique également que la conclusion du contrat de donation relève de l'abus de droit, celui-ci ayant exclusivement pour but d'accorder la qualité de partie à X.______.
d. Les parties ont été informées le 6 février 2012 par la Cour de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Le véhicule Audi RS4, châssis 1*** (ci-après : l'Audi) a été amené au Centre Audi A.______ (ci-après : centre Audi), exploité par Y.______ SA, pour un problème de fuite d'huile.
Un ordre d'atelier a été établi le 16 avril 2007, au nom de B.______, et une facture lui a été envoyée le 6 juin 2007.
b. Une nouvelle facture a été adressée le 19 septembre 2007 par le centre Audi à B.______, suite à un ordre d'atelier du même jour, pour des contrôles effectués sur le véhicule.
c. L'Audi émettant des bruits de moteur suspects, Z.______l'a ramenée au centre Audi le 5 décembre 2007. Le garage n'étant pas en mesure de prendre le véhicule en charge à brève échéance, Z.______l'a repris une semaine plus tard.
d. Z.______a alors sollicité un ami mécanicien sur voiture, C.______, qui a démonté le moteur et considéré qu'il y avait lieu de le remplacer.
e. Le véhicule a été présenté à un expert, D.______, qui a établi un rapport le 3 avril 2008, dont il résulte qu'un excès de pâte à joints était à l'origine du problème présenté par l'Audi.
f. Par demande déposée devant le Tribunal de première Instance le 30 octobre 2009, Z.______a assigné Y.______ SA en paiement de 34'827 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2007. Ce montant correspondait au dommage subi par Z.______ suite aux travaux mal exécutés sur son véhicule par le centre Audi.
g. Par mémoire de réponse déposé le 28 mai 2010, Y.______ SA a conclu au déboutement de Z.______. Elle a en premier lieu contesté que celui-ci disposait de la légitimation active.
h. A l'audience d'enquêtes du 20 septembre 2010, C.______, entendu en qualité de témoin, a notamment déclaré que Z.______, qui se présentait comme le propriétaire du véhicule, lui avait indiqué que son frère avait fait faire un service au centre Audi et que les joints d'étanchéité avaient été changés.
Le 1er novembre 2010, a été entendu en qualité de témoin E.______, chef d'atelier auprès de Y.______ SA. Il a notamment exposé avoir réparé l'Audi dans son atelier, le client étant Z.______. Il a précisé que Y.______ SA établissait la facture selon les indications figurant sur la carte grise du véhicule, laquelle devait être au nom de B.______.
X.______, frère du demandeur, entendu à titre de renseignements à l'audience d'enquêtes du 9 mars 2011, a indiqué avoir été propriétaire de l'Audi RS4, achetée en 2005. Il a déclaré s'être dessaisi de ce véhicule en été 2007, juste après avoir effectué le dernier service auprès du centre Audi. Il a expliqué que le 16 avril 2007, il était encore propriétaire de ce véhicule. Il avait amené le véhicule au centre Audi et les travaux alors effectués par le garage portaient notamment sur le joint cache soupape et le joint carter. X.______ a exposé qu'il était resté officiellement détenteur du véhicule jusqu'à la fin de l'année 2007, car il avait payé ses plaques pour l'année.
F.______, ami de Z.______, a déclaré se souvenir que celui-ci avait acheté l'Audi au cours de l'été 2007, cette acquisition ayant été ponctuée par un repas au restaurant.
i. Y.______ SA a persisté dans ses conclusions en déboutement par écriture du 29 avril 2011. Elle a notamment relevé que le demandeur n'a pas établi avoir acquis la propriété de l'Audi.
Par écriture du même jour, Z.______a persisté dans ses conclusions. Il a admis que lors de la réalisation des travaux litigieux, il n'était pas encore propriétaire du véhicule. Selon lui, il se serait vu transférer les droits découlant de la garantie par son frère lors de la vente du véhicule.
Il a préalablement conclu à ce qu'une expertise du moteur de l'Audi soit ordonnée.
Y.______ SA s'est opposé à l'expertise sollicitée, par écriture du 26 mai 2011.
j. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 1er juin 2011.
C. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
En revanche, la procédure de première instance était régie par l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC; art. 404 CPC).
2. 2.1 La cause étant de nature patrimoniale, l'appel est recevable contre une décision finale de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 lit. a et al. 2 CPC).
Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions.
La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RéTORNAZ, L'appel et le recours, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction du dernier état des conclusions litigieuses devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179).
Dans le cas d'espèce, l'appelant Z.______a déposé une demande en paiement de 34'827 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
Déposé dans la forme et dans le délai fixé par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC a contrario), l'appel est recevable.
2.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 311 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121).
3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317 ZPO).
3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n° 6 ad art. 317 CPC).
La demande ne peut être modifiée que si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC).
3.2. Dans le cas d'espèce, les appelants font valoir un fait nouveau, soit la conclusion d'un contrat de donation en date du 24 octobre 2011 et prennent des conclusions nouvelles.
Le contrat ayant été signé le jour du dépôt de l'acte d'appel, il s'agit d'un vrai nova (echte nova), que les appelants ont invoqués sans retard, de sorte que cette pièce est recevable. Il en va de même de la conclusion nouvelle relative à la substitution de parties.
4. 4.1 Il y a substitution des parties lorsque, en cours de procédure, l'une des parties est remplacée par un tiers. L'admissibilité de la substitution des parties était régie par le droit cantonal de procédure, sous réserve de règles fédérales particulières qui imposaient le changement de parties, notamment dans le cas de l'ouverture de la faillite du débiteur (ATF 131 I 57 consid. 2.1; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, n. 666 p. 130), jusqu'à l'entrée en vigueur du CPC.
Depuis lors, la substitution est réglée par l'art. 83 CPC. A teneur de cette disposition, lorsque l'objet du litige est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (al. 1). La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution (al. 2).
L'art. 83 al. 1 CPC vise le cas de succession à titre particulier et il importe peu que l'aliénateur soit la partie demanderesse ou la partie défenderesse. La notion d'objet litigieux doit s'entendre au sens large : il peut s'agir d'un rapport de droit comme d'une chose. L'aliénation englobe tout changement de situation juridique opéré à titre particulier et qui porte sur la propriété d'une chose ou sur la titularité de l'un ou de l'autre côté du rapport de droit litigieux (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n° 8 ad art. 83 CPC).
La substitution peut avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que celle-ci permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC).
Dans ses effets, la substitution implique un retrait automatique de l'instance par ou contre la partie substituée et, simultanément, son remplacement par la partie substituante (ACJC/328/2009 du 20 mars 2009, consid. 2.2.1). Elle reste en revanche sans effet sur le droit matériel (JEANDIN, Parties au procès : mouvement et (r)évolution, Précis en vue du Code fédéral de procédure civile actuellement en préparation, Zurich 2003, p. 24 et ss).
4.2 En l'espèce, Z.______a cédé l'objet du litige à X.______ le jour du dépôt de l'acte d'appel, de sorte qu'une substitution des parties doit être opérée. Le premier nommé sera en conséquence substitué par le second.
Z.______n'a ainsi plus la qualité de partie, de sorte que l'appel, en ce qui le concerne, sera déclaré irrecevable.
5. L'appelant sollicite qu'une conciliation soit ordonnée par la Cour de céans.
5.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC), si l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée (JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPC). Elle peut en tout état de cause tenter une conciliation des parties (art. 124 al. 2 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkom-mentar, Zurich, 2010, n. 2 ad art. 316 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 316 CPC).
5.2 Comme cela sera développé sous ch. 6.3 infra, la présente cause est en état d'être tranchée et il ne justifie pas d'ordonner des débats. Il en va ainsi de même d'une tentative de règlement amiable du litige, conciliation qui peut d'ailleurs être menée en parallèle de la procédure par les parties.
6. 6.1 Celui qui prétend à une chose ou à un droit doit, pour l'obtenir légitimement, en cas de refus du débiteur ou du détenteur, en former la demande devant le tribunal compétent (art. 1 al. 1 aLPC).
Les nouvelles dispositions de procédure sont identiques à l'aLPC. En effet, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
La légitimation active reconnaît au demandeur le droit de faire valoir sa prétention, la légitimation passive permet au demandeur de faire valoir ladite prétention contre le défendeur (ATF 125 III 82, consid. 1a). En principe, seul est légitimé comme partie au procès celui qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre lequel un droit est personnellement exercé (ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1 = JdT 1983 I 361).
La question de la légitimation active et passive doit être examinée indépendamment de la question de savoir si les éléments objectifs de la prétention litigieuse sont réalisés ou non (ATF 126 III 59 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). La détermination de la légitimation active ou passive n'emporte donc pas décision sur l'existence de la prétention de la partie demanderesse, que ce soit dans son principe ou dans sa quotité (ATF 125 III 82 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, la légitimation active et la légitimation passive dans un procès relèvent du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet actif ou passif du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet. La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle ne constitue pas une condition d'ordre procédural dont dépend la recevabilité de l'action (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 aLPC et les jurisprudences citées; SJ 1995 p. 214; ATF 128 III 50 consid. 2b/bb, doctrine et jurisprudence restant valables sous le nouveau droit; BOHNET, Code de procédure civile commenté, n° 94 ad art. 59 CPC).
La question de la légitimation active et passive doit être examinée d'office, même en appel (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 1 aLPC; ATF 108 II 216 = JdT 1983 I 361 consid. 1). Il incombe cependant au demandeur au fond de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 130 III 417 consid. 3.1).
6.2 Dans le contrat d'entreprise, une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).
Le maître dispose d'un droit d'agir en garantie pour des défauts de l'ouvrage à certaines conditions (art. 368 CO). Certains aspects du droit de garantie peuvent être cédés (droit à la réfection et créance en dommages-intérêts) aux conditions de l'art. 164 CO. Dans le cadre d'un contrat de vente, les droits à la garantie cédés peuvent s'ajouter aux droits à la garantie découlant du contrat de vente ou les remplacer (Tercier, FAVRE, B. carron, Les contrats spéciaux, 2009, nos 4638 et ss, not. 4644).
L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. La forme écrite doit couvrir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession: identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) et volonté du cédant de céder une créance déterminée ou à tout le moins déterminable (TF 4A_248/2008 du 1er septembre 2008, consid. 3.2; ATF 105 II 83 consid. 2 p. 84).
6.3 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les travaux réalisés par l'intimée et objet du présent litige, relèvent du contrat d'entreprise et que celui-ci a été conclu au printemps 2007.
X.______ était, selon ses propres déclarations devant le premier juge, propriétaire du véhicule à cette date. Il a vendu l'Audi à son frère Z.______ dans le courant de l'été 2007.
La Cour relève en premier lieu que le contrat de vente de la voiture n'a pas été versé à la procédure. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites que l'appelant X.______ aurait établi en faveur de Z.______ une cession des droits à la garantie relatifs au contrat d'entreprise, devant être faite par écrit.
Ainsi, et comme l'a retenu à bon droit le premier juge, seul X.______, en sa qualité de maître d'ouvrage, disposait des droits d'agir en garantie à l'encontre de l'intimée. Au jour du dépôt de sa demande en paiement, Z.______n'avait en conséquence pas la légitimation active.
La substitution de parties intervenant durant la procédure d'appel ne modifie en rien ce qui précède, dès lors qu'elle ne vise que la qualité pour appeler et qu'elle n'a pas d'influence sur le droit matériel. Par ailleurs, la légitimation active est examinée lors de la saisine du Tribunal et la substitution de partie n'a pas pour effet de créer, a posteriori, la titularité du droit invoqué en justice.
L'appel se révèle en conséquence infondé et le jugement entrepris sera confirmé, en tant qu'il dénie la légitimation active à Z.______.
7. L'intimée sollicite que l'appelant Z.______ soit condamné à l'amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, vu le comportement de celui-ci. Elle soutient que le contrat de donation n'a été conclu que dans le but d'accorder la qualité de partie à X.______, afin de pallier au défaut de légitimation active de celui-ci.
7.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Par cette disposition, le législateur entendait harmoniser le CPC à l'art. 33 LTF (FF 2006 p. 6916).
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011 n° 9 ad art. 128 CPC).
7.2 En l'espèce, l'appelant Z.______a appelé du jugement par mesure de précaution, n'étant, au moment du dépôt de l'écriture, pas certain du sort que réserverait la Cour de céans à la conclusion en substitution de partie. Compte tenu de l'admission de celle-ci, l'appel formé par Z.______ sera déclaré irrecevable, de sorte qu'il n'a pas agi de manière téméraire. L'intimée sera partant déboutée sur ce point.
8. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 2'000 fr. et sont entièrement couverts par l'avance de frais de 3'000 fr. faite par l'appelant. Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe principalement (art. 17 et 35 RTFMC - E 1 05.10). Le solde de 1'000 fr. lui sera ainsi restitué.
Celui-ci sera également condamné aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10).
Pour le surplus, l'appelant répond de l'ensemble des frais (art. 83 al. 2 1ère phrase CPC), de sorte qu'il sera également condamné au paiement des dépens de première instance, pour lesquels l'appelant Z.______ sera solidairement tenu (art. 83 al. 2 2ème phrase CPC).
* * * * *
Préalablement :
Constate la substitution, en qualité d'appelant, de Z.______ par X.______.
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/13217/2011 rendu le 22 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24324/2009-5.
Déclare irrecevable l'appel en tant qu'il est formé par Z.______.
Déclare recevable la pièce nouvelle produite le 24 octobre 2011 par X.______.
Au fond :
Confirme le jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à charge de X.______.
Dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat.
Invite les services financiers à rembourser 1'000 fr. à X.______.
Condamne X.______ à payer à Y.______ SA 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne X.______ et Z.______, conjointement et solidairement, à payer à Y.______ SA 2'500 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.