| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24336/2015 ACJC/543/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 AVRIL 2019 | ||
Entre
ASSOCIATION A______, sise avenue ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Daniel Udry, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SARL, sise rue ______ Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/10376/2018 du 28 juin 2018, notifié aux parties le 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné L'ASSOCIATION A______ à verser à B______ SARL les sommes de 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25% du 5 septembre 2014, 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25% du 1er octobre 2014, 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25% du 1er novembre 2014 et 185'782 fr. 50 avec intérêts à 1.25% du 20 novembre 2014 (chiffre 1 du dispositif), débouté pour le surplus B______ SARL des fins de sa demande en paiement (ch. 2), prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants figurant ci-dessus sous chiffre 1 du dispositif - repris dans le détail - (ch. 3), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 31'550 fr. et compensés avec les avances fournies, à raison de la moitié à charge de chacune des parties, condamné en conséquence L'ASSOCIATION A______ à verser à B______ SARL le montant de 15'775 fr. à titre de restitution de l'avance fournie (ch. 4), condamné L'ASSOCIATION A______ à verser à B______ SARL le montant de 12'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a, sur demande reconventionnelle formée par L'ASSOCIATION A______, débouté cette dernière des fins de sa demande (ch. 7), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie, à la charge de L'ASSOCIATION A______ (ch. 8), condamné L'ASSOCIATION A______ à verser à B______ SARL le montant de 1'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 août 2018, L'ASSOCIATION A______ appelle des chiffres 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant au rejet de la demande en paiement de sa partie adverse, à la constatation qu'elle n'est pas débitrice de celle-ci en raison du contrat de leasing n° 2______, et à la condamnation de B______ SARL à lui payer la somme de 7'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2014, sous suite de frais et de dépens des deux instances. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c. Dans sa réponse du 22 octobre 2018, B______ SARL conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et de dépens. Elle forme un appel joint, sollicitant que le jugement soit réformé "en tant qu'il convient de préciser que le taux de 1.25% s'applique par mois".
d. Le 21 décembre 2018, L'ASSOCIATION A______ conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'irrecevabilité de l'appel joint, dès lors qu'il repose sur des faits invoqués tardivement, subsidiairement à son rejet.
e. B______ SARL a répliqué, le 29 janvier 2019, persistant dans ses conclusions.
f. Par courrier du 8 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, L'ASSOCIATION A______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______ Sàrl (ci-après : B______), inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 1993, a notamment pour but l'achat, la vente, la location, le leasing et le courtage d'équipements informatique et bureautique.
b. L'ASSOCIATION A______ (ci-après : la A______), inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 1974 sous la dénomination ASSOCIATION A______, a pour but l'exploitation ______ [d'une école privée].
c.a En juillet 2011, après de nombreux mois de pourparlers - fait non contesté -, B______ d'une part, en qualité de "donneur de leasing", et la A______, en qualité de "preneur de leasing", ont conclu un contrat de leasing no 2______, portant sur la mise à disposition par B______ de 1'178 ______ [tablettes] 16Go WiFi et de 1'150 supports et housses [de la marque] ______ pliables (ci-après : "les solutions technologiques ou le matériel").
Le leasing était consenti moyennant le versement par la A______ d'une redevance mensuelle de 20'642 fr. 50.
Ce contrat de leasing comportait, outre la 1ère page, des conditions générales rédigées en caractères plus petits et composées de 11 clauses sur deux pages, des conditions particulières peu détaillées sur deux pages, un procès-verbal de réception du 1er septembre 2011, et un procès-verbal de réception partiel du
16 août 2011.
La 1ère page indiquait le type de contrat, ainsi que le nom des parties, et précisait expressément que ces documents (conditions générales, conditions particulières et procès-verbaux) représentaient l'intégralité des engagements pris par les parties, et que tout écrit antérieur ou postérieur à la signature (sauf avenant dûment régularisé) ne pouvait les amender ou les modifier.
B______ et la A______ ont toutes deux apposé leur signature sur chacune des pages du contrat.
c.b La clause 2.1 des conditions générales du contrat renvoyait aux conditions particulières s'agissant de "la durée ferme et irrévocable du leasing".
L'art. 2 des conditions particulières mentionnait une durée de 36 mois, à savoir jusqu'au 31 août 2014.
Les procès-verbaux des 16 août et 1er septembre 2011 précisaient que le preneur de leasing déclarait accepter sans réserve aucune la mise en oeuvre du contrat de leasing "pour sa durée ferme et irrévocable", objet de l'art. 2 des conditions particulières.
c.c Les conditions particulières prévoyaient la possibilité pour le preneur du leasing de demander l'évolution des solutions technologiques tous les deux ans. Il s'agissait de nouveaux ______ [tablettes], et non pas de réparations ou de mises à jour, lesquelles faisaient l'objet d'un contrat de maintenance et étaient à la charge du preneur de leasing.
c.d A la fin de chaque année scolaire, la A______ devait communiquer à B______ ses nouveaux besoins d'équipement, les renouvellements de matériel à opérer, ainsi que les matériels non restitués, afin que B______ puisse modifier la liste des équipements informatiques loués, étant précisé que dite modification devait se matérialiser par la mise en place d'un nouveau contrat (conditions particulières, Annexe 2, art. 2).
c.e Les conditions générales du contrat stipulaient notamment les clauses suivantes, dont l'objet pour chacune d'entre elles était mis en évidence en gras :
Clause 3.2 ("Rémunérations et redevances") :
"Un intérêt au profit du donneur de leasing sera calculé lorsque les rémunérations ou toutes autres sommes dues au titre du contrat seront non payées à leur échéance (...) au taux de 1.25% par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif".
Clause 5.2 ("Conditions de propriété et d'utilisation") :
"Le donneur de leasing informe le preneur de leasing de la possibilité d'une cession (...) dans les droits et obligations concernant ces solutions technologiques et/ou le présent contrat au profit de toute personne physique ou morale que le donneur de leasing aura choisie (...)".
Clause 7.2 ("Conditions d'interruption ou de prolongation" - "Résiliation pendant le contrat") :
"Le contrat de leasing peut être résilié par le donneur de leasing de plein droit, sans que celui-ci ait à remplir de formalité (...) dans les deux cas suivants : (...) b) 5 jours après mise en demeure en cas de non-exécution par le preneur de leasing d'une seule de ses obligations contractuelles ou en cas de retard de paiement à échéance d'un seul loyer (...) : les solutions technologiques devront être immédiatement et obligatoirement remises au donneur de leasing en bon état de marche, au lieu que le donneur de leasing aura choisi et aux conditions définies dans la clause 9.1. Le preneur de leasing devra une indemnité égale à la totalité des rémunérations restant à courir majorées des rémunérations échues impayées et des intérêts tels que prévus à la clause 3.2 à dater du jour de la résiliation, majorées des frais éventuels de remise en état, de démontage, d'emballage et d'expéditions des solutions technologiques restituées".
Clause 7.3 ("Conditions d'interruption ou de prolongation" - "Terme") :
"Le preneur de leasing doit faire connaître au donneur de leasing, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Siège Social, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux Conditions Particulières et ce au moins six mois avant l'échéance. Si le preneur de leasing ne fait pas connaître sa décision dans le cadre du préavis, le contrat est alors prolongé par tacite reconduction pour douze mois minimum, et ainsi de suite d'année en année et pour les rémunérations initialement prévues aux Conditions Particulières (...)".
c.f C______, gérant-président et représentant de B______, a expliqué qu'à l'échéance des contrats de leasing, soit les clients souhaitaient poursuivre le contrat et conservaient de ce fait les solutions technologiques mises à disposition, soit ils souhaitaient se départir du contrat, ce qu'ils devaient faire en respectant le préavis de six mois prévu dans les conditions générales (art. 7.3). Dans cette seconde hypothèse, B______ reprenait alors le matériel et le mettait en vente sur un marché de seconde main. Ce préavis de six mois était essentiel pour B______, car il lui permettait de gérer le matériel donné en leasing.
D______, employée de B______ depuis 2009 et responsable de l'agence commerciale, avait participé aux discussions ayant mené à la conclusion du contrat de leasing. Selon elle, la question de la reconduction tacite du contrat avait alors été discutée avec la A______.
E______, responsable hiérarchique de D______ et actionnaire à 0,2% de B______, a confirmé la version de sa subalterne. La question liée à la fin de la période initiale du contrat avait été abordée de manière générale - ils n'avaient pas lu ensemble toutes les clauses du contrat et des conditions générales - lors des discussions préalables à la conclusion du contrat, qui avaient duré près de six mois, dans la mesure où la A______ souhaitait conserver les ______ [tablettes]. C'était D______ qui s'était principalement chargée des discussions sous sa surveillance.
Selon le représentant de la A______, F______, les discussions avec D______ avaient toujours porté sur un contrat d'une durée de trois ans. A son sens, il était évident que le contrat prendrait fin automatiquement. En sa qualité de directeur de la A______, il lisait toujours les contrats que ce dernier signait avec des tiers, et son service comptabilité procédait à leur relecture. Dans le cas particulier, il devait cependant admettre n'avoir pas lu en détails l'ensemble des conditions générales du contrat. Il n'avait pas souvenir d'avoir lu la clause 7.3 des conditions générales ou que son attention ait été attirée sur ce point par B______. L'intérêt de la A______ à l'époque de la conclusion du contrat était d'utiliser une nouvelle technologie pour son enseignement, à savoir ______ [tablette]. Il n'avait pas encore de visibilité à long terme quant à l'évolution de ce projet, de sorte que l'idée d'un leasing modulable sur deux ou trois ans paraissait appropriée.
G______, responsable informatique de la A______ depuis 2004, avait assisté à une partie des discussions concernant le contrat de leasing. Il a affirmé que la question de la durée de ce dernier, qui était de trois ans, avait été abordée. La problématique du renouvellement tacite du contrat n'avait en revanche jamais été discutée. Il n'avait pas lu le contrat en entier, seul le nombre de machines livrées à la A______ lui important, à l'exclusion des questions financières.
d.a Selon un courrier non daté, versé à la procédure le 8 mars 2016, B______ a informé la A______ de la cession de toutes ses créances découlant du contrat de leasing, avec les droits accessoires et sûretés y relatifs, "particulièrement [ses] créances en paiement [...] soit : 36 rémunérations mensuelles de 19'113 fr. 43 + 8% TVA (sous réserve de changement) = 20'642 fr. 50 TTC", à la société
H______. La propriété des objets mis en leasing, avec tous les droits accessoires y relatifs, avait également été transférée à cette société.
L'encadré situé en bas de page de ce courrier et portant la paraphe de la A______ précisait : "Nous confirmons par la présente avoir pris connaissance du contenu de la lettre ci-dessus, tout particulièrement de la cession de créances, de l'envoi en possession ainsi que du re-transfert de la propriété à B______ Sàrl effectué sous la condition de l'amortissement complet de nos obligations ainsi que de celles de B______ Sàrl envers H______, et que nous approuvons le contenu de ladite lettre".
d.b La A______ s'est acquitté des 36 mensualités dues jusqu'au 31 août 2014.
d.c Lors des enquêtes du 19 mai 2017, le courrier précité a été soumis à D______ qui a déclaré que selon ce document, les créances découlant du contrat de leasing avaient été cédées; le même jour, E______ a déclaré que B______ Sàrl avait racheté le matériel à la fin du contrat. Le 8 décembre 2017, C______ a précisé que celle-ci avait un arrangement avec la I______ lui permettant de céder à cette dernière un ensemble de biens, soit des créances et du matériel en leasing. Sur simple demande de B______, H______ re-transférait, à tout moment et bien évidemment à l'échéance du contrat, la propriété de ces biens. B______ était de nouveau titulaire des créances invoquées.
Dans ses plaidoiries finales du 2 février 2018, la A______ a allégué, pour la première fois, que H______ n'avait pas re-transféré à B______ les créances découlant du contrat de leasing, se fondant sur le témoignage de l'employée de B______ et les déclarations de son représentant du 17 mai 2017.
Dans ses écritures du même jour, B______ a soutenu qu'à l'issue des
36 mensualités, soit à compter du mois d'août 2014, un transfert avait eu lieu en sa faveur. Elle a produit, avec ses plaidoiries finales du 2 février 2018, de nouvelles pièces, aux termes desquelles H______ considérait le contrat de leasing comme étant arrivé à échéance le 31 août 2014 et re-transférait la propriété du matériel pris en leasing moyennant le paiement par B______ d'une somme résiduelle de 3'240 fr, paiement qui avait été effectué en septembre 2014.
e. Lors des discussions préalables à la signature du contrat, la A______ avait indiqué à B______ que les ______ [tablettes] étaient très importants, car ces objets lui permettaient d'attirer les bons élèves et de justifier les frais de scolarité. Le renouvellement du matériel était dès lors nécessaire au vu de l'évolution des solutions techniques.
f.a B______ et la A______ se sont rencontrés à réitérées reprises durant l'année 2013, afin notamment de discuter du renouvellement du contrat de leasing
no 2______ en terme d'appareils nouveaux.
Le témoin D______ a confirmé que ces entrevues avaient principalement porté sur le renouvellement du contrat, étant précisé qu'elle avait alors également abordé avec la A______, soit G______ et F______, la question de son renouvellement tacite.
F______ a expliqué qu'à compter de 2013, les discussions avaient porté sur l'éventualité de la signature d'un nouveau contrat de leasing, dans la mesure où à cette époque, la A______ envisageait d'acquérir lui-même
1'400 nouveaux ______ [tablettes], plutôt que de conclure un nouveau contrat de leasing. Les discussions avaient toutes porté sur un nouveau contrat, après l'échéance de celui alors en vigueur. La continuation du contrat en cours n'avait pas été évoquée. Ses propos ont été confirmés par le témoin G______ qui avait participé aux premières discussions concernant le renouvellement du contrat. Selon ce témoin, la A______, qui n'était pas un habitué des contrats de leasing, souhaitait repartir sur un nouveau contrat et il avait à cet effet rencontré D______ plus de cinq fois. La A______ ne savait pas encore s'il souhaitait renouveler tous les ______ [tablettes], ou simplement une partie d'entre eux. La question du renouvellement tacite du contrat n'avait pas été abordée.
f.b En 2013, B______ a ainsi établi et communiqué à la A______ de nombreuses propositions d'évolution du contrat, qui visaient en particulier la mise à disposition de nouvelles solutions technologiques et le maintien de tout ou partie du matériel existant, ainsi que l'annulation et le remplacement du contrat
no 2______. Ces documents étaient intitulées "évolution du contrat de leasing no 2______".
f.c Le 22 novembre 2013, B______ a encore adressé une proposition à la A______, afin de tenir compte de la livraison imminente de la nouvelle génération de ______ [tablettes]. Ce document précisait, entre autres, que le contrat était encore actif jusqu'au 31 août 2014, "pour sa durée initiale".
g. Fin 2013, la A______ a finalement décliné l'ensemble des propositions formulées par B______, estimant que ces dernières n'étaient pas financièrement intéressantes.
h. Par courrier du 13 décembre 2013, B______ a pris note de la décision de la A______ d'acquérir de nouveaux ______ [tablettes] sur ses fonds propres, tout en lui précisant qu'elle restait à sa disposition si toutefois il souhaitait à l'avenir réétudier une solution de leasing. B______ a par ailleurs rappelé qu'afin de faciliter l'étude du renouvellement des ______ [tablettes], il avait été décidé de surseoir temporairement à la facturation de la franchise de 78 ______ [tablettes] 2 endommagés entre 2011 et 2013; dès lors que la solution de la A______ était désormais actée, une facture de régularisation du montant de la franchise lui serait prochainement adressée.
i. Par courriel du 20 décembre 2013, la A______ a informé B______ qu'à défaut d'avoir eu de ses nouvelles concernant la date de réparation du matériel endommagé en temps utile, elle avait fait réparer les ______ [tablettes] défectueux à ses frais. Ces derniers étaient désormais en parfait état de marche et utilisés, de sorte qu'aucune franchise n'était due.
j. Par courriel du 17 février 2014, B______ a indiqué à son client qu'elle souhaitait s'entretenir avec lui, afin de lui présenter les nouvelles conditions qui pouvaient lui être proposées et discuter du "devenir de [son] contrat".
k. Lors d'une séance tenue entre les parties à une date indéterminée entre le
17 février et le 22 mai 2014, B______ a affirmé que le contrat de leasing
no 2______ avait été reconduit tacitement pour une durée de douze mois à compter du 1er septembre 2014, conformément à l'art. 7.3 des conditions générales, faute pour la A______ de l'avoir dénoncé dans le délai imparti pour ce faire, soit le 28 février 2014 au plus tard.
l. Par courrier du 23 mai 2014, la A______ a contesté, sous la plume de son conseil, la validité de l'art. 7.3 des conditions générales, dès lors qu'il s'agissait d'une clause insolite au sujet de laquelle B______ n'avait pas eu l'élégance commerciale d'attirer son attention, alors même que cette disposition était en parfaite contradiction avec l'art. 2 des conditions particulières qui prévoyait une durée de contrat de 36 mois. La A______ n'entendait en conséquence acquitter aucun montant au-delà du 31 août 2014, ce d'autant que le matériel donné en leasing se dépréciait et était obsolète.
m. Les 3 et 16 juin 2014, B______ a contesté la position de la A______, estimant que l'art. 7.3 des conditions générales n'avait rien d'insolite et avait été valablement intégré au contrat, ce d'autant que les parties s'étaient rencontrées à de nombreuses reprises en 2013 pour traiter de l'évolution du contrat et des conditions de son renouvellement.
n. Le 14 juillet 2014, B______ a adressé à la A______ une proposition d'arrêt anticipé du contrat de leasing no 2______, avec remplacement par un nouveau contrat reprenant une partie des ______ [tablettes] acquis par la A______, tout en précisant que la durée de validité de l'offre était limitée au 18 juillet 2014.
La A______ a refusé cette dernière proposition par courriel du 18 juillet 2014, estimant qu'elle n'était pas avantageuse d'un point de vue financier.
o. Par courriel du 18 juillet 2014, B______ a pris acte de la décision de la A______ et lui a rappelé ses obligations contractuelles, soit notamment le règlement des échéances de loyers jusqu'au 31 août 2015. Elle lui a ainsi remis une première facture de 20'642 fr. 50, afférente au loyer de septembre 2014.
p. En août 2014, la A______ a acquis 1'400 ______ [tablettes] auprès de J______ SA.
q. Dans ses courriers des 25 juillet, 19 septembre et 13 octobre 2014, la A______ a maintenu sa position s'agissant de l'échéance du contrat, et a invité en conséquence B______ à récupérer les ______ [tablettes] objets dudit contrat. Il l'a avisée qu'à défaut, il lui facturerait un montant de 150 fr. par jour pour leur entreposage dans ses locaux dès le 1er septembre 2014, et ce jusqu'à ce qu'elle en reprenne possession. La A______ ayant acquis 1'400 ______ [tablettes] en août 2014 et disposant ainsi de son propre stock pour la rentrée scolaire, les ______ [tablettes] pris en leasing avaient été entreposés dans ses locaux, dans une partie sécurisée.
r. Le 1er octobre 2014, B______ a adressé à la A______ une seconde facture de 20'642 fr. 50, au titre de loyer pour le mois d'octobre 2014, et, par pli recommandé du 8 octobre 2014, elle l'a mis en demeure de payer les loyers échus.
s. Enfin, par pli recommandé du 20 octobre 2014, B______ a résilié le contrat de leasing, invoquant la clause 7.2 des conditions générales et l'absence de paiement des loyers de septembre et octobre 2014 nonobstant la reconduction tacite dudit contrat. Elle a en conséquence requis la restitution des 1'178 ______ [tablettes], ainsi que des accessoires, housses, câbles, notices, emballages d'origine et documents y afférents dans un délai de quatre jours ouvrables, soit au plus tard le 25 octobre 2014, auprès de la société K______ AG.
t. Le 21 octobre 2014, la A______ a remis les solutions technologiques à K______ AG, par le biais de G______.
u. Le 1er novembre 2014, la société de leasing a adressé à la A______ une nouvelle facture d'un montant de 20'642 fr. 50, au titre de loyer pour le mois de novembre 2014.
v. Le 11 novembre 2014, la A______ a contesté les montants facturés et requis le paiement d'un montant de 7'500 fr., au titre de "frais d'entreposage" des ______ [tablettes] durant 50 jours.
w. Le 20 novembre 2014, B______ a adressé à la A______ une facture d'un montant de 185'782 fr. 54, correspondant au solde des loyers dus pour la période courant de décembre 2014 à août 2015.
x. Le 17 août 2016, B______ a fait notifier à la A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence des sommes suivants : 42'120 fr. avec intérêts à 1.25% dès le 13 décembre 2013, 20'642 fr. 50 avec intérêts à
1.25% dès le 5 septembre 2014, 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25 % dès le
1er octobre 2014, 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25% dès le 1er novembre 2014, 185'782 fr. 54 avec intérêts à 1.25% dès le 20 novembre 2014, et 239'514 fr. 73 avec intérêts à 1.25% dès le 26 novembre 2014.
La A______ a formé opposition à ce commandement de payer le jour même.
y.a Par acte déposé en conciliation le 18 novembre 2015 et introduit le 8 mars 2016, B______ a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne la A______ au versement en sa faveur d'un montant total de 529'344 fr. 77, plus intérêts, soit : 42'120 fr. avec intérêts à 1.25% dès le 13 décembre 2013, au titre de frais de réparation du matériel, 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25% dès le
5 septembre 2014, au titre de redevance pour septembre 2014, 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25% dès le 1er octobre 2014, au titre de redevance pour octobre 2014, 20'642 fr. 50 avec intérêts à 1.25% dès le 1er novembre 2014, au titre de redevance pour novembre 2014, 185'782 fr. 54 avec intérêts à 1.25% dès le 20 novembre 2014, pour l'ensemble des loyers dus jusqu'à fin août 2015, et 239'514 fr. 73 avec intérêts à 1.25% dès le 26 novembre 2014, pour le matériel endommagé. Elle a également demandé le prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 1______.
B______ n'a donné, ni dans sa demande en paiement, ni lors de l'audience d'instruction, aucune précision s'agissant des intérêts à 1.25% réclamés. Elle ne s'est notamment prévalue d'aucune clause contractuelle à l'appui de ceux-ci.
y.b La A______ a conclu au déboutement de B______ de l'ensemble de ses conclusions. Il a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, aux termes de laquelle il a réclamé à B______ une somme de 7'500 fr., avec intérêt à 5% du
11 décembre 2014, à titre de frais de stockage.
La A______ a soutenu que la clause 7.3 des conditions générales était insolite. Le contrat avait ainsi pris fin le 31 août 2014, avec pour conséquence que les prétentions de B______ n'étaient pas fondées.
y.c B______ a conclu au déboutement de la A______ de sa demande reconventionnelle.
y.d Lors des enquêtes, il est apparu que, contrairement à G______, les témoins D______ et E______ avaient eu connaissance des écritures de la procédure et des pièces produites avant leur audition.
y.e La cause a été gardée à juger ensuite de la réception des plaidoiries finales des parties du 2 février 2018.
y.f Par pli du 8 février 2018, La A______ s'est prévalu auprès du Tribunal d'un courrier du 1er septembre 2014 produit par B______ le 2 février 2018, et dont il n'avait pas connaissance auparavant, pour soutenir que, même selon
H______, le contrat de leasing était parvenu à échéance le
31 août 2014. Ce courrier, rédigé par H______ à l'attention de B______, est libellé ainsi :
"Mesdames, Messieurs,
Le contrat de leasing sous rubrique est arrivé à échéance le 31.08.2014.
Vous recevez, ci-joint, notre facture pour la valeur résiduelle et nous vous prions de verser le prix d'achat jusqu'au 15.09.2014."
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis la légitimation active de B______ et considéré que le contrat de leasing ne comportait aucune clause insolite. Le contrat de leasing litigieux avait dès lors pris fin le 20 octobre 2014, avec pour conséquence que la A______ devait régler 20'642 fr. 50 au titre de loyer pour le mois de septembre 2014, 20'642 fr. 50 pour le mois d'octobre 2014, ainsi que les mensualités de 20'642 fr. 50 restant à courir à compter de la résiliation anticipée du contrat jusqu'au 31 août 2015, la clause 7.2 des conditions générales étant à cet égard limpide. "Un intérêt de 1.25% [était] dû, en sus, à compter de la date d'exigibilité des mensualités, respectivement à compter de la résiliation anticipée du contrat (clauses 3.2 [cum 7.2 in fine] des conditions générales)."
B______ était déboutée du reste de ses prétentions, faute pour elle d'avoir établi les dommages allégués.
S'agissant de la demande reconventionnelle, outre le fait que la somme de
7'500 fr. réclamée à titre de frais d'entreposage n'était pas due compte tenu de la reconduction tacite du contrat, la A______ ne basait sa prétention sur aucune norme, qu'elle fût légale ou contractuelle.
b. Dans son appel, la A______ (ci-après : l'appelant) reproche au Tribunal d'avoir admis que B______ (ci-après : l'intimée) était titulaire des créances faisant l'objet de sa demande en paiement, étant précisé que les pièces déposées le 2 février 2018 devaient être déclarées irrecevables. Par ailleurs, l'art. 7.3 des conditions générales constituait une clause insolite, de sorte que le contrat de leasing avait pris fin le
31 août 2014. L'intimée avait au demeurant pris note de la fin du contrat dans son courrier du 13 décembre 2013.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. comme en l'espèce (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel contre les chiffres 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).
L'intimée a formé appel joint dans sa réponse afin qu'il soit précisé que le taux de 1.25% s'appliquait mensuellement. A la lumière de sa motivation, qui traite tant des sommes au paiement desquelles l'appelant a été condamné que des montants visés par la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, il y a lieu d'en déduire que l'appel joint vise les chiffres 1 et 3 du dispositif entrepris. Les motifs exposés étant suffisamment précis, l'appel joint est a priori recevable (art. 313
al. 1 CPC). La question de savoir s'il vise des prétentions nouvelles, ainsi que le soutient l'appelant, sera examiné ci-après au consid. 5.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. L'appelant se prévaut en appel d'un courrier de H______ du 1er septembre 2014, dont il n'a eu connaissance qu'après la clôture des débats de première instance, ce courrier ayant été produit par l'intimée avec ses plaidoiries finales du 2 février 2018.
Indépendamment de la question de savoir si les pièces produites par l'intimée le
2 février 2018 sont recevables, il y a lieu d'admettre à la procédure le courrier invoqué par l'appelant, dans la mesure où celui-ci s'en est prévalu sans retard après en avoir découvert l'existence (art. 317 al. 1 CPC).
3. L'appelant se prévaut de la cession des droits découlant du contrat de leasing en faveur de H______ pour nier la légitimation active de l'intimée. Il conteste l'interprétation faite par le Tribunal des termes figurant dans l'encadré situé en bas du courrier contenant ladite cession et invoque une mauvaise appréciation des preuves.
Le premier juge a, à cet égard, retenu que "l'amortissement complet des obligations" visé par l'encadré situé en bas du courrier précité se référait sans équivoque aux 36 mensualités du leasing, lesquelles avaient été acquittées. Les enquêtes avaient au surplus confirmé que H______ avait rétrocédé les créances litigieuses à l'intimée, ainsi que la propriété du matériel objet du leasing. L'intimée possédait donc la légitimation active.
3.1.1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne le rejet de la demande (ATF 128 III 50
consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016
consid. 4.1).
La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 118 la 129 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les références citées).
3.1.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. d CPC, la demande contient les allégations de fait. Le défendeur doit quant à lui exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC).
Les exigences de forme des art. 221 al. 1 lit. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4).
Selon le droit matériel, la légitimation active est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué
(ATF 48 II 347 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2008 du
12 septembre 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 III 541; 5C.26/1991 du
30 septembre 1991 consid. 2 et 3, publiés in RFJ 1992 p. 71). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur, que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve : il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229
al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150
al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).
3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas contesté la légitimation active de l'intimée dans sa réponse à la demande en paiement. Il ne s'est prévalu de la cession des droits découlant du contrat de leasing en faveur d'un tiers que dans ses plaidoiries finales du 2 février 2018.
Or, l'appelant avait connaissance de ce fait dès le début de la procédure, dès lors qu'il en avait été informé par courrier bien avant l'introduction de celle-ci, ledit courrier ayant au demeurant été produit par l'intimée le 8 mars 2016 avec sa demande en paiement.
L'appelant n'a ainsi pas contesté en temps utile la légitimation active de l'intimée. La titularité des créances invoquées a été admise avant la clôture des débats d'instruction.
L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point, par substitution du motif qui précède.
4. L'appelant conteste l'application de l'art. 7.3 des conditions générales annexées au contrat. Il soutient que les relations contractuelles des parties auraient pris fin à l'échéance indiquée dans le contrat, soit le 31 août 2014. C'était donc à tort que le Tribunal l'avait condamné à payer des mensualités pour la période allant au-delà de cette date.
4.1.1 Le crédit-bail, ou "leasing financier", est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd.,
n. 7770 p. 1164).
La société de leasing (donneur de leasing, crédit-bailleur) acquiert à ses propres frais conformément aux indications de son client (preneur de leasing) l'objet à financer auprès du fournisseur. Ce dernier n'est pas directement concerné comme partie contractante par le leasing. Le crédit-bailleur laisse l'objet au preneur pendant une période relativement longue (la plupart du temps, de trois à cinq ans) durant laquelle le contrat ne peut être résilié, qui coïncide à peu près avec la durée de vie économique probable de l'objet. Le preneur de leasing assume, de son côté, tous les risques et charges liés à l'objet et acquitte auprès du crédit-bailleur des termes (le plus souvent mensuels), dont le montant total couvre le prix avancé par le crédit-bailleur y compris les intérêts, frais accessoires et marge bénéficiaire. A l'issue de la période fixe, le preneur dispose de plusieurs options: il peut restituer le bien à la société de leasing, demander une prorogation du contrat, conclure un nouveau contrat de leasing portant sur le financement d'un bien similaire (par exemple d'un modèle plus avancé techniquement), acheter le bien au prix convenu ou à convenir (ATF 119 II 236 consid. 4; 118 II 150 consid. 4b, JdT 1994 II 98).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que de profondes divergences subsistent dans la doctrine quant à la qualification juridique du leasing financier. Certains auteurs voient dans le contrat de leasing un contrat d'aliénation sui generis, soumis aux prescriptions sur la vente par acomptes et à celles sur le pacte de réserve de propriété. D'autres auteurs rapprochent le contrat de leasing du contrat de bail et mettent l'accent sur la cession de l'usage du bien objet du leasing. D'autres encore définissent le leasing financier comme un contrat de crédit sui generis avec des éléments du prêt et du transfert de propriété à fin de sûreté; ils considèrent cette notion comme conciliable avec la prohibition de l'hypothèque mobilière résultant de l'art. 717 CC, étant donné que le crédit-bailleur acquiert le bien non pas du preneur lui-même, mais d'un tiers fournisseur (cf. ATF 119 II 236 consid. 4 et références citées).
La jurisprudence cantonale s'est prononcée, dans sa grande majorité, en faveur de la notion de contrat innommé ou sui generis de cession d'usage qui attribue au preneur la position de propriétaire économique, tout en laissant la propriété juridique à la société de leasing (cf. ATF 118 II 156 /157 consid. 6b et références citées).
Lorsque le preneur est une personne physique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le leasing peut, si les conditions en sont remplies, être assujetti à la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC).
4.1.2 Aux termes de l'art. 1er CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1er CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du
29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623, consid. 3a; ATF 109 II 452 consid. 4; 108 II 416 consid. 1b p. 418). La validité des conditions générales d'affaires préformées est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 119 II 443 consid. 1a et les références citées). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 109 II 452
consid. 5b et les références citées). Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite
(ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.1; 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1.1).
Lorsqu'un contrat prévoit, d'une part, une durée limitée et, d'autre part, qu'il se renouvelle automatiquement pour le cas où il n'y aurait pas de congé - donné à temps -, il déroge à la définition et au mode de fonctionnement d'un contrat à durée déterminée. On ne saurait déduire de cette seule circonstance le fait que la prolongation automatique de contrats de durée déterminée doive dans tous les cas être considérée comme étrangère à l'affaire et partant insolite. En tout état de cause, tel n'est en principe pas le cas lorsque l'intérêt poursuivi à travers la clause concernant la durée du contrat est reconnaissable par l'autre partie. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral considère que l'exploitant d'un studio de fitness a manifestement un intérêt important à pouvoir estimer par avance et de manière certaine ses besoins en termes d'infrastructure et de personnel. Lorsque la réglementation contractuelle ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour sauvegarder cet intérêt, notamment par le biais d'un long délai de congé extraordinaire, la clause n'est en principe pas considérée comme inhabituelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2013 du 15 juillet 2014 consid. 5.3.2, non publié in ATF 140 III 404, JdT 2016 II 247).
4.2 En l'espèce, l'appelant soutient tout d'abord que l'art. 2 des conditions générales, qui stipule "une durée ferme et irrévocable" serait en contradiction avec l'art. 7.3 de ces mêmes conditions générales, qui prévoit le renouvellement tacite du contrat pour une année à défaut de dénonciation six mois avant l'échéance.
Cette argumentation doit être écartée, dès lors que rien ne s'oppose à ce que les parties prévoient un contrat d'une durée limitée se renouvelant automatiquement pour le cas où il n'y aurait pas de congé donné dans un délai utile.
Selon l'appelant, une telle clause serait néanmoins insolite. Or, son attention n'avait pas été attirée sur l'art. 7.3 des conditions générales au moment de la conclusion du contrat.
Au vu de la jurisprudence précitée, une telle clause de prolongation automatique n'est pas insolite, sauf à considérer qu'elle est étrangère à l'affaire. A cet égard, le représentant de l'intimée a expliqué que le préavis de six mois était nécessaire au fonctionnement de la société, car il lui permettait de gérer le matériel donné en leasing.
Les parties ont eu de nombreuses discussions au sujet du matériel en leasing, et plus particulièrement de son remplacement en raison de l'évolution de la technologie, tant lors de la conclusion du contrat en 2011 que durant l'année 2013.
En 2011, les parties ont ainsi prévu, dans les conditions particulières, que l'appelant aurait la possibilité de demander l'évolution des solutions technologiques tous les deux ans. Par ailleurs, à la fin de chaque année scolaire, il devait communiquer à l'intimée ses nouveaux besoins d'équipements, les renouvellements de matériels à opérer, ainsi que les matériels non restitués, la modification de la liste des équipements devant se matérialiser par la mise en place d'un nouveau contrat.
En 2013, les parties ont eu de nombreux échanges pour discuter de "l'évolution" du contrat, soit de la mise à disposition de nouvelles solutions technologiques et du maintien de tout ou partie du matériel existant, ainsi que de l'annulation et du remplacement du contrat no 2______.
On peut déduire de ces éléments que, lors de la conclusion du contrat de leasing, les parties ont envisagé la possibilité de modifier la liste des équipements de l'appelant selon ses besoins et l'évolution de la technologie, par la mise en place d'un nouveau contrat, ce qui laisse fortement supposer que leurs relations auraient alors été prolongées au-delà de la durée de 36 mois initialement prévue. Le fait que le contrat réserve la possibilité pour l'appelant de demander l'évolution des solutions technologiques "tous" les deux ans, plaide au demeurant en faveur de rapports contractuels d'une durée supérieure à trois ans. La réelle et commune intention des parties n'était ainsi pas limitée à la conclusion d'un contrat d'une durée de 36 mois. Tant l'intimée que l'appelant souhaitaient pouvoir moduler les relations contractuelles au gré des besoins de celui-ci et de l'évolution technologique des produits, objets du leasing. L'appelant avait d'ailleurs indiqué, lors des pourparlers, qu'il lui était nécessaire de pouvoir renouveler le matériel pour attirer les bons élèves et justifier l'écolage.
Dans ces circonstances et compte tenu du nombre de ______ [tablettes] (1'178) pris en leasing par l'appelant, il y a lieu d'admettre que l'intimée avait un intérêt reconnaissable pour l'appelant à connaître à l'avance le sort que celui-ci entendait donner à ces objets à la fin de la durée initialement convenue, afin de prévoir, le cas échant, leur mise en vente sur le marché d'occasion. Un délai de six mois pour permettre à l'intimée d'organiser la suite à donner aux appareils qui lui seraient rendus au terme du leasing n'apparaît pas excessif. La prolongation du contrat d'un an est au surplus raisonnable, ce qui n'est pas contesté.
Partant, la validité de la clause contenue dans le chiffre 7.3 des conditions générales n'est pas limitée par la règle de l'insolite. Le fait qu'un partenaire commercial de l'intimée, dont on ignore les détails des accords conclus avec celle-ci, ait considéré que le contrat de leasing de l'appelant était "arrivé à échéance" le 31 août 2014, ne saurait modifier ce qui précède.
Au demeurant, l'employée de l'intimée ayant mené les discussions précontractuelles avec l'appelant a attesté du fait que l'attention de ce dernier avait été attirée sur le prolongement tacite du contrat. Le fait que ce témoin ait eu connaissance des écritures de la procédure et des pièces produites avant son audition n'enlève pas toute force probante à ses déclarations. Quant au témoignage du responsable informatique de l'appelant, selon lequel le renouvellement tacite du contrat n'avait pas été discuté, il n'est lui non plus pas suffisant pour infirmer les propos de D______, dès lors que les pourparlers avec l'appelant ont duré de nombreux mois, que le témoin n'a pas assisté à l'entier de ceux-ci et qu'il ne s'intéressait, de manière particulière, qu'au nombre de machines qui auraient été livrées par l'intimée, de sorte qu'il aurait pu ne pas prêter attention aux propos de D______ concernant une éventuelle prolongation du contrat.
En tout état de cause, il sera relevé que, si le contrat de leasing se compose de sept pages, les clauses le régissant figurent uniquement sur quatre d'entre elles, dont deux comportent des clauses particulières succinctes et deux autres correspondent aux conditions générales. Ces dernières, bien que rédigées en caractères plus petits, ne présentaient que 11 clauses, dont l'objet était, pour chacune, clairement mis en évidence en gras. L'appelant, un institut constitué sous la forme d'une association depuis plus de 40 ans, dispose d'une expérience certaine en matière de conclusion de contrat avec des tiers. Dans la mesure où les clauses du contrat n'étaient pas nombreuses, il aurait dû les lire avant d'apposer sa signature sur celles-ci.
Enfin, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que l'invocation par l'intimée de l'art. 7.3 des conditions générales serait abusive, dès lors que celle-ci avait pris note en décembre 2013 de sa décision de renouveler son parc d'appareils par l'intermédiaire de ses fonds propres. S'il est vrai que l'intimée pouvait, en décembre 2013, penser que l'appelant souhaitait mettre définitivement un terme au contrat de leasing au 31 août 2014, il n'en reste pas moins qu'en l'absence de nouvelles de l'appelant, elle pouvait de bonne foi penser, en février 2014, soit six mois avant l'échéance initiale du contrat, qu'il avait changé d'avis ou souhaitait finalement différer l'achat du matériel. L'appelant n'a du reste donné aucune suite au courrier de l'intimée du 17 février 2014, par lequel cette dernière lui proposait de discuter du sort du contrat de leasing.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant devait se laisser opposer la clause litigieuse relative à la prolongation du contrat.
4.3 L'appelant ne forme pour le surplus aucun autre grief pour contester la justification des prétentions admises par le Tribunal. Il ne remet notamment en cause ni la validité de la résiliation anticipée du contrat, ni les montants en capital dus en raison de celle-ci.
Partant, les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement seront confirmés s'agissant des montants en capital au paiement desquels l'appelant est condamné.
5. S'agissant des intérêts moratoires de 1.25%, l'intimée demande, pour la première fois dans son appel joint, qu'il soit précisé, aux chiffres 1 et 3 du dispositif, qu'ils sont dus mensuellement. Sa partie adverse s'y oppose, soutenant qu'il s'agit de conclusions nouvelles irrecevables.
5.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed. 2019, CPC, no 10 ad art. 317 CPC).
La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, nos 2387 à 2389).
5.1.2 L'acte introductif d'instance doit contenir des conclusions rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Les conclusions doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3, JdT 2012
I 373).
5.2 En l'espèce, dans sa demande en paiement et jusqu'à l'ouverture des enquêtes, l'intimée n'a jamais allégué que les intérêts à 1.25% réclamés s'appliquaient mensuellement. Elle ne s'est au surplus jamais référée à l'art. 3.2 des conditions générales.
Dans la motivation du jugement entrepris, le Tribunal a admis qu'un "intérêt de 1.25% [était] dû, [...], à compter de la date d'exigibilité des mensualités, respectivement à compter de la résiliation anticipée du contrat (clauses 3.2 [cum 7.2 in fine] des conditions générales)." L'art. 3.2 des conditions générales, auquel l'art. 7.2 de ces mêmes conditions renvoie, prévoit un taux d'intérêts de 1.25% par mois. Le Tribunal s'est ainsi référé à cette disposition contractuelle, alors qu'aucune des parties ne l'avait invoquée, pour admettre le taux d'intérêts de 1.25% réclamé, sans toutefois préciser si ce dernier s'appliquait annuellement ou mensuellement. Ce faisant, le Tribunal a donné droit aux conclusions de l'intimée sur le taux d'intérêts moratoires applicable, telles que formulées dans sa demande en paiement.
Dans la mesure où l'intimée n'a jamais allégué en première instance qu'elle entendait se prévaloir du taux mensuel prévu par les conditions générales, les conclusions de sa demande en paiement ne pouvaient être interprétées dans ce sens. Au demeurant, le commandement de payer, poursuite no 1______, ne fait lui non plus aucune allusion à un taux mensuel. Faute de précision à ce sujet, ni le Tribunal, ni l'appelant ne pouvaient comprendre qu'il s'agissait d'un intérêt mensuel et non pas annuel, comme usuellement admis. Un intérêt moratoire annuel correspond en effet à celui prévu par le droit dispositif de l'art. 104 CO ("5% l'an"). L'intimée admet d'ailleurs elle-même qu'usuellement le taux d'intérêts s'entend par an et non pas par mois (cf. réplique du 28 janvier 2019 p.6 et 10). Dans ces circonstances, l'appelant pouvait de bonne foi comprendre que le taux de 1.25% s'appliquait annuellement (art. 18 al. 1 CO). Contrairement à ce que soutient l'intimée, le Tribunal n'aurait ainsi pas pu octroyer un taux d'intérêts mensuel, sans statuer ultra petita.
L'allégué, selon lequel les parties auraient convenu d'un taux mensuel et, partant, la validité de l'art. 3.2 des conditions générales sur ce point, n'a pas été soumis aux débats, de sorte qu'il constitue un fait nouveau, invoqué tardivement en appel.
L'appel joint sera déclaré irrecevable, puisqu'il se fonde sur cet élément.
Par souci de clarté, et dans la mesure où l'appelant a également appelé des chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement entrepris, ces derniers seront précisés, en tant que les sommes, au paiement desquelles l'appelant est condamné, portent intérêts à 1.25% par an.
6. Enfin, l'appelant reprend ses conclusions reconventionnelles en paiement d'un montant de 7'500 fr. au titre de frais d'entreposage du matériel, objet du leasing, durant cinquante jours, soit du 1er septembre au 20 octobre 2014.
Ces prétentions doivent être rejetées, dans la mesure où le contrat de leasing était durant cette période encore en vigueur.
Les chiffres 7 à 10 du dispositif entrepris seront donc confirmés.
7. 7.1 A l'issue de la procédure d'appel, le jugement de première instance est confirmé dans son entier, sous réserve de deux précisions apportées aux chiffres 2 et 3 de son dispositif, qui ne justifient pas de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les chiffres 4 et 5 seront donc confirmés.
7.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 12'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). L'intimée obtient gain de cause sur l'ensemble de ses conclusions devant la Cour, à l'exception de ses conclusions sur appel joint relatives au taux d'intérêts applicable aux montants dus par sa partie adverse. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel joint, il se justifie de mettre 20% des frais judiciaires, soit 2'500 fr., à la charge de l'intimée, le solde de 10'000 fr. étant mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec les avances de frais fournies de 12'200 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 300 fr. Elle devra en outre payer à l'appelant 200 fr.
(10'200 fr. - 10'000 fr.) à titre de remboursement de l'avance effectuée par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). L'appelant sera condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 6'400 fr. (80% de 8'000 fr.), alors que l'intimée lui devra à ce titre un montant de 1'600 fr. (20% de 8'000 fr.).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2018 contre les chiffres 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 par L'ASSOCIATION A______ contre le jugement JTPI/10376/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24336/2015-2.
Déclare irrecevable l'appel joint formé le 22 octobre 2018 par B______ SARL contre les chiffres 1 et 3 du dispositif de ce même jugement.
Au fond :
Précise le chiffre 1 du dispositif en tant que les sommes, au paiement desquelles L'ASSOCIATION A______ est condamnée, portent intérêts à 1.25% par an.
Précise le chiffre 3 du dispositif en tant que les sommes, pour lesquelles la mainlevée de l'opposition au commandement de payer est prononcée, portent intérêts à 1.25% par an.
Confirme pour le surplus les chiffres 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'500 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés par les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Met les frais judiciaires à hauteur de 10'000 fr. à la charge L'ASSOCIATION A______ et à concurrence de 2'500 fr. à la charge de B______ SARL.
Condamne B______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.
Condamne B______ SARL à verser à L'ASSOCIATION A______ la somme de 200 fr. à titre de restitution de l'avance fournie.
Condamne L'ASSOCIATION A______ à payer à B______ SARL la somme de 6'400 fr. à titre de dépens de l'appel.
Condamne B______ SARL à payer à L'ASSOCIATION A______ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de l'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.