C/24400/2014

ACJC/1496/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/8559/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.3; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24400/2014 ACJC/1496/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2015, comparant par
Me Annette Micucci, avocate, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2015, notifié aux parties le 22 juillet suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin et, durant la semaine lorsque les enfants n'étaient pas avec leur père le week-end, du jeudi soir au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Le premier juge a également condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, respectivement du 1er mars au 30 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 28 février 2016 et dès le 1er mars 2016, à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'050 fr., 850 fr. et 1'000 fr. (ch. 4), à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'570 fr., 650 fr. et 1'000 fr. (ch. 5) et à titre de contribution à l'entretien de l'épouse 1'680 fr., 800 fr. et 1'000 fr. (ch. 6). Le Tribunal a autorisé A______ à imputer sur ces montants la somme totale de 25'500 fr. versée du 1er mars 2014 au 4 mai 2015 (ch. 7), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants à raison de la moitié chacune, pour autant que la partie qui a exposé les frais eût reçu l'accord préalable de l'autre partie, sauf en cas d'urgence (ch. 8), attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal à B______ (ch. 9) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10).![endif]>![if>

Le Tribunal a enfin mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge des époux pour moitié chacun (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte déposé le 3 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 4 à 7 de son dispositif. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse une contribution à son entretien, par mois et d'avance, de 1'000 fr. du
1er mars au 30 septembre 2014, aucune contribution n'étant due pour la période suivante, ainsi que, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, respectivement du 1er mars au 30 septembre 2014 et dès le 1er octobre 2014, au titre de contribution à l'entretien de C______, 995 fr. et 600 fr., et au titre de contribution à l'entretien de D______, 995 fr. et 400 fr. A______ conclut également à être autorisé à imputer sur les montants précités le total de 28'100 fr. versé du 1er mars 2014 au 3 août 2015.![endif]>![if>

L'époux produit 22 pièces nouvelles (pièces nos 2 à 23), dont la quasi-intégralité figure déjà au dossier de première instance.

b. B______ requiert préalablement qu'il soit ordonné à son époux de produire toute explication et justificatif relatifs à la vente de sa société E______ et de notamment produire toutes pièces illustrant ce qu'il est advenu du produit de cette vente estimé à plus de 600'000 fr. Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, ainsi qu'au réexamen de la quotité des contributions d'entretien litigieuses en vertu de la maxime d'office et de la possibilité de reformatio in pejus qu'elle comporte.

Elle produit sept pièces nouvelles (pièces nos 51 à 57).

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

Elles produisent respectivement cinq et six pièces nouvelles supplémentaires (pièces nos 24 à 28 et 58 à 63).

d. Par avis du 13 octobre 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           a. A______, né le ______ 1971, et B______, née le ______ 1977, se sont mariés le 30 août 2003.![endif]>![if>

Deux enfants sont issus de leur union, C______, née le ______ 2003, et D______, née le 15 octobre 2007.

b. Les époux se sont séparés le 1er mars 2014, date à laquelle A______ a quitté la maison conjugale, dont B______ est propriétaire.

c. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :

c.a B______, employée à 45% au service d'une société informatique, perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen net de 2'827 fr., comprenant une participation de 1'000 fr. par année au bénéfice de son employeur.

Sous la raison individuelle ______, B______, elle mène également une activité indépendante, à son domicile, dans le domaine de la création de sites Internet et de supports de communication pour des PME. Selon ses comptes de pertes et profits 2011 à 2014, elle n'a généré aucun bénéfice et son chiffre d'affaires s'est élevé respectivement à 20'272 fr., 8'776 fr., 9'694 fr. et 2'750 fr. Elle a expliqué en première instance ne déployer presqu'aucune activité depuis environ deux ans car elle n'allait pas bien. Dans les comptes 2014 de l'entreprise, l'intimée a comptabilisé au titre de charges une participation au loyer de 1'080 fr., aux frais de téléphone de 135 fr. 60 et de 178 fr. 30, aux frais SIG de 240 fr. et aux "autres charges" de 248 fr., lesdites charges correspondant à la redevance radio et TV, les frais de l'entreprise Protectas, la prime d'assurance ménage et celle de l'assurance bâtiment.

B______ organise au surplus, deux fois par année, un vide-dressing avec des amies, dans le cadre duquel elle perçoit entre 10 et 40% du prix de vente et dont elle a retiré individuellement un gain de 3'326 fr. de mars 2013 à juin 2015 (environ deux ans), ce qui représente un revenu mensuel approximatif de 140 fr. (3'326 fr. ÷ 24 = 138 fr. 60).

L'épouse reçoit aussi de son père un montant de 500 fr. par mois au titre de "cadeau" depuis 2004 à tout le moins. Elle a en outre pu acquérir son véhicule et un scooter avec l'aide de ce dernier.

B______ est enfin nue-propriétaire avec son frère depuis 2011 de biens immobiliers situés à ______ (FR) et ______ (VS) ayant appartenu à son père, lequel en a conservé l'usufruit.

Les intérêts hypothécaires relatifs à sa maison se sont élevés à 1'730 fr. 80 par mois jusqu'au 30 avril 2015. Le 1er mai 2015, l'épouse a amorti une partie du prêt, le portant au montant de 500'000 fr., et conclu un nouveau contrat stipulant un taux d'intérêt de 1.8%, correspondant à 750 fr. par mois (500'000 fr. ×
1.8/100 ÷ 12).

Les charges mensuelles de B______ comprennent en outre la prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de 471 fr. 95, l'assurance ménage de 38 fr. 70 (464 fr. 90 par année), la prime de l'assurance bâtiment de 60 fr. (716 fr. 10 par année), les frais des SIG d'environ 280 fr. (334 fr. 35 pour 36 jours dont 125 fr. 60 concernent l'électricité, 130 fr. 84 le gaz et 77 fr. 93 l'eau), le coût de l'alarme de 32 fr. 40 (194 fr. 40 par semestre), les frais de l'entreprise Protectas de 27 fr.
(324 fr. par an), les frais de transport de 70 fr., les frais d'entretien du jardin de
33 fr. 30 (400 fr. par année), l'impôt sur le chien de 8 fr. 75 et les impôts de
205 fr. 65.

c.b A______ était employé en qualité de directeur technique et de professeur de tennis auprès du Tennis Club de ______ (GE), jusqu'au 30 septembre 2014 et son salaire se montait à 10'887 fr. nets par mois.

Il perçoit depuis lors des indemnités de l'assurance-chômage, s'étant élevées à 7'237 fr. nets par mois en moyenne du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015.

A______ était par ailleurs propriétaire du F______ jusqu'en 2006, lorsqu'il a vendu ses parts pour un montant net d'environ 580'000 fr.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 2'660 fr., charges comprises, d'un appartement de quatre pièces, le loyer d'un garage de 180 fr. par mois, la prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de 462 fr. 45, les frais médicaux non couverts de 100 fr. en moyenne (1'240 fr. en 2014), la prime de l'assurance ménage de 42 fr. 60 (511 fr. 20 par année), les frais d'électricité de 30 fr. (factures des SIG d'environ 60 fr. pour 60 jours), l'impôt sur le véhicule de 130 fr. (1'569 fr. par année) et l'assurance y relative de 100 fr. (569 fr. par semestre), l'impôt sur son chien de 9 fr. (55 fr. par année), la prime de son assurance-vie de 100 fr. et les impôts de 205 fr. 65 (acomptes provisionnels 2015 de 248 fr.).

Depuis la séparation des époux le 1er mars 2014, A______ a versé à B______, jusqu'au 3 août 2015, à tout le moins le montant total de 28'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille.

c.c Les charges mensuelles des enfants comprennent leur prime d'assurance-maladie, de respectivement 188 fr. 35 et 171 fr. 15, les frais médicaux non couverts de 50 fr. en moyenne (607 fr. 85 au total pour l'année 2013) et les frais de transport de 90 fr.

Les enfants sont scolarisés en école privée et les frais y relatifs, d'environ 2'000 fr. par mois (2'066 fr. 69 en mensualisant le coût total de 10 mois d'écolage de
24'799 fr. 10), ont toujours été pris en charge par le père de B______.

Les allocations familiales de 300 fr. par enfant sont versées à l'épouse.

D.           a. Par acte du 26 novembre 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'autorisation des époux à vivre séparés, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de la garde sur les enfants, avec la réserve d'un droit de visite s'exerçant sauf accord contraire une semaine sur deux du jeudi soir au lundi matin, respectivement du jeudi soir au vendredi matin. Elle a au surplus sollicité l'autorisation de compléter ses conclusions en relation avec la quotité des contributions à l'entretien de la famille, à verser mensuellement et à compter du 1er mars 2014, et conclu au partage des frais médicaux et dentaires non couverts.![endif]>![if>

L'époux a conclu à l'instauration d'une garde alternée, expliquant avoir pris des dispositions à cette fin en emménageant dans un grand appartement. Il ne s'est pour le surplus pas opposé à la requête.

b. Dans son rapport d'évaluation du 8 mai 2015, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé l'attribution de la garde des deux enfants à la mère et l'instauration d'un large droit de visite en faveur du père, devant s'exercer, sauf accord contraire, une semaine sur deux, respectivement du jeudi soir au lundi matin et du jeudi soir au vendredi matin.

c. Lors de l'audience du 22 juin 2015, les parties se sont dites en substance d'accord avec le rapport précité, sauf en ce qui concernait les jeudis soirs. L'épouse considérait qu'un droit de visite débutant le jeudi soir était trop long et l'époux souhaitait y renoncer pour respecter le souhait des enfants.

Au titre de contribution d'entretien, B______ a conclu au versement, jusqu'au 31 octobre 2014, de 2'495 fr. pour elle et de 2'750 fr. en faveur des enfants et, dès le 1er novembre 2014, de 1'630 fr. et de 2'200 fr.

L'époux s'y est opposé, proposant de verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'300 fr. par mois.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a attribué la garde sur les enfants à la mère en se fondant sur le rapport du SPMi ainsi que l'accord des parents. Il a réservé un droit de visite au père s'exerçant plus largement qu'un week-end sur deux afin de préserver la qualité des relations entre ce dernier et les enfants. ![endif]>![if>

Statuant sur les prétentions pécuniaires litigieuses, le Tribunal a arrêté les charges de l'époux à 4'725 fr., réduites à 3'865 fr. dès le 1er mars 2016, date correspondant à la prochaine échéance de résiliation de son bail, à partir de laquelle il a été tenu compte d'un loyer limité 1'800 fr., au motif que celui-ci était plus adapté à sa situation financière. Compte tenu de son salaire mensuel moyen de 10'887 fr. perçu jusqu'en septembre 2014 et des allocations versées depuis lors par l'assurance-chômage à hauteur de 7'237 fr. nets par mois, son disponible s'élevait mensuellement à 6'162 fr. jusqu'en septembre 2014, à 2'512 fr. d'octobre 2014 à février 2016, puis à 3'372 fr.

L'épouse réalisait un revenu net de 2'863 fr. au total et ses charges s'élevaient à 3'530, ce qui engendrait un déficit de 667 fr. par mois.

Le premier juge a arrêté les charges incompressibles de C______ et de D______ respectivement à 2'047 fr. et à 1'571 fr. jusqu'en juin 2015, puis, le coût de l'écolage privé qui n'était plus en adéquation avec les revenus des parents devant être exclu, à 778 fr. et à 561 fr. Il a cependant apprécié leurs besoins concrets en se référant aux tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : les tabelles zurichoises), évaluant le coût d'en enfant âgé entre 7 et 12 ans dans une fratrie de deux enfants à 1'690 fr., dont pouvaient être déduites la part fournie en nature par le parent gardien (395 fr.) ainsi que les allocations familiales
(300 fr.), ce qui portait ledit coût à 995 fr. Le Tribunal a ensuite pondéré cette valeur en fonction des besoins concrets des enfants et de la capacité contributive des parents.

Sur la base de ces chiffres, le premier juge a fixé les contributions dues par l'époux, respectivement du 1er mars au 30 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 28 février 2016 et à partir du 1er mars 2016, à 2'050 fr., 850 fr. et 1'000 fr. pour C______, à 1'570 fr., 650 fr. et 1'000 fr. pour D______ et à 1'680 fr., 800 fr. et 1'000 fr. pour l'épouse.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr. au vu des contributions d'entretien ligueuses à hauteur de 2'530 fr. en première instance (1'630 fr. et 2'200 fr. exigés par l'épouse dès le 1er novembre 2014 déduction faite du montant de 1'300 fr. offert par l'époux) (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>

L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ainsi que selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 276 al. 1, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées à la Cour dans le délai légal, respectivement dans celui imparti à cet effet (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et elle applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées à la question des contributions à l'entretien des enfants mineurs (art. 296 CPC), celle à l'entretien de l'intimée étant régie par la maxime inquisitoire simple et de disposition (art. 272 et 58 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).

2.             Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces en appel.![endif]>![if>

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014 et ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).

2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties en appel concernent leur situation financière, respectivement les versements effectués par l'appelant à l'intimée, et ont dès lors une influence sur la fixation de la contribution à l'entretien des enfants. Elles sont, partant, recevables, tout comme les faits allégués à leur appui.

3.             L'appelant conteste les contributions à l'entretien de ses enfants fixées par le premier juge et il conclut au versement à ce titre, du 1er mars au 30 septembre 2014, de 995 fr. pour ses deux filles et, dès le 1er octobre 2014, de 600 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______.![endif]>![if>

3.1 L'art. 176 al. 3 CC prévoit que le juge, saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cas d'une suspension de la vie commune, ordonne les mesures nécessaires lorsqu'il y a des enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

3.1.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les tabelles zurichoises peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102,
n. 140).

Les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être retranchées du coût dudit entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent. La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014
consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).

3.1.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2014 du
20 mars 2015 consid. 5.1).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289
consid. 11.1.2 et 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2).

La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Lorsqu'une police d'assurance-vie a été conclue dans l'optique d'assurer une source de revenu à un conjoint, par exemple à titre de prévoyance professionnelle d'un indépendant, le paiement des primes peut entrer dans le calcul du minimum vital élargi de cet époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.3).

3.1.3 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicables par analogie aux contributions d'entretien fixées lorsque la vie commune est suspendue, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'effet rétroactif visant avant tout à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 129 III 60 consid. 3 et 115 II 201
consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2015
consid. 5.4.4.3).

3.2 En l'espèce, afin de statuer sur les contributions dues par l'appelant à l'entretien de sa famille, il y a lieu d'examiner la situation financière des époux.

3.2.1 L'intimée perçoit au total de son activité dépendante ainsi que de son activité indépendante liée à l'organisation de vide-dressing un revenu mensuel net arrondi de 2'960 fr. (2'827 fr. + 140 fr. = 2'967 fr.). La position de l'intimée, selon laquelle le revenu retiré de cette activité accessoire ne peut pas être pris en considération au motif que sa poursuite serait incertaine, ne peut pas être suivie. Elle participe en effet à l'organisation de vide-dressing depuis 2011 et aucun élément du dossier ne rend vraisemblable qu'il y sera prochainement mis un terme.

L'intimée mène également une activité indépendante dans le domaine de la communication des PME, qui ne génère cependant aucun bénéfice. Son entreprise participe, cela étant, au paiement de ses charges, soit au paiement du loyer, des frais des SIG, de la redevance radio et TV, des frais de sécurité, de l'assurance ménage et de l'assurance bâtiment, à hauteur de 1'568 fr. en 2014 (1'080 fr. +
240 fr. + 248 fr.), soit 130 fr. par mois (1'568 fr. ÷ 12 = 130 fr. 66). Il n'est pas tenu compte de la participation de l'entreprise aux frais de téléphone, vraisemblablement entièrement liée à l'activité de cette dernière. Contrairement à la position de l'appelant, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée aurait volontairement réduit le chiffre d'affaires de son entreprise en 2014, corrélativement la quotité de ses charges propres imputée au budget de celle-ci, pour les besoins de la cause. L'intimée a expliqué en première instance ne déployer presque plus d'activité depuis environ deux ans car elle n'allait pas bien. Il ne saurait en tout état de cause lui être reproché d'avoir réduit son activité indépendante dans la mesure où elle assume la garde des enfants, dont la plus jeune a moins de dix ans révolus, et qu'elle exerce déjà une activité dépendante à un taux de 45%.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide financière que l'intimée reçoit de son père, en particulier des montants de 500 fr. qu'il lui verse mensuellement depuis une dizaine d'années au moins, n'étant pas rendu vraisemblable qu'il s'agisse d'une rémunération et l'aide d'un parent étant subsidiaire à l'obligation d'entretien de l'époux (cf. art. 328 CC). Pour la même raison, il n'est pas nécessaire d'examiner la nature des versements effectués par le père de l'intimée sur son compte auprès du ______, dont cette dernière ne profite pas selon ses explications dans la mesure où il s'agirait de montants utilisés par ses parents dans le cadre de leurs vacances en France. Il n'est enfin pas rendu vraisemblable que l'épouse retirerait un quelconque revenu des immeubles reçus en nue-propriété de son père.

Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée comprennent, en sus du montant de base OP de 1'350 fr., les intérêts hypothécaires de 1'740 fr. 80 jusqu'au 30 avril 2015 et de 750 fr. ensuite, qui seront retenus à hauteur de 70%, soit de 1'220 fr. et de 525 fr., les 30% restants pouvant être imputés aux charges des enfants. S'y ajoutent la prime d'assurance-maladie de 471 fr. 95, la prime d'assurance ménage de 38 fr. 70, la prime de l'assurance bâtiment de 60 fr., le coût de l'alarme de 32 fr. 40, les frais de sécurité de 27 fr., les frais d'entretien de son chien qui seront retenus à hauteur de 50 fr. conformément au montant maximum admis par les normes d'insaisissabilité en vigueur, et les impôts de 205 fr. 65.

L'intimée assume des frais des SIG d'environ 280 fr. mois, dont un peu plus de la moitié concerne le chauffage et l'eau chaude, le coût de ceux-ci représentant ainsi environ 150 fr. sur le montant précité. Seul ce montant sera retenu en sus du montant de base OP, lequel comprend déjà les frais d'électricité.

L'intimée invoque aussi des frais d'entretien du jardin, mais ceux-ci n'entrent pas dans le minimum vital même élargi du droit de la famille.

L'intimée ne se prévaut enfin plus en appel des frais liés à son véhicule, et rien n'indique que celui-ci lui serait nécessaire, aussi bien dans le cadre de son activité professionnelle que des loisirs familiaux, de sorte que seul un montant de 70 fr. sera retenu au titre des frais de transport.

Les charges de l'intimée, dont doit être déduit le montant de 130 fr. imputé au budget de son entreprise, totalisent ainsi 2'850 fr. par mois et, avant le 1er mai 2015, elles s'élevaient à 3'545 fr. par mois (1'350 fr. + 525 fr. / 1'220 fr. +
471 fr. 95 + 38 fr. 70 + 60 fr. + 32 fr. 40 + 27 fr. + 50 fr. + 205 fr. 65 + 150 fr. + 70 fr. – 130 fr. = 2'850 fr. 70 / 3'545 fr. 70).

Au vu des chiffres qui précèdent, l'intimée jouit actuellement d'un disponible d'environ 110 fr. (2'960 fr. – 2'850 fr.), tandis que, avant le 1er mai 2015, elle assumait un déficit de 585 fr. (2'960 fr. – 3'545 fr.).

3.2.2 Il est constant que l'appelant perçoit actuellement des indemnités de l'assurance-chômage ascendant en moyenne à 7'237 fr. par mois et que le revenu retiré de son précédent emploi, exercé jusqu'au 30 septembre 2014, s'élevait à 10'887 fr. nets. Il n'est pas possible, comme le souhaite l'intimée, de lui imputer pour l'heure un revenu hypothétique, n'étant pas rendu vraisemblable qu'il aurait effectivement pu trouver un nouvel emploi dans son domaine d'activité, respectivement qu'il serait en mesure de percevoir un salaire plus élevé que les indemnités précitées.

En ce qui concerne le solde des 580'000 fr. que l'appelant a retirés de la vente de ses parts du F______ en 2006, il ne résulte pas du dossier. L'époux allègue avoir entièrement utilisé ce montant, en remboursant à la mère de l'intimée un prêt de 50'000 fr., puis en investissant entre 150'000 fr. et 200'000 fr. dans le domicile conjugal et en utilisant le reste pour couvrir les besoins de la famille entre 2006 et 2010. L'épouse le conteste, affirmant que si le produit de la vente a partiellement servi à couvrir les besoins du ménage, il a été essentiellement affecté aux besoins propres de l'appelant. Il n'est ainsi pas contesté que le montant de 580'000 fr. a été en très grande partie utilisé. Ni son éventuel solde - les revenus des parties suffisant à couvrir leurs charges et le montant de leur fortune n'entrant pour cette raison pas en ligne de compte -, ni son affectation ne sont déterminantes. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la requête de l'intimée visant la production de toute explication et justificatif à ce sujet.

Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant comprennent, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 2'660 fr., charges comprises. Contrairement au raisonnement du Tribunal, il ne peut être retenu que ce loyer est trop élevé pour un appartement de quatre pièces à Genève, une consultation des offres de location actuelles démontrant qu'il est conforme aux prix du marché
(cf. http://www.immostreet.ch), ni qu'un logement de cette taille n'est pas nécessaire à l'appelant, dans la mesure où il doit y accueillir ses deux filles dans le cadre du large droit de visite qu'il exerce. Le loyer, représentant environ un tiers du revenu net actuel de l'appelant, est du reste compatible avec la situation économique de ce dernier. L'appelant assume également mensuellement la prime d'assurance-maladie de 462 fr. 45, les frais médicaux non couverts de 100 fr. en moyenne, la prime de l'assurance ménage de 42 fr. 60, les frais relatifs à son chien de 50 fr. et les impôts de 205 fr. 65. L'époux se prévaut en appel à ce titre-ci d'un montant mensuel de 848 fr., correspondant à des versements qu'il a effectués en faveur de l'administration fiscale entre mai et août 2015 selon les ordres de paiement y relatifs produits en appel. Ce montant ne peut cependant être retenu au titre de nouvelle charge fiscale. L'époux ne produit en effet aucune pièce rendant vraisemblable qu'il correspond à une adaptation de ses acomptes provisionnels faisant suite à une décision de l'administration fiscale dans ce sens ou d'une demande de modification émanant de lui-même. La nécessité d'une telle adaptation ne découle pas non plus de sa situation financière actuelle, dès lors que son revenu net a baissé conséquemment à la perte de son précédent emploi, respectivement à la séparation des parties ayant entraîné une augmentation des charges familiales, concrétisée par l'obligation pour l'époux de verser à l'intimée et aux enfants une contribution pécuniaire à leur entretien.

Peut également être admise dans les charges de l'époux sa prime d'assurance-vie, de 100 fr. par mois, dans la mesure où il explique sans être contredit que ladite assurance supplée aux carences de son deuxième pilier auquel il n'a cotisé que durant deux ans. Tel n'est en revanche pas le cas des frais d'électricité, déjà compris dans le montant de base OP, ni des frais liés à son véhicule, celui-ci ne lui étant pas nécessaire à l'acquisition d'un revenu ni à un autre titre. L'époux expose à cet égard avoir besoin de sa voiture dans le cadre de cours de tennis qu'il pourrait donner "dans tout le canton de Genève" parallèlement à la recherche d'un nouvel emploi fixe. Il ne peut cependant pas faire valoir des charges liées à une activité qu'il n'exerce pas encore et dont il ne tire pour cette raison aucun revenu. Seuls des frais de transport de 70 fr. seront donc retenus. L'appelant ne peut enfin pas se prévaloir des frais de Swisscaution dans le cadre de son minimum vital même élargi, le dépôt de sûretés en faveur du bailleur pouvant être effectué sans recourir au service de cette société.

Les charges de l'appelant totalisent ainsi 4'790 fr. (1'200 fr. + 2'660 fr. + 462 fr. 45 + 100 fr. + 42 fr. 60 + 50 fr. + 205 fr. 65 + 100 fr. + 70 fr.), ce qui lui laisse actuellement un disponible de 2'446 fr. (7'237 fr. – 4'790 fr.), contre 6'096 fr. avant la perte de son emploi le 30 septembre 2014 (10'887 fr. – 4'790 fr.).

3.3 Les enfants sont pris en charge par l'intimée, à qui la garde a été attribuée.

Outre le montant de base OP de 600 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______, leurs charges mensuelles comprennent les 30% du coût du logement assumé par leur mère (cf. supra consid. 3.2.1), soit 520 fr. jusqu'au 20 avril 2015 (30/100 ×
1'740 fr.) et 225 fr. ensuite (30/100 × 750 fr.), ce qui correspond à 260 fr. et
112 fr. 50 par enfant. S'y ajoutent la prime de leur assurance-maladie de respectivement 188 fr. 35 et 171 fr. 15, ainsi que les frais médicaux non couverts et les frais de transport de 25 fr. et de 45 fr. par enfant.

L'écolage des enfants d'environ 2'000 fr. par mois a toujours été pris en charge par le père de l'intimée. Comme constaté par le premier juge, le revenu actuel des parties ne leur permettent en outre pas d'assumer les frais d'une école privée
(cf. infra consid. 4.2). L'écolage n'a donc pas à être pris en compte dans le calcul des charges des enfants. L'intimée considère qu'il y a lieu de retenir les frais parascolaires mensuels de 430 fr., concernant la cantine à midi et les études surveillées le soir, qui existeraient également si les enfants étaient inscrits à l'école public. Son raisonnement tombe à faux dans la mesure où de tels frais seraient moins élevés dans l'enseignement public. Surtout, compte tenu de ce que l'intimée travaille à 45%, elle ne rend pas vraisemblable la nécessité d'études surveillées ainsi que de frais de cantine, à défaut de démontrer ni même d'alléguer si et dans quelle mesure ses horaires l'empêcheraient de s'occuper de ses enfants à midi et le soir.

Les parties ne disent rien en appel du coût des activités extrascolaires des enfants. L'intimée a allégué dans sa requête des cours d'anglais, de théâtre et de piano pour C______, ainsi que des cours de golf et de ski pour les deux enfants, totalisant 530 fr. (68 fr. 30 + 140 fr. + 70 fr. + 70 fr. + 57 fr. + 125 fr.), mais seulement partiellement étayés. Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que les enfants n'auraient plus aucune activité extrascolaire, un montant de 300 fr. chacun sera retenu à ce titre, ce qui correspond approximativement à celui allégué par l'intimée en première instance et qui peut être retenu sans être entièrement établi par pièces, dans la mesure où il est en tout état inférieur au montant de 585 fr. prévu par les tabelles zurichoises sous la rubrique "autres coûts" pour un enfant entre 7 et 12 dans une fratrie de deux enfants.

Au vu des chiffres qui précèdent, le coût d'entretien respectif de C______ et de D______, dont doivent être retranchées les allocations familiales de 300 fr. par enfant perçues par l'intimée, peut être arrêté, avant le 1er mai 2015, à 1'118 fr. et 901 fr. (600 fr. / 400 fr. + 260 fr. + 188 fr. / 171 fr. + 25 fr. + 45 fr. + 300 fr. –
300 fr.), et, après le 1er mai 2015, à 970 fr. 50 et 753 fr. 50 (600 fr. / 400 fr.+
112 fr. 50 + 188 fr. / 171 fr. + 25 fr. + 45 fr. + 300 fr. – 300 fr.).

3.4 Dans la mesure où l'intimée assume la garde des enfants et que son budget présente un disponible limité, voire déficitaire pour la période antérieure au
1er mai 2015, le coût de l'entretien des enfants doit être mis intégralement à la charge de l'appelant.

Au vu des chiffres retenus sous consid. 3.3 ci-avant, les contributions à l'entretien des enfants seront fixées, avant le 1er mai 2015, à 1'150 fr. pour C______ et 950 fr. pour D______ et, après cette date, à 1'000 fr. pour C______ et 800 fr. pour D______.

Ces montants, totalisant respectivement 2'100 fr. et 1'800 fr., n'entament pas le minimum vital de l'appelant, aussi bien avant qu'après la perte de son emploi, de respectivement 6'096 fr. et 2'446 fr. (cf. supra consid. 3.2.2).

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront ainsi annulés et réformés dans le sens précité.

La requête de mesures protectrices de l'union conjugale ayant été formée par l'épouse le 26 novembre 2014, la fixation du dies a quo des contributions d'entretien au 1er mars 2014, qui n'est pas contestée par l'appelant, est au surplus conforme à la loi, en conséquence de quoi elle sera confirmée.

4.             L'appelant considère qu'il n'a plus à contribuer à l'entretien de son épouse après le 1er octobre 2014 et, pour la période du 1er mars au 30 septembre 2014, il consent à lui verser à ce titre 1'000 fr. par mois. ![endif]>![if>

4.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (cf. supra consid. 3.1.3).

Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est en revanche inopportune et il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 115 II 424 consid. 3 et 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1).

Il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque l'époux débiteur échoue à démontrer l'existence de telles économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3).

Dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6).

4.2 Les parties n'allèguent pas, en l'espèce, avoir été en mesure de réaliser des économies durant la vie commune. Il apparaît en tout état de cause que leur revenu actuel, compte tenu des charges générées par l'existence de domiciles séparés et de la perte par l'appelant de son précédent emploi, est entièrement mis à contribution pour couvrir les besoins courants de la famille. Compte tenu des revenus et des charges additionnés des parties, ainsi que des montants dus par l'appelant à l'entretien des enfants, le disponible de la famille est en effet actuellement limité à un peu plus de 750 fr. par mois (2'960 fr. + 7'237 fr. –
2'850 fr. – 4'790 fr. – 1'800 fr. = 757 fr.), montant assurément absorbé par le coût des charges et activités des parties ne rentrant pas dans leur minimum vital élargi.

La méthode du minimum vital peut en conséquence être utilisée pour fixer la contribution due par l'appelant à l'entretien de son épouse.

4.3 Au vu du dies a quo de la contribution d'entretien au 1er mars 2014 non contesté par l'appelant et conforme à la loi, ainsi que de la fluctuation des revenus et des charges des parties depuis cette date, il y a lieu de distinguer les trois périodes suivantes.

Du 1er mars au 30 septembre 2014, le revenu mensuel de l'appelant ascendait à 10'887 fr., celui de l'intimée à 2'960 fr.; les charges de l'appelant totalisaient
4'790 fr. et celles de l'intimée ainsi que les contributions à l'entretien des enfants respectivement 3'545 fr. et 2'100 fr. Le disponible de la famille s'élevait ainsi à 3'412 fr. (10'887 fr. + 2'960 fr. – 4'790 fr. – 3'545 fr. – 2'100 fr.), pouvant être réparti par moitié entre les époux, soit à hauteur de 1'706 fr., somme à laquelle l'intimée pourrait prétendre en sus de la couverture de son déficit de 585 fr. La contribution à son entretien ayant été fixée à 1'680 fr. par mois par le premier juge pour cette période et étant régie par la maxime de disposition, elle sera confirmée dans la mesure où elle n'est contestée par l'épouse.

Du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, le revenu de l'appelant a été réduit à
7'237 fr., ce qui a entraîné un déficit dans le budget familial et ainsi exclu tout excédent à partager (7'237 fr. + 2'960 fr. – 4'790 fr. – 3'545 fr. – 2'100 fr. =
– 238 fr.). L'intimée ne peut donc pas réclamer pour cette période un montant supérieur à 347 fr., correspondant au solde disponible de l'appelant (7'237 fr. – 4'790 fr. – 2'100 fr.).

A partir du 1er mai 2015, les charges de l'intimée et les contributions dues à l'entretien des enfants ont été réduites à respectivement 2'850 fr. et 1'800 fr., ce qui a porté le disponible de la famille à 757 fr. comme vu précédemment
(cf. supra consid. 4.2). L'intimée est dès lors fondée à obtenir pour cette période une contribution d'entretien correspondant à la moitié de ce montant, soit à
378 fr. 50, additionné à ses charges incompressibles de 2'850 fr. et déduction faite de son revenu de 2'960 fr., ce qui revient à 268 fr. 50.

Au vu des chiffres qui précèdent, la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à 270 fr. par mois depuis le 1er mai 2015 et, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, à 350 fr. par mois, montant correspondant au solde disponible de l'époux. Compte tenu de la brève durée de cette période, limitée à sept mois, durant laquelle le budget familial a été déficitaire, la situation financière des parties et le coût de l'entretien des enfants ne seront pas entièrement réexaminés sous l'angle du strict minimum vital du droit des poursuites.

Ces contributions d'entretien entraînent la réforme partielle du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, lequel, par souci de clarté, sera néanmoins entièrement annulé et reformulé.

5.             L'appelant conclut à l'imputation sur le montant des contributions dues de la somme totale de 28'100 fr., versée du 1er mars 2014 au 3 août 2015.![endif]>![if>

Il résulte du dossier qu'il a payé au total durant cette période à l'intimée à tout le moins le montant précité au titre de contribution à l'entretien de la famille, de sorte qu'il sera fait droit à ses conclusions.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera ainsi annulé et réformé dans ce sens.

6.             La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle statue sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 24, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, de sorte que l'appelant et l'intimée seront condamnés à verser à ce titre respectivement 200 fr. et 1'000 fr.

Chaque partie supportera en revanche ses propres dépens.

En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 août 2015 par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/8559/2015 rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24400/2014-5.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement querellé.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à l'enfant C______, par mois et d'avance, en sus des allocations familiales, 1'150 fr. du 1er mars 2014 au
30 avril 2015, et 1'000 fr. dès le 1er mai 2015.

Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à l'enfant D______, par mois et d'avance, en sus des allocations familiales, 950 fr. du 1er mars 2014 au
30 avril 2015, et 800 fr. dès le 1er mai 2015.

Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'680 fr. du 1er mars au 30 septembre 2014, 350 fr. du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015, et 270 fr. dès le 1er mai 2015.

Dit que les contributions d'entretien précitées sont dues sous imputation du montant de 28'100 fr. versé par A______ à B______ du 1er mars 2014 au 3 août 2015.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A______ et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne A______ à verser 200 fr. et B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.