| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24404/2015 ACJC/1618/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 DECEMBRE 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2017, comparant d'abord par Me Stéphane Rey, avocat, puis en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. B______, né en 1966, et A______, née en 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1997.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2001.
b. Par jugement du 24 octobre 2002 (JTPI/12693/2002), le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1), a dit que l'autorité parentale sur l'enfant C______ demeurait conjointe (ch. 2), a attribué à A______ la garde de l'enfant C______ (ch. 3), a réservé à B______ un large droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de deux jours consécutifs en plus d'un autre soir par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), a donné acte de son engagement, et condamné en tant que de besoin, B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2002, les sommes de 600 fr. jusqu'au 31 décembre 2003, 700 fr. dès le 1er janvier 2004, et ce jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 5 ans, 850 fr. jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 15 ans, 1'150 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies, mais pas au-delà de ses 25 ans (ch. 6) et a dit que cette contribution serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2003, l'indice de référence étant celui du prononcé du présent jugement et cela, pour autant que les revenus de B______ poursuivent une adaptation comparable, faute de quoi, l'indexation sera proportionnelle (ch. 7).
B. a. Le 23 novembre 2015, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce rendu le 24 octobre 2002, concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres 6 et 7 du dispositif de cette décision, à ce que la contribution à l'entretien de C______ soit fixé à 500 fr. par mois entre le 1er septembre 2013 et le 31 mars 2015 et à ce qu'elle soit supprimée dès le 1er avril 2015.
Il a fait valoir qu'il était devenu le père de deux nouveaux enfants et que, arrivé en fin de droit aux indemnités-chômage, il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi, de sorte qu'il n'arrivait plus à s'acquitter de la contribution à l'entretien de C______.
b. A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
C. Par jugement JTPI/245/2017 du 10 janvier 2017, dont la motivation écrite a été notifiée à A______ le 27 février 2017, le Tribunal, modifiant les chiffres 6 et 7 du jugement de divorce du 24 octobre 2002 (ch. 1 du dispositif), a supprimé la contribution d'entretien due par B______ en faveur de l'enfant C______ à compter du 1er avril 2015 (ch. 2), a dit qu'il n'avait pas été possible de fixer une contribution permettant l'entretien convenable de l'enfant et a fixé le déficit concernant les frais effectifs de C______ à 855 fr. 65 (ch. 3), a mis les frais de la procédure à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., a condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'000 fr., a condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'000 fr., sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 5), a compensé les dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que la situation de B______ avait changé notablement et durablement depuis le prononcé du divorce dès lors qu'il était devenu père de deux enfants, avait perdu son emploi, s'était retrouvé au chômage et avait épuisé son droit aux indemnités en mars 2015. B______ avait fait tout son possible pour retrouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille de sorte qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Il n'était donc, en l'état, pas en mesure de verser un quelconque montant à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______. En revanche, le Tribunal l'a débouté de ses conclusions en diminution de la pension pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, dès lors avait perçu, durant cette période, un revenu mensuel brut de plus de 7'200 fr.
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 mars 2017, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, au déboutement de B______ de son action en modification, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 1'165 fr. 65 par mois, allocations déduites, et à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales et/ou d'études non comprises, le jugement devant être confirmé pour le surplus.
b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens. Il forme un appel joint, concluant à ce que la contribution d'entretien mensuelle due à l'entretien de C______ pour la période du
1er septembre 2013 au 31 mars 2015 soit fixée à 500 fr. et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser un montant de 50 fr. par mois à compter du
1er septembre 2017.
c. Dans sa réponse à l'appel joint et réplique sur appel principal, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. B______ a fait de même dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint.
e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 2 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
E. La situation personnelle et financière des parties a évolué comme suit :
a. Lors du prononcé du jugement de divorce, B______, travaillait depuis 1997 en qualité d'informaticien auprès de la société D______ (SUISSE) SA. Son revenu mensuel net était de 6'044 fr.15, versé 13 fois l'an, soit 6'547 fr. en moyenne.
Licencié en août 2013, B______ a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage jusqu'en mars 2015.
Selon ses avis de taxation fiscale, il a réalisé un revenu annuel net de 83'535 fr. (63'242 fr. de salaire + 29'791 fr. d'indemnités-chômage – 9'498 fr. de cotisations sociales) en 2013 et de 81'065 fr. (87'168 fr. d'indemnités-chômage – 6'103 fr. de cotisations sociales) en 2014. Pour l'année 2015, il a déclaré un revenu annuel net de 19'505 (21'332 fr. d'indemnités-chômage de janvier à mars 2015 – 1'827 fr. de charges sociales).
Le Tribunal a entendu huit témoins – soit la mère, l'épouse, des amis, un ex-collègue, un voisin et un cousin de B______ ainsi qu'un consultant en ressources humaines – qui ont tous déclaré que B______ recherchait activement un emploi depuis son licenciement, dans tous les domaines possibles, même sans lien avec sa formation en informatique.
Par contrat du 13 février 2017, B______ a été engagé à 80% du 1er mars 2017 au 28 février 2018 au [service de sécurité + nom entreprise] pour un salaire mensuel brut de 4'112 fr. 90 par mois, soit 3'565 fr. 05 net.
Sur un plan personnel, B______ est devenu père de deux enfants, E______, née le ______ 2008, et F______, né le ______ 2011, issus de sa relation avec G______, qu'il a épousée le ______ 2013.
Au mois de novembre 2016, le médecin de B______ a attesté que ce dernier était dans « un état de burn out à peine contrôlé (fin de droit, échec de vie…) », qu'il en résultait une humeur instable ainsi qu'une irritabilité parfois mal contrôlable et qu'il avait dû lui prescrire un soutien médicamenteux. Il venait en outre de lui découvrir une insuffisance cardiaque, raison pour laquelle B______ avait procédé à une coronarographie en novembre 2016.
B______ est propriétaire de l'appartement dans lequel loge la famille. Ce bien, estimé fiscalement à 691'000 fr., est grevé de deux hypothèques de 275'000 fr. et les intérêts hypothécaires y relatifs s'élèvent à 1'300 fr. par mois en moyenne. En y ajoutant les charges communes (5'189 fr. par an + 40 fr. par an), ainsi que les charges pour chauffage et eau chaude (2'053 fr. par an), les frais relatifs au logement familial s'élèvent à 1'907 fr. (1'300 fr. + 436 fr. + 171 fr.) par mois.
Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 410 fr. et ses complémentaires à 112 fr. par mois.
Il ne dispose d'aucune fortune mobilière hormis un compte de prévoyance individuelle liée (pilier 3A) qui totalise 20'000 fr.
B______ s'est entièrement et régulièrement acquitté de la contribution due à l'entretien de C______, soit 1'000 fr. par mois, jusqu'au mois d'août 2013. Il a unilatéralement réduit ce montant à 500 fr. par mois de novembre 2013 à mars 2015.
b. Lors du prononcé du jugement de divorce, A______ travaillait en qualité d'infirmière à ______, percevant un salaire mensuel net de 5'118 fr. 65. Elle y travaille toujours et son revenu mensuel net était de 7'152 fr. en 2015.
A______ est également propriétaire de son logement. Elle s'acquitte de 483 fr. d'intérêts hypothécaires par mois et ses charges de copropriété sont de 388 fr. par mois en moyenne.
Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 389 fr. par mois.
c. C______ est titulaire d'un abonnement de bus annuel (450 fr. par an), sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 87 fr. 20 par mois et ses complémentaires à 21 fr. 35.
Les frais dentaires de C______ se sont élevés à 112 fr. en 2016, soit un contrôle annuel, et à 89 fr. en 2016 pour un examen médical. Ses frais médicaux étaient, selon la déclaration fiscale de sa mère, de 709 fr. en 2013.
d. G______, qui travaille à plein temps, a réalisé selon ses déclarations fiscales, un revenu annuel net de 89'502 fr. (101'988 fr. – 12'486 fr.) en 2013, de 69'617 fr. 50 (75'277 fr. – 5'660 fr.) en 2014 et de 73'522 fr.
(83'298 fr. – 9'776 fr.) en 2015. En mars 2016, elle a reçu un bonus (prime sur objectifs Suisse) de quelques 18'000 fr. Ce bonus était de 312 fr. en 2015.
Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 380 fr. par mois.
e. Les enfants F______ et E______ perçoivent chacun 300 fr. d'allocations familiales par mois.
Ils fréquentent la cantine scolaire quatre midis par semaine ce qui représente une charge de 156 fr. par enfant (4 x 9 fr. 4.33 semaines par mois) et 78 fr. (4 x
4 fr. 50 fr. x 4.33) de prise en charge parascolaire. Leur prime d'assurance-maladie de base est de 88 fr. 40, par enfant.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en diminution d'une contribution à l'entretien d'un enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Il en va de même de l'appel joint, formé dans le mémoire réponse, conformément à l'art. 313 al. 1 CPC.
L'appel et l'appel joint sont traités dans le présent arrêt.
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
La présente procédure, qui porte uniquement sur le montant de la contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa fille mineure C______, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/809/2016 du 1er juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel sont recevables, dès lors qu'elles concernent la capacité contributive des parties, qui est pertinente pour fixer la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur.
3. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
A juste titre, les parties ne contestent pas que les deux nouvelles paternités de l'intimé ainsi que la diminution de ses revenus constituent une modification notable et durable des circonstances de faits qui prévalaient lors du prononcé du jugement de divorce dont la modification est demandée.
Par conséquent, il y a lieu de fixer à nouveau la contribution due à l'entretien de C______ eu égard à la nouvelle situation des parties.
4. 4.1.1 Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
4.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118;
129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb = JdT 2002 I 294). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1).
4.1.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).
Les frais de logement doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85).
En principe, on ne prend en considération dans le calcul du minimum vital que les primes d'assurance-maladie obligatoire et non celles de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3; 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
4.1.5 L'égalité de traitement doit être respectée à l'égard de tous les enfants d'un même débirentier, sauf si des circonstances particulières justifient une différence, comme leur âge, ou lorsqu'ils vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 137 III consid. 4.2; 126 III 353 = JdT 2002 I 162 consid. 2b).
4.1.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
4.1.7 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).
4.2.1 En l'espèce, les charges admissibles de l'intimé s'élèvent à 2'258 fr., comprenant le 35% des frais de logement, le 30% étant à la charge de ses enfants et le solde, de 35%, à celle de son épouse (668 fr., soit 35% de 1'907 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (410 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de repas à raison de 4 midis par semaines à 15 fr., dès lors qu'il travaille à 80%
(260 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Les frais d'électricité et la redevance TV allégués par l'intimé sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base. Compte tenu de la situation financière des parties, il n'y a pas lieu de prendre en compte les primes d'assurance-maladie complémentaires, les primes d'assurance RC, les impôts et les cotisations à un 3ème pilier, ce dernier constituant de l'épargne. Enfin, l'intimé n'a pas prouvé avoir des dépenses professionnelles.
Du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, l'intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 6'705 fr. [(81'065 fr. + 19'505 fr.) / 15 mois], de sorte qu'il disposait d'un solde mensuel de 4'447 fr. (6'705 fr. + 2'258 fr.).
Du 1er avril 2015 au 28 février 2017, l'intimé était sans ressources. Dès lors qu'il a prouvé – tous les témoins ayant déposé dans ce sens – avoir fait tout son possible pour retrouver un emploi c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé pour cette période, ce d'autant plus avec effet rétroactif. L'intimé n'était alors pas en mesure de subvenir à ses propres besoins.
Depuis le 1er mars 2017, l'intimé réalise un salaire mensuel net de 3'565 fr. Son solde mensuel s'élève ainsi à 1'307 fr. (3'565 fr. – 2'258 fr.).
4.2.2 L'appelante réalise un salaire mensuel net moyen 7'150 fr.
Ses charges admissibles s'élèvent à 2'506 fr., comprenant le 80% des frais de logement, le 20% étant à la charge de C______ (697 fr., soit 80% de 483 fr. + 388 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (389 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les autres charges de l'appelante seront écartées pour les raisons sus-exposées.
L'appelante dispose ainsi d'un solde mensuel de 4'644 fr. (7'150 fr. – 2'506 fr.).
4.2.3 L'épouse de l'intimée, qui travaille à plein temps, réalise un revenu mensuel net moyen de 6'126 fr., sans bonus.
Ses charges admissibles s'élèvent à 1'968 fr., comprenant le 35% des frais de logement (668 fr.,), sa prime d'assurance-maladie de base (380 fr.), ses frais de transport (70 fr.), et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.).
Son disponible mensuel est ainsi de 4'158 fr. (6'126 fr. – 1'968 fr.).
4.2.4 Les charges de C______ s'élèvent à 599 fr. 20 comprenant sa participation au logement de sa mère (174 fr., soit 20% de 483 fr. + 388 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (87 fr. 20), ses frais de transport (38 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Il n'a pas été prouvé que les frais médicaux allégués remontent à 2013 et il n'est pas rendu vraisemblable que les frais les plus récents n'aient pas été couverts par l'assurance-maladie de sorte qu'il n'en est pas tenu compte. Les frais de téléphone sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base et les activités extra-scolaires ne constituent pas des charges indispensables de sorte que, eu égard à la situation financière des parties, il ne peut en être tenu compte.
Dès lors que l'appelante couvre l'intégralité de ses propres charges, une éventuelle contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) ne se pose pas en l'espèce.
4.2.5 Les charges de F______ et de E______ s'élèvent, pour chacun des enfants, à 708 fr., comprenant la participation au charges de logement (286 fr., soit 15% de 1'907 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (88 fr.), les frais de cantine (156 fr.) et de parascolaire (78 fr.) et leur entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
4.3.1 Du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, l'intimé disposait d'un solde mensuel de 4'447 fr. qui lui permettait de faire face à la contribution d'entretien de sa fille telle que fixée par le jugement de divorce de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une modification de celle-ci avec effet rétroactif.
Par conséquent, l'intimé sera débouté de ses conclusions sur ce point.
4.3.2 Du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, l'intimé ne disposait d'aucun revenu. N'étant pas en mesure de couvrir ses propres charges, il ne peut lui être demandé de participer à l'entretien de sa fille C______. Dès lors toutefois qu'il savait arriver en fin de droit aux indemnités-chômage, il n'y a pas lieu de faire rétroagir la modification du jugement de divorce avant le dépôt de la demande, de sorte que la contribution due à l'entretien de C______ – dont les besoins sont arrêtés à 600 fr. par mois – sera supprimée du 23 novembre 2015 au 31 mars 2017, puisque l'intimé n'a perçu son premier salaire qu'à cette date.
4.3.3 L'appelante dispose d'un solde mensuel supérieur à l'intimé. Elle prend toutefois soin de C______ au quotidien et a été privée de contribution à l'entretien de celle-ci pendant deux ans, de sorte qu'il se justifie que l'intimé couvre l'ensemble des charges de C______ depuis le 1er avril 2017.
Après paiement de la contribution à l'entretien de C______, arrêtée à 600 fr. par mois, l'intimé disposera encore d'un solde de 707 fr. (3'565 fr. – 2'258 fr. – 600 fr.) qui lui permettra de subvenir à la moitié de l'entretien de ses deux autres enfants. Dans la mesure où l'épouse de l'intimé possède un solde mensuel de plus de 4'000 fr., il peut en effet être attendu d'elle qu'elle couvre le solde de leurs charges.
Enfin, il n'est pas exclu que le contrat de travail de l'intimé soit renouvelé à son échéance et, à défaut, ce dernier percevra des indemnités de la part de l'assurance-chômage, de sorte qu'il n'a pas lieu de limiter le versement de la contribution due à l'entretien de C______ dans le temps. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas prouvé que ses problèmes de santé l'empêcheraient de travailler.
Compte tenu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de C______ sera fixée à 600 fr. par mois dès le 1er avril 2017. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si elle aura ou non achevé sa formation à cette date.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par l'appelante et l'intimé, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le solde des avances sera restitué aux parties, soit 250 fr. à l'appelante et 250 fr. à l'intimé.
Pour les mêmes motifs, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 27 mars 2017 par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/245/2017 rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24404/2015.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau :
Supprime la contribution d'entretien due par B______ en faveur de l'enfant C______, née le ______ 2001 à Genève, du 23 novembre 2015 au 31 mars 2017.
Dit qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant l'entretien convenable de l'enfant et fixe le déficit concernant les frais effectifs de C______ à 600 fr., durant la période du 23 novembre 2015 au 31 mars 2017.
Condamne B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017, la somme de 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies, mais pas au-delà de ses 25 ans.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié et les compense avec les avances de frais fournies par A______ et B______, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______ et 250 fr. à B______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.