| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24460/2002 ACJC/38/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 19 JANVIER 2007 | ||
Entre
Monsieur Daniel VARENNE,
Madame Miriam VARENNE,
Madame Lynn Holmes VARENNE,
Madame Nancy BRUNOT VARENNE,
Madame A______,
Me B______,
appelants tous d'un jugement rendu par la 12e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2005, comparant tous par Me Bernard Cron, avocat, 3, rue Bellot, 1206 Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,
et
VILLE DE GENÈVE, Hôtel Municipal, Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge, case postale, 1211 Genève 3, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31 Décembre, 1207 Genève en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a) Le 12 mai 1948, Roger VARENNE a fait l'acquisition, lors de la vente aux enchères à Paris de la collection Victor DECOCK, d'un tableau de Pieter Breughel le Jeune, peint sur bois entre 1620 et 1625, intitulé "Danse autour de l'arbre de mai" ou "Fête au village" (ci-après : le "Breughel" ou la "Fête au village"). Il s'agit d'une œuvre importante de l'artiste et de la peinture flamande, dont il existe plusieurs versions.
En 1968, Roger VARENNE a fait restaurer le "Breughel" par Jean-Paul LEDEUR, restaurateur de tableaux de renommée internationale.
b) En 1976, Roger VARENNE a appris qu'il était atteint d'un cancer; d'entente avec son épouse, Françoise VARENNE, il a pris la décision de faire donation de la collection d'objets d'art et de meubles qu'il avait réunis tout au long de sa vie, afin d'en assurer l'intégrité et la pérennité.
Roger et Françoise VARENNE ont d'abord pris contact avec l'État d'Israël et le Musée de Jérusalem, qui a néanmoins refusé l'offre de donation, parce qu'il estimait ne pas être en mesure de respecter les conditions exigées, en particulier l'exposition intégrale et permanente de la collection.
La même année, les époux VARENNE ont noué contact avec la VILLE DE GENÈVE, propriétaire du Musée d'Art et d'Histoire de Genève (ci-après : le MAH), pour lui proposer la donation de la collection. Aux dires des parties, les négociations furent longues et laborieuses. Il en ressort notamment que Roger VARENNE était ferme sur le principe d'exposer la collection comme un tout et de façon permanente.
c) Par acte authentique du 20 juin 1978, passé par devant Me C______, notaire à Genève, Roger et Françoise VARENNE, "agissant conjointement et solidairement entre eux", ont fait une donation entre vifs à la VILLE DE GENÈVE de la nue-propriété d’une collection de tableaux, d’un mobilier de style, d’objets d’art et de sculptures.
Un inventaire des biens cédés était annexé à l'acte de donation : il fait état de 58 tableaux de peinture moderne, un tableau de peinture ancienne, 13 sculptures et 32 objets de mobiliers. La collection comprend de nombreuses œuvres de très grande valeur, notamment des toiles de Renoir, Braque, Courbet, Dubuffet, Matisse, Monet et Picasso, ainsi que de nombreuses statues et du mobilier du XVIIIe siècle estampillé par des ébénistes réputés.
Les "conditions" de la donation étaient les suivantes :
"La VILLE DE GENÈVE, donataire, prendra la possession effective des actifs donnés lors du décès du survivant de Monsieur et Madame VARENNE qui s’en sont réservés l’usufruit.
La donation est faite pour assurer l’intégrité et la pérennité de la collection qui doit demeurer inaliénable.
La donation portera le nom de "DONATION DE ROGER ET FRANCOISE VARENNE".
La collection sera présentée d’une façon permanente. Elle sera exposée comme un ensemble cohérent, groupant dans une ou plusieurs salles les tableaux et les objets donnés selon une disposition logique.
Le tableau de BREUGHEL No 59 de l’inventaire sera remis immédiatement à la VILLE DE GENÈVE, à la signature de la présente donation, et la donation, en ce qui le concerne, contrairement aux autres objets, prendra effet immédiatement.
Les oeuvres seront exposées dans les meilleures conditions de sécurité possible. Toutes les précautions seront prises, notamment pour protéger les oeuvres contre le vol, le vandalisme et l’incendie et pour assurer leur parfait état de conservation.
[…]"
Pour le compte de la VILLE DE GENÈVE, le contrat a été signé par D______ et E______.
d) Le tableau de Breughel "Fête au village" (no 59 de l’inventaire) a été remis au MAH dès la signature de l'acte de donation; F______, alors directeur du MAH, l'a pris en charge directement des mains de Roger VARENNE au domicile genevois des donateurs.
D'après leurs enfants, les époux VARENNE avaient voulu cédé immédiatement le "Breughel" parce qu'il était la première pièce acquise par Roger VARENNE et qu'il contrastait, au moment de la donation, avec l'état d'âme du couple, qui venait d'apprendre le cancer de Roger VARENNE. Ils prétendent également que leurs parents entendaient sceller leur accord avec la VILLE DE GENÈVE et éprouver la capacité et la volonté de la donataire de respecter les conditions de la donation. Selon F______, la remise immédiate du tableau procédait avant tout de la volonté et de la nécessité de le mettre en sécurité et d'assurer sa conservation : le "Breughel" est une peinture sur bois qui se conserve mal dans une demeure moderne, où le chauffage central provoque des dégâts, parfois irréparables, au panneau lui-même et aux couches de peinture.
Selon Madame A______, une employée de Roger VARENNE qui avait assisté aux négociations avec le MAH et qui fut ensuite l'une des exécutrices testamentaires de Françoise VARENNE, les époux donateurs voulaient que le "Breughel" soit exposé de façon permanente au MAH, et ce dès sa remise.
Le "Breughel" a été répertorié dans l'ouvrage "Genava" ("Acquisitions du Musée d'art et d'histoire en 1978", t. XXVII, 1979). Il a aussitôt été exposé avec l’indication "don anonyme", conformément à la volonté exprimée par les époux VARENNE après la signature du contrat de rester anonymes, pour des raisons de sécurité, jusqu’à leur décès.
e) Le Conseil municipal de la VILLE DE GENÈVE a arrêté en date du 31 janvier 1979 :
"La donation entre vifs d’une collection de tableaux, de sculptures, d’un mobilier et de divers objets d’art, faite à la VILLE DE GENÈVE par acte notarié du 20 juin 1978, par un couple désirant conserver l’anonymat, est acceptée avec gratitude et remerciements.
Les conditions auxquelles cette libéralité est soumise sont également acceptées."
Au cours de la séance qui a précédé l'adoption de l'arrêté, une conseillère municipale s'est inquiétée de la capacité du MAH à respecter les conditions de la donation. Dans le procès-verbal de la séance, il est encore indiqué que "[les] généreux donateurs - un couple - ont pour des raisons personnelles demandé expressément que leur nom ne soit pas révélé et qu'aucun renseignement particulier concernant les œuvres et objets formant la donation ne soit rendu public tant que celle-ci ne sera pas entrée en possession de la Ville de Genève".
f) Par décision du 6 mars 1979, le Département de l'Intérieur et de l'Agriculture a approuvé la délibération du Conseil municipal de la VILLE DE GENÈVE du 31 janvier 1979.
g) Roger VARENNE est décédé en mars 1985.
B. a) À une date indéterminée, le MAH fut approché par la "KULTURSTIFTUNG RUHR", pour qu'il lui prête le "Breughel" à l'occasion d'une exposition consacrée au peintre et qui devait se tenir à Essen, en Allemagne. Par courrier du 17 septembre 1996, G______, alors conservatrice du MAH, a refusé de prêter l'œuvre, parce qu'il s'agissait d'une peinture sur bois et que son transport impliquait des risques que le MAH ne pouvait pas prendre.
b) Par contrat du 9 mars 1998, le MAH a accepté de prêter la "Fête au village" au "KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN" d'Anvers, dans le cadre de l'exposition "BREUGHEL-BRUEGHEL" que le musée belge organisa du 2 mai au 26 juillet 1998. La restauratrice du MAH, H______, était opposée à la décision de prêter le "Breughel"; elle avait alors indiqué qu'un transport allait à l’encontre de la meilleure conservation possible de l’oeuvre. Un autre contrat de prêt relatif au "Breughel" fut signé le 24 juillet 1998 avec le Musée de Crémone, qui tint du 12 septembre au 20 décembre 1998 une autre exposition consacrée au peintre.
Selon la convention de prêt passée avec le musée d'Anvers, le tableau devait être emballé et transporté dans une "caisse climatisée", aux frais de l'emprunteur. Il devait être convoyé par un collaborateur du MAH, à l’aller et au retour. Le MAH exigea que la mention "Collection des Musées d'art et d'histoire de la Ville de Genève" figure dans toutes les informations relatives au tableau, notamment dans le catalogue et sur le cartel de l'exposition. L'œuvre fut assurée pour un montant de 1'500'000 fr. La convention passée avec le musée de Crémone prévoyait les mêmes conditions de prêt, excepté pour la "caisse climatisée", qui n'était pas exigée.
Lors de son transport à Anvers, le "Breughel" a été convoyé par I______, alors collaborateur scientifique auprès du MAH; tel n’a cependant pas été le cas pour le retour du tableau à Genève. Le "Breughel" a voyagé dans une caisse dite "américaine", fabriquée spécialement pour l'occasion : il s'agit d'une caisse climatisée en bois d'okoumé, roofmate, mousse et renfort, destinée à préserver l'œuvre lors d'un transport, afin d'éviter les chocs thermiques et hygrométriques. Le transport a été assuré par EXPOSITIONS NATURAL LE COULTRE SA.
Ni Françoise VARENNE, ni ses enfants, n'ont été informés du prêt à Anvers; la direction du MAH estimait qu'elle pouvait disposer librement du tableau, puisque la donation n’avait pas été assortie d’une réserve de prêt.
Selon G______, même si tout voyage d’une oeuvre présente un risque, accru lorsqu’il s’agit d’une peinture sur bois, le prêt à Anvers se justifiait pour des raisons scientifiques : "[…] il s'agissait d'exposer [la "Fête au village"] parmi d'autres versions de ce même sujet traité par Breughel; l'exposition était organisée par un spécialiste de ce peintre et nous pensions que le tableau serait étudié à cette occasion et qu'en même temps il serait mis en valeur dans un contexte scientifique". Le catalogue de l'exposition d'Anvers ne fait pourtant état que d'un seul exemplaire de la "Fête au village" montré à l'exposition. La convention de prêt rédigée par le MAH interdisait en outre toute photographie du tableau.
c) À son retour d'Anvers, le "Breughel" présentait des soulèvements de la couche de peinture ("cloques") en trois endroits. Aux dires de G______, il était évident que, bien que toutes les précautions avaient été prises, le tableau avait souffert du changement de climat et du transport. Selon H______, les "cloques" résultaient du fait que le tableau est peint sur bois, lequel peut se contracter en fonction des changements climatiques; le soulèvement apparaît lorsque le bois se contracte alors que la couche picturale, qui sèche plus vite, ne se contracte pas.
Par fax du 13 août 1998, G______ a fait savoir au Musée de Crémone que, vu l'état du "Breughel" à son retour d'Anvers, il ne serait plus possible de le prêter pour l'exposition à venir.
C. a) Dès son retour d'Anvers, le "Breughel" a été remis à H______, la restauratrice du MAH, pour qu'elle procède à la réparation des trois "cloques" apparues sur le tableau. H______ prétend avoir accompli ce travail immédiatement, en urgence, afin de conserver la matière picturale originale. Le MAH a reçu un dédommagement de 1'200 fr. de l'assurance. Les "cloques" n'ont toutefois fait l'objet d'aucun cliché, ni d'aucune étude spécifique, alors que les règles professionnelles des conservateurs-restaurateurs (cf. art. 10 "European Confederation of Conservator-Restorers" Organisations" [= ECCO]) prescrivent que toute œuvre issue d'une collection publique doit être soumise, avant une quelconque intervention, à un constat d'état préliminaire, abondamment documenté.
b) Puisqu'elle avait le "Breughel" dans son atelier, H______ a saisi l'occasion pour demander à G______ l'autorisation de restaurer le ciel du tableau, qui présentait des repeints. La présence de ces repeints, au demeurant apparente pour les spécialistes, avait été découverte par des radiographies du tableau auxquelles le MAH avait procédé en 1982, date à laquelle le "Breughel" avait fait l'objet de soins cosmétiques. Le dossier de restauration - que H______ n'a toutefois établi qu'après avoir achevé son travail - indique du reste que l'objectif de la restauration était de "[restituer] la peinture originale par [l']élimination de repeints altérés défigurant le ciel en perturbant l'harmonie de la peinture entière".
D'entente avec le laboratoire scientifique du MAH, G______ s’est prononcée en faveur de la restauration du tableau, dont les repeints dénaturaient selon elle la qualité de la peinture; elle a supervisé le travail de H______ jusqu'en 2000. Aucun expert externe n'a été mandaté avant de procéder à la restauration: parce qu'il dispose de son propre laboratoire de conservation et de recherche, le MAH n'a pas pour pratique de faire appel à des experts externes avant de procéder à semblables opérations. Pourtant, d'après l'ancien directeur du MAH, "une restauration se prépare et doit être précédée d'études".
H______ prétend qu'elle a commencé la restauration dès 1998, mais qu'elle n'a pas pu la terminer rapidement en raison d'une surcharge chronique de travail et du climat trop sec de son nouvel atelier; elle dit avoir achevé la restauration en avril 2002, après que le MAH lui a demandé de la terminer au plus vite. Elle a précisé qu'elle devait s'occuper de plusieurs œuvres en même temps, raison pour laquelle elle avait mis du temps pour achever la restauration du "Breughel". Selon le dossier de restauration établi par H______, l’intervention a duré de 1999 à 2002 : en 1999 ont été enlevés les repeints dans le ciel, ainsi que les mastics débordants; en février, mars et avril 2002, la restauratrice a procédé à l’allégement du vernis, au masticage des lacunes, à la réintégration des lacunes et usures, ainsi qu’au vernissage final.
Le MAH prétend quant à lui que H______ ne s'est pas immédiatement attelée à la restauration du tableau; il lui a reproché, dans un rapport administratif du 28 janvier 2003 (cf. infra let. C/e), de n'avoir inscrit le tableau au programme de restauration qu'en 2002, ensuite des pressions exercées sur le MAH par les hoirs VARENNE, inquiets de l'absence du "Breughel" des salles d'exposition. Dans l'ouvrage "La peinture des anciens Pays-Bas au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, La naissance des genres", édité par le MAH et relatif à l'exposition du même nom, organisée à Genève du 8 décembre 2005 au 12 mars 2006, la légende à côté du "Breughel" reproduit dans l'ouvrage indique: "INTERVENTION : H______; 1999 et 2002 (traitement de la couche picturale)".
Quel qu'ait été le déroulement exact de sa restauration, le "Breughel" n'a pas été exposé depuis le départ du tableau pour le musée d'Anvers, soit le 22 avril 1998, jusqu'en avril 2002, date à laquelle il a retrouvé sa place sur les cimaises du MAH.
c) Par constat d'huissier des 1er et 7 mai 2002, établi à la requête de Françoise VARENNE, un huissier judiciaire a constaté que le "Breughel" présentait des "défauts particulièrement visibles" par rapport aux photographies dont il disposait; l’huissier concluait : "[…] il est manifeste que le tableau a été retouché et peut-être endommagé". Au procès-verbal étaient annexées des photographies de l'œuvre exposée et des photocopies couleur du tableau issues de l'ouvrage "Genava" ("Acquisitions du Musée d'art et d'histoire en 1978", t. XXVII, 1979), du catalogue raisonné de Klaus ERTZ ("Die Gemälde mit Kritischem Oeuvrekatalog", t. II, Luca Verlag Lingen 1988/200) et de l'ouvrage "Cinq Siècles de Peinture au musée d'art et d'histoire de Genève".
Le 4 février 2005, les hoirs VARENNE ont fait dresser un autre constat d'huissier. Le procès-verbal comprend des ektachromes de la "Fête au village", remis par le MAH à Nancy BRUNOT VARENNE par pli postal des 24 novembre et 1er décembre 2004; les ektachromes représentent l'œuvre avant et après restauration. Nancy BRUNOT VARENNE les a fait copier sur CD-ROM et en a tiré deux photographies du tableau grandeur nature, avant et après restauration, que les appelants ont versées au dossier.
Dans le constat dressé les 1er et 7 mai 2002, l'huissier relève cinq différences entre le tableau de Breughel "Fête au village" et les photographies de l'œuvre avant la restauration entreprise par H______ :
"- en haut à gauche : le feuillage de l'arbre a disparu et des traînées obliques sont très visibles ainsi que des taches de couleur vertes foncées [sic],
- l'oiseau n'est plus visible au sommet du clocher de l'église,
- sur la droite du pic montagneux, un trait noir vertical est visible,
- à droite du pic, une montagne est particulièrement visible sur le tableau exposé alors que son contour était diffus sur les photographies annexées,
- sur le bas du tableau aussi bien à droite qu'à gauche, des marques sont visibles pouvant provenir éventuellement d'un coup; cette marque est plus visible sur la partie gauche du tableau à hauteur de l'entrejambe du dernier personnage de gauche".
S'agissant de l'oiseau perché sur le sommet du clocher, H______ a indiqué, dans le dossier de restauration, qu'il a été éliminé parce qu'il n'était pas original, mais peint sur un mastic. Elle a également mentionné que l'arbre supprimé en haut à gauche, la couronne du mât et le feuillage des arbres n'étaient pas originaux.
d) Sur mandat de Nancy BRUNOT VARENNE, J______ (membre de la Chambre Européenne des Experts d'Art), Madame K______ (diplômée de l'Institut français de Restauration des Œuvres d'Art et agréée des Musées de France) et L______ (restaurateur habilité par la Direction des musées de France, ancien Professeur à l'École d'Art d'Avignon et chargé de cours à l'Université de la Sorbonne) lui ont fait parvenir au début de l'année 2005 le résultat de leur expertise respective relative à la restauration du "Breughel" entreprise par le MAH. Sur la base de documents fournis par Nancy BRUNOT VARENNE et de la copie du dossier de restauration de H______, les experts privés se sont tous exprimés en termes critiques.
Ils ont d'abord relevé l'absence dans le dossier de restauration d'un rapport détaillé qui aurait compris des avis de scientifiques, d'historiens et de conservateurs, ainsi que les photographies, les analyses et les comptes-rendus qu'il est d'usage d'établir pour la restauration d'un tableau issu d'une collection publique. Ils ont également mis en doute l'opportunité de la restauration, parce qu'il ne serait pas rare de conserver des repeints anciens, afin de ne pas fragiliser l'œuvre ou d'en altérer sa perception. Il serait "assez perturbant" de voir disparaître les frondaisons, l'arbre de gauche et le coq de la flèche de l'église "au profit de certains changements qui n'obéissent qu'à des critères esthétiques contestables"; la disparition d'un arbre ne correspondrait pas aux interprétations du Dr Klaus ERTZ, auteur d'un ouvrage de référence sur Breughel et qui insiste sur l'importance des arbres qui encadrent la "Fête au village". Les choix de la restauratrice seraient de nature à "gêner les chercheurs qui ont souvent besoin de reconnaître et de localiser avec précision une œuvre majeure". Enfin, l'état de l'œuvre après restauration "ne [donnerait] pas entière satisfaction", parce que le tableau présenterait actuellement "un aspect sensiblement différent", nuisible à sa lisibilité. En particulier, le ciel du tableau, qui avait motivé la restauration, apparaîtrait "comme une masse blanche opaque et sans intérêt pour la composition". L'une des experts suggère que l'état du tableau pourrait expliquer le choix du MAH d'exposer l'œuvre avec une ombre portée sur toute sa partie supérieure; le procédé permettrait "d'être moins attiré par le vide des arbres à gauche et des feuillages disparus et non restitués".
Le 4 février 2005, les hoirs VARENNE ont fait dresser par un huissier judiciaire un procès-verbal de constat, qui atteste que le "Breughel" était mal éclairé, qu'une zone d'ombre couvrait le ciel du tableau sur plusieurs centimètres et qu'en bordure du cadre, une autre zone d'ombre, très noire, était visible. Un autre procès-verbal de constat a été dressé les 18 et 27 octobre 2005, à la requête de Nancy BRUNOT VARENNE : il atteste que le "Breughel" était mal éclairé et que le spot qui se trouve au-dessus du tableau était éteint; l'huissier judiciaire a également constaté que "la bande de 11 centimètres environ, du haut du tableau, n'était pas due à l'éclairage mais à une différence d'application dans la couleur du ciel restauré et le restant de celui-ci".
e) Le 28 janvier 2003, le MAH a émis un "Rapport sur l'atelier de restauration de peinture du Département des Beaux-Arts", signé par G______, conservatrice des collections du XXe siècle, et M______, conservateur responsable du Département des Beaux-Arts.
Selon ledit rapport, la situation de sous-effectif dont souffre le secteur de la restauration de peinture au Département des Beaux-Arts du MAH "est aggravée par la personnalité de la détentrice du poste, Madame H______, qui remplit imparfaitement les missions de restauration et de contrôle d'état des œuvres" (rapport, p. 1). H______ s'est vu reprocher de ne pas mettre à jour les données des dossiers sur la base desquelles elle établit les constats de conservation des œuvres, ainsi qu'une "certaine forme de désinvolture dans l'exercice de sa fonction" (rapport, p. 1). Son "absence de rigueur" l'aurait amenée à commettre de graves erreurs de jugement sur l'état de conservation de certaines œuvres, que seule une restauration par des mandataires externes aurait permis de sauver (rapport, p. 2). Pour le reste, H______ n'aurait pas été en mesure de remplir certaines tâches, elle aurait fait preuve de laxisme, serait à l'origine de nombreux retards et ne serait pas au fait de l'évolution et des progrès que le métier de restaurateur a connu au cours des dernières décennies (rapport, p. 3 et 4).
Le rapport fait également état de la restauration du "Breughel", dans les termes suivants (rapport, p. 2) :
"Nous déplorons également un manque total d'initiative, voire d'autonomie, dans la manière dont H______ envisage le mode de fonctionnement de l'atelier. Ainsi, en 1998, La Danse autour de l'arbre de mai de Breughel (Inv. 1978-104) avait subi un dommage à l'occasion de son prêt au Musée d'Anvers. De retour à l'atelier de restauration en août 1998, le tableau nécessitait une intervention peu importante, dans la mesure où elle avait été chiffrée, sur préavis de H______, à CHF. 1200.- par la compagnie d'assurance. Il a fallu attendre 2002 et les pressions subies par le Musée par les héritiers des donateurs pour que ce tableau soit enfin inscrit au programme de restauration."
En 1993, F______, alors directeur du MAH, avait déjà adressé un avertissement à H______, pour sanctionner les "dysfonctionnements de l'atelier de restauration de peintures". Outre une interdiction d'avoir sous sa responsabilité des collaborateurs temporaires ou des stagiaires, le MAH lui avait notamment signifié que :
"- pour la restauration d'oeuvres nécessitant des connaissances particulières et une formation plus spécialisée, nous ferons appel à des restaurateurs externes qui travailleront dans l'atelier de restauration de peintures, sous la direction du conservateur responsable de la collection, jusqu'à nouvel avis du directeur et du chef du laboratoire;
- les travaux de restauration seront planifiés en collaboration avec le conservateur responsable et le chef du laboratoire;
- vous établirez les dossiers de restauration conformément aux standards fixés par le chef du laboratoire […]."
Une procédure disciplinaire a ensuite été engagée à l'encontre de H______. Interpellé par N______, adjoint au directeur général et chef du service juridique de la Ville, et O______, qui ont tous deux mené l'enquête administrative, le conseil de H______ s'est déterminé par lettre du 25 avril 2003 sur le rapport administratif du 28 janvier 2003. Le dossier fut ensuite transmis au Département des affaires culturelles.
Par lettre du 26 janvier 2003 (recte : 2004), P______, le directeur du MAH depuis le 1er février 1994, a prononcé un avertissement à l'encontre de H______. Sur recours, le conseiller administratif en charge du Département des affaires culturelles l'a toutefois annulé par décision du 15 février 2005; auparavant, H______ avait annoncé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle renoncerait à "mettre les frais de procédure qu'elle a engagés à la charge de la Ville de Genève" et à ce que celle-ci "lui alloue une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil" si le magistrat décidait l'annulation de la sanction prononcée à son encontre.
D. Au cours de l’année 1999, les parties ont engagé des pourparlers en vue de modifier l'objet et les modalités de la donation. Les discussions furent conduites, d'une part, par le fils de Roger VARENNE, Daniel VARENNE, actif dans le commerce des œuvres d’art, et, d'autre part, par la direction du MAH. L'objectif était que Françoise VARENNE renonce à la clause de présentation des œuvres dans un ensemble cohérent contre une renonciation de la VILLE DE GENÈVE à certaines pièces de la collection, qui posaient des problèmes particuliers de sécurité; le MAH aurait pu présenter les autres oeuvres dans le cadre de ses propres collections, et en définir la disposition.
De l’avis de Madame A______, les négociations avaient été engagées parce que Françoise VARENNE et ses enfants souhaitaient qu'une partie de la collection puisse être exposée au MAH avant le décès de la donatrice. Madame A______ rapporte toutefois que Françoise VARENNE était lasse de ces "discussions interminables [qui] n'aboutissaient à rien". Elle indique qu'en 2001, la donatrice avait été blessée par la réponse négative de la VILLE DE GENÈVE à une demande de rendez-vous.
Lors des pourparlers avec Daniel VARENNE, P______, le directeur du MAH, ne l'a jamais informé du fait que le "Breughel" se trouvait alors en restauration.
Les discussions se prolongèrent jusqu'en 2001, mais n'aboutirent pas. Le conseiller administratif Q______ refusa d'y donner son accord, afin notamment de respecter la décision du Conseil administratif d'accepter la donation et de ne pas décourager de futurs donateurs. Françoise VARENNE semblait du reste hésitante à modifier le contrat.
E. a) En novembre 2001, Madame A______ s'est rendue au MAH et a constaté que le "Breughel" n'était plus exposé; aucune indication sur ce qu'il était advenu du tableau ne se trouvait à son précédent emplacement. Françoise VARENNE, qui s'en était sentie "trompée" et "choquée", chargea Madame A______ de contacter le MAH. Celle-ci eut un entretien téléphonique avec R______, employée du MAH, qui ne fut toutefois pas en mesure de la renseigner. Lors des enquêtes devant le Tribunal de première instance, R______ a indiqué qu'elle avait alors probablement consulté l'inventaire informatisé du musée, qui indique la provenance et, en principe, la localisation des œuvres, "de sorte que figure une mention si un tableau est en restauration"; elle a précisé "qu'en 2001, sauf erreur, le musée a changé son système d'inventaire de sorte que pendant plusieurs mois, les prêts extérieurs n'étaient pas informatisés mais indiqués à la main sur les dossiers des œuvres". Il est toutefois établi que le "Breughel" n'était pas en prêt en novembre 2001.
En décembre 2001, Nancy BRUNOT VARENNE dit avoir découvert, dans une librairie spécialisée à Paris, le catalogue relatif à l'exposition d'Anvers, dont il ressort que le "Breughel" y avait été exposé. Par la suite, la famille VARENNE a également découvert que le tableau figurait dans le catalogue relatif à une autre exposition à Crémone, qui s'était également déroulé en 1998. D'après Madame A______, c'est là que, pour Françoise VARENNE, "tout a basculé".
b) Par courrier du 12 décembre 2001, posté le 20 décembre 2001, adressé au Maire, au Secrétaire Général et au Conseil administratif de la Ville, Françoise VARENNE s’est plainte du fait que le "Breughel" avait d'emblée été mal exposé, que la Ville et le MAH n'entreprenaient rien pour préparer la réception et l'exposition de la collection et que la donataire n'entendait visiblement pas respecter les termes de la donation. Le courrier concluait en ces termes :
"Pour venir confirmer cette opinion que je me suis forgée au cours de toutes ces années, un fait considérable s'est produit qui prouve que la Ville n'honore pas la charge qui lui incombe de façon contractuelle et, par ce fait, je considère que l'Acte que j'avais signé avec mon mari est frappé de nullité.
Je vous adresserai donc, prochainement, le Constat d'huissier attestant que le tableau de BRUEGEL [sic], qui fait partie de notre Donation, n'est exposé dans aucune des Salles du Musée, et par conséquent, je vous demande la restitution de ce tableau.
Je suis en train de réfléchir afin de vous proposer à la place une Donation qui soit plus compatible avec les besoins et les souhaits de la Ville et j'étudierai, à cette fin, toute demande de votre part."
S______, l'exécuteur testamentaire de Roger VARENNE, était présent lorsque Françoise VARENNE a signé sa lettre du 12 décembre 2001. Selon lui, la donatrice craignait que d’autres oeuvres ne soient pas exposées en permanence, à l’instar du "Breughel".
En date du 14 décembre 2001 et du 4 janvier 2002, Françoise VARENNE a fait établir deux constats d’huissier, qui attestent de l’absence du "Breughel" et de toute plaquette d’information sur son sort sur les cimaises du MAH.
Par courrier du 30 janvier 2002 adressé au Conseil administratif de la Ville, le défenseur de Françoise VARENNE a précisé que sa mandante avait "clairement notifié la révocation de la donation" et qu'elle exigeait la restitution du "Breughel".
c) Après lui avoir, par lettre du 15 janvier 2002, simplement donné acte de la réception du courrier du 12 décembre 2001, le Conseil administratif de la Ville a répondu à Françoise VARENNE par courrier du 20 février 2002. La Ville a justifié l'absence du "Breughel" par la nécessité de le restaurer : "[…] une analyse approfondie a révélé que cette oeuvre avait fait l'objet de repeints (sur la partie du ciel du tableau) qui en altèrent considérablement la beauté initiale […]". Le Conseil administratif ne mentionnait ni le prêt à Anvers, ni le fait que le tableau en était revenu endommagé.
Par courriers des 27 février, 8 mars et 8 avril 2002, Françoise VARENNE a réitéré la "révocation", respectivement la "nullité" de la donation, a mis en doute la nécessité d'une restauration et demandé que le tableau soit remis immédiatement à un expert; elle a en outre exigé de savoir où était le "Breughel", dans quel état il se trouvait et depuis quand il n'était plus exposé au MAH. Elle s'est vu répondre, par courriers des 22 mars et 15 avril 2002, qu'elle se faisait une représentation inexacte des événements et que le tableau était en restauration, ce à quoi le contrat de donation ne s'opposait pas; le prêt à Anvers et les dégâts qu'avait déjà subis le "Breughel" n'ont pas été évoqués.
Le 29 avril 2002, la VILLE DE GENÈVE a informé Françoise VARENNE que la "Fête au village" était à nouveau exposée. Par lettre du 23 mai 2002, Françoise VARENNE a persisté dans la révocation de la donation et a continué d'exiger la restitution du "Breughel"; elle a en outre exigé de connaître l'état du tableau et de consulter le dossier scientifique de restauration. Par lettre du 27 mai 2002, le défenseur de la VILLE DE GENÈVE a contesté la révocation de la donation.
d) Par courrier du 12 juillet 2002 adressé au défenseur de la VILLE DE GENÈVE, le conseil de Françoise VARENNE s'est plaint de la mention "Donation de Roger et Françoise Varenne" qui figurait dans la note explicative du "Breughel" et qu'il avait constatée lors d'une visite au MAH. Pareille mention était contraire à l'accord intervenu entre la Ville et les époux VARENNE, selon lequel la donation devait rester anonyme jusqu'au décès du second époux. Le 12 juillet 2002, la VILLE DE GENÈVE s'en est rapporté à l'acte de donation, lequel précise que la collection portera le nom de "Donation de Roger et Françoise Varenne". La Ville s'est en outre plainte des "incessantes réclamations chicanières" dont faisait preuve Françoise VARENNE et ses enfants. Elle tint pour préférable que la partie adverse saisisse les tribunaux "de sorte que la situation soit clarifiée puisqu'il est impossible de trouver […] un terrain d'entente".
Par courrier du 16 juillet 2002, le conseil de Françoise VARENNE a rappelé les termes de l'arrêté communal du 31 janvier 1979, qui mentionnait la convention d'anonymat, et les déclarations du Conseil administratif qui précisait que la donation ne devait pas être rendue publique tant que la Ville ne serait pas entrée en possession de la collection. Le 17 juillet 2002, le défenseur de la VILLE DE GENÈVE a pris note du fait que Françoise VARENNE n'exigeait plus la stricte application de l'acte de donation et donna instruction au département des Beaux-Arts du MAH de rétablir l'étiquette antérieure "Don anonyme".
F. a) Françoise VARENNE est décédée le 25 juillet 2002. Elle avait nommé deux exécuteurs testamentaires, Madame A______ et Me B______.
Ses héritiers, soit ses quatre enfants, ont déclaré reprendre le litige ayant opposé leur mère à la VILLE DE GENÈVE. Ils ont persisté dans la révocation de la donation signifiée par feue Françoise VARENNE le 12 décembre 2001, et réclamé la restitution du "Breughel" par courrier adressé à la Ville le 30 juillet 2002.
b) Par lettre du 13 août 2002, la Ville a contesté le bien-fondé de la révocation de la donation. Elle a à son tour réclamé aux héritiers de feue Françoise VARENNE la remise de l’ensemble de la collection VARENNE, aux fins de pouvoir l’exposer.
G. a) Par acte du 25 octobre 2002, complété par courrier du 23 janvier 2003, la VILLE DE GENÈVE a formé une action en revendication à l’encontre des quatre enfants et des deux exécuteurs testamentaires.
Elle concluait à ce que lui soient remis tous les objets de la donation du 20 juin 1978, à l’exception du "Breughel".
Cette procédure a été inscrite sous le no C/24460/2002-12.
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 décembre 2002, la VILLE DE GENÈVE a sollicité la saisie conservatoire, à titre de mesure provisionnelle, de l'ensemble de la donation VARENNE, excepté le "Breughel", et sa remise au MAH; elle a subsidiairement conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux consorts VARENNE de se dessaisir des biens faisant l'objet de la donation.
b) Le 10 décembre 2002, Madame A______ et Me B______, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires de la succession de feue Françoise VARENNE, formée par les héritiers Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Lynn Holmes VARENNE et Nancy BRUNOT VARENNE, ont déposé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de nullité de la donation du 20 juin 1978, subsidiairement en annulation de cette donation, plus subsidiairement en constatation de révocation de ladite donation, et en restitution du tableau de Breughel; l'action est dirigée contre la VILLE DE GENÈVE.
La procédure ouverte a été inscrite sous no C/29154/2002-12.
c) Par lettre du 15 janvier 2003, Madame A______ et Me B______ ont indiqué au Tribunal de première instance qu'ils avaient fait mettre les biens de la donation en lieu sûr et qu'ils avaient contracté une assurance tout risque à hauteur de 16'800'000 fr., qui correspond à la valeur de la donation au moment de la liquidation de la succession de Roger VARENNE.
Par ordonnance du 4 février 2003, le Tribunal de première instance a donné acte aux consorts VARENNE de leur engagement à ne pas se dessaisir, jusqu'à droit jugé de manière définitive et exécutoire sur le fond, des biens faisant l'objet de la donation et du fait qu'ils avaient contracté une assurance tout risque.
d) Par mémoires réponse du 27 mars 2003 et du 5 septembre 2003, les parties se sont mutuellement opposées à l'action introduite à leur encontre.
Par jugement du 3 décembre 2003, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes no C/29154/2002-12 et no C/24460/2002-12 sous no C/24460/2002-12 et, par ordonnance du 2 mars 2004, il a rejeté la demande d’expertise du "Breughel" présentée par les consorts VARENNE et les exécuteurs testamentaires.
e) Dans leur mémoire après enquêtes déposé au greffe le 22 février 2005, les hoirs VARENNE et les exécuteurs testamentaires ont relevé que selon la loi sur l’Administration des communes, telle qu’elle était en vigueur jusqu’au 31 décembre 1984, l’acceptation de la donation VARENNE par le Conseil municipal aurait dû être autorisée par le Conseil d’État. Faute d’avoir produit cette autorisation à temps, la Ville n’avait pas démontré son droit de propriété sur les objets qu’elle revendiquait.
La VILLE DE GENÈVE a déposé ses conclusions le 22 février 2005 et, lors de l’audience de plaidoiries du 2 mars 2005, elle a produit une copie de la décision du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture du 6 mars 1979 approuvant la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 1979, document qui lui a été télécopié par les Archives de l'État. Les hoirs VARENNE et les exécuteurs testamentaires se sont opposés à la production de ce document.
f) Par jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal de première instance a condamné Madame A______, Me B______, Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Lynn Holmes VARENNE et Nancy BRUNOT VARENNE, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à remettre à la VILLE DE GENÈVE tous les objets inventoriés dans l'acte de donation du 20 juin 1978, à l'exception du tableau de Breughel no 59 de l'inventaire. Madame A______, Me B______ et les hoirs VARENNE ont été déboutés de toutes leurs conclusions.
Le premier juge a pour le reste fait masse des dépens des deux procédures, condamné Madame A______, Me B______ et les hoirs VARENNE aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 80'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de la VILLE DE GENÈVE et mis à la charge des parties un émolument complémentaire de 5'000 fr.
H. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 novembre 2005, Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Lynn Holmes VARENNE, Nancy BRUNOT VARENNE, ainsi que Madame A______ et Me B______ forment appel de ce jugement.
Ils concluent principalement à l'annulation du jugement entrepris. Cela fait, ils invitent la Cour de justice à ordonner préalablement l'expertise du "Breughel"; à réentendre les témoins P______ et G______; à constater la nullité de, subsidiairement à annuler la donation du 20 juin 1978; à condamner la VILLE DE GENÈVE, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à leur restituer le "Breughel"; à débouter la VILLE DE GENÈVE de toutes autres conclusions et la condamner aux dépens. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal de première instance et à la condamnation de la VILLE DE GENÈVE en tous les dépens.
Dans sa réponse du 9 janvier 2006, la VILLE DE GENÈVE conclut à ce que la Cour déboute Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Lynn Holmes VARENNE, Nancy BRUNOT VARENNE, Madame A______ et Me B______ de toutes leurs conclusions, qu'elle confirme le jugement entrepris et condamne les appelants en tous les dépens.
b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 février 2006, Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Lynn Holmes VARENNE, Nancy BRUNOT VARENNE, ainsi que Madame A______ et Me B______ ont soulevé un incident de procédure (art. 306D LPC). Ils se prévalent de deux faits nouveaux, dont ils prétendent n'avoir appris l'existence qu'après l'introduction de l'appel :
- Le premier fait invoqué est la procédure administrative menée à l'encontre de H______, à qui le MAH reprochait des négligences graves et répétées (supra let. C/e). Nancy BRUNOT VARENNE aurait entendu parler de la procédure diligentée par le MAH en automne 2005; elle a ensuite pris contact avec H______, qui lui a montré le rapport administratif et autorisé à en photocopier la première page.
- Le second fait invoqué est la parution de l'ouvrage "La peinture des anciens Pays-Bas au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, La naissance des genres", édité par le MAH et relatif à l'exposition du même nom, organisée à Genève du 8 décembre 2005 au 12 mars 2006.
Les hoirs VARENNE et Madame A______ ont prétendu que le rapport administratif ainsi que la parution de l'ouvrage susmentionné prouvent que P______ et G______ auraient fait de faux témoignages lors de leur audition les 4 mai et 26 octobre 2004. Aussi ont-ils déposé une plainte pénale à leur encontre, en date du 2 février 2006, pour faux témoignage. Sur incident de procédure, les appelants ont notamment conclu à ce que la Cour de justice joigne l'incident de procédure à la procédure d'appel, qu'elle suspende la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la plainte pénale pour faux témoignage et qu'elle ordonne l'apport de la procédure pénale à la procédure civile ainsi que la réouverture des enquêtes, en particulier l'audition des témoins P______, G______ et H______.
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2006, la VILLE DE GENÈVE a présenté un mémoire de réponse sur incident, ainsi qu'un chargé de pièces complémentaires. La Ville n'a pas produit le rapport administratif du 13 janvier 2003, arguant du refus catégorique de H______.
c) Par courriers du 7 mars 2006 adressés au Maire de la VILLE DE GENÈVE, P______ et G______ ont déposé plainte pénale pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse à l'encontre de Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Nancy BRUNOT VARENNE, Lynn Holmes VARENNE et Madame A______.
Par décision du 6 avril 2006, le Ministère public a procédé au classement de la procédure ouverte pour faux témoignage. La Chambre d'accusation a rejeté le 11 mai 2006 le recours formé par les hoirs VARENNE et Madame A______ contre la décision du Ministère public.
d) Par arrêt préparatoire du 11 mai 2006 (ACJC/512/2006), la Cour de justice a ordonné à la VILLE DE GENÈVE de produire le rapport administratif du 13 janvier 2003 et lui a imparti un délai au 24 mai 2006; elle a en outre fixé une comparution personnelle des parties au 8 juin 2006 et réservé la suite de la procédure sur incident.
Le 24 mai 2006, la VILLE DE GENÈVE a déposé un chargé de pièces complémentaires, qui comprend notamment le rapport administratif du 13 janvier 2003.
Le 8 juin 2006, la Cour de justice a procédé à l'interrogatoire de Nancy BRUNOT VARENNE, Madame A______ et N______, adjoint au directeur général et chef du service juridique de la VILLE DE GENÈVE. Nancy BRUNOT VARENNE et Madame A______ ont notamment évoqué des contacts avec T______, conseiller administratif, au sujet d'une donation alternative qui, dans leur esprit, devrait remplacer la donation de 1978. La VILLE DE GENÈVE a pour sa part déclaré être en mesure d'actualiser ses engagements pour le respect des charges liées à la donation, en particulier la mise à disposition de salles et le respect des conditions de dépôt.
Le 15 août 2006, les hoirs VARENNE, Madame A______ et Me B______ ont déposé un chargé de pièces complémentaires. La VILLE DE GENÈVE a fait de même le 1er septembre 2006.
e) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 septembre 2006, les hoirs VARENNE, Madame A______ et Me B______ ont présenté de nouvelles conclusions motivées, que le défenseur de la VILLE DE GENÈVE a refusé d'accepter, ainsi qu'un troisième bordereau de pièces. Les appelants se prévalent de faits et de pièces nouvelles, relatifs à la capacité du MAH à respecter les charges de la donation; ils produisent en particulier le procès-verbal de la séance du Conseil administratif de la Ville du 26 juin 2006, relatif à la proposition d’ouvrir un crédit pour étudier l'extension et le réaménagement du MAH. Les documents produits, tous accessibles sur Internet, font notamment état des mauvaises conditions techniques et climatiques dont souffre le musée et des projets de la Ville d'agrandir et de rénover le MAH. Les appelants prétendent que les pièces nouvelles attestent de l'impossibilité subjective initiale de la VILLE DE GENÈVE d'assurer la sécurité et la conservation de la collection. Ils invitent préalablement la Cour à joindre leurs nouvelles conclusions à la procédure d'appel et, principalement, à constater l'incapacité de fait de la VILLE DE GENÈVE à respecter les termes de la donation; ils concluent en outre au déboutement de la Ville de toutes autres conclusions et à sa condamnation en tous les dépens supplémentaires. Ils ont pour le reste repris leurs conclusions sur appel.
f) Le 6 octobre 2006, les parties ont plaidé. Elles ont persisté dans leurs conclusions et déclaré que la suspension était devenue sans objet. La cause a été gardée à juger sur le fond à l'issue de l'audience.
g) Parallèlement à la procédure d'appel, les consorts VARENNE ont repris les négociations en vue de trouver un accord avec la VILLE DE GENÈVE. Les hoirs VARENNE disent vouloir se conformer à la volonté de leur mère, qui, dans sa lettre du 12 décembre 2001, s'était engagée à proposer à la Ville "une autre donation qui soit plus compatible avec les besoins et les souhaits de la Ville".
Aussi, par courrier du 25 juillet 2006, les consorts VARENNE se sont engagés à mettre à disposition de la Ville des fonds à hauteur de 16'800'000 fr. destinés à la restauration de bâtiments, en échange de la renonciation par la Ville à la donation du 20 juin 1978. Par lettre du 30 août 2006, la VILLE DE GENÈVE s'est déclarée dans l'impossibilité de répondre à la proposition, tant que la partie adverse n'accepterait pas de faire expertiser la collection complète, afin d'en déterminer la valeur. La Ville s'est étonnée du faible montant offert, alors qu'en 2000, les consorts VARENNE avaient eux-mêmes évalué la collection a 46'325'000 fr. Pour le reste, la Ville a rappelé qu'elle était prête à recevoir la collection de la donation et à l'exposer dans un ensemble cohérent.
1. 1.1. L'appel est recevable, car déposé selon la forme requise et dans le délai légal prescrit (art. 296 et 300 LPC).
Le jugement querellé a été rendu en premier ressort (art. 22 al. 2 LOJ). La Cour connaît donc de l'appel avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 15 ad art. 291 LPC).
1.2. Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des pièces et des conclusions nouvelles déposées par les appelants le 8 septembre 2006 : d'une part, les documents versés au dossier sont librement accessibles sur Internet; d'autre part, ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la procédure (cf. infra cons. 6.2 i.f.).
2. L'examen des griefs soulevés par les appelants suppose de qualifier au préalable la convention du 20 juin 1978 et d'en déterminer la nature publique ou privée.
2.1. La donation est le contrat par lequel une personne s'oblige à faire entre vifs une attribution de biens à une autre sans contre-prestation correspondante (TERCIER P., Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2003 [ci-après : TERCIER, Contrats], n. 1554). Elle est réglée par les art. 239 à 252 CO, à l'exclusion des donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur, qui sont soumises aux règles relatives aux dispositions pour cause de mort (art. 245 al. 2 CO). Selon l'art. 242 al. 1 CO, la donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. La remise d'une chose mobilière peut s'opérer par tous les modes de transfert de la possession, y compris le constitut possessoire (art. 924 al. 1 CC; ATF 63 II 395; ATF 105 II 104 cons. 3a, avec réf.).
En l'espèce, les parties sont convenues de la donation de la nue-propriété d'un ensemble d'œuvres d'art, dont les codonateurs se sont réservés l'usufruit, sauf pour le "Breughel". La propriété de la collection a donc été immédiatement transférée au donataire, de sorte que l'exécution de la donation n'était pas reportée au décès des donateurs (art. 245 al. 2 CO; cf. TERCIER, Contrats, n. 1633). Excepté pour le "Breughel", les donateurs ont néanmoins conservé la possession de la collection "à un titre spécial" (art. 924 al. 1 CC), à savoir un droit d'usufruit. Il n'empêche que la donation affectait la fortune des donateurs et non leur succession (cf. ATF 113 II 270 cons. 2b). Il s'agit par conséquent d'une donation entre vifs, à laquelle les dispositions pour cause de mort sont inapplicables (cf. BADDELEY M., CR CO-I, n. 39 ad art. 245 CO; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., Zurich 2000, p. 400 i.f.; MAISSEN S., Der Schenkungsvertrag im schweizerischen Recht, th. Fribourg 1996, n. 564, avec réf.; VOGT N.P., BAK, n. 11 let. d ad art. 245 CO).
2.2. Lorsque l'État ou une corporation de droit public contracte avec une personne privée, la convention passée peut ressortir au droit public ou au droit privé. En l'absence d'une disposition légale qui tranche expressément la question, le juge doit qualifier le contrat en fonction de son but: si la convention a pour objet l'exécution d'une tâche publique, elle ressortit au droit administratif (cf. p.ex. JAAC 65/2001 p. 182 n. 16, cons. 4); en revanche, si le but de l'acte est de satisfaire les intérêts propres des parties, il s'agit d'un contrat de droit privé (cf. HÄFELIN U./MÜLLER G., Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n. 1057 ss).
En l'espèce, le but du contrat est de céder à une commune la nue-propriété d'un ensemble d'œuvres d'art, qui viendront compléter les collections d'un musée municipal. S'il est vrai que les communes peuvent avoir, à l'instar de l'intimée, un intérêt public à acquérir des œuvres d'art, pour enrichir les collections publiques et augmenter l'offre culturelle, l'acceptation d'une donation ne représente toutefois nullement l'exécution d'une tâche étatique. La donation du 20 juin 1978 ressortit par conséquent au droit privé, de sorte que le présent litige est de la compétence des tribunaux ordinaires et que les lois civiles sont applicables.
3. Les appelants excipent d'abord de l'inefficacité du contrat de donation, au motif que la convention n'aurait pas été approuvée par le Conseil d'État. En effet, selon l'art. 75 de l'ancienne loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 (= aLAC), "[l']autorisation du Conseil d'État est nécessaire pour les donations ou legs faits à la commune, avec ou sans destination, mais avec charges et conditions ou ne consistant qu'en biens meubles excédant CHF 50'000.-".
3.1. La validité d'un acte juridique dépend parfois de la réunion de conditions dites "complémentaires" (TERCIER P., Le droit des obligations, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2004 [ci-après : TERCIER, Obligations], n. 164), telles l'approbation d'une autorité (cf. p.ex. art. 421 et 422 CC ou art. 2 LFAIE). L'acte est définitivement valable si l'approbation requise est finalement donnée et il est caduc lorsqu'une décision de refus entre en force. Tant qu'il n'est pas approuvé ou refusé par l'autorité compétente, l'acte est inefficace (p.ex. art. 26 al. 1 LFAIE; TERCIER, Contrats, n. 1182 et 1184) ou "imparfait" (sur les art. 421 et 422 CC, cf. not. DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 256).
En l'espèce, le Tribunal de première instance a précisé que l'intimée avait produit "une copie de la décision du Conseil d'État du 6 mars 1979 approuvant la délibération du Conseil municipal du 31 janvier 1979". Force est pourtant de constater que la décision produite par l'intimée n'émane pas du Conseil d'État, ainsi que le prévoit l'art. 75 aLAC, mais du Département de l'intérieur et de l'agriculture (ci-après : le Département). L'autorisation publique dont dépend la validité du contrat de donation n'a donc pas été refusée, mais elle émane d'une autorité incompétente. Le sort du contrat du donation dépend dès lors du régime que le droit public réserve aux décisions administratives viciées.
3.2. Lorsqu'une décision administrative contrevient à une règle de droit objectif, la sanction en est en principe la nullité ou l'annulabilité. La nullité, qui peut être constatée en tout temps et devant toute autorité (ATF 115 Ia 1 cons. 3), n'est qu'exceptionnelle : elle ne doit être admise que si le vice dont est entachée la décision est particulièrement grave, manifeste ou du moins aisément décelable, et que la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (théorie de l'évidence; ATF 98 Ia 568 cons. 4; ATF 122 I 97 cons. 3a; ATF 117 Ia 202 cons. 8a; ATF 116 Ia 215 cons. 2c; ATF 99 Ia 126 cons. 4a; MOOR P., Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, p. 311; KNAPP B., Cours de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 103). En principe, toutefois, la violation de la loi n'emporte que l'annulabilité de la décision administrative : l'acte vicié produit immédiatement ses effets, mais son destinataire peut recourir pour en demander l'annulation ou la modification, à condition d'agir dans le délai imparti et suivant la procédure prévue par la loi (HÄFELIN/MÜLLER, op. cit., n. 951 ss). Enfin, l'autorité administrative peut, à des conditions qualifiées, révoquer ou modifier d'office sa décision; elle peut également être saisie d'une requête en révision (cf. HÄFELIN/MÜLLER, op. cit., n. 994 ss et 1037 ss).
D'après le Tribunal fédéral, l'incompétence fonctionnelle et matérielle représente en principe un vice grave et, par conséquent, un motif de nullité, à moins que l'autorité qui a rendu la décision viciée ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine où elle est intervenue ou que la nullité mette à mal la sécurité du droit (ATF 127 II 32 cons. 3g, avec réf.). Ainsi, lorsqu'une autorité subordonnée agit à la place de l'autorité qui lui est supérieure et qui est normalement compétente, la sanction n'est pas la nullité mais la simple annulabilité de l'acte accompli (GRISEL A., Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 423; MOOR, op. cit., p. 314 s.; cf. p.ex. ZBL 2001 581 cons. 4, avec réf.; ég. ATF 110 Ia 433 cons. 3).
En l'espèce, l'incompétence du Département ne représente pas un vice grave qui justifierait de constater la nullité de la décision d'approbation du 6 mars 1979. Il suffit de rappeler qu'au moment des faits, la loi sur l'administration des communes confiait déjà au Département l'exercice de la surveillance sur les communes (art. 40a aLAC = actuel art. 61 LAC) : bien que la compétence matérielle d'approuver la donation faite à la Ville ne lui appartenait pas, le Département n'en disposait pas moins d'un pouvoir décisionnel général, de sorte que son incompétence ne suffit pas à justifier la nullité de la décision d'approbation. Il apparaît de surcroît que, même si l'informalité invoquée revêtait une gravité suffisante, il serait douteux que le juge puisse constater la nullité d'une décision rendue plus de vingt-sept ans auparavant: la sécurité du droit s'y opposerait assurément (cf. KNAPP, op. cit., p. 103; MOOR, op. cit., p. 311). Les donateurs auraient tout au plus pu recourir contre la décision du Département, pour en demander l'annulation ou la correction du vice; ils n'en ont toutefois rien fait. Au contraire, ils ont manifesté sans équivoque et à plusieurs reprises qu'ils tenaient la convention de donation pour exempte de vices : ainsi, par la remise immédiate du "Breughel" à l'intimée, qui vaut exécution partielle du contrat; de même, par l'ouverture de négociations avec la Ville pour obtenir la modification de la convention. La décision litigieuse n'a pas non plus été révoquée par le Département ou le Conseil d'État, ni n'a fait l'objet d'une demande en révision.
Il faut par conséquent retenir qu'à défaut d'être nulle, d'avoir été annulée, révoquée ou révisée, la décision du Département de l'intérieur et de l'agriculture du 6 mars 1979 a valablement porté approbation de la donation du 20 juin 1978. Le grief tiré de l'inefficacité de la donation pour cause d'absence d'approbation par le Conseil d'État est donc mal fondé.
4. Les appelants se prévalent ensuite de la nullité de la donation pour cause d'erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO : les donateurs se seraient trompés sur la volonté de l'intimée de respecter la charge d'exposition permanente et de sécurité pour le "Breughel", sur la possibilité et la volonté de l'intimée d'exposer dans une ou plusieurs salles tous les objets de la donation dans un ensemble cohérent et sur la possibilité et la volonté de l'intimée de respecter la charge de parfaite conservation pour l'ensemble des œuvres.
4.1. L'invocation d'une erreur suppose que le contrat ait été valablement conclu (art. 1 CO). En l'espèce, la donation est valablement venue à chef, dès lors que les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté d'exécuter la donation et les charges. L'intimée, une corporation de droit public, était dûment représentée par le maire de la Ville et la vice-présidente du conseil administratif (cf. art. 33 al. 1 CO et art. 50 al. 1 LAC). Par arrêté du 31 janvier 1979, elle a accepté la donation "avec gratitude et remerciements" et expressément précisé que "[les] conditions auxquelles cette libéralité est soumise sont également acceptées". Peu importe les inquiétudes exprimées par une conseillère administrative lors de la séance d'approbation, puisqu'elles n'affectent en rien la formation de la volonté de l'intimée.
Les parties sont tombées d'accord, qui plus est par acte authentique, sur le même texte contractuel, lequel mentionnait tous les éléments objectivement essentiels de la donation (art. 239 al. 1 CO), ainsi que les autres "conditions" du contrat, dont les donateurs ont fait des éléments subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO) : ainsi le devoir imposé au donataire de présenter la collection "d'une façon permanente", "comme un ensemble cohérent" et "selon une disposition logique", de même que son obligation de prendre toutes les précautions pour protéger les œuvres et assurer leur parfait état de conservation.
4.2. Aux termes de l'art. 23 CO, "[le] contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle". Est essentielle, notamment, l'erreur dite de base, visée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, lorsqu'elle porte sur des "faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat". L'erreur de base doit porter, d'une part, sur des faits subjectivement essentiels, de sorte que la victime n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait connu la réalité; d'autre part, il faut que la loyauté commerciale permette de considérer l'objet de l'erreur comme un élément essentiel du contrat (cf. ATF 113 II 25 cons. 1; ATF 114 II 131 cons. 2; SCHWENZER I., BAK, n. 22 ad art. 24 CO; TERCIER, Obligations, n. 737). La partie victime de l'erreur doit, sous peine de péremption, déclarer à l'autre partie sa volonté de ne pas maintenir le contrat dans le délai d'un an à compter de la découverte de l'erreur (art. 31 al. 1 et 2 CO).
Qu'elle affecte le processus de transmission (erreur de déclaration; art. 24 al. 1 ch. 1 à 3 CO) ou de formation de la volonté (erreur de base; art. 24 al. 1 ch. 4 CO), l'erreur suppose toujours une fausse représentation de la réalité, soit une divergence entre la réalité telle qu'elle existe et telle que la partie victime de l'erreur croit qu'elle existe (cf. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, 8e éd., Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 761; SCHMIDLIN B., CR CO-I, n. 1 ad art. 23-24 CO; TERCIER, Obligations, n. 715 et 734). Pour être essentielle, l'erreur doit déterminer la volonté du contractant au moment de la conclusion du contrat; les doutes qui précèdent ou suivent l'acte conclusif ne sont donc pas pertinents puisqu'ils ne l'influencent pas directement (SCHMIDLIN, op. cit., n. 3 ad art. 23-24 CO; ATF 95 II 407 cons. 1). Si elle connaissait ou admettait, au moment de la conclusion du contrat, son état d'ignorance ou d'incertitude, une partie n'est pas fondée à invoquer son erreur dès lors qu'elle acceptait consciemment le risque de se tromper (SCHMIDLIN, op. cit., n. 2 ad art. 23-24 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, op. cit., n. 763 et 789; SCHWENZER, op. cit., n. 3 ad art. 23 CO; ATF 88 II 422 cons. 2c). L'erreur de base, en particulier, doit nécessairement porter sur des faits (et non sur une appréciation subjective; TERCIER, Obligations, n. 735), lesquels doivent de surcroît être d'une nature certaine (cf. le texte allemand de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO: "bestimmter Sachverhalt"). Sont donc exclus les faits de nature spéculative ou les faits risqués qui sont l'objet d'espoir, de chance ou de malchance (ATF 109 II 105 cons. 4b/aa i.f.; ATF 107 II 343 cons. 1b; SCHMIDLIN, op. cit., n. 35 ad art. 23-24 CO).
4.3. En l'espèce, l'erreur invoquée porte sur la volonté et la capacité du donataire à respecter les conditions contractuelles de la donation, en l'occurrence l'exposition permanente et cohérente de la collection donnée, dans une ou plusieurs salles, et le devoir d'en assurer la sécurité et le parfait état de conservation. Il s'agit assurément d'éléments subjectivement essentiels du contrat, que la loyauté "commerciale" autorise sans doute à considérer comme un élément important, voire décisif, de la libéralité consentie. Toutefois, il ne s'agit pas d'une erreur dont la loi permet de se prévaloir. En réalité, les moyens invoqués par les appelants ne ressortissent pas aux règles relatives à la formation de la volonté contractuelle, mais aux principes applicables à l'exécution et à l'inexécution du contrat (en l'occurrence, des charges de la donation; cf. infra cons. 5.1). Une partie ne peut en effet pas se prévaloir d'une erreur de base au motif que l'autre n'exécute pas ou ne paraît pas en mesure d'exécuter un contrat valablement formé (cf. ég. OGer Zurich, ZR 1978 267 n. 118 cons. 3). Si le débiteur ne veut pas s'exécuter, le créancier peut demander l'exécution forcée de la prestation ou procéder selon les règles de la demeure du débiteur (art. 102 et 107 CO), lesquelles tiennent dûment compte d'un refus d'exécuter la prestation (art. 108 ch. 1 CO). Il en va de même lorsque le débiteur n'est pas capable de s'exécuter, à moins que la prestation ne devienne objectivement impossible, auquel cas le créancier doit invoquer l'art. 97 al. 1 CO ou se laisser opposer l'art. 119 al. 1 CO. Par essence, la partie qui conclut un contrat générateur d'obligations le fait dans l'espoir de son exécution ponctuelle et conforme par le cocontractant. Tout contrat comporte par conséquent le risque que l'une des parties ne l'exécute pas, soit qu'elle ne le veuille plus, soit qu'elle n'en soit pas capable. La perspective de l'exécution de la prestation par l'autre partie n'est donc pas un fait certain (art. 24 al. 1 ch. 4 CO), mais un fait de nature spéculative, un simple espoir, un risque du contrat. Au moment de conclure, chaque partie part du principe que l'autre honorera son engagement, mais aucune d'elles ne peut jamais en avoir la certitude : les cocontractants acceptent le risque du contrat et le risque de se tromper.
Nul ne peut donc prétendre être victime d'une erreur, parce qu'il se serait trompé sur la volonté ou la capacité du débiteur à exécuter ses devoirs contractuels - encore que le contrat soit valablement venu à chef. Le grief tiré de l'erreur de base est donc lui aussi mal fondé. Par surabondance de droit, la Cour relèvera encore que, même si l'erreur devait être admise, il faudrait probablement nier l'efficacité de l'invalidation du contrat : faute pour le donateur, créancier solidaire de la donation, d'avoir manifesté sa volonté, la déclaration de la donatrice du 12 décembre 2001 ne pouvait pas produire l'effet formateur résolutoire de l'art. 31 al. 1 CO (cf. infra cons. 5.3.1).
5. Les appelants prétendent que la codonatrice aurait, par courrier du 12 décembre 2001, révoqué la donation pour cause d'inexécution des charges de la donation. Aux termes de l'art. 249 ch. 3 CO, "[le] donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie [lorsque le donataire] n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation". La révocation d'une donation pour inexécution d'une charge est dès lors subordonnée aux conditions suivantes (p.ex. TERCIER, Contrats, n. 1653, 1661 et 1663) : d'une part, il faut que le donataire n'exécute pas, sans cause légitime, les charges qui grèvent la donation (art. 249 ch. 3 CO); d'autre part, le donateur doit manifester à l'autre partie sa volonté de révoquer dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la cause de révocation (art. 251 al. 1 CO).
5.1. L'application de l'art. 249 ch. 3 CO au cas d'espèce suppose au préalable l'existence d'une ou de plusieurs "charges" au sens de l'art. 245 al. 1 CO.
La charge est une clause accessoire de la donation suivant laquelle le donataire s'oblige à donner, à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose (TERCIER, Contrats, n. 1672). Le donataire a l'obligation d'exécuter la charge, qui n'est toutefois qu'accessoire à la donation; la charge ne peut par conséquent représenter la contrepartie de la prestation du donateur, qui ne serait sinon plus une attribution à titre gratuit (ATF 80 II 260 cons. 2; ENGEL P., Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 124 s.; GUHL/KOLLER, op. cit., p. 399; BADDELEY, op. cit., n. 19 s. ad art. 245 CO). La charge doit toutefois présenter un lien interne avec l'objet de la donation (cf. MAISSEN, op. cit., n. 496 s.). Lorsque le donataire n'exécute pas la charge ou ne l'exécute qu'imparfaitement, le donateur dispose d'une action en exécution (art. 246 al. 1 CO) et, si le donataire ne peut se prévaloir d'une "cause légitime" (art. 249 ch. 3 CO), du droit de révoquer la donation.
La charge doit être distinguée de la condition (art. 245 al. 1 CO), laquelle n'emporte pas le devoir du donataire de faire une prestation mais affecte l'obligation du donateur de remettre la chose au donataire (TERCIER, Contrats, n. 1671; BADDELEY, op. cit., n. 1 et 32 ad art. 245 CO; ég. ENGEL, op. cit., p. 125). La réalisation de la condition subordonne la validité et l'existence définitive de la donation (cf. GUHL/KOLLER, op. cit., p. 399): si la condition est suspensive (art. 151 CO), la donation acquiert sa pleine efficacité avec l'avènement de l'événement conditionnel; si la condition est résolutoire (art. 154 CO), son accomplissement produit la caducité de la convention (cf. BADDELEY, op. cit., n. 14 ad art. 245 CO). L'effet de la condition se produit de plein droit, sans qu'une manifestation de volonté ne soit requise.
En l'espèce, les parties au contrat du 20 juin 1978 ont expressément soumis la donation à certaines "conditions" : la collection doit "demeurer inaliénable"; elle doit être présentée "d'une façon permanente" et exposée "comme un ensemble cohérent, groupant dans une ou plusieurs salles les tableaux et les objets donnés selon une disposition logique"; toutes les précautions doivent être prises pour exposer les œuvres "dans les meilleures conditions de sécurité possible" et pour "assurer leur parfait état de conservation". Sauf l'interdiction d'aliéner, qui n'intéresse toutefois pas la présente cause, les "conditions" stipulées mettent toutes à la charge du donataire un devoir spécifique, en l'occurrence une obligation de faire. Elles témoignent en outre d'un lien direct avec l'objet de la donation et d'un caractère accessoire à l'attribution de la collection. Il ne faut dès lors pas s'arrêter à l'expression "conditions", qui figure dans le texte du contrat, parce que la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) n'était pas de subordonner la remise de la collection à des conditions au sens juridique du terme (art. 151 à 157 CO), mais de grever la donation de charges accessoires à l'attribution des œuvres (cf. MAISSEN, op. cit., n. 497, pour qui l'obligation d'exposition permanente imposée à un musée représente typiquement une charge).
5.2. Les appelants soutiennent que la révocation signifiée par la codonatrice en date du 12 décembre 2001 est justifiée par l'absence prolongée du "Breughel" des cimaises du musée, laquelle représenterait une violation de la charge d'exposition permanente. L'efficacité de la déclaration invoquée suppose donc que les charges de la donation, avant tout l'obligation d'exposition permanente, s'appliquent également au tableau litigieux. Le Tribunal de première instance l'a nié, parce que l'obligation d'exposition permanente se trouve, dans le texte du contrat du 20 juin 1978, dans le même paragraphe que l'obligation d'exposition dans un ensemble cohérent, avant qu'il ne soit question du fait que le "Breughel" serait soumis à d'autres conditions. Le premier juge en a déduit que la charge ne pouvait s'appliquer qu'à l'ensemble de la collection et qu'elle ne devait donc pas être exécutée avant que la donataire n'acquière la possession de toute la donation.
Le raisonnement du Tribunal se fonde sur une interprétation trop formaliste, parce que purement systématique du contrat. La convention stipule que "[la] collection sera présentée d'une façon permanente" : à l'évidence, la "Fête au village" faisait partie intégrante de la "collection", ainsi qu'en témoigne l'inventaire annexé à l'acte de donation. Plus loin, les parties ont précisé que "[le] tableau de BREUGHEL No 56 de l'inventaire sera remis immédiatement à la VILLE DE GENÈVE, à la signature de la présente donation, et la donation, en ce qui le concerne, contrairement aux autres objets, prendra effet immédiatement". Le paragraphe ne fait que préciser la condition de la donation spécialement applicable au "Breughel", à savoir la remise immédiate du tableau. Il n'en résulte nullement l'inapplicabilité des autres charges : la remise immédiate représentait la seule modalité spéciale de la donation applicable uniquement au tableau. Le fait que les parties aient placé le paragraphe relatif au "Breughel" après la mention de l'obligation d'exposition permanente ne suffit pas à établir le droit du donataire de ne pas exposer le tableau. Il est d'ailleurs établi que l'intimée a immédiatement exposé l'œuvre du peintre, qui est ensuite restée à son emplacement jusqu'en 1998, date de son prêt à Anvers. L'intimée ne doutait pas non plus de l'applicabilité au "Breughel" de la clause d'inaliénabilité ou de la convention d'anonymat, laquelle ne figurait pourtant même pas dans le texte du contrat; la "systématique" contractuelle ne l'a toutefois pas empêchée d'exposer aussitôt l'œuvre avec la mention "Don anonyme". De même, la donataire n'a pas contesté son devoir de prendre soin du "Breughel", quand bien même la lettre du contrat ne l'obligeait à prendre les précautions nécessaires que pour protéger "les œuvres", soit l'ensemble de la collection. Certes, l'obligation d'exposer la donation "comme un ensemble cohérent" ne s'appliquait pas au "Breughel", mais à la collection toute entière. Il n'en résulte toutefois nullement l'inapplicabilité de l'obligation d'exposition permanente : s'il est évident qu'un tableau unique ne peut représenter un "ensemble", la Cour ne voit pas qu'il ne pourrait pas être exposé de "façon permanente". Le fait que le contrat prévoit l'une et l'autre obligation dans le même paragraphe n'y change rien.
Une interprétation objective du contrat conduit au même résultat. L'intimée ne peut légitimement prétendre qu'une personne raisonnable et honnête, placée dans la même situation qu'elle au moment de la conclusion du contrat (cf. p.ex. ATF 128 III 419 cons. 2.2, avec réf.; WIEGAND W., BAK, n. 13 ad art. 18 CO; WINIGER B., CR CO-I, n. 139 ad art. 18 CO), aurait pu se croire en droit de ne pas exposer le "Breughel" après sa remise au donataire. Ainsi, la lettre et l'esprit de la convention, les comportements subséquents de l'intimée ainsi que la volonté supposée des parties amènent la Cour à retenir que l'obligation d'exposition permanente s'appliquait également au "Breughel".
5.3. Le droit de révoquer une donation s'exerce de manière unilatérale, par une simple déclaration du donateur (CAVIN P., La vente, l'échange, la donation, TDP VII/1, Fribourg 1978, p. 187; MAISSEN, op. cit., n. 407). L'auteur de l'acte formateur résolutoire doit donc être l'auteur de la libéralité.
5.3.1. Aux termes du contrat de donation du 28 juin 1978, les époux donateurs ont agi "conjointement et solidairement entre eux". En l'absence de stipulations contraires et de circonstances particulières, la solidarité exprimée doit s'entendre d'une solidarité autant passive qu'active: en tant que débiteurs solidaires (art. 143 à 149 CO), les codonateurs se sont solidairement obligés à délivrer la collection; en tant que créanciers solidaires (art. 150 CO), la donataire leur a conféré le droit d'exiger solidairement l'exécution des charges.
La solidarité active signifie que plusieurs personnes ont une même créance à l'égard d'un même débiteur, de telle sorte que chacune est autorisée à faire valoir la créance de manière intégrale et indépendante (TERCIER, Obligations, n. 1519). Chaque créancier solidaire peut faire valoir individuellement tous les droits découlant de la créance, par exemple exiger l'exécution, donner des instructions au débiteur, fixer des délais, ouvrir action ou encore intenter une poursuite (cf. p.ex. ROMY I., CR CO-I, n. 5 ad art. 150 CO). Il n'en va toutefois pas de même de la révocation d'un contrat, qui doit être conjointe (cf. ATF 94 II 313 cons. 6, relatif à un compte joint) : en effet, un créancier solidaire ne peut, sans l'assentiment des autres, modifier unilatéralement l'existence ou le contenu de la créance (cf. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, op. cit., n. 3864; ROMY, op. cit., n. 8 ad art. 150 CO).
En l'espèce, les donateurs n'ont pas révoqué conjointement la donation du 20 juin 1978, puisque seule la codonatrice a manifesté sa volonté, plusieurs années après le décès du codonateur. La solidarité active n'autorisait pas la codonatrice à exercer seule le droit de révocation, de sorte qu'elle ne pouvait pas produire à elle seule l'effet formateur résolutoire dont se prévalent aujourd'hui les appelants. Reste à déterminer si le droit propre du codonateur de révoquer la donation a été transmis à ses hoirs (cf. art. 560 CC) et si leur volonté de révoquer la donation a pu suppléer celle du "de cujus".
5.3.2. Selon le Tribunal fédéral et la doctrine unanime, le droit de révoquer la donation est un droit strictement personnel, que seul le donateur peut exercer de son vivant : il ne passe ni aux héritiers, ni aux exécuteurs testamentaires (ATF 85 II 609 cons. 5, JdT 1960 I 510; ATF 96 II 119 cons. 3, JdT 1971 I 144; OGer Zurich, ZR 1978 267 n. 118 cons. 1; Rep. 1970 200 cons. 3; CAVIN, op. cit., p. 188; BADDELEY, op. cit., n. 2 ad art. 251 et [peu clair] n. 19 ad art. 252 CO ; ENGEL, op. cit., p. 120; MAISSEN, op. cit., n. 406 s.; OSER/SCHÖNENBERGER, ZK, n. 3 ad art. 251 CO; TERCIER, Contrats, n. 1662; VOGT, op. cit., n. 4 ad art. 252 CO).
Le Code des obligations réserve toutefois une exception à la règle de l'intransmissibilité du droit de révoquer: selon l'art. 251 al. 2 CO, les héritiers du donateur peuvent exercer l'action du "de cujus" lorsqu'une cause de révocation existait avant le décès du donateur et que celui-ci n'y a pas renoncé; le droit propre du donateur peut alors être "repris" (BADDELEY, op. cit., n. 16 ad art. 251 CO) par ses héritiers ("abgeleitetes Widerrufsrecht"; MAISSEN, op. cit., n. 446), qui doivent néanmoins agir dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la cause de révocation par le "de cujus" (art. 251 al. 1 CO; cf. ENGEL, op. cit., p. 121 s.; OGer Zurich, ZR 1978 267 n. 118 cons. 1). En revanche, l'art. 251 al. 3 CO ne déroge pas au principe de l'intransmissibilité, puisqu'il confère aux héritiers un droit propre de révoquer la donation ("selbständiges Widerrufsrecht"; MAISSEN, op. cit., n. 447).
5.3.3. En l'espèce, la déclaration du 30 juillet 2002 par laquelle les héritiers des donateurs ont manifesté leur décision de reprendre le litige qui opposait leur mère à l'intimée n'a pas supplée la volonté du codonateur, qui seule aurait pu rendre efficace la révocation signifiée par la codonatrice. Les héritiers ne pouvaient pas non plus exercer le droit propre de leur père (art. 251 al. 2 CO), qui n'a lui-même jamais eu connaissance d'aucun motif de révocation; de surcroît, la "reprise" de l'action du "de cujus" aurait dû intervenir un an au plus tard après la mort du codonateur (cf. BADDELEY, op. cit., n. 18 ad art. 251 CO). Les appelants ont simplement fait valoir la révocation prétendument prononcée par leur mère, qui ne pouvait toutefois pas révoquer la donation sans l'assentiment du codonateur solidaire, lequel n'a pas non plus transféré son droit à ses héritiers.
5.4. Il en résulte que la déclaration de la codonatrice du 12 décembre 2001 n'a pas produit la révocation de la donation du 20 juin 1978, parce que, d'une part, la qualité de donatrice solidaire ne l'autorisait pas à révoquer seule le contrat et que, d'autre part, le codonateur n'a pas transmis son droit propre de révocation à ses héritiers.
La solution peut certes paraître rigoureuse : elle revient de fait à exclure le droit du codonateur survivant de révoquer une donation solidaire pour cause d'inexécution des charges. Au vu des développements qui suivent (cf. infra cons. 6.3 et 6.4), relatifs notamment à la disproportion de la révocation dont se prévalent les appelants, la question du droit du codonateur survivant de révoquer la donation solidaire peut toutefois rester indécise.
6. Il sied encore d'examiner si les héritiers des codonateurs n'auraient pas résolu eux-mêmes la donation sur la base des règles de la demeure du débiteur (art. 107 al. 2 et 109 CO).
6.1. Si les héritiers du donateur ne disposent qu'exceptionnellement du droit de révoquer la donation (art. 251 al. 2 et 3 CO, supra cons. 5.3.2), ils ont en revanche toute latitude d'exiger l'exécution réelle des charges acceptées par le donataire, puisque le droit du donateur d'agir en exécution (art. 246 al. 1 CO) est transmissible (art. 560 CC; cf. ATF 96 II 119 cons. 3; BADDELEY, op. cit., n. 6 ad art. 246 CO, n. 19 ad art. 252 CO; VON BÜREN B., Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zurich 1972, p. 278 note 36; GUHL/KOLLER, op. cit., p. 399; CAVIN, op. cit., p. 183 et 188 s.; MAISSEN, op. cit., n. 509; OSER/SCHÖNENBERGER, op. cit., n. 2 ad art. 246 CO; TERCIER, Contrats, n. 1677; VOGT, op. cit., n. 6 ad art. 246 CO). La question de savoir si, dans une telle situation, les héritiers ont la faculté d'agir selon les règles de la demeure du débiteur (art. 107 CO) n'est en revanche pas tranchée par le Tribunal fédéral.
Il est vrai que, selon l'approche classique de la demeure du débiteur, seul le créancier d'un contrat bilatéral (art. 107 al. 1 CO : "dans un contrat bilatéral") bénéficie des droits supplémentaires réservés par l'art. 107 al. 2 CO (cf. p.ex. BECKER, BK, n. 3 ss ad art. 107 CO; TERCIER, Contrats, n. 336 et 1644; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd., Zurich 1974, p. 102 note 62 et p. 148). Pourtant, le seul bénéfice de l'action en exécution n'offrira parfois qu'une protection insuffisante des droits du créancier, parce que la procédure d'exécution forcée peut être d'une durée excessive et repousser par trop l'exécution de la créance. Aussi, nombre d'auteurs admettent que le créancier peut avoir un intérêt digne de protection à résoudre un contrat non synallagmatique, par exemple un contrat unilatéral (cf. BUCHER E., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., Zurich 1988, p. 340 note 48; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, op. cit., n. 3038; GUGGENHEIM D., Le droit suisse des contrats, t. II: Les effets des contrats, Genève 1995, p. 201; GUHL/KOLLER, op. cit., p. 256; THÉVENOZ L., CR CO-I, n. 9 let. c ad art. 107 CO; WEBER R.H., BK, n. 44 ad art. 107 CO; ég. WIEGAND W., BAK, n. 4 ad art. 107 CO). De même, la doctrine tend de plus en plus à admettre que le droit de résoudre le contrat (art. 107 al. 2 CO) ne se limite pas à la sanction des obligations principales, mais que le créancier peut également s'en prévaloir, sous réserve de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à l'encontre du débiteur qui n'exécute pas une obligation (de prestation) accessoire (cf. surtout THÉVENOZ, op. cit., n. 6 ad art. 107 CO; GUGGENHEIM, op. cit., p. 202; GUHL/KOLLER, op. cit., p. 256; WEBER, op. cit., n. 45 ad art. 107 CO, qui exige que le devoir violé puisse faire l'objet d'une action en exécution; ég. TF, JdT 1904 I 482 cons. 4; contra : BUCHER, op. cit., p. 366; VON TUHR/ESCHER, op. cit., p. 157; BECKER, op. cit., n. 13 ad art. 107 CO; OGer Zurich, ZR 1978 267 n. 118 cons. 4).
Aussi, la nature unilatérale du contrat de donation (p.ex. TERCIER, Contrats, n. 1561) et le caractère accessoire de la charge assumée par le donataire ne devraient pas s'opposer à reconnaître aux héritiers du donateur le droit de résoudre la donation pour cause d'inexécution qualifiée des charges de la donation. S'il est vrai qu'une charge ne représente pas la contrepartie de l'attribution faite au donataire, elle peut néanmoins revêtir, dans l'esprit du donateur, une importance primordiale et constituer le motif, voire la cause de la donation (cf. BADDELEY, op. cit., n. 19 ad art. 245 CO; CAVIN, op. cit., p. 182; ENGEL, op. cit., p. 124 s.). En outre, le droit des donateurs à l'exécution conforme des charges de la donation, ainsi que le principe de la fidélité contractuelle ("pacta sunt servanda") pourraient être excessivement entravés si les héritiers ne disposaient que de l'action en exécution des charges, à l'exclusion d'un droit de résolution. En effet, la procédure d'exécution forcée d'une charge (art. 246 al. 1 CO), qui fonde par définition une obligation non pécuniaire, soulève bien souvent des difficultés particulières, singulièrement s'il s'agit - comme en l'espèce - d'une prestation personnelle; de surcroît, la mise en œuvre de l'exécution réelle nécessite régulièrement beaucoup de temps. Parce que les héritiers du donateur ont un intérêt légitime à faire respecter la volonté de leur ayant cause, il apparaît raisonnable de ne pas les priver du droit de résoudre le contrat lorsque le donataire persiste, malgré une interpellation (art. 102 al. 1 CO) et la fixation d'un délai supplémentaire d'une durée convenable (art. 107 al. 1 CO par analogie), à ne pas honorer les charges de la donation. Telle est d'ailleurs la solution prévue par le législateur allemand (cf. § 527 al. 1 BGB; KOLLHOSSER H., Münchener Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, vol. 3: Schuldrecht, Besonderer Teil I [§ 433-610], 4e éd., Munich 2004, n. 2 s. ad § 527 BGB; WEIDENKAFF W., Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 63e éd., Munich 2004, n. 3 ad § 527 BGB) et unanimement admise en droit français (encore que la révocation pour inexécution des charges y soit judiciaire; cf. MAZEAUD H., L. et J., Leçons de droit civil, t. IV/2, Successions, libéralités, 4e éd. par A. Breton, Paris 1982, n. 1524; NAJJAR I., in: Répertoire de droit civil, Encyclopédie juridique Dalloz, t. V [Dol à Famille], avril 2002, v Donation, p. 79, n. 681 ss).
En l'espèce, la reconnaissance d'un droit de résolution aux héritiers des donateurs, par une application analogique de l'art. 107 al. 2 CO, est particulièrement indiquée : d'une part, les charges de la donation revêtaient à l'évidence une importance particulière pour les donateurs, qui en avaient clairement fait la condition "sine qua non" de la donation (cf. WEBER, op. cit., n. 45 ad art. 107 CO); d'autre part, la nature personnelle, voire strictement personnelle des charges imposées à l'intimée - et donc l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'art. 98 al. 1 CO - rend illusoire une procédure rapide et efficace d'exécution forcée des obligations d'exposition permanente et de conservation, de sorte que l'intérêt des créanciers au respect du contrat ne pourra que très imparfaitement s'en satisfaire. Les héritiers doivent par conséquent bénéficier d'un droit de résolution fondé sur l'art. 107 al. 2 CO appliqué par analogie, puisqu'il s'agit du seul moyen de pression véritablement efficace pour faire respecter la volonté de leurs père et mère. Il ne se justifie toutefois pas de permettre la résolution du contrat par les héritiers à des conditions plus favorables que ne l'autorise la loi pour le donateur lui-même. Aussi paraît-il nécessaire de déroger aux principes généraux (not. THÉVENOZ, op. cit., n. 3 ad art. 102 CO) et de subordonner le droit de résolution des héritiers, d'une part, à l'inexécution "sans cause légitime" de la charge et, d'autre part, à son invocation dans le délai d'un an dès la connaissance du non respect de la charge (art. 251 al. 1 CO par analogie).
6.2. En l'espèce, l'intimée n'a pas totalement satisfait aux charges de la donation, puisqu'elle a fautivement manqué à l'obligation d'exposition permanente du "Breughel" et à la convention d'anonymat. Il est en effet établi que la "Fête au village" n'a pas été exposée entre 1998 et 2002 et qu'aucune plaque ne se trouvait à son emplacement initial pour informer le public du sort de l'œuvre. La clause d'exposition permanente ne s'opposait assurément pas à la restauration du tableau, mais une période de quatre ans pour y procéder paraît tout à fait excessive. Si l'intimée avait rencontré des difficultés dans la restauration de l'œuvre, elle aurait au moins pu en informer la codonatrice ou ses enfants, tant elle savait l'importance que l'autre partie attachait à l'exposition permanente de l'œuvre. Il appert en outre qu'en juillet 2002, la donatrice a constaté que son nom figurait sur la plaquette de la "Fête au village". Le conseil de la donatrice dut s'y reprendre à deux fois, par lettres du 12 et du 16 juillet 2002, pour faire respecter la convention d'anonymat, que les parties avaient réservée lors de la conclusion de l'acte de donation.
En revanche, la preuve de la violation du devoir d'assurer le parfait état de conservation du "Breughel" n'a pas été formellement rapportée, même si plusieurs indices plaident en faveur de cette thèse. En effet, la décision de l'intimée de confier la restauration de l'œuvre à sa propre restauratrice, plutôt qu'à un restaurateur externe, contrevenait vraisemblablement à son devoir de tout mettre en œuvre pour assurer et garantir l'intégrité du tableau. En 1993, l'intimée avait diligenté une procédure disciplinaire à l'encontre de sa restauratrice, à laquelle elle reprochait les "dysfonctionnements" de l'atelier de restauration de peinture. Elle lui avait alors infligé un avertissement et lui avait notamment signifié que "pour la restauration d'oeuvres nécessitant des connaissances particulières et une formation plus spécialisée, nous ferons appel à des restaurateurs externes qui travailleront dans l'atelier de restauration de peintures, sous la direction du conservateur responsable de la collection, jusqu'à nouvel avis du directeur et du chef du laboratoire". Le "Breughel" est un tableau d'une très grande valeur artistique, de sorte qu'il est permis de penser que sa restauration nécessitait effectivement des "connaissances particulières et une formation plus spécialisée". La décision du musée de confier cette tâche délicate à sa propre restauratrice, sans s'assurer que celle-ci s'entourerait des conseils nécessaires, violait vraisemblablement les règles de prudence que l'intimée s'était elle-même imposées. Partant, la donataire n'a vraisemblablement pas fait preuve de toute la diligence qu'impliquait l'exécution conforme de son devoir de conservation.
La Cour relèvera encore, sans toutefois trancher la question, que la décision de prêter le "Breughel" à d'autres musées constituait éventuellement une violation de l'obligation d'exposition permanente, voire du devoir de conservation. Il est établi qu'en septembre 1996, l'intimée avait refusé de prêter l'œuvre à un musée allemand, parce qu'un transport impliquait des risques trop élevés pour la sécurité et l'intégrité du "Breughel". Il n'apparaît toutefois pas qu'un tableau fragile doive forcément être exclu du prêt, puisque des motifs scientifiques et artistiques peuvent justifier de l'exposer dans un autre musée, pour autant que toutes les précautions soient prises pour son transport. Il n'en va pas différemment pour une œuvre dont la donation n'est pas assortie d'une réserve de prêt, mais d'une simple clause contractuelle d'exposition permanente : le prêt d'une telle œuvre ne viole pas nécessairement la charge de la donation, à condition d'être justifié par des motifs objectifs et d'être de courte durée. Il faut néanmoins mentionner que, même si le donataire n'en a pas l'obligation juridique, son devoir moral de reconnaissance à l'égard de son bienfaiteur devrait l'inciter à requérir l'autorisation du donateur, tout au moins à l'aviser du prêt qu'il entend faire de la chose donnée.
La Cour ne se prononcera pas sur les résultats de la restauration du "Breughel" et sur la question d'un éventuel dommage subi par le tableau. Les experts privés dont les appelants ont produit les rapports s'expriment certes en termes négatifs sur la méthode et les résultats de la restauration opérée par l'employée du musée. Il n'est toutefois pas allégué que lesdits experts soient des spécialistes de Breughel et, en outre, leurs dires ne revêtent aucune force probante particulière mais doivent être considérés comme de simples allégations des appelants (arrêt non publié du TF, du 30 octobre 2003, 4P.169/2003, cons. 2.1.4, avec réf.). Le seul fait que l'apparence du "Breughel" ait été modifiée par la restauration entreprise ne suffit pas à établir une violation des règles de l'art ou une atteinte à l'intégrité du tableau. Ainsi, la disparition de quelques éléments de la "Fête au village" pourrait être objectivement justifiée par l'opportunité de supprimer des repeints. Du reste, même s'il s'avérait que le tableau a été endommagé, les appelants ne seraient pas autorisés à réclamer la réparation du dommage, puisque, faute d'être propriétaires de l'œuvre, ils n'en auraient eux-mêmes subi aucun (cf. MAISSEN, op. cit., n. 518; ég. VOGT, op. cit., n. 6 ad art. 246 CO; BUCHER E., Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3e éd., Zurich 1988, p. 155; BADDELEY, op. cit., n. 1 et note 4 ad art. 246 CO). Seule la désignation d'un expert judiciaire pourrait trancher la question de l'opportunité, de la méthode et des résultats de la restauration entreprise par l'intimée, afin de déterminer dans quelle mesure les décisions prises et les travaux effectués sur le "Breughel" étaient conformes à la charge de parfaite conservation. La Cour y renoncera néanmoins, parce que les conclusions d'un expert judiciaire, quelles qu'elles soient, ne modifieraient pas la solution du présent litige (cf. infra cons. 6.3 et 6.4).
Il faut finalement rejeter le grief relatif à l'incapacité de l'intimée d'assurer la sécurité et le parfait état de conservation de la collection. Il est sans doute exact que l'intimée connaît des difficultés dans la gestion de ses locaux et le maintien de conditions climatiques et techniques optimales. Néanmoins, il n'en résulte encore aucune inexécution actuelle des charges de la donation. Les appelants se prévalent en réalité d'une violation anticipée des devoirs du donataire, laquelle suppose que le débiteur déclare d'emblée qu'il ne s'exécutera pas en temps utile (cf. BUCHER E., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., Zurich 1988, p. 363; THÉVENOZ, op. cit., n. 40 ad art. 107 CO). Telle n'a jamais été l'attitude de l'intimée, qui a au contraire déclaré à plusieurs reprises sa volonté d'exécuter les charges de la donation et de libérer des salles pour recevoir la collection des donateurs. Il n'apparaît pas non plus que l'obligation d'assurer la sécurité et la conservation des œuvres soit frappée d'impossibilité initiale, ni que la charge soit devenue objectivement ou subjectivement impossible. Les conditions climatiques d'exposition au musée ne sont peut-être pas optimales, mais l'intimée ne se trouve pas pour autant dans l'impossibilité de conserver les œuvres qu'elle présente. De surcroît, l'intimée a engagé les procédures qui doivent permettre de remédier aux difficultés du musée; aussi, même s'il fallait l'admettre, l'impossibilité ne serait que temporaire et devrait par conséquent se résoudre par l'application des règles sur la demeure du débiteur (p.ex. THÉVENOZ, op. cit., n. 18 ad art. 97 CO; WEBER, op. cit., n. 139 ad art. 97 CO, avec réf.). Les appelants ne sauraient cependant s'en prévaloir avant même d'avoir remis la collection à la donataire, parce que les charges d'exposition et de conservation ne sont pas encore exigibles. Pour le reste, il est constant que les appelants n'ont pas fixé à l'intimée de délai supplémentaire pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO; cf. infra cons. 6.3); à cet égard, ils invoquent en vain l'art. 108 CO, dont aucune des hypothèses n'est réalisée en l'espèce.
6.3. Nonobstant les violations attestées, vraisemblables ou supposées des devoirs que la donation imposait au donataire, il n'apparaît pas qu'il faille retenir la résolution du contrat du 20 juin 1978 par les héritiers des donateurs, parce que la procédure formelle de l'art. 107 al. 1 CO n'a pas été respectée et que, surtout, les violations invoquées ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier pareille sanction.
Lorsque les héritiers ont déclaré, par courrier du 30 juillet 2002, reprendre le litige qui opposait leur mère à l'intimée, le "Breughel" avait déjà retrouvé sa place sur les cimaises du musée; autrement dit, la donataire satisfaisait à nouveau à la charge d'exposition permanente, dont la violation avait déterminé la codonatrice à révoquer la donation. Par la suite, les héritiers n'ont jamais adressé à l'intimée de véritable mise en demeure, ni ne lui ont fixé un quelconque délai supplémentaire (art. 107 al. 1 CO par analogie) pour exécuter l'une ou l'autre des charges de la donation; ils n'ont du reste jamais précisé de quelle charge ils exigeaient l'exécution, ni n'ont d'ailleurs prétendu résoudre la convention sur la base des règles de la demeure du débiteur. La résolution du contrat de donation par les héritiers du ou des donateurs ne peut intervenir qu'à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 107 al. 1 CO), d'une durée raisonnable, lorsque le donataire persiste à ne pas respecter les charges qui lui incombent. En l'espèce, les héritiers n'ont en réalité pas cherché à faire respecter les charges : ils se sont au contraire continuellement prévalus de la "révocation" prononcée par leur mère.
Il apparaît surtout que l'inexécution des charges applicables au "Breughel" ne justifie pas la mise à néant de la donation toute entière. La "Fête au village" ne représente qu'une infime partie de la collection remise à l'intimée, de sorte que les conditions auxquelles l'œuvre était soumise n'ont, par rapport à l'intégralité de la donation, qu'une portée restreinte, qui ne s'étend pas sans autre à l'ensemble du contrat. La violation des charges applicables au "Breughel" ne pourrait justifier la résolution de la donation dans son entier qu'à condition de témoigner d'une certaine gravité : à défaut, l'invocation d'une révocation complète serait disproportionnée et, partant, manifestement abusive (art. 2 al. 2 CC). L'application de l'art. 107 al. 2 CO au bénéfice des héritiers des donateurs ne peut être qu'analogique, parce que la donation n'est pas un contrat synallagmatique et que le devoir d'exécuter une charge n'est pas une obligation principale. En outre, la donation est un acte en principe irrévocable, dont l'annulation ne peut être justifiée que par des motifs graves et impérieux. L'absence du tableau des cimaises du musée entre 1988 et 2002, ainsi que la courte violation de la convention d'anonymat ne suffisent assurément pas à fonder l'annulation totale de la donation. Il n'en irait pas autrement même si un expert judiciaire estimait que la restauration entreprise par l'intimée a endommagé le "Breughel": d'une part, la violation de l'obligation de sauvegarder l'intégrité de la donation ne s'étendrait qu'au "Breughel", dont l'actuel propriétaire ne serait du reste que l'unique lésé; d'autre part, l'atteinte éventuellement portée n'empêche pas l'intimée d'exposer le tableau dans son musée, de sorte qu'elle n'est vraisemblablement pas d'une gravité suffisante.
En l'espèce, l'inexécution réelle ou supposée des charges de la donation n'est pas suffisamment importante pour justifier une entorse au principe de l'irrévocabilité des donations et une application analogique de l'art. 107 al. 2 CO à un contrat unilatéral. Il n'en irait sans doute pas de même si la remise immédiate du "Breughel" avait eu pour but d'éprouver la capacité de l'intimée à respecter les charges de la donation pour le reste de la collection. Les appelants n'ont toutefois pas apporté la preuve que les parties seraient convenues d'une semblable clause résolutoire; ils n'en restent qu'à de simples allégués, lesquels ne trouvent aucun appui dans la présente procédure.
6.4. Les mêmes motifs s'appliquent à la prétendue révocation du 12 décembre 2001. Même s'il fallait admettre que la donatrice solidaire pouvait révoquer seule la donation, sans l'assentiment de son mari (supra cons. 5.4.1), il n'en faudrait pas moins nier l'effet résolutoire de sa déclaration. Les violations de charges relatives au "Breughel" ne sauraient en effet justifier la mise à néant de l'intégralité du contrat, qui porte sur une collection autrement plus importante que le seul tableau litigieux. La disproportion manifeste entre le droit prétendument exercé et la violation invoquée des charges empêcherait ainsi de constater l'annulation de la donation, qui ne peut être qu'une sanction exceptionnelle (cf. ATF 96 II 119 cons. 3; VOGT, op. cit., n. 13 ad art. 249 CO). En outre, la donatrice ne s'est prévalue, au moment de sa déclaration, que du prêt du "Breughel" au musée d'Anvers: à supposer qu'il faille qualifier ledit prêt de violation de la charge d'exposition permanente, le manquement serait de toute façon largement insuffisant pour justifier une révocation complète de la donation. De surcroît, la donatrice n'a pas fixé de délai supplémentaire à l'intimée (art. 107 al. 1 CO par analogie; BADDELEY, op. cit., n. 17 ad art. 249 CO; VOGT, op. cit., n. 13 ad art. 249 CO), de sorte que sa déclaration de révocation ne pouvait de toute façon pas produire d'effet.
7. Il faut en définitive retenir que le contrat de donation du 20 juin 1978 n'a pas été valablement révoqué par la donatrice, ni effectivement résolu par ses héritiers. Le jugement entrepris sera donc confirmé, de sorte que les appelants seront condamnés, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à remettre à l'intimée tous les objets inventoriés dans l'acte de donation, à l'exception du tableau de "Breughel" no 59 de l'inventaire, déjà en possession du musée.
La Cour rappellera néanmoins que les héritiers des donateurs conservent pour l'avenir le droit d'exiger l'exécution réelle des charges de la donation et, si la donataire devait les enfreindre, de résoudre le contrat sur la base des règles de la demeure du débiteur (art. 107 al. 2 CO par analogie). L'intimée est donc liée par la charge d'exposer la collection "d'une façon permanente, […] comme un ensemble cohérent, groupant dans une ou plusieurs salles les tableaux et les objets donnés selon une disposition logique". À l'entrée en force du présent jugement, l'intimée devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser et assurer le transfert de la collection, de sorte à pouvoir le plus rapidement possible l'exposer dans son ensemble, de manière cohérente et logique, conformément aux vœux des donateurs. Après la remise effective de la collection, la donataire procédera sans retard à l'inventaire des œuvres et à leur évaluation. Elle exposera ensuite la collection de façon permanente, dans les meilleures conditions de sécurité possible, et prendra toutes les précautions pour en sauvegarder l'intégrité et le parfait état de conservation. Si l'intimée venait à négliger l'un ou l'autre de ses devoirs, les héritiers des donateurs pourraient saisir la justice pour l'y contraindre (art. 246 al. 1 CO); ils pourraient également la mettre en demeure (art. 102 al. 1 CO) et lui fixer ou lui faire fixer un délai supplémentaire, d'une durée adaptée aux circonstances, pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO par analogie). Si la violation "sans cause légitime" (art. 249 ch. 3 CO par analogie) des charges de la donation devait perdurer à l'échéance du délai de grâce, les héritiers pourraient alors résoudre le contrat, à condition d'en faire la déclaration immédiate (art. 107 al. 2 CO par analogie) et d'agir dans le délai d'une année à compter du jour où ils auraient eu connaissance de la violation des charges par la donataire (art. 251 al. 1 CO par analogie).
8. La présente affaire a fait l'objet d'un émolument de mise au rôle de 960 fr. (art. 11 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile). Au début de l'année 2003, les appelants ont fait assurer les œuvres de la collection dont ils étaient en possession à hauteur de 16'800'000 fr., qui correspondaient à leur valeur au moment de la liquidation de la succession du donateur; quant au "Breughel", il fut assuré par l'intimée lors de son transport à Anvers pour 1'500'000 fr. Il est toutefois patent que la somme des montants assurés ne correspond plus aujourd'hui à la valeur réelle de la libéralité; les appelants l'ont d'ailleurs reconnu : en mars 2000, ils ont eux-mêmes estimé les tableaux et les sculptures de la collection à 46'325'000 fr., auxquels devraient encore s'ajouter la valeur du mobilier. Au vu de cette valeur, il convient de fixer un émolument complémentaire (art. 11 al. 1 let. f et 24 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), lequel, ajouté à l'émolument de mise au rôle, se montera à 100'000 fr. (cf. art. 11 al. 2 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile).
Même si les appelants succombent, il n'y a pas lieu de les condamner à la totalité des dépens d'appel. L'intimée ne s'est en effet pas montrée pleinement collaborante lors de la procédure: elle a en particulier tenté de dissimuler l'existence du rapport administratif du 28 janvier 2003, qu'elle n'a finalement produit que sur l'injonction de la Cour. Elle obtient certes gain de cause, mais la manière dont elle a exposé et entretenue le tableau de "Breughel" n'est pas exempte de reproches. Aussi, parce que la condamnation des appelants en tous les dépens heurterait en l'espèce le sentiment de l'équité, la Cour partagera les émoluments d'appel à part égale entre les deux parties (cf. art. 176 al. 2 LPC). Pour le surplus, les dépens seront compensés (art. 176 al. 3 LPC), de sorte qu'aucune indemnité de procédure ne sera fixée.
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Lynn Holmes VARENNE, Nancy BRUNOT VARENNE, Madame A______ et Me B______ contre le jugement JTPI/11189/2005 rendu le 7 septembre 2005 par la 12e Chambre du Tribunal de première instance dans la cause C/24460/2002-12.
Au fond :
Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
Fixe un émolument complémentaire de 99'040 fr.
Condamne Daniel VARENNE, Miriam VARENNE, Lynn Holmes VARENNE, Nancy BRUNOT VARENNE, Madame A______ et Me B______ à payer à l'État, conjointement et solidairement, 99'040 fr. d'émolument complémentaire.
Dit que les émoluments d'appel doivent être partagés à part égale entre les deux parties.
Compense les dépens pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
| La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| Le greffier : Jean-Daniel PAULI |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.