| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24504/2013 ACJC/1384/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, (Russie), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2015, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B_____, domiciliée _____, Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1205/2015 du 26 janvier 2015, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a, sur demande principale, débouté B_____ des fins de sa demande (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance versée par B_____, les a mis à sa charge, et l'a en conséquence condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté A_____ des fins de sa demande (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance versée par A_____, mis à sa charge (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
En substance, en ce qui concerne la demande de modification sollicitée par B_____, le Tribunal a retenu que bien que les parties aient rencontré des difficultés de communication et des divergences quant au sort de leurs enfants, aucune circonstance nouvelle ne commandait, pour le bien de ceux-ci, une modification de la réglementation des droits parentaux, exercés conjointement par les parties.
Sur la demande reconventionnelle formée par A_____, bien qu'il existât des circonstances nouvelles, soit l'emménagement d'B_____ avec son compagnon, impliquant une baisse des charges de celle-ci, ainsi que l'augmentation des revenus de cette dernière, les charges mensuelles des enfants ne s'étaient pas modifiées. L'amélioration du train de vie de leur mère devait ainsi profiter à ces enfants. Par ailleurs, la situation financière du père ne s'était pas modifiée à tel point qu'il n'était plus en mesure de verser la contribution de 8'000 fr. par mois à l'entretien de ses enfants.
Il ne se justifiait pas non plus d'instaurer une curatelle de surveillance du droit de visite, aucun danger grave ne menaçant le bien-être des deux enfants.
Quant à la conclusion relative à la condamnation de la mère à donner son autorisation à la délivrance de visas nécessaires pour l'entrée dans la Fédération de Russie, pour une année, le Tribunal a retenu qu'aucun élément du dossier ne justifiait qu'une telle mesure soit prononcée pour protéger les enfants. La mère s'était par ailleurs déclarée d'accord de signer les autorisations nécessaires à la délivrance de tels visas mensuels.
B. a. Par acte déposé le 27 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A_____ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 à 8 de son dispositif. Il conclut, avec suite de dépens de première instance et d'appel, à l'annulation des chiffres 5 à 9 et 11 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1227/2013 du 24 janvier 2013, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de ses enfants C_____ et D_____ à raison de 2'000 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à ce que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite concernant les enfants C_____ et D_____ soit ordonnée, à ce qu'il soit ordonné à B_____ d'établir des visas annuels pour la Fédération de Russie en faveur des enfants, et ce aussi longtemps que A_____ sera domicilié dans ce pays, B_____ devant être déboutée de toutes autres conclusions.
Il reproche au premier juge de ne pas avoir mis sur pied une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, alors même qu'il avait retenu que les parties étaient confrontées à des problèmes dans l'établissement conjoint d'un calendrier relatif au droit de visite. Il fait également valoir que la mère se refusait à solliciter les visas permettant aux enfants de se rendre chez leur père en Russie. Il soutient que l'amélioration de la situation financière de la mère s'élève à près de 8'000 fr. par mois, et que les charges des enfants ont diminué depuis le prononcé du divorce.
Il produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse du 23 avril 2015, B_____ conclut au rejet de l'appel interjeté par A_____, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle forme un appel joint et requiert l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour annule le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1227/2013 du 24 janvier 2013, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants C_____ et D_____, et confirme que le droit de garde sur ces enfants C_____ et D_____ lui est attribué, A_____ devant être condamné en tous les frais de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que les divergences opposant les parties depuis le prononcé du divorce ainsi que l'absence de communication entre elles ne permettent plus le maintien de l'autorité parentale conjointe. Les parties ne sont en effet plus en mesure de s'entendre concernant la prise en charge médicale des enfants, le choix des activités extrascolaires, ainsi que l'inscription des enfants à _____. En outre, A_____ avait non seulement été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien, mais également de tentative d'accès indue à un système informatique. Il avait en effet adressé un logiciel espion à B_____, afin de pénétrer et contrôler le contenu des ordinateurs privés et professionnels d'B_____ et de ses enfants.
S'agissant de la situation financière de A_____, B_____ indique que celui-ci perçoit un salaire annuel brut de 350'000 fr., montant auquel s'ajoutent les bonus annuels discrétionnaires. Lors de son engagement au mois de juin 2014, il avait également bénéficié d'un bonus d'entrée de 100'000 fr.
Les frais d'écolage, d'activités extrascolaires, de garde, de transports, de participation aux charges du logement, les primes d'assurances maladie et de pharmacie des deux enfants s'élèvent à 9'600 fr. par mois. A ce montant s'ajoutent les frais d'achat de vêtements, d'équipements sportifs, de vacances et de week-ends, de sorte que le coût mensuel global des deux enfants est de 14'000 fr. Il ne se justifie ainsi pas de modifier la contribution d'entretien fixée lors du divorce des parties.
B_____ produit de nouvelles pièces.
c. Dans sa réponse à l'appel joint du 8 juin 2015, A_____ conclut au déboutement d'B_____ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
A_____ réaffirme le comportement non coopérant de la mère de ses enfants en vue d'établir les visas lui permettant d'exercer son droit de visite.
Les difficultés de communication existantes entre les parents sont principalement dues au comportement de la mère, laquelle notamment ne l'informe pas ou ne consulte pas sur des questions importantes concernant les enfants. Le juge n'avait d'ailleurs pas été saisi, ni avant, ni pendant la présente procédure, d'une demande relative à une question ponctuelle d'exercice de l'autorité parentale.
A_____ produit des pièces nouvelles.
d. Par réplique du 30 juin 2015, B_____ persiste dans l'intégralité de ses conclusions, tant sur appel principal que sur appel joint.
Elle souligne que le planning du droit de visite a toujours été respecté. Elle dit avoir rencontré des difficultés s'agissant d'obtenir des visas, en raison de modifications dans le planning des visites, sollicitées par A_____.
Elle verse à la procédure de nouvelles pièces.
e. Par duplique du 27 juillet 2015, A_____ persiste également dans l'intégralité de ses conclusions. Il produit une nouvelle pièce.
f. Par détermination spontanée du 4 août 2015, B_____ persiste dans ses conclusions.
g. Par avis du greffe du 28 juillet 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B_____, née le _____ 1972 à _____ (France), originaire de _____ (GE), et A_____, né le _____ 1975 à _____ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le _____ 2007 à _____ (France).
b. Deux enfants sont issus de cette union :
- C_____, né le _____ 2007 à _____ (GE),
- D_____, né le _____ 2009 à _____ (GE).
c. A la suite d'importantes dissensions au sein du couple, B_____ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 14 mars 2012, requête qu'elle a finalement retirée et dont le retrait a fait l'objet d'un jugement le 21 août 2012.
Dans ce cadre, B_____ avait initialement conclu à ce que l'autorité parentale sur ses deux fils lui soit attribuée.
d. A la suite du déménagement de A_____, sans sa famille, en mars 2011 à _____ (Russie) pour des raisons professionnelles, B_____ et A_____ ont finalement signé, le 6 décembre 2012, une convention visant au dépôt d'une requête commune en divorce et réglant l'ensemble des effets accessoires de leur divorce.
e. Par jugement JTPI/1227/2013 du 24 janvier 2013 - devenu exécutoire le 6 mars 2013 - le Tribunal de première instance, entérinant l'accord des parties, a notamment, prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ (ch. 1).
Il a, par ailleurs, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants C_____ et D_____ (ch. 2), attribué la garde à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père, lequel devait s'exercer, d'entente entre les parties ou à défaut, conformément aux chiffres 5 et 6 de la convention conclue par les parties le 6 décembre 2012 (ch. 3), donné acte à B_____ de son engagement à consulter A_____ pour toutes les questions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation et le développement des enfants et à favoriser le contact entre les enfants et leur père, conformément au ch. 6 de la convention conclue par les parties le 6 décembre 2012 (ch. 4), donné acte à A_____ de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, une somme globale de 8'000 fr. par mois au total dès le mois de décembre 2012 (ch. 11) se décomposant comme suit :
- 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5),![endif]>![if>
- 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison et ce jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6),![endif]>![if>
- 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage, jusqu'à ce que les enfants aient tous les deux atteint leur majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre des enfants entreprendrait des études sérieuses et suivies y compris de formation professionnelle mais ce jusqu'à l'âge de 25 ans révolus au maximum (ch. 7),![endif]>![if>
- 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires de C_____ et D_____ jusqu'à la majorité des deux enfants (ch. 8) et![endif]>![if>
- 500 fr. valant participation aux vacances de ses enfants (ch. 9).![endif]>![if>
Il a par ailleurs donné acte à A_____ de son engagement à verser à B_____ une somme de 14'000 fr. à titre de contribution complémentaire et pour solde de tout compte pour la période de janvier 2012 à novembre 2012 dès l'entrée en force du jugement (ch. 12), condamnant, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 20).
f. A cette époque, B_____ travaillait, depuis le 1er octobre 2012, en qualité de directrice générale auprès de la société E_____ pour un salaire mensuel brut de 16'500 fr. en 2012. Elle vivait avec ses deux enfants dans un appartement sis _____ à Genève, dont le loyer s'élevait à 2'275 fr. par mois, charges comprises.
Pour sa part, A_____ était directeur général auprès d'F_____ à _____ (Russie). Il percevait, pour une activité, des revenus annuels bruts de 350'000 fr. auxquels s'ajoutaient un bonus annuel ainsi que le versement d'une somme de 100'000 fr. versée à titre d'indemnité pour employé expatrié. Il vivait dans un appartement sis _____ (Russie).
g. Entre le 17 septembre 2013 et le 9 mai 2014, B_____ a déposé différentes plaintes pénales à l'encontre de A_____, notamment, pour violation de son obligation d'entretien, reprochant à celui-ci de ne pas s'être acquitté du montant de 14'000 fr. dû à titre de contribution d'entretien complémentaire entre janvier et novembre 2012 et d'avoir cessé de verser, dès juin 2013, le montant mensuel de 8'000 fr. dû en faveur de ses enfants. Elle a également porté plainte contre son
ex-époux pour lui avoir adressé, le 5 septembre 2013, en prétextant lui transmettre des photographies de ses enfants, un courriel contenant un logiciel espion nommé "SniperSpy" ce qui lui avait permis d'entrer indûment dans son ordinateur et de contrôler totalement ses données.
Dans le cadre de la procédure ouverte par-devant le Ministère public de la République et Canton de Genève sous P/1388/2013, A_____ a reconnu ne pas avoir payé les montants précités, indiquant avoir cessé de s'acquitter de ses obligations découlant du jugement de divorce du 24 janvier 2013, dès lors que son ex-épouse ne respectait pas l'autorité parentale conjointe maintenue entre les parents et cherchait à porter atteinte à son droit de visite. Il a en revanche contesté avoir volontairement envoyé le logiciel espion susmentionné à B_____.
Par ordonnance pénale du 3 juillet 2014, le Ministère public a déclaré A_____ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et de tentative d'accès indu à un système information (art. 143 bis et 22 al. 1 CP).
A la suite de l'opposition formée par A_____ contre l'ordonnance précitée, le Ministère public, par décision sur opposition du 4 août 2014, a maintenu son ordonnance pénale le 3 juillet 2014 et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de cette ordonnance pénale et de l'opposition.
Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal de police a déclaré A_____ coupable de violation d'une obligation d'entretien et de tentative d'accès indu à un système informatique; il l'a condamné à une peine pécuniaire. L'appel formé par A_____ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale d'appel et de révision, par arrêt AARP/173/2015 du 31 mars 2015.
h. Parallèlement, B_____ a formé, le 22 novembre 2013, une action en modification du jugement de divorce à l'encontre de A_____, objet de la présente procédure.
Elle a conclu, préalablement, à la nomination d'un curateur de représentation des enfants C_____ et D_____, et, principalement, à la suppression de l'autorité parentale conjointe, ceci fait, à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit attribuée et le droit de garde sur ses enfants confirmé, avec suite de frais.
En substance, elle a soutenu qu'il existait une impossibilité objective d'un exercice commun de l'autorité parentale, A_____ dénaturant le principe même du maintien de cette autorité en l'utilisant comme un outil de contrôle, de manipulation et de harcèlement quotidien. Elle a, en effet, relevé que A_____ avait un comportement obsessionnel impliquant une incapacité de collaboration et de communication entre eux. Notamment, son ex-époux s'opposait constamment et désapprouvait toutes les décisions prises par elle dans l'intérêt des enfants. A_____ lui imposait d'être consulté après avoir donné son accord par écrit. Des divergences quant à la prise en charge liée à la santé, à la scolarité et aux activités extrascolaires des enfants étaient régulières. Elle a reproché à A_____ d'être incapable de promouvoir une image positive d'elle, de lui faire du chantage financier notamment après avoir cessé de contribuer à l'entretien de ses enfants et d'avoir la volonté obsessionnelle de contrôler ses moindres faits et gestes ainsi que ceux de ses enfants, soulignant, pour le surplus, que A_____ adoptait un comportement inadéquat envers les tiers.
Elle a soutenu ainsi qu'il était dans l'intérêt bien pensé des enfants qu'elle assume seule l'autorité parentale et la garde sur ces derniers.
i. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 2 juin 2014, A_____ a conclu, sur demande principale, au déboutement d'B_____ de toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens, et, reconventionnellement à ce que les ch. 5 à 9 et 11 du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 janvier 2013 soient annulés avec effet au 2 juin 2014 en ce sens qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de ses enfants C_____ et D_____ à raison, pour chacun, de 2'800 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec suite de frais judiciaires et dépens.
En substance, A_____ s'est opposé à la désignation d'un curateur de représentation des enfants, soutenant qu'une telle représentation n'aurait guère de sens et qu'il ne se justifiait pas d'impliquer les enfants dans le litige de leurs parents, en tant qu'ils n'étaient, à l'évidence, pas à même de se déterminer dans ce contexte. Sur le fond de la demande principale, A_____ s'est également opposé à la modification sollicitée en contestant les reproches formulés par son ex-épouse, soulignant que leurs enfants n'avaient jamais été perturbés par le fait que l'autorité parentale soit exercée en commun par leurs deux parents, relevant qu'il était au contraire dans l'intérêt de ces enfants que leur père demeure impliqué dans les décisions importantes les concernant. Sur ce point, il a reproché à la mère de ne pas le consulter et a soutenu ainsi que les conditions pour l'attribution de l'autorité parentale à la mère seule n'étaient pas réalisées en l'espèce.
Sur la demande reconventionnelle, il a sollicité la diminution de sa contribution due à l'entretien de ses enfants de 8'000 fr. à 5'600 fr. par mois, soutenant qu'une modification était intervenue dans la situation financière de son ex-épouse et de ses enfants. Il a indiqué, en effet, que ces derniers habitaient désormais chez le compagnon de l'intimée, de sorte que celle-ci n'avait désormais plus de charges liées à son logement. Les frais de vacances de ses enfants avaient largement diminué puisqu'B_____ passait une partie de ses vacances avec les enfants dans la résidence de son compagnon au _____. Les frais liés aux activités extrascolaires de ces enfants ne correspondaient nullement aux frais réellement assumés par l'intimée, comme d'ailleurs les frais de personnel de la maison qui paraissaient excessifs puisque ses enfants étaient scolarisés en milieu privé et ne nécessitaient pas un suivi important de la part d'une employée de maison.
j. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle du 25 août 2014, B_____ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions sur demande reconventionnelle, contestant l'existence de faits nouveaux qui justifieraient la modification des pensions fixées par jugement de divorce.
k. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties lors de l'audience du 14 octobre 2014.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, A_____ soulignant que la baisse sollicitée des contributions dues à l'entretien de ses enfants était justifiée en raison de l'augmentation de salaire de son ex-épouse, de la baisse de ses charges et également de la baisse de ses propres revenus.
Dans le cadre de la demande principale, A_____ a, pour le surplus, conclu à ce qu'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit ordonnée et à ce qu'B_____ soit condamnée à lui donner son autorisation à la délivrance d'un visa d'entrée en Russie, valable une année pour ses deux enfants.
B_____ s'en est rapportée à justice sur la question du curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC et s'est déclarée d'accord de signer l'autorisation à la délivrance de visas mensuels.
A_____ s'est enfin déclaré d'accord de tenter une médiation, ce qu'B_____ a refusé.
l. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 1er décembre 2014 du Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A_____ a requis l'audition de différents témoins, moyens de preuve auxquels B_____ s'est opposée, considérant que l'affaire était en état d'être jugée.
m. Il ressort pour le surplus de la procédure, que les enfants C_____, âgé de huit ans, et D_____, âgé de six ans, vivent avec leur mère depuis la séparation de leurs parents à Genève, plus particulièrement au _____ Genève, chez le compagnon de leur mère, G_____, et ce, depuis septembre 2013.
Par attestation du 26 février 2014 le Dr H_____, spécialiste FMH en pédiatrie et pneumologie pédiatrique, a certifié suivre régulièrement C_____ et D_____, et n'avoir jamais mis en évidence de problèmes de maltraitance, soulignant que la croissance des enfants était harmonieuse tant sur le plan du poids que de la taille, et qu'ils étaient dans la norme pour leur âge sur le plan du développement psychomoteur.
Selon un certificat dressé le 27 février 2014 par le Dr I_____, orthophoniste, les enfants C_____ et D_____ avaient rencontré des difficultés de langage. C_____ avait présenté un léger trouble du débit caractéristique des bégaiements émotionnels, trouble qui avait été rééduqué dès son apparition, le traitement n'ayant nécessité que quelques séances. A la suite d'un bilan effectué en mai 2013, des troubles du débit et de l'articulation avaient été diagnostiqués concernant D_____, qui était encore suivi actuellement une fois par semaine et dont le bégaiement avait disparu, l'articulation étant encore travaillée.
n. Le 26 avril 2013, A_____ s'est rendu au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) pour évoquer ses inquiétudes concernant la prise en charge de ses enfants par la mère - expliquant que lorsqu'il exerçait son droit de visite, ils portaient des habits sales et trop petits - et faisant état d'évènements remontant à l'été 2012, où il avait eu des soupçons de gestes inappropriés à caractère sexuel de la part de l'ami de son ex-épouse à l'égard de ses enfants. Après un entretien avec la mère, le SPMi avait classé le dossier sans autre suite, soulignant que les allégations de négligence du père avaient été dénoncées au juge du divorce qui n'avait pas estimé nécessaire d'y donner suite. Le père avait alors signé une convention commune en divorce où il n'y avait pas de nouveaux éléments d'inquiétude, la mère se montrant rassurante sur la prise en charge des enfants, tout en proposant une prise de contact avec les différents professionnels qui entouraient ces derniers.
o. A ce jour, la situation de D_____ et C_____ n'est pas suivie par le SPMi.
A_____ rencontre régulièrement ses enfants et a des contacts téléphoniques avec eux.
p. Depuis le prononcé du divorce, de nombreux échanges de courriers respectivement de courriels et de sms sont intervenus entre les parties et/ou entre leurs conseils respectifs, concernant leurs enfants.
B_____, produisant de nombreux courriels, courriers et sms à l'appui, a reproché à son ex-époux de dénaturer le principe même du maintien de l'autorité parentale conjointe, en l'utilisant comme un outil de contrôle, de manipulation et de harcèlement quotidien sur elle-même, et dont les premières victimes étaient, par voie de conséquence, C_____ et D_____.
A_____, qui a contesté les allégations de son épouse sur ce point, a fait grief pour sa part, à cette dernière, de ne pas le consulter préalablement aux décisions importantes concernant leurs enfants, de ne recevoir aucune information au sujet des activités extrascolaires de ces enfants, admettant que même si des difficultés de communication existaient à l'évidence entre eux, celles-ci étaient principalement le fait de son ex-épouse, qui semblait considérer qu'il n'avait aucune légitimité à être informé ou consulté sur les questions importantes concernant lesdits enfants.
Il ressort de ces échanges, que depuis avril 2013, les parties ont rencontré des divergences sur :
- le suivi médical de D_____ quant à ses problèmes de logopédie, la mère expliquant que son ex-époux s'était opposé à la prise en charge de D_____ par un logopédiste, sans mise en place d'une évaluation préalable par un pédopsychiatre, alors que le père soutient ne pas s'être opposé à un suivi logopédique mais avoir insisté sur l'importance d'une évaluation par un pédopsychiatre;![endif]>![if>
- la scolarité des enfants, B_____ soulignant que son ex-époux n'avait pas hésité à lui reprocher d'avoir réinscrit D_____ et C_____ à l'école privée de _____ pour l'année scolaire 2013/2014 sans l'avoir consulté, alors que la question de la scolarisation des enfants à _____ en primaire et en secondaire, avait été l'un des points centraux des pourparlers ayant conduit à la conclusion de la convention de divorce signée par les parties le 6 décembre 2012, A_____ admettant que durant la vie commune, les parties avaient convenu que leurs enfants feraient leur scolarité à _____;![endif]>![if>
- les activités extrascolaires de leurs enfants;![endif]>![if>
- l'exercice du droit de visite du père, particulièrement sur le planning du droit de visite, sur le contenu des valises des enfants lors de l'exercice de ce droit de visite et sur les démarches liées à la délivrance des visas d'entrée des enfants en Russie, étant rappelé que les parties avaient convenu à l'article 5 de leur convention signée le 6 décembre 2012, ratifiée par jugement du 24 janvier 2013, les modalités précises de l'exercice du droit de visite, B_____ s'engageant à fournir, dans les meilleurs délais, à A_____ tous les documents utiles afin que ce dernier puisse, le cas échéant, effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de visas pour les déplacements avec ses enfants, A_____ prenant acte de ce qu'B_____ préparerait les bagages de ses enfants au mieux, en mère responsable et en toute bonne foi.![endif]>![if>
q. Parallèlement à la présente procédure et à la procédure pénale pendante devant le Tribunal de police, B_____ a formé le 21 mai 2014 :
- Une requête en séquestre portant sur une créance de 110'000 fr. au total avec intérêt de droit, fondée sur le jugement du 24 janvier 2013 comprenant
14'000 fr. pour la contribution d'entretien complémentaire prévue par le jugement de divorce pour la période de janvier 2012 à novembre 2012 et 96'000 fr. à titre d'arriérés de pensions dus entre juin 2013 et mai 2014. Cette requête a abouti à une ordonnance de séquestre du 23 mai 2014, faisant droit à la requête d'B_____ en ordonnant à concurrence de 110'000 fr., avec intérêts de droit, le séquestre de tous avoirs et de toutes sommes déposées par A_____ auprès de la Banque _____. Ledit séquestre a porté à hauteur de 24'000 fr. le solde restant dû ayant finalement été réglé par A_____ entre juin et août 2014 par le versement de 60'000 fr. comptabilisé le 30 juin 2014, de 26'829 fr. comptabilisé le 14 juillet 2014 et de 7'332 fr. 20 comptabilisé le 6 août 2014.![endif]>![if>
- Une requête d'avis aux débiteurs fondée sur l'art. 291 CC qui a abouti à un jugement rendu le 24 novembre 2014 par lequel le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur ou employeur, notamment à J_____, de verser, dès le prononcé dudit jugement, à B_____, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants D_____ et C_____ la somme de 8'000 fr. par prélèvement mensuel sur le revenu de A_____, y compris toute commission, tout le 13ème salaire ou toute autre gratification. Par arrêt ACJC/541/2015 du 8 mai 2015, la Cour de justice a confirmé ledit jugement.![endif]>![if>
r. A la suite du prononcé du divorce des parties et de la fermeture de la succursale de l'employeur de A_____ à _____ (Russie), celui-ci s'est domicilié officiellement à Zurich le 6 avril 2014 et a été engagé, entre avril 2014 et septembre 2014, par F_____ Zurich, pour un salaire brut de 350'000 fr., comprenant un montant de 1'550 fr. par mois à titre de frais de représentation.
En mars 2014, A_____ a perçu un bonus pour l'exercice 2013 de 15'500 fr.
A_____ était ensuite retourné, vivre depuis octobre 2014, à _____ (Russie) où il avait été engagé, par contrat signé le 30 juin 2014 avec J_____ pour un salaire mensuel brut de 29'167 fr. versé douze fois l'an (art. 7.1), auquel s'ajoutait notamment un bonus de 100'000 fr., à son équivalent en roubles, à verser selon conditions prévues par le contrat (art. 7.2), un bonus en fonction du chiffre d'affaires (art. 7.3) et le remboursement de ses frais professionnels (art. 8).
s. Le 2 septembre 2014, A_____ s'est marié avec K_____, avec laquelle il vit dans le même appartement que celui où il vivait au moment du divorce à _____ (Russie). Selon les déclarations de A_____, son épouse, qui a une formation universitaire économique, travaille à 100% pour l'étude L_____ pour un salaire mensuel net de 2'000 USD.
t. On ignore quelles étaient les charges mensuelles de A_____ au moment du divorce comme d'ailleurs celles qu'il assume aujourd'hui.
Il a déclaré, lors de son audition le 24 janvier 2014 par la police, que les charges liées à son logement à _____ s'élevaient à 8'000 fr. par mois, y compris
1'500 EUR de remboursement d'une dette, que sa prime d'assurance maladie s'élevait à 650 EUR et qu'il s'acquittait de 2'000 fr. de contribution à un fonds de pension auquel, s'ajoutaient 8'000 fr. dus à titre de pension alimentaire. Il estimait ainsi ses charges mensuelles à 18'650 fr. Il a déclaré verser aujourd'hui 2'500 USD par mois à sa nouvelle épouse, pour couvrir des charges indéterminées.
u. B_____ travaille toujours, pour sa part, comme directrice générale auprès de la société E_____ pour un salaire annuel net, y compris les frais de représentation, de 239'262 fr. en 2013, soit 19'938 fr. 50 par mois. Entre janvier et août 2014, elle a perçu un salaire net mensuel moyen, y compris des frais de représentation, de 18'195 fr. 20 (versés 13 fois l'an).
v. Les charges mensuelles d'B_____ et des enfants C_____ et D_____ au moment du divorce, comme d'ailleurs celles d'aujourd'hui, ne ressortent pas de la convention de divorce, ni du dossier.
Par attestation dressée par M_____, employée de maison d'B_____ – dont A_____ a demandé l'audition en qualité de témoin – du 26 septembre 2014, celle-ci a certifié, qu'elle avait été engagée par B_____ depuis mai 2013 pour s'occuper de C_____ et D_____ pour un salaire de 2'000 fr. par mois avec une prime de gratification de 500 fr. en fin d'année. Entre février et septembre 2014, M_____ a confirmé avoir reçu une rémunération totale de 1'945 fr. nets par mois en moyenne. B_____ a, par ailleurs, contracté une assurance accidents pour le compte de son employée moyennant paiement d'une prime annuelle de 364 fr. Ses horaires de travail étaient les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 1h30 à 19h30 et les mercredis, de 12h30 à 19h30.
Les enfants D_____ et C_____ suivent actuellement des cours au Conservatoire de musique - dont les frais se sont élevés à 824 fr. 50 (pour les 2 enfants) pour la période scolaire 2013/2014 - et des cours de tennis - dont les cotisations s'élèvent à 250 fr. par année pour chacun des enfants, auxquelles s'ajoutent les frais des cours collectifs de 280 fr. par enfant et par an. C_____ suit des cours de piano dont le coût s'élève à 1'745 fr. par année.
Les enfants D_____ et C_____ suivent leur scolarité privée à _____ dont les frais se sont élevés pour D_____ à 19'837 fr. et à 22'163 fr. 60 pour C_____ pour l'année scolaire 2013/2014.
Les primes d'assurance maladie de base et complémentaire s'élèvent, pour l'année 2014, pour C_____ à 162 fr. 15 par mois et pour D_____ à 148 fr. 95 par mois.
B_____ a déclaré qu'elle continuait à voyager avec ses enfants comme elle le faisait d'ailleurs avec son ex-époux et que, partant, elle continuait à avoir des frais liés aux vacances de ces derniers, contrairement à ce que A_____ soutenait. Celui-ci alléguait en effet que G_____ participait largement à l'entretien d'B_____, notamment en finançant de luxueuses vacances dans le spacieux riad dont il était propriétaire au _____ – ce qu'B_____ a contesté – de sorte que sa participation aux frais de vacances de ses enfants apparaissait excessive.
B_____ a enfin contesté ne plus payer de loyer pour son logement, soulignant qu'elle participait à hauteur de 2'500 fr. mensuellement aux frais du ménage commun formé avec son compagnon, ce que son ex-époux a contesté.
w. A l'issue de l'audience du 1er décembre 2014, le Tribunal a gardé la cause à juger.
x. Les faits suivants résultent encore de la procédure :
La cotisation des enfants auprès de la Société _____ est de 250 fr. par an et par enfant.
Les frais des cours de voile sont de 120 fr. par an et par enfant.
D_____ et C_____ suivent des cours en ateliers, auprès de l'Association _____, dont les frais s'élèvent à 221 fr. par trimestre pour le premier (soit 55 fr. par mois) et 176 fr. 65 par trimestre pour le second (soit 44 fr. mensuellement).
y. Les parties ont continué à rencontrer des divergences depuis la clôture des débats de première instance, notamment au sujet des modifications du calendrier du droit de visite en faveur de A_____ et sur l'obtention des visas d'entrée en Russie en vue de l'exercice des relations personnelles entre le père et les deux enfants.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1).
La voie d'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Sont également recevables les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
En revanche, les déterminations adressées le 2 octobre 2015 par l'appelant, soit bien après le délai raisonnable après la dernière écriture de l'intimée du 4 août 2015 et ultérieurement à la mise en délibération de la cause le 28 juillet 2015, ne sont pas recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1; sur le délai : 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1).
1.2 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC). Le litige concernant les droits parentaux sur les enfants mineurs des parties, l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, ainsi que la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En conséquence, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
A cet égard, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let b).
Dans la cause de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas et moyens de preuve nouveaux (dans ce sens : TREZZINI, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI, 2011, P. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 Au vu des règles susrappelées, l'ensemble des pièces produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant.
3. 3.1 Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française de l'appelant et de son domicile à _____ (Russie).
Les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur sont compétents pour connaître d'une action en modification du jugement de divorce (art. 64 al. 1 cum art. 59 let. a et 63 al. 1 LDIP).
Au niveau cantonal, le for est régi par les art. 9 ss CPC (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 44 n.139). Les requêtes et actions matrimoniales sont visées par l'art. 23 CPC, qui prévoit un for alternatif et impératif au domicile de l'une des parties. Cette disposition s'applique à la juridiction contentieuse et gracieuse du droit du mariage et concerne notamment les actions en complément ou en modification de divorce (HALDY, in CPC Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 23 CPC).
Par ailleurs, l'action en modification du jugement de divorce est régie par le droit suisse (art. 64 al. 2 cum art. 61 al. 1 LDIP).
3.2 En l'espèce, dès lors que l'intimée dans la présente procédure en modification du jugement de divorce est domiciliée à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci et le droit suisse est applicable.
4. 4.1 Les nouvelles dispositions régissant les effets de la filiation, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de première instance, sont applicables en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 25 juillet 2014 consid. 2.1).
4.2 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (ch. 1), la garde de l'enfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (ch. 3) et la contribution d'entretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 3).
A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3; art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière (al. 4).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.1; 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2, 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).
4.3 En l'espèce, l'existence de faits nouveaux intervenus depuis le prononcé du divorce, en particulier s'agissant des divergences et difficultés rencontrées par les parties peut demeurer ouverte, compte tenu des considérations qui vont suivre.
La Cour relève d'ailleurs qu'aucune des parties ne s'est prononcée sur les relations conflictuelles qu'elles connaissaient déjà lors de leur séparation et qui ne les ont pas empêchées de conclure une convention de divorce. L'intimée avait, en effet, requis, en 2012, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle elle avait conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur les deux enfants, requête qu'elle a ensuite retirée.
4.4 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer (al. 3).
La règle fondamentale en matière d'attribution de l'autorité parentale est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 115 II 206 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2010 consid. 2.1).
L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).
En principe, l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). De telles circonstances peuvent être liées à l'âge, au sexe, à la religion, au degré de maturité de l'enfant, mais également aux capacités éducatives des parents (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 499 ss).
Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).
Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).
Sous l'ancien droit, il était admis que lorsque les deux parents demandaient l'attribution exclusive de l'autorité parentale en leurs mains, cela constituait une indication que l'autorité parentale conjointe ne répondait plus à l'intérêt de l'enfant. Cette approche doit être relativisée depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 531).
4.5 L'autorité parentale constitue à la fois un droit et un devoir: elle permet et oblige les parents à prendre toutes les décisions nécessaires et conformes au bien de l'enfant pendant sa minorité (art. 301 CC). Ils ont ainsi le devoir d'assurer l'entretien, l'éducation, l'assistance et la protection de l'enfant (art. 272, 276, 301 à 303 et 318 CC) et il leur incombe de prendre toutes les décisions qui le concernent, pouvoir qui découle du fait qu'ils détiennent l'autorité parentale (art. 296 al. 1, 297 al. 1 et 304 al. 1 CC).
Plus spécifiquement, les détenteurs de l'autorité parentale sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont l'obligation de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC) et collaborer à cet effet de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques de protection de la jeunesse (art. 302 al. 3 CC).
La formation générale comprend la scolarité obligatoire et, lorsque les aptitudes de l'enfant le permettent, une formation post-obligatoire supplémentaire. En principe, les parents satisfont à leur obligation en plaçant l'enfant dans une école publique, les cantons ayant l'obligation constitutionnelle d'assurer aux enfants une formation obligatoire appropriée (ATF 117 Ia consid. 6a, JdT 1992 I 180). Il leur est également possible d'inscrire l'enfant dans une école privée, mais cette option ne peut leur être imposée que si, en raison des circonstances, la formation appropriée ne peut pas être assurée dans un établissement public et que leurs ressources économiques sont suffisantes (VEZ, Commentaire romand du CC, n. 8 ad art. 302 et réf. citée sous note marginale 13).
Lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, comme in casu, les décisions doivent en principe être prises en commun. Toutefois, il est admis que chacun d'eux peut exercer l'autorité parentale de manière indépendante, avec le consentement donné a priori ou la ratification donnée a posteriori de l'autre parent, étant précisé que la répartition des tâches entre eux comprend le consentement tacite à l'exercice de l'autorité parentale dans le domaine concerné (VEZ, op. cit., n. 2 ad art. 297 CC, et réf. citées sous note marginales 2 à 4). Un parent ne peut toutefois exercer l'autorité parentale unilatéralement, à savoir sans le consentement ou à l'insu de l'autre parent, sauf si cela est nécessaire pour la protection de ses propres droits à la personnalité et pour autant que les intérêts de l'enfant ou de l'autre parent n'en soient pas entravés. L'exercice unilatéral de l'autorité parentale n'est en outre admissible que si le bien de l'enfant l'exige et qu'il y a péril en la demeure (VEZ, op. cit., loc. cit et réf. citées sous notes marginales 8 et 9).
Plus spécifiquement, s'il y a désaccord entre les parents sur une question importante relative au sort de l'enfant, la voix d'aucun des parents n'est prépondérante. Le juge matrimonial, respectivement l'autorité de protection, peut alors, soit tenter de trouver un terrain d'entente (art. 172 CC), soit rappeler les parents à leurs devoirs ou, si les conditions en sont remplies, recourir aux mesures de protection des art. 307 et suivants CC (VEZ, op. cit., loc. cit., avec références à deux articles d'HEGNAUER, cités sous notes marginales 8 et 9).
Du point de vue de ce qui précède, la novelle qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 n'a rien changé au principe selon lequel les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant. Ceux-ci devront ainsi continuer à prendre ensemble les décisions le concernant, sans qu'aucun d'eux n'ait une voix prépondérante. Ainsi que le définit déjà l'ATF 136 III 353 consid. 3.2, cette règle concerne les domaines suivants : choix du prénom, formation générale et profes-sionnelle, éducation religieuse, toute intervention médicale et tout événement déterminant dans la vie de l'enfant, comme la pratique d'un sport de compétition. Les nouvelles dispositions prescrivent cependant de manière expresse - ce qui n'est pas le cas dans l'ancien - que le parent qui s'occupe de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes, dont sont toutefois exclues, notamment, celles relatives au changement d'école (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC; Message, p. 8343/8344). Un parent pourra par ailleurs également décider seul si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis ch. 2 CC).
Il reviendra au juge de déterminer quels sont les domaines couverts par les décisions courantes. Celles-ci concerneront probablement toutes les questions liées à l'alimentation, à l'habillement et aux loisirs. En seront en revanche exclues les décisions qui concernent un changement de domicile (surtout en cas de déménagement à l'étranger), d'école ou de religion, qui devront être prises par les deux parents, si l'on veut éviter que l'autorité parentale conjointe ne soit vidée de son contenu et de son sens (Message, p. 8344).
Avant la révision législative du 21 juin 2013 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la notion du "droit de garde", conçue comme une composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9), comprenait la compétence de déterminer le lieu de résidence et celle de définir la nature de l'encadrement quotidien de l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 461).
A la suite de cette révision, la notion du "droit de garde" a été remplacée par celle du "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant", de sorte que le terme de "la garde" s'est réduit à la seule dimension de la garde de fait, à savoir le fait de vivre en communauté domestique avec l'enfant et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (soins et éducation au sens large; MEIER/STETTLER, op. cit., nos 466, 467, 886 et 1291).
4.6 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe - dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC - aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (notamment : Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd., 2014, n. 10.135 p. 188; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 488 p. 328; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8339 ch. 2.1). Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que cette autorité parentale soit retirée à l'un des parents (FF 2011 8340 ch. 2.1). A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (cf. parmi plusieurs : Schwenzer/ Cottier, in Basler Kommentar, n. 14 ad art. 298 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 510 p. 343; Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, op. cit., n. 17.88 p. 390/391 et, pour l'art. 298d CC, n. 17.168 p. 413) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).
Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).
4.7 En outre, à teneur de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n. 27.46). L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 7 ad art. 311/312 ZGB et les références). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y avait lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4 p. 12 et arrêt 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale peut également résulter du comportement de celui-ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (Hegnauer/Meier, op. cit., n. 27.46).
Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'était admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Tuor/Schnyder/Schmid/ Rumo-Jungo, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 13ème éd., 2009, n° 22 § 44). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a p. 10 s. et les références). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1).
4.8 Dans le cas d'espèce, il est constant que la situation des enfants n'est pas suivie par le SPMi. Il ne résulte pas non plus de la procédure que les enfants rencontreraient des difficultés scolaires, de santé ou d'autres troubles. Les problèmes logopédiques de D_____ sont traités. Les enfants se développent en conséquence de manière harmonieuse.
L'intimée fait grand cas du comportement qu'elle qualifie de "parfaitement inadéquat" de l'appelant, celui-ci n'ayant pas respecté son obligation de verser la contribution à l'entretien de ses enfants, violation constatée par les autorités pénales, ainsi que du mépris dont il a fait montre à son égard, en introduisant un logiciel espion dans ses ordinateurs professionnels et privés. Certes, le comportement de l'appelant n'est pas exempt de critique et l'illicéité de celui-là a été constatée. Toutefois, l'absence, durant une certaine période, de paiement de la pension pour ses enfants n'est pas de nature, dans le cas d'espèce et compte tenu de la situation financière des parties, à mettre en péril l'intérêt des enfants.
Par ailleurs, la modification de la contribution des enfants requise par l'appelant, également objet de la présente procédure, que l'intimée qualifie "d'acharnement", n'est pas pertinente pour déterminer les capacités parentales au regard de l'exercice de l'autorité parentale. Il en va de même du déménagement de l'appelant à l'étranger et de son remariage. Enfin, il n'est pas déterminant que l'appelant puisse, en cas d'attribution de l'autorité parentale à la seule mère, continuer de pouvoir exercer ses relations personnelles avec les enfants, dont l'environnement ne serait ainsi prétendument pas perturbé, ces critères n'étant pas pertinents pour déterminer l'attribution de l'autorité parentale.
En l'occurrence, aucun indice concret ne permet de considérer que le père ne serait plus en mesure d'exercer l'autorité parentale pour un motif comparable à ceux évoqués à l'art. 311 al. 1 CC, ni qu'il ne se serait pas soucié sérieusement de ses enfants ou aurait manqué gravement à ses devoirs envers eux. Il résulte au contraire de la procédure que l'appelant exerce concrètement et de manière régulière son droit de visite, même si des divergences et des difficultés y relatives existent. Les contacts entre le père et les enfants sont indéniablement nécessaires au sain développement psychique et affectif de ces derniers.
En particulier, les difficultés des parties à communiquer ne justifient pas que l'autorité parentale ne soit pas maintenue conjointement et qu'elle soit retirée au père.
L'intimée perd, en effet, de vue que depuis la modification des dispositions relatives à l'autorité parentale, l'exercice de celle-ci, sous réserve de circonstances graves et très particulières, doit être maintenu de manière commune, les deux parents devant participer à la prise de décisions – parfois importantes – quant à leurs enfants.
L'intimée n'a d'ailleurs ni allégué, ni prouvé, que le bien-être des enfants serait mis en péril, en raison des divergences opposant les parents. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que l'une des parties avait dû saisir le juge, parce qu'elles ne parvenaient pas à se mettre d'accord concernant les décisions à prendre relatives notamment à la résidence, la scolarité ou les soins médicaux de leurs enfants.
Il se justifie en conséquence de maintenir l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs deux enfants, solution qui correspond au principe légal actuel. Il leur appartiendra de collaborer à l'avenir pour le bien de leurs enfants, dans l'intérêt manifeste de ceux-ci.
4.9 Par conséquent, l'intimée sera déboutée de ses conclusions et le ch. 1 du dispositif de la décision entreprise, confirmé.
5. 5.1 Selon l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge dans le cadre d'une procédure de divorce, selon l'art. 315a al. 1 CC - peut conférer à un curateur la surveillance des relations personnelles.
La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).
Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 844, n. 1287).
Selon la jurisprudence, l'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant : tel est le cas lorsque de sérieuses difficultés sont à craindre en relation avec l'exercice du droit de visite par celui des parents auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée et que l'enfant est handicapé ou particulièrement sensible (ATF 108 II 372, in JdT 1984 I 612; JdT 1995 I 98; JdT 1996 I 326). Un droit de visite surveillé peut être ordonné même en l'absence d'une mise en danger de l'enfant, par exemple en cas d'inexpérience d'un parent quant à la prise en charge d'un jeune enfant afin de renforcer progressivement la relation entre le parent et l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 et 4.3).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3).
En outre, il faut que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (art. 307 al. 1 CC) ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; arrêt du Tribunal fédéral 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1, in FamPra 2002 p. 851) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; FamPra 2002, p. 851; arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4).
5.2 En l'espèce, la situation entre les parents est conflictuelle, ceux-ci se faisant des reproches mutuels concernant, notamment, l'obtention des visas d'entrée en Russie pour permettre au père d'exercer son droit de visite. Ils rencontrent également des difficultés dans l'établissement du calendrier desdites visites.
Il ne se justifie toutefois pas d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Comme cela a été relevé ci-avant, l'appelant est en mesure d'exercer régulièrement et de manière suivie son droit de visite sur ses deux enfants, malgré son éloignement géographique.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les enfants seraient placés devant un danger sérieux lors de l'exercice du droit aux relations personnelles de l'appelant. Une incapacité parentale de ce dernier n'a pas été alléguée et ne résulte pas de la procédure. Les dissensions existant entre les parents, tant concernant l'établissement du calendrier des visites, que l'obtention des visas, n'a aucune influence directe sur le bien-être des enfants mineurs.
Les parties seraient toutefois bien inspirées, afin que les enfants puissent continuer à entretenir des relations régulières avec leur père, d'instaurer entre elles un dialogue plus constructif.
Afin que l'appelant puisse exercer sereinement son droit aux relations personnelles, il appartiendra à l'intimée, comme elle s'y est d'ailleurs engagée, d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des visas pour les enfants, dès lors qu'elle détient leurs passeports, en tant que gardienne de fait. Une condamnation générale, comme le requiert l'appelant, visant à ordonner à l'intimée de faire établir des visas, annuels, ne trouve par ailleurs aucune assise dans la loi, sans compter que ces visas s'obtiennent sur la base d'invitation de la Fédération de Russie et ne sont pas valables une année durant.
Enfin, l'instauration d'une curatelle d'appui éducatif en faveur de l'intimée ne s'impose pas, l'intervention d'un tiers n'apparaissant pas utile.
5.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point également.
6. L'appelant sollicite la modification des montants fixés en faveur des enfants par le jugement de divorce, au titre de sa contribution à leur entretien.
6.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7 et 120 II 285 consid. 4b).
Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P.26/2000 du 10 avril 2000, publié in FamPra.ch 2000 p. 552; PERRIN, Commentaire romand, Code civil I, n. 8 ad art. 286 CC).
Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles ou futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1.).
Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.; 134 III 337 consid. 2.2.2).
En principe, l'amélioration de la situation du parent gardien ne peut justifier la diminution de la contribution d'entretien due par l'autre parent en faveur de ses enfants que si le paiement de la pension est pour lui une charge particulièrement lourde. Cette amélioration doit profiter avant tout aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2; ATF 108 II 83; MICHELI/NORDMANN/JACCOTTET/TISSOT/
CRETTAZ/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 405).
Cela étant, la survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.).
6.2 Dans le cas d'espèce, le ménage commun formé par l'intimée avec son compagnon, ainsi que l'augmentation de ses revenus, de même que le mariage de l'appelant le 2 septembre 2014, constituent autant de changements notables et durables de situation, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce, s'agissant de la contribution de l'appelant à l'entretien de ses enfants.
7 7.1 Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne une modification du montant de la contribution d'entretien que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit en effet correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a).
Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
7.2 Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Lorsque les enfants vivent dans le foyer d'un époux il peut être tenu compte de leur participation au coût du logement (BASTON BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77 p. 85).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
7.3 Dans le présent cas, seuls les revenus des parties lors du prononcé du jugement de divorce sont connus, à l'exception de leurs charges, ainsi que de celles de leurs enfants.
L'appelant propose, pour comparer les charges des enfants lors du divorce et celles d'aujourd'hui, de prendre en considération les montants convenus entre les parties à titre d'entretien pour les enfants, soit la contribution en tant que telle, ainsi que la participation aux frais du personnel de maison, aux frais d'écolage et aux frais de vacances. Cette argumentation tombe à faux. Il appartient en effet à l'appelant, demandeur à la procédure de modification, non seulement d'alléguer, mais encore de prouver, le montant des charges des enfants telles qu'elles existaient à l'époque du prononcé du divorce, et celui qui prévaut actuellement. Il ne saurait se fonder sur les sommes versées en faveur de ces enfants, pour tenter de déterminer les charges de ceux-ci.
Ce seul constat permet de retenir que l'appelant n'a pas prouvé que les frais de ses enfants auraient diminué de manière notable et durable.
Cela étant, même à retenir que tel serait le cas – ce que la Cour ne fera pas – l'appelant doit être débouté de ses conclusions, pour les motifs qui vont suivre.
Il est constant que l'intimée vit avec son compagnon, de sorte que ses charges mensuelles ont baissé (montant de base OP au moment du divorce : 1'350 fr. alors que ce montant de base OP est de 850 fr. aujourd'hui (1'700 fr. pour un couple / 2), loyer de 1'592 fr. 50 à l'époque (2'275 fr. moins 30% à imputer aux charges des enfants) alors qu'actuellement aucun loyer n'est payé). Il est également admis par les parties que le salaire mensuel de l'intimée a augmenté, dès lors qu'il s'élevait à 16'500 fr. brut en 2012, à 19'938 fr. 50 en 2013 et, à tout le moins à 19'711 fr. 45 en 2014 (18'195 fr. 20 x 13 mois / 12), l'intimée n'ayant pas versé à la procédure d'autres pièces plus récentes. Cette augmentation représente approximativement 35% (16'500 fr. brut – 13% environ de charges = 14'355 fr., par rapport à 19'711 fr.).
Au moment du divorce en janvier 2013, l'appelant réalisait, de son côté, un revenu annuel brut de 350'000 fr., auquel s'ajoutaient un bonus annuel (dont le montant n'est pas connu), ainsi que 100'000 fr. à titre d'indemnité. Depuis juin 2014, son salaire mensuel brut, payé douze fois l'an, est de 29'167 fr. et il perçoit également un bonus de 100'000 fr., ainsi qu'un bonus en fonction du chiffre d'affaires et le remboursement de frais professionnels. L'appelant n'a toutefois pas produit de pièces relatives audit bonus et au remboursement de ses frais, de sorte qu'ils ne peuvent pas être chiffrés précisément. La Cour retiendra toutefois que l'appelant bénéficie d'un revenu annuel brut actuel, hors bonus et remboursement, de 350'004 fr. (29'167 fr. x 12) équivalent à celui prévalant lors du divorce, de sorte que ses ressources n'ont pas diminué.
Comme déjà mentionné supra sous ch. 7.3 ab initio, l'appelant n'a ni allégué, ni prouvé le montant de ses charges de l'époque ni de celles qu'il assume aujourd'hui, de sorte qu'il n'est pas possible de les établir.
Les charges des deux enfants des parties au moment du divorce ne ressortent pas non plus de la convention conclue par les parties, ni d'autres pièces du dossier.
Les charges mensuelles admissibles actuelles de D_____ se composent du montant de base OP de 400 fr., de 1'015 fr. de frais de garde (2'000 fr. + 30 fr. (364 fr. / 12) / 2 = 1'015 fr. par enfant), de 34 fr. 35 de frais de musique (412 fr. 25 / 12), de 20 fr. 85 de cotisation au tennis (250 fr. / 12), de 23 fr. 35 de cours de tennis (280 fr. /12), de 1'653 fr. 10 de frais de scolarité (19'837 fr. / 12), de 162 fr. 15 de prime d'assurance maladie, de 20 fr. 85 de cotisation à la voile (250 fr. / 12), de 10 fr. de cours de voile (120 fr. / 12) et de 55 fr. par mois de cours créatifs, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, de sorte qu'elles sont de 3'095 fr. arrondis.
Les charges de C_____ comprennent le montant de base OP de 400 fr., 1'015 fr. de frais de garde, 34 fr. 35 de frais de musique (412 fr. 25 / 12), 20 fr. 85 de cotisation au tennis (250 fr. / 12), 23 fr. 35 de cours de tennis (280 fr. /12), 145 fr. 40 de cours de piano (1'745 fr. / 12), 1'846 fr. 95 de frais de scolarité (22'163 fr. 60 / 12), 148 fr. 95 de prime d'assurance maladie, 20 fr. 85 de cotisation à la voile (250 fr. / 12), 10 fr. de cours de voile (120 fr. / 12) et 44 fr. de cours créatifs, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un total de 3'410 fr. arrondis.
L'appelant n'a pas démontré que le paiement des pensions dues en faveur de ses enfants représenterait une charge particulièrement lourde pour son budget. Même à prendre en considération les charges actuelles alléguées – mais non prouvées – par l'appelant, soit un loyer de 8'000 fr. pour l'appartement qu'il occupe à _____ (Russie), 2'000 fr. à titre de contribution à un fond de pension, 1'500 € de remboursement d'une dette (1'624 fr.), 650 € de prime d'assurance maladie (703 fr.) et 2'500 $ (2'385 fr.) de frais de prise en charge de son épouse actuelle, représentant 14'712 fr. par mois, l'appelant dispose encore de plus de 10'600 fr. (29'167 fr. bruts sous déduction d'environ 13% de charges sociales = 25'375 fr.), pour régler sa contribution à l'entretien de chaque enfant de 2'000 fr. par mois, ainsi que ses participations mensuelles de respectivement 2'000 fr. à l'écolage, 1'000 fr. aux frais du personnel de maison, 500 fr., aux activités extrascolaires et 500 fr. pour les vacances, représentant au total de 8'000 fr. par mois. Après versement de l'ensemble des montants qui précède, l'appelant bénéficie encore d'un solde de plus de 2'600 fr. mensuellement.
Ainsi, l'amélioration de la situation financière de la mère des enfants doit-elle profiter en premier lieu à ceux-ci et ne justifie pas de modifier les contributions et autres participations en leur faveur convenues par les parties lors du prononcé du divorce.
7.4 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions en modification du jugement de divorce.
Le ch. 5 du dispositif de la décision querellée sera, partant, confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions.
8. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant toutefois relevé que la fixation et la répartition des frais fixés par le premier juge, ont été décidées en conformité avec le Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
9.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
9.3 En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 4'750 fr. (art. 2, 30 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Dès lors que chacune des parties succombe sur un point essentiel, soit sur la contribution à l'entretien des enfants pour l'appelant, et sur l'autorité parentale pour l'intimée, ils seront mis à charge des parties pour moitié chacune, représentant 2'375 fr. L'appelant ayant versé une avance de frais de 3'750 fr., l'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser le montant de 1'375 fr.
Vu la nature familiale du litige et par souci d'apaisement, chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2015 par A_____ contre les ch. 5 à 8 du dispositif du jugement JTPI/1205/2015 rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24504/2013-6, et l'appel joint formé le 23 avril 2015 par B_____ contre les ch. 1 à 4 du dispositif de ce jugement.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 4'750 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat.
Les met à la charge de A_____ à hauteur de 2'375 fr. et à la charge d'B_____ à hauteur de 2'375 fr.
Condamne en conséquence B_____ à verser 1'375 fr. à A_____.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.