| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24566/2016 ACJC/1785/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2018, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) Madame B______, domiciliée ______,
2) Monsieur C______, domicilié ______,
intimés, comparant tous deux par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6221/2018 du 25 avril 2018, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur incident par voie de procédure ordinaire, a rejeté le déclinatoire de compétence à raison du lieu soulevé par
A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A______, compensés avec les avances fournies par B______ et C______ et condamné ainsi A______ à verser 3'000 fr. aux précités, pris solidairement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ et C______, pris solidairement, 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions sur incident (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 25 mai 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la demande déposée à son encontre par B______ et C______ soit déclarée irrecevable et à ce que ces derniers soient condamnés en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et à ce que la Cour dise que le sort des frais et dépens de première instance suivra le sort de l'action au fond.
Il produit une pièce nouvelle, à savoir des dispositions de droit international privé italien avec la traduction de certaines de celles-ci.
b. Dans leur réponse du 28 août 2018,B______ et C______ concluent, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.
c. Dans sa réplique déposée le 18 septembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit trois pièces nouvelles (pièces 17 à 19), datées des 28 octobre et 3 novembre 2016.
d. Le 21 septembre 2018, A______ a déposé deux pièces nouvelles, à savoir un message électronique du 20 septembre 2018 de son conseil italien à son conseil suisse, ainsi que des conclusions du 14 septembre 2018 prises par B______ et C______ dans le cadre de la procédure de partage successoral pendante en Italie. Il a formé des allégations nouvelles en relation avec ces deux pièces.
e. Dans leur duplique du 11 octobre 2018, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont formé des allégations nouvelles au sujet de la procédure pendante en Italie et déposé une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 9 octobre 2018 de leur conseil italien à leur conseil suisse.
f. Les parties ont été informées le 11 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. D______, née en 1935, est décédée ab intestat le ______ 2013 à E______ [GE], où elle était domiciliée.
Ses héritiers sont son époux, A______, de nationalité italienne, domicilié à Genève, ainsi que leurs deux enfants, B______ et C______.
b. Par message électronique du 29 septembre 2013, adressé en copie à ses enfants, A______ a pris contact avec F______, administrateur directeur de G______ SA en relation avec diverses démarches fiscales liées à la succession de feu D______.
Par message électronique du 21 octobre 2013, envoyé en copie à B______ et à C______, G______ SA a exposé à A______ que l'inventaire de la succession devait comprendre l'ensemble de la fortune des époux au jour du décès, y compris donc la totalité des comptes bancaires de A______, même si celui-ci en était le seul titulaire. Il fallait ainsi demander aux diverses banques concernées des attestations au jour du décès, portant sur la valeur exacte des biens et positions au 2 septembre 2013. De plus, il y avait lieu, dans un premier temps, de liquider le régime matrimonial, à savoir en l'espèce, selon la fiduciaire, le régime légal de la participation aux acquêts. En présence d'acquêts, la moitié de la succession revenait à l'époux et l'autre moitié devait être partagée entre A______ et ses deux enfants. Ainsi, en résumé, A______ était le bénéficiaire des trois quarts de l'ensemble des biens et les enfants du quart restant.
c. Par courrier du 7 novembre 2013, G______ SA, agissant "par mandat de l'hoirie de feu Madame D______" a sollicité de l'Administration fiscale cantonale le report d'un rendez-vous, ainsi qu'un délai supplémentaire pour la remise de la déclaration de la succession.
d. L'inventaire établi le 25 novembre 2013 par l'Administration fiscale cantonale a été signé le 27 janvier 2014 et transmis le même jour par A______ à ses deux enfants, ainsi qu'à G______ SA.
A______ est désigné dans le procès-verbal comme le "mandataire chargé du dépôt de la déclaration de succession".
e. La déclaration de succession a été établie le 26 février 2014 et signée par les trois héritiers. Elle comprend le timbre de G______ SA désignée en tant que mandataire et mentionne un avoir net imposable de 4'451'826 fr. après liquidation du régime matrimonial.
Sous la rubrique "CREANCES, TITRES, ETC" figurent les avoirs suivants :
| H______ - 1______ | 18'200 |
| Dossier H______ - 2______ | 878'258 |
| H______ - 3______ | 133'031 |
| I______- 4______ - 117'613.40 EUR | 141'136 |
| J______ - no 5______ - 48'533.96 EUR | 58'241 |
| K______ SA - 6______ - 2'055.48 EUR | 2'467 |
| K______ SA - 6______ - 10'870.73 USD | 10'077 |
| K______ SA - 6______ - 111'035.77 GBP | 161'002 |
| K______ SA - 6______ - CHF | 10'280 |
| Relevé L______ 7______ | 2'605'005 |
pour un total de 4'017'697 fr.
La déclaration de succession mentionne également deux biens immobiliers sis à Genève et trois biens immobiliers situés en Italie, ainsi qu'une hypothèque de 32'328 fr. auprès [de la banque] M______.
f. Par message électronique du 3 mars 2014, A______ a soumis à B______ et à C______ une proposition de partage de la succession: celle-ci comprenait environ 4'451'000 fr. à diviser en parts de 1'480'000 fr. entre les trois héritiers, auxquelles il fallait ajouter 395'000 fr. pour une maison en Italie.
g. Le 4 mars 2014, G______ SA a établi une note d'honoraires pour l'activité déployée du 21 octobre 2013 au 28 février 2014, adressée à la succession de
"Mme D______ p.a. M. A______".
h. D'entente avec les autres héritiers, A______ a dénoncé spontanément à l'Administration fiscale cantonale notamment les titres auprès de [la banque] L______, les comptes auprès de J______, K______ SA et I______, ainsi que les trois immeubles situés en Italie. Une procédure en rappel d'impôts et soustraction pour les années 2004 à 2012 à été ouverte par l'Administration fiscale cantonale; elle a abouti à un rappel d'impôts de 409'543 fr. Ce montant a été payé essentiellement par débit du compte auprès de L______.
i. Il est admis que les héritiers se sont partagés les avoirs figurant sur le compte auprès de L______ et ont remboursé l'hypothèque mentionnée dans la déclaration de succession.
j. Le 21 juin 2014, A______ a soumis à ses deux enfants une proposition de partage de la succession.
C______ y a répondu le 29 juin 2014, en formulant une contre-proposition. Il a fait valoir que la somme totale nette à partager était de 4'522'326 fr., à diviser en trois parts de 1'507'442 fr.
k. Les parties ont poursuivi leurs discussions en vue de trouver un accord relatif au partage. A______ a chargé un notaire de préparer un document réglant le partage des biens mobiliers et immobiliers de la succession. B______ et C______ n'ont pas accepté le projet qui leur a été soumis par ledit notaire.
l. Par message électronique du 8 juillet 2015, G______ SA a fait parvenir à B______ et à C______ le formulaire de succession non partagée de 2014 tel que joint à la déclaration de A______. Il s'agissait de notifier au fisc la part indivise des comptes bancaires de la succession, à l'exception du compte auprès de L______, qui avait été partagé. Dans la mesure où A______ continuait à utiliser ces comptes, il était normal que ne figuraient dans le formulaire que les montants appartenant en 2013 à la succession, convertis en revanche au taux de change de 2014, et non pas les avoirs effectifs des comptes à fin 2014. La différence entre ces chiffres avait trait à des montants appartenant à A______ uniquement et avait été reportée dans la déclaration de celui-ci.
m. Le 9 juin 2016, B______ et C______ ont demandé à A______ de faire en sorte que les comptes bancaires figurant dans la déclaration de succession ne soient plus à son seul nom. Par ailleurs, ils avaient besoin des relevés bancaires et fiscaux 2014 et 2015 des mêmes comptes, ainsi que de tous les avis relatifs aux transactions intervenues. Sans nouvelles, le 4 juillet 2016 ils ont demandé à leur père que les avoirs bancaires figurant sur la déclaration de succession soient bloqués sur des comptes au nom de l'hoirie et qu'aucun des membres ne puisse en disposer sans l'accord des autres.
Le 6 juillet 2016, A______ a répondu à ses enfants qu'ils avaient accepté un partage partiel des comptes bancaires, lequel avait été exécuté. Il leur avait ensuite proposé le partage final de la succession, en mandatant un notaire. B______ et C______ avaient annoncé l'envoi d'une contre-proposition pour fin août 2015, mais celle-ci n'avait pas été formulée. A______ avait fait établir par G______ SA le formulaire de succession non partagée 2015 et transmettre à ses enfants ledit formulaire pour leur permettre de finaliser leur déclaration ICC/IFD 2015.
En outre, il avait ouvert un compte auprès de H______, qu'il avait crédité du montant de 608'039 fr. représentant les avoirs mobiliers non partagés tels que déterminés par la fiduciaire. Ce compte resterait bloqué jusqu'au partage final de la succession.
En réponse, B______ et C______ ont invité leur père, par lettre du 26 juillet 2016, à leur fournir la documentation détaillée sur l'usage qu'il avait fait des fonds appartenant à la succession. Il lui était fait interdiction de procéder à d'autres transferts. Tous les avoirs bancaires devaient être déposés sur des comptes au nom de tous les héritiers.
Invité par ses enfants à indiquer comment avait été calculé le montant de
608'039 fr. et à leur fournir tout renseignement utile sur les actes de disposition qu'il avait effectués sur des actifs appartenant à la succession, A______ a réitéré que ladite somme avait été calculée par la fiduciaire, à laquelle ses enfants pouvaient s'adresser en tant que de besoin.
Interpellé par C______, G______ SA a expliqué que la somme en question figurait dans le tableau qu'elle lui avait envoyé par messagerie électronique le
23 juin 2016 (non produit à la procédure) et correspondait "au montant des avoirs en mains communes des divers comptes" de ses parents à la date du 2 septembre 2013 (à l'exception du compte chez L______qui avait été clôturé en 2014), tel qu'il figurait sur le tableau fiscal de la succession non partagée au 31 décembre 2013. Certains comptes avaient continué à être utilisés par A______, pour y recevoir des revenus personnels, honoraires, salaires et autres, qui ne concernaient pas l'hoirie, puisqu'ils avaient été générés après l'ouverture de la succession. Par conséquent, il avait semblé judicieux de séparer de manière claire ceux qui appartenaient à l'hoirie et ceux qui ne concernaient que le conjoint survivant. Les avoirs revenant aux enfants n'avaient pas été placés et n'avaient généré que très peu de revenus, ni aucune perte.
Cette réponse n'a pas satisfait C______, qui a souhaité recevoir l'intégralité de la documentation relative aux comptes de l'hoirie. Il incombait à son père de s'organiser pour ses affaires personnelles.
n. Le 8 novembre 2016, A______ a informé ses deux enfants de ce qu'il avait introduit une procédure de médiation en Italie. Une audience était fixée au 5 décembre 2016. Il relevait dans son message qu'il avait administré les disponibilités (argent, titres, etc.) se trouvant sur ses comptes personnels "en tenant compte de la famille". Il avait distribué aux enfants une partie desdites disponibilités en vue de trouver rapidement un accord. En particulier, il avait renoncé aux droits qu'il avait sur l'immeuble de Genève et sur toutes les liquidités, qui comprenaient également son prix N______, ainsi que l'indemnité de ______ à vie qu'il avait perçue.
o. Le 21 mars 2017, A______ a formé devant le Tribunal compétent de O______ (Italie) une action en partage de la succession, dirigée contre B______ et C______. L'acte introductif d'instance mentionne que A______ a introduit une procédure de médiation obligatoire devant la chambre arbitrale de O______, en vue de résoudre avec ses enfants toutes questions relatives à la succession de son épouse et au partage des biens. Ladite action avait été introduite le 12 octobre 2016. Les enfants, dûment cités par la voie diplomatique, ne s'étaient pas présentés à l'audience de médiation du 5 décembre 2016.
Dans le cadre de cette procédure, actuellement pendante en Italie, B______ et C______ ont notamment conclu, à titre préparatoire, et sur la base de l'art. 210 du Code de procédure civile italien, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire les extraits des comptes bancaires figurant dans la déclaration de succession.
D. a. Parallèlement, par requête de conciliation déposée le 7 décembre 2016 devant le Tribunal de première instance, B______ et C______ ont conclu à la condamnation de A______ à leur remettre toute la documentation relative à tous les comptes de la succession de D______ mentionnés dans la déclaration de succession.
Sous la rubrique "Objet du litige" ils ont exposé que les comptes bancaires en question figuraient dans la déclaration de succession que les trois héritiers avaient signée le 26 février 2014. Ces comptes, qui faisaient partie de la succession, étaient encore au nom de A______, qui continuait à les utiliser dans un but strictement personnel, sans que ses enfants en soient avertis. A de nombreuses reprises, ils avaient demandé à leur père de leur transmettre les relevés bancaires détaillés des comptes de la succession et d'intervenir auprès des banques concernées pour changer le nom du titulaire des comptes et les mettre au nom de l'hoirie. A______ n'avait pas donné suite à ces demandes.
A______ persistait à refuser de transmettre la documentation requise, ce qui était contraire aux articles 607 al. 3 et 610 al. 2 CC.
Une autorisation de procéder a été délivrée à B______ et C______ le 13 mars 2017.
b. Le 13 juin 2017, les précités ont déposé devant le Tribunal une action en reddition de compte. Ils ont conclu à la condamnation de A______ à leur remettre toute la documentation relative à tous les comptes indiqués dans la déclaration de succession, soit les comptes :
| H______ - 1______ |
| Dossier H______ - 2______ |
| H______ - 3______ |
| I______- 4______ |
| J______ - no 5______ |
| K______ SA - 6______ [EUR, USD, GBP, CHF] |
| L______ - 7______, |
en particulier les relevés bancaires relatifs à ces comptes depuis le 2 septembre 2013, les avis de débit, de crédit et d'exécution des opérations relatifs à ces comptes depuis le 2 septembre 2013, et les instructions données par A______ aux banques relatives à ces comptes depuis le 2 septembre 2013, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CPC qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Ils ont conclu également à ce que le Tribunal dise que faute d'exécution dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision, A______ serait condamné, sur requête de B______ et C______, à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution.
B______ et C______ ont allégué qu'il avait été convenu que A______ gère les actifs sur les comptes en question, pour son compte et pour le compte de ses enfants. A l'appui de cette allégation, ils ont produit une pièce 11, laquelle comprend divers messages électroniques échangés entre A______ et ses enfants. Ces documents, rédigés en italien, n'étaient pas accompagnés d'une traduction en français. A l'appui de cette même allégation, B______ et C______ ont produit une pièce 12 laquelle comprend divers messages électroniques échangés entre les trois héritiers et G______ SA.
Aucun détail n'a été fourni dans la demande au sujet du contenu des messages électroniques produits.
B______ et C______ ont également allégué que A______ s'était notamment chargé de rassembler et communiquer la documentation nécessaire à G______ SA pour la dénonciation spontanée au sujet des biens que les époux A/D______ n'avaient pas déclarés au fisc. A______ s'était également chargé de la mise en oeuvre du partage des avoirs se trouvant sur le compte auprès de L______. Ils avaient reçu chacun des titres à hauteur de 380'917 fr., valeur au 30 juin 2014.
B______ et C______ ont versé une avance de frais de 6'000 fr., fixée sur la base des art. 13 et 17 RTFMC.
c. Invité à répondre à l'action en reddition de compte, A______ a informé le Tribunal de ce qu'il soulevait "une exception d'irrecevabilité fondée sur l'incompétence du Tribunal, ce du fait de la convention de 1868 entre la Suisse et l'Italie". Il a demandé au Tribunal de limiter la procédure à cette question.
d. Invités à se déterminer sur la question de la compétence du Tribunal, B______ et C______, par conclusions du 21 septembre 2017, ont conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur l'action en reddition de compte et déclare celle-ci recevable.
Au sujet des démarches effectuées par A______, ils ont repris les mêmes allégations et se sont référés aux mêmes pièces que dans l'action du 13 juin 2017.
e. Dans ses conclusions du 23 octobre 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de l'action et déclare en conséquence irrecevables les conclusions prises par ses enfants.
A______ a fait valoir que le litige était de nature successorale et relevait ainsi de compétence des tribunaux du lieu d'origine de la défunte. Il a contesté avoir été le mandataire de ses enfants.
f. Dans leur réplique du 10 novembre 2017, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont en outre invoqué la théorie de la double pertinence.
Dans sa duplique du 24 novembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions sur incident d'incompétence.
Il a fait valoir qu'il n'avait entrepris aucun acte de gestion entrant dans le cadre d'un mandat, concernant les comptes dont il était titulaire. Il détenait des avoirs dont une partie appartenait à la succession sur des comptes qui avaient été ouverts longtemps avant le décès de son épouse. L'action avait ainsi un caractère purement successoral.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 7 février 2018, B______ et C______ ont déposé un chargé de pièces complémentaire, comprenant notamment la traduction en français des messages électroniques produits sous pièce 11. Aucune allégation nouvelle des précités ne figure au procès-verbal de l'audience.
Les parties ont renoncé à toute mesure probatoire ainsi qu'aux premières plaidoiries. Elles ont ensuite plaidé en persistant dans leurs conclusions sur incident de compétence.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger sur l'incident précité.
h. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a relevé que l'allégation selon laquelle A______ avait été chargé par ses enfants de gérer et conserver pour le compte de l'hoirie les actifs successoraux détenus par ses soins était contestée et peu vraisemblable; aucun élément de preuve ne permettait à ce stade de retenir ce fait, qui devait être prouvé dans la procédure au fond.
Cependant, la conclusion d'un contrat de mandat allégué parB______ et C______ était un élément déterminant non seulement pour la compétence du Tribunal, mais aussi pour le bien-fondé de l'action. Il s'agissait ainsi d'un fait doublement pertinent. Dès lors, le Tribunal devait admettre la conclusion d'un contrat de mandat en se basant sur les seules écritures des demandeurs, les moyens de preuve à cet égard ne devant être administrés qu'ultérieurement, dans la phase du procès au fond. A teneur des allégués et moyens de ceux-ci, l'action introduite était bien de nature contractuelle. Les questions délicates de délimitation seraient tranchées lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat avait été réellement conclu.
En définitive, la compétence à raison du lieu du Tribunal (domicile du défendeur; art. 10 al. 1 let. a et 31 CPC) devait être admise sur la base de la théorie de la double pertinence.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La reddition de compte est un litige de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de cette nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396
consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées).
1.2 En l'espèce, la part des avoirs déposés sur les comptes bancaires litigieux revenant aux intimés est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel, interjeté dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC) est recevable.
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
3. Les parties déposent des pièces nouvelles et forment des allégués nouveaux.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Sauf disposition contraire, la procédure est régie par la maxime des débats, laquelle oblige les parties à alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et à offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC; Haldy, in CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC).
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offerts pour chaque fait (Tappy, in CPC Commenté, 2011, n. 17 ad art. 221 CPC).
Selon le but poursuivi par cette disposition, il faut en principe satisfaire aux fardeaux de l'allégation et de la motivation dans les mémoires. Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). Même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires n'est dès lors pas valablement introduit dans le procès, et est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).
Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer d'office le droit (ATF 142 III 462
consid. 4.3-4.4). Il convient de se montrer souple et d'admettre la prise en considération des faits exorbitants, lorsqu'ils se situent encore dans le cadre de ce qui a été allégué, c'est-à-dire lorsqu'ils se rattachent aux faits allégués par l'une ou l'autre des parties (note F. Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du
14 juillet 2016).
3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite avec l'appel est recevable, dans la mesure où le droit étranger relève du droit (ATF 138 III 230 consid. 4.2.4).
Les nouveaux développements figurant dans la réponse des intimés du 28 août 2018 (ch. 17, 30 et 31) résultent de pièces déposées en première instance et se situent dans le cadre des allégations formulées par les intimés devant le Tribunal au sujet de la prétendue conclusion d'un contrat de mandat. Il ne s'agit donc pas d'allégations nouvelles. Les faits pertinents résultant des pièces précitées ont d'ailleurs été intégrés dans la partie "EN FAIT" ci-dessus dans la mesure utile.
Les trois pièces nouvelles déposées par l'appelant avec sa réplique du 18 septembre 2018 ne sont pas recevables. Elles ont en effet été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 7 février 2018. Il en va de même de l'allégué Ad 35 figurant dans la réplique, lequel se réfère aux pièces précitées.
Les pièces que l'appelant a déposées le 21 septembre 2018 sont recevables, puisqu'elles ont été établies après le dépôt de l'appel et dans le délai fixé pour répliquer. Il en va de même des allégations qu'elles visent.
Enfin, la pièce accompagnant la duplique du 11 octobre 2018 est recevable, comme les allégués y relatifs.
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir admis sa compétence à raison du lieu, alors qu'à son avis le litige est de caractère successoral et relève de la compétence des tribunaux italiens.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 17 al. 3 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868 (ci-après : la Convention), les contestations
qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet
de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie. Cette disposition régit également le droit matériel applicable, quand bien même son texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2 - JdT 2010 I 432, p. 434).
Ainsi, lorsque le droit à l'information que font valoir des héritiers d'un ressortissant italien décédé en Suisse ne peut résulter que du droit successoral, la compétence revient aux autorités italiennes, qui appliquent le droit italien. Pour déterminer le caractère successoral du litige, seul est déterminant l'objet réel du litige (ATF précité consid. 5.2 - JdT 2010 I 432, p. 434).
4.1.2 En droit suisse, les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage (art. 607 al. 3 CC). En outre, les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition des biens de la succession (art. 610
al. 2 CC). Chaque héritier peut former une requête en information fondée sur les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC (SPAHR, CR CC II, 2016, n° 25 et 26 ad art. 610 CC).
4.1.3 Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandataire) s'oblige à gérer une affaire ou à rendre des services dans l'intérêt d'une autre (le mandant), conformément à la volonté de celle-ci, et pour autant que les conditions d'un autre contrat ne soient pas réalisées (art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 4301).
Sous le titre général "reddition de compte", l'art. 400 al. 1 CO met à la charge du mandataire l'obligation, envers le mandant, de lui rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef. L'obligation de rendre compte comprend l'obligation de renseigner (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les références citées). Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Grâce à l'information obtenue, le mandant connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les références citées).
L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat, soit les affaires traitées dans l'intérêt du mandant
(ATF 139 III 49 consid. 4.1.3 - JdT 2014 II 217, p. 222).
4.1.4 Les membres de la communauté héréditaire peuvent convenir de désigner l'un d'entre eux ou un tiers comme représentant (SPAHR, op. cit., n° 62
ad. art. 602 CC).
La représentation conventionnelle est réglée aux articles 32 et ss. CO. L'acte unilatéral, source du pouvoir d'agir, doit être distingué de l'acte bilatéral ou multilatéral, le contrat qui généralement l'accompagne (rapport ou contrat de base). Le contrat de base est le fondement des droits et obligations réciproques du représenté et du représentant, en particulier du devoir d'agir de ce dernier. Il s'agit de deux actes juridiques distincts qui ne doivent pas être confondus; ils naissent, prennent fin indépendamment l'un de l'autre et obéissent à des règles distinctes (CHAPPUIS, CR CO I, 2ème éd. 2012, n° 7 ad. art. 33 CO).
4.1.5 Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action.
Conformément à la théorie de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée (ATF 137 III 27 consid. 2.3; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb).
Il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence - et au renvoi de l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond - en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486 consid. 4) ou encore lorsqu'au regard des allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for serait éludée (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2).
4.2 En l'espèce, il est admis que l'appelant, d'entente avec les intimés, a effectué diverses démarches pour le compte de la communauté héréditaire, notamment auprès de l'Administration fiscale cantonale et des établissements bancaires auprès desquels son épouse et lui-même détenaient des comptes. En particulier, il résulte des pièces produites que l'appelant, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa fiduciaire, a rempli la déclaration de succession, qui a ensuite été signée par les trois héritiers, a participé à l'établissement de l'inventaire de la succession, a effectué une dénonciation spontanée et a clôturé le compte auprès de la banque L______. Il a donc agi comme représentant de la communauté héréditaire désigné conventionnellement. Cela étant, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les faits exposés par les parties démontrent que son devoir d'agir résultait bien d'un contrat de mandat. En effet, il s'est engagé à gérer certaines affaires et à rendre certains services à la communauté héréditaire, ce qui relève du contrat de mandat au sens de l'art. 394 al. 1 CO.
Ainsi, l'appelant est tenu, sur le principe, de rendre compte aux autres héritiers des démarches qu'il a effectuées pour le compte de la communauté héréditaire. Cela ne signifie cependant pas que les intimés ont établi que le mandat comprenait la conservation et la gestion des comptes bancaires litigieux et que l'appelant est tenu de leur fournir toute la documentation bancaire requise. Il appartiendra au Tribunal, lorsqu'il statuera sur le fond de l'action en reddition de compte, de déterminer l'étendue de l'obligation de rendre compte, laquelle doit être limitée aux opérations qui ont concerné le rapport de mandat.
Au stade de l'examen de la compétence à raison du lieu et au regard des faits avérés à ce stade, l'existence d'un contrat de mandat peut être retenue, indépendamment du fait que les intimés sollicitent des mesures identiques devant le juge italien compétent pour le partage de la succession.
Comme les parties l'admettent à juste titre, en présence d'une action contractuelle, les tribunaux genevois sont compétents (art. 2 CL et 112 al. 1 LDIP).
Le jugement sera donc confirmé en tant que le Tribunal admet sa compétence à raison du lieu.
5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'autorisation de procéder ne couvrait pas l'action portée devant le Tribunal. Ladite autorisation de procéder aurait en effet été délivrée pour une action de nature successorale, alors que l'action portée devant le Tribunal est une action contractuelle. Le Tribunal aurait ainsi dû déclarer la demande irrecevable.
5.1 L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le juge saisi de la cause doit examiner d'office
(cf. art. 59 s. CPC et ATF 140 III 70 consid. 5). Le juge vérifie en particulier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige que la demande et oppose les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1).
L'objet du litige est déterminé par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits (ou fondement du procès) sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2). La cause juridique invoquée ne joue pas de rôle (cf. ATF 139 III 126 consid. 3). L'argumentation juridique des parties n'est donc pas décisive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, le complexe de faits résumé par les intimés dans la requête en conciliation du 7 décembre 2016 est identique à celui développé dans l'action en reddition de compte portée devant le Tribunal le 13 juin 2017. Il en va de même des conclusions. Le fait que l'argumentation juridique des intimés a été modifiée dans l'action portée devant le Tribunal n'est pas déterminant.
Ainsi, l'autorisation de procéder délivrée le 13 mars 2017 et l'action portée devant le Tribunal ont le même objet.
Le grief de l'appelant se révèle dès lors infondé.
6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir renvoyé la décision sur les frais à la décision finale.
6.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale
(art. 104 al. 1 CPC). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). En principe, la règle particulière de l'art. 104 al. 2 CPC n'est applicable que lorsqu'une décision incidente est intervenue à la requête d'une des parties ou au moins avec l'accord de celle qui y avait intérêt. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TAPPY, Code de procédure civile commentée, 2011, n° 10 ad. art. 104 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
6.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu une décision incidente sur sa compétence, à la demande de l'appelant, qui avait soulevé une exception d'incompétence. En vertu de son large pouvoir d'appréciation, le Tribunal pouvait répartir les frais encourus jusqu'à la décision incidente; il n'était pas tenu de renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Dans la mesure où l'appelant a succombé, les frais devaient être mis à la charge de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a pas mis l'intégralité des frais judiciaires de la procédure (y compris ceux de la procédure au fond) à sa charge. En effet, il a limité les frais de l'incident à 3'000 fr., alors que l'avance versée par les intimés pour l'action en reddition de compte était de 6'000 fr.
Pour le surplus, l'appelant ne développe aucun grief à l'encontre de la quotité des frais judiciaires et des dépens.
7. En définitive, le jugement sera entièrement confirmé.
8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 23 et 36 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
En outre, l'appelant sera condamné à verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/6221/2018 rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24566/2016-3.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ et C______, solidairement entre eux, 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.