| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24576/2017 ACJC/768/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 14 mai 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée chemin ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Portugal), intimé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/11795/2018 du 2 août 2018, reçu par A______ le 6 août 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ à verser à A______ une indemnité équitable d'un montant total de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2016, à payer sous forme d'acomptes mensuels de 1'785 fr. jusqu'à épuisement du capital (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'180 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence B______ à verser 590 fr. à A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif, "en tant qu'il n'a pas assorti la condamnation au paiement des acomptes mensuels de l'avis aux débiteurs". Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser une indemnité équitable d'un montant total de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2016, à payer sous la forme "d'une rente mensuelle de 1'785 fr. jusqu'à épuisement du capital", ordonne "à la Fondation de C______" (ci-après : la Fondation de C______) de retenir mensuellement un montant de 1'785 fr. sur la rente de prévoyance professionnelle servie à B______ et de verser ce montant sur le compte bancaire de A______ ouvert auprès de D______, IBAN 1______, jusqu'à épuisement du capital de 300'000 fr., et notifie sa décision "à la Fondation de C______". Subsidiairement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité équitable d'un montant total de
300'000 fr. avec intérêts dès le 2 juin 2016, le tout sous suite de frais et dépens.
b. B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.
c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 10 décembre 2018.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1956 à E______ (Portugal), de nationalités portugaise et suisse, et B______, né le ______ 1954 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1977 à E______ (Portugal).
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.
b. Par jugement du 22 mai 2003, la séparation de corps et de biens des époux a été prononcée par le Tribunal de E______ (Portugal).
c. Le 16 mai 2007, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, référencée sous le numéro de cause C/2______/2007.
Cette procédure a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la demande initiée par A______ devant les juridictions portugaises, portant sur la liquidation du régime matrimonial des époux et visant des avoirs mobiliers (comptes bancaires) et des biens immobiliers sis au Portugal.
d. Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal de E______ (Portugal) a prononcé le divorce des parties. Par jugement ultérieur du 9 janvier 2014, le même Tribunal a statué sur la liquidation de leur régime matrimonial.
e. Par jugement rendu le 12 avril 2016 dans la cause C/2______/2007, le Tribunal a reconnu les deux jugements précités, donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce et ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage.
En l'absence de toute information relative au montant de l'avoir de prévoyance accumulé en Suisse par B______, le Tribunal a transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice et invité celle-ci à "procéder à l'établissement des avoirs de prévoyance acquis au cours du mariage puis à leur partage".
f. Par arrêt du 13 octobre 2016, la Chambre des assurances sociales a constaté que le partage des avoirs de prévoyance ordonné par le juge du divorce était impossible et invité les parties à mieux agir devant celui-ci.
Elle a constaté que, de 1980 à fin 2012, B______ avait accumulé des avoirs de prévoyance auprès des caisses de pension de F______ (14'694 fr. 90 au 2 juin 2016) et ______ [caisse de pension] de C______ (761'936 fr. 15 au 1er janvier 2013). Cependant, le précité avait pris sa "retraite et bénéfici[ait] de la rente y relative depuis le 1er janvier 2013, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en force du jugement de divorce, ce qui rendait impossible le partage des avoirs de prévoyance". En conséquence, les parties étaient "invitées à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable".
g. Le 13 octobre 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en complément du jugement de divorce.
Elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 315'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC et à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de pension ______ de C______ (ci-après : la Caisse du C_______) de verser ce montant sur son compte de prévoyance professionnelle dans un délai de dix jours dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire.
h. B______ n'a pas comparu à l'audience de conciliation du
21 mars 2018. Il a par ailleurs renoncé à répondre par écrit à la demande dans le délai fixé à cet effet par le Tribunal.
i. B______ a fait défaut à l'audience de plaidoiries finales du
9 mai 2018.
A______ a modifié ses conclusions et sollicité le versement de l'indemnité équitable sous la forme d'une "rente" mensuelle de 1'785 fr. - avec le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de la Caisse du C______, celle-ci devant s'acquitter mensuellement du montant de 1'785 fr. sur le compte de l'ex-épouse auprès de D______, IBAN 1______ - jusqu'à épuisement du capital. Subsidiairement, elle a conclu au versement d'un capital de 315'000 fr. "avec intérêts à dater du 11 février 2013" (date du prononcé du jugement de divorce portugais).
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______, qui bénéficiait d'une retraite anticipée au Portugal, avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle d'un montant total de 776'631 fr. 05 (14'694 fr. 90 + 761'936 fr. 15) durant le mariage. De son côté, A______, qui s'était "consacrée à l'éducation des enfants du couple à côté de son activité professionnelle", avait accumulé des avoirs de 146'785 fr. 10 sur la même période. Bien qu'encore active professionnellement, l'ex-épouse ne pourrait pas, vu son âge, accroître de manière significative son deuxième pilier. Elle souffrait donc d'une lacune de prévoyance. Conformément à la jurisprudence fédérale, il convenait de procéder fictivement au partage mathématique des avoirs de prévoyance, puis à une correction du montant obtenu en fonction des besoins des parties. En l'occurrence, le partage par moitié des avoirs accumulés durant le mariage aboutissait au versement d'un capital de 314'923 fr. en faveur de A______ ([776'631 fr. 05 - 146'785 fr. 10] / 2). Par conséquent, il était équitable d'allouer à celle-ci une indemnité de 300'000 fr. au sens de l'art. 124 aCC.
Lors des plaidoiries finales, A______ avait sollicité la fixation d'une "rente" de 1'785 fr. par mois jusqu'à épuisement du capital. Ce faisant, elle sollicitait en réalité "le paiement du capital par acomptes mensuels et non d'une rente qui devrait faire l'objet d'un calcul de capitalisation". Sur la base des pièces produites, la rente du deuxième pilier versée à
B______ pouvait être estimée à environ 4'500 fr. et ses charges à 2'700 fr. (800 fr. de loyer, 400 fr. de prime d'assurance-maladie, 500 fr. d'impôts et 960 fr. de base mensuelle OP réduite de 20% vu son domicile au Portugal), de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 1'800 fr. auquel s'ajoutait sa rente AVS. B______ était dès lors en mesure de verser l'acompte de 1'785 fr. réclamé par A______, laquelle n'avait "pas établi ses propres besoins dans la présente procédure". Par conséquent, il se justifiait de condamner le premier à payer à la seconde une indemnité d'un montant total de 300'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2016 (date de l'entrée en force du jugement rendu le 12 avril 2016 dans la cause C/2______/2007), sous la forme d'acomptes mensuels de 1'785 fr. jusqu'à épuisement du capital, à verser sur le compte bancaire de l'ex-épouse. Finalement, l'avis aux débiteurs sollicité à l'encontre de la Caisse du C______ n'était pas envisageable in casu, dès lors que cette mesure, prévue à l'art. 132 al. 1 CC, visait les contributions d'entretien et non l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel - écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) - est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1
let. a CPC) si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant sur le versement d'une indemnité équitable en faveur de l'ex-épouse
(art. 124 aCC), dont la valeur litigieuse s'élevait, au dernier état des conclusions formulées devant le Tribunal, à 315'000 fr.
1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour revoit uniquement les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016
consid. 5.3; ACJC/1494/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2).
Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; ACJC/1494/2018 du
30 octobre 2018 consid. 2).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_860/2012 du
30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du
10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 132 CC en refusant d'ordonner à la Fondation de C______ [recte : la Caisse du C______] de prélever mensuellement le montant de 1'785 fr. sur la rente de prévoyance servie à l'intimé et de lui verser ce montant sur son compte bancaire jusqu'à épuisement du capital fixé à 300'000 fr.
2.1 La quotité de l'indemnité équitable fixée par le premier juge, de même que le principe du versement de cette indemnité sous la forme d'un capital, par acomptes mensuels de 1'785 fr., ne font l'objet d'aucune critique motivée devant la Cour. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces points au stade de l'appel.
Seule demeure litigieuse la question de savoir si un avis aux débiteurs peut être prononcé à l'endroit de la Caisse du C______ pour le paiement des acomptes mensuels jusqu'à épuisement du capital.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
L'avis aux débiteurs a pour objet de permettre la réalisation forcée de certaines créances d'entretien. Pour le législateur, il s'agissait de remédier à l'imperfection des procédés et des mécanismes d'exécution des jugements et des conventions alimentaires. L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis qui vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien courantes et pour l'avenir (ATF 142 III 195 consid. 5; 137 III 193 consid. 3.6 et 3.8; 110 II 9 consid. 1e; arrêts du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3 et 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, publié in SJ 2005 I 25). De manière générale, l'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art. 177 CC), de l'ex-conjoint (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3 et l'arrêt cité).
L'art. 132 CC vise uniquement la contribution d'entretien après divorce fixée en faveur de l'un des conjoints (art. 125 CC); cette disposition n'entre donc pas en concurrence avec l'art. 177 CC, lequel concerne les contributions d'entretien fondées sur les art. 163 et 164 CC, à l'exclusion d'autres prétentions en liquidation du régime matrimonial (Chaix, CR CC I, 2010, n. 7 et 10 ad art. 177 CC, par renvoi du n. 18 ad art. 132 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Effets généraux du mariage, 3ème éd., 2017, p. 444, n. 694a et les références citées;
cf. ég. le Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I p. 1 ss, lequel fait uniquement référence à "l'obligation d'entretien fondée sur l'article 125 [CC]" dans son commentaire des art. 131 et 132 CC, n. 233.55, p. 125-126).
Une partie de la doctrine et de la pratique cantonale reconnaît toutefois la possibilité d'ordonner un avis aux débiteurs au sens de l'art. 132 al. 1 CC dans les cas d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC - versée sous forme de rente -, pour autant qu'elle poursuive un but d'entretien ("Unterhaltszweck") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 4.5 et les références citées; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille code annoté, 2013, n. 1.6 ad art. 132 LP et la référence citée; cf. ég. Geiser/Senti in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 9 ad art. 22b aLFLP).
2.2.2 En l'espèce, l'avis aux débiteurs sollicité par l'appelante ne porte pas sur une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC, de telle sorte que l'application de l'art. 132 al. 1 CC est en principe exclue. Quant à la possibilité, évoquée par certains auteurs et juges cantonaux, d'ordonner un avis aux débiteurs pour le versement d'une indemnité équitable fixée par le juge du divorce, conformément à l'art. 124 aCC, l'hypothèse visée est celle de l'indemnité acquittée sous forme de rente - et non sous forme de capital.
Au surplus, l'appelante n'allègue pas que l'indemnité équitable qui lui a été octroyée aurait pour but d'assurer la couverture de son entretien courant. Comme l'a relevé le Tribunal, l'ex-épouse n'a pas détaillé - ni a fortiori établi - ses propres besoins, de sorte que l'on ignore quelle est sa situation personnelle actuelle et quel était son entretien convenable pendant la vie commune. A cela s'ajoute que dans le cadre de la cause C/2______/2007, l'appelante a expressément renoncé à solliciter une contribution à son propre entretien après le prononcé du divorce, ce dont le Tribunal lui a donné acte par jugement du 12 avril 2016.
En définitive, la décision du premier juge de ne pas assortir le paiement des acomptes mensuels de 1'785 fr. d'un avis aux débiteurs, à l'encontre de la caisse de pension de l'intimé, n'est pas critiquable.
2.3 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions subsidiaires de l'appelante, tendant à la condamnation de l'intimé au paiement intégral du capital. Celles-ci sont en effet irrecevables, l'appelante n'ayant formulé aucune critique motivée sur ce point.
2.4 Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature matrimoniale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 14 septembre 2018 contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/11795/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24576/2017-19.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.