| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24660/2012 ACJC/670/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 MAI 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2013, comparant par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, 16, rue Juste-Olivier, 1260 Nyon (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par ordonnance OTPI/1591/2013 du 14 novembre 2013, communiquée pour notification aux parties le jour suivant, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, dans le cadre d'une procédure de divorce, requises par A______ à l'encontre de son épouse, B______, attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires, l'entretien courant, les assurances et les éventuels impôts fonciers (ch. 1 du dispositif), lui a attribué la garde de l'enfant, C______, né le ______ 1996 (ch. 2), réservé à l'époux un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'500 fr., au titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 4), dit que ces mesures déployaient leurs effets dès le 1er septembre 2013 (ch. 5). Il a en outre réservé le sort des frais judiciaires, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 à 8).
Après avoir déterminé les charges et revenus des parties, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien en faveur du fils mineur du couple en fonction du train de vie du couple et compte tenu des moyens financiers de A______ estimés sur la base de ses dépenses. Il a en outre fixé le dies a quo desdites mesures au 1er septembre 2013, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'assortir celles-ci d'un effet rétroactif au vu des montants pris en charge par les parties, correspondant à une contribution équitable à l'entretien de la famille.
b. Par acte expédié le 29 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance et sollicite la modification du chiffre 4 de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit fixée à 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation et d'études suivies régulièrement et avec sérieux. Il conclut également à la modification du chiffre 5 dudit dispositif en ce sens que la prise d'effet des mesures provisionnelles soit fixée au 1er janvier 2013.
Il produit trois pièces nouvelles.
c. Par mémoire du 3 janvier 2014, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de ses conclusions.
d. Par écriture du 14 janvier 2014, A______ a spontanément répliqué et a persisté pour le surplus dans ses conclusions d'appel.
e. Les parties ont été informées le 7 février 2014 que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1960 à ______ (Roumanie), originaire de Chêne-Bougeries (GE), et B______, née le ______ 1961 également à ______, originaire de Pully (VD), se sont mariés à ______ (Royaume-Uni) le ______ 1990. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: D______, née le ______ 1994, et C______, né le ______ 1996.
b. En août 2010, les parties se sont séparées et A______ s'est constitué un domicile distinct, B______ conservant la jouissance de la villa conjugale avec les enfants du couple.
c. Depuis lors, les parties ont réglé de manière informelle l'organisation relative aux enfants et la prise en charge de leurs frais ainsi que de ceux concernant la villa conjugale copropriété des parties.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 novembre 2012, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, sur le principe duquel A______ s'est déclaré d'accord.
Sur les effets accessoires du divorce, B______ a notamment conclu à ce que la propriété du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé en faveur de A______, à ce que ce dernier soit condamné à verser des contributions mensuelles d'entretien de 2'000 fr. pour elle et de 1'500 fr. pour chacun des enfants avec effet rétroactif au 22 novembre 2011.
A______ a conclu à ce que l'autorité parentale sur C______ demeure conjointe
- D______ ayant entretemps accédé à l'âge de la majorité -, à ce qu'un libre droit de visite lui soit octroyé à exercer d'entente entre les parties, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contribuerait à l'entretien de C______ par le versement régulier de son assurance maladie et de son argent de poche et à ce que le partage de la copropriété sur la villa conjugale, soit ordonné.
e. Par requête reçue par le greffe du Tribunal le 28 août 2013, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles reprenant ses conclusions au fond, s'agissant de la garde, des relations personnelles et de l'entretien de C______ et tendant à ce que la villa conjugale soit attribuée, pendant la procédure de divorce, à B______, à charge pour elle d'en régler les frais, notamment les intérêts hypothécaires, les assurances et les impôts, à dater du 1er janvier 2013.
f. B______ a conclu au rejet de toutes ces conclusions et à ce que A______ soit condamné à verser à ses enfants, par mois et d'avance, une contribution à leur entretien de 1'500 fr. chacun, le sort des dépens devant être réservé et les frais être mis à la charge de A______. Elle a relevé que, puisqu'D______ était encore mineure lors du dépôt de la demande en divorce, elle était légitimée à réclamer une contribution d'entretien pour sa fille.
g. Lors de l'audience de plaidoiries du 29 octobre 2013 devant le Tribunal, A______ a conclu au rejet des conclusions formées par son épouse en ce qui concerne l'enfant majeure du couple, celle-ci n'ayant pas donné son accord à ce qu'une contribution soit réclamée en son nom. Il a en outre affirmé qu'il y avait urgence à statuer sur l'attribution du domicile conjugal, dans la mesure où B______ n'en réglait plus les intérêts hypothécaires.
B______, représentée par son Conseil, a pour sa part persisté dans ses conclusions écrites. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de cette audience.
C. La situation financière respective des parties s'établit comme suit :
a. A______ travaille de manière indépendante dans le domaine du packaging et du café et a déclaré, devant le premier juge, réaliser à ce titre un revenu brut d'environ 100'000 fr. par an, déductions pour frais professionnels comprises, mais charges sociales en sus (de 14'683 fr. pour 2012).
Selon ses déclarations fiscales, son bénéfice net était de respectivement 98'697 fr. en 2012, 85'205 fr. en 2011 et 57'188 fr. en 2010.
Il est par ailleurs actionnaire de trois sociétés, E______, F______, et G______, dont il a affirmé qu'elles ne lui rapportaient rien, car elles seraient en faillite.
Il est également titulaire de 180 parts sur 200 d'une société H______, active dans le trading et la prise de participation dans d'autres sociétés, dont il a indiqué qu'il n'avait rien déboursé pour les acquérir, car la société était exploitée par l'une de ses connaissances. Il allègue qu'il ne figurait au Registre du commerce que pour lui rendre service, sans en retirer aucun bénéfice.
Il a déclaré ne disposer d'aucune part dans d'autres sociétés à l'exception de I______, mais celle-ci ne lui rapportait aucun revenu.
A______ a déclaré avoir en outre hérité d'une maison en copropriété avec son frère en Roumanie et de deux terrains, dont il ignorait la valeur, vraisemblablement peu élevée.
A fin décembre 2012, il déclarait une fortune mobilière de l'ordre de 80'000 fr., alors qu'en 2010 et 2011 celle-ci s'élevait respectivement à environ 3'000 fr. et 2'000 fr.
b. A______ allègue des charges de 4'409 fr. 45 par mois, comprenant son loyer de 2'425 fr., des primes d'assurance maladie de 447 fr. 90 par mois, une d'assurance véhicule de 93 fr. 40, d'assurance ménage de 98 fr. 85 et d'assurance bâtiment de 94 fr. 30, le montant de base OP de 1'100 fr. et des frais de droit de visite de 150 fr.
Concernant le loyer mensuel, A______ a produit une déclaration écrite signée d'un dénommé J______, en tant que locataire, et libellée comme suit: "nous attestons que Monsieur A______ loge dans l'appartement sis ______ et paie intégralement le loyer de 2,425 CHF/mois – depuis mai 2012". L'adresse de ce logement ne correspond pas à celle figurant sur les pièces produites, notamment la demande, sa requête de mesures provisionnelles et sa déclaration fiscale, sur lesquelles il est précisé qu'il loge chez l'ayant-droit économique d'H______.
B______ ne conteste pas le loyer de son époux ni le montant des primes d'assurance.
c. B______ est gérante de fortune auprès du K______ pour un salaire annuel net qui s'est élevé en 2012 à 174'519 fr., soit un salaire mensuel net de 14'543 fr. 25, bonus de 40'320 fr. inclus, mais frais de représentation annuels de 8'400 fr. non compris. Son revenu était semblable en 2010 et 2011.
Ce salaire fait l'objet d'une saisie mensuelle, dans le cadre de laquelle le bonus de 34'000 fr. qu'elle a perçu en février 2013 a été entièrement saisi.
B______ fait valoir des charges mensuelles de 6'589 fr. 55 (frais de logement: 4'000 fr.; assurance maladie: 425 fr. 25; leasing voiture: 544 fr. 30; montant de base OP élargi: 1'620 fr.
Elle a précisé qu'elle devait faire face à une importante dette fiscale, consécutive aux arriérés d'impôts accumulés par le couple durant la vie commune. Lors de la séparation, l'administration fiscale avait procédé à une scission d'impôts en procédant à un calcul rétroactif qui avait été en sa défaveur, compte tenu du fait que ses revenus déclarés étaient supérieurs à ceux de son époux. Or, selon la répartition des charges convenues avant la séparation, alors qu'elle-même s'acquittait des charges courantes, A______ devait assumer les impôts du couple, ce qu'il avait négligé de faire.
A______ a contesté qu'il s'agisse d'une dette fiscale commune, l'avis de saisie sur des arriérés d'impôts ayant été adressé exclusivement à son épouse. Il ressort du procès-verbal de saisie produits que celle-ci concerne à hauteur d'environ 45'000 fr., des dettes fiscales relatives aux exercices 2010 et 2011 des poursuites supplémentaires ayant été introduites en 2013 pour un montant de près de 41'000 fr. par l'Administration fiscale.
En 2007, les époux ont augmenté l'hypothèque grevant leur bien de 350'000 fr. dans le but de solder leurs dettes d'impôts, ce qui selon A______ a été fait.
En dernier lieu, la dette hypothécaire totale s'élève à 1'200'000 fr. ce qui engendre des intérêts hypothécaires mensuels de 3'335 fr. B______ a admis que son époux s'est acquitté depuis son départ du domicile conjugal de la moitié du montant des intérêts hypothécaires y relatifs. En 2012, elle n'a en revanche réglé que 10'713 fr. 45 d'intérêts hypothécaires de la maison conjugale, alors que l'époux versait dans le même temps 22'000 fr. En 2013, A______ a versé trois fois 1'700 fr. entre février et avril 2013 au titre d'intérêts hypothécaires et le solde dû au 26 août 2013 s'élève à 23'147 fr. 15, la banque menaçant de dénoncer le prêt.
d. B______ a indiqué que le budget mensuel relatifs aux enfants pouvait être estimé à 4'279 fr. 10 par mois (assurances maladie : 542 fr. 10; TPG: 115 fr., école privée D______ : 2'000 fr.; hockey C______: 66 fr.; piano C______ : 116 fr., montant de base OP élargi : 1'440 fr.).
La prime d'assurance maladie de C______ s'élève à 106 fr. 05 par mois et celle d'D______ à 436 fr. 05. A______ s'est acquitté de celles-ci a tout le moins depuis avril 2013.
A______ prend en charge la totalité de l'écolage de l'enfant majeure, soit la somme d'environ 21'000 fr. pour l'année scolaire 2012-2013. Il a en outre réglé en 2013 un montant de 4'941 fr. à titre d'écolage pour le premier trimestre 2013-2014.
Il verse par ailleurs mensuellement 200 fr. à C______ et 250 fr. à sa fille majeure. Il a également pris en charge, depuis le printemps 2012, divers frais de loisirs des enfants (cours de tennis et de hockey, frais de téléphone, argent de poche, voyages).
B______ a précisé qu'elle avait assumé seule, depuis 2010, les autres activités extrascolaires des enfants, tels que camps, stages de langue et formations à l'étranger entre 2011 et 2012. Elle a réglé un montant total de près de 15'000 fr.
Elle a également assumé les frais importants relatifs à la formation de patineuse sur glace d'D______, lesquels s'étaient élevés à près de 24'000 fr. de 2008 à 2010.
D. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
La décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let d CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours (art. art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé dans le délai de 10 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions pécuniaires, soit le dies a quo du versement de la contribution d'entretien querellée, qui capitalisée dépasse 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), le présent appel est dès lors recevable.
Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'appelant a fait parvenir sans tarder sa détermination sur la réponse à l'appel de l'intimée. Cette réplique est partant recevable (ATF 133 I 100 consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1, paru in RSPC 2012 90; 4A_648/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.2; 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.3 et les références citées).
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC).
3. Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces produites par l'appelant - en tant qu'elles constituent des pièces établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou portent sur les aspects patrimoniaux - sont, par conséquent, recevables.
4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il conteste des éléments retenus relatifs à son revenu et au titre des charges des parties.
4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).
L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; LEUENBERGER, Commentaire bâlois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC; HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; VOUILLOZ, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, n. 6; VETTERLI, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozess-ordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
Des mesures provisionnelles peuvent être prises pour la durée de la procédure. Celles-ci doivent non seulement tenir compte des implications qu'entraînent les circonstances de fait nouvelles sur le bien de l'enfant, mais visent également à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant la durée du procès et, ainsi, à assurer l'exécution ultérieure du jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.2).
4.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).
L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
4.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).
Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contribution d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant comptes des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant issue d'une fratrie de deux enfants, âgé de 13 à 18 ans s'élèvent à 1'870 fr., dont 265 fr. pour les soins et l'éducation et de 7 à 12 ans, à 1'700 fr., dont 395 fr. pour les soins et l'éducation.
Selon la méthode dite du pourcentage, la contribution d'entretien due se fixe entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, 25% à 27% pour deux enfants et 30% à 35% pour trois enfants. Cette méthode n'est valable que si le revenu des parents est dans la moyenne, soit environ 5'000 fr. à 6'000 fr. (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, 107).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des "pourcentages" et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du "minimum vital" (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer des parents, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).
Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
4.4 L'appelant se plaint du revenu retenu par le premier juge ainsi que de ses charges.
Le Tribunal a retenu que le revenu annuel net de l'appelant s'élevait à environ 85'317 fr. en se fondant sur les déclarations de l'appelant.
Dans la mesure où l'appelant exerce une activité indépendante, ses revenus se déterminent sur la moyenne des trois derniers exercices, en l'absence de baisse ou de hausse constante (arrêts du Tribunal fédéral 5D_167/2008 consid. 2; 5P.342/2001 consid. 3a).
Or, la moyenne des revenus nets de l'appelant de 2010 à 2012 s'élève à environ 80'362 fr. par an, soit environ 6'700 fr. par mois.
Cela étant, l'intimé a fait valoir des charges mensuelles de près de 4'409 fr. 45.
En outre, en 2012 et 2013, il a payé environ 21'000 fr. d'écolage pour son enfant majeure et a par ailleurs versé de l'argent de poche mensuel de 200 fr. et 250 fr. à C______ et D______ respectivement. En outre, depuis avril 2013, il paye également les primes d'assurance maladie de ses enfants de respectivement 106 fr. 05 et 436 fr. 05 par mois.
Les charges mensuelles alléguées par l'appelant s'élèveraient ainsi à plus de 6'600 fr. en 2012 et de 7'000 fr. en 2013, hors impôts et sans tenir compte d'autres frais allégués par l'appelant.
Pour le surplus, l'appelant a déclaré une fortune mobilière en 2012 de l'ordre de 80'000 fr., alors qu'en 2010 et 2011 celle-ci s'élevait respectivement à environ 3'000 fr. et 2'000 fr.
L'appelant n'expose toutefois pas de quelle manière il pourrait faire face aux charges précitées et comment il est parvenu, en parallèle, à réaliser des économies en 2012, alors que ses charges étaient à tout le moins semblables à son revenu.
Cela étant, les charges mensuelles incompressibles de l'appelant, hors impôts, doivent être estimées à environ 4'265 fr. et comprennent son loyer de 2'425 fr., sa prime d'assurance maladie de 447 fr. 90, son assurance véhicule de 93 fr., sa prime d'assurance ménage de 98 fr. 85 et son entretien de base de 1'200 fr.
En effet, au stade de la vraisemblance, il y a lieu d'admettre que l'appelant s'acquitte du loyer allégué, même si son domicile officiel est situé ailleurs, et qu'il a besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels. Il sera partant tenu compte de la prime d'assurance de son véhicule. Il sera également tenu compte de la prime d'assurance ménage compte tenu de la situation financière des parties (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90).
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des autres charges alléguées par l'appelant. Les charges relatives au "droit de visite", dont l'appelant ne précise même pas en quoi elles consistent, doivent être écartées. La prime d'assurance bâtiments a été mise à la charge de l'intimée (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le budget de l'appelant.
Enfin, en ce qui concerne l'obligation d'entretien de l'appelant envers sa fille majeure, cette charge étant subsidiaire à l'obligation d'entretien en faveur de l'enfant mineur, il n'y a pas lieu d'en tenir compte (ATF 132 III 209 consid. 2.3 = JdT 2006 I 95).
Pour le surplus, la charge fiscale de l'appelant sera calculée en fonction du montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant fixée ci-après.
4.5 Les charges de C______ doivent être estimées à 1'035 fr. et se décomposent comme suit: 500 fr. de participation aux frais de logement (correspondant à 15% de 3'335 fr.), 66 fr. de hockey, 116 fr. de cours de piano, 45 fr. de frais de transport, 106 fr. 05 de prime d'assurance maladie, 600 fr. d'entretien de base, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de majorer de 20% du montant de base selon les Normes d'insaisissabilité dans le cadre de mesures provisionnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.2 et les références), déduction faite de 400 fr. par mois d'allocations familiales.
Compte tenu du fait que la mère pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers l'enfant, il incombe au père de participer principalement à son entretien sous la forme de prestations pécuniaires.
Cela étant, l'enfant doit pouvoir participer, dans une mesure raisonnable, au train de vie de son père.
Même en tenant compte d'un revenu mensuel net pour l'appelant de 6'700 fr., son disponible avant impôts s'élèverait à environ 2'435 fr. Ainsi, en fixant la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois en faveur de C______, le minimum vital de l'appelant est respecté et celui-ci dispose en sus d'un montant suffisant pour s'acquitter de ses impôts courants qui pourraient s'élever à environ 800 fr. par mois pour l'année 2013 (selon une simulation de la situation fiscale de l'intimé au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots).
Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il ressort de ses propres allégués que ses revenus effectifs non déclarés doivent être plus importants, de sorte qu'il devrait être en mesure de continuer à contribuer également à l'entretien de sa fille majeure.
Le chiffre 4 de l'ordonnance querellée sera par conséquent confirmé.
5. L'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir pas fait rétroagir le paiement de l'ensemble des charges de l'immeuble au 1er janvier 2013, date du dépôt de la demande de divorce.
5.1 Les mesures provisionnelles peuvent prendre effet au moment du dépôt de la requête ou à toute date jugée convenable par le juge depuis l'ouverture de l'action
- voire exceptionnellement avant celle-ci -, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 8 et les références citées; 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.1 et les références citées; 5P.296/1995 du 31 octobre 1995 consid. 2b in fine).
5.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que les montants versés par les parties jusqu'à cette date pouvaient être considérés comme correspondant à leur contribution équitable à l'entretien de la famille.
L'appelant estime que l'intimée n'a pas contribué de manière équitable aux charges de la famille et considère que l'intimée devrait supporter l'intégralité des charges de l'immeuble depuis le 1er janvier 2013 déjà.
Or, il ressort des faits que les parties ont chacune contribué à l'entretien de la famille sous la forme de prestations pécuniaires depuis la séparation.
En outre, rien ne justifie de faire remonter le dies a quo des présentes mesures provisionnelles à une date antérieure au dépôt de la requête pour les charges de l'immeuble à l'exclusion de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur.
Partant, la décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.
6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'appelant.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance OTPI/1591/2013 rendue le 14 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24660/2012-8.
Au fond :
Confirme les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais déjà opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à ce titre un montant de 400 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.