C/24660/2012

ACJC/1569/2015 du 18.12.2015 sur JTPI/1110/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 01.02.2016, rendu le 08.07.2016, IRRECEVABLE, 5A_94/2016
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; MODIFICATION DE LA DEMANDE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CPC.227; CC.123.2; CC.125.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24660/2012 ACJC/1569/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2015, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

et

Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1960 à Bucarest (Roumanie), originaire de Chêne-Bougeries (Genève), et A______, née le ______ 1961 à Bucarest, originaire de Pully (Vaud), se sont mariés à Londres (Royaume-Uni) le ______ 1990, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 1994, et de D______, né le ______ 1996, aujourd'hui majeurs.

b. Les parties vivent séparées depuis août 2010. A______ a conservé la jouissance de la villa conjugale avec les enfants du couple et B______ s'est constitué un nouveau domicile.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance, le 22 novembre 2012, A______ a formé une demande unilatérale de divorce.

Sur les effets accessoires du divorce, elle a conclu à ce que la pleine propriété du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé en faveur de B______, ce dernier devant être condamné à verser des contributions mensuelles d'entretien de 2'000 fr. pour elle-même et de 1'500 fr. pour chacun des enfants, avec effet rétroactif au
22 novembre 2011. Elle a conclu à ce que lui soit réservée la possibilité de prendre de nouvelles conclusions quant à la liquidation du régime matrimonial, s'agissant des biens et de la fortune de son époux acquis durant le mariage dès connaissance de leur étendue et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa demande motivée du 30 avril 2013, A______ a persisté dans ses conclusions.

Dans le corps de son écriture, elle a notamment demandé que la propriété du domicile conjugal - copropriété des parties - lui soit attribuée sans le versement d'une soulte, en compensation de sa renonciation à sa part aux participations de B______ dans plusieurs sociétés.

c. Dans son mémoire de réponse du 28 juin 2013, B______ s'est déclaré d'accord sur le principe du divorce.

Il a conclu à ce que l'autorité parentale sur D______ demeure conjointe - C______ ayant entretemps accédé à la majorité -, que la garde de D______ soit attribuée à la mère, qu'un libre droit de visite lui soit octroyé à exercer d'entente entre les parties, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contribuerait à l'entretien de D______ par le versement régulier de son assurance maladie et de son argent de poche et à ce que le partage de la copropriété sur la villa conjugale soit ordonné ainsi que le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par chaque époux durant le mariage, le régime matrimonial étant dissous et liquidé "selon les précisions qui seront données en cours d'instance".

Il a notamment indiqué être titulaire d'une prévoyance liée FISCA d'un montant de 49'153 fr. et a fait valoir que les sociétés dont il détenait des parts étaient en faillite, insolvables ou qu'elles avaient cessé leur activité ou encore qu'il détenait certaines parts à titre fiduciaire.

d. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 novembre 2013, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2014, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires, l'entretien courant, les assurances et les éventuels impôts fonciers, attribué la garde de l'enfant D______ à A______, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'500 fr., au titre de contribution à l'entretien de D______, avec effet dès le 1er septembre 2013. Il a, en outre, réservé le sort des frais judiciaires, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a constaté que la fille majeure des parties n'avait pas confirmé son accord avec les conclusions prises par sa mère. Il a en outre fixé le dies a quo desdites mesures au 1er septembre 2013, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'assortir celles-ci d'un effet rétroactif au vu des montants pris en charge par les parties, correspondant à une contribution équitable à l'entretien de la famille.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 12 septembre 2013 du Tribunal, B______ a déclaré être prêt à remettre à A______ la moitié des parts des sociétés qu'il détenait si elle le souhaitait, dès lors que ces sociétés ne lui procuraient aucun revenu.

f. Lors de l'audience de débats principaux du 3 novembre 2014, les parties ont déclaré au Tribunal "qu'il ne demeure aujourd'hui que la question du bien immobilier concernant la liquidation du régime matrimonial" à juger.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai au
5 décembre 2014 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites, sans pièces nouvelles, et informé les parties que la cause serait gardée à juger dès le
12 décembre 2014.

g. Dans ses plaidoiries finales écrites du 5 décembre 2014, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 1'500 fr. à son entretien, à verser à ses enfants, en ses mains, une contribution à leur entretien de 1'500 fr. chacun avec effet au 22 novembre 2011, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle ne soient pas partagés, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié du bénéfice résultant de la vente de l'immeuble dont ils sont copropriétaires après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire et le remboursement des avoirs LPP auprès des institutions, avec suite de frais et dépens.

Dans le cadre de ses écritures, A______ a, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, fait valoir que son époux détenait des participations importantes dans diverses sociétés en Roumanie dont il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'acquêts, de sorte qu'elle réclamait la moitié de la valeur de ces parts ainsi que le partage du 3ème pilier de B______.

h. Dans le cadre de ses plaidoiries écrites finales du 5 décembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, à l'exception de celles portant sur les enfants, celles-ci étant devenues sans objet du fait de leur majorité, faute pour A______ d'avoir obtenu leur accord. S'agissant du régime matrimonial, sa liquidation était circonscrite à la question de la vente du bien immobilier à la suite de l'audience de débats principaux du 3 novembre 2014, et il a persisté dans sa conclusion tendant au partage de la copropriété des époux.

i. Par jugement JPTI/1110/2015 du 23 janvier 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord pour la vente de gré à gré du bien immobilier, sis 24, chemin de Fossard à Conches, après avoir divisé la parcelle en deux, et en a fixé les modalités (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord avec la répartition par moitié du produit net de la vente, soit après paiement des frais liés à la vente de gré à gré, le remboursement des avoirs de prévoyance d'A______ et de B______ et des emprunts hypothécaires (ch. 3), dit que cela fait le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 5 et 6), arrêté les frais judiciaires à 3'900 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les a compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______ et de 900 fr. fournie par B______ et a condamné ce dernier à verser à A______ la somme de 1'050 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a notamment retenu que les deux enfants du couple étant devenus majeurs en cours de la procédure, il n'y avait plus lieu de statuer sur les droits parentaux relatifs à ceux-ci, ni sur les contributions d'entretien les concernant après leur majorité, dès lors qu'ils n'avaient pas donné leur accord s'agissant des conclusions prises en leur nom par leur mère. Par ailleurs, aucun élément nouveau ne justifiait de revenir sur les mesures provisionnelles et il n'y avait pas lieu non plus de condamner B______ au versement d'une contribution à l'entretien de C______ durant l'année précédant le dépôt de la demande, dès lors que, comme pour D______, chacune des parties avait contribué à l'entretien de la famille sous la forme de prestations pécuniaires depuis la séparation.

Le premier juge a retenu que les parties avaient convenu de limiter le cadre des débats à la question du bien immobilier lors de l'audience de débats principaux du 3 novembre 2014, de sorte que les conclusions de A______ portant sur le partage de la valeur des parts de B______ dans des sociétés et de son 3ème pilier étaient tardives.

Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage n'était pas inéquitable car la grande disparité des montants n'était pas suffisante pour le refuser. A______ n'avait pas prouvé que "la rallonge de prêt" n'avait pas été utilisée pour solder les arriérés d'impôts et qu'elle bénéficierait d'environ 889'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Enfin, le Tribunal a retenu que A______ avait toujours travaillé et percevait des revenus élevés, soit 14'543 fr. 25 par mois en 2012. Elle était certes inscrite à l'assurance chômage depuis le 1er septembre 2014, mais il ne s'agissait toutefois que d'un état passager. Bien qu'elle soit âgée de 53 ans, elle disposait vraisemblablement d'un bon niveau de formation, de sorte qu'elle devait être en mesure de retrouver un emploi. Ses revenus étaient de 7'436 fr. 90, car il n'y avait pas lieu de tenir compte de la saisie de l'Office des poursuites sur ses indemnités puisque cette dette avait été contractée après la séparation. Ses revenus couvraient ses charges personnelles alléguées de 6'589 fr. 55 - comprenant les frais de logement (4'000 fr.), la prime d'assurance-maladie (425 fr. 25), le leasing de sa voiture (544 fr. 30) et son entretien de base selon les normes OP élargies
(1'620 fr.) - lesquelles devaient baisser, son futur loyer étant vraisemblablement moins élevé que les frais de logement actuels de 4'000 fr. Le mariage n'ayant pas eu de conséquences négatives sur la capacité de gain d'A______, elle ne pouvait prétendre à l'octroi d'une contribution post-divorce.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 mars 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 29 janvier 2015. Elle conclut à l'annulation des chiffres 4 à 6 et 10 de cette décision et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien ainsi que 1'500 fr. à l'entretien de chacun des enfants avec effet au 22 novembre 2011, qu'il soit dit que les montants dus à titre de contribution d'entretien pour la période précédant leur accession à la majorité ainsi que les allocations familiales concernant D______ devront être versés directement en ses mains, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée en ce sens qu'il soit constaté que le partage du bien immobilier avait eu lieu, que B______ soit condamné à lui verser la moitié de son 3ème pilier ainsi que la moitié de la valeur de ses parts dans la société E______ Sàrl et F______ Sàrl et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, avec suite de frais et dépens d'appel.

b. Dans sa réponse du 22 mai 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 6 juillet 2015.

d. Par arrêt préparatoire du 24 septembre 2015, la Cour a invité C______ et D______ à se déterminer sur les conclusions en paiement d'une contribution à leur entretien après leur majorité prises en leur nom par A______.

e. Dans le délai imparti, C______ a indiqué ne pas vouloir être impliquée dans la procédure de divorce et laisser à la Cour le soin de prendre les décisions "adéquates".

D______ s'est déterminé de la même manière par courrier adressé à la Cour le
9 novembre 2015.

f. Par lettres datées respectivement des 9 et 18 novembre 2015, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions.

D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ travaillait en qualité de gérante de fortune auprès du G______ pour un salaire mensuel net moyen qui s'est élevé en 2012 à 14'543 fr. 25, bonus de 40'320 fr. inclus, mais frais de représentation annuels de 8'400 fr. non compris. Ce salaire faisait l'objet d'une saisie mensuelle, dans le cadre de laquelle le bonus de 34'000 fr. qu'elle a perçu en février 2013 a été entièrement saisi pour payer ses dettes.

Son contrat de travail a pris fin en août 2014.

Elle est inscrite au chômage depuis le 1er septembre 2014 et perçoit à ce titre des indemnités mensuelles moyennes brutes de 8'400 fr. (80% de 10'500 fr.), soit un montant net moyen de 7'436 fr. 90. Ses indemnités chômage font également l'objet d'une saisie de 1'088 fr.15 par mois.

b. En 2007, les époux ont augmenté l'hypothèque grevant leur bien immobilier de 350'000 fr. dans le but de solder leurs dettes d'impôts, ce qui a été fait selon B______, alors que ce dernier aurait disposé de cet argent à des fins personnelles selon A______.

c. Les arriérés d'impôts accumulés par les époux du temps de la vie commune ont été réglés par le biais de la vente d'une copropriété de ceux-ci et le versement d'une somme complémentaire par B______.

Seule subsiste une dette fiscale au nom d'A______ relative aux exercices 2010 et 2011. Selon A______, cette dette résulte du fait que son époux n'a pas réglé les impôts du temps de la vie commune alors qu'il était convenu qu'il les prenne en charge, pendant qu'elle-même assumait les charges courantes de la famille. Aussi, lorsque lors de la séparation l'administration fiscale avait procédé à la scission d'impôts des époux, il en était résulté un calcul rétroactif qui avait été en sa défaveur, compte tenu du fait que ses revenus déclarés étaient supérieurs à ceux de son époux.

d. En 1999, A______ a bénéficié d'un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 170'000 fr., afin d'acquérir la copropriété des époux. Par la suite, elle a encore retiré 265'000 fr. afin de financer des travaux sur ce bien immobilier. Ses avoirs étaient de 154'259 fr. 80 au 31 août 2014.

e. B______ est actionnaire de plusieurs sociétés suisses et roumaines dont E______ Sàrl et F______ Srl.

f. B______ est copropriétaire avec son frère d'une maison et de deux terrains hérités en Roumanie dont il dit ignorer la valeur, mais dont il estime qu'elle est peu élevée.

g. Le 30 juillet 1999, B______ a bénéficié d'un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 85'871 fr. pour acquérir la copropriété des époux. Le solde de ses avoirs au 4 novembre 2014 était de 13'535 fr.

h. B______ est titulaire d'un 3ème pilier FISCA dont le montant s'élevait à
49'153 fr. au 31 décembre 2013.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale mettant fin à la procédure de divorce et la contestation porte notamment sur le montant des contributions d'entretien, qui était supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC) au dernier état des conclusions devant le premier juge.

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Formé dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes des débats et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2) et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).

En matière de prévoyance professionnelle, le droit fédéral n'impose la maxime inquisitoire qu'au juge de première instance qui doit l'appliquer sur deux points uniquement, à savoir la survenance d'un cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1; 5A_782/2010 du 2 février 2012 consid. 3.1).

3. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par
l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1 à 3 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 7 et 8 relatifs aux frais de première instance pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

4. Dans le cadre de son appel, l'appelante conclut notamment, sur liquidation du régime matrimonial, à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la moitié de son 3ème pilier et la moitié de la valeur de ses parts dans les sociétés E______ SARL et F______ SRL.

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

4.1.2 Afin de déterminer s'il s'agit de conclusions nouvelles et si, cas échéant, celles-ci sont recevables en appel, il convient préalablement d'examiner quelles étaient les dernières conclusions recevables de l'appelante devant le premier juge.

4.2.1 Devant le Tribunal la demande peut être modifiée jusqu'aux débats principaux, y compris lors du second échange d'écritures et aux audiences de débats d'instruction, si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou à défaut, si partie adverse consent à la modification (let. b) (art. 227 CPC).

En revanche, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 (art. 230 CPC).

La réduction des conclusions - qui consiste dans un retrait partiel de la demande - est admissible jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC).

4.2.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que sa déclaration lors de l'audience des débats, lors de laquelle elle était assistée par un avocat, selon laquelle "il ne demeure aujourd'hui que la question du bien immobilier concernant la liquidation du régime matrimonial" ne devait pas être interprétée comme un abandon de ses conclusions relativement au partage du 3ème pilier de l'intimé et des parts détenues par celui-ci dans des sociétés, mais devait s'entendre dans le sens que le partage du bien immobilier demeurait la seule question litigieuse au titre de la liquidation du régime matrimonial, les parties n'étant pas en litige sur les autres biens.

Certes, l'intimé a produit le décompte de son 3ème pilier avec son mémoire de réponse et a déclaré être propriétaire de parts dans plusieurs sociétés. Cela étant, il n'a pas proposé de verser à l'appelante une somme d'argent correspondant à la moitié de la valeur de son 3ème pilier et il lui a proposé de lui donner la moitié de la valeur de ses parts des sociétés après avoir affirmé que celles-ci étaient sans valeur.

Par conséquent, on ne saurait retenir, comme le plaide l'appelante, que ces postes de la liquidation du régime matrimonial n'étaient pas litigieux puisque l'intimé n'a pas pris de conclusions concordantes à celles de l'appelante s'agissant de ces valeurs.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante avait renoncé à ses autres conclusions sur liquidation du régime matrimonial à l'exclusion du bien immobilier et que, par conséquent, les conclusions prises par l'appelante dans ses dernières écritures étaient tardives dès lors qu'elles ne reposaient sur aucun fait nouveau.

Par surabondance, les dernières conclusions de l'appelante sur liquidation du régime matrimonial auraient été également irrecevables. En effet, celles-ci n'étaient pas chiffrées s'agissant du partage du 3ème pilier, dont la valeur a pourtant établie en cours de procédure. En outre, l'appelante n'a pas indiqué quel était le nom des sociétés dont elle désirait obtenir la moitié de la valeur des parts, qu'elle n'a non plus pas chiffrée (ATF 140 III 409 c. 4.3.2; 137 III 617 consid. 6.4; arrêt de l'Obergericht de Berne du 13 mars 2014 consid. 9.4 in ZK 12 366).

Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé sur ce point et les conclusions formées par l'appelante devant la Cour sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles ne reposant sur aucun fait nouveau.

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir prononcé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux en application de l'art. 122 CC. Elle estime qu'il y a lieu, en vertu de l'art. 123 al. 2 CC, de refuser le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés durant le mariage car, selon elle, ce partage fait naître dans le cas particulier un profond sentiment d'injustice.

5.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC).

Chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1;
129 III 577 consid. 4.2.1), ce indépendamment de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1; 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 384; Message concernant la révision du code civil du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss,
p. 102-3, ch. 233.141).

L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (ATF 135 III 153 consid. 6.1 et la citation).

Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4). Ce dernier motif de refus ne doit être appliqué qu'avec une grande réserve (ATF 133 III 497 consid. 4.4 et les auteurs cités). Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus total ou partiel du partage, circonstances que le juge doit apprécier selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 577 consid. 4.2.2; arrêt 5C.176/2006 du 27 octobre 2006 consid. 3.1).

Au regard des hautes exigences posées pour refuser la compensation de la prévoyance, le Tribunal fédéral considère que la fortune considérable de l'époux créancier, séparé de biens, ne constitue pas un motif d'exclusion du partage par moitié; celui-ci n'est inéquitable, au sens de l'art. 123 al. 2 CC, que s'il apparaît manifestement choquant, absolument inique, ou encore, complètement insoutenable (ATF 133 III 497 consid. 4.5 et le renvoi à l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.2, in FamPra.ch 2006 p. 928; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). En effet, la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante (FF 1996 I 1 ss, 101 s.) qui confère un droit et qui ne peut pas être transformée, au moyen de l'exclusion, en une prestation de besoin. Dès lors, il ne suffit pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré. Le caractère manifestement inéquitable du partage ne résulte pas non plus d'un simple déséquilibre entre les capacités financières des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_79/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.1; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.3, in FamPra.ch 2006 p. 928 et la référence citée). S'agissant des motifs de refus du partage total ou partiel, le Tribunal fédéral a jugé que ce refus est, par exemple, justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt du Tribunal fédéral5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.3; cf. aussi Baumann/
Lauterburg, op. cit., n. 52 ad art. 123 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n.14 ad art. 123 CC).

5.2 En l'espèce, l'intimé a fait le choix, en tant qu'indépendant, de ne pas cotiser au 2ème pilier, étant rappelé qu'une telle cotisation est facultative de par la loi pour cette catégorie de travailleur. Il dispose toutefois d'une prévoyance professionnelle acquise du temps où il était salarié ainsi que d'un 3ème pilier. Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir compté uniquement sur la prévoyance professionnelle de l'appelante pour assurer sa vieillesse.

Par ailleurs, les parties sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts, de sorte que les biens acquis durant le mariage sont en principe partagés. Chacun des époux percevra la moitié du bénéfice net de la réalisation du bien immobilier commun. L'appelante n'ayant pas formulé de conclusions valables s'agissant du 3ème pilier de l'intimé, ce dernier disposera ainsi de
50'000 fr. de fortune supplémentaire par rapport à l'appelante, étant relevé qu'il n'a pas été établi que les biens dont il a hérité en Roumanie auraient une valeur importante qu'il sera en mesure de réaliser. La question de l'utilisation de l'emprunt hypothécaire de 2007 et du règlement des impôts du temps de la vie commune relevait des dettes entre époux, de sorte que ces points ne sauraient être pris en considération dans le partage des avoirs de prévoyance professionnelle du simple fait que l'appelante a omis de prendre des conclusions en ce sens dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le Tribunal a considéré avec raison que la disparité de la prévoyance entre les parties ne justifiait pas qu'il soit renoncé au partage. L'appelante, qui percevait un salaire important, bénéficie d'avoirs de prévoyance professionnelle de l'ordre de 590'000 fr. (170'000 fr. + 156'000 fr. + 265'000 fr.) alors que de son côté, l'intimé, qui est indépendant depuis quelques années, possède un deuxième pilier d'environ 100'000 fr. ainsi que 50'000 fr. de 3ème pilier. Ce dernier ne dispose toutefois pas de ressources financières suffisamment importantes pour qu'il puisse se passer de la part lui revenant des avoirs accumulés par son épouse pendant le mariage, et les parties disposeront toutes deux d'une dizaine d'années pour compléter leur prévoyance.

Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point.

6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de contribution à son entretien.

6.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux doive acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I, n. 144.6 p. 31-32). L'obligation d'entretien repose donc sur les besoins de l'époux demandeur. Si l'on ne peut attendre de lui qu'il augmente sa capacité de travail ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette allocation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 55 consid. 2.1).

En ce qui concerne la contribution à l'entretien du conjoint au sens de l'art. 125
al. 1 CC, la jurisprudence prévoit que, lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'épouse, celle-ci a droit au maintien de son train de vie antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.1).

La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5C.146/2005 et 5C.147/2005 du 2 mars 2006 consid. 7.1 et les références citées).

6.2 En l'espèce, l'appelante ne critique pas les revenus (7'436 fr. 90) et les charges (6'589 fr. 55) retenues par le Tribunal à son égard.

Elle se contente de faire valoir qu'âgée de 53 ans, il lui sera difficile de retrouver un emploi, qui plus est lui assurant le niveau de rémunération dont elle bénéficiait avant son licenciement. L'appelante est toutefois au bénéfice d'une expérience professionnelle importante et d'un niveau de formation élevé - gestionnaire de fortune - et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui diminueraient sa capacité de travail. Il convient donc d'admettre qu'elle sera en mesure de retrouver un emploi lui procurant une rémunération à tout le moins équivalente aux indemnités chômage qu'elle perçoit actuellement et qui lui permettent de couvrir ses charges.

Le mariage et la séparation des parties n'ont pas influencé la situation financière de l'épouse, qui a bénéficié d'un salaire élevé et du train de vie s'y rapportant tant du temps de la vie commune qu'après la séparation. Ce n'est que récemment, en raison uniquement de la perte de son emploi, que le train de vie de l'appelante a baissé. Dès lors, elle ne saurait aujourd'hui prétendre à ce que son époux lui permette de conserver le train de vie que ses seuls revenus permettaient pendant le mariage.

Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante était à même de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

7. L'appelante reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à verser à C______ et D______ une contribution à leur entretien avec effet rétroactif au
22 novembre 2011.

7.1.1 Lors d'une procédure de divorce, la décision au fond - le jugement de divorce - ne déploie ses effets que dès son entrée ne force. Seules les mesures provisionnelles sont applicables à la période qui l'a précédée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5D_192/2012 du
23 octobre 2013 consid. 5.2 et 5.3). En effet, les mesures provisionnelles ordonnées lors d'une procédure de divorce jouissant de l'autorité relative de la chose jugée lorsque les voies de recours sont épuisées ou n'ont pas été saisies. Elles produisent leurs effets pour la durée du procès en divorce, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées. Même si, en tant que mesures provisionnelles, elles ne constituent pas un jugement final au sens de l'art. 48 a OJ, la jurisprudence fédérale et cantonale a précisé que le jugement de divorce ne pouvait pas revenir rétroactivement sur les mesures prises (ATF 127 III 496 consid. 3).

7.1.2 En l'espèce, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 novembre 2013, le Tribunal a condamné l'intimé à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de
1'500 fr., au titre de contribution à l'entretien de D______. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour, qui n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Dès lors, en l'absence de fait nouveau, c'est à juste titre que le premier juge s'est limité à statuer sur la contribution à l'entretien des enfants pour la période postérieure au prononcé du jugement de divorce.

7.2.1 Dans le procès en divorce, le parent disposant de l'autorité parentale fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté ne perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, que si l'enfant a confirmé son accord avec les conclusions prises en son nom. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et 129 III 55, in SJ 2003 I 187
consid. 3.1.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 2.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 publié in : FamPra.ch 2015 p. 264 et les références citées et 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3).

7.2.2 En l'espèce, les enfants, devenus majeurs en cours de procédure et formellement interpellés sur ce point, n'ont pas donné leur accord s'agissant des conclusions en paiement de contribution d'entretien après leur majorité prises par leur mère en leur nom. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait statuer sur la question de leur entretien au-delà de leur majorité.

Les enfants étant majeurs, les allocations d'étude leur revenant doivent être versées en leurs mains.

Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé sur ce point.

8. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 3'000 fr. seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 4'800 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante la somme de 1'800 fr.

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2015 par A______ contre les chiffres 4 à 6 et 10 du jugement JTPI/1110/2015 rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24660/2012-8.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 4'800 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'800 fr. à A______

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.