| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24666/2016 ACJC/272/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 fevrier 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2018, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me William Rappard, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 à ______ entre B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ le montant de 7'446 fr., à titre d'indemnité équitable, sur le compte de libre passage ouvert par celle-ci auprès de la Fondation de libre passage C______ (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement à mettre à disposition de B______, à charge pour elle de procéder à leur transport, trois tableaux (deux de couleur blanche et un de couleur rouge), le canapé lit en velours rouge [du magasin] D______, la table à manger en verre noir et le fauteuil blanc (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ le montant de 51'874 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 5), dit que pour le surplus les époux avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef
(ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison d'une moitié à la charge de A______ et d'une moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, les a compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par A______ et ordonné que 500 fr. lui soient restitués (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 30 avril 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 14 mars 2018. Il a conclu à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui verser 3'455 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial, et à supporter tous les frais d'appel.
Il a produit un arrêt tessinois du 14 octobre 2014 (pièce 3 appelant).
b. Avec sa réponse du 14 juin 2018, B______ a formé un appel joint. Elle a conclu "principalement, sur appel joint", à l'annulation des ch. 5 et 8 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau, à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 62'296 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et la somme de 4'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 2017 au titre d'arriérés de contribution d'entretien selon arrêt ACJC/1410/2017 de la Chambre civile du
7 novembre 2017. Elle a également conclu à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires de première et de deuxième instance ainsi qu'en tous les dépens, soit 8'881 fr. 35 à titre d'indemnisation des honoraires de son conseil pour la première et la deuxième instance, sous réserve d'amplification. "Subsidiaire-ment, sur appel principal", elle a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais, A______ devant être condamné à lui verser la somme de 3'675 fr. 20 à titre d'indemnisation des honoraires de son conseil en appel.
Elle a produit plusieurs pièces nouvelles, à savoir un échange de courriels intervenu entre les 7 et 9 juin 2018 (pièce 1 intimée), une attestation du 28 mai 2018 concernant des soins dentaires (pièce 2 intimée), des ordres de paiement effectués entre 2006 et 2007 (pièces 5 à 17 intimée), ainsi que les notes d'honoraires de son conseil du 11 septembre 2017 pour la période du 15 août 2017 au 11 septembre 2017 (pièce 21 intimée), du 14 mars 2018 pour la période du
21 septembre 2017 au 14 mars 2018 (pièce 20 intimée) et du 14 juin 2018 pour la période du 30 octobre 2017 au 14 juin 2018 (pièce 19 intimée).
Elle a également produit un arrêt jurassien du 27 janvier 2011 (pièce 3 intimée) et formé de nouveaux allégués concernant le détail des fonds propres nécessaires à l'octroi d'un crédit bancaire, tel celui consenti à A______.
c. Par acte du 11 octobre 2018, A______ a sollicité, à titre préalable, la comparution personnelle des parties et l'audition d'un témoin.
Il a, sur appel principal, persisté dans ses conclusions.
S'agissant de l'appel joint, il a conclu à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet.
Il a également conclu à ce que les allégations de B______ concernant le financement de sa maison à E______ [France], celles relatives à des prélèvements en espèces non mentionnés en première instance, ainsi que certaines pièces produites par la précitée, soient déclarées irrecevables.
Il a produit une attestation du 25 septembre 2018 (pièce 4 appelant).
d. Par actes des 5 et 27 novembre 2018, B______, respectivement A______, ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a produit les relevés de sa carte [de crédit] F______ 1______, 2______, 3______ [et] 4______ pour l'année 2010 (pièce 5 appelant), obtenus par courrier du 19 octobre 2018.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 29 novembre 2018.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1968, de nationalité équatorienne, et A______, né le ______ 1975, de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2008 à ______.
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
c. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.
d. Par jugement JTPI/17205/2011 du 28 novembre 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 350 fr. à titre de contribution à son entretien et prononcé la séparation de biens des époux au
26 mai 2011 (date du dépôt de la requête de mesures protectrices).
Dans son jugement, le Tribunal a considéré que chaque époux parvenait à couvrir ses charges et que le disponible de A______ (2'460 fr. environ) était supérieur à celui de B______ (1'555 fr. environ), de sorte que le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de la précitée était justifié.
e. Le 4 mars 2016, A______ a contracté un crédit bancaire de 500'000 euros auprès [de la banque] G______, en vue d'acquérir un bien immobilier à E______.
f. Par demande non motivée du 8 décembre 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.
Il a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise que le régime matrimonial des époux avait été liquidé à l'amiable, avec suite de frais.
g. Lors de l'audience de conciliation du 2 février 2017,B______ a acquiescé au principe du divorce et requis, sur mesures provisionnelles, que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance dès le 1er janvier 2017, une contribution d'entretien de 1'200 fr.
A______ a conclu au rejet de la requête sur mesures provisionnelles.
h. Dans ses écritures motivées du 21 février 2017, A______ a notamment sollicité que son épouse produise différentes pièces et conclu, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il réservait ses conclusions en matière de liquidation du régime matrimonial.
i. Dans sa réponse du 10 mars 2017, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et requis que A______ soit condamné en tous les frais judiciaires et à ce que les dépens soient compensés.
S'agissant de la procédure au fond, elle a notamment conclu, à titre préalable, à ce que A______ soit condamné à produire les relevés de sa carte F______ 1______, 2______, 3______ [et] 4______ pour la période de mars 2007 au 31 décembre 2011, le contrat d'achat de sa maison sise à E______, ainsi que celui relatif au financement du crédit bancaire que lui a octroyé G______, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réservait ses conclusions en matière de liquidation du régime matrimonial.
Elle a par ailleurs conclu à ce que A______ soit condamné aux frais judiciaires et à ce que les dépens soient compensés.
j. Lors de l'audience du 15 mars 2017, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'il n'était pas pertinent pour la suite du litige d'avoir le détail de l'acquisition de la maison sise à E______.
k. Par ordonnance OTPI/124/2017 du 14 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Par arrêt du 7 novembre 2017, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et modifié le jugement sur mesures protectrices du
28 novembre 2011 en ce sens que A______ a été condamné à verser 4'800 fr. à B______, à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er février au
31 mai 2017.
l. Dans ses conclusions du 4 septembre 2017, A______ a notamment sollicité, avec suite de frais, que le Tribunal condamne B______ à lui verser la somme de 3'455 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial.
m. Dans ses conclusions du 5 septembre 2017, B______ a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 65'480 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant aux montants épargnés par ce dernier sur les acquêts du couple (55'480 fr. 70 [110'961 fr. 38 ÷ 2]), ainsi qu'à la moitié de la valeur résiduelle du mobilier acquis par les époux pendant le mariage (10'000 fr.) et à ce qu'il soit condamné à prendre en charge l'intégralité de ses frais de défense.
n. A l'issue de l'audience du 29 novembre 2017, chacune des parties ayant plaidé et persisté dans ses conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger.
o. La situation financière des parties s'établit comme suit :
oa. A______ dispose d'un compte bancaire auprès de C______ qui présentait un solde de 37'215 fr. 50 au 12 décembre 2008 et de 75 fr. 35 au 26 mai 2011.
ob. B______ dispose d'un compte bancaire auprès de la banque C______ dont le solde était de 7'286 fr. 60 au 26 mai 2011. Le solde dudit compte à la date du mariage est inconnu, puisque les extraits bancaires produits par la précitée sont postérieurs à mai 2009.
A______ a réclamé à titre de liquidation du régime matrimonial la moitié des 7'286 fr. 60 détenus par B______ au 26 mai 2011 sur son compte bancaire auprès de C______. B______ s'y est opposée, au motif que ce montant résultait de deux versements effectués entre juillet et août 2009 par sa mère en remboursement d'un prêt consenti avant le mariage.
oc. En plus d'autres retraits moins importants, A______ a, entre le 27 novembre 2008 et le 2 mars 2011, régulièrement effectué des prélèvements en espèces d'au moins 1'000 fr. sur son compte bancaire.
B______ les a listés et est parvenue à un total de 110'961 fr. 38. Ce montant inclut deux prélèvements effectués les 27 novembre 2008 et 4 décembre 2008 pour un total de 4'100 fr., dont A______ soutient dans le cadre de son appel qu'ils ne devaient pas être pris en compte. Le premier prélèvement supérieur à 1'000 fr. opéré par le précité sur son compte après le mariage a été effectué le 18 décembre 2008.
Dans ses conclusions du 5 septembre 2017, B______ a affirmé ne pas connaître l'utilisation que son époux avait faite de ces montants et en a déduit qu'il les avait retirés pour se constituer une épargne occulte à son préjudice. Dans son mémoire du 10 mars 2017, elle a toutefois allégué que, durant leur vie commune, les époux avaient décidé d'épargner en vue d'acquérir un bien immobilier (mémoire du
10 mars 2017, allégué 7, p. 8) et que son époux avait ainsi économisé entre 108'000 fr. et 120'000 fr. jusqu'au prononcé de la séparation de biens judiciaire (mémoire du 10 mars 2017, allégué 8, p. 9), économies qui lui avaient permis de financer l'acquisition de sa maison à E______, dont la valeur est de 500'000 euros au moins (mémoire du 10 mars 2017, allégué 21, p. 12). B______ allègue avoir plaidé cette hypothèse, émise dans son mémoire du 10 mars 2017, lors de l'audience du 29 novembre 2017, ce que A______ conteste.
A______ a allégué que les prélèvements effectués sur son compte étaient notamment destinés à couvrir les frais usuels du couple, ainsi que ses cartes de crédit F______ et H______, qu'il utilisait pour les dépenses ordinaires des parties ou les siennes propres, ce que B______ a admis en appel s'agissant de la carte H______. Il a également allégué avoir réglé les dettes de feu son père à hauteur de 5'000 euros environ en 2009.
A teneur des pièces produites, il est établi que A______ a réglé en espèce divers bulletins de versement en faveur de :
- I______ SA [cartes de crédit] entre janvier 2009 et décembre 2010, pour un total de 44'682 fr. 10. Les bulletins de versement indiquaient que les versements avaient été effectués par "A______, c/o J______ [société], K______ [GE]".
- L______ SA [cartes de paiement client] entre août 2009 et décembre 2010, pour un total de 7'005 fr. 35.
Seuls les bulletins de versement munis du sceau de la Poste ont été pris en considération pour établir les montants précités, étant précisé que les paiements sont intervenus soit le même jour, soit quelques jours après des prélèvements en espèces litigieux.
A______ a encore allégué avoir supporté l'entier des frais du couple en 2008 et 2009, son épouse ne travaillant pas au cours de cette période, ce qu'elle a contesté s'agissant de l'année 2009. Elle aurait en effet travaillé de manière non déclarée pour l'oncle de l'appelant.
od. B______ a produit diverses factures pour des biens acquis par le couple durant le mariage et réclamé le montant de 10'000 fr., correspondant à la moitié de leur valeur résiduelle.
A______ a affirmé avoir donné le mobilier, qui était usé et qui n'avait pas de valeur, et proposé, pour le surplus, de restituer à B______ divers biens dont il disposait encore.
oe. Il ressort encore de la procédure que A______ a perçu de décembre 2008 à mai 2011 un revenu mensuel net de 5'120 fr. en moyenne, qu'il bénéficiait d'avantages en nature tels qu'un logement de fonction dont il n'a pas prouvé avoir payé le loyer, que B______ a débuté une activité rémunérée déclarée en janvier 2010 pour un salaire net de 2'784 fr. par mois en moyenne en 2010 et que C______ a envoyé les relevés bancaires de A______ et de B______ à l'adresse suivante : "J______, rue 5______, K______".
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les masses d'acquêts de A______ et de B______ présentaient un solde de 111'036 fr. 35 (110'961 fr. (montant arrondi) + 75 fr. 35), respectivement de 7'286 fr. 60 au 26 mai 2011, de sorte que, après compensation des créances réciproques des époux, A______ a été condamné à verser à B______ 51'874 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial. En effet, A______ n'avait pas apporté d'explications crédibles concernant l'utilisation des importants prélèvements effectués sur son compte pour un total de 110'961 fr. Faute d'avoir démontré qu'il aurait obtenu l'accord de son épouse pour effectuer lesdits prélèvements, ceux-ci constituaient une diminution déloyale de la fortune, de sorte que leurs montants devaient être réunis aux acquêts de A______. B______ n'ayant pas démontré que le solde de son compte bancaire résultait du remboursement d'un prêt consenti avant le mariage, le premier juge a retenu que ledit montant était un acquêt de la précitée.
Le Tribunal a également considéré que le montant de 10'000 fr. requis par B______ à titre de contre-valeur de la moitié du mobilier acquis durant le mariage ne pouvait lui être alloué, faute pour cette dernière d'avoir apporté les preuves nécessaires, et il a donné acte à A______ de son engagement à lui remettre divers de ces biens.
1. 1.1 Par souci de simplification A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des dernières conclusions de première instance, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3 L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 et
311 al. 1 CPC), compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.4
1.4.1 Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui concerne en particulier la forme écrite, la motivation et les conclusions (Jeandin, Commentaire romand - Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 313 CPC).
L'appel joint déposé avec la réponse à l'appel répond à ces conditions de sorte qu'il est recevable.
1.5 L'appelant et l'intimée ont produit des pièces nouvelles.
1.5.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; Jeandin, op. cit., n. 8c ad art. 317 CPC).
L'art. 317 al. 1 CPC concernant les faits, l'argumentation juridique n'est pas visée par cette disposition. Ainsi, les jugements qu'une partie produit sont des moyens d'attaque ou de défense de nature juridique, auxquels les dispositions de procédure relatives aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas applicables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2017 du 23 mars 2018
consid. 3.2.1).
1.5.2 En l'espèce, la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 29 novembre 2017 et les pièces 5-17 intimée ont été établies avant la fin des débats principaux, sans que l'intimée explique de manière convaincante les raisons pour lesquelles ces titres n'auraient pu être produits devant le Tribunal. Ces moyens de preuve, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, sont donc irrecevables.
En faisant preuve de la diligence requise, les pièces 4 et 5 appelant, ainsi que 1 et 2 intimée auraient pu être obtenues avant la clôture des débats principaux de première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas de vraie nova. L'appelant ne convainc pas lorsqu'il prétend, pour justifier la production tardive des relevés de sa carte de crédit F______ (pièce 5 appelant), que l'intimée ne les aurait requis qu'au stade de l'appel. En effet, cette dernière avait déjà pris une conclusion en ce sens dans son mémoire du 10 mars 2017. Par conséquent, ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, sont également irrecevables.
L'intimée produit trois pièces nouvelles concernant les honoraires de son conseil. La pièce 21 aurait pu être produite devant l'autorité précédente, de sorte qu'elle est irrecevable. La pièce 20 est irrecevable en tant qu'elle concerne les honoraires relatifs à la procédure de première instance, dans la mesure où elle aurait pu être produite devant l'autorité précédente en dépit de la date figurant sur la note d'honoraires, et recevable en tant qu'elle a trait aux honoraires supportés par l'intimée pour sa défense dans la procédure d'appel. Finalement, la pièce 19 est recevable, en tant qu'elle concerne les honoraires supportés par l'intimée dans la procédure d'appel.
Les pièces 3 appelant et 3 intimée, en tant que moyens d'attaque ou de défense de nature juridique, ne sont pas soumis aux dispositions procédurales sur les nova, de sorte que la Cour pourra en tenir compte.
Dès lors que l'intimée avait déjà formé des allégués concernant le financement de l'immeuble acquis par l'appelant en France voisine dans son mémoire du 10 mars 2017 devant le Tribunal et que l'appelant a indiqué lors d'une audience ultérieure que la question du financement de cet immeuble n'était pas pertinente pour trancher de la présente affaire, il ne peut être suivi lorsqu'il affirme que tous les allégués relatifs au financement de son bien immobilier sont nouveaux. En effet, seule l'allégation de l'intimée concernant le détail des fonds propres nécessaires à l'octroi d'un crédit bancaire, tel que celui consenti à l'appelant par G______, est nouvelle et sera déclarée irrecevable.
Les nouveaux allégués de l'intimée concernant des retraits opérés par l'appelant sur son compte bancaire, qu'elle avait omis de relever dans ses écritures de première instance, sont irrecevables, car ils résultent d'un oubli de sa part et ne peuvent être qualifiés de faits nouveaux.
1.6 L'intimée a amplifié ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial.
1.6.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
1.6.2 En l'espèce, en première instance, l'intimée a élevé une prétention globale de 65'480 fr. 70, à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant à la valeur résiduelle du mobilier acquis par les époux pendant le mariage (10'000 fr.) et à la moitié du montant épargné par l'appelant sur les acquêts du couple
(55'480 fr. 70 [110'961 fr. 38 ÷ 2]). Par-devant la Cour, l'intimée a indiqué avoir oublié de comptabiliser certains retraits bancaires dans ses calculs et requis le paiement de 62'296 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial.
Même si ce montant de 62'296 fr. est inférieur aux 65'480 fr. 70 réclamés en première instance, il constitue toutefois une amplification des conclusions de l'intimée. En effet, le Tribunal a statué sous chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sur sa prétention relative au paiement d'une somme de 10'000 fr. à titre de valeur résiduelle du mobilier acquis par les époux durant le mariage, non contestée en appel et dont il y a lieu de tenir compte. L'amplification des conclusions prises par l'intimée ne repose ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux, mais sur un nouveau calcul de cette dernière, raison pour laquelle sa conclusion en liquidation du régime matrimonial sera déclarée irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 55'480 fr. 70.
Dès lors que l'intimée a conclu uniquement au stade de l'appel à ce que l'appelant soit condamné à lui verser 4'800 fr., à titre d'arriérés de contribution d'entretien, cette conclusion est nouvelle et sera déclarée irrecevable, puisqu'elle se fonde sur un arrêt rendu avant la fin des débats principaux.
Finalement, en tant qu'elle chiffre pour la première fois en appel le montant des dépens de première instance qui lui sont dus et qu'elle s'appuie pour ce faire sur des pièces irrecevables (cf. supra consid. 1.5.2), cette nouvelle conclusion sera déclarée irrecevable.
1.7 L'appelant sollicite l'audition des parties ainsi que celle d'un témoin devant la Cour.
1.7.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
1.7.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, de sorte que leur audition ne s'avère pas nécessaire.
Par ailleurs, l'audition du témoin sollicitée par l'appelant n'est pas nécessaire, puisque ce dernier l'a requise pour confirmer la teneur de sa pièce 4, laquelle a été déclarée irrecevable (cf. supra consid. 1.5.2).
La cause est ainsi en état d'être jugée.
1.8 Le litige soumis à la Cour présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des parties.
Au vu du domicile de ces dernières à Genève, les Tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige qui leur est soumis (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]) et le droit suisse est applicable (art. 54 al. 1 let. a et 63 al. 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
1.9 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes des débats et de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent.
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions d'une réunion au sens de l'art. 208 al. 1 CC étaient remplies, alors que l'intimée n'avait pas apporté les preuves nécessaires.
2.1
2.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
2.1.2 En cas de décision prononçant la séparation de biens judiciaire (art. 176 al. 1 ch. 3 CC), le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1141 p. 675).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitive-ment arrêtée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010
consid. 6.3.1; 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1).
2.1.3 Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1
ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2 p. 691; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).
Par libéralités au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement
(ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du
23 novembre 2015 consid. 9.1).
Le chiffre 2 vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1, mais aussi d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du
23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208
al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 1332 p. 756).
Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte
pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion aux
acquêts (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du
16 décembre 2009 consid. 4.4).
2.1.4 L'époux qui invoque l'art. 208 CC doit alléguer et prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015). Cette disposition ne permet donc pas de réunir un élément de fortune aux acquêts pour la simple raison que ce bien a un jour appartenu à cette masse (ATF 118 II 27 consid. 3b).
2.2 En l'espèce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au 26 mai 2011, date à laquelle les comptes bancaires C______ de l'appelant et de l'intimée présentaient un solde de 75 fr. 35, respectivement de 7'286 fr. 60, ce qui n'est pas contesté par les parties.
La réunion de 110'961 fr. aux acquêts de l'appelant opérée par le Tribunal et l'affectation de 7'286 fr. 60 aux acquêts de l'intimée sont en revanche critiquées en appel.
2.2.1 C'est à raison que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir pris en compte le montant des prélèvements effectués sur son compte bancaire avant le mariage à concurrence de 4'100 fr., puisqu'il s'agissait de biens propres. L'art. 208 al. 1 CC n'était donc pas applicable.
Les prélèvements en espèces d'au moins 1'000 fr. effectués par l'appelant entre le 18 décembre 2008 et le 2 mars 2011, qui sont invoqués par l'intimée au vu de leur importance, atteignent ainsi un total de 106'861 fr. (110'961 fr. - 4'100 fr.). Ces montants, débités du compte de l'appelant pendant le régime de la participation aux acquêts, ont réduit d'autant la valeur totale de ses acquêts de sorte que la question de leur réunion se pose.
Même si, dans ses conclusions du 5 septembre 2017, l'intimée a indiqué ne pas savoir ce qu'étaient devenus les montants prélevés par son époux, elle avait toutefois allégué au préalable que les montants épargnés par ce dernier durant leur vie commune lui avaient permis de financer sa maison à E______. L'appelant ne peut donc être suivi lorsqu'il prétend que l'intimée n'aurait pas allégué de manière suffisante ce qu'il serait advenu des montants prélevés pendant le régime.
Les allégations de l'intimée n'ont toutefois été prouvées que de manière partielle.
En effet, l'appelant ayant démontré la proximité temporelle entre certains
des prélèvements litigieux effectués sur son compte bancaire et le paiement des factures de I______ SA et de L______ SA pour un total de 51'687 fr. 45
(44'682 fr. 10 + 7'005 fr. 35), le Tribunal ne pouvait considérer qu'il n'avait pas apporté d'explications crédibles concernant lesdits prélèvements et réunir leurs montants à ses acquêts. L'intimée a d'ailleurs reconnu que les paiements en faveur de L______ SA étaient liés à des frais de gestion courante, mais l'a contesté pour les versements en faveur de I______ SA, ce qui ne convainc pas. Même si l'appelant n'a produit aucune pièce recevable justifiant des dépenses en lien avec sa carte F______, l'intimée ne prouve pas pour autant qu'il se serait constitué par ce biais une épargne occulte qui lui aurait permis d'acquérir son bien immobilier en France, compromettant ainsi la participation de l'intimée. En effet, la carte F______ de l'appelant étant une carte de crédit, dont il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle permettrait de faire des prélèvements en espèce, la Cour retiendra que son usage est limité aux paiements.
Par ailleurs, l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que les paiements en faveur de I______ SA auraient été effectués pour le compte de J______ SA. En effet, la seule mention "c/o J______, K______" sur les bulletins de versement en faveur de I______ SA ne suffit pas, puisque cette adresse de notification avait déjà été utilisée par chacun des époux dans le cadre de ses relations bancaires avec C______. En outre, le nom de l'appelant est clairement mentionné sur les bulletins de versement, confirmant par là-même qu'il était débiteur des montants en question.
Ainsi, les prélèvements en espèces restant litigieux, que l'appelant a opérés sur son compte bancaire et que l'intimée a relevés en raison de leur montant conséquent, se sont élevés à 55'173 fr. 55 (106'861 fr. - 51'687 fr. 45).
Cette somme représente l'équivalent d'un retrait en espèces qui peut être évalué à environ 2'000 fr. par mois en moyenne (55'173 fr. 55 ÷ 26,5 mois = 2'082 fr.). Un tel montant mensuel est conséquent au regard des ressources financières du couple, ce d'autant que l'appelant a lui-même allégué régler les dépenses courantes au moyen de ses cartes de crédit, de sorte que ses explications concernant l'affectation des 55'173 fr. 55 litigieux aux autres frais usuels du ménage ne convainquent pas. L'intimée ne prouve certes pas avoir exercé d'activité lucrative déclarée avant 2010. Toutefois, dès lors que l'appelant n'a pas établi précisément les charges du couple entre 2008 et 2009 et que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale concerne une période postérieure à la séparation, le précité ne prouve pas l'ampleur de la prise en charge des besoins du couple et, par conséquent, l'impossibilité d'épargner. Ce d'autant qu'il bénéficiait d'avantages en nature de la part de son employeur, à savoir notamment un logement dont il ne démontre pas avoir payé le loyer.
En outre, que l'appelant se soit abstenu d'apporter le détail de la manière dont il a acquis sa maison à E______, dont on ne sait pas avec quels fonds propres elle a été financée, est un indice supplémentaire qui accrédite la thèse de l'intimée selon laquelle les prélèvements effectués ont été réalisés dans un but d'épargne, en vue de la future acquisition immobilière de l'appelant.
L'appelant n'apporte pour le surplus aucune preuve étayant ses allégations selon lesquelles il aurait utilisé, en 2009, certains des montants prélevés pour régler les dettes de feu son père.
Il doit donc être considéré que la condition de l'intention caractérisée de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC est remplie en ce qui concerne le montant total de 55'173 fr. 55, ce qui justifie la réunion de celui-ci aux acquêts de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, au 26 mai 2011, les acquêts de l'appelant présentaient
un solde de 18'033 fr. 40 (75 fr. 35 [solde du compte bancaire C______ de l'appelant au 26 mai 2011] + 55'173 fr. 55 [réunion selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC] - 37'215 fr. 50 [solde du compte bancaire de l'appelant au 12 décembre 2008, affecté aux biens propres selon l'art. 198 ch. 2 CC]).
2.2.2 L'intimée soutient, sans apporter aucun élément probant recevable à cet égard, que le solde de son compte bancaire résulte du remboursement d'un prêt qu'elle aurait consenti avant son mariage.
Faute d'avoir apporté la preuve des faits allégués, le Tribunal a retenu à bon droit que le solde du compte bancaire de l'intimée constituait des acquêts, en se fondant sur la présomption de l'art. 200 al. 3 CC.
Son compte d'acquêts présente ainsi un bénéfice de 7'286 fr. 60 au 26 mai 2011.
2.2.3 En définitive, le bénéfice de l'union conjugale s'élève à 25'320 fr.
(18'033 fr. 40 + 7'286 fr. 60), de sorte que l'appelant sera condamné, après compensation des créances, à verser à l'intimée un montant de 5'373 fr. 40 ([25'320 fr. ÷ 2] - 7'286 fr. 60).
3. 3.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.1).
3.2 En l'occurrence, le montant des frais judiciaires de première instance n'est pas contesté en appel, de sorte qu'il sera confirmé, pour être conforme à l'art. 30 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
Au vudu montant alloué à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial et des conclusions respectives des parties à cet égard, aucune d'elles n'a obtenu entièrement gain de cause, de sorte que l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle conclut à ce que l'appelant soit condamné en tous les frais judiciaires de première instance, ce d'autant que le litige relève du droit de la famille. Au vu de ce qui précède, la répartition des frais judiciaires, telle qu'opérée par le Tribunal, était justifiée.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
3.3 Les frais judiciaires de l'appel (1'250 fr.) et de l'appel joint (1'250 fr.) seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).
Vu la nature familiale et l'issue du litige,les frais judiciaires seront mis à charge de chacune d'elles, à parts égales (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et seront compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous consid. 3.2, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4033/2018 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24666/2016-19.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 14 juin 2018 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement, et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______ 5'373 fr. 40, à titre de liquidation du régime matrimonial.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les frais d'appel joint à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.