| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24677/2010 ACJC/826/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile AUDIENCE DU 28 JUIN 2013 | ||
Entre
A_______, sise _____ (GE), demanderesse suivant demande en interprétation déposée au greffe de la Cour de céans le 7 mars 2013, comparant par Mes Alexandre Troller et Thomas Widmer, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
Et
B______, sise ______ (Allemagne), défenderesse comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. a. Par arrêt ACJC/936/2012 rendu le 22 juin 2012, la Cour de justice, statuant en instance unique et en application de l'ancienne loi de procédure civile cantonale, a condamné B______, défenderesse, à payer à A______, demanderesse, diverses sommes d'argent et a condamné B______ à supporter le quart des dépens de la procédure, A______ étant condamnée à supporter les trois quarts des dépens de la procédure.![endif]>![if>
La Cour de justice a fixé à 75'000 fr. l'indemnité de procédure due à chacune des parties et valant participation aux honoraires d'avocat.
Elle a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Ce jugement a été communiqué aux parties par pli recommandé du 27 juin 2012.
b. Par requête expédiée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, B______ a présenté une demande de rectification du susdit arrêt, exposant que celui-ci comportait une erreur de calcul manifeste.
Après avoir recueilli la réponse de A______, ainsi que la réplique de B______, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1197/2012 rendu le 17 août 2012, a fait droit à la requête de B______, jugée recevable et fondée dans son principe, a annulé son arrêt ACJC/936/2012 en tant qu'il condamnait B______ à payer à A______ des sommes inexactes et, statuant à nouveau, a rectifié les montants dus à A______ par B______, totalisant 166'614 fr. 60 en capital au lieu de 336'278 fr. en capital selon l'arrêt partiellement annulé.
c. Les deux parties ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012.
A______ a repris ses conclusions initiales visant à la condamnation de B______ au paiement de 4'483'708 fr., tandis que cette dernière a conclu au rejet de l'action et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Chaque recourante a conclu au rejet des conclusions prises par la partie adverse.
d. A______ a également recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt rectificatif de la Cour de justice du 17 août 2012, par précaution, précisant qu'elle n'attaquait pas la rectification mais n'était pas certaine de ne devoir recourir qu'à l'encontre du premier arrêt, dont elle contestait le fond.
B______ a conclu au rejet du recours.
e. Le Tribunal fédéral a joint les recours.
f. Concernant la répartition des dépens de l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012, qu'elle a remise en cause dans son recours, B______ s'est plainte d'une application arbitraire de l'ancienne réglementation cantonale relative aux dépens.
Après avoir observé que l'arrêt rectificatif du 17 août 2012 n'avait pas modifié la répartition des dépens fixée dans l'arrêt du 22 juin 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la clé de répartition adoptée par la Cour dans ce dernier arrêt était exempte d'arbitraire, même en tenant compte de la réduction opérée par l'arrêt rectificatif ultérieur.
L'émolument judiciaire n'était pas non plus exagéré.
Enfin, B______ ne formant aucun autre grief relatif aux dépens et ne contestant pas le montant de l'indemnité de procédure, la décision attaquée, selon le Tribunal fédéral, devait être confirmée sur ce point également.
Ainsi, par arrêt du 8 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté les recours, arrêté les frais judiciaires qu'il a mis pour moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens.
B. a. Par acte expédié le 7 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a présenté une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012, concluant à ce qu'il soit constaté que le montant de l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocats que les parties étaient condamnées à prendre en charge à raison d'un quart pour B______ et de trois quarts pour A______ était de 75'000 fr. et non de 150'000 fr.![endif]>![if>
A______ ajoutait qu'elle était sur ce point en désaccord avec B______ qui soutenait que la répartition "1/4-3/4" devait être calculée sur le montant de 150'000 fr. (2 x 75'000 fr.).
b. Répondant à la demande en interprétation par lettre du 24 avril 2013, B______ a conclu à ce que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012 soit interprété "en ce sens que l'indemnité de procédure de 75'000 fr. est due à chacune des parties, de sorte que le montant total de l'indemnité de procédure à prendre en considération pour la répartition 1/4-3/4 des dépens est de 150'000 fr., et non de 75'000 fr." ainsi qu'à la condamnation de A______ aux frais de la procédure.
c. Par courrier du 25 avril 2013, le greffe de la Cour de justice a avisé les parties que la cause était mise en délibération.
1. 1.1. La demande en interprétation se rapportant à une décision notifiée postérieurement au 1er janvier 2011 est soumise au nouveau droit de procédure civile (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011. n. 25 ad art. 334 CPC; ACJC/1197/2012 du 17 août 2012, consid. 1).![endif]>![if>
1.2. L'arrêt ici litigieux ayant été rendu en 2012, la demande d'interprétation, dont la Cour est présentement saisie, doit ainsi être examinée sous l'angle de
l'art. 334 CPC.
2. 2.1. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés, ou les modifications demandées.![endif]>![if>
Selon la doctrine, l'entrée en force de chose jugée de la décision sujette à interprétation, respectivement son absence d'entrée en force, n'ont pas d'incidence sur la recevabilité de la demande (Sterchi, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 334 CPC; Herzog, Basler Kom. ZPO, 2010, n. 9 ad art. 334 CPC).
En outre, le CPC n'impose pas que la demande d'interprétation soit déposée dans un certain délai suivant la communication de la décision à interpréter (Herzog, op. cit, n. 13 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, p. 2412).
2.2. Dans le cas présent, la décision à interpréter, l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012, a déjà fait l'objet, sur un autre point, d'une demande d'interprétation, puis d'un recours au Tribunal fédéral, qui a été appelé à statuer, sur recours de B______, sur la répartition des dépens et le montant de l'émolument judiciaire, mais pas sur le montant de l'indemnité de procédure.
Dans la mesure où le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question, la demanderesse a adressé à juste titre sa requête en interprétation à la Cour de céans, auteur de la décision querellée.
L'entrée en force de cette dernière, après rejet des recours la concernant par le Tribunal fédéral, ne constitue pas un obstacle à la demande, qui n'était de surcroît soumise à aucun délai.
La demanderesse fait par ailleurs valoir un intérêt actuel digne de protection puisqu'elle se prévaut d'une divergence sur le sens à donner à la partie litigieuse du dispositif (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Sa demande est ainsi recevable.
3. 3.1. La voie de l'interprétation est ouverte, notamment si le dispositif de la décision est "peu clair" (art. 334 al. 1 CPC).
Tel est le cas lorsqu'il est formulé de telle manière qu'il conduit à des interprétations différentes (Herzog, op. cit., n. 4 ad art. 334 CPC).
L'interprétation sert alors à exprimer le contenu effectif de la décision, celui qui a été voulu, en levant le doute qui résultait de la formulation ambiguë du dispositif (Sterchi, op. cit., n. 2 ad art. 334 CPC).
L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été rédigée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2G_1/2012 du 30.08.2012 consid. 5.1).
3.2. En l'occurrence, la demanderesse soutient que le dispositif fixant "à 75'000 fr. l'indemnité de procédure due à chacune des parties valant participation aux honoraires d'avocat" serait peu clair et mènerait à un résultat inapproprié car, si les indemnités de procédure de chacune des parties (75'000 fr.) sont additionnées et réparties à raison de trois quarts à charge de la demanderesse et d'un quart à charge de la défenderesse, celle-ci obtiendrait 75'000 fr., soit la totalité de son indemnité.
3.3. La décision querellée a été rendue en application de l'ancienne loi genevoise de procédure civile (ci-après aLPC).
Selon l'art. 181 aLPC, les dépens comprenaient, d'une part, les frais exposés dans la cause, qui étaient désignés par l'art. 181 al. 2 let. a à g aLPC, et, d'autre part, l'indemnité de procédure constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 al. 3 et 4 aLPC).
La clé de répartition fixée par la Cour de justice dans son arrêt du 22 juin 2012 (1/4-3/4) s'applique donc à l'ensemble des dépens, tels que définis supra, et en particulier à l'émolument de mise au rôle de 47'000 fr. perçu auprès de la demanderesse.
La question litigieuse porte cependant sur l'indemnité de procédure.
L'art. 181 al. 1 aLPC évoque cette indemnité en utilisant le mot au singulier, sans que cela n'implique qu'une telle indemnité soit nécessairement unique.
En effet, dans la plupart des procès, seules deux parties s'opposent et, de manière générale, l'une d'elles seulement obtient gain de cause au détriment de l'autre.
Dans ce cas de figure, le plus courant, la règle (art. 176 al. 1 aLPC) veut que soit condamnée aux dépens la partie qui succombe.
En arrêtant l'état des dépens conformément à l'art. 183 aLPC, le juge doit ne vérifier et taxer que les dépens qu'une partie est condamné à payer à l'autre, cette dernière assumant alors les dépens qu'elle a elle-même exposés (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad. art. 183 [LPC]).
Le juge ne fixe donc que l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de la partie victorieuse.
En revanche, lorsque la décision emporte répartition des dépens entre les parties, l'indemnité de procédure doit être arrêtée pour l'activité déployée par l'avocat de chacune des parties, qui doivent les comptabiliser dans les états de frais à soumettre au juge (art. 182 aLPC).
3.4. Ainsi, sous réserve d'une possible omission, l'état de frais de la demanderesse, qui a fait l'avance des frais de mise au rôle (47'000 fr.), devrait s'élever à 118'000 fr. (47'000 fr. + 75'000 fr.) et celui de la défenderesse à 75'000 fr.
Sur la base de la décision querellée, la défenderesse devrait donc verser à la demanderesse 29'500 fr. (1/4 de 118'000 fr.), tandis que celle-ci devrait s'acquitter en mains de sa partie adverse de 56'250 fr. (3/4 de 75'000 fr.). Après compensation, la somme due à la défenderesse serait réduite à 26'750 fr.
Ainsi, la demanderesse aurait supporté 43'000 fr., 75'000 fr. et 26'750 fr. soit un total de 144'750 fr. représentant, conformément à la décision querellée, les trois quarts des dépens dont le total est de 193'000 fr.
L'on voit donc que la prétendue ambiguïté du libellé de la décision, en lui-même clair, résulte plutôt d'une mauvaise compréhension du système des dépens organisé par la aLPC. La demande d'interprétation est en conséquence infondée.
4. La demanderesse, qui succombe à la demande, sera condamnée aux frais judiciaires de celle-ci arrêtés à 500 fr. correspondant à l'avance versée ainsi qu'aux dépens de la défenderesse fixés à 600 fr. en application des art. 84 et 85
al. 2 RTFMC (art. 106 al. 1, 95, 96 CPC).
L'avance de frais est acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111
al. 1 CPC).
5. La demande en interprétation portait sur une différence de 75'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est, prima facie, supérieure à 30'000 fr., même si l'on tient compte du fait que seule une fraction (75%) de cette différence devait échoir à l'une des parties (art. 91 al. 2 CPC).
La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre la présente décision (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 334 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable la demande d'interprétation de l'ACJC/936/2012 rendu le 22 juin 2012 par la Cour de justice formée par A______ dans la cause l'opposant à B______.
Au fond :
Déboute A______ de ses conclusions.
Condamne A______ aux frais judiciaires de la procédure arrêtés à 500 fr.
Dit que l'avance de frais de ce montant versée par A______ est acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 600 fr. à titre de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.