C/24681/2016

ACJC/1079/2018 du 13.07.2018 sur OTPI/32/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.316.al3; CC.170; CC.163
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24681/2016 ACJC/1079/2018

 

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 JUILLET 2018

 

Entre

 

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2018, comparant par Me Olivier Seidler, avocat, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

 

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/32/2018 rendue le 15 janvier 2018, notifiée aux parties le 23 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant dans la procédure en divorce opposant A______ et B______, a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 1), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2), sans allouer de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 2 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des ch. 1 et 4.

Préalablement, il sollicite la production par son épouse des documents suivants :

- une attestation d'intégralité de [la banque] C______, de [la banque] D______ et de [la banque] E______, faisant état des comptes dont elle est ou a été titulaire, cotitulaire ou ayant droit économique,

- les relevés de comptes bancaires dont elle est titulaire, cotitulaire ou ayant droit économique pour la période allant du 1er mai 2013 à ce jour, notamment des comptes n° 1______ et 2______ auprès de C______, n° 3______auprès de E______, n° 4______, 5______ et 5______ auprès de F______ et IBAN 6______ auprès de D______, et

- sa déclaration fiscale pour l'année 2016.

Sur le fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et, subsidiairement, au renvoi de la cause eu Tribunal pour nouvelle décision.

Il a, par ailleurs, requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, laquelle a été admise pour un montant supérieur à 15'000 fr. de la provisio ad litem par arrêt rendu par la Cour le 1er mars 2018.

A l'appui de son appel, il a produit deux pièces nouvelles, à savoir un relevé du compte n° 4______ de son épouse auprès du F______ pour la période du
13 février 2017 au 2 janvier 2018 (pièce 103) et des relevés de ses propres comptes auprès de cet établissement pour la période du 31 décembre 2017 au
31 janvier 2018 (pièce 104).

b. B______ conclut au déboutement de son époux avec suite de dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal (pièces 1 à 10, 12 et 20), un extrait du site internet de la société G______ SA relatif à la nomination de A______ à la présidence de l'Association suisse des ______ [H______] en mai 2017 (pièce 11), des extraits du registre du commerce (pièces 14 à 17), ainsi que des pièces déjà produites en première instance (pièces 13, 18, 19 et 21 à 36).

c. Par réplique du 15 mars 2018, A______ conclut à l'irrecevabilité des pièces 5, 11, 14 à 17 et 22 produites en appel par son épouse, ainsi que des allégations qui s'y rapportent, et persiste dans ses explications et conclusions pour le surplus.

Il a produit des pièces nouvelles établies en janvier et février 2018 (pièces 122 à 128).

d. Par duplique du 28 mars 2018, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces 103, 104 et 122 à 128 produites par son époux et persiste dans ses explications et conclusions pour le surplus.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 3 avril 2018.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1961, et B______, née le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1995 à I______, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- J______, né le ______ 1998,

- K______, né le ______ 2001, et

- L______, né le ______ 2003.

b. Les parties se sont séparées en mai 2013, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé, son épouse étant demeurée au domicile conjugal, dont les époux sont copropriétaires.

c. Par acte déposé le 9 décembre 2016 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

d. Le 8 juin 2017, B______ a déposé au greffe du Tribunal son mémoire de réponse, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Elle a fondé sa requête sur le fait que, ne disposant d'aucune ressource, elle n'était pas en mesure de prendre en charge les frais judiciaires et les honoraires d'avocat, alors que la situation financière de son époux était très aisée et qu'il disposait, selon sa déclaration fiscale pour l'année 2015, d'avoirs bancaires (en liquidités et en titres) de l'ordre de 200'000 fr.

e. Par mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 1er septembre 2017, A______ a conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions et sollicité, préalablement, en se fondant sur son droit aux renseignements découlant de l'art. 170 CC, la production par son épouse des documents qu'il réclame à nouveau en appel (cf. supra EN FAIT let. B.a.).

Il a, pour sa part, fait valoir que l'incapacité de B______ à assumer ses frais du procès n'était pas démontrée, cette dernière étant titulaire de plusieurs comptes bancaires dont elle n'avait pas produit les relevés, qu'elle disposait d'une
capacité de gain de l'ordre de 12'000 fr. par mois et que le versement d'une telle provisio ad litem le placerait dans une situation financière difficile, ses charges étant supérieures à ses revenus et ses économies ne s'élevant plus qu'à environ 24'000 fr.

f. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience tenue le 2 novembre 2017 par le Tribunal.

g. Par ordonnance de preuve ORTPI/1119/2017 rendue le 14 décembre 2017, le Tribunal a, notamment, admis l'expertise de la villa conjugale sollicitée par les deux parties et l'expertise des actions de la société G______ SA, ainsi que l’audition d’un témoin, requises par l'épouse.

h. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a considéré que le montant alloué à l'épouse pour son entretien n'était pas particulièrement élevé vu le train de vie aisé mené par les parties avant la séparation et qu'il n'avait pas été démontré que cette dernière disposait d'une fortune ou d'économies lui permettant de s'acquitter des frais du procès, alors que A______ disposait de revenus lui permettant de vivre très confortablement. Au regard de la situation financière plus favorable de l'époux et des frais judiciaires importants - du fait des deux expertises requises -, et de la difficulté de la cause, il apparaissait équitable de faire participer A______ aux frais de procès de son épouse à hauteur d’un montant de 30'000 fr.

i. Par ordonnance rendue le 18 décembre 2017, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur les deux projets d’expertise, lesquels prévoient des frais de 2'500 fr. pour l’expertise du bien immobilier, mis à la charge des deux parties, et de 4'000 fr. pour l’expertise de la société G______ SA, mis à la charge de B______.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a. A______ est administrateur et employé de la société G______ SA. Il a réalisé un revenu mensuel net de 31'765 fr. 75 en 2016 (identique à celui perçu en 2012 avant la séparation des parties), puis de 29'367 fr. 38 entre janvier et juillet 2017.

Il est également président de l’association H_______ depuis mai 2017 - mandat pour lequel il a été rémunéré à hauteur d'un montant total de 16’500 fr. pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2017 -, et administrateur des sociétés M______ SA, N______ SA, O______ SA, P______ SA et Q______ SA, mandats qui ne lui procurent aucun revenu selon les attestations établies par ces sociétés.

Il ressort des documents fiscaux et bancaires produits qu'il disposait, hors le compte commun des époux, d'une fortune mobilière de :

- 156'000 fr. en 2012 (36'000 fr. de liquidités auprès du F______ et 120'000 fr. d'actions de Q______ SA et de O______ SA),

- 176'000 fr. en 2013 (56'000 fr. de liquidités auprès du F______ et lesdites actions),

- 150'000 fr. en 2014 (30'000 fr. de liquidités auprès du F______ et lesdites actions),

- environ 200'000 fr. en 2015 (88'000 fr. de liquidités sur ses comptes auprès du F______ et lesdites actions),

- environ 50'000 fr. en 2016 (exclusivement sous forme de liquidités comptes auprès du F______), et

- 45'000 fr. en liquidités en mars 2017, respectivement de 35'000 fr. en juin 2017, de 24'000 fr. au 31 décembre 2017 et de 14'000 fr. au 31 janvier 2018.

Il explique également avoir payé, au début de l'année 2017, un arriéré d’impôts pour l'année 2015 de plus de 13'000 fr.

Selon un contrat de cession signé le 11 août 2016, A______ a vendu ses titres Q______ SA, représentant 50% du capital-actions, à un autre actionnaire de la société pour la somme d'environ 76'000 fr. (soit 120'000 fr. moins 50% des pertes reportées de la société au 30 juin 2016), somme qui a été compensée avec une dette de 72'000 fr. due aux autres actionnaires.

Il allègue que, durant la vie commune en 2012, les charges de la famille s'élevaient à environ 18'300 fr. par mois, auxquelles s'ajoutaient les impôts (environ 90'400 fr. par année selon les bordereaux ICC et IFD) et les frais d'écoles privées pour les trois enfants (environ 41'000 fr. par année).

Il chiffre ses charges actuelles à 19'965 fr. 75 par mois, comprenant notamment le loyer pour une maison (6'000 fr.), l'entretien de ce logement (1'175 fr. non justifiés par pièces), la prime d'assurance-vie (269 fr. 10), la cotisation au club de golf (290 fr.), les impôts (9'250 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Son épouse conteste ces postes, retenant que le montant de base de son époux est de 1'200 fr., que son loyer ne peut dépasser 3'000 fr. au maximum, que les frais d'entretien de ce logement ne sont pas établis et que ni la prime d'assurance-vie (bien qu'elle comptabilise la sienne dans ses charges) ni les impôts (qu'elle juge au demeurant excessifs) ni la cotisation du club de golf (bien qu'elle l'admette dans les charges des enfants) ne peuvent prendre le pas sur l'obligation d'entretien et ne doivent être pris en considération.

j.b. B______ dispose d’une formation dans le domaine financier. Elle a effectué des mandats à titre indépendant pour un revenu annuel moyen d’environ 5'700 fr. entre 2012 et 2016 et un revenu annuel de 1'187 fr. 50 bruts en 2017. Elle a complété sa formation par un diplôme d’expert en opération des marchés financiers obtenu en novembre 2016. Elle est à la recherche d'un emploi et s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi à la fin de l’année 2017, bien que n'ayant pas droit à des indemnités-chômage.

Son époux lui reproche de ne pas avoir recherché un emploi de façon sérieuse et considère qu’il convient de lui imputer un revenu hypothétique de 12'000 fr. bruts par mois pour une activité à plein temps, respectivement de 6'000 fr. bruts pour une activité à mi-temps, ou à tout le moins tenir compte de ses revenus effectifs d’environ 475 fr. par mois pour son activité à titre d’indépendant.

Elle allègue ne plus disposer d'aucune fortune.

Il ressort des documents fiscaux et bancaires produits qu'elle disposait, hors le compte commun des époux, d'une fortune mobilière de :

- environ 160'000 fr. en liquidités auprès de F______ en 2012, diminué à
130'000 fr. en 2013, à 50'000 fr. en 2014, puis à 37'000 fr. en 2015,

- elle ne dispose plus de compte bancaire auprès de E______ depuis 2002,

- son compte n° 6______ auprès de D______ présentait un solde de 1'137 fr. au
7 janvier 2015, de 50 fr. au 31 décembre 2015, 11 fr. en janvier 2017, respectivement un solde négatif de 23 fr. en décembre 2017,

- son compte courant n° 2______ auprès de C______ a été ouvert en janvier 2017,

- son compte épargne n° 1______ auprès de C______ présentait un solde de
1'010 fr. au 30 décembre 2016, respectivement un solde négatif de 12 fr. 25 au 29 décembre 2017,

- son compte n° 4______ auprès de F______ présentait un solde de 36 fr. au
31 décembre 2016, de 442 fr. au 13 février 2017, respectivement de 389 fr. 83 au 2 janvier 2018,

- ses autres comptes auprès du F______ présentaient un solde d'environ 6'000 fr. au 31 décembre 2016,

- les comptes F______ ont été clôturés en novembre 2017 et leurs avoirs transférés sur le compte n° 2______auprès de C______,

- elle a vendu ses 100 actions R______ et ses 144 actions E______ en mars 2016, ainsi que 500 actions C______ en mai 2016, aucune information n'ayant été donnée s'agissant des produits de ces ventes,

- elle disposait alors encore de 515 actions C______ d'une valeur d'environ
8'000 fr. et divers titres d'une valeur totale d'environ 800 fr., et

- elle a vendu ses dernières actions C______ en novembre 2017 pour 8'687 fr.

Il ressort également des déclarations fiscales produites pour les années 2012 à 2015 qu'elle n'a déclaré que ses comptes auprès du F______. Elle n'a pas fourni sa déclaration fiscale pour l'année 2016.

S'agissant de la diminution de sa fortune, elle explique avoir puisé dans ses économies pour assurer son entretien et celui des enfants depuis la séparation du couple, et avoir été contrainte de vendre ses derniers titres C______, afin de s’acquitter d’une dépense imprévue auprès de son garagiste de plus de 3'500 fr. et du paiement de sa facture S______ [carte de crédit] de 4'300 fr. Elle n'a produit ni ses relevés bancaires concernant ses comptes auprès du F______ pour les années précédant 2016 ni de justificatifs relatifs à la chute de ses liquidités entre 2012 et 2014.

A______ allègue que son épouse fait preuve d’opacité et dispose d’économies bancaires lui permettant de faire face à ses frais de procès, celle-ci n'ayant fourni aucune explication sur la diminution brutale de sa fortune entre la séparation des parties et 2015.

Elle allègue des charges mensuelles à hauteur de 14'879 fr., comprenant ses frais personnels et ceux relatifs au domicile conjugal.

Depuis la séparation, son époux lui verse une contribution à son entretien de 3'000 fr. à 3'500 fr. par mois, en sus de prendre en charge ses frais fixes pour un montant total mensuel d'environ 4'700 fr. (1'587 fr. d'intérêts hypothécaires, 800 fr. de frais pour les SIG, 836 fr. de prime d'assurance-maladie, 104 fr. de prime d'assurance-vie, 138 fr. de prime d'assurance RC-ménage, 145 fr. de prime d'assurance-bâtiment, 38 fr. pour Billag, 150 fr. de frais de téléphone-internet, 173 fr. de frais de surveillance auprès de SIR, 41 fr. d'impôts pour un véhicule, 161 fr. de prime d'assurance pour un véhicule et 500 fr. de frais d'entretien pour le domicile conjugal, tels que chauffage, piscine, etc., à l'exclusion des frais de jardinier et de femme de ménage).

j.c. Les parties s'accordent à dire que les charges pour leurs trois enfants - actuellement assumées par le père - s'élèvent à environ 8'000 fr. (demande en divorce allégué ch. 55; réponse ad ch. 55 et p. 24).

EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En statuant exclusivement sur la question de la provisio ad litem, le Tribunal a statué définitivement sur une partie du litige en vertu de l'art. 125 let. a CPC, à savoir sur une prétention pécuniaire fondée sur le droit fédéral et non sur le droit de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; ACJC/713/2013 du 7 juin 2013 consid. 1). L'ordonnance entreprise constitue dès lors une décision partielle rendue sur mesures provisionnelles, attaquable immédiatement (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 8 ad art. 308 CPC et les réf. citées; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 120).

En cas d'appel contre une décision partielle, la valeur litigieuse se détermine en fonction de l'ensemble des conclusions restées litigieuses devant l'instance compétente sur le fond, en application par analogie de l'art. 51 al. 1 let. b LTF (Jeandin, op. cit., n. 17 ad art. 308 CPC) et est, en l'espèce, supérieure à
10'000 fr.

Formé dans le délai et la forme prescrits, l'appel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et art. 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

1.3.2. Les faits notoires peuvent être librement pris en compte par le juge (ATF 138 II 557 consid. 6.2). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1). Les innombrables renseignements figurant sur internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 et 134 III 224 consid. 7.2).

1.3.3. En l'espèce, tant les extraits du registre du commerce que l'extrait du site internet de G______ SA relatif à la nomination de l'appelant à la présidence de l’association H______ en mai 2017 constituent des faits notoires et sont ainsi recevables. Il en est de même des autres pièces nouvelles produites par les parties, dès lors qu'elles ont été établies après que la cause a été gardée à juger.

2. L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé son droit d'être entendu et commis un déni de justice formel en n'examinant ni la question de la capacité contributive de son épouse depuis la séparation ni le fait qu’il ne dispose pas d’économies.

2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC).

Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

2.2. En l'espèce, même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer, de sorte qu'elle est donc sans conséquence.

Le grief de l'appelant sera, dès lors, écarté.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 8 et 170 CC en ne donnant pas suite à sa requête de production de pièces.

Il sollicite à nouveau la production par l'intimée de pièces bancaires et de sa déclaration fiscale, considérant que ces documents sont nécessaires pour déterminer la situation financière de l’intimée, en particulier sa fortune, au vu de la question à trancher.

3.1.

3.1.1. La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que le contenu même de la requête permet de déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175/2017 du 29 septembre 2017 consid. 1.2.).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante, ou faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées, ou qu'il peut invoquer à titre principal, dans une procédure indépendante. Lorsque ce droit est invoqué de manière indépendante il donne lieu à une décision finale mais lorsqu'il donne lieu à une décision rendue dans le cadre d'une procédure, il s'agit d'une décision préjudicielle ou incidente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les arrêts cités).

3.1.2. En l'espèce, il ressort des écritures de l'appelant que sa requête de production de pièces est fondée sur l'art. 170 CC.

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le secret professionnel des avocats est réservé (al. 3).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les réf. cit.).

3.2.2. In casu, l'appelant fait valoir son droit au renseignement pour évaluer la situation financière de son épouse, en particulier sa fortune, afin de déterminer si elle peut prétendre ou non au versement d'une provisio ad litem.

Si le droit au renseignement fondé sur l'art. 170 CC a certes pour objectif d'établir la capacité financière d'un des époux, il convient toutefois de tenir compte du fait que la requête de versement d'une provisio ad litem est soumise à la procédure sommaire, laquelle est régie par le principe de célérité et se veut simple, rapide et sans grande formalité (cf. supra consid. 1.2; ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3).

Or, l'intimée a produit un certain nombre de pièces concernant sa fortune, à savoir les pièces relatives à l'état de ses comptes auprès de C______, du F______ et de D______ depuis l'année 2016, voire depuis l'année 2015 pour ce dernier établissement, et une attestation d'absence de relation bancaire avec E______ depuis 2002. Par ailleurs, ses explications selon lesquelles elle a dû puiser dans ses économies pour assurer son entretien et celui des enfants depuis la séparation du couple apparaissent vraisemblables.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu du caractère sommaire de la procédure portant sur la provisio ad litem, il ne se justifie pas en l'état de donner une suite favorable à la demande de renseignements formulée par l'appelant. Il convient en particulier de relever que l'institution de la provisio ad litem a pour but de permettre à un époux ne disposant pas de moyens suffisants de sauvegarder ses intérêts dans la procédure au fond, dans le cadre de laquelle la situation financière respective des parties et leur capacité de gain devraient être établies au terme d'une instruction complète. Il serait dès lors paradoxal, et contraire au but de l'institution, de procéder à une telle instruction complète avant d'avoir statué sur la nécessité d'une provisio ad litem.

Un éventuel droit aux renseignements de l'appelant dans le cadre de la procédure au fond demeure, cela étant, réservé.

4. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 163 CC en admettant la requête de provisio ad litem formulée par son épouse, tant s’agissant du principe de l’octroi que de la quotité de celle-ci.

Il fait valoir qu’il n’est pas établi que l’intimée est dans l’incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, vu l’entretien qu’il lui assure, sa capacité contributive et de la fortune dont elle dispose, et qu’il n’a pas à disposition les facultés financières suffisantes pour s’acquitter d’une provision, n’ayant pas de fortune et ses revenus étant absorbés par l’entretien courant de la famille.

Il considère également que la quotité de la provision est excessive et ne correspond pas aux frais prévisibles du procès, dans la mesure où la cause ne présente pas de complexité particulière, qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de l’avance de frais initiale, et que les avances de frais relatives aux enquêtes ne devraient pas dépasser 5'450 fr. pour son épouse (4'000 fr. et 1'250 fr. pour les expertises et 200 fr. pour l’audition du témoin).

4.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être
justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

4.2. Il convient dès lors d'examiner la situation financière de l'intimée, puis celle de l'appelant.

4.2.1. En l'espèce, comme relevé précédemment, il apparaît, en l'état, vraisemblable que l'intimée ait dû puiser dans ses économies depuis la séparation du couple et qu'elle ne dispose actuellement plus d'une fortune mobilière. S'agissant de sa capacité contributive, il n'est, à ce stade, pas établi qu'elle demeure sans emploi en raison de recherches insuffisantes. Enfin, compte tenu du train de vie des époux avant leur séparation, il n'est pas possible d'admettre que la somme de l'ordre de 3'000 fr. que l'appelant verse à son épouse - en sus des charges fixes qu'il assume à son égard - laisse à celle-ci un montant disponible ou à tout le moins un montant disponible significatif.

Il apparaît ainsi que l'intimée a rendu vraisemblable être dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure.

4.2.2. En ce qui concerne l'appelant, il perçoit actuellement des revenus d'environ 31'000 fr. et les charges qu'il assume s'élèvent à plus 33'000 fr., celles-ci comprenant les charges fixes de l'intimée (4'700 fr.), le versement en sus à celle-ci (3'000 fr.), le coût global d'entretien des enfants non contestés (8'000 fr.) et ses propres charges (environ 17'400 fr., calculés sur la base de ses charges alléguées de 19'967 fr., sous déduction, comme allégué par l'intimé, des frais d'entretien pour son domicile non justifiés de 1'175 fr., de 8'000 fr. d'impôts au lieu de 9'250 fr. et d'un montant de base OP de 1'200 fr. au lieu de 1'350 fr.). Il apparaît ainsi qu'en raison des frais supplémentaires engendrés par la séparation des parties, celles-ci semblent vivre, depuis lors, au-dessus de leurs moyens, ce que confirme la disparition progressive de leurs économies respectives. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte du montant de 14'000 fr. dont l'appelant disposait au 31 janvier 2018 et qu'il a vraisemblablement dû utiliser en tout ou partie pour l'entretien de la famille. Quand bien même l'on réduirait les charges de l'appelant en diminuant sa charge locative (4'000 fr. au lieu de 6'000 fr.) et en supprimant les primes d'assurance-vie (269 fr. 10 pour lui et 104 fr. pour l'intimée), ainsi que ses frais de golf (290 fr.), l'époux ne disposerait que d'un éventuel solde disponible de l'ordre de 600 fr. par mois, de sorte que sa situation ne serait pas sensiblement plus confortable que celle de l'intimée.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant ne dispose pas, en l'état, au vu du train de vie actuel des époux, des facultés financières lui permettant de verser une provisio ad litem à l'intimée.

4.2.3. Par conséquent, l'intimée sera déboutée de sa requête en versement d'une provisio ad litem.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 700 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), comprenant 500 fr. de frais d'émolument pour la présente décision, ainsi que 200 fr. de frais relatifs à l'arrêt rendu le 1er mars 2018. Ils sont couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 700 fr. en seconde instance, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 350 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2018 par A_____ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/32/2018 rendue le 15 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24681/2016-8.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Déboute B______ de sa requête de mesures provisionnelles formée le 8 juin 2017.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 350 fr. à la charge de A______ et 350 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 350 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit que A______ et B______ supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.