C/24687/2014

ACJC/621/2016 du 06.05.2016 sur JTPI/11681/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.125; CC.122;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24687/2014 ACJC/621/2016

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MAI 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié _____ Meyrin, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2015, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Fanny Cantin, avocate, Etude de Me Corinne Arpin, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 6 octobre 2015, reçu par les parties le 8 octobre 2015, le Tribunal de première instance a, notamment, dissout par le divorce le mariage contracté le 7 décembre 2004 à ______ (GE) par les époux A______, né le ______ 1957 à Genève (GE), originaire de Genève (GE) et de G______ (BE), et B______, née le ______ 1962 à H______ (Colombie), de nationalité colombienne (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 5), la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ étant requise de verser à ce titre, au débit du compte de A______, 46'207 fr. 05 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de D______ Fondation Prévoyance Professionnelle (ch. 6), mis à charge de chacune des partie la moitié des frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. et pris en charge par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 9 novembre 2015, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et concluant à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due à B______, avec suite de frais et dépens.

Il a déposé plusieurs pièces nouvelles.

b. Le 16 décembre 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel. Elle a en outre formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 6 du jugement querellé et à ce qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties entre le 7 décembre 2004 et le 9 novembre 2015, le tout avec suite de frais et dépens.

Elle a déposé une pièce nouvelle.

c. Le 20 janvier 2016, A______ a conclu au rejet de l'appel joint.

d. Par ordonnance du 3 mars 2016, la Cour a ordonné aux parties de produire des attestations de leurs institutions de prévoyance professionnelle indiquant le montant de leurs prestations de sortie acquises entre le 7 décembre 2004 (date du mariage) et le 10 novembre 2015 (date de l'entrée en force du divorce) et confirmant la faisabilité d'un partage par moitié de ces prestations, ce qu'elles ont fait les 14 et 17 mars 2016.

e. La cause a été gardée à juger le 12 avril 2016, les parties ayant renoncé à déposer des observations supplémentaires.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les parties se sont mariées le 7 décembre 2004 à ______.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est la mère de deux enfants, actuellement majeurs, issus d'une union précédente

A______ a pour sa part trois enfants majeurs issus d'une union précédente.

c. B______ a quitté le domicile conjugal en date du 21 novembre 2010.

d. Par jugement du 19 mai 2011, confirmé par arrêt de la Cour du 4 novembre 2011, le Tribunal a condamné A______ à verser 1'350 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______.

e. Le 2 décembre 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce avec requête de mesures provisionnelles.

Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse, à compter du 29 novembre 2014. Sur le fond il a pris la même conclusion et a en outre requis, entre autres, que le Tribunal procède au partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties pendant le mariage.

f. B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre contribution à son entretien, la somme de 1'350 fr. jusqu'en décembre 2022 et ordonne le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties pendant le mariage soit ordonné.

g. Par ordonnance du 21 avril 2015, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.

h. La situation personnelle et financière de A______ est la suivante :

Il exerce la profession de chauffeur pour C______ mais est en arrêt de travail à 100% depuis le 23 juillet 2014. Son employeur lui a fait savoir le 4 août 2015 que son droit au salaire prendrait fin le 30 juin 2016, en raison de son absence prolongée.

A______ a déposé le 23 avril 2015 une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI). Par décision du 4 septembre 2015, l'AI lui a alloué des prestations couvrant les frais d'orientation professionnelle. Aucune décision n'a été rendue à ce jour concernant son droit à des indemnités journalières.

Son salaire mensuel net est de 6'461 fr. par mois (montant arrondi, comme le seront les autres montants ci-après).

Ses charges mensuelles comprennent les montants suivants : 1'200 fr. de montant de base OP, 2'000 fr. de loyer, 490 fr. de prime d'assurance-maladie, 83 fr. de frais médicaux non couverts, 29 fr. de prime d'assurance-ménage et 924 fr. d'impôts (soit (10'375 fr. + 710 fr. 80) : 12 mois, pièces 28 et 29 appelant), soit un total de 4'726 fr.

A______ allègue en outre devoir supporter des frais de véhicule pour déplacements professionnels en 470 fr., soit 170 fr. de parking et 300 fr. de frais de voiture. B______ conteste la prise en compte de ces frais, relevant que sa partie adverse est en arrêt de travail.

A______ allègue par ailleurs verser pour son fils E______, né le _______ 1996, une contribution d'entretien de 300 fr. B______ conteste que cette contribution soit effectivement versée, et souligne qu'il n'est pas établi que E______ poursuive une formation professionnelle.

i. La situation personnelle et financière de B______ est la suivante :

Elle a acquis en Colombie une formation d'ingénieur civil.

A Genève, elle a travaillé à temps partiel, comme employée de bureau, pour la société F______ SA, d'août 2008 à fin septembre 2010. Son dernier salaire s'élevait à environ 2'700 fr. net en moyenne.

Elle a démissionné de cet emploi pour suivre, d'août 2010 à juin 2011, une formation universitaire en gestion et management et pour être plus présente pour ses enfants. Elle n'a pas indiqué si un diplôme a été obtenu à l'issue de cette formation.

Parallèlement, elle a touché dès octobre 2010 des indemnités-chômage de 2'583 fr. par mois, montant auquel s'ajoutait une allocation de formation professionnelle de 506 fr. par mois, soit un total de 3'000 fr. environ.

Après l'expiration de son droit au chômage, B______ a repris une activité auprès d'F______SA à 50% dès novembre 2012. Cette activité lui rapporte actuellement un revenu de 1'950 fr. par mois, 13ème salaire compris.

Elle a indiqué lors de l'audience du Tribunal du 30 mars 2015 qu'elle avait demandé à son employeur une augmentation de son temps de travail; celui-ci lui avait indiqué que cela n'était pas possible immédiatement mais que cela le serait plus tard.

A______ allègue que B______ perçoit une contribution d'entretien mensuelle de 188 fr. de la part de son ex-mari, ce que celle-ci conteste. Il ne produit cependant aucun document à l'appui de cette allégation. Les affirmations de B______ sont quant à elles confirmées par l'attestation établie le 7 avril 2015 par son ex-mari.

Les charges mensuelles incompressibles de B______ sont les suivantes : 929 fr. de loyer, 490 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de transport et 1'200 fr. de montant de base OP, soit 2'689 fr. au total.

j. La prestation de libre passage acquise par A______ entre le 7 décembre 2004 et le 10 novembre 2015 est de 114'242 fr. 30 et celle acquise par B______ de 13'235 fr. 95.

Aucune des attestations produites par les parties n'indique que le partage de ces prestations ne serait pas possible.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont dirigés contre une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des conclusions prises par les parties en première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Ils ont été déposés dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et ils respectent la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).

Les appels sont ainsi recevables.

Les deux appels seront traités dans le même arrêt, A______ et B______ étant ci-après respectivement désignés comme l'appelant et l'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, la pièce 41 produite par l'appelant, datée du 16 octobre 2015, est recevable car elle se rapporte à des faits postérieurs au 30 septembre 2015, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Toutes les autres pièces déposées en appel par l'appelant, sont antérieures à cette date et par conséquent irrecevables car elles auraient pu être produites devant le premier juge.

La pièce 17 nouvelle de l'intimée est quant à elle recevable car elle se rapporte à des faits postérieurs au 30 septembre 2015.

3. L'appelant estime qu'il devrait être libéré du versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée.

Le Tribunal a retenu qu'il était difficile pour l'intimée, âgée de 53 ans, de trouver un emploi à temps complet et qu'elle avait entrepris des démarches suffisantes en ce sens. Il ne se justifiait par conséquent pas de lui imputer un revenu hypothétique. Compte tenu du fait que le budget de l'intimée se soldait par un déficit de 720 fr. par mois et celui de l'appelant par un solde disponible de 1'310 fr., la contribution devait être fixée à 1'000 fr. par mois.

L'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée car elle n'a établi avoir effectué que cinq recherches d'emploi ces trois dernières années. En tout état de cause, le montant alloué ne devait pas dépasser la couverture du déficit de l'intimée. Cette dernière relève pour sa part qu'elle a travaillé à temps partiel pendant la vie commune et qu'elle a fait des recherches d'emploi, mais en vain.

3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600; 127 III 136 consid. 2c p. 140) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61 et les références citées). A l'inverse, lorsqu'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_538/2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015, consid. 4.2).

Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'un mariage sans enfant, qui avait pris fin après huit ans de vie commune, n'avait pas eu d'influence concrète sur la situation de l'épouse, née en 1961, qui avait travaillé pendant la vie commune pendant quatre ans et touché des prestations chômage pendant deux ans.

3.1.2 Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537
consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a).

Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). S'il entend exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié tenant compte des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3;
cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b).

3.2 En l'espèce la vie commune a duré six ans et les parties n'ont pas eu d'enfant commun. L'intimée n'allègue pas avoir subi de déracinement culturel qui justifierait l'octroi d'une contribution d'entretien.

L'intimée a travaillé à temps partiel durant le mariage, ce qui lui procurait un revenu qui a varié entre 2'700 fr. et 3'000 fr. par mois. Elle a entrepris une formation complémentaire en 2011, mais l'on ignore si celle-ci a abouti à l'obtention d'un diplôme.

Actuellement, elle touche un salaire de 1'950 fr. par mois pour une activité à 50% et ses charges incompressibles sont de 2'689 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée perçoit une contribution d'entretien versée par son premier mari.

L'intimée allègue avoir fait des démarches pour augmenter son temps de travail. Cependant, les seuls documents qu'elle produit à l'appui de ces allégations sont six réponses négatives envoyées par courriel par des entreprises de construction en réponse à des offres spontanées de sa part et trois lettres de candidature spontanée, dont deux adressées à des entreprises de construction et une à l'Office cantonal de la population et des migrations. Ces documents, qui ont tous été établis en février 2015, ne sauraient suffire à établir l'existence de recherches d'emploi sérieuses et suivies. En effet, dans la mesure où son diplôme étranger d'ingénieur civil ne lui est pas d'une grande utilité en Suisse, il lui incombe d'élargir le champ de ses recherches d'emploi et de postuler pour des postes ne nécessitant pas de qualifications spécifiques, comme par exemple celui d'employée de bureau qu'elle occupe actuellement chez F______SA.

En outre, l'intimée a, en mars 2015, indiqué au Tribunal que son employeur actuel était prêt à accepter dans le futur une augmentation de son temps de travail. Or, elle n'a pas démontré avoir effectué de démarche en ce sens auprès de son employeur.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait fait tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour augmenter son temps de travail de manière à parvenir à subvenir à ses besoins personnels.

Cela est d'autant plus vrai que la séparation des parties date de cinq ans et demi environ, de sorte que l'intimée a eu un temps suffisant pour prendre ses dispositions. Elle n'a en particulier fourni aucune raison convaincante permettant d'expliquer pourquoi elle gagne maintenant moins que ce qu'elle gagnait pendant la vie commune.

Un revenu hypothétique doit par conséquent être imputé à l'intimée qui pourrait soit augmenter son temps de travail en tant qu'employée de bureau auprès du même employeur, soit trouver un emploi peu qualifié à 100%.

Au regard des revenus que l'intimée a touché pendant la vie commune, qui ont varié entre 2'700 fr. et 3'000 fr. par mois, il convient de retenir qu'en faisant les efforts que l'on peut attendre d'elle, elle serait à même de réaliser, au minimum, un revenu lui permettant de couvrir ses charges incompressibles, fixées à 2'689 fr. par mois.

Cet élément, ajouté au fait que la vie commune n'a duré que six ans, que l'intimée n'a pas cessé de travailler durant celle-ci et que les parties n'ont pas eu d'enfant commun, conduit la Cour à retenir que le mariage n'a pas exercé sur la situation de l'intimée une influence concrète justifiant l'octroi d'une contribution post-divorce à son entretien.

L'appel doit par conséquent être admis sur ce point de sorte que le chiffre 2 du jugement querellé sera annulé.

4. 4.1 Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (art. 122 al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, le partage des prestations de sortie de la LPP des parties a été effectué sur la base d'attestations de prévoyance indiquant les montants des prestations de sortie acquises au 31 mars 2015.

L'intimée fait valoir à juste titre que ce partage doit être effectué à la date d'entrée en force du jugement de divorce, à savoir au 10 novembre 2015.

C'est par conséquent un montant de 50'503 fr. 20 et non de 45'207 fr. 05 qui doit être transféré par la caisse de prévoyance de l'appelant sur le compte de prévoyance de l'intimée ((114'242 fr. 30 + 13'235 fr. 95 : 2) – 13'235 fr. 95).

Le chiffre 6 du jugement querellé sera modifié en ce sens.

5.Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties ne remettent en cause ni le montant ni la répartition des frais de première instance arrêtés par le Tribunal, lesquels peuvent être confirmés.

Compte tenu du fait que chacune des parties a gain de cause dans le cadre de son appel respectif, les frais judiciaires y relatifs seront mis à charge de l'autre partie. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'875 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront ainsi mis à charge de B______ et ceux de l'appel joint, arrêtés au même montant, à charge de A______.

Dans la mesure où les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions prévues par la loi (art. 122 et 123 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, chacune des parties gardera ses dépens à sa charge.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel formé par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/11681/2015 rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24687/2014-8.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 6 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau :

Dit que A______ ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à B______.

Ordonne à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ de verser, par débit du compte de prévoyance professionnelle de A______, la somme de 50'503 fr. 20 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de B______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'875 fr. les frais judiciaires de l'appel, les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Arrête à 1'875 fr. les frais judiciaires de l'appel joint, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.