C/24701/2016

ACJC/1389/2018 du 26.09.2018 sur JTPI/1921/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 06.12.2018, rendu le 15.05.2019, CONFIRME, 5A_1000/2018
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DOMICILE COMMUN ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : Cst.29; CPC.314.al2; CC.163; CC.176.al1.ch2; CC.176.al3; CPC.317.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24701/2016 ACJC/1389/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2018, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1921/2018 rendu le 5 février 2018, reçu par A______ le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l’enfant C______, née le ______ 2003 à Genève (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer d'entente avec l'adolescente, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 765 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le prononcé du jugement (ch. 4) et dit que l'entretien convenable de celle-ci se montait à 1'061 fr. 70 (ch. 5).

Le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 6).

Il a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 7) et imparti un délai de trois mois dès le prononcé du présent jugement à A______ afin de quitter le domicile conjugal, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP (ch. 8).

Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 9). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge de chacune des parties pour moitié. Ils ont été compensés avec l'avance versée par B______ et A______ a été condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. (ch. 10). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 11) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 19 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 2 à 4, 6 à 8, 10 et 12 de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur sa fille lui soit attribuée, avec un droit de visite pour B______ devant s'exercer d'entente avec l'adolescente, mais à défaut à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Il conclut à ce que B______ soit condamnée à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 765 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille, dès le prononcé du jugement.

Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties à verser à l'autre une contribution d'entretien.

Il sollicite l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ et qu'un délai de trente jours dès le prononcé du jugement soit imparti à B______ afin de quitter le domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

A______ conclut au prononcé de la séparation de biens.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal.

b. Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.

Par arrêt ACJC/386/2018 du 26 mars 2018, la Cour a rejeté cette requête et les frais de cette décision ont été reportés à celle sur le fond.

c. A______ produit des pièces nouvelles.

d.a. Par réponse expédiée le 23 mars 2018 au greffe de la Cour, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à prendre en charge ses factures d'assurance-maladie à hauteur de 5'416 fr. 30.

d.b. B______ produit des pièces nouvelles.

e. Par réponse à l'appel joint et réplique du 18 avril 2018 au greffe de la Cour, A______ conclut au déboutement de B______ sur appel joint.

Subsidiairement, si la garde de sa fille devait être accordée à B______, il conclut à ce que la contribution d'entretien due à l'enfant ne dépasse pas 500 fr. par mois.

Il produit des pièces nouvelles.

f. Par duplique du 27 avril 2018, B______ persiste dans ses conclusions.

Elle produit des pièces nouvelles.

g. Par courrier du 14 mai 2018, A______ persiste dans ses conclusions.

h. Les parties ont été informées par plis du greffe le 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1963 à ______, et A______, né le ______ à ______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1986 à ______ (Genève).

Trois enfants sont issus de leur union, soit :

- D______, né le ______ 1988, aujourd'hui majeur,

- E______, né le ______ 1991, aujourd'hui majeur, et

- C______, née le ______ 2003.

D______, atteint d'une infirmité motrice cérébrale qui le handicape lourdement sur le plan physique, a été placé sous curatelle de gestion et de représentation confiée à des professionnels (Ordonnance DTAE/1845/2017 du 13 mars 2017). Il effectue ses déplacements au moyen de [la fondation] F______.

b. Le 12 décembre 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Dans ses dernières conclusions de première instance, s'agissant des points encore litigieux en appel, B______ a sollicité l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'attribution de la garde sur C______, avec un droit de visite pour le père, et la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 720 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que la somme de 1'900 fr. pour son propre entretien. Elle a conclu à ce qu'il soit dit que les besoins mensuels de sa fille se montent à 1'016 fr. 70.

A______ a également sollicité l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu'il soit ordonné à B______ de quitter ledit domicile au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Il a conclu à l'attribution de la garde sur sa fille, avec un droit de visite pour B______. Il a conclu à ce qu'il soit dit que les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 1'082 fr. 70 et à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 782 fr. 70 à titre de contribution d'entretien pour C______, dès l'introduction de la requête.

A l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 1er novembre 2017, A______ a déposé des conclusions écrites et indiqué persister dans celles-ci, à teneur desquelles il a également conclu au prononcé de la séparation de biens.

c. A la suite d'une violente dispute conjugale le 8 mars 2017, A______ et B______ ont été entendus par le Ministère public en qualité de prévenus.

D. a. Le 15 juin 2017, le Service de protection des Mineurs (ci-après : SPMi) a procédé à l'audition de C______, dont il ressort qu'elle vivait une situation très compliquée à la maison, qu'il n'y avait aucun dialogue entre ses parents, lesquels s'évitaient à la suite de violences conjugales. A la suite d'une mauvaise note en maths, son père lui avait donné un coup de pantoufle dans le dos et lui avait tiré les cheveux. Le décès de sa grand-mère maternelle avait provoqué un choc, sa mère avait fait une dépression et s'était rendue plusieurs fois dans des "structures psychologiques" pour se reposer.

C______ a déclaré avoir toujours eu des relations normales avec sa mère, mais la trouvait "bizarre" depuis quelques temps. Elle partait tous les matins et rentrait le soir sans dire où elle se rendait. Lorsque C______ s'adressait à sa mère, celle-ci était agressive et, depuis environ deux semaines, quasiment chaque échange se soldait par une dispute.

Selon C______, sa mère était présente le matin, ses parents l'étaient à midi, puis il n'y avait pas de repas pris en commun le soir. Son père lui préparait un petit repas.

Sa relation avec son père se passait bien. Il était strict, lui mettait beaucoup de pression pour qu'elle soit la meilleure. Lorsqu'elle avait une note en-dessous de 4,5, elle faisait une crise d'angoisse, et lorsqu'elle obtenait un 5, son père ne la félicitait pas, car il estimait qu'elle aurait pu faire mieux. Elle subissait des remarques blessantes de sa part, telles que "gros thon" à cause de son surpoids ou "connasse" en cas de mauvaise note ou "sale baleine". Elle a souffert d'anorexie, puis de boulimie, ses parents ne remarquant pas sa souffrance.

C______ a téléphoné au SPMi le 24 avril 2017 pour signaler qu'il lui était de plus en plus difficile de vivre auprès de sa mère qui l'ignorait complètement, se montrait très froide et qui s'était absentée sans lui préparer à manger.

b. Par rapport d'évaluation sociale du 16 juin 2017, le SPMi a recommandé de confier la garde sur l'enfant C______ à A______, avec un droit de visite pour la mère.

Selon ce rapport, B______ s'était occupée du quotidien des enfants et A______ ne gérait pas les aspects administratifs, ce qu'il a admis. B______ a précisé qu'il ne savait ni lire, ni écrire. Elle a toutefois admis à une autre occasion qu'il savait lire, mais non écrire.

Selon E______, B______ était présente et très impliquée pour ses enfants. Son comportement, inquiétant et incompréhensible pour lui, avait eu des répercussions sur le climat familial. Elle accusait son époux de tous les maux et vivait recluse dans sa chambre, enfermée et dans la peur d'une nouvelle altercation. Il avait accueilli C______ chez lui durant quelques semaines. Le décès de la mère de B______ avait été vécu comme un "tremblement de terre" par la famille. B______ avait tout géré (succession, liquidation de l'appartement), puis s'était effondrée. Elle avait subi des phases de fatigue intense et avait été hospitalisée. A______ avait essayé de mettre un planning en place pour la prise en charge de C______ et de D______, que sa mère n'avait pas respecté.

Selon la dénommée G______, travailleuse sociale en milieu scolaire, C______ était une bonne élève, dont les résultats étaient toutefois en baisse. Cette dernière redoutait d'aller en foyer et était angoissée par le choix de vivre auprès de son père ou de sa mère. A une reprise, elle a qualifié de "singulière" la demande de B______, qui ne savait pas si elle devait ou non rendre à C______ son téléphone et son chargeur.

Selon le SPMi, les conflits avec A______ et l'état d'esprit de B______ ne lui permettaient plus de différencier sa situation personnelle et conjugale des besoins de sa fille, notamment celui d'être rassurée par sa mère et protégée des conflits. Les propos de B______ apparaissaient parfois confus et se focalisaient sur certains aspects, notamment financiers. A______, avec l'aide de son fils E______, avait organisé des vacances d'été pour C______. A______ était protecteur à son égard, soucieux de son bien-être et capable de se remettre en question dans l'intérêt de l'adolescente. Ainsi, dans ce contexte-là, A______ semblait plus à même de s'occuper du quotidien de sa fille que B______ qui avait besoin de temps pour se reposer et prendre soin d'elle en priorité. Le SPMi a toutefois précisé qu'il renonçait à dénoncer "les gestes et propos inappropriés" que A______ avait eus envers sa fille.

c. Le 21 août 2017, C______ a adressé une lettre au SPMi dans lequel elle a affirmé avoir eu l'impression que son père l'avait manipulée, parce qu'il l'"engueul[ait]" après chaque crise d'angoisse. Sa mère avait changé complètement de comportement, elle avait retrouvé sa maman et la relation entre elles était "très bonne". Elle se sentait plus en sécurité avec sa mère, qui était plus apte à s'occuper d'elle. Elle expliquait avoir changé d'avis à la suite des vacances, ne voulant plus vivre avec "des coups et cette pression sur le dos". Elle déclarait vouloir que sa mère ait sa garde, que cela la rassurerait. De plus, sa mère cuisinait des plats équilibrés, ce qui était mieux pour la gestion de son poids, au contraire de son père avec lequel elle mangeait "très gras".

d. A l'audience du 30 août 2017, B______ a déclaré que la situation s'était apaisée et qu'elle avait de bons rapports avec sa fille. Elle s'est opposée au préavis du SPMi, dont elle avait discuté les conclusions avec sa fille, et a persisté à solliciter sa garde exclusive.

A______ a également sollicité la garde exclusive sur sa fille et précisé qu'il était le seul qui "gard[ait] le bateau à la maison". B______ était revenue y vivre et il a affirmé avoir retrouvé sa fille seule dans un camping à ______ (Vaud) alors qu'elle devait partir avec B______ en vacances.

e. Par courrier du 1er septembre 2017, A______ a demandé au Tribunal de procéder rapidement à l'audition de C______, parce que B______ avait réintégré le domicile conjugal et il craignait que les déclarations de l'adolescente soient altérées par un éventuel conflit de loyauté.

f. A l'audience du 20 septembre 2017, C______ a déclaré qu'elle habitait "toujours" avec son père, que sa mère était revenue habiter au domicile conjugal, que la relation s'était améliorée avec ses deux parents, qu'elle avait passé les vacances de juillet avec son père et celles d'août avec sa mère. Elle a demandé au juge de prendre la décision relative à sa garde.

E. a. Le Tribunal a retenu que B______ percevait un revenu mensuel net moyen de 360 fr. issu de la garde d'une enfant à domicile.

a.a. Selon certificat de travail délivré le 15 mars 2013 par les ressources humaines de H______, B______ a travaillé du 1er septembre 1984 au 31 mars 2012 en qualité de ______, puis de ______ dès le 1er janvier 1995. Elle a été affectée au service ______ et chargée de ______. En décembre 2010, elle a été transférée au service ______.

a.b. B______ a produit de nombreux certificats médicaux, desquels il ressort qu'elle a été en arrêt de travail du 16 avril 2012 au 26 août 2014.

Par décision du 10 juin 2014, l'Office cantonal des assurances sociales a refusé à B______ des prestations de l'assurance-invalidité lui reconnaissant "une capacité de travail totale dans toutes activités".

Du 4 mai au 1er juin 2015, elle a été en arrêt de travail. Elle a séjourné du
18 novembre au 2 décembre 2015 à la Clinique I______ (Valais).

Elle a été en arrêt de travail du 24 février au 24 mars 2016.

Elle a ensuite subi un accident et a été en arrêt de travail dès le 20 septembre 2016, avec reprise à mi-temps dès le 24 octobre 2016. Elle a toutefois été à nouveau en incapacité de travail dès le 28 novembre 2016.

En 2017, elle a été en arrêt de travail du 22 au 28 février. Du 8 au 10 mars 2017, elle été en incapacité totale de travail pour cause d'accident. Le 28 septembre 2017, la Dre J______ a attesté que B______ présentait, depuis le 8 mars 2017, une décompensation de son état de santé, avec un épuisement tant physique que psychique. Hormis des problèmes ostéo-articulaires, elle subissait des symptômes de la lignée dépressive avec troubles de la concentration et fuites d'idées limitant sa capacité à travailler comme ______.

a.c. De janvier à mars 2017, B______ a perçu un salaire net total de
796 fr., vacances comprises, pour une activité de comptable, selon le certificat de salaire 2017 dressé par K______.

A partir d'avril 2017, elle a perçu uniquement des revenus provenant de la garde d'une enfant à son domicile (700 fr. en juillet 2017, 305 fr. en août, 220 fr. en septembre et 215 fr. en octobre, soit un total de 1'440 fr. représentant un revenu mensuel net moyen de 360 fr. par mois de juillet à octobre 2017).

a.d. En seconde instance, elle a affirmé avoir perçu un revenu annuel net de 3'221 fr. en 2017 (garde d'enfant : 2'425 fr. et fiduciaire : 796 fr.), soit un revenu mensuel net de 268 fr. 40.

En janvier 2018, elle a perçu pour ce mois-là un salaire net de 353 fr. 10, vacances incluses, versé par K______.

b. Les charges mensuelles de B______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 3'121 fr. (arrondi; base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., part au loyer : 1'081 fr. [loyer et charges de 1'768 fr. – allocation de logement de
416 fr. 65 = 1'351 fr. 35 x 80%], prime d'assurance-maladie : 651 fr. [recte :
620 fr.] et transport : 70 fr.).

c. A la suite d'une pièce nouvellement produite en seconde instance, elle ne perçoit plus l'allocation de logement depuis le 1er mars 2018, parce qu'à la suite du déménagement de A______, le taux d'occupation légal n'est plus observé.

Sa prime d'assurance-maladie obligatoire 2018 s'est réduite à 500 fr.

d.a. A______, qui a travaillé comme grutier, perçoit une rente mensuelle nette de 5'082 fr., montant que le Tribunal a retenu.

d.b. Les charges mensuelles de A______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 2'806 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer hypothétique : 1'200 fr. et prime d'assurance-maladie : 406 fr.).

d.c En seconde instance, il a produit son certificat d'assurance-maladie 2018, dont il ressort que sa prime d'assurance-maladie obligatoire et d'accident est de 500 fr. par mois.

Le 10 avril 2018, il a conclu avec E______ un nouveau bail, portant sur un appartement de trois pièces à ______ (Genève), au loyer mensuel de 1'490 fr., charges comprises et disponible le 1er juin 2018. Il ressort de l'art. 10 de ce contrat que les locataires sont tenus de conclure une assurance RC-ménage.

Par décision provisoire du 19 février 2018, la [caisse de compensation] L______ lui a facturé les cotisations personnelles AVS/AI/APG de janvier à décembre 2018 en 1'161 fr. 10, soit 97 fr. par mois (arrondi).

e. Les charges mensuelles de C______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 761 fr. 70 après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., part de 20% au loyer de sa mère : 270 fr. 30, prime d'assurance-maladie : 76 fr. 40, transports : 45 fr., théâtre : 25 fr. et répétiteur :
45 fr.), lesquelles ne sont pas remises en cause par les parties.

En seconde instance, à la suite de la suppression de l'allocation de logement, la charge mensuelle de loyer de C______ se monte à 353 fr. 60 (20% de 1'768 fr.) au lieu de 270 fr. 30, ce qui porte ses charges mensuelles à 845 fr., après déduction des allocations familiales.

F. Le Tribunal a attribué la garde sur C______ à la mère, se distanciant ainsi du préavis du SPMi, parce que C______, adolescente, avait entre-temps exprimé par courrier du 21 août 2017 qu'elle ne voulait plus subir les pressions de son père et serait rassurée par l'attribution de sa garde à sa mère. En outre, cette dernière s'était occupée de manière prépondérante et adéquate de sa fille.

Il a ensuite attribué le logement familial à B______, parce que sa fille, dont elle avait la garde, devait continuer à bénéficier d'un cadre de vie stable.

Il a considéré que les charges mensuelles de C______ étaient de 765 fr. et que le déficit de B______ s'élevait à 2'761 fr. (360 fr. – 3'121 fr.), de sorte que le disponible de A______ de 2'276 fr. (5'082 fr. – 2'806 fr.) lui permettait de verser une contribution mensuelle d'entretien à sa fille, de 765 fr., ainsi qu'à son épouse, à concurrence de 1'500 fr.

Le Tribunal a refusé de prononcer la séparation de biens que A______ n'avait requise qu'au stade des plaidoiries finales et qu'aucun élément de la procédure ne justifiait.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

L'appel a été formé en temps utile (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC).

Par conséquent, il est recevable.

1.2 En revanche, le chef de conclusions subsidiaires de l'appelant du 18 avril 2018, relatif à la limitation de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille, est irrecevable puisqu'il a été formulé après l'échéance du délai pour former appel.

1.3 Selon l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable lorsque le litige relève de la procédure sommaire.

En l'espèce, le chef de conclusions de l'intimée relatif à la prise en charge par l'appelant de ses factures d'assurance-maladie à hauteur de 5'416 fr. 30 est, dès lors, irrecevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

4. Des pièces nouvelles ont été produites en appel concernant la situation des parents et de leur fille.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu’elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour statuer sur les droits parentaux et/ou pour fixer la contribution due à l’entretien de l'enfant.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement apprécié les faits et relaté partiellement ceux résultant du rapport du SPMi du 16 juin 2017. Il se prévaut en outre d'une violation du droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre de sa fille du 21 août 2017 avant la notification du jugement.

5.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.2.1 non publié in ATF 142 III 195 et les références citées).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.2.2 non publié in ATF 142 III 195 et les références citées). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.2.2 non publié in ATF 142 III 195 et les références citées).

5.2 En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure de première instance que le courrier de C______ du 21 août 2017 au SPMi, lequel l'a transmis au Tribunal, aurait été communiqué aux parties, de sorte que cette omission constitue une violation de leur droit d'être entendues. Cela étant, le renvoi de la cause en première instance constituerait une vaine formalité, ce d'autant plus que les parties ont pu s'exprimer à ce sujet en seconde instance et que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Par conséquent, cette violation a été réparée, ce qui entraîne le rejet du grief.

Par ailleurs, l'état de faits retenu par la Cour a été complété par les passages mis en exergue par l'appelant, de sorte qu'à cet égard également le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté.

6. L'appelant sollicite la garde de C______. Il soutient que le Tribunal ne pouvait
pas fonder sa décision uniquement sur le courrier de sa fille du 21 août 2017 car elle l'avait rédigé sous la pression de sa mère, lorsqu'elles étaient ensemble en vacances. Il avait sollicité le Tribunal de procéder rapidement à l'audition de C______ avant qu'elle ne subisse l'influence de sa mère, laquelle avait réintégré le domicile conjugal. En dépit de sa lettre du 21 août 2017, C______ n'avait finalement exprimé aucune préférence entre sa mère et son père lors de son audition du 20 septembre 2017, mais avait au contraire invité le Tribunal à prendre la décision.

6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), ne modifient ni le contenu ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan
(ATF 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, les relations personnelles entre parents et enfants, l'aptitude de chaque parent à prendre soin personnellement de l'enfant, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1).

Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les références citées).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/90/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/90/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7.1.2 et les références citées).

6.2 En l'espèce, les avis exprimés par C______ au SPMi le 15 juin 2017, puis par courrier du 21 août 2017 et à l'audience du 30 août 2017 dénotent qu'elle est ambivalente et qu'elle ne parvient pas à se déterminer sur la question de sa garde.

Le rapport d'évaluation sociale du SPMi du 16 juin 2017 a recommandé l'octroi de la garde au père, en raison du comportement inhabituel de la mère à l'égard de sa famille. Il convient toutefois de remettre les appréciations du SPMi dans leur contexte et de relativiser ce préavis.

En effet, il est indéniable que l'intimée a assumé l'éducation et les soins de ses trois enfants durant le mariage et s'y est investie, ce que l'un de ses fils a souligné. Aujourd'hui encore, elle assume la garde d'une enfant en qualité de maman de jour. Elle dispose dès lors des capacités éducationnelles pour ce faire. Par ailleurs, elle est en mesure d'assumer les aspects administratifs concernant sa fille, contrairement à l'appelant, qui ne maîtrise pas l'écriture du français. Le comportement inhabituel de l'intimée s'explique, d'une part, par la violente dispute conjugale du 8 mars 2017 qui a justifié la convocation des parties par-devant les autorités pénales, et, d'autre part, par le décès de sa mère, lequel a bouleversé la famille et l'a laissée dans un état d'épuisement et de dépression. Or, le récent départ de l'appelant du domicile conjugal et le terme proche de la présente procédure vont contribuer à apaiser les tensions et permettre à l'intimée de ne plus devoir adopter des stratégies d'évitement, soit en vivant recluse dans l'appartement, soit en le désertant. Elle pourra ainsi s'impliquer auprès de sa fille, étant rappelé qu'elles ont toutes deux confirmé que leur relation s'était améliorée.

Il ressort des déclarations de C______ que l'appelant a proféré à maintes reprises des propos humiliants envers sa fille, la rabaissant en raison de son surpoids, au lieu de l'épauler dans sa volonté de réguler son problème alimentaire. De plus, il la dénigre souvent au sujet de ses résultats scolaires, alors qu'elle est bonne élève, provoquant ainsi chez elle des crises d'angoisses, de sorte qu'elle peine à mener sereinement sa scolarité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est dans l'intérêt de C______ de confier sa garde à sa mère.

L'appel n'est ainsi pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

Le chiffre 3 dudit dispositif relatif au droit de visite de l'appelant sur sa fille sera également confirmé, puisque l'appelant ne l'a pas remis en cause dans ses modalités et qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant.

7. L'appelant sollicite l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal dans son appel, sans s'exprimer sur ce chef de conclusions dans ses dernières écritures, nonobstant la conclusion d'un nouveau bail par ses soins.

7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

7.2 En l'espèce, l'intimée, qui s'en est vue confier la garde, et l'enfant C______ occupent l'appartement conjugal, tandis que l'appelant a pris à bail un nouvel appartement le 1er juin 2018. Outre le fait que l'appelant n'a plus besoin du logement conjugal puisqu'il dispose dorénavant de son propre logement, c'est à raison que le Tribunal a considéré que l'intérêt de C______ était de demeurer dans l'appartement qui lui est familier, auprès de sa mère, laquelle dispose de peu de moyens pour se reloger. Cette solution prévaut encore aujourd'hui, la garde de l'enfant étant confiée à l'intimée et l'appelant étant relogé.

L'appel n'est pas fondé sur ce point, de sorte que le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8. L'appelant a conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de sa fille de 765 fr. s'il en obtenait la garde. Cette question n'a plus lieu d'être examinée compte tenu de la décision rendue sur ce point
(cf. supra 6.2).

Il a pris un chef de conclusions concernant la contribution d'entretien mise à sa charge pour l'entretien de sa fille par le Tribunal, dans l'hypothèse où la décision d'en confier sa garde à sa mère serait confirmée, mais celui-ci est irrecevable
(cf. consid. 1.2 ci-dessus).

9. L'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à cette dernière.

Il reproche également au Tribunal d'avoir mal évalué ses charges et invoque des charges mensuelles arrondies à 4'116 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'490 fr., place de parking : 80 fr.; assurance RC ménage estimée à 30 fr., assurance-maladie : 531 fr.; cotisations AVS : 97 fr.; location d'une place de camping : 125 fr.; assurance d'un mobilhome : 10 fr., charges du mobilhome :
100 fr.; location d'un jardin familial : 41 fr.; assurance protection juridique : 34 fr., plaques du véhicules : 26 fr.; assurance du véhicule : 140 fr., essence estimée à : 200 fr. et TCS : 12 fr.).

9.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées).

Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références citées).

9.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit là d'une question de droit. L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/du 2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1).

9.1.3 Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Toutefois, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 140 III 337 consid.2.3 et 4.4, arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1).

Le coût du logement doit être réparti entre le parent gardien et les enfants. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, n. 140).

La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et la référence citée). En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et les références citées).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

9.1.4 Selon l'art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours.

Cette règle est une émanation de la maxime d'office applicable en matière de contribution d'entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Dès lors, même lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel, le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières, puisque cette disposition introduit une exception au principe de la force de chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de l'art. 296 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La maxime d'office de l'art. 296 al. 3 CPC s'applique dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

9.1.5 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de subsistance dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant. Pour calculer les frais de subsistance, qui ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille. Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. La contribution de prise en charge ne se détermine dès lors pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 5.3 et la référence citée).

Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).

Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et la référence citée). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85, p. 102 n. 140, p. 100 n. 127 et la référence citée).

9.2.1 En l'espèce, l'intimée ayant obtenu la garde de C______, elle contribue à son entretien par une prestation en nature, en s'occupant d'elle au quotidien (logement, repas, soins, éducation, etc.). Il revient dès lors à l'appelant de fournir sa participation à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien.

L'appelant perçoit une rente mensuelle nette arrondie à 5'082 fr.

Ses charges mensuelles, compte tenu du fait qu'il fait ménage commun avec son fils, seront admises à concurrence de 2'277 fr. (base mensuelle d'entretien : 850 fr. [1'700 fr. ÷ 2], loyer : 745 fr. [1'490 fr. ÷ 2] et assurance RC-ménage estimée à 15 fr. [30 fr. ÷ 2], assurance-maladie obligatoire – à l'exclusion de la prime d'assurance-maladie LCA comprise dans le montant de base - et accident : 500 fr., cotisations AVS/AI : 97 fr. et frais de transports publics : 70 fr.).

Il ne se justifie pas de prendre en considération ses frais de véhicule (plaques, assurance, essence, TCS), dans la mesure où il n'exerce plus d'activité lucrative. Par ailleurs, il n'a pas allégué devoir disposer d'un véhicule pour effectuer des trajets avec son fils en situation de handicap, lequel utilise les services d'un transporteur professionnel. En revanche, les frais d'un abonnement mensuel de transports publics seront retenus.

Le bail produit par l'appelant ne mentionnant pas que la place de parking est obligatoirement couplée à celui-ci, cette charge sera dès lors écartée.

L'assurance protection juridique ne fait pas partie des charges incompressibles de l'intimé. Il en va de même de ses frais de loisirs (mobilhome, jardin familial, etc.).

Il convient de préciser que l'appelant n'a ni allégué ni justifié du paiement d'impôts. En tout état de cause, ceux-ci n'auraient pas pu être pris en compte puisque cette charge est subsidiaire à son obligation d'entretien envers sa famille.

Le disponible mensuel de l'appelant se monte ainsi à 2'805 fr. (5'082 fr. – 2'277 fr.).

9.2.2 Les charges mensuelles de C______ se montent à 845 fr., allocations familiales déduites, et après augmentation de sa part au loyer de sa mère, à la suite de la suppression de l'allocation de logement (cf. supra E.e. in fine).

Ce n'est pas la prise en charge de C______, aujourd'hui âgée de 15 ans et demi, qui empêche sa mère de travailler à plein temps, mais les diverses atteintes à sa santé qui limitent sa capacité de travail, de sorte que la fixation d'une contribution de prise en charge ne se justifie pas.

La contribution mensuelle d'entretien due à C______ sera, dès lors, fixée à 845 fr., montant qui répond à ses besoins et qui est équitable.

L'appelant, dont le disponible est de 2'805 fr. par mois, est en mesure de verser cette contribution d'entretien à sa fille.

Cette contribution d'entretien prendra effet dès le prononcé du jugement, soit le 5 février 2018, date non remise en cause par les parties. Cette date étant proche de celle de la suppression de l'allocation de logement du 1er mars 2018, il ne se justifie pas de prévoir un palier dans la contribution mensuelle d'entretien.

Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.

Le ch. 5 du dispositif de ce jugement sera également modifié dès lors que l'entretien convenable de C______ se monte à 1'145 fr. (avant déduction des allocations familiales) au lieu de 1'061 fr. 70.

Le disponible de l'appelant se réduira à 1'960 fr. après la prise en compte de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille (2'805 fr. – 845 fr.).

9.2.3 Les charges mensuelles actualisées de l'intimée seront admises à concurrence de 3'334 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., part de 80% du loyer : 1'414 fr., assurance-maladie : 500 fr. et transports : 70 fr.).

L'intimée, âgée de 55 ans, affronte de multiples problèmes de santé (maladie et accident) depuis avril 2012, qui limitent sa capacité de travail, ainsi que cela résulte du certificat médical de la Dre J______ du 28 septembre 2017. En effectuant un travail d'appoint en qualité de comptable pour une fiduciaire ou en s'occupant de garder une enfant à son domicile, l'intimée, qui perçoit un revenu mensuel net moyen de 360 fr., n'exploite toutefois pas pleinement sa capacité de gain. En effet, en ayant travaillé durant plus de 27 ans au sein de H______ [Etat de Genève], en qualité de ______, elle pourrait prétendre à un revenu mensuel brut de l'ordre de 5'400 fr. pour une activité à plein temps, laquelle correspond au minimum à la classe 11 de l'échelle des traitements de l'Etat de Genève, disponible sur le site internet de ce dernier, ainsi que la définition de la fonction. Il ne peut toutefois pas être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité supérieure à un mi-temps, compte tenu de son état de santé, cela quand bien même sa fille sera âgée de 16 ans révolus le ______ 2019. Ainsi, en qualité de comptable, il peut être attendu d'elle qu'elle perçoive une somme mensuelle nette de 2'500 fr., ce qu'elle est en mesure de faire en sollicitant davantage de mandats auprès de fiduciaires de la place, voire en postulant comme employée. Un délai au 1er ______ 2019 lui sera imparti à cette fin.

Le déficit actuel de l'intimée est de 2'974 fr. (360 fr. – 3'334 fr.). Il sera réduit à 834 fr. (2'500 fr. – 3'334 fr.) dès le 1er ______ 2019.

Compte tenu du disponible de l'appelant, qui est de 1'960 fr., la contribution mensuelle d'entretien due à l'intimée se montera à 1'500 fr., montant qu'elle a obtenu en première instance, lequel ne peut pas être augmenté en l'absence d'appel de sa part, jusqu'au 31 ______ 2019. A partir du 1er ______ 2019, ce montant sera réduit à 850 fr. La contribution mensuelle d'entretien sera due dès le prononcé du jugement du Tribunal, le 5 février 2018.

L'appel est partiellement fondé. Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.

10. L'appelant sollicite le prononcé de la séparation de biens en raison des conflits entre les époux, reprochant à l'intimée de lui avoir caché des dettes, des recouvrements de créances, et qu'il s'expose au risque qu'elle dilapide les ressources du ménage par "pur esprit chicanier". Il conteste avoir pris des conclusions tardives à cet égard, puisqu'il n'a pu les déposer qu'au terme de la procédure de première instance.

10.1.1 En procédure sommaire, applicable en l'espèce (cf. supra consid. 3), la cause est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque celle-ci ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut donc opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (ACJC/674/2018 du 7 mai 2018 consid. 4.1 et la référence citée).

10.1.2 En l'occurrence, la procédure s'est limitée à la requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'intimée et à trois audiences, dont celle de plaidoiries finales du 1er novembre 2017. Le Tribunal a donc laissé aux parties la possibilité de s'exprimer oralement. L'appelant a formulé son nouveau chef de conclusions relatif au prononcé de la séparation de biens lors de l'audience du 1er novembre 2017 et a déposé à cette audience ses conclusions complètes sous forme dactylographiées, que l'intimée a reçues. Compte tenu des circonstances, il y a lieu d'admettre que ce nouveau chef de conclusions, intervenu avant que la cause ne soit gardée à juger, était admissible. Un tel comportement n'a en rien entravé l'avancement de la procédure et n'était pas contraire aux exigences de simplicité et de rapidité recherchées en procédure sommaire. Il n'a, pour le surplus, consacré aucune violation du droit d'être entendu de l'intimée, puisque cette dernière avait tout loisir de s'exprimer en audience sur ce nouveau chef de conclusions, ce qu'elle n'a pas fait. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que celui-ci avait été formulé tardivement. Le grief de l'appelant doit par conséquent être admis et il appartiendra à la Cour de statuer sur cette conclusion.

10.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut prononcer la séparation de biens qu'à condition que la vie commune ait été suspendue, ce qui selon l'art. 175 CC n'est possible que lorsque la personnalité d'un époux, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille est mis en danger par la vie commune. Il s'impose dès lors d'examiner les "circonstances" de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC sous l'angle de l'art. 175 CC et, par conséquent, de se poser la question de la mise en danger de la sécurité matérielle du conjoint qui demande la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2).

Le fait que la désunion du couple apparaisse comme étant irrémédiable ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2) car le prononcé de la séparation constitue une atteinte grave au régime matrimonial de la participation aux acquêts et elle ne doit pas se faire à la légère car les époux perdent – pour le futur - les droits que leur confère ce régime. En outre, cette mesure ne s'éteint pas automatiquement en cas de reprise de la vie commune (art. 179 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2).

10.2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée aurait effectué des dépenses exagérées de nature à mettre en danger les intérêts économiques de son époux. C'est par conséquent avec raison que le Tribunal a refusé de prononcer la séparation de biens.

L'appel n'est, dès lors, pas fondé sur ce point.

11. 11.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

11.2 En l'espèce, il n'existe pas de raison de s'écarter du montant de 1'000 fr. fixé en première instance par le Tribunal (cf. art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05 10). Compte tenu de la nature du litige, c'est à bon droit que le premier juge a réparti lesdits frais par moitié entre les parties (sous réserve de l'assistance juridique pour l'intimée), sans allouer de dépens.

11.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr. tenant également compte du prononcé de la décision sur effet suspensif (ACJC/386/2018 du 26 mars 2018; art. 96 CPC, art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune.

L'intimée sera condamnée à payer 725 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires. Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Vu la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

12. L'arrêt de la Cour, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1921/2018 rendu le 5 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24701/2016-16.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 845 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 5 février 2018.

Dit que l'entretien convenable de C______ se monte à 1'145 fr. par mois.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. du 5 février 2018 au 31 ______ 2019, puis la somme de 850 fr. dès le 1er ______ 2019 à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat les frais judiciaires imputés à B______ en 750 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra MILLET


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.