| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24720/2015 ACJC/268/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 fevrier 2019 | ||
Entre
A______, domicilié rue ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Garen Ucari, avocat, rue de Hesse 8-10,
case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ AG, sise ______ Zurich, intimée, comparant par Me Daniel Peregrina, avocat, rue Pedro-Meylan 5,
1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10628/2018 du 29 juin 2018, notifié aux parties le 3 juillet 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ AG (ci-après : B______ AG)
81'126 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 23 mars 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'440 fr. qu'il a compensés avec les avances effectuées, condamné A______ à payer à B______ AG 5'820 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 2) ainsi que 10'840 fr. à titre de dépens
(ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 septembre 2018,
A______ appelle de ce jugement concluant à son annulation et au déboutement de B______ AG de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite l'audition de cinq témoins.
b. Le 12 novembre 2018, B______ AG a conclu au déboutement de
A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.
d. B______ AG n'a pas dupliqué.
e. Les parties ont été informées le 15 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ AG - anciennement C______ AG - est notamment active dans la vente d'appareils médicaux, en particulier de neurostimulateurs spinaux et de leurs accessoires.
b.a En septembre 2011, A______, médecin chirurgien indépendant, spécialisé en orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur, a commandé un appareil de neurostimulation et divers accessoires à B______ AG, en précisant que leur facturation devait lui être directement adressée.
b.b Après livraison du matériel précité, A______ l'a implanté sur un de ses patients, lors de deux opérations intervenues les 30 septembre et
4 novembre 2011 (d'abord un système de test en septembre et ensuite un système définitif en novembre).
b.c B______ AG lui a adressé deux factures, payables à 30 jours, respectivement datées du 7 octobre 2011 en 356 fr. 40, et du 7 novembre 2011 en 37'483 fr. 56.
c. En septembre 2012, D______, employé de B______ AG, et
A______ se sont rencontrés dans un restaurant à ______ [VD]. Le premier a proposé au second une offre promotionnelle concernant des produits
de B______ AG, en lui expliquant qu'il était possible de bénéficier d'une remise sur le prix de vente de systèmes de neurostimulation si ledit prix était payé dans un certain délai.
D______, entendu comme témoin par le Tribunal, a indiqué que, lors de cette rencontre, les précités avaient discuté de leur collaboration future et de quelle forme elle pourrait prendre. A______ avait accepté sa proposition, étant précisé qu'il devait confirmer son accord après avoir reçu une offre par courriel.
A______ a quant à lui déclaré avoir indiqué à D______ lors de cette rencontre qu'il pourrait avoir deux patients susceptibles d'exiger l'implantation de deux neurostimulateurs, qu'une offre promotionnelle lui avait été faite et qu'il ne l'avait, à ce moment, pas acceptée.
d.a. Par courriel du 26 septembre 2012, D______ a transmis à
A______ "l'accord dont ils avaient parlé (die Vereinbarung zu wir gemeinsam besprochen haben)" en lui demandant de le lui confirmer ainsi que de lui transférer ses coordonnées bancaires afin qu'il puisse lui verser "la rétrocession" en octobre 2012.
Ce courriel indique qu'un document intitulé "liste de produits 2012 (Produkte Auflistung 2012)" y était annexé.
d.b. B______ AG allègue que l'annexe en question est le document de trois pages produit en pièce n° 9 de son chargé.
La première page consiste en une lettre adressée par D______ à A______ et datée du 30 avril 2014, intitulée "Compilation des coûts", par laquelle D______ indique à A______ lui transmettre une liste de produits.
Ladite liste, intitulée "phase de test et implantation définitive" détaille les éléments et le coût de deux systèmes "Eon", pour un montant total de "75'124 fr. hors TVA, 10 % de rétrocession, remise 7'512 fr. 40, total 67'611 fr. 60 hors TVA". Il est précisé que la commande doit être adressée à C______ AG, laquelle s'occupera de la livraison. La rubrique "modalités de paiement" indique que le paiement doit être effectué avant le 27 février 2013. La rétrocession de 7'512 fr. 40, payable en octobre 2012, devait être remboursée si le paiement du montant dû n'était pas effectué au 27 février 2013.
B______ AG allègue que la date du 30 avril 2014 figurant sur le courrier de D______ est inexacte et est due au fait qu'une mise à jour automatique de la date a eu lieu lors de l'impression postérieure du document. Le témoin
D______ a confirmé que la lettre produite sous pièce 9 était bien celle qu'il avait envoyée à A______ et qu'il était possible qu'une réimpression de ce document, qu'il avait sauvegardé dans son ordinateur, entraîne une modification de la date.
A______ conteste que la pièce jointe au courriel du 26 septembre 2012 soit celle produite par B______ AG en pièce n° 9. Il n'a cependant pas produit la pièce qui, selon lui, aurait été annexée à ce courriel.
e. Par courriel du même jour, A______ a répondu à B______ AG "être d'accord avec cela (ich bin damit einverstanden)" et lui a communiqué ses coordonnées bancaires.
Les parties divergent sur la signification à donner à cet échange de courriels.
Selon B______ AG, A______ a confirmé par son courriel du
26 septembre 2012 son accord d'acheter le matériel répertorié en pièce n° 9.
A______ a pour sa part expliqué qu'il entendait, par ce courriel, confirmer son accord avec la liste de prix figurant dans le document, mais non son accord pour l'achat du matériel en question.
Entendu par le Tribunal après avoir été exhorté selon les formes prévues pour la déposition des parties au sens de l'art. 192 CPC, A______ a déclaré que D______ lui avait "dit à plusieurs reprises qu'il craignait pour son avenir professionnel et (...) qu'il risquait d'être renvoyé fin 2012". A______ a ajouté ce qui suit :" j'ai indiqué à D______ qu'il était possible que j'envisage d'utiliser 2 systèmes de neurostimulation (...) mais pas définitifs car je dois obtenir l'accord du médecin conseil de la caisse. J'ai finalement accepté sa proposition car il risquait d'être licencié. Je me suis fait livrer 2 systèmes de neurostimulation définitifs qui doivent être implantés définitivement dans le corps du patient. Il n'y avait pas le matériel de test dans la caisse de livraison. Je ne pouvais pas utiliser ce matériel définitif car je n'avais pas fait le test préalable ni obtenu l'accord du médecin conseil pour le test. C'était convenu oralement entre nous que comme je ne pouvais pas utiliser ces 2 systèmes de neurostimulation définitifs je devais les restituer (...). Il m'a juste demandé d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour que les chiffres soient rendus. D______ a accepté cette manière de procéder. Je précise que c'est plutôt lui qui me l'a demandé". A______ a encore précisé qu'il n'avait pas pu opérer les deux patients potentiels précisant qu'il n'était "même pas arrivé à la demande au médecin conseil" car cela avait été "abandonné très vite".
Le témoin D______ a quant à lui déclaré que les parties avaient convenu d'un contrat de vente. Il avait fait une offre d'achat à A______ lequel l'avait acceptée par courriel. Il l'avait recontacté après l'envoi dudit courriel pour lui demander si "l'offre était ok" et A______ l'avait informé qu'il allait la relire et la confirmer car il préparait deux interventions sur deux patients. Il avait effectivement indiqué à A______ qu'il avait des difficultés à atteindre ses objectifs de vente. Il ne craignait cependant pas de perdre son travail. L'éventualité d'une impossibilité par A______ d'utiliser les systèmes vendus n'avait pas été abordée, pas plus que la question de la nécessité d'une approbation par le médecin conseil de l'assurance. Ces aspects ne concernaient pas le vendeur du matériel.
f. B______ AG n'a pas payé la rétrocession en 7'512 fr. 40 à A______.
g. B______ AG a livré à A______ deux appareils de neurostimulation et plusieurs accessoires a une date qui ne ressort pas du dossier.
h. Le 27 septembre 2012, B______ AG a fait parvenir à A______ une facture en 75'372 fr. HT, soit 81'401 fr. 76 TTC, payable à 180 jours, soit au 26 mars 2013.
La différence de 255 fr. HT entre le montant figurant en pièce n° 9 (75'124 fr. HT [recte : 75'117 fr.]) et celui de la facture du 27 septembre 2012 (75'372 fr. HT) résulte du fait que dans cette dernière figurent cinq accessoires (réf. XXXX) au prix de 90 fr. l'unité au lieu de quatre, et deux accessoires (réf. 3009) au prix de 165 fr. l'unité au lieu d'un.
i. Le 7 octobre 2013, B______ AG a sommé A______ de lui régler ses trois factures échues les 7 novembre 2011 (356 fr. 40), 7 décembre 2011 (37'483 fr. 56) et 27 octobre 2012 (81'401 fr. 76).
j. A______ a répondu peu après en indiquant que, suite à une discussion téléphonique avec le comptable de B______ AG, il avait été convenu d'attendre la fin de l'année 2013. Il expliquait également que, par rapport aux deux neurostimulateurs "en dépôt dans son cabinet", il pensait pouvoir les poser sur des patients avant la fin de l'année. Il rappelait que la prise en charge du matériel était d'ores et déjà accordée (par écrit) par les caisses d'assurance maladie. Pour le règlement de la facture de 2011, il proposait un paiement échelonné.
k. Le 6 mars 2014, B______ AG, se référant à un accord verbal antérieur, a adressé une "convention de paiement" à A______ prévoyant un règlement par ce dernier des trois factures échues, totalisant 119'245 fr. 70, par douze versements mensuels de 10'000 fr.
l. Le 24 avril 2014, A______ lui a répondu qu'il ne lui avait "jamais rien acheté" et l'a informé qu'il allait lui retourner le même jour par la poste "la caisse au complet dont vous parlez".
m. Le 29 avril 2014, B______ AG a accusé réception des deux neurostimulateurs et leurs accessoires, précisant qu'elle les gardait à la disposition de A______, et a sommé ce dernier de lui régler ses trois factures échues et impayées de 2011 et 2012.
Les matériels retournés par A______ correspondent à ceux répertoriés en pièce n° 9, exception faite de trois accessoires portant la référence XXXX manquants.
Ces produits étaient sujets à des dates de péremption, atteintes en majorité entre mai et août 2014.
n. Le 10 juillet 2014, B______ AG a fait notifier à A______ un commandement de payer concernant trois factures impayées des 7 novembre 2011 (356 fr. 40), 7 décembre 2011 (37'483 fr. 56) et 27 octobre 2012 (81'401 fr. 76). Les pièces produites et les allégués des parties ne permettent pas de déterminer s'il a ou non été fait opposition à ce commandement de payer.
o. Le 16 août 2014, A______ a écrit à B______ AG et affirmé ne pas devoir le montant de 81'401 fr. 76 concernant la 3ème facture. Il avait été convenu, lors de la commande des deux neurostimulateurs et accessoires, d'un droit de retour sur ces appareils s'il n'arrivait pas à les poser sur des patients. Il n'avait jamais accepté d'acheter ce matériel, mais seulement de le prendre temporairement en dépôt pour rendre service à D______, employé de B______ AG et lui permettre ainsi d'atteindre les objectifs de vente annuels fixés par cette dernière.
p. A______ a finalement payé, en novembre 2014, les factures des
7 octobre 2011 (356 fr. 40) et 7 novembre 2011 (37'483 fr. 56), mais a refusé de payer celle du 27 septembre 2012 (81'401 fr. 76).
q. Par demande déposée en conciliation le 25 novembre 2015, non conciliée le 4 février 2016 et introduite le 14 avril 2016, B______ AG, a assigné
A______ en paiement de 81'134 fr. avec intérêts à 5 % dès le
27 février 2013.
r. Le 29 août 2016, A______, a conclu au déboutement de B______ AG des fins de sa demande.
s. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs plaidoiries finales écrites des 29 mars 2018, à réception desquelles la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant, dans sa décision, de prendre position sur ses explications en lien avec la pratique appliquée en matière de vente de matériel de neurostimulation. Dans ce domaine, le médecin qui commandait du matériel se voyait uniquement facturer celui qu'il avait effectivement utilisé et renvoyait les produits inutilisés. Il requiert l'audition de cinq témoins, lesquels pouvaient attester de la pratique en matière de vente de matériel médical.
2.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, qu'il soit fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. ou sur l'art. 8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513).
Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf.; 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1; 5A_ 460/2012 du
14 septembre 2012 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, la question de savoir s'il existe une pratique en matière de vente de matériel du type de celui litigieux et quelle est cette pratique n'est pas pertinente pour trancher le litige. En effet, la nature du contrat conclu par les parties et leurs obligations respectives en découlant doit être déterminée en fonction des volontés qu'elles ont exprimées en l'espèce.
A cet égard, il ne ressort pas du dossier que les parties se seraient à un moment ou un autre référées à une pratique existante en matière de modalités de vente de matériel médical.
Il importe par conséquent peu de savoir quels sont les termes des contrats de livraison de matériel médical conclus entre d'autres médecins et d'autres sociétés à l'occasion d'autres transactions.
Il n'y a donc pas lieu de procéder aux auditions de témoins sollicitées par l'appelant lesquelles portent sur des faits qui ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.
3. Le Tribunal a retenu que, par son courriel du 26 septembre 2012, l'appelant avait accepté l'offre de l'intimée de lui vendre le matériel médical figurant sur la liste annexée au courriel, au prix indiqué. Il ne ressortait pas de cet échange de courriel qu'il s'agissait d'une vente à l'examen. Même si tel avait été le cas, la vente à l'examen était venue à chef car l'appelant avait pris livraison sans réserve des appareils de l'intimée; après avoir été sommé d'en payer le prix en octobre 2013, il n'avait pas manifesté son refus du matériel livré mais avait au contraire sollicité un délai supplémentaire pour le payer.
L'appelant fait valoir que les parties avaient convenu d'une vente à l'essai, à savoir qu'il informait l'intimée de ses besoins en matériel, que celle-ci livrait le matériel convenu, que le matériel utilisé était facturé à l'appelant et que le matériel non utilisé était restitué à l'intimée, sans être facturé. Le montant réclamé ne correspondait en outre pas au matériel livré.
3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).
A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF
142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2).
Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées).
Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). L'art. 8 CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l'interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2017 du 1er mai 2018 consid. 2.1.).
3.1.2 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances (art. 184 al. 3 CO).
Les points objectivement essentiels du contrat de vente, qui se rapportent aux obligations principales des parties, sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (Morin, in Commentaire romand, Thevenoz/Werro (éd.), Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n° 2 et 4
ad art. 2 CO).
La loi ne soumet pas le contrat de vente mobilière au respect d'une forme particulière (art. 216 al. 1 CO a contrario).
L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées (art. 211 al. 1 CO).
3.1.3 La vente à l'examen ou à l'essai est régie par les art. 223 à 225 CO. Il s'agit d'une vente où l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser (art. 223
al. 1 CO). Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur (art. 223 al. 2 CO).
Cette vente est par conséquent subordonnée à la condition suspensive de l'agrément de l'acheteur (art. 151 et 223 CO. Ce type de vente crée un état d'incertitude; le vendeur ne peut rester indéfiniment à la merci de l'acheteur. Il faut qu'il puisse savoir le plus tôt possible à quoi s'en tenir. C'est le but des règles énoncées aux art. 224 et 225 CO (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 1261-1264). Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant l'examen, la vente est réputée parfaite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l'usage, ou, faute d'un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur (art. 225
al. 1 CO). Le silence de l'acheteur est donc interprété comme un agrément (Tercier/Bieri/Carron, op. cit. n° 1266).
3.2 En l'espèce,il convient de relever en premier lieu que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les pièces jointes au courriel de l'intimée du
26 septembre 2012 étaient celles produites sous pièce n° 9 du chargé de l'intimée. En effet, l'appelant, qui conteste ce fait, n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et n'a en particulier pas fourni le document qui, à son sens, serait le document que l'intimée lui aurait transmis.
S'il est vrai que la lettre de couverture de D______ est datée du 24 avril 2014, les explications de l'intimée à ce sujet, soit que l'ordinateur aurait automatiquement changé la date du document au moment de son impression, paraissent crédibles et ont été confirmées par le témoin D______.
Par ailleurs, la liste de matériel et les prix figurant sur ce document correspondent presque intégralement à ceux figurant dans la facture du 27 septembre 2012 que l'appelant admet avoir reçue (la différence de 255 fr. sur la facture est due au fait qu'il y a deux accessoires en plus).
Les déclarations de l'appelant et celles du témoin D______ divergent sur la teneur de l'entretien qui a précédé l'échange de courriels du 26 septembre 2012.
Le contenu de cet échange de courriels confirme cependant la version de l'intimée. En effet, il ne mentionne aucun droit pour l'appelant de retourner le matériel livré dans l'hypothèse où celui-ci ne pourrait pas être utilisé par l'appelant. Aucune référence n'est en outre faite à une vente à l'essai, laquelle serait subordonnée à un agrément ultérieur de l'acheteur comme l'appelant le soutient.
Les annexes au courriel de D______ du 26 septembre 2012 comportent tous les éléments nécessaires à la conclusion d'une vente ordinaire, à savoir l'indication des marchandises et le prix. Il est en outre précisé que la commande doit se faire auprès de C______ AG, entité à laquelle l'appelant a bien adressé sa réponse selon laquelle il était d'accord avec la proposition.
L'acceptation par l'appelant des conditions proposées par l'intimée pour la vente est de plus confirmée par le fait qu'il n'a pas contesté la teneur de la facture du
27 septembre 2012, qui ne prévoit aucun droit de retour et indique qu'elle est payable du 26 mars 2013.
A cela s'ajoute que les déclarations faites par l'appelant devant le Tribunal sont contradictoires avec sa version des faits. Il a en effet prétendu qu'il ne pouvait pas utiliser le matériel car il n'avait pas obtenu l'accord du médecin conseil de sorte qu'il était convenu qu'il restituerait le matériel à la fin de l'année, lorsque les chiffres de vente de D______ auraient été rendus. Il a précisé qu'il n'était même pas arrivé à la demande au médecin conseil car cela avait été abandonné très vite.
Or l'appelant n'a pas renvoyé le matériel à la fin de l'année 2012, ni d'ailleurs à la fin de l'année 2013. Il a de plus prétendu par courrier adressé début octobre 2013 (la date précise n'est pas indiquée sur ce courrier) à l'intimée que la prise en charge du matériel état "d'ores et déjà accordée (par écrit) par les caisses".
Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu'il est établi que les parties ont convenu de conclure un contrat de vente, l'accord de leurs volontés ayant porté sur tous les éléments essentiels du contrat, soit la personne du vendeur (l'intimée) et de l'acheteur (l'appelant), la détermination de la chose vendue (le matériel répertorié en pièce n° 9) et son prix (accepté par l'appelant le 26 septembre 2012).
Le fait que la rétrocession prévue dans l'accord du 26 septembre 2012 n'ait finalement pas été versée par l'intimée à l'appelant ne change en rien cette conclusion. En effet, il n'est pas démontré que cette rétrocession était un élément subjectivement essentiel du contrat conclu entre les parties.
Même à considérer que les parties auraient convenu d'une vente à l'essai (ce qui ne correspond pas aux constatations de fait), ce dernier contrat aurait été parfait. En effet, l'appelant, après avoir été sommé par l'intimée le 7 octobre 2013 de payer le prix des produits reçus, n'a pas immédiatement refusé ou rendu le matériel en question. Il a au contraire attendu fin avril 2014, soit plus de six mois, pour le restituer, de sorte que la vente aurait de toute façon été concrétisée.
L'appelant conteste que le montant réclamé par l'intimée corresponde au matériel livré. Il n'apporte cependant aucun élément concret à l'appui de ses affirmations. Si le matériel livré ne correspondait pas à ce qui avait été convenu dans la commande, il lui aurait incombé d'en faire part dès réception à l'intimée, ce qu'il n'a pas fait.
L'intimée réclame le paiement du matériel listé dans l'annexe du courriel du 26 septembre 2012 (pièce n° 9), qui correspond au matériel facturé le 27 septembre 2012 (pièce n° 11), la seule différence étant que, dans cette dernière figurent cinq accessoires portant la référence 1194 au prix de 90 fr. l'unité au lieu de quatre, et deux accessoires réf. 3009 au prix de 165 l'unité au lieu d'un pour une différence totale de 255 fr.
Au vu de cette différence entre l'offre du 26 septembre et la facture du
27 septembre 2012, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à payer le montant le plus bas, soit celui figurant en pièce n° 9 en 81'126 fr. 35 TTC (75'117 fr. HT).
Au vu des motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'300 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera également tenu de payer à l'intimée des dépens d'appel de 3'000 fr. (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10628/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24720/2015-3.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer 3'000 fr. à B______ AG à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.