| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24773/2016 ACJC/1746/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 11 DECEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2018, comparant par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Le mineur B______, domicilié et représenté par sa mère, Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4210/2018 du 15 mars 2018, reçu par A______ le 20 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que C______ conservait l'autorité parentale exclusive sur l'enfant B______, né le ______ 2010 à ______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, la somme de 500 fr. dès le 1er novembre 2016 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation suivie et régulière, mais au maximum jusqu'à 25 ans, sous déduction des montants versés à ce titre, et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7).
Le Tribunal a également attribué la garde de l'enfant à C______ (ch. 2), ordonné à cette dernière d'assurer à l'enfant un suivi psychologique (ch. 3) et de mettre en oeuvre une évaluation logopédique de l'enfant (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'une séance par semaine auprès d'une structure thérapeutique spécialisée, devant être élargi progressivement, en fonction de l'évolution de la relation père-fils résultant du travail thérapeutique mené au cours desdites séances (ch. 5), ordonné la mise en oeuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, notamment en vue d'évaluer l'élargissement progressif du droit de visite, les frais devant être partagés par les parents et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), dit que la contribution d'entretien serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019 (ch. 8) et dit que A______ verserait la rente complémentaire simple AVS perçue pour l'enfant en mains de C______ dès le
1er novembre 2016 (ch. 9).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'440 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune. A______ a ainsi été condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'220 fr., la part des frais judiciaires de l'enfant étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (ch. 10). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 11) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
En substance, le Tribunal a retenu que le bien de l'enfant ne commandait pas de modifier l'autorité parentale exclusive de la mère, eu égard au conflit aigu opposant les parents et à l'absence de bonnes relations entre le père et son fils. Il convenait de ne pas exposer d'avantage ce dernier à un conflit de loyauté, néfaste pour son bon développement.
Concernant la contribution à l'entretien de l'enfant, le premier juge a retenu que les besoins du mineur B______ étaient couverts par la rente complémentaire simple AVS et les allocations familiales. Il ne se justifiait pas d'intégrer dans lesdites charges une contribution de prise en charge, dès lors que l'enfant était scolarisé, de sorte que la mère n'était pas empêchée d'exercer une activité lucrative pour ce motif. Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de 2'253 fr. à C______, correspondant à une activité dans le domaine du nettoyage à un taux d'activité de 70%. Concernant A______, ses revenus, de 1'500 fr. par mois, ne lui permettaient pas de couvrir ses propres charges, de sorte qu'il puisait dans ses avoirs bancaires pour faire face à ses besoins et à ses obligations.
B. a. Par acte déposé le 4 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 1 et 7 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, frais judiciaires et dépens compensés. Cela fait, il conclut à ce que la Cour attribue l'autorité parentale conjointe sur son fils et lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. dès le 1er avril 2018, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______.
Il se plaint d'une violation du droit, le Tribunal ayant considéré à tort que l'instauration d'une autorité parentale conjointe n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Selon lui, il était important qu'il détienne l'autorité parentale sur son fils en vue de s'opposer, le moment venu, à un éventuel départ de la mère et de l'enfant aux Philippines. Par ailleurs, une autorité parentale conjointe lui permettrait de s'impliquer plus avant dans la vie de son fils et d'atténuer le conflit parental. Concernant la contribution d'entretien, il a soutenu ne pas disposer d'une capacité contributive suffisante. En conséquence, le Tribunal aurait dû lui donner acte de son engagement à verser la somme mensuelle de 500 fr. dès l'entrée en force du jugement.
b. Dans sa réponse du 9 août 2018, le mineur B______, représenté par sa mère, conclut à la confirmation du jugement entrepris, frais et dépens partagés.
Il produit de nouvelles pièces (n. 1 à 4).
c. Par réplique du 4 septembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 16 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née en ______ 1983, ressortissante des Philippines, et A______, né en ______ 1951, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2010 à ______.
Ils se sont connus aux Philippines et ont vécu ensemble dans ce pays entre 2004 et 2009 avant de s'installer en Suisse à la naissance de leur fils. Entre 2011 et 2016, ils ont vécu dans la maison de D______ à E______ [France] avant de revenir à Genève à la rentrée scolaire de septembre 2016.
Les parties font état de violences domestiques réciproques.
b. Le 30 octobre 2016, C______ a quitté le logement familial avec l'enfant B______.
En mars 2017, la mère et l'enfant résidaient dans un foyer.
c. Par ordonnance sur mesures provisionnelles DTAE/2079/2017 du 5 mai 2017, statuant sur requête de A______ formée le 13 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, le TPAE) a, notamment, fait interdiction à C______ de déplacer à l'étranger le lieu de résidence de son fils B______ sans l'accord du TPAE (ch. 1 du dispositif), accordé à A______ un droit de visite sur son fils, qui devait s'exercer, en l'état, à raison d'une séance par semaine auprès d'une structure thérapeutique spécialisée (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), désigné deux curateurs à l'enfant (ch. 5), invité ceux-ci à veiller à la mise en oeuvre rapide de ce suivi au sein d'un lieu de consultation approprié et à maintenir les contacts nécessaires avec le thérapeute concerné aux fins de s'assurer de la régularité dudit suivi et de la bonne évolution des relations personnelles père-enfant (ch. 6).
Par arrêt du 11 juillet 2017, la Cour a confirmé les points précités du dispositif de cette ordonnance (DAS/125/2017).
d. Le Service de protection des mineurs (ci-après, le SPMi ou le Service) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 22 mars 2017. Il a relevé que les parents n'étaient pas en mesure de communiquer; leur rupture était totale. A la différence d'âge importante entre eux, s'ajoutait - en tant que source de tension - un important décalage socioculturel et linguistique. Les violences verbales et physiques rapportées par chacun d'eux n'avaient néanmoins pas été objectivées. Des suspicions d'abus sexuel et d'attitude inadéquate sur l'enfant (de la part de la mère) avaient été signalées à la police.
C______ s'était occupée seule de l'enfant depuis sa naissance et souhaitait continuer à en assumer la garde. Selon les éducateurs encadrant la mère et l'enfant au sein du foyer, leur relation évoluait de manière favorable. L'implication de A______ auprès de son fils était restée très limitée du temps de la vie commune. Les parties se reprochaient mutuellement cette situation. Le père estimait qu'il convenait de placer l'enfant en pension car la mère n'était pas capable de le prendre en charge. L'intervenante en protection chargée de l'appui éducatif a relevé que le père ne l'avait jamais contactée; il n'avait pas non plus demandé à voir son fils.
Les professionnels avaient constaté que B______ était un enfant inhibé, sous-stimulé, présentant un important retard scolaire et sur le plan du langage. Son évolution était positive depuis le départ du domicile familial. Dans cette dynamique de conflit familial, B______ prenait parti pour sa mère et manifestait de fortes réticences par rapport au père. Préoccupé par cette situation, il parvenait difficilement à s'investir dans les apprentissages et les relations avec les autres. L'enfant souffrait des tensions récurrentes entre les parents.
La pédiatre de l'enfant avait eu des contacts avec les deux parents. Le père venait régulièrement lors des premières consultations de l'enfant puis la mère avait ensuite essentiellement pris en charge l'enfant. Celui-ci n'avait pas revu son père depuis le mois d'octobre 2016 de sorte que, selon le médecin qui avait réalisé un bilan psychologique, la reprise des relations personnelles devait intervenir de manière progressive et médiatisée. Ce professionnel avait, par ailleurs, estimé nécessaire un suivi psychologique de l'enfant et la mise en oeuvre d'une évaluation logopédique en raison des difficultés scolaires rencontrées.
Dans ses conclusions, le SPMi s'est déclaré favorable à l'instauration de l'autorité parentale conjointe considérant qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes de déroger à cette règle. Entrait en considération le fait que le père avait pourvu à l'entretien de sa famille et avait vécu avec son fils jusqu'à la séparation; il ne s'était par ailleurs pas opposé au bilan psychologique réalisé sur l'enfant en vue de l'établissement du rapport. Pour le surplus, le Service a préconisé de confier la garde de l'enfant à la mère, de réserver au père un droit de visite progressif, dans un premier temps à raison d'une séance par semaine au sein d'une structure spécialisée, puis élargi en fonction de l'évolution de la relation père-enfant, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
A______ s'est déclaré d'accord avec les conclusions du rapport SPMi.
e. Un droit de visite en faveur de A______ a été mis en place à compter du
23 août 2017.
f. Par demande déposée en conciliation le 9 décembre 2016 et introduite devant le Tribunal le 23 mai 2017, le mineur B______, représenté par sa mère, a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, à compter du 1er novembre 2016, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'500 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 3'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, le tout assorti d'une clause d'indexation, dise que l'entretien convenable de B______ était de 3'349 fr. 70 par mois et que la rente complémentaire simple pour enfant devait être versée en mains de C______, ainsi que toutes autres rentes sociales versées en faveur du mineur.
g. Dans sa réponse du 28 août 2017, A______ a conclu, préalablement, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant B______ soit accordée conjointement aux parents et, principalement, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de C______, une contribution à l'entretien de B______ de 500 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement.
h. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors des audiences des 5 septembre et 13 octobre 2017.
C______ a sollicité que l'autorité parentale exclusive lui soit accordée, adhérant pour le surplus aux conclusions du rapport du SPMi du 22 mars 2017.
Elle a indiqué que A______ ne s'était jamais investi dans la prise en charge de B______, notamment s'agissant du suivi médical et scolaire. Par ailleurs, l'attitude dénigrante de l'intéressé à son égard, qui remettait sans cesse en cause ses capacités parentales, était un obstacle à un exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle soulignait aussi l'incapacité de A______ à tenir compte du bien-être de son fils et l'absence de toute communication s'agissant de l'enfant. Elle était persuadée que D______ utiliserait l'autorité conjointe pour s'opposer systématiquement aux décisions importantes qu'elle voudrait prendre en faveur de leur fils, indépendamment de l'intérêt de ce dernier.
D______ a persisté dans sa demande d'autorité parentale conjointe, sans se prononcer au sujet des autres droits parentaux.
i. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 28 novembre 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
j. La situation financière et personnelle des parties, telle qu'elle ressort des déclarations recueilles et des pièces produites, est la suivante :
j.a. A______, âgé de 67 ans, est retraité. Sa rente AVS s'élève à 1'556 fr. par mois.
Le montant total de ses avoirs bancaires au cours de l'année 2017 était de l'ordre de 124'500 fr. et 500 EUR (compte privé [auprès de] F______ [no.] 1______ : solde de 1'244 fr. 01 au 28.02.2017 et de 0 fr. au 31.08.2017; compte privé F______ [no.] 2______ : solde de 18'046 fr. 58 au 30.06.2017; compte privé F______ [no.] 3______ : solde de 106'471 fr. 10 au 30.06.2017; compte dépôt [auprès de la banque] G______ [no.] 4______ : solde de 465.83 EUR au 04.08.2017).
A______ est propriétaire d'un bien immobilier aux Philippines, acquis il y a
trente ans pour environ 20'000 fr. au nom d'un tiers. Son droit de propriété correspond à 40% des parts qu'il possède dans la société détentrice du terrain. A______ a déclaré ne disposer d'aucun document relatif à cette propriété. Il en ignorait la valeur actuelle et considérait, en tout état, que le droit de propriété était invendable. Il avait "tiré un trait" sur ce bien de longue date.
Il est également propriétaire d'une maison en France voisine à E______.
A son dire, faute de disposer de liquidités suffisantes pour effectuer les travaux nécessaires de rénovation, ce bien ne peut pas être mis en location. Il s'agit d'un bien laissé à l'abandon. L'administration française tient compte d'une valeur locative brute et moyenne de respectivement 6'301 EUR et 3'188 EUR pour calculer la taxe d'habitation 2017.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 4'235 fr. 35, comprenant son loyer de 2'692 fr., sa prime d'assurance-maladie de 298 fr. 35, ses frais de transport de 45 fr. et le montant de base du droit des poursuites de 1'200 fr. Le Tribunal a retenu que le loyer [de l'ancien appartement conjugal de 5 pièces] était excessif et fixé un délai de six mois à l'intéressé pour emménager dans un logement de 4 pièces pour un loyer de 1'484 fr., ramenant ainsi ses charges mensuelles à 3'027 fr. 35.
j.b. C______, âgée de 35 ans, est arrivée à Genève en 2010 et dispose d'un permis de séjour avec activité lucrative.
Elle a travaillé pendant la vie commune à raison de deux heures par semaine en qualité de femme de ménage et en gardant des enfants, mais de manière ponctuelle. Elle a pour le surplus effectué des ménages aux Philippines et a également travaillé comme serveuse. Actuellement, elle n'exerce aucune activité lucrative. Elle a effectué un stage non rémunéré en tant que vendeuse, une fois par semaine, d'avril 2017 à avril 2018. Elle suit depuis 2017 des cours de français.
Suite à son départ du domicile familial, elle a été hébergée au sein d'un foyer d'urgence pendant un mois. Elle a ensuite a été admise dans un autre foyer. Ses frais de logement, de nourriture et d'accompagnement socio-éducatif sont pris en charge par l'Hospice général depuis le mois d'octobre 2016.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'881 fr. 30, comprenant 1'176 fr de loyer estimé (dès son départ du foyer; 80% du loyer, le solde faisant partie des charges de l'enfant), 285 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, subside de 90 fr. déduit, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP.
j.c. Le mineur B______ bénéficie d'allocations familiales de 300 fr. par mois. Son père perçoit, en sa faveur, une rente complémentaire simple AVS d'un montant de 622 fr.
Les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent à 740 fr. 80, comprenant 294 fr. de participation au loyer (20%), 6 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, subside de 100 fr. déduit, 40 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de base OP.
k. Il résulte encore de la procédure ce qui suit :
Par courrier du 27 mars 2018 adressé au TPAE, le SPMi a exposé que la collaboration entre A______ et la psychothérapeute du Centre H______ avait
été bonne jusqu'au mois de janvier 2018. Le père avait exercé son droit de visite jusqu'au 20 février 2018. Il semblait toutefois incapable de prendre conscience des conséquences négatives que ses propos dénigrants à l'endroit de C______ pouvaient avoir sur son fils; il peinait à se remettre en question et à maîtriser sa colère. De même, il lui était difficile de rester focalisé sur son fils et avait besoin d'être sollicité par l'enfant pour rentrer dans le jeu avec lui. Pourtant, lorsqu'il procédait à une activité avec B______, les relations étaient positives et l'enfant manifestait du plaisir à jouer avec son père.
Par la suite, les relations entre A______ et la psychothérapeute s'étaient dégradées; compte tenu de l'attitude réfractaire du premier vis-à-vis de la seconde, le SPMi avait proposé d'orienter la famille vers un autre thérapeute, en vue de l'exercice du droit de visite.
1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La cause, qui concerne notamment les droits parentaux, est une affaire dans son ensemble non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC).
Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
La Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296
al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
3. L'intimé a produit de nouvelles pièces en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, la procédure concerne tant les droits parentaux que la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel - et les faits qu'elles comportent - sont recevables.
4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une autorité parentale conjointe sur l'enfant, comprenant le droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci, et d'avoir ainsi violé l'art. 298d CC.
4.1 L'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 357), l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit - soit jusqu'au 30 juin 2015 -, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.1; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.1; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1 et les références).
A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC).
La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 3.1.2; 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).
Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction
de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation
de l'autorité de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 précité consid. 3.1.2; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1 et les références; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 5ss ad art. 298d CC; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 2 ad art. 298d CC).
4.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1; 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3).
En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité même consid.).
L'autorité parentale conjointe suppose que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l'enfant, ait un accès à l'information concernant
celui-ci et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant (ATF 142 III 197 consid. 3.5). La décision sur l'autorité parentale ne saurait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas
(ATF 142 III 197 consid. 3.7).
Le juge doit examiner d'office si l'autorité parentale conjointe doit être attribuée, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par les parties tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3).
Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).
4.3 Le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ainsi avoir recours aux services
de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du
7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge n'est pas lié par les conclusions de ces services (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière
peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute
une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du
11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
4.4 En l'espèce, la mère de l'intimé détient seule l'autorité parentale, les parents n'étant pas mariés et l'enfant étant né avant la modification de la loi. La requête de l'appelant tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe a été introduite après l'échéance du délai fixé par l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, de sorte qu'une modification de l'attribution de l'autorité parentale suppose que des faits nouveaux et importants, au sens de l'art. 298d al. 1 CC, commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. A bon droit, le premier juge a retenu que la séparation des parties, intervenue en octobre 2016, constituait un fait nouveau, justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification de l'autorité parentale. Reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce commandent d'attribuer aux parties l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant B______.
A titre liminaire et contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il convient de relever que l'autorité parentale conjointe n'a pas pour but d'empêcher un éventuel départ de l'intimée dans son pays d'origine, mais de servir le bien de l'enfant. A cet égard, la mère de l'intimé invoque le conflit parental existant entre les parties, l'attitude dénigrante de l'appelant à son égard et l'instabilité des relations père-fils pour s'opposer à l'autorité parentale conjointe.
Il est certes établi que le conflit entre les parties est persistant et leur communication inexistante. Il a néanmoins été constaté, ce que la mère admet,
que B______ évolue favorablement depuis la séparation des parties. Si l'enfant rencontre des difficultés scolaires et de langage, il n'est pas démontré qu'elles seraient directement rattachées au conflit parental. En outre, le fait que l'appelant peine à reconnaître les capacités éducatives de la mère ne signifie pas pour autant qu'il s'opposera de manière systématique, en cas d'instauration de l'autorité parentale conjointe, à toute décision prise par celle-ci au sujet de B______. Au surplus, les violences domestiques alléguées par la précitée n'ont pas été objectivées et celle-ci a admis que l'appelant n'avait jamais été violent avec son fils. Enfin, si l'implication de l'appelant auprès de B______ durant la vie commune était limitée, il s'est néanmoins rendu à plusieurs reprises avec l'enfant chez le pédiatre.
Ainsi, le conflit parental et les difficultés de communication sus-évoqués n'atteignent pas une intensité suffisante pour faire obstacle au prononcé de l'autorité parentale conjointe au regard des exigences élevées posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. De même, le comportement de l'appelant
ne présente aucun danger pour l'enfant qui s'opposerait à l'instauration d'une autorité parentale conjointe. Au demeurant, l'exercice de l'autorité parentale exclusive par la mère n'a pas préservé l'enfant du conflit, ni amoindri les difficultés relationnelles entre les parents, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une solution davantage opportune.
Le SPMi a d'ailleurs préconisé une attribution conjointe de l'autorité parentale, après avoir recueilli les informations utiles sur la situation familiale auprès des professionnels et des intervenants qui entourent l'enfant au quotidien. Aucun élément du dossier ne justifie de s'écarter de ce préavis.
4.5 Il résulte des considérations qui précèdent que le prononcé de l'autorité parentale conjointe n'est pas préjudiciable au bien de l'enfant. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et réformé en ce sens.
5. L'appelant remet en cause le dies a quo de la contribution d'entretien que le premier juge a fixé au 1er novembre 2016. Il se prévaut à cet égard d'une constatation inexacte des faits en lien avec les revenus et charges de la mère de l'intimé, ainsi que de ses propres charges.
5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a).
La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.2 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC).
Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées).
5.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Une partie peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'elle puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure
de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.7.6; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 destiné à la publication).
5.4 En l'espèce, l'intimé n'a pas indiqué, dans ses écritures de réponse, si
sa mère et lui sont encore hébergés dans un foyer ou s'ils ont pris un logement à bail. Il n'a pas non plus fourni d'indications concernant les recherches d'emploi de sa mère.
A l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que celle-ci est en mesure d'exercer une activité lucrative, par exemple dans le domaine du nettoyage, étant relevé que l'intéressée a travaillé comme garde d'enfants et effectué des ménages pendant la vie commune; contrairement à ce que soutient l'intimé, de telles activités ne nécessitent pas de parler couramment le français. Selon le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-EDom), au
1er janvier 2018, le salaire brut d'un employé non qualifié est de 3'801 fr. par mois pour 45 heures de travail hebdomadaire (art. 10). Le salaire horaire est ainsi de
19 fr. 50 (3'801 fr./mois : 195 heures). Dans la mesure où B______ est scolarisé les lundis, mardis, jeudis et vendredis - de même que les mercredis matins dès la prochaine rentrée scolaire -, la mère de l'intimé est à même d'exercer une activité à temps partiel, soit entre 60% et 70%. Cela représente un salaire mensuel brut de l'ordre de 2'500 fr., soit environ 2'250 fr. nets.
De surcroît, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (disponible sous http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), le salaire médian brut réalisé par une personne sans formation, née en 1983, sans fonction de cadre ni ancienneté et travaillant 40 heures par semaine, est de 3'710 fr. dans le domaine de la restauration et de 3'800 fr. dans le domaine du commerce de détail (vente). Au taux de 65%, l'intimée pourrait donc réaliser, pour de telles activités, un revenu mensuel net analogue à celui retenu ci-avant.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a imputé à la mère de l'intimé un revenu hypothétique de l'ordre de 2'250 fr. par mois. Elle a en outre bénéficié de suffisamment de temps pour mettre à profit sa capacité de gains, la présente procédure étant pendante depuis plus d'une année. Son budget présente ainsi un déficit de 631 fr. 30 (2'881 fr. 30 - 2'250 fr.).
La contribution mensuelle de 500 fr. que l'appelant offre de verser à l'entretien
de son fils permet ainsi, avec la rente complémentaire AVS de 622 fr. et les allocations familiales de 300 fr., représentant 1'422 fr. au total, de couvrir
les besoins de B______ en 740 fr. 80 et la contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère (631 fr. 30).
L'appelant perçoit une rente AVS de 1'556 fr. par mois. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, le bien immobilier dont il est propriétaire aux Philippines
n'a très vraisemblablement aucune valeur - l'intimé n'ayant apporté aucun élément concret permettant de retenir le contraire - et la villa à E______ ne peut en l'état être mise en location. L'appelant n'a aucune perspective d'augmenter ses revenus, dès lors qu'il est retraité. Il s'ensuit que les ressources mensuelles de l'appelant sont de 1'556 fr. Ses charges mensuelles, non contestées, sont de 4'235 fr. 35 actuellement et, après déménagement dans un logement plus petit, de 3'027 fr. 35. Ainsi, le budget mensuel de l'appelant est déficitaire de plus de 2'600 fr., respectivement de plus de 1'500 fr. L'appelant dispose certes d'avoirs bancaires de l'ordre de 120'000 fr. Il doit toutefois d'ores et déjà puiser dans sa fortune pour faire face à ses propres charges incompressibles.
Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de condamner l'appelant à verser 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils avec effet rétroactif au
1er novembre 2016, dès lors que le paiement d'une telle contribution entame son minimum vital.
L'appelant s'étant engagé à verser 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils, dès l'entrée en force du jugement de première instance, il lui en sera donné acte, avec effet au 1er avril 2018.
5.5 Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera ainsi annulé et réformé dans le sens qui précède.
6. 6.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance et de ne pas allouer de dépens n'est pas contestée. Elle sera confirmée, nonobstant la modification partielle de la décision entreprise (cf. art. 318 al. 3 CPC).
6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 32 et 35 RTFMC;
art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. La part incombant à l'appelant sera partiellement compensée avec l'avance de frais de 1'250 fr. qu'il a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 625 fr. à l'appelant. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais de 625 fr. sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
6.3 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mai 2018 par A______ contre les chiffres 1 et 7 du dispositif du jugement JTPI/4210/2018 rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24773/2016-11.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Dit que C______ et A______ exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fils B______, née le ______ 2010.
Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente complémentaire AVS non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, la somme de 500 fr. dès le 1er avril 2018.
L'y condamne en tant que de besoin.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Dit que la part incombant au mineur B______ sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que le précité plaide au bénéfice de l'assistance juridique.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 625 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.