C/24816/2018

ACJC/1034/2020 du 20.07.2020 sur JTPI/5742/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al1; CC.285.al2
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24816/2018 ACJC/1034/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 20 juillet 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2019, comparant par Me Jean-Philippe Anthonioz, avocat,
boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72,
1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5742/2019 du 17 avril 2019, reçu par A______
le 24 avril 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celui-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ______ Genève, ainsi que du mobilier de ménage (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2014 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille, lequel devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux, le samedi de 13h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00 s'il ne travaillait pas (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 760 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 6 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que son droit de visite sur sa fille C______ soit exercé un week-end sur deux, du samedi 13h00 au dimanche 18h00, pour autant qu'il ne travaille pas durant les heures en question, à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 760 fr. par mois et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas en mesure à ce jour de contribuer à l'entretien de sa fille, les frais judiciaires devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève et les dépens compensés.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 3 juin 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel, sous suite de frais. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. En particulier, elle a exposé que le deuxième enfant des époux, prénommé D______, était né le ______ 2019, la paternité de A______ sur son fils ayant été confirmée par une analyse ADN effectuée le 29 mai 2019.

Au vu de ces faits nouveaux, B______, invoquant les maximes inquisitoire illimitée et d'office applicables devant la Cour, a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______, à exercer, pour C______, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 13h30 au dimanche 13h30, "pour autant que [l'enfant] soit avec son père et non sous la garde d'une autre personne", et, pour D______, à raison d'une heure par semaine en présence de la mère. Sur le plan financier, B______ a conclu à ce que l'entretien convenable (allocations familiales déduites) des enfants soit fixé : pour C______, à 760 fr. par mois du 1er septembre 2018 au 30 août 2019, puis à 540 fr. par mois dès le
1er septembre 2019, et, pour D______, à 850 fr. par mois dès le 1er avril 2019. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contribution à l'entretien des enfants : pour C______, 760 fr. du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019 et 500 fr. dès le 1er avril 2019, et, pour D______, 500 fr. dès le
1er avril 2019.

c. Dans sa réplique du 5 juillet 2019, A______ a pris des conclusions nouvelles, tendant à ce que son droit de visite sur son fils D______ soit exercé à raison d'un week-end sur deux, du samedi 13h30 à 18h00, jusqu'à l'âge d'un an révolu, puis du samedi 13h30 au dimanche 18h00 et pendant la moitié des vacances scolaires dès l'âge d'un an, à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé à 685 fr. par mois et à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.

Il a allégué que son épouse refusait de lui confier D______ et qu'il n'avait pu voir son fils qu'une dizaine de minutes lors de la réalisation du test ADN. Il a en outre produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

d. Dans sa duplique du 18 juillet 2019, B______ a allégué avoir emménagé dans un nouveau logement à la mi-juillet 2019, ce qui impliquait de nouvelles charges. Elle a modifié ses conclusions, en ce sens que l'entretien convenable des enfants devait être fixé, pour C______, à 760 fr. du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, à 660 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, puis à 600 fr. dès le
1er août 2019, et, pour D______, à 950 fr. dès le 1er avril 2019.

e. A______ a déposé des déterminations spontanées les 29 juillet et
24 septembre 2019 et produit des pièces nouvelles.

f. Par ordonnance du 12 novembre 2019, la Cour a déclaré recevables l'appel formé par A______, ainsi que les pièces nouvelles et les allégués nouveaux invoqués par les parties. Elle a également déclaré recevables les conclusions nouvelles prises par les parties dans leurs écritures de seconde instance.

Constatant que la cause n'était pas en état d'être jugée sur la question des droits parentaux, la Cour a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) à évaluer la situation actuelle des enfants C______ et D______, sur le plan familial, scolaire et médical et à lui remettre son rapport d'évaluation sociale, dit qu'il serait statué sur les frais de l'ordonnance avec la décision finale et réservé la suite de la procédure.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 mai 2019, le SEASP a relevé que C______ et D______ évoluaient favorablement et que B______ était soucieuse de leur bien-être et se montrait adéquate dans leur prise en charge quotidienne. Les parents étaient d'accord pour que la garde des enfants soit confiée à la mère. Depuis la séparation, A______ exerçait régulièrement son droit de visite sur sa fille. Les modalités d'exercice du droit de visite qu'il proposait pour son fils étaient adaptées et tenaient compte du jeune âge de l'enfant, de sorte qu'elles pouvaient être entérinées. En revanche, les parents peinaient à communiquer et à élaborer des projets communs pour leurs enfants, ce qui était problématique. Une médiation avait été proposée afin de les aider à surmonter ces difficultés. Cette mesure n'avait pas pu être mise en place plus tôt en raison de la pandémie de COVID-19, mais une séance introductive avait été fixée au 19 mai 2020.

Compte tenu de ces éléments, il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la garde auprès de la mère, d'exhorter les parents à entreprendre une médiation et de fixer les relations personnelles entre le père et les enfants selon les modalités suivantes (sauf accord contraire des parents) : pour C______, un week-end sur deux, du samedi 13h30 au dimanche 13h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires - pour les années paires, l'enfant serait prise en charge par la mère pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de fin d'année, et par le père pendant la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de fin d'année; pour les années impaires, ces modalités seraient inversées; pour D______, jusqu'à l'âge de
2 ans, tous les samedis après-midi, de 13h30 à 18h00; dès l'âge de 2 ans, un week-end sur deux, du samedi 13h30 au dimanche 13h00, et durant quatre semaines non-consécutives de vacances; dès l'âge de 4 ans, un week-end sur deux, du samedi 13h30 au dimanche 13h00, et durant la moitié des vacances scolaires, selon les mêmes modalités que pour l'aînée des enfants.

h. Dans leurs déterminations du 29 mai 2020, les parties ont précisé qu'elles ne s'opposaient pas aux conclusions du SEASP. Elles ont par ailleurs produit des pièces nouvelles afin d'actualiser leur situation financière respective.

i. La cause a été gardée à juger le 2 juin 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, né le ______ 1966 à ______ (Ethiopie), de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1985 à ______ (Ethiopie),
de nationalité éthiopienne, se sont mariés le ______ 2008 à _______ (Ouganda).

Les époux se sont installés en Suisse en 2009 et leur fille C______ est née à Genève le ______ 2014.

A______ est également le père de deux autres enfants issus d'une précédente union : E______, né le ______ 2000, et F______, né le ______ 2003. Devant le Tribunal, l'époux a déclaré qu'il ne contribuait pas à l'entretien de ses deux fils aînés, dans la mesure où il avait été assisté financièrement par l'Hospice général jusqu'en août 2017 et qu'il ne percevait pas assez d'argent depuis lors.

b. Le 5 septembre 2018, B______ a quitté le domicile conjugal
(un appartement de 4 pièces soumis au régime HBM) avec C______ pour intégrer un foyer d'accueil d'urgence où elle a résidé jusqu'à mi-juillet 2019. Devant le Tribunal, elle déclaré avoir été contrainte de fuir le logement familial avec sa fille en raison du comportement violent de son époux, ce que ce dernier conteste.

c. Le 30 octobre 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu à ce qu'un droit de visite usuel lui soit octroyé sur sa fille et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 200 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement.

d. Le Tribunal a entendu les parties à deux reprises, les 19 décembre 2018 et
4 mars 2019. Lors de l'audience du 4 mars 2019, A______ a déclaré que son salaire avait diminué et que son allocation logement avait été supprimée, si bien qu'il n'était plus en mesure de verser la contribution alimentaire de 200 fr. mentionnée dans sa requête.

De son côté, B______ a conclu au versement d'une contribution mensuelle de 400 fr. pour C______ et de 200 fr. pour son fils à naître.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 4 mars 2019.

e. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

e.a A______ travaille dans le domaine du nettoyage et de la distribution de courrier. Il est rémunéré à l'heure et son salaire fluctue d'un mois à l'autre, en fonction de la demande de ses différents employeurs et des remplacements effectués. En règle générale, ses employeurs lui versent son treizième salaire - dont la quotité dépend du nombre d'heures réalisées au cours de l'année - au mois de décembre. A teneur des avis de taxation des époux versés à la procédure, le revenu annuel brut de A______ s'est élevé à 25'012 fr.
en 2014, à 25'775 fr. en 2015 (indemnités chômage incluses) et à 25'886 fr. en 2016 (indemnités chômage incluses).

En 2017, l'époux a travaillé pour quatre employeurs, à savoir G______ SA, H______ SA, I______ SA et J______; il a perçu un salaire annuel net de 29'228 fr. (17'521 fr. + 9'636 fr. + 1'900 fr. + 717 fr.), soit 2'435 fr. 65 mensualisés. En 2018, il a travaillé pour trois employeurs, à savoir G______ SA, H______ SA et I______ SA; il a perçu un salaire annuel net de 48'175 fr. (18'009 fr. + 24'250 fr. + 5'916 fr.), soit 4'014 fr. 55 mensualisés.

Le 16 avril 2019, H______ SA a licencié A______ avec effet au
30 juin 2019. A compter du 1er juillet 2019, l'époux a été engagé en qualité de nettoyeur d'entretien par K______ SA, à raison de 23 heures par semaine (du lundi au vendredi de 19h00 à 23h00 et trois dimanches par mois de 16h00 à 20h00), rémunérées au tarif horaire brut de 20 fr. 85. A teneur de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2019, il a perçu les salaires mensuels nets suivants, en travaillant pour L______ SA (anciennement G______ SA), H______ SA et I______ SA : 3'032 fr. 95 en
janvier (729 fr. 10 + 2'183 fr. 65 + 120 fr. 20), 3'091 fr. 90 en février (1'072 fr. 50 + 1'731 fr. 60 + 287 fr. 80), 3'677 fr. 05 en mars (1'225 fr. 45 + 1'948 fr. 30 +
503 fr. 30), 3'801 fr. 30 en avril (1'113 fr. 30 + 1'943 fr. 85 + 744 fr. 15) et
3'741 fr. 35 en mai (1'113 fr. 30 + 2'089 fr. 70 + 538 fr. 35) - soit un revenu mensuel net moyen de 3'468 fr. 90. Il n'a pas produit ses fiches de salaire pour les mois de juin à décembre 2019.

De janvier à avril 2020, A______ a perçu les salaires mensuels nets suivants, en travaillant pour L______ SA, K______ SA et I______ AG : 4'534 fr. 20 en janvier (1'364 fr. 65 +
2'414 fr. 95 + 754 fr. 60), 3'760 fr. 90 en février (1'172 fr. 55 + 2'106 fr. 05 +
482 fr. 30), 3'250 fr. 70 en mars (667 fr. 10 + 2'073 fr. 40 + 510 fr. 20) et
4'687 fr. 80 en avril (1'415 fr. 20 + 2'876 fr. 45 + 396 fr. 15) - soit un revenu mensuel net moyen de 4'058 fr. 40.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 2'975 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'259 fr.; ce montant correspond au loyer du domicile conjugal pour le mois d'octobre 2018), l'assurance-maladie (446 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.).

Par décision du 12 février 2019, l'allocation logement relative au domicile conjugal a été supprimée à partir du 1er février 2019, au motif de la sous-occupation du logement (au sens de l'art. 31C LGL) suite au départ de B______ et de C______. A l'audience du 4 mars 2019, A______ a déclaré - sans être contredit par son épouse - que cette allocation s'élevait à 300 fr. par mois.

e.b B______ travaille à 80% dans le domaine du nettoyage. Elle a réalisé à ce titre un revenu net moyen de 2'973 fr. entre juillet et septembre 2018. Depuis le 22 juillet 2019, elle perçoit des indemnités chômage de l'ordre de 2'100 fr. (nets) par mois, sur la base d'un gain mensuel assuré de 2'814 fr. (bruts). Elle perçoit également des prestations complémentaires familiales (PCFam), à tout le moins depuis janvier 2020.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 2'558 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (840 fr., 70% d'un loyer estimé à 1'200 fr.) et l'assurance-maladie (368 fr.) - en omettant ses frais de transports publics (70 fr.).

Le 15 juillet 2019, B______ a emménagé avec les enfants dans un logement de 4 pièces soumis au régime HLM. Le loyer de l'appartement a été fixé à 1'641 fr. par mois (charges comprises) et celui du parking, loué conjointement avec l'appartement, à 191 fr. par mois. Depuis janvier 2020, sa prime d'assurance-maladie s'élève à 477 fr. 20 par mois et elle perçoit un subside mensuel de 300 fr. Elle allègue des frais médicaux non remboursés de 15 fr. 45 par mois.

e.c L'enfant C______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois. Ses besoins mensuels ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 1'054 fr. 25, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer (180 fr., 15% de 1'200 fr.), l'assurance-maladie (52 fr. 50) et les frais de crèche (421 fr. 75; ce montant correspond aux frais de crèche pour le mois de septembre 2018).

Les frais mensuels de crèche de C______ se sont élevés à 262 fr. 25 en juillet et
août 2019. Elle fréquente les cuisines scolaires depuis septembre 2019 et les frais mensuels y relatifs sont d'environ 109 fr. (moyenne). Depuis janvier 2020, sa prime d'assurance-maladie est de 124 fr. 85 par mois et elle perçoit un subside de 101 fr. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 127 fr. 65 en 2019 (10 fr. 60 par mois).

e.d L'enfant D______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois. Ses besoins mensuels ont été estimés par le Tribunal à 632 fr., comprenant l'entretien de
base OP (400 fr.), la participation au loyer (180 fr.) et l'assurance-maladie (55 fr.).

Depuis janvier 2020, sa prime d'assurance-maladie est de 146 fr. 45 par mois et il perçoit un subside de 101 fr. De janvier à avril 2020, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 2 fr. 30. L'enfant est pris en charge par une accueillante familiale quatre jours par semaine. En février et mars 2020, les frais mensuels d'accueil se sont élevés à 217 fr. 40 (moyenne).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'014 fr., montant équivalent au salaire qu'il avait perçu en 2018. Après couverture de ses charges en 2'975 fr., l'époux bénéficiait d'un solde disponible de 1'039 fr. L'entretien convenable de C______, qui comprenait l'entretien de base OP, l'assurance-maladie, la participation au loyer et les frais de garde (crèche, puis parascolaire), se montait à 754 fr. une fois les allocations familiales déduites. De son côté, B______ était salariée et couvrait ses propres charges incompressibles, de sorte qu'une contribution de prise en charge n'entrait pas en considération. Compte tenu de la situation financière des parties, il se justifiait de condamner l'époux à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 760 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

EN DROIT

1.             1.1 Dans son ordonnance du 12 novembre 2019, la Cour a déjà statué sur la recevabilité de l'appel et des conclusions nouvelles prises par les parties en seconde instance, de même que sur la recevabilité de leurs pièces et allégués nouveaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La procédure sommaire étant applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations du 29 mai 2020. Ces pièces, utiles pour statuer sur le sort de enfants C______ et D______, sont recevables eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée applicables
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. 2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles
(art. 298 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018
consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, les recommandations formulées par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale du 12 mai 2020, auxquelles les parties ont indiqué ne pas s'opposer, apparaissent conformes aux intérêts de C______ et D______. En conséquence, la Cour attribuera la garde des enfants à l'intimée, réservera un droit de visite en faveur de l'appelant, à exercer selon les modalités préconisées par le SEASP, et exhortera les parties à entreprendre une médiation.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de C______. Il estime ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de C______ et D______.

3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des époux à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du
29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités).

Les charges des époux et de leurs enfants mineurs se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance- maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et les références citées).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du
29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

3.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).

3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.1 En l'espèce, la décision du premier juge d'appliquer la méthode du minimum vital pour calculer la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de ses enfants n'est pas critiquable au vu de la situation financière modeste des parties.

3.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant. Celui-ci ne dispose d'aucune formation professionnelle et occupe plusieurs emplois à temps partiels auprès de trois ou quatre employeurs différents, dans le domaine du nettoyage et de la distribution de courrier, ce qui l'amène à travailler également tard le soir et pendant les week-ends. Son travail étant rémunéré à l'heure et, selon les employeurs, en fonction de la demande de la clientèle (susceptible de varier au cours de l'année), son salaire global - et, partant, le treizième salaire qu'il perçoit en fin d'année - est amené à fluctuer au fil des mois compte tenu du nombre d'heures effectuées (y compris lors de remplacements occasionnels). A cela s'ajoute que les revenus de l'appelant ont régulièrement augmenté depuis 2014 et qu'il a promptement retrouvé un nouvel emploi après avoir perdu celui qu'il occupait auprès de H______ SA. Dans ces conditions, l'appelant rend suffisamment vraisemblable qu'il a épuisé sa capacité de gain afin de pouvoir remplir ses obligations financières envers ses enfants.

Sur la base des fiches de salaire versées au dossier (l'appelant n'a pas produit ses fiches de salaire de juin à décembre 2019, sans expliquer les raisons de cette omission), le revenu net moyen de l'appelant pour l'année 2019 peut être estimé à 3'760 fr. par mois (3'468 fr. x 13 : 12) et celui de l'année 2020 à 4'400 fr. par mois (4'058 fr. x 13 : 12). Compte tenu du revenu réalisé par l'appelant en 2018 et du caractère variable de sa rémunération, la Cour retiendra que celui-ci a perçu un revenu mensuel net moyen d'au moins 3'800 fr. en 2019 et qu'il peut s'attendre à percevoir un revenu mensuel net moyen d'au moins 4'000 fr. en 2020.

Jusqu'à fin janvier 2019, le minimum vital élargi de l'appelant était de 2'975 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'259 fr.), l'assurance-maladie (446 fr.) et les frais de transports (70 fr.). Dans la mesure où l'appelant n'assume pas la garde de ses enfants nés d'un premier lit et qu'il n'allègue pas contribuer financièrement à leur entretien, il n'y a pas lieu de fixer son entretien de base OP à 1'350 fr. (l'allocation logement liée à l'ancien domicile conjugal a du reste été supprimée en raison du fait que l'appelant vit seul et qu'il héberge ses enfants le week-end uniquement, pendant son droit de visite). Depuis le 1er février 2019, date de suppression de l'allocation logement, les charges de l'appelant s'élèvent à
3'275 fr. (2'975 fr. + 300 fr.). En conséquence, l'époux a bénéficié d'un solde disponible de 825 fr. jusqu'à fin janvier 2019, de 525 fr. jusqu'à fin décembre 2019, puis de 725 fr. depuis le 1er janvier 2020.

3.2.3 L'intimée a continué à travailler dans le domaine du nettoyage suite à la naissance de ses enfants. Au cours du second semestre 2018, elle a perçu un salaire mensuel net de 2'973 fr. (moyenne) en travaillant à 80%, soit un montant lui permettant de couvrir son minimum vital élargi - lequel s'élève à 2'937 fr. 20 depuis le 1er juillet 2019, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'149 fr., 70% de 1'641 fr.), le parking (191 fr.), l'assurance-maladie (177 fr. 20, subside déduit) et les frais de transports publics (70 fr.). Il ne sera pas tenu compte de ses frais médicaux non remboursés, dans la mesure où la régularité d'une telle dépense ne résulte pas des pièces produites.

L'intimée a perdu son emploi au cours de l'été 2019; depuis lors, elle perçoit des indemnités chômage de l'ordre de 2'100 fr. par mois ainsi que des prestations complémentaires familiales (PCFam). Dans la mesure toutefois où l'épouse ne soutient pas que sa capacité de gains serait diminuée du fait qu'elle assume la garde de ses deux enfants, il n'y a pas lieu d'inclure une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de C______ et D______. A cela s'ajoute que l'intimée n'allègue pas - et a fortiori ne rend pas vraisemblable - qu'elle aurait recherché activement un nouvel emploi à 80% afin de couvrir ses charges incompressibles.

3.2.4 Depuis le 1er juillet 2019, les besoins financiers de C______ s'élèvent à 889 fr. 45, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer (246 fr., 15% de 1'641 fr.), l'assurance-maladie (23 fr. 85, subside déduit), les frais de cuisines scolaires et de parascolaire (109 fr. + 100 fr. [estimation]) et ses frais médicaux non remboursés (10 fr. 60). Après déduction des allocations familiales, ses charges s'élèvent au montant arrondi de 600 fr.

Les besoins mensuels de D______ se montent à 943 fr. 75, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), la participation au loyer (246 fr.), l'assurance-maladie (45 fr. 45, subside déduit), les frais d'accueil (250 fr., estimation sur la base des frais assumés au début de l'année 2020) et les frais médicaux non remboursés (2 fr. 30). Après déduction des allocations familiales, ses charges s'élèvent au montant arrondi
de 645 fr.

3.2.5 Au vu des éléments retenus ci-dessus, l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, sera fixé à 600 fr. par mois pour C______ et à 645 fr. par mois pour D______.

Eu égard au solde disponible de l'appelant, celui-ci sera condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 260 fr. par mois en faveur de chaque enfant, du
1er mai (soit dès le mois suivant le prononcé du jugement attaqué) au
31 décembre 2019, puis de 360 fr. par mois dès le 1er janvier 2020, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Le dies a quo retenu par le premier juge sera confirmé, l'intimée ayant renoncé à solliciter une contribution d'entretien avec effet rétroactif devant le Tribunal, alors que l'appelant a déposé sa requête de mesures protectrices en octobre 2018, un mois après la séparation des époux. A cela s'ajoute que le dies a quo fixé par le Tribunal n'a fait l'objet d'aucune critique motivée devant la Cour.

3.2.6 Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. 4.1 L'annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr., ce qui inclut l'émolument de décision relatif à l'ordonnance du 12 novembre 2019 (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les époux plaident tous deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

5. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5742/2019 rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24816/2018-19.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue à B______ la garde de C______, née le ______ 2014, et de D______,
né le ______ 2019.

Réserve à A______ un droit de visite sur les deux enfants, à exercer selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties :

-       Pour C______ : à raison d'un week-end sur deux, du samedi 13h30 au dimanche 13h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; lors des années paires, l'enfant sera prise en charge par la mère pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de fin d'année, et par le père pendant la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de fin d'année; lors des années impaires, ces modalités seront inversées;

-       Pour D______ : jusqu'à l'âge de 2 ans, à raison de tous les samedis après-midi, de 13h30 à 18h00; dès l'âge de 2 ans, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 13h30 au dimanche 13h00, et durant quatre semaines non-consécutives de vacances; dès l'âge de 4 ans, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 13h30 au dimanche 13h00, et durant la moitié des vacances scolaires, selon les mêmes modalités que celles fixées pour l'aînée des enfants.

Exhorte B______ et A______ à entreprendre une médiation.

Fixe l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, à 600 fr. par mois pour C______ et à 645 fr. par mois pour D______.

 

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 260 fr. du 1er mai au 31 décembre 2019, puis 360 fr. dès le
1er janvier 2020, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.